Droits des héritiers : 5 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00151

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Droits des héritiers : 5 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00151

5 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/00151

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00151 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGJI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 14/12250

APPELANTS

Monsieur [B], [H], [N] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier unique de Madame [D]-[K] [T] épouse divorcée [E]

[Adresse 8]

[Localité 6] – Suisse [Localité 6]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0073

Madame [V] [I]

née le 22 août 1981 à [Localité 7] (92)

[Adresse 11]

[Localité 1] (Belgique)

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0073

Madame [G] [I]

née le 23 décembre 1946 à [Localité 12] (Japon)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représentée par Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0073

SCI JACINTA

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 490 229 5268

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0073

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] A [Localité 10] représenté par son syndic, le Cabinet CORRAZE, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 339 816 696

C/O CABINET CORRAZE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est constitué de deux bâtiments, le bâtiment A donnant sur la rue et le bâtiment B donnant sur la cour. Le bâtiment A est pourvu d’un ascenseur.

Mme [D] [T] divorcée [E], son fils M. [B] [E], Mme [G] [I], sa fille, Mme [V] [I] et la SCI Jacinta dont la gérante est Mme [D] [T], sont copropriétaires de divers lots aux 5ème et 6ème étages dans le bâtiment B de cet immeuble.

A la demande de ces copropriétaires, le syndic a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 juin 2014, trois résolutions n°18, 19 et 20, relatives à l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment B.

L’assemblée générale du 30 juin 2014, des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] , a rejeté à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ces résolutions ainsi libellées :

– résolution n°18 ‘Désignation d’un expert pour réaliser l’étude de faisabilité pour la création d’un ascenseur dans le bâtiment B :

L’assemblée générale après en avoir délibéré autorise Mme [E], M. [E], Mme [I] et la SCI Jacinta à faire réaliser à leur frais une étude de faisabilité pour la création d’un ascenseur dans le bâtiment B.

Vote …’ ,

-résolution n°19 ‘Travaux de création d’un ascenseur dans le bâtiment B – adoption des clés de répartition ‘installation’ et ‘entretien’ :

A) Sous réserve du résultat de l’étude de faisabilité de M. [O], l’assemblée décide de procéder aux travaux de création d’un ascenseur dans le bâtiment B, conforme aux prescriptions de l’appel d’offres, selon devis AFL pour un montant de 104.823,79 € TTC.

Les travaux seront effectués sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires.

Vote …

Honoraires syndic sans objet

Assurance dommage-ouvrage sans objet

Date prévisionnelle de démarrage des travaux sans objet

Date et exibilité des appels de fonds sans objet

B) L’assemblée adopte la clé de répartition des charges ‘installation’ et la clé de répartition des charges ‘entretien’ telles que présentées en annexe. L’assemblée mandate le syndic pour accomplir toutes formalités de publication du présent procès-verbal et des deux clés de répartitions adoptées à la conservation des hypothèques.

Répartition en millièmes ‘installation ascenseur’.

Vote …’,

-résolution n°20 ‘Si la 18ème résolution n’est pas approuvée – A la demande de Mme [E], M. [E], Mme [I], SCI Jacinta autorisation de créer à leur frais un ascenseur dans le bâtiment B étant entendu que l’usage dudit ascenseur sera réservé aux seuls copropriétaires qui participeront à son financement

A) Sous réserve du résultat de l’étude de faisabilité de M. [O], l’assemblée générale après en avoir délibéré autorise Mme [E], M. [E], Mme [I] et la SCI Jacinta à créer à leur frais un ascenseur dans ce bâtiment, étant entendu que l’usage dudit ascenseur sera réservé aux seuls copropriétaires qui participeront à son financement, suivant proposition de l’entreprise AFL, conforme aux prescription de l’appel d’offres, pour un montant de 104.823,79 € TTC.

Les travaux seront effectués sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires.

Vote …

Honoraires syndic sans objet

Assurance dommage-ouvrage sans objet

Date prévisionnelle de démarrage des travaux sans objet

Date et exibilité des appels de fonds sans objet

B) La répartition du coût de l’installation de cet ascenseur se fera uniquement entre les copropriétaires ayant décidé de cette installation selon la grille de répartition proposée, à laquelle s’ajoutera la quote part totale des copropriétaires n’ayant pas souhaité participer à cette installation, divisée par le nombre de copropriétaires participant au financement de l’installation.

Le coût d’exploitation sera réparti entre les copropriétaires ayant participé au financement, selon la grille proposée, diminuée des tantièmes des copropriétaires ne participant pas au financement.

