Droits des héritiers : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02964

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Droits des héritiers : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02964

4 juillet 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/02964

BR/SH

Numéro 23/02382

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/07/2023

Dossier : N° RG 21/02964 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7DO

Nature affaire :

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[F] [Z]

C/

[U] [Y]

S.A. AXERIA PRÉVOYANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :

Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [Z]

née le 20 Juillet 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître DO AMARAL, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [U] [Y]

né le 24 Juillet 1986 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté et assisté de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

S.A. Compagnie AXERIA PRÉVOYANCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON de la SELARL VITAL-DURAND et associés, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 04 AOÛT 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 19/00771

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [Y], né à [Localité 10] (64) le 06 décembre 1962 est décédé le 06 août 2018 à [Localité 9] (40), des suites d’un cancer généralisé, laissant pour seul et unique héritier son fils, Monsieur [U] [Y].

Monsieur [A] [Y] avait souscrit le 30 novembre 2001 auprès de la SA AXERIA PREVOYANCE, par l’intermédiaire de son mandataire de gestion, la SA APRIL Santé Prévoyance, un contrat d’assurance “Gérant Majoritaire Prévoyance” n°21.13857.00, à effet au 1er janvier 2002, comportant une garantie décès dont le bénéficiaire était le conjoint et à défaut ses enfants.

Le souscripteur n’étant pas marié, le bénéficiaire du contrat était donc son fils unique, Monsieur [U] [Y].

Après le décès de Monsieur [A] [Y], Madame [F] [Z] qui était sa compagne depuis 2014, a invoqué être la bénéficiaire du contrat, en vertu d’un courrier manuscrit de Monsieur [A] [Y] daté du 25 juillet 2018, adressé sous pli recommandé avec accusé de réception le 31 juillet 2018 à son courtier le cabinet SARL FOCH ASSURANCES, dont la gérante est Madame [J] [W], par lequel il sollicitait la modification de la clause bénéficiaire au profit de sa compagne.

Après avoir obtenu de la part de l’assureur copie du courrier en date du 25 juillet 2018, Monsieur [U] [Y] a déposé plainte contre X pour abus de faiblesse, faux et usage de faux en écriture, le 13 septembre 2018 au commissariat de police de [Localité 8] (40).

Par ailleurs, par exploits des 28 septembre et 1er octobre 2018, il a fait assigner Madame [F] [Z] et la société APRIL SANTE PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, aux fins de voir dire et juger la société APRIL Santé Prévoyance tenue de procéder dans le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au versement du montant du capital garanti entre les mains de la CARPA de [Localité 8] désignée séquestre et ce dans l’attente de la décision à intervenir au fond statuant sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [A] [Y].

La SA AXERIA PREVOYANCE est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance en date du 04 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a :

– donné acte à la SA AXERIA PREVOYANCE de son intervention volontaire,

– dit que les sommes dues au titre du contrat “Gérant Majoritaire” souscrit par Monsieur [A] [Y] le 30 novembre 2001, seront consignées sur un compte CARPA du barreau de Dax, par la SA AXERIA PREVOYANCE ou tout autre détenteur des dites sommes, dans l’attente de la décision au fond.

La SA AXERIA PREVOYANCE a procédé au versement de la somme de 159 329,29 euros par chèque libellé à l’ordre de la CARPA du barreau de Dax.

Après avoir fait établir une expertise graphologique du courrier du 25 juillet 2018 par Monsieur [S] [P], expert honoraire près la cour d’appel de Bordeaux, qui a conclu que Monsieur [A] [Y] n’était ni le rédacteur, ni le signataire de cette lettre manuscrite, par exploits des 16 et 24 mai 2019 Monsieur [U] [Y] a fait assigner Madame [F] [Z] et la SA AXERIA PREVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel il a demandé, sur le fondement de l’article L.132-9 du code des assurances et de l’article 515 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

– dire que l’avenant du 25 juillet 2018 au contrat d’assurance-vie n’est pas de la main de Monsieur [A] [Y] et est en conséquence nul et de nul effet,

– dire que le bénéficiaire du capital assuré est Monsieur [U] [Y], fils unique du défunt,

– ordonner la remise par le trésorier de la CARPA du barreau de Dax à Monsieur [U] [Y] du capital consigné sur le compte séquestre par la société AXERIA PREVOYANCE,

– condamner Madame [F] [Z] au paiement d’une indemnité de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux de référé.

