Droits des héritiers : 5 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01501

·

·

Droits des héritiers : 5 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01501

5 juin 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/01501

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

————————————

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01501 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FABC

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,

R.G.n° 21/01845, en date du 23 mars 2022,

APPELANTS :

Madame [T] [AI] [SY] [OP], née [J]

née le 10 juillet 1971 à [Localité 32] (88)

domiciliée [Adresse 11]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [TS] [J]

né le 26 janvier 1960 à [Localité 29] (30)

domicilié [Adresse 16]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [UL] [L]

domiciliée [Adresse 17]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [N] [L]

domicilié [Adresse 22]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [Y] [UY]

domiciliée [Adresse 13]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [C] [J]

domiciliée [Adresse 6]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

——————————————————————————————————–

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

——————————————————————————————————–

Monsieur [A] [J]

domicilié [Adresse 21]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [R] [J]

domiciliée [Adresse 19]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [XM] [J]

domiciliée [Adresse 14]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [RX] [J]

domicilié [Adresse 9]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [MI] [J]

domicilié [Adresse 26]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [NC] [J]

domicilié [Adresse 20]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [C] [J]

domiciliée [Adresse 24]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [KB] [S]

domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [B] [J]

domiciliée [Localité 4] – [Localité 4]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [I] [J]

domicilié [Adresse 10]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [H] [J]

domicilié [Localité 23] – [Localité 23]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [X] [J]

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [FZ] [J]

domiciliée [Adresse 15]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [SE] [ZA]

né le 02 novembre 1940 à [Localité 31] (88)

domicilié [Adresse 18]

Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [O] [WT], Huissier de justice à [Localité 30], par acte en date du 27 juillet 2022 (dépôt à étude)

Monsieur [PJ] [J]

né le 30 juin 1965 à [Localité 29] (30)

domicilié [Adresse 7]

Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [JH], Huissier de justice à [Localité 29], par acte en date du 27 juillet 2022 (transformé en procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [MI]-[W] [J]

né le 05 juillet 1967 à [Localité 29] (30)

domicilié [Adresse 2]

Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [JH], Huissier de justice à [Localité 29], par acte en date du 26 juillet 2022, délivré à sa personne

Monsieur [TK] [S]

domicilié [Adresse 5]

Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [F] [DS], Huissier de justice à [Localité 28], par acte en date du 25 juillet 2022 (dépôt à étude)

Monsieur [ZU] [S]

domicilié [Adresse 8]

Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [BN], Huissier de justice à [Localité 28], par acte en date du 27

juillet 2022 (transformé en procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, en présence de Madame Margaux MANZIAT, greffier stagiaire ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[VZ] [ZA] est décédé le 30 juillet 2017 à [Localité 27].

Il avait par testament du 8 avril 1999 institué pour légataire universelle Madame [C] [ZA], laquelle est décédée avant lui.

Il a en conséquence laissé pour lui succéder :

– son frère Monsieur [SE] [ZA],

– ses neveu et nièce Madame [UL] [L] épouse [YG] et Monsieur [N] [L], venant en représentation de leur mère [P] [J], prédécédée, demi-soeur du défunt,

– ses neveux et nièces Madame [Y] [UY], Madame [C] [J] épouse [Z], Monsieur [A] [J], Madame [R] [J] épouse [D], Madame [XM] [J] épouse [VF], Monsieur [RX] [J], venant en représentation de leur aïeul [KV] [J], prédécédé, demi-frère du défunt,

– ses neveux Messieurs [TS], [PJ], [MI] et [MI] [J], venant en représentation de leur père [LO] [J], prédécédé, demi-frère du défunt,

– ses neveux et nièces Monsieur [NC] [J], Madame [C] [J] épouse [E], Monsieur [KB] [S], Monsieur [TK] [S], Monsieur [ZU] [S], Madame [B] [J] épouse [K], Monsieur [H] [J], Monsieur [I] [J], Madame [T] [J] épouse [OP], venant en représentation de leur aïeul [FF] [J], prédécédé, demi-frère du défunt,

– sa nièce Madame [X] [J], venant en représentation de son père [Z] [J], prédécédé, demi-frère du défunt,

– sa demi soeur Madame [FZ] [J],

– sa demi-soeur Madame [M] [J] qui a renoncé à la succession suivant déclaration au greffe du tribunal de grande instance d’Epinal le 2 mai 2019.

Maître [G], notaire à [Localité 25], est chargée du règlement de cette succession, laquelle est toujours en cours, l’ensemble des héritiers n’ayant notamment pas fait connaître leur choix sur leur volonté de l’accepter ou non.

Celle-ci comprend, entre autres, un bien immobilier situé à [Localité 31] (Vosges), cadastré ZI [Cadastre 1].

