Droits des héritiers : 4 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/02382

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Droits des héritiers : 4 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/02382

4 avril 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/02382

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023

N° RG 22/02382 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWOU

[F] [H]

c/

[P] [H]

[O] [H]

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

28Z

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 10/02/2021 (N° K19/-20.026) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30/04/2019 (RG N° 16/02928) par la 3ème chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 22/03/2016 (RG n° 14/01442), suivant déclaration de saisine en date du 13 mai 2022

APPELANT :

[F] [H]

né le 15 Février 1963 à [Localité 10] (Syrie)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Antoine PHILIP, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMÉS :

[P] [H]

né le 24 Mai 1928 à [Localité 6] (SYRIE)

de nationalité Française

demeurant EHPAD [Adresse 11] – [Adresse 3] – [Localité 12]

[O] [H]

née le 09 Septembre 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]

Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Sandra BAREL

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [V] et M. [P] [H] se sont mariés le 8 octobre 1960 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants, M. [F] [H] et Mme [O] [H].

Mme [V] est décédée le 15 octobre 2009, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants. Elle n’a laissé aucune disposition testamentaire.

Ne parvenant pas à régler amiablement la succession, M. [P] [H] et Mme [O] [H] ont assigné M. [F] [H] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage et de la succession.

Par jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bergerac a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] [V] et M. [P] [H] et de la succession de ce dernier et ordonné préalablement la vente aux enchères d’un bien immobilier dépendant de la succession situé à [Localité 15].

Le 16 janvier 2014, en exécution de ce jugement, le bien a été vendu et adjugé sur enchères.

Le 15 septembre 2014, Maître [Z], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

– débouté M. [F] [H] de toutes ses contestations comme mal fondées,

– dit que le notaire devra prendre en considération les taxes et impôts fonciers courus depuis septembre 2014 grevant la succession,

– débouté les demandeurs de leurs plus amples demandes au titre des comptes entre les parties,

– renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour que ce dernier établisse l’acte définitif de partage au vu des derniers points tranchés par le présent jugement,

– dit n’y avoir lieu, en l’état, à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le 2 septembre 2016, Maître [Z] a dressé un second procès-verbal de difficultés.

Par acte d’huissier du 24 novembre 2016, M. [P] [H] et Mme [O] [H] ont assigné M. [F] [H] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de faire constater que toutes les difficultés soulevées par ce dernier ont déjà été tranchées par le jugement du 22 mars 2016 et en conséquence d’homologuer l’acte de partage établi par Maître [Z].

Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

– homologué le projet de liquidation partage de la succession de Mme [I] [V] épouse [H] établi par Maître [Z] le 2 septembre 2016,

– condamné M. [F] [H] à verser à son père et à sa soeur la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné M. [F] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Perret, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 mai 2016, M. [F] [H] a relevé appel non limité du jugement du 22 mars 2016.

Par ordonnance du 13 juillet 2016, et sur assignation de M. [F] [H], le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.

Par déclaration du 28 février 2017, M. [F] [H] a relevé appel non limité du jugement du 10 février 2017.

Les deux procédures ont été jointes.

Par arrêt mixte du 19 décembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a :

– confirmé les décisions entreprises en ce qu’elles ont :

* dit que les demandes de M. [F] [H] sont recevables sur le fondement des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,

* dit que la procédure de partage judiciaire a été respectée par Maître [Z],

* dit et juger que le principe du contradictoire a été respecté,

* débouté M. [F] [H] de sa demande de désignation du président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [N] [Z] ou de tout autre notaire de son étude, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,

* dit qu’il n’y a pas lieu à dessaisissement de Maître [Z] qui terminera la mission qui lui a été confiée,

* dit que le produit de la vente des meubles de l’immeuble de [Localité 15] n’a pas à être porté à l’actif de la succession de Mme [I] [V] épouse [H],

* dit que M. [F] [H] est titulaire d’une créance de 1.500 € à l’encontre M. [P] [H] au titre de la vente du piano numérique,

* dit que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [P] [H] au profit de son épouse devra être inscrite à l’actif de la communauté dans le cadre des opérations de liquidation pour un montant le plus proche du décès de Mme [V],

* dit que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [V] au bénéfice de son mari l’ont été avec des deniers communs,

* dit que ces mêmes primes n’étaient pas manifestement exagérées,

* en conséquence, dit que M. [P] [H] n’est pas redevable d’une récompense à la communauté pour les primes versées par Mme [V] sur les contrats d’assurance-vie dont il était le bénéficiaire,

* dit que sommes versées à M. [F] [H] ou payées pour son compte par ses parents constituent des dons manuels rapportables,

