Droits des héritiers : 31 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/03213

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Droits des héritiers : 31 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/03213

31 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
17/03213

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 31 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 17/03213 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NGHV

Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 08 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/07435

APPELANTE :

Madame [V] [Z]

née le 03 Novembre 1947 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P], [K], [A] [Z]

né le 05 Octobre 1957 à [Localité 14]

de nationalité Française

Chez [C] [N], [J]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

présente à l’appel des causes, ne peut plaider,

suite à l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 février 2022 prononçant l’irrecevabilité des conclusions déposées le 16 novembre 2017 en vertu de l’article 909 CPC

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.

***

– Exposé du litige

M. [B] [Z] et de Mme [I] [E], qui s’étaient mariés le 17 octobre 1946 sans contrat de mariage préalable, ont eu deux enfants Mme [V] [Z], née le 3 novembre 1947 et M. [P] [Z], né le 5 octobre 1957.

De leur vivant, les époux [Z] avaient consenti diverses donations à leurs deux enfants.

Ainsi, par acte du 26 mai 1992,Mme [I] [E] veuve [Z] avait fait donation par préciput et hors part à M. [P] [Z] d’une maison sise à [Localité 11] [Adresse 13], qu’il a revendue le 13 octobre 2005 au prix de 249 000 euros.

Selon acte en date du 20 août 1997, Mme [I] [E] veuve [Z] avait fait donation en avancement d’hoiries à sa fille, Mme [V] [Z], de la propriété de deux lots à usage d’appartement et d’une chambre mansardée avec cabinet de toilettes ainsi que d’une cave dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 14], cette donation évaluée par le notaire à 155 000 € devant s’imputer sur la réserve individuelle de la donataire.

Selon acte en date du 20 mai 1998 M. [B] [Z] et Mme [I] [E] veuve [Z] avaient par ailleurs consenti au profit de leurs deux enfants une donation-partage des droits immobiliers portant sur une propriété bâtie sise à [Localité 12], M. [P] [Z] ayant alors reçu l’usufruit du-dit bien à compter du 20 mai 1998 jusqu’au 30 septembre 2012 et Mme [V] [Z] ayant reçu la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour de l’extinction de l’usufruit temporaire donné à son frère.

M. [B] [Z] est décédé à [Localité 14] le 15 février 2011.

Une déclaration de succession a été dressée le 22 mars 2012 par Maître [G], notaire associé à [Localité 14] .

Le 3 avril 2012, Mme [I] [E] veuve [Z] et ses deux enfants ont vendu un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 14], qui dépendait de l’indivision successorale existant alors entre eux suite au décès de M. [B] [Z] .

Mme [I] [E] veuve [Z] est décédée à [Adresse 15] le 13 juillet 2013 .

Un projet de partage des deux successions était dressé le 28 février 2014, par Me [G], aux termes duquel Mme [V] [Z] était reconnue débitrice d’une soulte de 63 178,16 €.

Mme [V] [Z] ayant manifesté son désaccord quant à ce projet de partage amiable sans que les tentatives des co-héritiers pour parvenir à s’entendre n’aient pu aboutir, M. [P] [Z] l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d’huissier en date du 24 novembre 2015, aux fins d’obtenir la liquidation et le partage judiciaire des successions de leurs père et mère.

Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2017, le tribunal a : — ordonné le partage et la liquidation des successions de M. [B] [Z] et de Mme [I] [E] veuve [Z] ,

– désigné Me [S] [G] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces successions, en particulier aux fins d’effectuer toutes les opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises,

– commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés

– dit que le notaire désigné devra établir la consistance de l’actif et du passif des-dites successions,

– autorisé le notaire à interroger tous tiers ou organisme susceptibles de l’éclairer, notamment FICOBA,

– dit que M. [P] [Z] devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 5 000€ reçue le 29 décembre 2010, à titre de donation entre vifs, en avancement sur sa part successorale,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– ordonné en conséquence l’homologation du projet d’état liquidatif dressé le 28 février 2014 par Me [S] [G], sauf à le modifier par la prise en compte du rapport susvisé,

– condamné Mme [V] [Z] à payer à M. [P] [Z] le montant de la soulte résultant de l’état liquidatif définitif, dans les six mois de la signature de ce dernier, à défaut de quoi, ce délai expiré, elle lui sera redevable d’une astreinte de 40€ par jour de retard,

– débouté M. [P] [Z] de sa demande en dommages-intérêts,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ‘passé les dépens en frais privilégiés de partage’.

Par déclaration au greffe en date du 9 juin 2017, Mme [V] [Z] a relevé appel total de ce jugement .

Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2017 qui a été déposé en l’étude, Mme [V] [Z] a fait signifier à M. [P] [Z] sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante .

Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées au greffe par communication électronique le 11 janvier 2018 .

