Droits des héritiers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/06298

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Droits des héritiers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/06298

31 mai 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/06298

1ère Chambre

ARRÊT N°160/2023

N° RG 22/06298 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THGH

Mme [D] [P] [I] [X] épouse [Z]

C/

Mme [L] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [D] [P] [I] [X] épouse [Z]

née le 04 Juin 1950 à [Localité 8] (10)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie TRANCHANT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [L] [H]

née le 15 Janvier 1961 à [Localité 6] (44)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [X] veuve [T] a, par un acte authentique du 21 septembre 2012, vendu une maison d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 7] (Loire-Atlantique), à Mme [L] [H], moyennant le versement d’une part, d’une somme de 35 000 euros comptant, et d’autre part, d’une rente mensuelle viagère de 962,23 euros, [U] [X] se réservant jusqu’à son décès un droit d’usage et d’habitation du bien vendu.

[U] [X] est décédée le 16 octobre 2012.

Sa fille, Mme [D] [X] épouse [Z], a, le 12 juin 2013, assigné Mme [L] [H] devant le tribunal de grande instance de Nantes pour obtenir l’annulation de la vente en viager.

Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal a’:

-débouté Mme [D] [X] de ses demandes,

-l’a condamnée à payer à Mme [L] [H] une somme de 8553,10 euros à titre de dommages-intérêts,

-l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [L] [H] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 8 décembre 2015, Mme [D] [X] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 9 mai 2017, la cour d’appel de Rennes a’:

-infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] [X] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [L] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

-statuant à nouveau, déclaré inopposables à Mme [D] [X] épouse [Z] les modalités de paiement du prix de la vente par Mme [U] [X] veuve [T] à Mme [L] [H] d’une maison d’habitation située à [Localité 7] (Loire-Atlantique), [Adresse 2], suivant un acte reçu le 21 septembre 2012 en la forme authentique par Maître [O] [Y], notaire associé à [Localité 5] (Loire-Atlantique),

-confirmé le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] [X] épouse [Z] à payer à Mme [L] [H] une somme de 8 553,10 euros à titre de dommages-intérêts,

-ajoutant au jugement, condamné Mme [D] [X] épouse [Z] à payer à Mme [L] [H] une somme complémentaire de 15 247,28 euros à titre de dommages- intérêts,

-rejeté toutes autres demandes,

-dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.

Le 15 mars 2018, Mme [H] a saisi la cour d’appel de Rennes d’une requête en rectification d’erreur matérielle, sollicitant que soit retiré du dispositif de l’arrêt le chef suivant’: «’Déclare inopposables à Mme [D] [X] épouse [Z] les modalités de paiement du prix de la vente par Mme [U] [X] veuve [T] à Mme [L] [H] d’une maison d’habitation située à [Localité 7] (Loire-Atlantique), [Adresse 2], suivant un acte reçu le 21 septembre 2012 en la forme authentique par Maître [O] [Y], notaire associé à [Localité 5] (Loire-Atlantique)’», au motif que cette demande n’avait pas été formée par Mme [X].

Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d’appel a rejeté la requête au motif que la cour n’a pas statué, dans son arrêt du 9 mai 2017, au delà de ce qui était demandé.

Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé par Mme [H] à l’encontre de cet arrêt.

Le 25 octobre 2022, Mme [X] a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt du 9 mai 2017.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans sa requête, à laquelle il est renvoyé.

Elle demande à la cour de’:

-interpréter les dispositions suivantes de l’arrêt du 9 mai 2017′:

«’Dès lors que Mme [D] [X] a payé à Mme [H] une somme de 8553,10 euros à titre de dommages-intérêts en exécution du jugement déféré, et que sa demande de restitution de cette somme est rejetée par le présent arrêt, Mme [D] [X] sera condamnée à payer en outre la différence, soit la somme de 15 247,28 euros, étant observé, à cet égard, que le prononcé de l’inopposabilité à Mme [D] [X] du paiement du prix de vente de la maison selon les modalités prévues au contrat, est de nature à laisser envisager à terme une compensation entre les créances réciproques.’»

(‘)

Par ces motifs

(…)

-Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] [X] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [L] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

-Déclare inopposables à Mme [D] [X] épouse [Z], les modalités de paiement du prix de vente par Mme [U] [X] veuve [T] à Mme [L] [H] d’une maison d’habitation située à [Localité 7] (Loire-Atlantique), [Adresse 2], suivant un acte reçu le 21 septembre 2012 en la forme authentique par Maître [O] [Y], notaire associé à [Localité 5] (Loire Atlantique) »,

-en conséquence, chiffrer le montant de la créance de Mme [D] [X] épouse [Z] vis-à-vis de Mme [H] en exécution de l’inopposabilité à Mme [D] [X] épouse [Z] des modalités de paiement du prix de vente par Mme [U] [X], veuve [T], à Mme [L] [H] d’une maison d’habitation située à [Localité 7] (Loire-Atlantique), [Adresse 2],

-dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir,

-statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.

