Droits des héritiers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03637

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Droits des héritiers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03637

31 mai 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/03637

ARRET N°

N° RG 21/03637 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7U

[B]

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03637 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7U

Décisions déférées à la Cour :

– jugement du 19 janvier 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS

– jugement du 20 juillet 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

Madame [Y] [Z] [E] veuve [B]

née le 21 mars 1942 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8369 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIME :

Monsieur [K] [J] [N] [M]

né le 05 Mars 1966 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19/01/2021 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :

– ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [T] [M] et Mme [B],

– attribué à M. [K] [M] la pleine propriété du véhicule Peugeot,

– condamné Mme [B] à régler à M. [K] [M] la somme de 12.665,48 euros,

– dit qu’elle pourra payer cette somme en 23 mensualités de 100 euros, le solde de la dette étant versé à la 24° mensualités, dit que la première mensualité est payable le 10 du mois suivant la signification du jugement et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois.

Par jugement du 20/07/2021 le tribunal judiciaire de Poitiers a rectifié ledit jugement d’une part sur l’état liquidatif et d’autre part dans son dispositif sur le lot revenant à Mme [B] et il est dit que :

– Mme [B] est condamnée à régler à M. [K] [M] non pas la somme de 12.665 euros mais la somme de 35.165,48 euros.

Par déclaration du 23/12/2021 dont la régularité n’est pas contestée, Mme [B] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de :

– dire que ses droits dans l’indivision se montent à 55.790,625 euros,

– dire que M. [K] [M] devra l’indemniser au titre de l’accaparation du véhicule Peugeot à hauteur de 5.000 euros,

– dire que ce véhicule sera l’entière propriété de M. [M] depuis le décès de son père,

– dire que M. [K] [M] doit lui rembourser la somme de 478 euros au titre de la moitié des taxes foncières 2016 et dire en conséquence que ses droits s’élèvent à 61.268,625 euros,

En conséquence, compte tenu de la somme qu’elle a déjà perçue de 39.131,99 euros, Mme [B] demande la condamnation de M. [K] [M] à lui verser la somme de 22.126,635 euros pour solde des opérations de partage.

A titre subsidiaire, Mme [B] demande de dire que M. [K] [M] doit lui verser :

– à titre principal : 46.745,51 euros,

– à titre subsidiaire : 41.250,51 euros,

– à titre encore plus subsidiaire : 30.252,41 euros.

A titre encore plus subsidiaire, si une somme venait à être mise à sa charge, Mme [B] demande à bénéficier d’un délai de deux ans pour la verser.

Elle réclame encore la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.

M. [K] [M] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 19 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision [M] / [B],

– Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 19 janvier 2021, rectifié selon décision en date du 20 juillet 2021, en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– Dire et juger que l’actif indivis se compose du prix de l’immeuble situé à [Adresse 8] pour une valeur de 119.000,00 euros,

– Dire et juger que le passif indivis se compose :

* Du coût des diagnostics immobiliers pour une valeur de 457,75 euros,

* Du solde restant dû sur le prêt BNP PARIBAS (Domofinance) souscrit pour l’acquisition de la chaudière, pour une valeur de 16.702,30 euros,

– Dire et juger que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 6] était un bien propre de M. [T] [M] de sorte que M. [K] [M] en est seul propriétaire et qu’il n’y a pas lieu à attribution pour ce bien, dans le cadre de la liquidation de l’indivision [M] / [B],

– Dire et juger que la succession de M. [T] [M] est créancière de l’indivision pour un montant de 3.770,52 euros au titre du remboursement par le défunt, des échéances du prêt Domofinance, sur la période de décembre 2014 à janvier 2016,

– Dire et juger que la succession de M. [T] [M] est créancière de l’indivision pour un montant de 961 euros au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis pour l’année 2017,

– Dire et juger que la succession de M. [T] [M] est créancière de l’indivision pour un montant de 92.211,71euros au titre du financement sur ses fonds propres du bien immobilier indivis situé à [Adresse 8],

– Dire et juger que Mme [Y] [B] est créancière de l’indivision pour un montant de 11.888,84 euros au titre du financement sur ses fonds propres du bien immobilier indivis situé à [Adresse 8],

– Dire et juger que Mme [Y] [B] est créancière de l’indivision pour un montant de 956,00 euros au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis pour l’année 2016,

– Dire et juger que Mme [Y] [B] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une somme de 5.850,00 euros au titre de son occupation privative et exclusive du bien indivis à compter du décès de M. [T] [M].