Par ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 21 février 2022, suite à un avis d’irrecevabilité adressé le 17 novembre 2017 aux avocats des parties qui n’ont fait valoir aucune observation, les conclusions notifiées au greffe par RPVA par l’intimé le 16 novembre 2017, ainsi que toutes ses conclusions postérieures et les pièces figurant aux bordereaux joints ont été déclarées irrecevables en raison de leur notification tardive eu égard au délai de deux mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile à compter de la signification de ses conclusions par l’appelante.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

– Prétentions des parties

Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2018, Mme [V] [Z] demande à la cour, au visa des articles 414-1, 825, 843 et suites, 1326 du code civil, de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et ce faisant de, :

– dire et juger la reconnaissance de dette du 30 septembre 2008, signée par M. [B] [Z] et Mme [I] [E] au profit de leur fils M. [P] [Z], irrégulière en ce qu’elle ne contient aucune mention manuscrite émanant de Mme [I] [E],

– la dire irrégulière en ce que l’un au moins des signataires de l’acte souffrait d’une altération profonde de ses facultés mentales susceptible d’avoir vicié son consentement,

– dire et juger que faute pour M. [P] [Z] d’établir la réalité du prêt visé dans cette reconnaissance de dette, le virement de 30 000€ intervenu à son profit le 8 octobre 2008 du compte chèque n°0694485200 de M. [B] [Z] constitue une donation soumise au rapport à la succession,

– ordonner le rapport à la succession de la dette de M. [P] [Z] correspondant au coût des travaux de remise en état de la maison de [Localité 12], soit la somme de 22 888,65 €, ces travaux ayant été rendus nécessaires par le non-respect par M. [P] [Z] de son obligation d’entretien, pendant la durée de son usufruit,

– ordonner la compensation de cette somme avec le montant de la soulte due par elle-même à M. [P] [Z],

– dire et juger qu’il sera tenu compte du prélèvement anticipé effectué par M. [P] [Z] sur la succession, pour un montant de 5 419,06€, lors des opérations de liquidation,

– ordonner le rapport à la succession de l’avantage indirect dont M. [P] [Z] a bénéficié par l’occupation gratuite de la villa de la [Adresse 10] à [Localité 9], pour un montant à évaluer au besoin à dire d’expert mais qui ne saurait être inférieur à la somme de 140 000€,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– condamner M. [P] [Z] au paiement d’une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de la présidente de chambre, conseiller de la mise en état, prononcée le 21 février 2022, par laquelle ont été déclarée irrecevables les conclusions que M. [P] [Z] a fait notifier le 16 novembre 2017 et conséquemment ses pièces qui y étaient annexées, n’a pas été déférée à la cour, de sorte qu’elle a acquis un caractère définitif.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées de l’appelante, seules recevables en cause d’appel, pour l’exposé exhaustif de ses moyens .

– SUR QUOI LA COUR

– Sur l’effet dévolutif et l’objet de l’appel

L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il appartient au juge de définir l’objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique .

En l’état de l’ordonnance définitive de la présidente de chambre, conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevables toutes conclusions de l’intimé, et de l’absence de prétention émise par Mme [V] [Z] dans le dispositif de ses dernières conclusions des chefs dévolus mais qu’elle ne critique plus et qui concernent: le partage judiciaire des successions de ses père et mère, la désignation de Me [S] [G], Notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des-dites successions, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises en vue de parvenir au partage, le rapport aux successions de ses père et mère du par M. [P] [Z] de la somme de 5 000€ reçue le 29 décembre 2010 à titre de donation entre vifs en avancement de part successorale, le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [P] [Z], la non application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance déclarés frais privilégiés de partage, les-dits chefs se trouvent de fait confirmés.

La cour est ainsi saisie des seuls chefs, déférés par Mme [V] [Z] et critiqués dans ses dernières conclusions qui concernent :

– la validité de la reconnaissance de dette datée du 30 septembre 2008, signée par M. [B] [Z] et par Mme [I] [E] épouse [Z],

– la demande de rapport à la succession par M. [P] [Z] de la somme de 30 000 euros créditée le 8 octobre 2008 à son profit par débit du compte chèque n°0694485200 de M. [B] [Z],

– la demande de rapport à la succession par M. [P] [Z] au titre d’un avantage indirect pour occupation gratuite de la villa sise à [Adresse 10] ,

– la demande de rapport à la succession par M. [P] [Z] d’une somme de 22 888,65 €, au titre de travaux réalisés sur la maison de [Localité 12],

– l’imputation au débit du compte indivis de M. [P] [Z] d’un prélèvement anticipé d’un montant de 5419,06€, lors des opérations de liquidation

– la demande de compensation formulée par Mme [V] [Z] .