Vote …’ .

Par acte d’huissier de justice en date du 27 août 2014, Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], Mme [V] [I] et la SCI Jacinta, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée cabinet Corraze, aux fins de voir :

– annuler les résolutions négatives n°18, 19 et 20 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue en date du 30 juin 2014,

– dire que n’est pas incompatible avec la qualité de l’immeuble en cause la construction de l’ascenseur telle que prévue,

– condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts à se répartir entre eux dans le cadre d’une solidarité active, en réparation du préjudice causé par le retard à la mise en oeuvre d’un tel ascenseur,

– les exonérer au prorata de leurs tantièmes de copropriété de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

– le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions en date des 16 avril et 2 novembre 2015, Mme [F] [M] épouse [P], M. [S] [P] et Mme [L] [A], autres copropriétaires du bâtiment B, sont intervenus volontairement à la procédure, afin de solliciter l’annulation des résolutions 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 et l’autorisation d’installer un ascenseur dans le bâtiment B.

Par jugement mixte en date du 6 juillet 2017, le tribunal a :

– déclaré M. [S] [P] et Mme [F] [M] épouse [P] irrecevables faute de qualité à agir, en leurs demandes, principale et subsidiaire,

– déclaré Mme [L] [A] irrecevable comme forclose en ses demandes,

– ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 24 octobre 2017 à 10h00, afin que Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], Mme [V] [I] et la SCI Jacinta produisent effectivement le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2014 ainsi que la feuille de présence nécessaire et toute autre pièce nécessaire à l’appréciation des moyens soulevés.

M. [S] [P], Mme [F] [M] épouse [P] et Mme [L] [A] ont interjeté appel de ce jugement, appel dont il se sont désistés par conclusions notifiées les 30 novembre 2017 et 15 janvier 2018. Ce désistement d’appel a été accepté par le syndicat des copropriétaires intimé par conclusions notifiées le 29 décembre 2017 et déclaré parfait par ordonnance de dessaisissement du conseiller de la mise en état en date du 31 janvier 2018.

Dans le dernier état de leurs écritures, Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] ont renoncé à leur demande d’annulation des résolutions n°18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 30 juin 2014, et ont sollicité une demande d’autorisation judiciaire de travaux au visa des articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

– constaté que le jugement de réouverture des débats en date du 6 juillet 2017 est investi de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a déclaré M. [S] [P] et Mme [F] [M] épouse [P], irrecevables en leurs demandes, principale et subsidiaire, ainsi que Mme [L] [A] irrecevable en ses demandes, telles que formées par voie d’intervention volontaire,

– vu le caractère définitif du rejet des demandes d’autorisation de travaux d’installation d’un ascenseur dans le vide d’escalier du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], déclaré Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] recevables en leur demande d’autorisation judiciaire de travaux d’installation d’un ascenseur dans ce bâtiment, aux frais exclusifs des copropriétaires demandeurs et de ceux des copropriétaires acceptant de se joindre à eux,

– débouté Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] de leur demande de les autoriser à exécuter, à leurs frais, les travaux d’installation de l’ascenseur dans la cage de l’escalier principal du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9],

– débouté Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] de leur demande de dommages-intérêts,

– condamné Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] à payer la somme de 13.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [V] [I], Mme [G] [I] et la SCI Jacinta ont relevé appel ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 décembre 2019.

[D] [T] est décédée le 8 juin 2020.

Mme [F] [M] épouse [P], M. [S] [P] et Mme [L] [A], ne sont pas parties en cause d’appel.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 25 novembre 2022 par lesquelles M. [B] [E], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier unique de [D] [T] divorcée [E], Mme [V] [I], Mme [G] [I] et la SCI Jacinta, appelants, invitent la cour, au visa des articles 10-1, 25 b et 30 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 724, 1134 et 1382 du code civil et 209 II de la loi du 23 novembre 2018, à :

– les déclarer recevables en leur action,

– juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– prendre acte que M. [B] [E] vient en qualité d’unique héritier aux droits de Mme [D] [T] décédée le 8 juin 2020,