Par jugement contradictoire en date du 04 août 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :

– débouté Madame [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes,

– déclaré nul et de nul effet l’avenant du 25 juillet 2018 modifiant le bénéficiaire du contrat d’assurance “Gérant Majoritaire Prévoyance” n°21.13857.00 souscrit par Monsieur [A] [Y],

– déclaré Monsieur [U] [Y] seul bénéficiaire du capital assuré selon ce contrat,

– ordonné la remise par la trésorerie de la CARPA du barreau de Dax à Monsieur [U] [Y] du capital consigné sur le compte séquestre par la SA AXERIA PREVOYANCE au titre de ce contrat,

– condamné Madame [F] [Z] à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [F] [Z] à verser à la SA AXERIA PREVOYANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [F] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, avec faculté de distraction au profit de Maître Jean-Pierre POUDENX, avocat inscrit au barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Devant le premier juge, Madame [F] [Z] demandait de voir débouter Monsieur [U] [Y] de ses demandes et sollicitait, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise graphologique.

Quant à la SA AXERIA PREVOYANCE, elle demandait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice et qu’elle verserait le capital contractuel au bénéficiaire désigné par la décision de justice à intervenir.

Le tribunal a considéré que Madame [F] [Z] avait reconnu être la rédactrice de l’avenant du 25 juillet 2018 et que si elle affirmait que la signature était celle de Monsieur [A] [Y], elle ne produisait aucun document susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert [P] selon lesquelles Monsieur [A] [Y] n’était pas le signataire de l’avenant litigieux.

Le premier juge a par ailleurs considéré que Madame [F] [Z] ne rapportait pas la preuve d’une quelconque volonté du défunt exprimée par écrit, de modifier le bénéficiaire du contrat concerné, alors qu’il résultait de nombreuses attestations versées aux débats que l’état physique de Monsieur [A] [Y] était caractérisé par une grande fatigue et une grande fragilité susceptibles d’affecter l’expression de son consentement durant les jours ayant précédé son décès et il a ainsi estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une expertise judiciaire.

Par déclaration du 1er septembre 2021, Madame [F] [Z] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 04 août 2021, intimant Monsieur [U] [Y] et la SA AXERIA PREVOYANCE et critiquant la décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 05 avril 2023, Madame [F] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 2° du code civil, de :

– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 04 août 2021,

– déclarer l’action de Monsieur [U] [Y] irrecevable, et à tout le moins infondée,

– le débouter de l’intégralité de ses demandes,

– dire que Madame [F] [Z] est la bénéficiaire du capital assuré au titre du contrat “Gérant Majoritaire Prévoyance” n°21.13857.00 souscrit par Monsieur [A] [Y],

– ordonner la remise par la CARPA du barreau de Dax à Madame [F] [Z] des fonds séquestrés entre ses mains sur le compte séquestre de la SA AXERIA PREVOYANCE,

– condamner Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [F] [Z] une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour,

– le condamner à verser à Madame [F] [Z] une somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette procédure et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

– condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de constat d’huissier des 07 juin et 04 décembre 2019 qui pourront être recouvrés directement sur la partie perdante par Madame [F] [Z] en application de l’article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

– ordonner une expertise graphologique avec mission pour l’expert de :

* examiner les pièces du dossier en original,

* analyser la signature figurant sur le courrier du 25 juillet 2018,

* les comparer avec la signature de Monsieur [A] [Y],

* dire si la signature figurant sur le courrier du 25 juillet 2018 est susceptible d’être celle de Monsieur [A] [Y],

– réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 avril 2023, Monsieur [U] [Y] demande à la cour, sur le fondement de l’article L.132-9 du code des assurances, de :

– débouter Madame [F] [Z] de toutes ses demandes,

– confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

– débouter Madame [Z] de sa demande indemnitaire,

– la condamner en cause d’appel aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 février 2022, la SA AXERIA PREVOYANCE demande à la cour de :

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande formulée par Monsieur [U] [Y] aux fins d’être désigné en qualité de bénéficiaire du contrat litigieux,

– lui donner acte de ce qu’elle versera le capital contractuel prévu au bénéficiaire désigné par la décision de justice définitive à intervenir,

– condamner telle partie qu’il appartiendra à payer à la SA AXERIA PREVOYANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000,00 euros,

– condamner telle partie qu’il appartiendra aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PAU.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.