– SUR CE LA COUR,

A titre préliminaire, la cour constate à l’instar du premier juge que le projet d’acte de partage de Maître [G] n’est pas contesté concernant d’une part la donation consentie hors part successorale à M. [P] [Z] par sa mère le 26 mai 1992, qui portait sur la propriété d’une maison sise à [Localité 11] et son rapport à la masse de calcul pour son prix de revente de 249 000 euros, et d’autre part la donation consentie le 20 août 1997 à Mme [V] [Z] par sa mère en avancement sur sa part successorale et son rapport à la succession des parents pour un montant de 155 000 euros, sans que ces points de donnent également lieu à contestation en cause d’appel, de sorte qu’ils devront être pris en compte comme tels par le notaire dans l’acte de partage à établir, outre les chefs déférés tels qu’ils sont tranchés par le présent arrêt .

– Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2008 et la demande de rapport

‘ Pour débouter Mme [V] [Z] de sa demande d’annulation de la reconnaissance de dette contractée par M. [B] [Z] envers M. [P] [Z] aux termes d’un acte sous seing privé daté du 12 septembre et enregistré le 30 septembre 2008 au centre des impôts de [Localité 14], le premier juge, qui a exposé que l’original de cet acte a été produit aux débats en cours de délibéré, a retenu en premier lieu que l’exigence du caractère exprès de l’accord d’un époux pour engager les biens communs en plus de ses biens propres, dans le cadre d’un emprunt souscrit par l’autre époux seul, telle que la prévoit l’article 1415 du code civil, n’implique pas de le soumettre aux exigences de forme imposées par l’article 1326 (ancien) car il ne s’agit que d’approuver l’emprunt souscrit par le conjoint et que la signature apposée en l’espèce par Mme [I] [Z] au bas de la reconnaissance de dette contractée par son époux a valu consentement express de sa part.

S’agissant en second lieu du vice du consentement de feue Mme [I] [E] veuve [Z] invoqué par Mme [V] [Z], le premier juge a considéré que les certificats médicaux que cette dernière verse aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve d’un état d’insanité de la signataire à la date de l’acte.

‘ Mme [V] [Z], qui conclut à l’infirmation de ce chef , demande à la cour de dire que le virement de la somme de 30 000 euros débitée du compte joint de ses parents pour créditer celui de son frère s’analyse en une donation que ce dernier doit rapporter à leurs successions, en application de l’article 843 du code civil.

Critiquant la décision du premier juge, elle fait valoir qu’il a commis une erreur en se référant à la jurisprudence de la cour de cassation concernant l’article 1415 et que la question posée est celle de la validité de la reconnaissance de dette signée le 12 septembre 2008 par ses père et mère, et qu’elle conteste au regard de l’exigence non respectée de l’ancien article 1326 du code civil devenu l’article 1376 .

Mme [V] [Z] conclut que la reconnaissance de dette étant irrégulière par la forme elle ne peut valoir que commencement de preuve par écrit de l’existence de la dette prétendument remboursée par ses parents, de sorte qu’il appartient à M. [P] [Z] de justifier qu’il a effectivement avancé à leurs parents les sommes qui y sont visées à titre de prêt , ce qu’il est défaillant à démontrer .

Elle conteste en second lieu le rejet par le premier juge, pour défaut de preuve, du moyen de nullité tiré de l’incapacité de Mme [I] [Z] à consentir à un engagement de remboursement envers M. [P] [Z], malgré les certificats médicaux qu’elle a versés au débat qui démontrent que sa mère était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 2001 .

‘ Réponse de la cour

* Sur le moyen relatif à la preuve de la cause de la remise de la somme de 30 000 euros faite à M. [P] [Z] par ses parents et à la nullité de forme de la reconnaissance de dette

Selon l’article 843 du code civil, tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.

L’article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, en ce cas, n’engage pas ses biens propres.

Par ailleurs en vertu de l’article 1379 du code civil en sa version actuelle applicable au litige, ‘la copie fiable a la même force probante que l’original et que la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge(..)’;

‘Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’ue reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret.

Si l’original subsiste sa présentation peut toujours être exigée.’

Il résulte expressément des termes du jugement déféré, selon lequel, ‘en accord avec les parties M. [P] [Z] a été autorisé à produire dans le cadre du délibéré du tribunal l’original de la reconnaissance de dette ultime pièce justificative’, que le premier juge a exactement fait application du dernier alinéa des dispositions précitées de l’article 1379 du code civil et que le dépôt au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier de cet original a été constaté comme ayant été effectué le 14 février 2017.