– réformer le jugement rendu le 17 octobre 2019 en ce qu’il les a déboutés de leur demande principale en autorisation d’installer, à leurs frais exclusifs, un ascenseur dans l’escalier du bâtiment B et de leurs demandes en dommages et intérêts, d’indemnité au titre de l’article 700 et de condamnation du syndicat aux dépens,

statuant à nouveau,

– les autoriser à procéder à leur frais exclusifs à l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], selon devis de la société CEPA en date du 2 mars 2020 établi suivant les prescriptions de M. [O] dans son étude de faisabilité et d’accessibilité du 26 février 2020, et de l’entreprise de plomberie Artisan André Dépannage, sous le contrôle avec mission complète d’un maître d’oeuvre de leur choix, les appelants s’engageant à fournir au syndicat des copropriétaires justificatifs du contrat d’assurance RC professionnelle de l’entrepreneur avec garantie des dommages aux existants ainsi que de la souscription d’une police dommages ouvrage,

– entériner la grille de répartition des frais d’installation et des charges d’entretien de l’ascenseur établie par M. [Y], géomètre expert, les appelants faisant leur affaire personnelle des frais d’acte et de publication du modificatif du règlement de copropriété,

– fixer dans les termes du rapport de M. [Y], géomètre expert, les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser l’ascenseur en payant leur quote-part de frais d’installation et en s’acquittant des frais d’entretien et de réparation,

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à M. [B] [E], venant aux droits de Mme [D] [T], la somme de 10.000 € et à Mme [G] [I] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les dispenser de toute participation à la dépense commune de la présente procédure,

– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande en paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700,

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Véronique de La Taille ;

Vu les conclusions en date du 6 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], intimé, invite la cour, au visa des articles 25, 30 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 10 et 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, à :

– confirmer le dispositif du jugement rendu le 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

– débouter M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

– condamner in solidum M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] à payer la somme de 8.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, le société cabinet Corraze, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :

– constaté que le jugement de réouverture des débats en date du 6 juillet 2017 est investi de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a déclaré M. [S] [P] et Mme [F] [M] épouse [P], irrecevables en leurs demandes, principale et subsidiaire, ainsi que Mme [L] [A] irrecevable en ses demandes, telles que formées par voie d’intervention volontaire,

– vu le caractère définitif du rejet des demandes d’autorisation de travaux d’installation d’un ascenseur dans le vide d’escalier du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], déclaré Mme [D] [T], divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] recevables en leur demande d’autorisation judiciaire de travaux d’installation d’un ascenseur dans ce bâtiment, aux frais exclusifs des copropriétaires demandeurs et de ceux des copropriétaires acceptant de se joindre à eux ;

Sur l’intervention volontaire de M. [B] [E] en qualité d’ayant droit de Mme [T]

M. [B] [H] [N] [E], agissant en son nom personnel, précise que sa mère [D] [K] [T] est décédée le 8 juin 2020 et sollicite d’être déclaré recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’héritier unique de [D] [K] [T] divorcée [E] ;

Aux termes de l’article 66 du Code de procédure civile, ‘Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie’ ;

En l’espèce, l’attestation notariée de dévolution successorale du 1er juillet 2020 (pièce 34) précise que [D] [K] [T] divorcée [E] est décédée le 8 juin 2020 et a laissé pour lui succéder son fils M. [B] [H] [N] [E] qui a accepté la succession ;

Il est constant que l’acte d’intervention volontaire peut être formé par voie de simples conclusions ;

Dès lors, il y a lieu de constater que M. [B] [H] [N] [E] intervient à titre personnel et en qualité d’ayant droit de sa mère décédée, [D] [K] [T] divorcée [E], et de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [B] [H] [N] [E], pris en sa qualité d’ayant droit de [D] [K] [T] divorcée [E] ;

Sur la demande d’autorisation judiciaire à réaliser des travaux sur le fondement de l’article

30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965

M. [E], Mmes [I] et la SCI Jacinta sollicitent, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, de les autoriser à installer à leurs frais un ascenseur dans le bâtiment B, selon le devis de la société CEPA en date du 2 mars 2020 établi suivant les prescriptions de M. [O] dans son étude du 26 février 2020 et de l’entreprise de plomberie Artisan André Dépannage, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre de leur choix, les appelants s’engageant à fournir au syndicat des copropriétaires les justificatifs du contrat d’assurance RC professionnelle de l’entrepreneur avec garantie des dommages aux existants ainsi que de la souscription d’une police Dommages Ouvrage ;

Ils contestent le jugement en ce que pour rejeter la demande d’autorisation judiciaire, il a retenu une insuffisance d’information et l’absence de modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété ; ils estiment que les conditions de l’article 30 sont remplies en ce que la décision de rejet est définitive, la demande porte sur des travaux d’amélioration, le rejet du syndicat des copropriétaires est abusif, le projet est conforme à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ;

Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du refus de l’autorisation judiciaire aux motifs que :

– le projet implique une emprise sur les parties communes qui n’est pas résolue, en dépit des nouveaux documents versés en appel,

– les notes de calculs exigées par les propres pièces des appelants et produites pour la première fois en appel ne sont pas exploitables,

– les copropriétaires ont par ailleurs opposé un refus définitif au déplacement de la nourrice faisant obstacle à la poursuite du projet de travaux,

– l’atteinte aux droits des autres copropriétaires empêche également toute autorisation judiciaire,

– les nouveaux documents versés en appel constituent un nouveau projet devant être soumis à l’assemblée générale, toute décision contraire constituant un dévoiement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 30 juin 2014, ‘ Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci’ ;

Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 30 juin 2014, ‘L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux …

Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée’ ;

En l’espèce, l’autorisation judiciaire de travaux en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, suppose les éléments suivants :

– le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires, organe souverain de la copropriété, que dans le cas où il constaterait un refus abusif de celle-ci,

– la décision de refus de l’assemblée générale doit être définitive,

– les travaux doivent être des travaux d’amélioration, conformes à la destination de l’immeuble, au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,

– s’il est constant qu’un projet de travaux peut être amendé en cours d’instance, et si le juge peut autoriser des travaux à des conditions différentes de celles soumises à l’assemblée générale, il faut que le projet soumis au juge ne soit pas un nouveau projet mais la simple évolution du projet antérieur amélioré et complété car le juge ne saurait se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires pour autoriser des travaux sur le fondement d’éléments que l’assemblée n’a pas connu et il ne lui appartient pas plus de donner une appréciation technique directe sur lesquels ladite assemblée n’a pu se prononcer,

– les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires,

– les demandeurs ont l’obligation de fournir au juge les informations nécessaires sur les conditions de réalisation des travaux, étant précisé que celui ci peut les refuser si les conditions de réalisation de ces travaux restaient indéterminées ;

Il n’est pas contesté que la décision de rejet est définitive, que les travaux de création d’un ascenseur dans le bâtiment B sont des travaux d’amélioration et qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble, au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Il convient donc de vérifier la condition préalable relative au caractère abusif du refus d’autorisation puis d’étudier les caractéristiques du projet présenté en appel ;

sur le caractère abusif du refus d’autorisation

Les premiers juges ont exactement retenu que ‘Si, comme soutenu à bon droit, le caractère incomplet d’un projet d’installation d’ascenseur et l’atteinte démontrée aux droits des autres copropriétaires, et notamment aux modalités de jouissance des parties privatives de leur lot et des parties communes, par la réduction des dimensions de l’emmarchement de l’escalier et des paliers d’étage, font échec au caractère abusif allégué des refus d’autorisation de travaux successivement opposés, il apparaît en revanche établi :

– que les pièces communiquées par les copropriétaires demandeurs avec la notification de l’ordre du jour comportaient trois devis d’ascensoristes contenant des informations détaillées sur la nature et les caractéristiques des travaux, incluant notamment les conditions d’implantation de la machinerie unanimement précisées comme devant intervenir en sous-sol, indépendamment des conditions d’adaptation de l’ouvrage à la structure de l’immeuble après établissement des notes de calcul par les BET consultés, et démolition éventuelle d’un mur d’échiffre pour implantation de la cuvette,

– que l’un des devis communiqués comportait une rubrique relative à l’isolation acoustique en machinerie, en gaine, ainsi qu’à celle du motoréducteur,

– que les croquis annexés à ce même devis comportait des cotes de largeur d’emmarchement sur les parties latérales de la cabine d’ascenseur,

– que l’établissement des notes de calcul de résistance des matériaux et de descentes de charges, ainsi que d’établissement de la note spéciale de structure à établir dans le cadre d’une étude béton pour réalisation du radier siège de la cuvette et de la machinerie d’ascenseur se trouvait compris dans les devis soumis au vote de l’assemblée générale en vue de leur annexion au dossier des ouvrages exécutés après régularisation des marchés de bureaux d’étude,

– qu’étaient annexés à l’ordre du jour notifié les clichés photographiques du projet d’ascenseur ainsi que le projet de grille de répartition des charges,

– que les devis soumis au vote des copropriétaires précisaient les conditions financières des marchés d’installation, incluant le coût des marchés de BET consultés par les ascensoristes, ainsi que les conditions financières des marchés d’entretien ou de maintenance proposés,

– que le défaut ou l’insuffisance d’information des copropriétaires ne constitue pas le motif explicité au procès-verbal du rejet de la résolution n°20.