En conséquence,

– Condamner Mme [Y] [B] à payer à M. [K] [M] la somme de 33.186,21 euros.

A titre subsidiaire,

– Dire et juger que l’actif indivis se compose du prix de l’immeuble situé à [Adresse 8] pour une valeur de 119.000,00 euros et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 6] pour une valeur de 4.300,00 euros.

– Attribuer à M. [K] [M] le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 6],

– Dire et juger que le passif indivis se compose :

* De la commission de l’agence OptimHome : 6.000,00 euros ;

* Du coût des diagnostics immobiliers pour une valeur de 457,75 euros,

* Du solde restant dû sur le prêt BNP PARIBAS (Domofinance) souscrit pour l’acquisition de la chaudière, pour une valeur de 16.702,30 euros.

– Dire et juger que la succession de M. [T] [M] est créancière de l’indivision pour un montant de 3.770,52 euros au titre du remboursement par le défunt, des échéances du prêt Domofinance, sur la période de décembre 2014 à janvier 2016,

– Dire et juger que la succession de M. [T] [M] est créancière de l’indivision pour un montant de 961 euros au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis pour l’année 2017,

– Dire et juger que la succession de M. [T] [M] est créancière de l’indivision pour un montant de 92.211,71euros au titre du financement sur ses fonds propres du bien immobilier indivis situé à [Adresse 8],

– Dire et juger que Mme [Y] [B] est créancière de l’indivision pour un montant de 11.888,84 euros au titre du financement sur ses fonds propres du bien immobilier indivis situé à [Adresse 8],

– Dire et juger que Mme [Y] [B] est créancière de l’indivision pour un montant de 956,00 euros au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis pour l’année 2016,

– Dire et juger que Mme [Y] [B] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une somme de 5.850,00 euros au titre de son occupation privative et exclusive du bien indivis à compter du décès de M. [T] [M].

En conséquence,

– Condamner Mme [Y] [B] à payer à M. [K] [M] la somme de 34.036,21euros.

En tout état de cause,

– Débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes et prétentions et notamment de sa demande de délais de paiement,

– Condamner Mme [Y] [B] à payer à M. [K] [M] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens pour les deux instances.

Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 14/12/2022 ;

Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 9/06/2022 ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29/03/2023.

SUR QUOI

M. [T] [M] et Mme [B] ont vécu en concubinage pendant 18 ans.

Ils ont acquis le 1/12/1999 une maison en indivision à concurrence de 50% chacun à [Localité 9] pour une somme de 580.000 francs soit 88.420 euros selon l’acte d’acquisition de la maison, enfin versé aux débats.

Le 15/07/2015, M. [T] [M] est parti, Mme [B] est restée vivre dans le bien indivis.

M. [T] [M] est décédé le 11/01/2016.

M. [K] [M] est son fils et unique héritier.

La maison a été vendue au prix de 119.000 euros.

Le notaire chargé de la succession a établi un document de partage au terme duquel Mme [B] se voyait attribuer la somme de 39.131,99 euros, qui a été versée à Mme [B] et à M. [K] [M] la somme de 73.410,26 euros.

M. [K] [M] a contesté ce projet de partage, le notaire en a établi un second aux termes duquel la part de Mme [B] était de 26.740,28 euros et celle de M. [K] [M] de 90.101,96 euros.

Le 31/10/2017 M. [K] [M] a mis Mme [B] en demeure de lui rembourser la somme de 12.391,71 euros. Elle n’a pas déféré à cette demande et le 9/10/2019 M. [K] [M] a fait assigner Mme [B] aux fins de liquidation de l’indivision.

L’ACTIF DE L’INDIVISION

Cet actif se compose de :

– la maison : 119.000 euros. Les parties s’accordent sur ce point.

– le véhicule Peugeot 308.

Le bon de commande porte le seul nom de M. [T] [M] et la facture d’achat du véhicule en date du 28/05/2012 est au nom des deux concubins.

Lorsqu’il a quitté Mme [B] en 2015 M. [T] [M] est parti avec cette voiture. Il ressort d’un courrier adressé par Mme [B] au notaire le 24/10/2016 qu’elle même disposait d’un véhicule AX Citroen qu’elle qualifie de personnel.

Les parties vivaient en concubinage, par conséquent M. [T] [M] est réputé seul propriétaire de ce véhicule : le titre de propriété, à savoir la facture est à son seul nom. La voiture est un propre de M. [M] et ce quel qu’ait été son mode de financement.

Mme [B] est seulement fondée à faire valoir une créance envers M. [M] puisqu’elle prétend avoir procédé seule au financement intégral du véhicule et en veut pour preuve la production de la copie d’un relevé de compte à son nom sur lequel tous les débits et crédits ainsi que les opérations sont masqués à l’exception d’une seule opération le 29/05/2012. Il s’agit d’un virement de banque de la somme de 14.565,50 euros correspondant à peu près au prix d’achat à savoir 14.965 euros.

Il apparaît cependant sur ce décompte que le solde intermédiaire figurant sur ce relevé le 25/05/2012 était de 2.196 euros et le 29/05/2012 jour du virement de 2.445 euros.

Aucun solde négatif n’apparaît avant le débit du virement ni après.

Il s’en déduit ainsi que l’a justement constaté le premier juge que l’une ou plusieurs des opérations de crédit que Mme [B] a masquées ont comblé le débit de 14.565 euros.

Mme [B] ne fait donc pas la preuve qui lui incombe que cette somme provient de deniers personnels puisque la provenance des fonds virés est inconnue.

Par conséquent Mme [B] ne justifie pas d’une créance sur la voiture appartenant à M. [T] [M] et sera déboutée de sa demande à ce titre.

La décision du premier juge sera infirmée de ce chef.

L’actif de l’indivision est donc uniquement constitué du produit de la vente de la maison soit 119.000 euros.

LE PASSIF DE L’INDIVISION

* Les diagnostics réalisés pour la vente de l’immeuble

La somme de 457,75 euros est admise par les deux parties.

* la taxe foncière

M. [K] [M] prétend avoir réglé la taxe foncière de l’année 2017 pour la somme de 961 euros. Il en veut pour preuve sa pièce 10 qui est l’avis de taxe foncière .

Aucune des parties ne justifie avoir réglé cette somme qui sera donc portée au passif de l’indivision.

* Les frais versés à l’agence immobilière

Le 5/08/2015, quinze jours après la séparation des concubins, M. [T] [M] et Mme [B] ont donné mandat à Me [S] leur notaire, de vendre la maison.

Une agence immobilière a également été missionnée, l’agence Optim Home. Son mandat n’est pas produit aux débats. C’est Mme [B] qui l’a missionnée selon M. [K] [M] qui refuse la prise en charge de sa commission par l’indivision.

Il ressort toutefois du compromis de vente notarié signé par M. [K] [M] et Mme [B] que ‘ les parties reconnaissent que les termes, prix et conditions des présentes ont été négociés par l’agence Optim Home, titulaire d’un mandat donné par le vendeur en date du 20/05/2016.

En conséquence le vendeur qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de 6.000 euros’.

Le vendeur est désigné dans l’acte comme étant M. [K] [M] et Mme [B].

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu cette créance au passif de l’indivision.

* le prêt contracté pour la pompe à chaleur

M. [T] [M] a fait l’acquisition le 4/06/2014 d’une pompe à chaleur auprès du groupe Sweetcom pour un montant de 18.450 euros ainsi qu’il résulte de la facture versée aux débats.

Cette acquisition a été financée par un crédit du même montant payable en 84 mensualités, octroyé par Domofinance le même jour à M. [T] [M]. Ce crédit a été payé jusqu’à son décès par M. [T] [M] seul par prélèvements sur son compte bancaire pour la somme de 3.770,52 euros.

Le solde du prêt soit 16.702,30 euros a été payé par prélèvements sur le prix de vente de la maison.

M. [M] demande l’inscription de la somme de 3.770,52 euros au compte d’administration de M. [T] [M] et de la somme de 16.702,30 euros au passif de l’indivision.

La maison disposait d’un chauffage central au fioul dont M. [K] [M] indique qu’il était vieux et marchait mal. Il est constant que la chaudière au fioul avait au moins 15 ans, puisque la maison a été achetée en 1999. Cette pompe à chaleur a remplacé cette chaudière.

Mme [B] conteste l’utilité de cette acquisition. Mais la cour relève que cette acquisition a eu lieu pendant la vie commune et donc nécessairement avec son accord et elle en a bénéficié puisqu’elle a été utilisée par les concubins puis par la seule Mme [B] lorsque M. [M] a quitté les lieux. La maison a été vendue avec ce seul mode de chauffage. Elle a participé du prix de vente obtenu. Il s’agit là d’une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis donnant droit à indemnisation et non pas d’une dépense de confort.

Aux termes de l’article 815-13 , lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage.

La maison a été acquise pour la somme de 88.420 euros et revendue pour la somme de 119.000 euros mais la cour ignore quelle plus-value a été apportée au bien par cet achat, c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la dépense faite.

Mme [B] demande que le prix de vente brut soit porté à l’actif indivis. M. [M] également.

Les deux parties ont demandé que le coût des diagnostics soit porté au passif. Mme [B] demande que le coût de l’agence immobilière soit porté au passif.

Il y a donc lieu :

1. D’inscrire la somme de 3.770,52 euros au compte d’administration de M. [T] [M],

2. D’inscrire la somme de 16.702,30 euros au passif de l’indivision.

Le passif de l’indivision s’établit comme suit :

Les diagnostics réalisés pour la vente de l’immeuble : 457,75 euros

La taxe foncière 2017 : 961 euros

La commission de l’agence : 6.000 euros

Prët pour l’acquisition de la chaudière : 16.702,30 euros

Total : 24.121,05 euros.

LES COMPTES D’INDIVISION

Créances de M. [T] [M]

* la chaudière

Il y a lieu ainsi qu’explicité ci-dessus d’inscrire la somme de 3.770,52 euros au compte d’administration de M. [T] [M]

* l’acquisition de l’immeuble

Selon les parties le bien a été acheté en indivision à parts égales et selon le décompte du notaire Me [D] le prix d’achat était de 621.636,65 francs financé comme suit :

– reçu de M. [T] [M] : 20.000 francs le 17/09/1999,

– reçu de M. [T] [M] le 1/12/1999 : 242.100 francs,

– reçu du Crédit Agricole le 1/12/1999 : 360.000 francs.

Les apports

Les parties étaient chacune titulaire d’un compte lorsqu’elles se sont connues, Mme [B] à la Société Générale et M. [T] [M] au Crédit Agricole.

Ces deux comptes sont devenus communs.

Mme [B] prétend que les deux versements faits par M. [T] [M] pour la somme de 262.100 francs sont des fonds qui lui sont propres à elle, comme provenant de la vente de sa maison. Son époux étant décédé son notaire lui a remis le 27/07/1999 un chèque de 308.500 francs qui a été déposé sur le compte joint du couple au Crédit Agricole, compte n°27512321001 par conséquent selon elle c’est cette somme qui a financé les versement de M. [T] [M].

La cour relève cependant que deux jours après le dépôt du chèque, ce compte a été débité de trois chèques :

– 85.000 francs le 29/07/1999,

– 85.000 francs le 29/07/1999,

– 95.000 francs le 29/07/1999.

Total : 265.000 francs.

Par conséquent les fonds provenant de la vente de la maison à hauteur de 308.500 francs, n’ont pas pu financer l’achat de la maison puisqu’il ne restait après ces prélèvements sur le compte que 43.500 euros. Mme [B] prétend que ces trois chèques auraient été tirés au bénéfice de M. [T] [M], mais elle n’en rapporte pas la preuve alors que cette preuve lui incombe puisque c’est elle qui revendique la propriété des fonds. Le 17/11/1999 le solde du compte était de 14.312 francs.

En revanche il est rapporté la preuve de trois apports sur ce compte au Crédit Agricole :

– le 22/11/1999 virement de 65.000 francs de Mme [B],

– le 22/11/1999 virement de 85.900 francs de M. [T] [M],

– le 22/11/1999 virement de 97.000 francs de M. [T] [M].

Total : 247.900 francs

Le 2/12/1999 le chèque de 242.100 francs est émis du compte joint.

La différence 5.800 francs sera déduite à concurrence de moitié sur les apports de chaque concubin comme ayant servi aux dépenses de la vie courante des concubins à défaut d’autre explication et preuve des parties soit à déduire pour chacun 2.900 euros.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les apports des concubins au financement de la maison se répartissent comme suit :

– 20.000 francs : par l’indivision comme ayant été émis du compte joint des concubins à la Société Générale, Mme [B] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que cette somme provenait de fonds propres,

– 62.100 francs par Mme [B] : 65.000 – 2.900,

– 180.000 francs par M. [T] [M] : 85.900 + 97.000 – 2.900.

Le remboursement de l’emprunt

Les deux parties admettent que les concubins ont souscrit deux prêts au Crédit Agricole d’un montant global de 360.000 francs (54.881 euros).

Ce prêt était prélevé sur leur compte joint.

Le 14/03/2002 M. [T] [M] a vendu une maison lui appartenant à [Localité 7] et a reçu le 14/03/2002 de l’étude notariale un chèque d’un montant de 122.721 euros.

Le 16/03/2002 M. [T] [M] a déposé sur un nouveau compte bancaire qui lui était personnel ouvert au Crédit Agricole la somme de 122.832 euros.

Le 25/04/2002 M. [T] [M] a émis de ce compte la somme de 47.157 euros qui a été versée sur le compte commun.

Il est enfin justifié par deux courriers du Crédit Agricole du 14/05/2002 que les deux prêts ont été remboursés par anticipation pour la somme globale de 45.993 euros.

Il ressort du relevé de compte joint qu’avant le versement de cette somme de 45.993 euros son solde était créditeur de 2.237 euros. Ceci apporte la démonstration de ce que c’est bien le seul versement des fonds propres de M. [T] [M] qui a permis le remboursement des prêts.

Mme [B] prétend que du seul fait que cette somme a été versée sur le compte joint elle devient indivise. Mais la cour relève que cette règle vaut jusqu’à preuve contraire, preuve qui est apportée par M. [K] [M] qui justifie de la provenance des fonds, qui justifie que cette somme provient de fonds propres et qu’elle a été utilisée pour rembourser l’emprunt commun. Ainsi contrairement à ce qu’indique Mme [B] cette somme est parfaitement indivisualisable.

C’est donc encore à juste titre que le premier juge a fixé l’apport de M. [T] [M] au remboursement de l’emprunt à la somme de 45.993 euros, Mme [B] ne justifiant pas avoir financé cet emprunt.

En conclusion la participation de M. [T] [M] au titre de l’acquisition de la maison s’établit comme suit :

– 180.000 francs au titre des fonds propres (27.440 euros),

– 45.993 euros au titre du remboursement anticipé des deux prêts du Crédit Agricole,

TOTAL : 73.433 euros.

La créance de M. [T] [M] sur l’indivision s’établit selon la formule :

contribution X prix de revente (119.000) : prix d’acquisition soit 94.768

73.433 X 119.000 : 94.768 = 92.209 euros.

Il n’est fait la preuve d’aucune dette de M. [T] [M] à l’égard de l’indivision.

TOTAL : 95.979 euros

Créance de Mme [B]

* L’acquisition de l’immeuble

Mme [B] a une créance au titre de son apport personnel à hauteur de 62.100 francs (9.417 euros) ainsi qu’il est explicité ci-dessus.

Elle ne justifie d’aucune créance au titre du remboursement des emprunts puisque le surplus des emprunts : (360.000 francs) 54.881 euros – 45.993 euros = 8.887 euros , prélevé sur le compte commun est présumé avoir été remboursé par l’indivision.

La créance de Mme [B] s’établit comme suit :

9.417 X 119.000 : 94.768 = 11.824 euros

* La taxe foncière 2016

Les parties s’accordent sur le fait que Mme [B] a réglé à ce titre la somme de 956 euros.

TOTAL : 12.780 euros

Dette de Mme [B]

* L’indemnité d’occupation

Il est constant que M. [T] [M] a quitté le bien indivis le 15/07/2015. M. [T] [M] est décédé le 11/01/2016.

Mme [B] y est donc restée seule jusqu’à une date indéterminée puisque personne ne la mentionne.

M. [K] [M] réclame 13 mois d’indemnité d’occupation : il ne fixe ni le début ni la fin du délai se contentant d’indiquer ‘ jusqu’à la date de la vente de la maison’ alors que cet élément est absent des conclusions et pièces des deux parties.

M. [K] [M] qui réclame l’indemnité d’occupation ne justifie pas de la date pour laquelle il réclame celle-ci en sorte que la cour ne peut que le débouter de cette demande particulièrement imprécise puisqu’il n’indique même pas à la cour à quelle date la maison a été vendue alors même qu’ayant lui-même signé l’acte de vente il dispose de cet acte qu’il n’a pas jugé bon de produire à la cour.

Mme [B] conteste ce chef de demande, la cour ignore pour quelle période il est demandé une indemnité d’occupation et le jugement déféré n’a pas davantage précisé cette période puisque là encore M. [K] [M] s’était contenté de réclamer 13 mois d’indemnité d’occupation sans autre précision.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il n’est constaté aucune dette de Mme [B] à l’égard de l’indivision.

L’ETAT LIQUIDATIF

ACTIF

Produit de la vente de la maison de [Localité 9] : 119.000 euros.

PASSIF

Les diagnostics réalisés pour la vente de l’immeuble : 457,75 euros,

La taxe foncière 2017 : 961 euros,

La commission de l’agence : 6.000 euros,

Prêt pour l’acquisition de la chaudière : 16.702,30 euros,

Solde excédentaire du compte de M. [T] [M] : 95.879 euros,

Solde excédentaire du compte de Mme [B] :12.780 euros

Total : 132.780 euros

ACTIF NET : – 13.780 euros

Créances des parties

Créance de M. [T] [M]

3.770 euros au titre de la chaudière,

92.209 euros au titre du financement de la maison soit

TOTAL : 95.979 euros

Créance de Mme [B]

11.824 euros au titre de l’acquisition de l’immeuble,

956 euros au titre de la taxe foncière 2016

TOTAL : 12.780 euros

MASSE A PARTAGER

94.879 – 95.979 – 12.780 = – 13.880 euros

DROIT DES PARTIES

1/2 de la masse à partager (- 6.890 euros) + son compte d’administration)

Mme [B] – 6.890 + 12.780 = 5.890 euros,

M. [K] [M] – 6.890 + 95.979 = 89.089 euros

Lot des parties :

Mme [B] a déjà perçu 39.132 euros, il lui est dû 5.890 euros, elle doit en conséquence à M. [K] [M] la somme de 33.242 euros.

M. [K] [M] doit recevoir de Mme [B] la somme de 33.242 euros et le solde des fonds chez le notaire.

Les décisions déférées sont infirmées de ce chef.

SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Mme [B] qui est âgée de 80 ans est hospitalisée dans une maison médicalisée. Elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 1.245 euros. Ses charges de logement et d’assistance sont de 2.310 euros. Elle indique que sa fille l’aide et qu’elle ne détient aucune épargne. Elle ne produit pour en justifier que des relevés de compte du Crédit Agricole alors qu’elle détenait un compte à la Société Générale. Elle ne justifie pas de l’usage fait de la somme de 39.142 euros qu’elle a perçue du notaire en 2017.

Par conséquent sa demande de délai de paiement sera rejetée.

Chaque partie succombe partiellement et conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme les jugements déférés sur le montant de la condamnation de Mme [B] et les délais de paiement,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne Mme [B] à payer à M. [K] [M] la somme de 33.242 euros conformément à l’état liquidatif figurant dans l’arrêt,

Déboute Mme [B] de sa demande de délais de paiement,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 


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