Droits des héritiers : 5 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03826

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Droits des héritiers : 5 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03826

5 avril 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/03826

1ère CHAMBRE CIVILE

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[X] [J]-[W]

S.C.I. CATROS II

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

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N° RG 22/03826 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2XV

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DU 5 AVRIL 2023

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ORDONNANCE

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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

[X] [J]-[W], ès-qualités de caution solidaire et d’héritier de Mme [V], [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. CATROS II, prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

Défendeurs à l’incident,

Appelants d’un jugement (RG : 17/07029) rendu le 31 mars 2022 rectifié par jugement du 6 mai 2022 (RG : 22/03338) par la Cinquième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 05 août 2022,

à :

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l’incident,

Intimée,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 08 Mars 2023.

* * *

Vu le jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de BORDEAUX a :

. Déclaré recevable la demande de la société LE CREDIT LOGEMENT ;

.Condamné solidairement la SCI CATROS II et M.[X] [J] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 147.316, 25 € avec intérêts au taux de 2,58 % l’an à compter du 3 octobre 2018 jusqu’au parfait paiement ;

. Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

. Débouté les parties de toutes autres chefs de leurs demandes ;

. Condamné in solidum la SCI CATROS II et M.[X] [J] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2 .000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Vu le jugement rectificatif du 6 mai 2022, par lequel le même tribunal a:

– Rectifié le jugement rendu le 31 mars 2022 en y ajoutant le paragraphe suivant:

‘Condamne solidairement la SCI CATROS II et M.[X] [H] [J] [W], es-qualités de caution solidaire et héritier de Mme [V] [W] à régler les entiers dépens de l’instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile)’.

Vu la déclaration d’appel du 23 mai 2022 enregistrée sous le RG n°22/02490 par laquelle la SCI CATROS II et M.[J] [W] ont formé appel du jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a :

. Déclaré recevable la demande de la société LE CREDIT LOGEMENT ;

.Condamné solidairement la SCI CATROS II et M.[X] [J] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 147.316, 25 € avec intérêts au taux de 2,58 % l’an à compter du 3 octobre 2018 jusqu’au parfait paiement ;

. Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

. Débouté les parties de toutes autres chefs de leurs demandes

Vu la déclaration d’appel du 5 août 2022 enregistrée sous le RG n° 22/03826 par laquelle la SCI CATROS II et M.[J] [W] ont formé appel du jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a :

. Condamné solidairement la SCI CATROS II et M.[X] [H] [J] [W], es-qualités de caution solidaire et héritier de Mme [V] [W] à régler les entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile).

Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 7 mars 2023 par la société CREDIT LOGEMENT nous demandant de :

– Débouter la SCI CATROS II et M.[X] [J]-[W] de leurs demandes.

– Déclarer l’appel interjeté le 5 août 2022 (R n°22/03826) par eux contre le jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 31 mars 2022 irrecevable car tardif.

– Les condamner à lui verser la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions d’incident signifiées le 30 janvier 2023 par la SCI CATROS II et M.[X] [J]-[W] nous demandant de :

– Déclarer recevable leur appel interjeté le 5 août 2022 (RG n°22/03826) contre le jugement du 31 mars 2022 ainsi que le jugement rectificatif du 6 mai 2022 ;

– Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CREDIT LOGEMENT soulève la tardiveté de l’appel formé le 5 août 2022 à l’égard du jugement du 31 mars 2022 rectifié par le jugement du 6 mai 2022 , ces deux décisions ayant été toutes deux signifiées respectivement le 24 mai 2022 à M. [J] [W] et le 10 juin 2022 à la SCI CATROS II, étant observé que si les actes de significations ne sont pas produits aux débats, les appelants n’en contestent ni l’existence ni la date.

Pour s’opposer à cette irrecevabilité, les appelants soutiennent que l’appel du 5 août 2022 n’est pas hors délai dès lors qu’il a été formé dans le délai de 3 mois imparti aux appelants pour conclure suite à la première déclaration d’appel du 23 mai 2022, la seconde déclaration d’appel constituant ainsi une régularisation de la première, comme le permet la jurisprudence.

Toutefois, comme le fait valoir à juste titre l’appelante, il n’a pu s’agir en l’espèce pour les appelants de régulariser une première déclaration d’appel qui était parfaitement régulière mais de la compléter en modifiant les chefs du jugement critiqués.

En effet, s’il est admis qu’une déclaration d’appel affectée d’une irrégularité comme le défaut de mention des chefs de jugement critiqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond (Civ 2ème 30 janvier 2020 – n°18-22.528), tel n’est pas le cas d’une première déclaration d’appel régulière que l’appelant ne peut modifier en y ajoutant la critique de nouveaux chefs de jugement par une seconde déclaration d’appel, dès lors que ce second appel est formalisé en dehors des délais légaux.

Il y a en lieu de remarquer sur ce point que pour désigner la décision attaquée,comme l’impose l’article 901- 2° du code de procédure civile, la seconde déclaration d’appel du 5 août 2022 n’indique que le jugement du 31 mars 2022 à la rubrique ‘date de la décision’, la mention du jugement rectificatif du 6 mai 2022 n’apparaissant qu’à la rubrique ‘Objet/Portée de l’appel’.

La signification du jugement rectificatif ayant été faite les 24 mai et 10 juin 2022, l’appel formé le 5 août 2022 apparaît ainsi irrecevable comme tardif, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

La société CREDIT LOGEMENT est fondée à obtenir une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du même code et les appelants supporteront in solidum les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 5 août 2022 par la SCI CATROS II et M. [X] [J]-[W] (RG n° 22-3826);

Condamnons in solidum la SCI CATROS II et M. [X] [J]-[W] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.

 


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