Par suite, le rejet de l’autorisation de principe qu’elle comporte sous la condition du résultat favorable de l’étude de faisabilité de M. [O] et alors qu’il avait été satisfait à l’exigence d’une information suffisante des copropriétaires par établissement d’un dossier technique

complet au stade d’une telle autorisation, doit être considéré, de ce seul chef, comme abusif et ouvrant droit à une demande d’autorisation judiciaire.

Il en est de même, à fortiori, du rejet de la résolution n°20 portant autorisation, sous la même condition, de travaux d’installation d’un ascenseur aux frais exclusifs des copropriétaires, demandeurs, et sans risque d’atteinte aux modalités de répartition des charges communes entre copropriétaires n’ayant pas financé cet élément d’équipement indivis entre les copropriétaires constructeurs, sous réserve de l’exercice par les autres copropriétaires du bâtiment B de leurs quotes-part d’installation et d’usage’ ;

Le fait que les appelants ont produit des documents établis postérieurement à l’assemblée générale est insuffisant à remettre en cause cette analyse ;

En conséquence, il convient de considérer que la condition préalable relatif au caractère abusif du refus est constituée ;

sur le projet objet de la demande d’autorisation en appel

Les appelants sollicitent d’infirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande d’autorisation de création d’un ascenseur dans le bâtiment B selon le projet de travaux soumis à l’assemblée générale du 30 juin 2014 ; toutefois si leur demande en appel vise toujours l’autorisation de création d’un ascenseur dans le bâtiment B, le projet de travaux présenté en appel n’est pas identique à celui soumis à l’assemblée générale du 30 juin 2014 ;

Il convient donc de constater que la demande des appelants d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de les autoriser à exécuter, à leurs frais, les travaux d’installation de l’ascenseur dans la cage de l’escalier principal du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] selon le projet de travaux soumis à l’assemblée générale du 30 juin 2014 est devenue sans objet ;

Et il y a lieu d’étudier leur demande en appel, et au préalable de comparer les travaux sollicités en appel avec ceux soumis à l’assemblée générale du 30 juin 2014 aux fins de vérifier si le projet présenté en appel est une simple évolution du projet antérieur amélioré et complété ou s’il contient des modifications notables et constitue un nouveau projet ;

Selon les résolutions n°19 et 20, les travaux soumis à l’assemblée générale du 30 juin 2014 étaient ‘les travaux de création d’un ascenseur dans le bâtiment B, conforme aux prescriptions de l’appel d’offres, selon devis AFL pour un montant de 104.823,79 € TTC’ ;

Lors de l’assemblée générale du 30 juin 2014, les copropriétaires avaient connaissance des pièces jointes à la convocation (pièce 13 appelants) soit :

– le devis n°014 2096 du 23 mai 2014 du cabinet conseil [O] pour une étude de faisabilité, – trois devis pour l’installation d’un ascenseur :

– le devis n°72326 du 28 mars 2014 de la société AFL

– le devis n° Co04/7670 B du 26 février 2013 de la société ATS

– le devis n°13235/13 du 24 avril 2013 de la société CEPA Ascenseurs

– trois propositions de contrat de maintenance de l’ascenseur :

– n° 20130095 du 28 mars 2014 de la société AFL

– n° Co04/7670 B du 26 février 2013 de la société ATS,

– n°13235/13 du 24 avril 2013 de la société CEPA Ascenseurs

– une proposition de répartition des frais d’installation et d’entretien des charges entre les copropriétaires du bâtiment B ;

Les travaux présentés à l’assemblée générale ‘de création d’un ascenseur dans le bâtiment B, conforme aux prescriptions de l’appel d’offres, selon devis AFL pour un montant de 104.823,79 € TTC’ correspondent au devis n°72326 du 28 mars 2014 de la société AFL (pièce 13 appelants) ;

En appel, les appelants sollicitent de ‘les autoriser à procéder à leur frais exclusifs à l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], selon devis de la société CEPA en date du 2 mars 2020 établi suivant les prescriptions de M. [O] dans son étude de faisabilité et d’accessibilité du 26 février 2020, et de l’entreprise de plomberie Artisan André Dépannage’ ;

Ces travaux correspondent au devis de la société CEPA du 2 mars 2020 (pièce 27 appelants), l’étude de faisabilité et d’accessibilité de M. [O] du 26 février 2020 (pièce 26 appelants) et le devis de l’entreprise de plomberie Artisan André Dépannage (pièce 38 appelants) ;