* * * * *

Par actes des 12, 15, 19 et 24 novembre 2021, Madame [T] [J] a fait citer Monsieur [SE] [ZA], Monsieur [TS] [J], Monsieur [PJ] [J], Monsieur [MI] [J], Monsieur [TK] [S] et Monsieur [ZU] [S] suivant la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire d’Epinal. Madame [T] [J] a demandé au président du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :

– juger que le silence opposé par certains héritiers nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession,

– la désigner en qualité de mandataire successoral avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de la succession,

– lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil,

– fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession,

– dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné,

– condamner solidairement Monsieur [SE] [ZA], Monsieur [PJ] [J], Monsieur [TS] [J], Monsieur [MI] [J], Monsieur [TK] [S] et Monsieur [ZU] [S] à verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [TS] [J], Madame [UL] [L], Monsieur [N] [L], Madame [Y] [UY], Madame [C] [J], Monsieur [A] [J], Madame [R] [J], Madame [XM] [J], Monsieur [RX] [J], Monsieur [MI] [J], Monsieur [NC] [J], Monsieur [KB] [S], Madame [B] [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [H] [J], Madame [X] [J] et Madame [FZ] [J] sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Epinal a :

– rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire,

– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [T] [J] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la dévolution successorale de Monsieur [VZ] [ZA] n’était pas produite, qu’il n’était pas précisé si un ou plusieurs héritiers avaient accepté la succession et le cas échéant, selon quelles modalités ; qu’enfin, les demandeurs ne précisaient pas les actes qui devaient être accomplis et les raisons pour lesquelles ces actes seraient nécessaires.

* * * * *

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 juin 2022, Madame [T] [J], Monsieur [TS] [J], Madame [UL] [L], Monsieur [N] [L], Madame [Y] [UY], Madame [C] [J], Monsieur [A] [J], Madame [R] [J], Madame [XM] [J], Monsieur [RX] [J], Monsieur [MI] [J], Monsieur [NC] [J], Madame [C] [J], Monsieur [KB] [S], Madame [B] [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [H] [J], Madame [X] [J] et Madame [FZ] [J] ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [J], Monsieur [TS] [J], Madame [UL] [L], Monsieur [N] [L], Madame [Y] [UY], Madame [C] [J], Monsieur [A] [J], Madame [R] [J], Madame [XM] [J], Monsieur [RX] [J], Monsieur [MI] [J], Monsieur [NC] [J], Madame [C] [J], Monsieur [KB] [S], Madame [B] [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [H] [J], Madame [X] [J] et Madame [FZ] [J] demandent à la cour, au visa de l’article 813-1 du code civil, de l’article 814 alinéa 2 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de :

– déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,

– juger que le silence opposé par un ou des héritiers nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession,

En conséquence,

– désigner Madame [T] [J] en qualité de mandataire successoral avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de la succession et de signer les actes nécessaires,

– lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4, 813-5 et 814 alinéa 2 du code civil,

– l’autoriser également à vendre le bien faisant partie de l’actif et fixer les conditions de la vente de la maison de [Localité 31] cadastrée ZI [Cadastre 1] par application du texte selon les modalités suivantes :

Prix de vente 15000 euros avec faculté de baisse à 10000 euros,

– dire que le mandataire autorisera le notaire missionné, soit Maître [G] de l’Office notarial de [Localité 25], au besoin à procéder au règlement de la rémunération de tout intervenant ayant permis d’effectuer la vente,

– désigner le notaire sus dit pour instrumenter,

– dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné,

– condamner in solidum les intimés à verser la somme de 2500 euros aux appelants en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que la déclaration d’appel et les conclusions leur aient été régulièrement signifiées :

– le 27 juillet 2022, en l’étude, pour Monsieur [ZU] [S],

– le 27 juillet 2022, en l’étude, pour Monsieur [PJ] [J],

– le 27 juillet et le 25 août 2022, en l’étude, pour Monsieur [SE] [ZA],

– le 26 juillet et le 19 août 2022, à personne, pour Monsieur [MI]-[W] [J],

– le 25 juillet et le 24 août 2022, en l’étude, pour Monsieur [TK] [S],

ces derniers n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 avril 2023 et le délibéré au 5 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [T] [J], Monsieur [TS] [J], Madame [UL] [L], Monsieur [N] [L], Madame [Y] [UY], Madame [C] [J], Monsieur [A] [J], Madame [R] [J], Madame [XM] [J], Monsieur [RX] [J], Monsieur [MI] [J], Monsieur [NC] [J], Madame [C] [J], Monsieur [KB] [S], Madame [B] [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [H] [J], Madame [X] [J] et Madame [FZ] [J] le 20 juillet 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;

En application de l’article 813-1 du code civil, ‘Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale’.

