Droits des héritiers : 5 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03442

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Droits des héritiers : 5 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03442

5 avril 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/03442

ARRET N°

N° RG 21/03442 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNQW

[G]

C/

[G]

[G]

[G]

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03442 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNQW

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

né le 17 Janvier 1956 à [Localité 19]

[Adresse 3]

[Localité 15]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU, de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMES :

Monsieur [H] [G]

né le 26 Octobre 1965 à [Localité 19]

[Adresse 2]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [Z] [G] épouse [N]

née le 06 Janvier 1955 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 14]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [B] [G]

né le 11 Août 1981 à [Localité 21]

[Adresse 4]

[Localité 12]

défaillant

Madame [C] [G]

née le 19 Janvier 1985 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 13]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSEAUD,

lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– PAR DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [Y] [G] a interjeté appel le 9 décembre 2021 d’un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :

– Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [G] décédé le 12 mars 2017 à [Localité 18] (17),

– Désigné Maître [U] [O], notaire associé à [Localité 20], pour y procéder,

– Commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes pour surveiller ces opérations,

– Débouté M. [Y] [G] de ses demandes tendant au rapport par Mme [Z] [G] épouse [N] et par M. [H] [G] des sommes respectives de 40.603,19 euros et 648,45 euros,

– Fixé à la somme de 5.218,03 euros la créance dont dispose M. [Y] [G] à l’égard de l’indivision successorale au titre des frais funéraires,

– Dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur d’intégrer à l’actif successoral le cas échéant les parcelles de bois litigeuses en fonction des justificatifs de propriété recueillis,

– Dit que M. [Y] [G] est tenu de rapporter à la succession une dette d’un montant de 12 euros qui entrera dans son lot au moment du partage,

– Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage,

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel limité formé par M. [Y] [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 17 septembre 2021,

– Condamner Mme [Z] [G] épouse [N] à rapporter à la succession de M. [T] [G] la somme en principal de 40.603,19 euros,

– Condamner M. [H] [G] à rapporter à la succession de M. [T] [G] la somme en principal de 648,45 euros,

– Condamner solidairement Mme [Z] [G] épouse [N] et M. [H] [G] à verser à M. [Y] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

– Employer le reste des dépens en frais privilégiés de partage.

Mme [Z] [G] épouse [N] et M. [H] [G] concluent à la réformation partielle de la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demandent à la cour de condamner M. [Y] [G] à leur verser la somme de 4.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles, et ce en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner encore à prendre en charge les entiers dépens de l’appel.

M. [B] [G] et Mme [C] [G] n’ont pas constitué avocat.

La déclaration d’appel et l’assignation à comparaître ont été signifiées à Mme [C] [G] par dépôt à l’étude le 28 janvier 2022. Les dernières conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude le 17 mars 2022.

La déclaration d’appel et l’assignation à comparaître ont été signifiées à M. [B] [G] à personne le 31 janvier 2022. Les dernières conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à domicile avec remise étude le 16 mars 2022.

Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 8 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [G] épouse [N] et M. [H] [G] en date du 25 avril 2022 signifiées à l’étude d’huissiers le 13 mai 2022 pour M. [B] [G], le 21 mai 2022 s’agissant de Mme [C] [G].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.

SUR QUOI

Du mariage de M. [T] [G] et de Mme [A] [M] contracté le 20 avril 1954 sont nés quatre enfants : [Y], [Z], [H] et [I] [G]. Ce dernier est décédé le 30 avril 2000 en laissant ses deux enfants [B] et [C] [G] pour recueillir sa succession.

Par acte notarié en date du 10 juillet 2006, M. [T] [G] et Mme [A] [M] ont consenti à leurs trois enfants vivants et à leurs deux petits-enfants venant par représentation de leur père décédé une donation-partage portant sur la nue-propriété de divers biens immobiliers et la pleine propriété de sommes d’argent, composée de quatre lots égaux attribués comme suit :

– Lot 1 attribué à M. [Y] [G] :

* La nue-propriété estimée à 74.690 euros d’une maison d’habitation située [Adresse 11],

* La pleine propriété d’une somme d’argent d’un montant de 5.310 euros,

– Lot 2 attribué à Mme [Z] [G] :

* La nue-propriété estimée à 80.000 euros d’une maison d’habitation située [Adresse 5],

– Lot 3 attribué à M. [H] [G] :

* La nue-propriété estimée à 74.690 euros d’une maison d’habitation située [Adresse 8],

* La pleine propriété d’une somme d’argent d’un montant de 5.310 euros,

– Lot 4 attribué à M. [B] [G] et à Mme [C] [G] indivisément et par moitié entre eux :

* La nue-propriété estimée à 5.320 euros d’une parcelle de terre située [Adresse 6],

* La nue-propriété estimée à 37.310 euros d’une parcelle de terre avec écurie située [Adresse 5] et [Adresse 7],

* maison d’habitation située [Adresse 11],

* La pleine propriété d’une somme d’argent d’un montant de 37.370 euros.