Il ressort de la comparaison du devis AFL du 28 mars 2014 (pièce 13) et du devis CEPA du 2 mars 2020 (pièce 27) plusieurs différences :

– la capacité de l’ascenseur : 225 kgs/3 personnes pour le devis AFL, 180kg/2 personnes pour le devis CEPA,

– la taille de la cabine : 550mm x 1220 mm pour le devis AFL, 0,49/0,55m x 1,25m pour le devis CEPA,

– la largeur du pylône : 0,695m pour le devis AFL, 0,66m pour le devis CEPA, cette largeur ayant un impact sur la largeur des emmarchements,

– le lieu de déplacement de la nourrice d’eau : à l’extérieur pour le devis AFL, face à l’escalier du sous-sol pour le devis CEPA ;

Il convient donc de considérer que le projet présenté en appel contient des modifications notables par rapport au projet présenté devant l’assemblée générale du 30 juin 2014, que ces modifications ne constituent pas une simple évolution du projet antérieur et qu’il s’agit d’un nouveau projet ;

Aussi sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier si ce projet porte atteinte aux droits des autres copropriétaires, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande en appel de les autoriser à procéder à leur frais exclusifs à l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], selon devis de la société CEPA en date du 2 mars 2020 établi suivant les prescriptions de M. [O] dans son étude de faisabilité et d’accessibilité du 26 février 2020, et de l’entreprise de plomberie Artisan André Dépannage, sous le contrôle avec mission complète d’un maître d’oeuvre de leur choix, les appelants s’engageant à fournir au syndicat des copropriétaires justificatifs du contrat d’assurance RC professionnelle de l’entrepreneur avec garantie des dommages aux existants ainsi que de la souscription d’une police dommages ouvrage ;

Sur la demande indemnitaire

Les appelants sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à M. [B] [E], venant aux droits de Mme [D] [T], la somme de 10.000 € et à Mme [G] [I] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi à raison du rejet de l’autorisation de travaux d’installation d’un ascenseur dans le bâtiment B ; ils invoquent que Mme [D] [T] a subi un préjudice en ce qu’elle souffrait depuis 2006 d’une maladie invalidante qui ne lui permettait plus de monter les escaliers et que Mme [G] [I] souffre de plusieurs maladies qui rendent difficile la montée des escaliers ;

En l’espèce, les appelants ne démontrent pas le lien de causalité entre le refus fautif du syndicat des copropriétaires de voter le projet de création d’un ascenseur le 30 juin 2014 et leur préjudice en ce qu’ils ne justifient pas que ce projet aurait abouti avec certitude s’il avait été autorisé, compte tenu des modifications qui auraient dû y être apportées au vu du rapport de faisabilité du 14 novembre 2014 et de l’absence d’élément sur les capacités financières de ses financeurs face au coût élevé du projet ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [T] divorcée [E], M. [B] [E], Mme [G] [I], la SCI Jacinta, et Mme [V] [I] de leur demande de dommages-intérêts ;

Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, les appelants succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dispense ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [B] [H] [N] [E], pris en sa qualité d’ayant droit de [D] [K] [T] divorcée [E] ;

Constate que la demande M. [B] [E], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier unique de [D] [T] divorcée [E], Mme [G] [I], Mme [V] [I] et la SCI Jacinta, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de les autoriser à exécuter, à leurs frais, les travaux d’installation de l’ascenseur dans la cage de l’escalier principal du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], selon le projet de travaux soumis à l’assemblée générale du 30 juin 2014, est devenue sans objet ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. [B] [E], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier unique de [D] [T] divorcée [E], Mme [G] [I], Mme [V] [I] et la SCI Jacinta, de leur demande en appel de les autoriser à procéder à leur frais exclusifs à l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], selon devis de la société CEPA en date du 2 mars 2020 établi suivant les prescriptions de M. [O] dans son étude de faisabilité et d’accessibilité du 26 février 2020, et de l’entreprise de plomberie Artisan André Dépannage, sous le contrôle avec mission complète d’un maître d’oeuvre de leur choix, les appelants s’engageant à fournir au syndicat des copropriétaires justificatifs du contrat d’assurance RC professionnelle de l’entrepreneur avec garantie des dommages aux existants ainsi que de la souscription d’une police dommages ouvrage ;

Condamne in solidum M. [B] [E], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier unique de [D] [T] divorcée [E], Mme [G] [I], Mme [V] [I] et la SCI Jacinta, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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