Si la reconnaissance de dette litigieuse n’est pas versée au débat devant la cour en l’état de l’irrecevabilité des pièces produites par M. [P] [Z], l’original de cet acte auquel son enregistrement au centre des impôts le 30 septembre 2008 avait conféré date certaine, a néanmoins été soumis au premier juge qui en a ainsi reproduit textuellement les termes dans les motifs de son jugement ainsi que suit :

‘ Nous soussignés, [B] [Z] et [I] [Z] mon épouse demeurant [Adresse 15], reconnaissons devoir la somme de 30 000 euros à notre fils, [W] [Z] soit 196 787,10 francs, cette somme correspond à un remboursement de paiements effectués par lui pour notre compte en attendant la réalisation de la vente de l’un de nos biens. ‘

L’existence comme le contenu de l’original de la reconnaissance de dette souscrite le 30 septembre 2008 par M. [B] [Z] se trouvent ainsi établis par les termes de cet acte qui ont été littéralement reproduits par le premier juge dans la décision déférée, sans que Mme [V] [Z] ne dénie ni ne conteste que cette retranscription est fidèle aux stipulations de l’acte qui a été déposé préalablement en original à son greffe par M. [P] [Z], dans le respect du contradictoire .

S’agissant de l’irrégularité de forme que Mme [V] [Z] prétend invoquer comme cause de nullité de la reconnaissance de dette qui a été souscrite le 12 septembre 2008 par M. [B] [Z] envers M. [P] [Z], et signée par leur mère puis enregistrée le 30 septembre 2008 au centre des impôts, c’est par une exacte application de la loi, donc sans commettre d’erreur que le premier juge a retenu que l’exigence du consentement exprès donné par un époux commun en biens à un emprunt contracté par son conjoint, telle que l’impose l’article 1415 du code civil pour permettre que les biens communs du couple soient engagés en plus des biens propres de l’époux contractant, n’implique pas que ce consentement exprès soit donné dans le respect des formes exigées par l’ancien article 1326 du code civil.

Le premier juge a donc considéré à bon droit que la simple signature portée par Mme [I] [E] veuve [Z] sur l’acte sous seing privé reconnaissant l’obligation de remboursement d’une dette de 30 000 euros contractée par son époux commun en biens envers M. [P] [Z] était suffisante pour approuver l’emprunt souscrit du chef de la communauté et que la reconnaissance de dette en cause n’est affectée d’aucune irrégularité de forme .

* Sur le moyen tiré d’un prétendu vice ayant affecté le consentement de feue Mme [I] [E] veuve [Z]

L’article 489 ancien, applicable en l’espèce, s’agissant d’un acte conclu en 2008 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 dont est issu l’article 414-1du code civil, disposait:

‘ Pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Du vivant de l’individu l’action en nullité ne peut être exercée que par lui ou son tuteur ou curateur s’il en a ensuite été nommé un.

Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304.’

L’article 489-1 ancien du code civil disposait ensuite :

‘Après sa mort les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :

1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,

2° S’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous sauvegarde de justice,

3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.’

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention .

En l’espèce l’acte attaqué est un acte à titre onéreux, qui ne porte pas en lui même la preuve d’un trouble mental de Mme [I] [E] veuve [Z] .

Mme [V] [Z] ne démontre ni même n’allègue que sa défunte mère était sous sauvegarde de justice à la date de l’acte litigieux.

Par contre, bien que Mme [V] [Z] n’en fasse pas état dans ses conclusions, la cour observe qu’il résulte des motifs du jugement déféré qu’elle avait été désignée tutrice de sa mère par décision du juge des tutelles de Montpellier en date du 18 novembre 2011, de sorte que la condition alternative visée au 3° des dispositions légales précitées et conditionnant l’exercice d’une action en annulation d’un acte à titre onéreux s’avère vérifiée.

Si Mme [V] [Z] est recevable à agir en annulation pour insanité d’esprit de l’acte onéreux signé par sa mère plus de trois ans avant qu’elle ne soit placée sous tutelle, il lui appartient de démontrer le bien fondé de son action, ce qui suppose qu’elle prouve que la signataire était atteinte au moment de l’acte d’un trouble mental caractérisant une insanité d’esprit ayant vicié son consentement.

A cet égard, la cour constate que Mme [V] [Z] verse aux débats en cause d’appel les quatre mêmes certificats médicaux respectivement datés des 26 février 2004, décembre 2011, 17 juin 2011, 1er février 2010 concernant sa défunte mère, dont aucun n’est contemporain de la reconnaissance de dette que cette dernière a signée le 12 septembre 2008.

Le premier certificat médical, qui est antérieur de quatre ans à l’acte contesté, témoigne certes d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer alors caractérisée selon son rédacteur par une ‘détérioration cognitive avec baisse de la mémoire épisodique, sémantique et atteinte des fonction exécutives et troubles praxiques’, sans pour autant qu’il ne soit constaté ni sous entendu par le médecin que les facultés de compréhension de Mme [I] [Z] aient été alors amoindries, ni a fortiori abolies.

