Droits des héritiers : 5 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.365

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Droits des héritiers : 5 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.365

5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-18.365

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° W 21-18.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

La Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° W 21-18.365 contre l’arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],

6°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à Mme [A] [T], domiciliée chez Mme [L] [D], [Adresse 5],

8°/ à la Fondation du judaïsme français, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] et Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme [R], conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [H] [M], M. [R] [P], Mme [F] [P], M. [X] [V], Mme [L] [D], Mme [A] [T] et la Fondation du judaïsme français.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), [O] [P] est décédé le 22 juillet 2013, sans héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe daté du 9 juin 2009 et de deux codicilles datés des 9 et 10 juin 2009 instituant notamment Mme [J] légataire du tiers de ses biens mobiliers.

3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la succession.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches, du pourvoi incident

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Mme [J] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d’or remis par M. [R] [P] à Mme [D], notaire séquestre, et d’autoriser celle-ci à les restituer à M. [R] [P], alors « qu’en jugeant que M. [R] [P], en tant que possesseur des lingots, était réputé être leur propriétaire, au motif qu’ [i]l n’est pas contesté que M. [R] [P] était en possession des lingots et pièces d’or revendiqués par Mme [J] et la Fondation”, quand Mme [J] contestait la possession de M. [R] [P] dans ses conclusions d’appel, ce dernier ayant reconnu dans un courriel du 4 mars 2015 adressé à la Fondation du judaïsme français être simple dépositaire de ces biens, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige tel qu’il avait été circonscrit par les parties et a violé l’article 4 du code de procédure civile. »

 


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