L’article 813-4 précise que ‘Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession’.

Lorsqu’un héritier a accepté la succession purement et simplement ou sous réserve d’inventaire, l’article 814 permet d’autoriser le mandataire à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et à réaliser, avec l’autorisation du juge qui en détermine les prix et stipulations, des actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession.

Il ressort des courriers du notaire de 2020 et 2021, produits en côte 2 et 3, que plusieurs des héritiers font preuve d’inertie et ne répondent pas à ses demandes, à l’origine d’une situation de blocage du règlement de la succession, notamment en paralysant la possibilité de vendre le bien immobilier qui en dépend et dont l’état se dégrade, pour lequel une attestation de valeur entre 15000 et 20000 euros est versée.

Les appelants produisent à hauteur de cour une attestation de dévolution successorale dressée par Maître [EL], laquelle précise la volonté de Madame [T] [J] épouse [OP] d’accepter purement et simplement la succession, ce qu’elle confirme dans les écritures versées pour son compte à hauteur d’appel.

Dès lors, en présence d’un héritier ayant accepté la succession, il est possible d’autoriser le mandataire successoral à accomplir des actes d’administration, lesquels excèdent le cadre d’actes purement conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire, et d’autoriser la vente de bien dépendant de la succession.

Il convient dans ces conditions, et conformément à l’accord de l’ensemble des héritiers qui ont constitué avocat à la procédure, de désigner Madame [T] [J] épouse [OP], en ce qu’il est établi par les différents écrits du notaire chargé du règlement de la succession qu’elle est la plus active et qu’elle est la personne qui l’a le plus aidé pour résoudre les problèmes de procuration, comme mandataire successoral à l’effet d’administrer l’indivision, avec l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration et de réaliser la vente du bien immobilier cadastré ZI [Cadastre 1], situé [Adresse 12] à [Localité 31], pour un prix de 20000 euros avec faculté de baisse à 15000 puis à 10000 euros, conformément à l’attestation de valeur versée aux débats.

Conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil, il convient de déterminer la durée du mandat et la rémunération du mandataire. Le mandat conféré à Madame [T] [J] épouse [OP] aura une durée de deux ans, et sera exercé, à défaut de demande, gratuitement.

Ce texte précise que la mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature d’un acte de partage et qu’elle cesse lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. La durée du mandat est susceptible de prorogation dans les conditions énoncées audit article.

Il y a lieu de mentionner les dispositions de l’article 813-8 aux termes duquel chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire remet au juge – en l’occurrence le Président du tribunal judiciaire d’Epinal désigné par l’article 1380 du code de procédure civile – et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission.

Il convient de rappeler que la présente décision doit faire l’objet d’un enregistrement auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Epinal au registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et être publiée à la diligence du mandataire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l’article 1355 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront tous les éventuels frais de publication de la décision ordonnés par la réglementation, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire d’Epinal le 23 mars 2022 en toutes ses dispositions contestées,

Statuant à nouveau,

Désigne Madame [T] [J] épouse [OP] en qualité de mandataire successoral de la succession de [VZ] [ZA], décédé le 30 juillet 2017, pour une durée de deux ans et à titre gratuit, avec la mission notamment d’administrer la succession et de signer les actes nécessaires, dans les termes des articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil ;

L’autorise à vendre le bien situé à [Localité 31] et cadastré ZI [Cadastre 1] selon les modalités suivantes :

* le prix de vente est fixé à 20000 euros avec faculté de baisse à 15000 puis à 10000 euros,

* le mandataire autorisera Maître [G] de l’Office notarial de [Localité 25], au besoin à procéder au règlement de la rémunération de tout intervenant ayant permis d’effectuer la vente,

* désigner le notaire sus dit pour instrumenter ;

Dit que la présente décision sera enregistrée conformément aux dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile et dit qu’à cette fin, elle sera communiquée à la diligence du greffe de la cour d’appel au directeur de greffe du tribunal judiciaire d’Epinal ;

Rappelle que la présente décision doit être publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;

Condamne in solidum Monsieur [ZU] [S], Monsieur [PJ] [J], Monsieur [SE] [ZA], Monsieur [MI]-[W] [J] et Monsieur [TK] [S] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront tous les éventuels frais de publication ;

Condamne in solidum Monsieur [ZU] [S], Monsieur [PJ] [J], Monsieur [SE] [ZA], Monsieur [MI]-[W] [J] et Monsieur [TK] [S] à payer aux appelants la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix pages.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x