Les trois autres certificats médiaux, qui sont quant à eux postérieurs à l’acte contesté, de 3 années pour les deux plus récents, et de plus de 16 mois pour le plus ancien, ne permettent pas de conclure que Mme [I] [Z] n’était pas en capacité de consentir à l’acte attaqué au regard de son antériorité, comme l’a justement considéré le premier juge, dès lors que la maladie d’Alzheimer est éminemment évolutive et que la preuve de l’atteinte aux fonctions de compréhension du malade doit donc être établie à la date de l’acte contesté pour qu’un vice du consentement pour cause d’insanité d’esprit puisse être retenu comme cause d’annulation.

Les conclusions de Mme [V] [Z] ne recèlent aucune critique réelle et pertinente du jugement déféré par lequel le premier juge a considéré en faisant une exacte appréciation des seuls éléments de fait qui lui étaient soumis et qui sont seuls à nouveau produits en cause d’appel, qu’ils sont insuffisants à rapporter la preuve d’un état d’insanité d’esprit de sa défunte mère à la date du 12 septembre 2008, à laquelle elle a signé la reconnaissance de dette souscrite par son époux .

Le jugement sera donc confirmé en ce que ce que la nullité prétendue de la reconnaissance de dette litigieuse pour vice du consentement de Mme [I] [E] veuve [Z] a été écartée à bon droit par le premier juge.

Dès lors que l’acte de reconnaissance de dette daté du 12 septembre 2008 et enregistré le 30 septembre 2008, et dont l’original a été déposé au greffe du tribunal avant qu’il ne statue, n’est affecté d’aucune cause d’irrégularité de forme, qu’il n’est pas annulé pour insanité d’esprit d’un des signataires, et qu’il recèle donc valablement la preuve que la remise de la somme de 30 000 euros faite à M. [P] [Z] le 8 octobre 2008 au moyen d’un virement par débit du compte joint de ses parents communs en biens trouvait sa cause dans une dette de leur part envers ce dernier, Mme [V] [Z] ne peut soutenir sérieusement, sauf à renverser la charge de la preuve, que M. [P] [Z] est défaillant dans la production de pièces justifiant de la réalité d’un prêt et d’une dette préexistante contractée par ses parents envers lui, pour reprocher au premier juge de ne pas avoir retenu que cette remise de fonds à son frère aurait caractérisé une donation rapportable.

A défaut de donation de la somme de 30 000 euros reçue par M. [P] [Z] de ses parents, il n’est redevable d’aucun rapport à leurs successions.

C’est par une exacte appréciation des faits que la cour fait sienne, que le premier juge a débouté à bon droit Mme [V] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport de la somme de 30 000 euros par M. [P] [Z] aux successions de leur père et mère.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

– Sur la demande de rapport d’un avantage indirect au titre d’une occupation gratuite par M. [P] [Z] de la villa de la [Adresse 10] à [Localité 9]

‘ Le premier juge a débouté Mme [V] [Z] de sa demande de rapport de la contre-valeur d’un avantage indirect qu’elle fait valoir au titre d’une occupation par son frère de la villa située la [Adresse 10] à [Localité 9], propriété de leurs parents, ayant considéré qu’elle ne verse aucune pièce probante au soutien de sa prétention, ne serait-ce que pour démontrer que la maison en cause appartenait à ses parents, et que la seule constatation selon laquelle M. [P] [Z] était domicilié à l’adresse de ce bien, dans l’acte de donation du 26 mai 1992, ne suffit pas à rapporter la preuve de son occupation privative depuis 1978.

‘ Mme [V] [Z] conclut à l’infirmation, faisant valoir qu’elle a pu réunir des éléments qui établissent que la maison en cause était bien propriété de son père entre février 1981 et juin 1992, date à laquelle il l’a vendue, et que l’occupation par son frère de ce bien à titre exclusif est établie par la domiciliation de ce dernier dans l’acte de donation du 26 mai 1992 ainsi que par un témoignage d’un ancien salarié du cabinet d’expertise-comptable de leur père .

Mme [V] [Z] demande à la cour de fixer le rapport de cet avantage indirect, soit à dire d’expert, soit sur la base de 800 euros par mois d’occupation a minima .

‘ Réponse de la cour :

En vertu de l’article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à la succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors-part successorale (..).

Il en résulte que seule une libéralité, qui ne se confond pas avec un acte gracieux, est rapportable.

Si le critère matériel de la gratuité d’un acte réside dans l’absence de contrepartie, tous les actes à titre gratuit ainsi entendus ne doivent pas pour autant être considérés comme des libéralités sujettes à rapport.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel celui qui invoque un fait au soutien de sa prétention doit le prouver, c’est à l’indivisaire qui soutient que l’indivision successorale est créancière d’un rapport d’en supporter la preuve.