* dit que M. [F] [H] est tenu de rapporter à la succession de Mme [V] la somme de 14.993,25 € au titres des dons manuels qu’il a reçus de ses parents,

* dit que l’acte de partage devra être modifié en conséquence par le notaire commis,

– ordonné la réouverture des débats sur les deux points des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [P] [H] au profit de Mme [V] et des sommes reçues par [O] [H],

– ordonné à M. [P] [H] de produire tous les documents justifiant de la valeur de rachat des deux contrats d’assurance-vie souscrits par lui au profit de Mme [V],

– ordonné à Mme [O] [H] de produire toutes pièces justifiant :

* l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 12] au prix de 160.071 €,

* les modalités de financement de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 12],

* les modalités de financement de l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 13] pour prix de 415.000 francs soit 63.266,34 € payés comptant auquel s’ajoutaient des droits de mutation pour un montant de 39.269 francs soit 5.986,52 €,

* les modalités de financement de l’acquisition de l’emplacement de parking situé à l’angle du [Adresse 8], sans numéro, et de la [Adresse 14] à [Localité 13] pour le prix de 20.000 francs soit 6.097,96 € payés comptant auquel s’ajoutaient des droits de mutation pour un montant de 3.580 francs soit 545,77 €,

– renvoyé l’affaire à la mise en état sur ces deux points,

– réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Par arrêt en date du 30 avril 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :

– dit que la somme de 143.646 € doit être inscrite à l’actif de la communauté au titre des contrats d’assurance-vie PERSPECTIVES ECUREUIL n° 01G0395963 et PEP TRANSMISSION n° 916 036951 12, souscrits par M. [P] [H] à la Caisse d’Epargne référencés, respectivement le 18 octobre 1998 et le 20 mars 1998 ;

– dit que Mme [O] [H] a bénéficié des donations suivantes :

* 94.580 francs lors de l’acquisition de l’appartement de [Localité 13], somme correspondant au montant de l’apport réalisé lors de cette acquisition,

* 8.600 francs lors de l’acquisition du garage de [Localité 13], somme correspondant au montant de l’apport réalisé lors de cette acquisition,

– dit que Mme [O] [H] a affecté la somme de 136.674,94 francs au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition des immeubles de [Localité 13] suite à la donation-partage du 20 décembre 1996,

– dit que les sommes reçues par donation-partage ne sont pas soumises au rapport successoral,

– dit que seule la moitié des sommes données par les époux [H] / [V] à l’exception de celles reçues par donation-partage, sont rapportables à la succession de Madame [I] [V],

– fixé à 10,14 % de la valeur de l’immeuble d'[Localité 7] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme [O] [H] à la succession de Mme [I] [V],

– ordonné à Mme [O] [H] de justifier au notaire liquidateur de la valeur de l’immeuble d'[Localité 7] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage.

M. [P] [H] et Mme [O] [H] ont formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.

Par arrêt du 10 avril 2021, la première chambre civile de la cour de cassation a :

– déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les chefs du dispositif de l’arrêt qui dit que Mme [O] [H] a affecté la somme de 136.674,94 francs au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition des immeubles de [Localité 13] à la suite de la donation-partage du 20 décembre 1996 et que les sommes reçues par donation-partage ne sont pas soumises au rapport successoral,

– cassé et annulé (l’arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties), par la cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il a dit que Mme [O] [H] a bénéficié des donations suivantes :

* 94.580 francs lors de l’acquisition de l’appartement de [Localité 13], somme correspondant au montant de l’apport réalisé lors de cette acquisition,

* 8.600 francs lors de l’acquisition du garage de [Localité 13], somme correspondante au montant de l’apport réalisé lors de cette acquisition, que seule la moitié des sommes données par les époux [H]/[V], à l’exception de celles reçues par donation-partage, sont rapportables à la succession de Mme [I] [V], fixe à 10,14 % de la valeur de l’immeuble d'[Localité 7] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme [O] [H] à la succession de [I] [V] et ordonné à Mme [O] [H] de justifier au notaire liquidateur de la valeur de l’immeuble d'[Localité 7] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition,

– remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée,

– condamné M. [F] [H] aux dépens,

– en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] [H] à payer à M. [P] [H] et Mme [O] [H] la somme de 3. 000 euros.

Par déclaration du 13 mai 2022, M. [F] [H] a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de l’arrêt de la cour de cassation.

Selon dernières conclusions du 18 janvier 2023, M. [F] [H] demande à la cour de :

A titre principal,

– juger après avoir qualifié l’intention libérale des parents [H] à l’égard de leur fille, que Mme [O] [H] a bénéficié des donations suivantes :

* 94.580 francs lors de l’acquisition de l’appartement de [Localité 13], somme correspondant au montant de l’apport réalisé lors de cette acquisition ;

* 8.600 francs lors de l’acquisition de son emplacement de stationnement, somme correspondant au montant de l’apport réalisé lors de cette acquisition.