MOTIFS

1°) Sur la validité de l’avenant du 25 juillet 2018

Le courrier adressé le 25 juillet 2018 au courtier d’assurance, Madame [J] [W], gérante de la SARL FOCH ASSURANCES, est rédigé de manière manuscrite et est libellé comme suit :

“Chère [J],

Faisant suite à ton mail du 9/7/2018, je viens par la présente te demander de bien vouloir changé le bénéficiaire de mon contrat d’assurance.

Je désigne par la présente Mme [Z] [F] ma compagne demeurant [Adresse 1] à [Localité 9].

Je t’embrasse

Amicalement”

suivi d’une signature.

Ce document a fait l’objet, à la demande de Monsieur [U] [Y], d’une expertise non contradictoire réalisée le 21 février 2019 par Monsieur [S] [P], expert honoraire près la cour d’appel de Bordeaux en écritures manuscrites et documents contestés, qui l’a comparé à plusieurs écrits (écriture et signature) présentés comme émanant de Monsieur [A] [Y] et des écrits présentés comme émanant de Madame [F] [Z].

Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que “Sous réserve de ce que pourraient révéler les originaux des documents examinés en reproduction, je suis en mesure d’émettre, à l’issue des opérations d’expertise privée que j’ai menées, l’avis d’expert suivant : Monsieur [A] [Y] n’est ni le rédacteur ni le signataire de la lettre manuscrite litigieuse du 25 juillet 2018 adressée à “Chère [J]”. Cette lettre manuscrite litigieuse du 25 juillet 2018 adressée à “Chère [J]” a été intégralement rédigée par Madame [F] [Z]”.

Si Madame [F] [Z] ne conteste pas avoir rédigé le document litigieux, elle affirme en revanche que la signature apposée au bas de ce document est bien celle de Monsieur [A] [Y] et soutient que les conclusions de l’expert ne sont pas fiables au motif que même les signatures dont il est certain qu’elles sont bien de la main de Monsieur [A] [Y] sont différentes les unes des autres.

Elle reproche par ailleurs au premier juge d’avoir fondé sa décision exclusivement sur l’expertise établie unilatéralement et non contradictoirement par Monsieur [P], ce qui, selon elle, est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise officieux établi de façon unilatérale est compatible avec le principe du contradictoire énoncé par l’article 16 du code de procédure civile dès lors qu’il été soumis en cours d’instance à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres élément de preuve.

En l’espèce, le rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [P] a été soumis à la libre discussion des parties et il résulte de la lecture de ce rapport que c’est aux termes d’une démonstration argumentée que l’expert a abouti à la conclusion que la signature figurant sur le document litigieux n’était pas celle de Monsieur [A] [Y], l’expert indiquant que cette signature évoque par son faciès général celle de Monsieur [A] [Y] (graphie informelle simple et dépouillée) mais que l’analyse montre rapidement que cette signature ne restitue en rien les automatismes relevés en comparaison, l’expert notant que :

* le tracé est hésitant ;

* la signature est conduite avec au minimum 2 levées de plume et montre bien qu’il n’existe aucune contrainte d’espace sur la feuille, une longueur totale de 30 mm (au lieu de 55 mm, 73 mm et 63 mm pour certains éléments de comparaison émanant de Monsieur [A] [Y]) ;

* le plateau déborde la boucle alors qu’il est toujours en retrait sous la main de Monsieur [Y] ; ce plateau n’amorce en question aucune liaison avec la partie inférieure de la signature, le tracé sinueux en S n’est donc pas restitué.