Une libéralité suppose que celui qui s’en prévaut, en l’espèce Mme [V] [Z], rapporte la preuve d’un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier .

Mme [V] [Z] justifie en cause d’appel que la villa sise [Adresse 1] à [Localité 9] était un bien propre de feu M. [B] [Z], qui l’avait recueillie dans la succession de sa propre mère, décédée le 18 février 1981,dont il était le seul héritier.

Elle produit, comme en première instance le témoignage d’un ancien salarié de ce dernier attestant que M. [P] [Z] a résidé dans la maison en cause pendant plusieurs années, dès 1978, et donc avant même que son père n’en devienne propriétaire .

A supposer que M. [B] [Z] ait laissé son fils continuer à occuper le bien immobilier litigieux dans lequel ce dernier résidait déjà manifestement du vivant de sa grand-mère selon l’attestation du témoin [H], et que ladite occupation se soit prolongée à titre grâcieux, cette situation ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une donation indirecte, acte de disposition à titre gratuit et rapportable, qui suppose un transfert de droit patrimonial abandonné à titre gratuit au bénéficiaire par le bienfaiteur, ce qui la distingue, du simple acte de générosité au sein d’une famille, et encore du contrat de service gratuit, tous deux forcément précaires et non sujets à rapport.

Or force est de constater Mme [V] [Z], qui ne s’explique pas sur les conditions requises pour que soit constatée l’existence d’une donation indirecte rapportable qu’elle a la charge de prouver, verse elle-même au débat la copie de l’acte notarié constatant la vente du bien immobilier en cause qu’a consentie le 30 juin 1992 M. [B] [Z] à des tiers acquéreurs, dont il s’évince, que même si M. [P] [Z] a été domicilié à l’adresse de ce bien jusqu’à peu de temps avant que son père ne la vende ( comme cela résulte de la mention portée dans un acte distinct de donation daté du 26 mai 1992), il a alors dû libérer les lieux ce qui témoigne de son occupation précaire de la villa du chef de son père.

Il s’induit de cette vente de la maison, que M. [P] [Z] occupait initialement du chef de sa grand-mère paternelle, qu’après en avoir hérité, son père n’a pas été animé de la volonté de se dépouiller irrévocablement de son droit patrimonial sur ce bien au bénéfice de son fils .

A défaut d’intention libérale du de cujus, il n’a consenti aucune donation indirecte du bien à M. [P] [Z] en le laissant y demeurer jusqu’à la vente.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que Mme [V] [Z] a été déboutée de sa demande de rapport au titre de l’occupation par M. [P] [Z] de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 9] .

– Sur la demande de rapport à la succession par M. [P] [Z] d’une somme de 22 888,65 €

‘ Le premier juge a débouté Mme [V] [Z] de cette demande de fixation d’une créance de 22 888,65 € à l’égard de M. [P] [Z].

Il a retenu qu’aucune pièce n’était produite permettant de déterminer précisément l’état dans lequel se trouvait la maison à la date de la donation partage, lorsque M. [P] [Z] en a obtenu la jouissance, sans que les photographies non datées, qui ne sont pas contradictoires, ne viennent contredire, ni suppléer ce défaut de preuve, et que la facture d’élagage comme celle de l’entreprise EBHC qui portent sur une somme de 22 246,65 € ne suffisent pas à démontrer que ces dépenses soient imputables à un défaut d’entretien de M. [P] [Z] .

Il a ajouté qu’en tant que bailleur de ce bien, qu’il a mis en location pendant 14 ans, M. [P] [Z] a été contraint d’engager des dépenses d’entretien du seul fait de son usage locatif et que les factures, dont se prévaut Mme [V] [Z] concernant la réfection complète de la toiture des chéneaux et l’isolation des combles, s’analysent en des dépenses de gros entretien, voire d’amélioration, qui n’incombent pas en tout état de cause à l’usufruitier.

‘ Mme [V] [Z] demande à la cour l’infirmation de ce chef, exposant que lors de la prise en possession par l’usufruitier en 1998, l’acte a dispensé les signataires d’état des lieux, mais qu’il a été stipulé que le bien devrait être entretenu en bon état de réparations locatives, ce qui permet de supposer qu’il était dans cet état là puisqu’il était déjà loué et que M. [P] [Z] verse lui-même aux débats un état des lieux daté de 2005 démontrant son bon état .

Mme [V] [Z] expose que les photographies qu’elle produit, qui sont non datées, mais qui montrent un échafaudage ce dont il se déduit qu’elles n’ont pu être prises que lorsqu’elle a fait effectuer les travaux en 2012, rapportent la preuve d’un état non entretenu du bâtiment et de la toiture, qui a subi des infiltrations ayant dégradé les plafonds, ainsi qu’un défaut d’élagage des arbres.

Elle soutient que la cause des désordres et dégradations causés à l’immeuble procède à la fois du non respect par M. [P] [Z] de son obligation d’entretien et du silence qu’il a gardé en se dispensant de l’avertir en temps utiles des réparations à faire, ce qui aurait limité les conséquences des désordres.

Elle demande que sa créance à l’égard de son frère soit fixée à la somme de 22 888,65 € (22 246,65 € + 642 €) sur la base des deux factures qu’elle verse au débat comme en première instance .

‘ Réponse de la cour :

L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.

L’usufruitier doit entretenir l’immeuble de telle sorte qu’il puisse le restituer à la fin de l’usufruit dans l’état où il se trouvait à l’ouverture de l’usufruit, sans qu’aucun grief ne puisse lui être fait du fait d’une restitution dans ce même état.

Il est constant qu’en exécution d’un acte de donation partage reçu par Maître [K] [D], notaire à [Localité 14] le 20 mai 1998 et consenti par M. [B] [Z] et Mme [I] [E] veuve [Z], M. [P] [Z] s’est vu attribuer l’usufruit du bien immobilier loué et dépendant de leur communauté sis à [Localité 12] cadastré sur ladite commune en section AX sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et ce jusqu’au 30 septembre 2012 par la perception des loyers, alors que Mme [V] [Z] en recevait la nue -propriété pour en devenir pleinement propriétaire à compter du 1er octobre 2012, par l’extinction de l’usufruit de son frère .

L’acte de donation partage stipule dans une clause intitulée ‘ convention quant à l’état du bien, que ‘M. [P] [Z] jouira de l’immeuble en bon père de famille, pendant toute la durée de son usufruit et qu’il sera dispensé de faire dresser état du bien’. La clause ‘conservation du bien’ stipule ensuite ‘qu’il veillera à la conservation de l’immeuble dont il ne pourra changer la destination, qu’il ne devra pas surcharger les planchers ou appuyer sur les murs du bien en cause des objets susceptibles de nuire à sa conservation ou à sa solidité et qu’il devra avertir Mme [V] [Z] en cas d’empiétement, de revendication ou d’action émanant de tiers susceptibles d’affecter ses droits sur le bien.’

Concernant l’entretien, les réparations et embellissements, il est stipulé que ‘M. [P] [Z] maintiendra le bien en état de réparations locatives et le laissera en fin d’usufruit dans l’état où il se trouve actuellement.'(..)

Concernant les obligations de Mme [V] [Z], il est stipulé qu’elle effectuera les grosses réparations nécessaires et acquittera toutes les charges dites non locatives, M. [P] [Z] devant l’avertir à cet égard de tout fait rendant nécessaire l’exécution des réparations incombant à cette dernière.

Enfin il est stipulé que M. [P] [Z], pendant la durée de son usufruit, prendra à sa charge les réparations rendues nécessaires soit par suite du défaut d’exécution de ses obligations, soit par suite de dégradations résultant de son fait, de ses préposés ou employés.

En vertu de la dispense de faire dresser état du bien qui a été expressément stipulée au bénéfice de M. [P] [Z], Mme [V] [Z] ne peut se prévaloir d’une présomption du bon état de celui-ci à la date de prise d’effet de l’usufruit de son frère.

Mme [V] [Z] supporte la charge et le risque de la preuve de ce que les réparations, qu’elle expose avoir réalisées à ses frais, ont été rendues nécessaires par un manquement de M. [P] [Z] à ses obligations contractuelles et légales d’usufruitier, soit en ayant restitué le bien dans un état dégradé par rapport à celui qu’il présentait à la prise d’effet de son usufruit le 20 mai 1998 pour ne pas avoir effectué les réparations locatives ou nécessaires et ne pas avoir veillé à sa conservation, soit pour ne pas avoir averti Mme [V] [Z] des grosses réparations nécessaires.

Or Mme [V] [Z] reconnaît qu’elle n’a pas pris l’initiative, ni la précaution pour garantir la preuve dont elle a la charge, de faire dresser un constat d’huissier de l’état de la maison, ni à la prise d’effet de l’usufruit de son frère, ni à la date de cessation de celui-ci le 30 septembre 2012, de sorte que l’état des lieux établi en 2005 avec le locataire entrant dans les lieux et qu’elle a signé au même titre que son frère est inopérant à démontrer que l’état moyen voire même mauvais de certains équipements et parties de ce bien immobilier, qui y était mentionné, soit imputable à ce dernier.

Dans ce contexte, les deux factures qu’elle verse au débat, qui sont toutes deux postérieures de plusieurs semaines à l’extinction de l’usufruit de M. [P] [Z], et qui concernent, pour la première datée du 22 novembre 2012 et d’un montant de 20 830,25 euros, la réparation de la toiture pour cause de dégâts importants occasionnés par des chutes de branches, et s’agissant de la seconde datée du 22 décembre 2012 et d’un montant de 642 euros, ‘le démontage de sapins secs’, ne sont pas suffisantes, à l’instar de ce que le premier juge a déjà retenu à juste titre, pour établir que ces frais ont été rendus nécessaires, par suite d’un défaut d’exécution fautif par M. [P] [Z] de ses obligations ou d’un défaut d’information qui lui serait imputable.

Au demeurant comme le premier juge l’a également souligné à bon droit, les travaux faisant l’objet de la facture du 22 novembre 2012 se rapportent d’une part à la réfection complète de la toiture et au remplacement des chenaux, qui sont de grosses réparations, et d’autre part à l’isolation des combles, qui caractérisent des travaux d’amélioration, autant de travaux incombant en toute hypothèse exclusivement au nu-propriétaire .

Enfin la cour qui constate que Mme [V] [Z] produit en cause d’appel les mêmes photographies non datées que celle déjà versées au débat en première instance et dont elle ne démontre par aucun élément qu’elles se rapportent au bien immobilier, objet du litige, ne peut que souligner, comme l’a déjà fait justement le premier juge, qu’il s’agit d’éléments dépourvus de toute pertinence au plan probatoire.

Le jugement sera donc confirmé en ce que Mme [V] [Z] a été déboutée de sa demande de ce chef.

– Sur la demande d’imputation au débit du compte indivis de M. [P] [Z] d’un prélèvement anticipé d’un montant de 5 419,06 €

Mme [V] [Z] soutient qu’elle a accepté que son frère prélève de façon anticipée la somme de 5 419,06€ sur la succession, et demande qu’il en soit tenu compte compte lors des opérations de liquidation.

Le premier juge n’a pas tranché cette demande que Mme [V] [Z] réitère en cause d’appel.

Devant la cour, Mme [V] [Z] se contente de verser à son dossier un mail que l’étude de notaires [D] -Fournier Montgieux a adressé le 28 juin 2016 à son conseil auquel était jointe une attestation destinée à être signée par elle pour autoriser son frère à se voir attribuer le solde du compte ouvert en l’étude s’élevant à la somme de 5 419,06€, mais sans justifier qu’elle a effectivement signé ce document d’autorisation, ni que la somme en question a été versée à M. [P] [Z] par le notaire après qu’elle l’y ait autorisé.

Faute de preuve rapportée par Mme [V] [Z] au soutien de sa prétention et en l’absence de conclusion recevable de l’intimé en cause d’appel permettant de confirmer la réalité d’un tel prélèvement, la cour ne peut que débouter l’appelante de sa demande, que le premier juge n’a pas tranchée .

– Sur la demande de compensation

Mme [V] [Z] est déboutée de ses demandes tendant à revendiquer des rapports ou des créances à l’encontre de M. [P] [Z].

Aucune compensation n’a lieu d’être ordonnée à défaut de sommes liquides et exigibles réciproquement dues entre eux en vertu du présent arrêt confirmatif.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie, succombant en ses prétentions devant la cour, conservera chacune la charge de ses propres dépens d’appel .

Mme [V] [Z], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles engagés en cause d’appel, que l’équité ne commande pas de faire supporter à M. [P] [Z].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire ,

CONFIRME les chefs qui concernent le partage judiciaire des successions de ses père et mère, la désignation de Me [S] [G], Notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage desdites successions, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises en vue de parvenir au partage, l’obligation pour M. [P] [Z] de rapporter à la succession de ses parents la somme de 5 000€ reçue le 29 décembre 2010 à titre de donation entre vifs en avancement de sa part successorale , le rejet de sa demande de dommages et intérêts, la non application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance déclarés frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que la donation consentie hors part successorale à M. [P] [Z] par sa mère le 26 mai 1992, qui portait sur la propriété d’une maison sise à [Localité 11] et son rapport à la masse de calcul pour son prix de revente de 249 000 euros, et la donation consentie le 20 août 1997 à Mme [V] [Z] par sa mère en avancement sur sa part successorale et son rapport à la succession des parents pour un montant de 155 000 euros qui ne donnent pas lieu à contestation en cause d’appel, devront être prises en compte comme telles dans l’acte de partage, qui sera à établir par le notaire désigné, sur la base des chefs déférés non critiqués et confirmés par le présent arrêt ,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions déférées critiquées et non définitives en ce que Mme [V] [Z] a été déboutée de ses demandes de rapport par M. [P] [Z] des sommes de 30 000 euros, de 22 888,65 € et d’une prétendue donation indirecte,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande d’imputation au débit du compte indivis de M. [P] [Z] d’une somme de 5 419,06€,

DIT n’y avoir lieu à ordonner compensation,

DÉBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

DIT que chaque partie conservera chacune la charge de ses propres dépens d’appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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