– fixer à 10,14 % de la valeur de l’immeuble d'[Localité 7] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme [O] [H] à la succession de Mme [I] [V],

– ordonner à Mme [O] [H] de justifier au notaire liquidateur la valeur de l’immeuble d'[Localité 7] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition,

A titre subsidiaire,

– condamner Mme [O] [H] à payer à la succession de sa mère une somme de 7.941 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009,

– juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,

En tout état de cause,

– enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à M. [P] [H] et Mme [O] [H] d’avoir à produire la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l’article 659 du code de procédure civile envoyée à M. [F] [H] par la SCP ROGEZ, ROUZEE, HEROUARD et BAQUE, huissiers de justice à Montmorency, le 13 décembre 2019,

– condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [O] [H] au paiement à M. [F] [H] d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [O] [H] au paiement des dépens de la présente instance.

Selon dernières conclusions du 12 septembre 2022, M. [P] [H] et Mme [O] [H] demandent à la cour de :

A titre liminaire,

– débouter M. [F] [H] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [P] [H] et de Mme [O] [H] d’avoir à produire la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article 659 du code de procédure civile,

A titre principal,

– constater l’absence de donation de la part de Mme [I] [V] épouse [H] en faveur de sa fille Mme [O] [H] lors de l’acquisition de l’appartement (en 1992) et du garage (en 1994) à [Localité 13],

– en conséquence, débouter M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que Mme [O] [H] a bénéficié d’une aide financière de la part de sa mère Mme [I] [V] épouse [H],

– constater que M. [F] [H] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de Mme [I] [V] épouse [H],

– juger qu’aucune somme n’est rapportable à la succession de Mme [I] [V] épouse [H],

– débouter M. [F] [H] de sa demande de condamnation de Mme [O] [H] à payer à la succession de Mme [I] [V] épouse [H] la somme de 7.941 € avec intérêt au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que Mme [O] [H] a bénéficié d’une aide financière de la part de sa mère Mme [I] [V] épouse [H] et que la preuve de l’intention libérale est rapportée,

– constater que le calcul opéré par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 30 avril 2019 est erroné, et fixer à 10,04% de la valeur de l’immeuble d’Alleins à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme [O] [H] à la succession de Mme [V] épouse [H],

En tout état de cause,

– condamner M. [F] [H] à verser à M. [P] [H] et à Mme [O] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] [H] aux entiers dépens d’instance.

L’ordonnance de clôture est datée du 31 janvier 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 février 2023, avec mise en délibéré au 21 mars 2023, prorogée au 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’astreinte :

M. [F] [H] sollicite qu’il soit fait injonction aux intimés de produire sous astreinte la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l’article 659 du code de procédure civile adressée par la SCP Rogez, Herouard et Baque, huissiers de justice, en date du 13 décembre 2019, suite au procès-verbal de vaines recherches établi le même jour après avoir tenté de lui signifier le mémoire ampliatif des auteurs du pourvoi en cassation.

Toutefois, la demande présentée par M. [F] [H] ne tire aucune conséquence juridique du défaut invoqué de signification régulière du pourvoi, au demeurant contredit par la pièce n° 8 des intimés, et dont il ne déduit aucune prétention procédurale.

En tout état de cause, il n’appartient pas à la cour d’appel saisie au fond, d’apprécier la régularité de la procédure de cassation.

Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’astreinte.

Sur la cassation partielle :

La présente cour de renvoi est saisie des seules dispositions cassées de l’arrêt du 30 avril 2019, à savoir en ce qu’il a dit que Mme [O] [H] a bénéficié des donations suivantes :

* 94.580 francs lors de l’acquisition de l’appartement de [Localité 13], somme correspondant au montant de l’apport réalisé lors de cette acquisition,

* 8.600 francs lors de l’acquisition du garage de [Localité 13], somme correspondante au montant de l’apport réalisé lors de cette acquisition, que seule la moitié des sommes données par les époux [H]/[V], à l’exception de celles reçues par donation-partage, sont rapportables à la succession de Mme [I] [V], fixe à 10,14 % de la valeur de l’immeuble d'[Localité 7] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme [O] [H] à la succession de [I] [V] et ordonné à Mme [O] [H] de justifier au notaire liquidateur de la valeur de l’immeuble d'[Localité 7] à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.