L’expert [P] indique que les discordances relevées au niveau des formes produites, de la fermeté et de la continuité graphique, des dimensions et des proportions, permettent en raison de leur nombre et de leur nature, de retenir la différence de main et conclut que Monsieur [A] [Y] n’est pas l’auteur de la signature de la lettre litigieuse du 25 juillet 2018, cette signature présentant toutes les caractéristiques d’une faux par imitation servile.

Ce rapport qui constitue un premier élément de preuve est corroboré par d’autres éléments de preuve et notamment :

– le fait que, contrairement à ce que soutient Madame [F] [Z] :

* il résulte des nombreuses attestations versées aux débats qu’il existait entre Monsieur [U] [Y] et son père des liens très forts et ce jusqu’au décès de Monsieur [A] [Y] qui n’a jamais manifesté devant quiconque la volonté de modifier le bénéficiaire du capital décès du contrat ‘Gérant Majoritaire Prévoyance”;

* il est également indiqué par plusieurs témoins qu’à la fin du mois de juillet, Monsieur [A] [Y] qui était atteint d’un cancer du colon en phase terminale s’était vu administrer de la morphine et était dans un grand état de faiblesse physique et psychique susceptible d’affecter l’expression de son consentement, comme cela résulte notamment du témoignage de son comptable, Monsieur [M] [L], qui indique que dans les 4 dernières semaines de sa vie, il était en soins paliatifs de fin de vie et qu’il n’était plus capable ni d’écrire, ni de dicter, ni de signer un courrier, ce qui a été confirmé par Madame [H] [B]qui précise dans son attestation qu’elle avait rendu visite à Monsieur [A] [Y] le 27 juillet 2018 et qu’il répétait qu’il était “stone” et semblait être shooté par les médicaments en disant sans cesse qu’il planait ;

* alors que Monsieur [A] [Y] est sensé avoir désigné comme bénéficiaire du contrat litigieux Madame [F] [Z] le 25 juillet 2018, il est incompréhensible que cette dernière ait pu indiquer le 27 juillet 2018 à Madame [H] [B] qui le précise dans son attestation, que [A] [Y] n’avait rien fait pour elle, ni pour [U] pour la suite et qu’il coupait court à toute discussion au sujet de l’avenir sans lui, ni pour l’entreprise, ni pour la maison, ni pour elle.

Egalement, la cour constate que Madame [F] [Z] qui prétend avoir recopié un brouillon écrit par Monsieur [A] [Y] n’a jamais produit ce document pourtant particulièrement important pour son argumentation.

Enfin et comme l’a, à juste titre relevé le premier juge, force est de constater que Madame [F] [Z] ne produit aucun document, notamment un document technique émanant d’un autre expert graphologue, susceptible de remettre en cause les conclusions de Monsieur [S] [P] qui, après avoir conclu que l’écriture était celle de Madame [F] [Z], ce qui s’est avéré exact, a conclu que Monsieur [A] [Y] n’était pas le signataire de la lettre du 25 juillet 2018.

C’est donc à juste titre que le premier juge a pu s’estimer suffisamment convaincu par l’ensemble des éléments versés aux débats en ce compris l’expertise établie par Monsieur [S] [P] et n’a pas estimé nécessaire de procéder à une expertise judiciaire, pour considérer que le courrier en date du 25 juillet 2018 n’avait pas été rédigé par Monsieur [A] [Y].

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

2°) Sur la demande de Madame [F] [Z] au titre de la réparation d’un préjudice moral

Madame [F] [Z] sollicite une somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice moral que lui cause le comportement de Monsieur [U] [Y].

Outre le fait que la demande de Madame [F] [Z] en réparation d’un préjudice moral est infondée compte tenu du sens de la présente décision, elle est irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

3°) Sur les demandes annexes

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En cause d’appel, Madame [F] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera condamnée sur le même fondement à payer à la SA AXERIA PREVOYANCE la somme de 2 000,00 euros.

Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Madame [F] [Z] sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 août 2021 par le tribunal judiciaire de Dax,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en réparation d’un préjudice moral présentée pour la première fois en cause d’appel par Madame [F] [Z],

Condamne Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [F] [Z] à payer à SA AXERIA PREVOYANCE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [F] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [F] [Z] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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