Mme [H] expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de’:

-débouter Mme [X] de ses demandes,

-la condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

L’article 461 du code de procédure civile dispose’: «’Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce une fois les parties entendues ou appelées. »

La cour a motivé ainsi sa décision de déclarer les modalités du prix de vente inopposables à Mme [X]’:

«’Si une telle reconnaissance ne vaut pas aveu judiciaire dans la mesure où elle n’est que l’expression d’une opinion et non la relation d’un fait, il n’en demeure pas moins qu’elle conforte l’idée que [U] [X] a certainement voulu, en procédant à la vente selon les modalités contestées, porter atteinte aux droits de sa fille, son seul héritier réservataire, en écartant de la masse de calcul de la réserve la valeur vénale réelle de la maison.

C’est donc non pas la vente elle-même, mais la détermination des modalités de paiement du prix qui est, au regard de l’ensemble de ces observations, frauduleuse.

La fraude aux droits de Mme [D] [X] a pour effet non la nullité de la vente mais l’inopposabilité à celle-ci de la fixation des modalités de paiement du prix, étant rappelé à cet égard que la valeur déclarée à l’acte, au point de vue fiscal, du bien vendu était de 240 000 euros ainsi qu’il a été dit précédemment».

Dans les motifs en réponse aux demandes formées par Mme [H] à l’encontre de Mme [X], la cour, après avoir fixé à la somme de 23 800,38 euros le montant de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [H] (pour ne pas avoir pu disposer du bien acquis dès la vente), a ajouté’:

«’Dès lors que Mme [D] [X] a payé à Mme [H] une somme de 8553,10 euros à titre de dommages-intérêts en exécution du jugement déféré, et que sa demande de restitution de cette somme est rejetée par le présent arrêt, Mme [D] [X] sera condamnée à payer en outre la différence, soit la somme de 15 247,28 euros, étant observé, à cet égard, que le prononcé de l’inopposabilité à Mme [D] [X] du paiement du prix de vente de la maison selon les modalités prévues au contrat, est de nature à laisser envisager à terme une compensation entre les créances réciproques.’»

La cour a entendu ainsi rappeler aux parties qu’il pourrait y avoir lieu à compensation entre le montant de la condamnation prononcée contre Mme [X] et le prix de vente de la maison, donc nécessairement à la charge de Mme [H], restée propriétaire de la maison.

Pour autant la cour ne s’est pas prononcée sur les conséquences de l’inopposabilité à Mme [X], héritière réservataire de sa mère, des modalités de paiements du prix de vente dans l’acte du 21 septembre 2012.

Elle n’était en effet saisie d’aucune demande à ce titre. Dans ses conclusions récapitulatives Mme [X] demandait seulement’:

A titre infiniment subsidiaire et à défaut,

-constater sur le fondement du principe général « Fraus omnia corrumpit » que la vente en viager entre Mmes [L] [H] et [U] [X] veuve [T] le 21 septembre 2012 a été conclue dans la seule intention frauduleuse de [U] [X] veuve [T] de porter atteinte à la réserve héréditaire de sa fille Mme [D] [Z],

-en conséquence, prononcer l’annulation de la vente en viager Mmes [L] [H] et [U] [X] veuve [T] portant sur une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], cadastrée section DB n°[Cadastre 4] pour 4a64ca, reçue suivant acte de Me [O] [Y], notaire à [Localité 5]), en date du 21 septembre 2012, dont une expédition a été publiée à la conservation des hypothèques de Nantes 1er bureau le 08/10/2012, volume 2012 P n°11801′

-à défaut, dire et juger inopposable à Mme [D] [Z] la vente en viager conclue entre Mmes [L] [H] et [U] [X] veuve [T] le 21 septembre 2012 portant sur une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], cadastrée section DB n°[Cadastre 4] pour 4a64ca, reçue suivant acte de Me [O] [Y], notaire à [Localité 5]), en date du 21 septembre 2012, dont une expédition a été publiée à la conservation des hypothèques de Nantes 1er bureau le 08/10/2012, volume 2012 P n°11801.

Aujourd’hui Mme [X] demande à la cour de chiffrer le montant de sa créance, après compensation, mais elle n’avait pas fait une telle demande devant la cour. En outre sa demande suppose que la cour statue sur une demande de condamnation à l’encontre de Mme [H] ou reconnaisse que celle-ci est débitrice du prix de vente ou du solde du prix de vente de la maison, en exécution de l’acte authentique de vente du 21 septembre 2012.

Sous couvert d’interprétation du jugement, la cour ne peut ajouter une disposition nouvelle à son arrêt.

La demande d’interprétation du jugement sera donc rejetée..

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [X], partie perdante.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais qu’elle a exposés, qui ne sont pas compris dans les dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute Mme [D] [X] de sa demande d’interprétation de l’arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d’appel de Rennes,

Déboute Mme [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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