Mme [A] [M] est décédée le 20 janvier 2007.

A compter du 21 mars 2007, M. [T] [G] a bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée exercée par sa fille Mme [Z] [G], puis par l’APTAS à compter du 1er septembre 2015 jusqu’à son décès survenu le 12 mars 2017.

Par actes d’huissier délivrés les 6,7 ,9 et 13 novembre 2018, M. [Y] [G] a assigné Mme [Z] [G], M. [H] [G], M. [B] [G] et Mme [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Saintes pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession, désigner Maître [O] pour y procéder, ordonner le rapport par Mme [Z] [G] de la somme de 33.301,64 euros.

SUR LA DEMANDE DE RAPPORT

L’article 843 du code civil prévoit le rapport par un héritier venant à une succession de tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Il résulte de l’article 605 du code civil que l’usufruitier n’est tenu qu’aux dépenses d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

Ces dispositions ne sont pas d’ordre public et il peut y être dérogé par convention.

Selon l’article 606 du code civil les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôtures aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.

M. [Y] [G] demande à Mme [Z] [G] de rapporter à la succession la somme de 40.603,19 euros correspondant au montant total de travaux réalisés sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 17] dont elle avait reçu la nue-propriété en vertu de l’acte de donation-partage sus-visé, réglés par le défunt. De même il demande à M. [H] [G] le rapport de la somme en principal de 648,45 euros, correspondant au montant de travaux réalisés sur le bien situé [Adresse 8] dont il avait reçu la nue-propriété en vertu de l’acte de donation-partage, réglés par le défunt.

Il soutient que ces travaux n’ont pas été décidés par leur père mais par Mme [Z] [G] seule, qui en était la curatrice. Il considère que rien ne permet de justifier de ce qu’ils étaient nécessaires si bien qu’ils ne peuvent qu’être considérés comme des gratifications dont le rapport à succession s’impose.

Les intimés s’opposent à cette demande en faisant valoir que les travaux incombaient bien à leur père conformément aux dispositions de l’acte de donation-partage.

Il est constant que les donateurs s’étaient expressément réservés la charge des gros travaux, ainsi que le stipule la clause figurant en page 15 de l’acte au paragraphe intitulé ‘charges et conditions’ rédigé comme suit :

‘Réparations : l’usufruitier maintiendra les biens donnés en bon état de réparations d’entretien pendant toute la durée de l’usufruit de manière qu’il soit livré à la fin de l’usufruit en bon état desdites réparations et conformes à l’état des lieux au cas où il en aurait été dressé un.

L’usufruitier devra en outre faire à ses frais les grosses réparations que l’article 605 met à la charge du nu-propriétaire et ce par dérogation à ce texte.

En l’espèce les travaux litigieux ont été décrits dans une expertise ordonnée en première instance.

* Travaux réalisés au [Adresse 5]

– réalisation d’une clôture rigide sur la maison suivant facture du 20/03/2015 d’un montant de 4.591,60 euros, création de clos et couvert,

– réfection de la toiture de la maison et des dépendances suivant facture du 30/03/2015 d’un montant de 21.945,89 euros, clos et couvert,

– réfection des murs du chais et du garage (piqûre, enduit et rejointage) suivant facture du 13/05/2015 d’un montant de 14.065,70 euros, clos et couvert,

* Travaux réalisés au [Adresse 8]

– réalisation d’un mur mâçonné de clôture.

Ces travaux, en raison de leur nature d’une part, du fait qu’ils ont été réalisés sur des biens loués, dont les loyers, revenant à M. [T] [G], servaient à financer ses dépenses et en particulier le coût de sa maison de retraite d’autre part, étaient donc nécessaires pour lui assurer une source de revenus, et par conséquent lui incombaient. Au demeurant il n’est pas démontré ni même allégué que Mme [Z] [G] ait eu à rendre des comptes pour ces actes, ce qui tend à le confirmer.

En toute hypothèse, en l’absence de consentement, et dès lors que ces travaux étaient bien à la charge du défunt, leur financement sur les deniers de ce dernier ne pouvait constituer une gratification des intimés ainsi que M. [Y] [G] le soutient à tort.

Par conséquent, l’appelant sera débouté de ses demandes.

La décision déférée sera confirmée.

M. [Y] [G] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [G] aux dépens de l’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 


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