Il appartient dès lors à la cour de céans de revoir l’affaire, sur ces points, dans l’état où elle se trouvait avant le prononcé de l’arrêt partiellement cassé, en conséquence d’examiner les prétentions des parties relatives aux donations prétendues faites par les époux [H]/[V] en faveur de leur fille [O], pour les montants ci-dessus rappelés et au montant rapportable de celles-ci à la succession de Mme [I] [M].

En droit,

L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs sont réputés faits hors part successorale, sauf stipulation contraire du testateur.

Il en résulte que celui qui invoque une donation rapportable à la succession du de cujus doit établir la preuve de la libéralité, laquelle suppose un appauvrissement du disposant et l’enrichissement du bénéficiaire, en prouvant l’intention libérale du donataire de gratifier son héritier.

Il résulte de l’article 850 du même code que le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur

En l’espèce,

Dans son arrêt du 19 décembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux, sur la demande de M. [F] [H] de voir dire que les sommes versées par ses parents à sa s’ur pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 13] [Adresse 4], à l’angle du [Adresse 8] sans numéro et de la [Adresse 14], lots 40,115 et 166, constituent des dons rapportables, calculés selon les règles prévues à l’article 860 du code civil, a :

– Estimé, en l’absence d’éléments suffisants, ne pouvoir déterminer précisément la manière dont Mme [O] [H] a financé ses trois acquisitions immobilières, soit l’immeuble de [Localité 13] acquis en 1992, l’emplacement de parking à [Localité 13] acquis en 1994, et l’immeuble de [Localité 12], acquis en 2012, pour plus de la moitié à l’aide du produit de la vente des biens immobiliers de [Localité 13],

– Ordonné la réouverture des débats afin que Mme [O] [H] produise toutes pièces justifiant l’acquisition de l’immeuble de [Localité 12], ses modalités de financement, la valeur actuelle de cet immeuble, ainsi que les modalités de financement des acquisitions immobilières précitées à [Localité 13].

Devant la cour de renvoi, Mme [O] [H] produit à nouveau les offres de prêts contractés tant pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 13] en 1992 (pièce n° 10) que de l’emplacement de parking en 1994 (pièce n° 16), couvrant, pour le premier, 370 420 francs sur un prix d’acquisition de 465 000 francs, la totalité du prix d’achat du garage, soit 40 000 francs.

Quelques soient par ailleurs le montant des échéances desdits prêts et leur proportionnalité aux revenus de l’époque de Mme [O] [H], et le montant des apports en capital qu’elle a fait pour ces acquisitions, puis, après leur vente et le rachat de la propriété d'[Localité 7] en 2002, il appartient à M. [F] [H] qui invoque l’existence d’une libéralité de la part de ses parents pour le financement de ces biens, en apport et en remboursement des prêts, d’apporter la preuve desdites donations, dans leur élément matériel comme dans leur élément intentionnel.

Il demeure toutefois que l’appelant échoue à apporter le moindre élément de preuve positif permettant à la cour de caractériser :

– La réalité de transferts de fonds entre le patrimoine commun des époux [H]/[V] et celui de leur fille [O] [H] à une date proche ou contemporaine desdites acquisitions immobilières, (en dehors du don manuel réalisé par eux, chacun pour 23 132,65 euros, en faveur de leur fille,(pièce n° 20) don déclaré aux services fiscaux le 17 mai 2002 et intégré au règlement de la succession (pièce n° 3 de l’appelant), constituant un appauvrissement du patrimoine des supposés donateurs et un enrichissement corrélatif de celui de la bénéficiaire : aucun document, ni personnel ni bancaire, ne vient justifier de ces transferts financiers,

– L’intention libérale des donateurs supposés, celle-ci devant être démontrée et ne pouvant résulter ni de la seule proximité familiale entre les parents et leur fille, ni se déduire de l’impossibilité financière dans laquelle aurait été Mme [O] [H], au vu de ses salaires de l’époque, d’épargner le montant des apports personnels versés lors des acquisitions puis de rembourser les échéances des prêts immobiliers contractés, ces éléments ne constituant pas, fussent-ils réunis, un faisceau suffisant à caractériser l’intention libérale.

Il en résulte qu’à défaut de démontrer l’existence des donations dénoncées, M. [F] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, comprenant la demande de remboursement d’une somme de 52 090 francs (soit 7 941 euros) à la succession de Mme [I] [V], dénuée, en conséquence, de tout fondement juridique.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [F] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’appel.

L’équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [O] [H] la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 30 avril 2019,

Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 février 2021, renvoyant, après cassation partielle, l’affaire et les parties devant la cour de céans autrement composée ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte ;

Déboute M. [F] [H] de toutes ses demandes ;

Déboute les intimés de toute autre demande ;

Condamne M. [F] [H] aux entiers dépens de l’appel ;

Le condamne à verser à Mme [O] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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