Droits des héritiers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02069

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Droits des héritiers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02069

31 mai 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/02069

COUR D’APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 22/02069 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBI5

Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 22 juillet 2022 – RG 21/00316

Ordonnance n° /2023

du 31 Mai 2023

O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T

Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 3 Mai 2023,

Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02069 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBI5 ,

APPELANTS

Madame [H] [P], épouse [E]

née le 26 novembre 1950 à [Localité 9] (SENEGAL)

domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [I] [A] [P]

né le 27 février 1967 à [Localité 10] (35)

domicilié [Adresse 11]

Représenté par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMEES

Madame [W] [P]

née le 16 février 1953 à [Localité 7] (SENEGAL)

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

Madame [G] [R] [P], épouse [S]

domiciliée [Adresse 2]

Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [X], Commissaire de justice à [Localité 12], par acte en date du 28 octobre 2022, délivré à sa personne

ASSOCIATION TUTELAIRE DES YVELINES, agissant en qualité de représentant légal de Madame [D] [P], née le 15 février 1955 à GUINGUINEO (SENEGAL), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]

Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [J] [L]

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY

Madame [F] [L]

domiciliée [Adresse 6]

Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l’audience de cabinet du 3 mai 2023, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 31 Mai 2023 ;

Et ce jour, 31 Mai 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE

Par jugement du 22 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d’Epinal a notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [P], décédé le 22 février 2018, et désigné Maître [C], notaire à [Localité 8], pour y procéder,

– condamné Madame [H] [P] épouse [E] à rapporter à la succession la somme recelée d’un montant de 56579,85 euros, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, outre les intérêts légaux sur la somme recelée à compter du 14 octobre 2009, date du premier retrait en espèces,

– débouté Madame [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné Madame [H] [P] épouse [E] aux entiers dépens et à payer une somme de 2000 euros chacune à Madame [W] [P] et à l’association tutélaire des Yvelines représentant Madame [D] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Madame [H] [P] épouse [E] et Monsieur [I] [P] ont relevé appel de ce jugement le 12 septembre 2022.

Par conclusions au fond notifiées le 8 décembre 2022, tous les deux ont conclu avec Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L], intervenants volontaires, aux fins de réformation du jugement et à l’infirmation de la demande au titre du recel successoral.

L’association tutélaire des Yvelines a relevé par ses conclusions au fond notifiées le 7 mars 2023 appel incident, demandant que Madame [H] [P] soit condamnée à rapporter à la succession et privée de droit sur la somme de 148912,47 euros.

Madame [W] [P], dans des conclusions au fond également notifiées le 7 mars 2023, a sollicité la confirmation du jugement.

Madame [W] [P] a conclu le même jour sur incident, sollicitant que la radiation de l’appel soit prononcée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, que l’appel interjeté par Monsieur [I] [P] soit déclaré irecevable, de même que l’intervention volontaire de Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L], outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Madame [H] [P] n’a pas exécuté la décision de première instance et que ni Monsieur [I] [P], ni [U] [P] aux droits de laquelle viennent ses enfants Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L] suite à son décès, n’ont succombé en leurs demandes en première instance de telle sorte qu’ils n’ont donc pas qualité à interjeter appel.

Les appelants et intervenants ont conclu le 3 avril suivant sur incident.

Ils concluent au rejet des demandes et à ce que Madame [H] [P] épouse [E] puisse s’acquitter dans les mains du notaire des sommes mises à sa charge après le début des opérations de liquidation-partage outre l’attribution d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les opérations de liquidation et de partage de la succession sont en cours et que le notaire n’a encore convoqué aucune partie, de telle sorte que Madame [H] [P] épouse [E] n’est pas en capacité de rapporter le montant auquel elle a été condamnée.

Ils ajoutent que la matière successorale est indivisible, de telle sorte que tous les héritiers doivent être présents et que Messieurs [I] [P] et [J] [L] et Madame [F] [L] – le premier étant partie en première instance et les seconds venant en représentation de leur mère [U] également partie au jugement – ont intérêt à être présents dans la procédure et disposent d’un intérêt moral à soutenir la position de leur tante et soeur.

L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 3 mai 2023 où elle a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure,

* Sur la radiation de l’appel

L’article 524 du code de procédure civile prévoit que l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le premier juge a ‘condamné Madame [H] [P] épouse [E] à rapporter à la succession la somme recelée d’un montant de 56579,85 euros, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, outre les intérêts légaux sur la somme recelée à compter du 14 octobre 2009, date du premier retrait en espèces’.

Or selon l’article 585 du code civil, ‘le rapport se fait en moins prenant sauf dans le cas de l’article 845’, à savoir le cas d’un héritier qui a renoncé à la succession.

L’article 864 du même code qui vise l’hypothèse voisine d’une créance sur l’un des héritiers dans la masse partageable prévoit que la dette s’éteint par confusion et que si son montant excède ses droits dans la masse, il doit le paiement du solde. Appliquant ce texte, la Cour de cassation a précisé que l’héritier doit réaliser le rapport de sa dette en moins-prenant et non en effectuer le paiement.

Il s’ensuit que le rapport de la somme 56579,85 euros mis à la charge de Madame [H] [P] épouse [E] doit s’effectuer en moins-prenant sur sa part telle qu’elle sera fixée au cours des opérations devant le notaire commis et qu’elle n’est pas tenue d’effectuer le paiement de cette somme dans les mains du notaire, qui en outre amorce tout juste les opérations qui lui ont été confiées. Dès lors, la radiation n’est pas encourue du fait que l’appelante n’a pas versé dans les mains du notaire le montant de la somme qu’elle a été condamnée à rapporter à la succession.

** Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Vu l’article 31, 122 et 546 du code de procédure civile,

Madame [H] [P] épouse [E] et Monsieur [I] [P] sont appelants du jugement rendu le 22 juillet 2022 par déclaration du 12 septembre 2022 ; par la suite, Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L] – qui viennent aux droits de leur mère décédée le 5 juillet 2021 [U] [P], partie en première instance – sont intervenus volontairement à leurs côtés.

Il convient de rappeler que le litige afférent à une succession est de nature indivisible et que l’ensemble des héritiers doivent être appelés ou intervenir en la cause.

Dès lors, Monsieur [I] [P] d’une part et d’autre part Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L] – qui viennent en représentation de leur mère [U] [P] – ont qualité à agir et intérêt à agir en réclamant l’application des règles auxquelles ils souhaitent voir soumis le partage de la succession dans laquelle ils ont des droits, y compris en venant au soutien de prétentions qui concernent au premier chef Madame [H] [P] épouse [E].

Monsieur [I] [P] – tout comme [U] [P] – qui demandait en première instance que sa soeur [H] ne soit pas condamnée à rapporter de somme d’argent à la succession a bien succombé en l’une de ses demandes et il a donc qualité à interjeter appel.

Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L], en leur qualité d’héritiers en représentation de leur mère, ont intérêt à intervenir à la procédure.

Il convient en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir soulevée.

*** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner Madame [W] [P] aux dépens de l’incident.

Elle sera en outre condamnée à payer au titre des frais irrépétibles de l’incident aux défendeurs à celui-ci une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Rejetons la demande de radiation pour inexécution,

Ecartons les fins de non recevoir soulevées à l’encontre de Messieurs [I] [P] et [J] [L] et Madame [F] [L],

Condamnons Madame [W] [P] aux dépens de l’incident,

Condamnons Madame [W] [P] à payer la somme totale de 1000 euros (MILLE EUROS) à Madame [H] [P] épouse [E], Monsieur [I] [P], Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L].

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT

Minute en six pages.

 


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