Votre panier est actuellement vide !
5 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/19690
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19690 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXNK
Décision déférée à la Cour : SUR LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2022 DE L’ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 2022 PAR LE POLE 4 – CHAMBRE 2, RG 19/4644 (APPEL A L’ENCONTRE DU JUGEMENT RENDU PAR LE T.G.I. DE FONTAINEBLEAU LE 19 DECEMBRE 2018, RG 13/648)
REQUERANT
Monsieur [P] [J]
né le 04 février 1947 à [Localité 34]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDEURS A LA REQUETE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 26]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [C] [R]
née le 08 Avril 1970 à [Localité 31] (77)
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0447
Monsieur [F] [R]
né le 12 Mars 1968 à [Localité 31] (77)
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représenté par Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0447
Monsieur [AF] [CR]
né le 21 Août 1973 à [Localité 29] (Ile Maurice)
chez Monsieur [JP] [Adresse 7]
[Localité 24]
Représenté par Me Alyette REBIFFÉ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [S] [JP] épouse [CR]
née le 26 Juin 1969 à [Localité 35] (13)
chez Monsieur [JP] [Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Alyette REBIFFÉ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [O] [I]
né le 10 Août 1954 à [Localité 25] (92)
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN
ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN
Madame [Z] [FV] [B] épouse [I]
née le 14 Avril 1952 à [Localité 32] (77)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN
ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [K] [U]
né le 08 Juillet 1936 à [Localité 28] (27)
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représenté par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
Monsieur [PC] [U]
né le 10 Novembre 1975 à [Localité 27] (LIBAN)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
Madame [LH] [U]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 27] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 12] représenté par son syndic, la SARL SYNDIC IMO DISCOUNT C/O Société IMMO DISCOUNT
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représenté par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1168
SCI DEMY
immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 385 104 377
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
INTERVENANTS
Madame [H] [A] [D] [Y] veuve [G] en sa qualité d’ayant-droit de son mari [M] [G] décédé
née le 27 Septembre 1929 à [Localité 30] (77)
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 22]
Représentée par Me Coralie MALAGUTTI de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [X] [W] [N] [G] épouse [T] en sa qualité d’ayant-droit de son père [M] [G] décédé
née le 26 Mars 1955 à [Localité 30]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 22]
Représentée par Me Coralie MALAGUTTI de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [E] [G], en sa qualité d’ayant-droit de son père M.[L] [G], décédé (lui-même héritier de son père, M. [M] [G])
née le 03 Mai 1977 à [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie MALAGUTTI de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
Vu l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 dans le litige opposant la société AXA France IARD à Mme [C] [R] et M. [F] [R], M. [P] [J], la société Demy, M. [PC] [U], Mme [LH] [U], Mme [H] [V] [Y] veuve [G], Mme [E] [G], Mme [X] [W] [N] [G] épouse [T], M. [O] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I], M. et Mme [CR] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 19] ;
Vu la requête déposée au greffe le 23 novembre 2022 par laquelle M. [P] [J] demande à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile de :
– constater qu’il a été omis de statuer dans l’arrêt du 26 octobre 2022 sur sa demande
en conséquence :
– statuer pour compléter la décision déférée sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour
– dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt à intervenir
– dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Vu les messages RPVA de Mme [C] [R] et M. [F] [R], la société Demy, M. [PC] [U] et Mme [LH] [U], Mme [H] [V] [Y] veuve [G], Mme [E] [G] et Mme [X] [W] [N] [G] épouse [T], M. [O] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] par lesquels ils indiquent à la Cour, s’en remettre à sa décision concernant la demande de M. [P] [J] ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : ‘La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.’ ;
Il résulte des pièces du dossier que la Cour a omis de statuer sur la demande de M. [P] [J] formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de réparer cette omission ;
La société AXA France IARD a été déboutée de toutes ses demandes en appel et notamment celles dirigées contre M. [P] [J] ;
Il apparaît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
La société AXA France IARD sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient donc de compléter l’arrêt du 26 octobre 2022 ;
Dans la motivation, s’agissant des dépens et l’article 700 du code de procédure civile, après le paragraphe :
‘La société AXA France IARD, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
– à M. et Mme [CR] : 3.000 €,
– aux consorts [G] : 2.000 €,
– aux consorts [I] : 2.000 €,
– à la SCI Demy et aux consorts [U] : 2.000 €,
– au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 19] : 2.000 €’,
il est ajouté :
‘- à M. [P] [J] : 2.000 €’ ;
et dans le dispositif, après le paragraphe :
‘Condamne la société AXA France IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer par application de l’article 700 du même code en cause d’appel, les sommes supplémentaires suivantes :
– à M. et Mme [CR] : 3.000 €,
– aux consorts [G] : 2.000 €,
– aux consorts [I] : 2.000 €,
– à la SCI Demy et aux consorts [U] : 2.000 €,
– au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 19] : 2.000 € ;’
il est ajouté :
‘- à M. [P] [J] : 2.000 €’ ;
La requête étant justifiée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Complète l’arrêt du 26 octobre de la façon suivante :
Dans la motivation, s’agissant des dépens et l’article 700 du code de procédure civile, après le paragraphe :
‘La société AXA France IARD, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
– à M. et Mme [CR] : 3.000 €,
– aux consorts [G] : 2.000 €,
– aux consorts [I] : 2.000 €,
– à la SCI Demy et aux consorts [U] : 2.000 €,
– au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 19] : 2.000 €’,
il est ajouté :
‘- à M. [P] [J] : 2.000 €’ ;
et dans le dispositif, après le paragraphe :
‘Condamne la société AXA France IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer par application de l’article 700 du même code en cause d’appel, les sommes supplémentaires suivantes :
– à M. et Mme [CR] : 3.000 €,
– aux consorts [G] : 2.000 €,
– aux consorts [I] : 2.000 €,
– à la SCI Demy et aux consorts [U] : 2.000 €,
– au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 19] : 2.000 € ;’
il est ajouté :
‘- à M. [P] [J] : 2.000 €’ ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT