Droits des héritiers : 30 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/09087

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Droits des héritiers : 30 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/09087

30 mars 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/09087

N° RG 21/09087 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAIA

Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

ch 2 cab 10

du 04 novembre 2021

RG : 14/06894

ch n°

[O]

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 30 Mars 2023

APPELANT :

M. [A] [O]

né le 12 Avril 1970 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548

INTIMEE :

Mme [P] [N] épouse [O]

née le 30 Novembre 1961 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, toque : 1629

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023

Date de mise à disposition : 30 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne-Claire ALMUNEAU, président

– Carole BATAILLARD, conseiller

– Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [N] née le 30 novembre 1961 à [Localité 6] (Allemagne), de nationalité allemande et M.[A] [O] né le 12 avril 1970 au [Localité 10], de nationalité française, se sont mariés le 1er août 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7]. Un contrat de mariage optant pour le régime de la participation aux acquêts a été reçu le 26 juillet 2000 par Me [L], notaire associé à [Localité 15].

Mme [P] [N] et M.[A] [O] ont adopté deux enfants :

– [K] né le 14 septembre 2002 à [Localité 5] (Guatemala),

– [V] née le 11 juin 2007 à [Localité 13] (Russie).

Mme [P] [N] et M.[A] [O] se sont établis à [Localité 11] à partir du mois de janvier 2004.

Par requête du 21 mai 2014, Mme [P] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon, d’une demande en divorce.

Une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 3 octobre 2014 qui a notamment :

– attribué à M. [O] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à charge pour lui d’assumer les charges correspondantes à l’exclusion de la taxe foncière qui sera partagée par moitié,

– débouté Mme [P] [N] de sa demande de pension au titre du devoir de secours,

– réservé le sort de deux bijoux (montre Baume et Mercier avec un bracelet crocodile marron et bague en or blanc avec saphir)

Mme [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance et cette cour, par arrêt du 1er mars 2016, a confirmé la décision déférée sauf en ses dispositions relatives aux conditions d’attribution de la jouissance du domicile conjugal qui a été fixée à titre onéreux à compter de l’ordonnance sur tentative de conciliation, à charge pour l’occupant de régler les charges afférentes.

Par acte du 16 novembre 2015, Mme [P] [N] a assigné M.[A] [O] en divorce, devant le tribunal de Lyon sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil en demandant une prestation compensatoire d’un montant de 75’000 euros.

Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge de la mise en état a désigné Me [T] [X], notaire associé, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager en application de l’article 255 10° du code civil.

Le rapport du notaire a été déposé le 3 octobre 2019.

Par voie d’incident, Mme [P] [N] a sollicité une provision de 65’000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial des époux.

Par ordonnance du 4 septembre 2020, Mme [P] [N] a été déboutée de cette demande.

Par jugement du 4 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon a notamment :

– déclaré sa compétence en application des règles de droit international privé et la loi française applicable

– prononcé le divorce des époux [P] [N] et [A] [O] en application des articles 233 et 234 du Code civil,

– ordonné sa publication en marge des actes de l’état civil,

– rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

– fixé la date des effets du divorce au 3 octobre 2014, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,

– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [N] et M.[A] [O],

– rappelé que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial,

Statuant sur les désaccords persistants entre les époux :

– débouté Mme [P] [N] de ses demandes de revalorisation du bien indivis sis [Adresse 3], de réévaluation de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M.[A] [O] pour l’occupation de ce bien et de prise en charge par ce dernier seul de la taxe d’habitation et des frais d’assurance relatifs à ce bien indivis,

– débouté M.[A] [O] de sa demande de revalorisation du bien propre de Mme [P] [N], situé à [Localité 14] en Allemagne,

– renvoyé, en tant que de besoin les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

– rappelé qu’à ce titre, il appartiendra aux époux et au notaire de leur choix de déterminer les patrimoines originaires et finaux des époux, la créance de participation, les droits respectifs de chacun dans l’actif net et l’éventuelle soulte,

– en conséquence, débouté Mme [P] [N] des demandes tendant à déterminer les patrimoines originaires et finaux des époux, la créance de participation, les droits respectifs de chacun dans l’actif net et l’éventuelle soulte

– débouté Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir fixer la créance due par M.[A] [O] s’agissant des frais d’acquisition du bien indivis, du prêt de sommes d’argent et du prix de vente du véhicule Range Rover, à la somme de 41’399,42 euros

– attribué à M.[A] [O] par préférence le logement ayant constitué la résidence de la famille et sis [Adresse 2],

– révoqué de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union

– débouté Mme [P] [N] de sa demande de restitution de la bague offerte par M.[S], de la bague offerte à l’occasion de l’adoption de l’enfant commun, de la bague Escada, de la montre Baume et Mercier avec un bracelet crocodile marron et de la bague en or blanc avec saphir,

– débouté M.[A] [O] de sa demande de consultation des fichiers Ficoba et Evafisc,

– débouté M.[A] [O] de sa demande d’application de l’article 734 du code de procédure civile afin que des investigations soient faites en Allemagne tant pour connaître la valeur réelle du bien immobilier que les avoirs,

– condamné M.[A] [O] à payer à Mme [P] [N] une prestation compensatoire de 30’000 euros en capital avec exécution provisoire,

– constaté que l’autorité sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les parents

– fixé la résidence de l’enfant mineure en alternance chez ses parents par quinzaines, du vendredi sortie d’école ou 18h30 au vendredi suivant,

– dit que sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l’enfant de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école,

– dit que Mme [P] [N] et M.[A] [O] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents à l’enfant,

– débouté Mme [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,

– ordonné l’exécution provisoire s’agissant du versement de la prestation compensatoire.

Ce jugement a été signifié à M. [O] par acte du 25 novembre 2021.

Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, M.[A] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Cet appel a pour objet l’infirmation du jugement en ce qu’il a :

– débouté M.[A] [O] de sa demande de revalorisation du bien propre de Mme [P] [N] sis à [Localité 14] un Allemagne,

– débouté M.[A] [O] de sa demande de consultation des fichiers Ficoba et Evafisc,

– débouté M.[A] [O] de sa demande d’application de l’article 734 du code de procédure civile afin que des investigations soient faites en Allemagne tant pour connaître la valeur réelle du bien immobilier et des avoirs,

– condamné M.[A] [O] à payer à Mme [P] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30’000 euros,

Et en ce qu’il a omis en son dispositif de :

– fixer à la somme de 622’500 euros la valeur du bien indivis occupé par M.[A] [O],

– fixer au montant retenu par le notaire, l’appartement T2, propriété de Mme [P] [N], situé en Allemagne,

– fixer au montant retenu par le notaire, l’indemnité d’occupation due par M.[A] [O].

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M.[A] [O] demande à la cour d’infirmer partiellement la décision en ce qu’elle a :

– débouté M.[A] [O] de sa demande de revalorisation du bien propre de Mme [P] [N] sis à [Localité 14] en Allemagne,

– débouté M.[A] [O] de sa demande de consultation des fichiers Ficoba et Evafisc,

– débouté M.[A] [O] de sa demande d’application de l’article 734 du code de procédure civile afin de que des investigations soient faites en Allemagne tant pour connaître la valeur réelle du bien immobilier que des avoirs,

– condamné M.[A] [O] à payer à Mme [P] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme capitale de 30’000 euros,

Et en ce qu’elle a omis en son dispositif de :

– fixer à la somme de 622’500 euros la valeur du bien indivis occupé par M.[A] [O],

– fixer à la valeur retenue par le notaire l’appartement T2, propriété de Mme [P] [N], situé en Allemagne,

– fixer au montant retenu par le notaire l’indemnité d’occupation due par M.[A] [O]

Et par conséquent,

– de déclarer l’appel principal régulier, recevable et bien fondé,

– de juger et ordonner au notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial de faire revaloriser le bien propre de Mme [P] [N] sis à [Localité 14] en Allemagne,

– de juger et ordonner au notaire de consulter les fichiers Ficoba et Evafisc,

– d’ordonner à Mme [P] [N] d’avoir à produire au notaire l’acte de revente de l’appartement qu’elle détenait à [Localité 14] en Allemagne,

– d’ordonner une mesure d’investigation complémentaire en Allemagne en application de l’article 734 du code de procédure civile pour déterminer la valeur réelle du bien immobilier et des avoirs de Mme [N] et en quelles mains ils se trouvent,

En tout état de cause, et sauf à surseoir dans l’attente des mesures précitées, si la cour l’estimait nécessaire,

– de juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire faute de disparité créée par la rupture du mariage dans les trains de vie respectifs des époux,

– de fixer la date de jouissance divise à la même date que celle des effets du divorce,

– de fixer à la somme de 622’500 euros la valeur du bien indivis sis à [Localité 11], occupé par M.[A] [O],

– de fixer la valeur de l’appartement T2, propriété de Mme [P] [N], situé en Allemagne, à la somme de 300’694 euros

– de fixer à la somme de 530 euros mensuels l’indemnité d’occupation due par M.[A] [O] à Mme [P] [N],

– de confirmer le surplus de la décision,

– de rejeter la demande de Mme [N] :

de valorisation du bien sis [Adresse 3] à la date de la liquidation,

de valorisation de l’indemnité d’occupation à la date du partage,

de fixation de sa créance contre le concluant à la somme de 41’399,42 euros (demande irrecevable et non fondée),

de fixation d’intérêts à compter du 3 octobre 2014 sur cette somme demande irrecevable et non fondée,

d’opposition à l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 11] à son ex-époux,

de paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

de paiement par M.[O] des dépens de première instance et d’appel.

– de condamner Mme [P] [N] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les présentes écritures valent sommation à Mme [P] [N] de préciser si le bien immobilier situé en Allemagne est encore sa possession et dans la négative de produire l’acte de cession et sa traduction.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022, Mme [P] [N] demande à la cour, au visa des articles 54, 542, 562 et 901 du code de procédure civile,

A titre principal :

– de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer en raison de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui ne mentionne aucun objet,

– de se déclarer en conséquence non saisie,

À titre subsidiaire, au visa des articles 270 et suivants du code civil, des articles 829 et 1574 du code civil,

– de débouter M.[A] [O] de l’intégralité de ses demandes formées en cause d’appel,

– de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M.[O] à payer à Mme [N] la somme de 30’000 euros à titre de prestation compensatoire,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[O] de ses demandes de revalorisation du bien propre de Mme [P] [N] sis à [Localité 14] en Allemagne, de consultation des fichiers Ficoba et Evafisc et d’application de l’article 734 du code de procédure civile afin de que des investigations soient faites en Allemagne tant pour connaître la valeur réelle du bien immobilier que celle des avoirs,

Sur l’appel incident formé par Mme [N] :

Réformer le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il a :

– débouté Mme [P] [N] de ses demandes de revalorisation du bien indivis sis [Adresse 3], de réévaluation de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M.[A] [O] pour l’occupation de ce bien et de prise en charge par ce dernier seul de la taxe d’habitation et des frais d’assurance relatifs au bien indivis,

– débouté Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir la créance due par M.[A] [O] s’agissant des frais d’acquisition du bien indivis, du prêt de somme d’argent et du prix de vente d’un véhicule Range Rover à la somme de 41’399,42 euros,

– attribué à M.[A] [O] par préférence le logement ayant constitué la résidence de la famille et sis [Adresse 3]

Et statuant à nouveau :

Sur la base du rapport déposé par Me [X] le 3 octobre 2019 dans le cadre des dispositions de l’article 255 10° et sur le fondement de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, statuer sur les désaccords persistants entre les parties :

– de juger que la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] sera estimée conformément à l’article 1574 du code civil à la date de la liquidation du régime matrimonial,

– de juger que l’indemnité d’occupation mensuelle due par M.[A] [O] sera estimée conformément à l’article 829 du Code civil à la date de la jouissance divise, c’est-à-dire à la date la plus proche du partage,

– de juger que Mme [N] est titulaire d’une créance à l’encontre de M. [O] évaluée à la somme de 41’399,42 euros au titre des frais d’acquisition du bien indivis, du prêt d’une somme d’argent et du prix de vente d’un véhicule Range Rover,

– de juger que cette créance due par M.[O] à Mme[N] sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014,

– de donner acte à Mme [P] [N] qu’elle s’oppose l’attribution préférentielle du bien indivis à M. [O],

– de juger que M.[A] [O] ne bénéficie pas de l’attribution préférentielle du bien indivis,

– de renvoyer les parties devant Me [X] ou tel notaire qu’il plaira afin d’établir l’acte définitif de partage,

– de débouter M.[A] [O] du surplus de ses demandes,

– de juger irrecevable, et en tout état de cause mal fondée la demande de M.[O] de fixation de la jouissance divise au 3 octobre 2014, l’en débouter,

– de condamner M.[O] à verser la somme de 6000 euros à Mme [N] conformément à l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M.[O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance lesquels seront recouvrés par Me Heurtrey, avocat au barreau de Lyon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la saisine de la cour d’appel :

Mme [P] [N] fait valoir que seule la déclaration d’appel détermine l’effet dévolutif de l’appel, qu’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qu’en l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige et n’a pas à confirmer la décision déférée, qu’il est nécessaire en application de l’article 901 du code de procédure civile de mentionner l’objet de l’appel, que l’appelant doit préciser s’il poursuit la réformation ou l’annulation de la décision, que la déclaration d’appel de M.[A] [O] précise seulement que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués (Cf Annexe), qu’aucune autre indication n’apparaît sur l’objet qui est confondu avec les chefs de jugements visés dans l’annexe, que la partie adverse connaît l’exigence de la mention de l’objet puisqu’elle a précisé l’objet de l’appel dans l’annexe seulement, que la mention de la réformation ou de l’annulation du jugement est toujours obligatoire dans la déclaration d’appel, même avec l’arrêté du 25 février 2022 qui a permis que les chefs du jugement critiqués puissent figurer dans une annexe à la déclaration d’appel, qu’à défaut pour cette déclaration d’appel de déterminer son objet, l’effet dévolutif ne joue pas.

M.[A] [O] a répondu que l’annexe de la déclaration d’appel mentionne que l’appel a pour objet d’obtenir l’infirmation du jugement en sept de ses dispositions expressément critiquées, que les chefs du jugement critiqués au même titre que la demande de réformation ou d’annulation qui sont les unes et les autres obligatoires peuvent désormais figurer dans une annexe jointe à la déclaration d’appel avec laquelle elle fait corps, que la Cour de cassation dans un avis du 8 juillet 2022 a précisé que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, qu’en d’autres termes la déclaration et son annexe forment aujourd’hui un tout unique et indissociable, même en l’absence d’empêchement technique justifiant l’usage d’un document complémentaire, qu’en décider autrement reviendrait à rajouter une condition de forme aux dispositions susvisées.

La déclaration d’appel et son annexe répondent aux conditions définies par l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 immédiatement applicable aux instances en cours pour autant que la déclaration d’appel n’ait pas été annulée par une ordonnance du magistrat compétent (ordonnance non frappée d’une requête en déféré) ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

Cette déclaration d’appel qui n’a pas été annulée par le conseiller de la mise en état ou par la cour sur déféré est donc régulière en l’état de la législation applicable et de l’avis rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2022 et opère bien effet dévolutif.

Sur l’omission affectant le jugement du 4 novembre 2021 :

Le dispositif du jugement n’a pas repris une partie des dispositions du jugement quant à la valorisation des biens immobiliers de [Localité 11] et de [Localité 14], quant à l’indemnité d’occupation due par M.[A] [O].

Le dispositif du jugement frappé d’appel doit donc être complété.

Au début de la page 17 du dispositif, les mentions suivantes doivent être ajoutées :

– fixe la valeur du bien de [Localité 11] à la somme de 622 500 euros,

– fixe la valeur du bien situé à [Localité 14] à la somme de 197 000 euros

– fixe au montant retenu par le notaire le montant de l’indemnité d’occupation, soit 530 euros.

Sur la prestation compensatoire :

Le jugement dont appel a fixé à 30’000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M.[A] [O] à Mme [P] [N] qui réclamait initialement la somme de 82’000 euros.

Mme [P] [N] demande la confirmation du jugement tandis que M.[A] [O] entend obtenir la réformation du jugement, en faisant valoir que les époux sont séparés depuis 2014, que le mariage vif a duré 14 ans, qu’il est âgé de 52 ans et Mme [N] de 61 ans au mois de novembre 2022, qu’il est atteint d’une pathologie invalidante qui n’a pas été prise en considération par le premier juge, qu’il a subi à l’âge de 24 ans une splénectomie qui est une opération consistant à enlever la rate dont le rôle est d’assurer la protection immunitaire de l’organisme en stockant les lymphocytes et les monocytes, qu’il est déficient sur le plan immunologique, qu’il est sujet aux infections respiratoires et pulmonaires chroniques avec surinfection, qu’il s’agit d’une maladie invalidante reconnue par la sécurité sociale avec une prise en charge à 100 %, que depuis l’automne 2018, il présente un syndrome anxio-dépressif qui vient s’ajouter à ses difficultés de santé.

M.[A] [O] a précisé qu’au moment de leur rencontre, Mme [P] [N] travaillait en qualité de directrice de licence de la marque Escada en Allemagne, qu’elle a pu poursuivre cette activité professionnelle en France, qu’elle a été licenciée le 6 mai 2010 après 10 années et six mois d’ancienneté, qu’elle a perçu une indemnité de licenciement en France, d’un montant de 99’658,43 euros qu’elle a investie a priori en Allemagne, qu’elle a perçu une autre indemnité de licenciement en Allemagne de la part de la société Escada, que le montant de cette indemnité reste inconnu et a été déposé sur ses comptes en Allemagne, qu’à ce jour, Mme [P] [N] occupe un poste d’assistante commerciale, que lui-même est au chômage depuis le mois d’avril 2019, que ses chances de retrouver rapidement un emploi ne sont pas favorables, que ses multiples recherches sont restées vaines, que Mme [P] [N] qui bénéficiait d’une situation stable dans la société Charmel Lingerie depuis le 24 mai 2018, a fait l’objet d’un licenciement économique le 25 septembre 2020 mais elle a pu trouver un autre emploi, que les époux n’ont sacrifié aucune vie professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants adoptés, que jusqu’à la rupture, le couple bénéficiait des services de jeunes filles au pair et d’une femme de ménage, que seule la résidence alternée des enfants qui a été souhaitée par lui, en raison de la fragilité de [V] a pu avoir un impact sur sa carrière de cadre commercial, tournée vers l’étranger, que nonobstant les critiques émises, le rapport de Me [X] déposé le 3 octobre 2019 permet d’appréhender l’état de fortune de chacun des époux et peut être utile à la détermination de l’éventuelle prestation compensatoire, que le patrimoine final de Mme [P] [N] est plus important que le sien, sans compter la revalorisation de son appartement de [Localité 14], que selon le rapport de Me [X], Mme [N] est donc redevable envers lui d’une créance de participation de 65 904 euros calculée en application de l’article 6 de leur contrat de mariage selon lequel à la dissolution du régime, chacun des époux ou héritier aura le droit de participer pour 1/4 aux acquis nets constatés dans le patrimoine de l’autre époux et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final et les règles de liquidation établies par les articles 1570 et 1589 du code civil.

M.[A] [O] a indiqué qu’il percevait depuis le mois de janvier 2020 des indemnités de chômage pour un montant mensuel de 3523 euros, que ces indemnités ont pris fin le 17 avril 2021, qu’il n’a pu prétendre au versement du revenu de solidarité active, que pour conserver le bien immobilier, il sera dans l’obligation de régler une soulte et de souscrire un prêt d’au moins 290’000 euros sur une durée minimale de 15 années, soit jusqu’à l’âge de sa retraite, que Mme [P] [N] qui a été licenciée économique au mois de septembre 2020, peut bénéficier de trois années de chômage qui lui permettront d’arriver à l’âge de la retraite au 31 décembre 2023, que son appartement de [Localité 14] lui procure un revenu foncier de 7742 euros par an, que Mme [P] [N] n’est pas dans l’état d’impécuniosité qu’elle prétend.

Mme [P] [N] a répondu qu’elle avait souhaité mettre un terme à la procédure de divorce ouverte depuis 2014, que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas formé appel incident sur le montant de la prestation compensatoire.

Mme [P] [N] a précisé qu’elle souffrait d’une maladie génétique et héréditaire qui atteint principalement les muscles, qui entraîne une faiblesse musculaire, des troubles du rythme cardiaque, des atteintes oculaires de type de cataracte, une atteinte respiratoire avec toux et essoufflement, des troubles neurologiques type de somnolence, des troubles endocriniens, des problèmes digestifs, qu’elle éprouve désormais de la difficulté à marcher plus de 10 minutes et il lui est difficile de rester debout, qu’elle se déplace en claudiquant, qu’elle est régulièrement suivie par les services cardiologie et neurologie de l’hôpital de [8] à [Localité 9], qu’elle a subi une hospitalisation au 30 juin 2022 au cours de laquelle a été pratiquée une tumorectomie en lien avec un cancer du sein.

Mme [P] [N] a indiqué qu’après une période de chômage qui a suivi son licenciement pour motif économique le 25 septembre 2020, elle a pu trouver un contrat à durée indéterminée dans la société Binder Magnetic à [Localité 15] en qualité d’assistante commerciale à compter du 11 octobre 2021, que ses revenus actuels sont composés de son salaire d’un montant de 1730 euros, des revenus fonciers que lui procure son appartement de [Localité 14] à hauteur de 350 euros par mois, que ses charges courantes s’élèvent à 2080 euros par mois.

Mme [P] [N] soutient que la situation financière et professionnelle de M.[A] [O] est opaque, qu’il n’a entrepris aucune démarche sérieuse pour retrouver un emploi depuis 2019, qu’il a pu maintenir son train de vie et faire face aux dépenses d’entretien de l’ancien domicile familial (avec spa et piscine) en affirmant qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour payer la soulte en cas d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal, que M.[A] [O] a bénéficié d’importantes donations de la part de ses parents au cours de la vie du couple, que le bien indivis est toujours occupé depuis 8 ans de manière exclusive par M.[O] qui n’a rien versé à l’indivision, que M.[O] bénéficiera en matière de pension de retraite de droits plus conséquents que les siens compte tenu de ses importantes rémunérations passées, que ses droits à la retraite s’élèveront pour elle à 1241 euros bruts en France et à 577,07 euros en Allemagne si elle part à l’âge de 63 ans, au 1er décembre 2024.

Le divorce prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil n’étant remis en cause ni par l’appel principal ni par l’appel incident, a acquis autorité de la chose jugée à la date du jugement du 4 novembre 2021.

C’est donc à cette date et en considération de l’avenir prévisible que doit être appréciée la situation des parties, pour déterminer s’il y a lieu à prestation compensatoire et le cas échéant son montant.

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

– la durée du mariage,

– l’âge et l’état de santé des époux,

– leur qualification et leur situation professionnelles,

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

– leurs droits existants et prévisibles,

– leur situation respective en matière de pension de retraite.

Pour fixer à 30’000 euros, le montant de la prestation compensatoire due par M. [A] [O] à Mme [P] [N], le premier juge a notamment retenu que sur les six premiers mois de l’année 2020, M. [A] [O] avait perçu une allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 3500 euros, qu’à l’exception de quelques périodes de chômage, M. [A] [O] avait régulièrement travaillé et cotisé pour sa retraite ainsi qu’en attestait le relevé de l’assurance retraite versé aux débats, que Mme [P] [N] avait au titre de l’année 2019, déclaré un revenu de 23’806 euros auquel s’ajoutait un revenu foncier de 3579 euros par an, le tout équivalant à un montant de 27’385 euros, soit 2282 euros par mois.

En se référant aux travaux de Me [X], le premier juge a noté que les époux étaient propriétaires indivis d’un bien immobilier à [Localité 11] évalué à 622’500 euros, dont Mme [P] [N] détenait 47,17 % des parts et M.[A] [O] 52,83 % des parts, qu’avec l’ajout des différents comptes et livrets, le patrimoine final de M. [A] [O] était estimé à 592’014 euros, que celui de Mme [P] [N] était estimé à 618’900 euros, Mme [P] [N] étant propriétaire d’un bien immobilier en Allemagne, évalué à la somme de 197’000 euros.

Le mariage a duré 21 ans.

Mme [P] [N] est âgée de 61 ans alors que M.[A] [O] est âgé de 53 ans.

L’état de santé de Mme [P] [N] est fragile du fait de la maladie génétique et du cancer du sein dont elle souffre et peut la contraindre à court terme à interrompre son activité professionnelle, en lecture des comptes rendus médicaux qu’elle a produits aux débats.

D’après les documents médicaux produits aux débats, M.[A] [O] souffrait en 2018 d’un syndrôme anxio-dépressif en lien avec une souffrance au travail.

M.[A] [O] ne communique pas d’éléments médicaux récents sur les troubles immunologiques dont il serait atteint et ne démontre pas qu’il soit dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle bien que la caisse de sécurité sociale lui attribue une prise en charge à 100 %.

Selon l’avis d’imposition établi en 2022 pour les revenus perçus en 2021, Mme [P] [N] a perçu la somme de 28 931 euros, à laquelle se sont ajoutés les revenus fonciers pour un montant de 4180 euros provenant de la location de son appartement à [Localité 14], soit un revenu mensuel de 2759 euros.

M.[A] [O] subit une situation de chômage depuis le mois d’avril 2019, chômage qui s’est poursuivi jusqu’au mois de mai 2021 avec une allocation de retour à l’emploi et depuis le mois de mai 2021 aucune indemnité.

M.[A] [O] n’a pas communiqué son avis d’impôt sur les revenus perçus en 2021 mais a produit un justificatif de Pôle emploi précisant que des allocations pour un montant de 29 067 euros lui ont été versées en 2021, ce qui correspond à un revenu mensuel de 2422 euros.

Les droits prévisibles de M.[A] [O] en matière de retraite restent imprécis même si une simulation au 11 mars 2020, mentionne qu’il percevrait à l’âge de 62 ans, une pension d’un montant brut de 1870 euros.

Les droits prévisibles de Mme [P] [N] en France s’élèveront à un montant brut de 1143 euros à partir du 1er janvier 2024 auquel s’ajoutera une retraite allemande.

En dépit du fait que les parties restent principalement en désaccord sur les évaluations immobilières de leurs biens, le projet de liquidation établi le 3 octobre 2019 par Me [X] tend à démontrer que le patrimoine de Mme [P] [N] s’est accru dans des proportions plus importantes que le patrimoine de M.[A] [O], au cours du mariage, en dépit des donations familiales reçues par M.[A] [O], entre 2001 et 2012, pour un montant de 325 046 euros, de telle sorte que Mme [P] [N] peut être redevable d’une créance de participation.

Dans ces conditions, en l ‘état de la situation des époux au mois de novembre 2021, il n’y a pas lieu de prévoir une prestation compensatoire au profit de Mme [P] [N], le jugement du 4 novembre 2021 étant réformé sur ce point.

Sur la liquidation du régime matrimonial:

La requête en divorce a été introduite le 21 mai 2014 et cette requête a été suivie par une assignation délivrée le 16 novembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.

La liquidation du régime matrimonial est donc régie par l’article 267 dans sa version issue de la loi n° 2004-439 du 6 mai 2004 lequel précise qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle, qu’il peut aussi accorder à l’un des époux une avance sur sa part de communauté ou de bien indivis, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge à la demande de l’un ou de l’autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux.

C’est à juste titre, que le premier juge a précisé que s’il appartenait au juge du divorce de trancher les points de désaccords, il ne lui appartenait pas de procéder aux opérations de liquidation, celles-ci étant seulement ordonnées, que les points de désaccords soulevés par les parties étaient les suivants :

– la valorisation de deux biens immobiliers, le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal et le bien immobilier dont Mme [P] [N] est propriétaire à [Localité 14]

– l’estimation de l’indemnité d’occupation due par M.[A] [O],

– le sort de la taxe d’habitation et des frais d’assurance du bien indivis occupé par M.[A] [O].

S’y ajoute la créance dont se prévaut Mme [P] [N] à l’encontre de M.[A] [O].

En revanche le dispositif du jugement ne pouvait à la fois ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [N] et de M.[A] [O] tout en renvoyant, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Mme [P] [N] et M.[A] [O] sont ordonnés, conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil applicable au litige.

Conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

A cet effet, Me [T] [X], notaire associé à Lyon de la SCP Alcaix & Associés Notaires est désignée et le juge aux affaires familiales du Cabinet n°10 au tribunal judiciaire de Lyon est commis pour surveiller les opérations de liquidation.

Sur l’évaluation de l’immeuble indivis de [Localité 11] :

Mme [P] [N] fait valoir qu’en application de l’article 1574 du code civil, les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci, que M. [O] sera débouté de sa demande tendant à la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 622’500 euros et à une indemnité d’occupation de 530 euros par mois, que la valeur du bien indivis doit être fixée conformément à l’article 829 du code civil à la date de la jouissance divise, laquelle sera la plus proche possible du partage, que le seul bien indivis du couple, qui est occupé à titre privatif par M.[O] depuis le mois d’octobre 2014 correspond à une maison d’une superficie de 267 m² à [Localité 11], que M.[O] possède 52,83 % de ce bien et elle-même 47,17 %, que le notaire a retenu une moyenne des évaluations fournies en 2018 pour un montant de 622’500 euros, qu’elle a fait part de son désaccord, que selon les évaluations qu’elle a communiquées, cette maison peut être évaluée à 740’000 euros.

M.[A] [O] fait observer qu’il serait souhaitable de fixer la date de jouissance divise à la date des effets du divorce entre époux, afin de travailler sur une valeur définitivement arrêtée.

Mais la date de jouissance divise en matière de partage ne saurait être confondue avec la date des effets du divorce dans les relations patrimoniales entre époux puisque la date de jouissance divise suppose par définition un partage des intérêts patrimoniaux or M.[A] [O] et Mme [P] [N], compte tenu leurs désaccords existants ne sont pas en mesure de procéder au partage de leur régime matrimonial.

Les évaluations qui ont pu être retenues par le notaire en 2018 doivent pouvoir être réactualisées avec une visite effective du bien indivis, ce qui n’a pas été possible jusqu’à présent puisque l’expertise sur la valeur vénale de la maison réalisée le 23 décembre 2020 par le cabinet Boulez et associés communiquée par Mme [P] [N], mentionne bien qu’aucune visite du bien n’a été effectuée.

Le juge du divorce n’est donc pas en mesure de statuer sur la valeur vénale du bien indivis de [Localité 11].

Sur l’évaluation de l’appartement de Starnaberg :

M.[A] [O] fait valoir Mme [P] [N] possède un appartement dans la ville touristique de [Localité 14] qui est située à 25 km de Munich, que cette ville est qualifiée de «[Localité 12]», que la valeur de ce bien immobilier dépasse la valeur retenue par Me [X] et constitue une difficulté persistante qui influe de façon conséquente tant sur les questions liquidatives que sur celle relative à la prestation compensatoire, qu’il ressort des documents produits que le prix moyen du mètre carré pour un appartement semblable est de 3800 euros, que cet appartement ayant une superficie de 79,13 m², son prix correspond à un montant de 300’694 euros, que la différence entre l’estimation retenue par Me [X] (197’000 euros) et la valeur réelle de cet appartement (300 694 euros) est considérable et modifie notablement le patrimoine final de l’épouse, pris pour base de calcul de la prestation compensatoire, que cette évaluation peut aussi modifier la créance de participation selon que ce bien existait ou non, en son état actuel ou non dans le patrimoine originaire de Mme [N], qu’il incombait à Me [X] de vérifier auprès d’agences immobilières locales de [Localité 14] ou de notaires locaux, les valeurs communiquées par chacun, que les estimations qu’il donne suffisent à remettre en cause le travail liquidatif réalisé, qu’il semblerait que l’appartement ait été vendu, que si tel était le cas, le prix de cession devrait être communiqué, que sommation réitérative est ainsi faite à Mme [N] d’avoir à préciser si le bien est encore en sa possession.

Mme [P] [N] a répondu que l’appartement était toujours en sa possession et n’a pas été vendu, que cet appartement fait partie de son patrimoine originaire, que son éventuelle revalorisation n’aurait aucune incidence sur le résultat final, que M.[A] [O] qui demande tout à la fois la revalorisation de cet appartement à un montant de 300 694 euros ainsi qu’une mesure d’investigation complémentaire en application de l’article 734 du code de procédure civile pour déterminer la valeur réelle de ce bien immobilier, sera débouté de ses demandes qui n’ont pour objectif que de retarder l’issue de la procédure et de tenter de jeter le discrédit sur son ex-épouse, que M.[A] [O] avait tout loisir de formuler une telle demande d’entraide civile à l’occasion des opérations de Me [X], qu’il n’en a rien fait, que cette demande formulée devant le juge de la mise en état a été rejetée par ordonnance du 4 septembre 2020, que dans le cadre de la liquidation d’un régime de participation aux acquêts, l’évaluation d’un bien immobilier dans le patrimoine originaire s’effectue dans l’état du bien au jour du mariage mais à la valeur au jour le plus proche de la liquidation, que Me [X] a retenu une somme identique (197’000 euros) pour la valorisation de ce bien immobilier, tant dans le patrimoine originaire que dans le patrimoine final, en se référant aux estimations immobilières qu’elle a produites, qu’une revalorisation de ce bien immobilier ne changerait en rien l’éventuelle créance de participation due à son époux, que le régime matrimonial de la participation aux acquêts ne tient pas compte de l’éventuelle revalorisation dans le temps d’un bien immobilier, que cet appartement dépend du parc social et elle ne peut le vendre aussi facilement qu’un bien privé classique, qu’elle ne peut exiger que le loyer nécessaire pour couvrir les dépenses courantes tels que les frais d’entretien et les charges, qu’un bail emphytéotique grève la valeur de ce bien immobilier.

L’évaluation de ce bien immobilier fait partie des désaccords subsistants entre les parties que le juge du divorce ne peut trancher en l’état des informations contenues dans le rapport d’expertise établi le 3 octobre 2019 par le notaire en application de l’article 255 10° du code civil qui a repris sur ce point une évaluation établie le 7 mai 2018 par une agence Foncia à Munich ayant retenu à ce moment-là, une évaluation/ m² de 2827,91 euros et une superficie de 77,63 m² ainsi que l’existence d’un garage.

Sur l’attribution préférentielle du bien indivis :

L’article 267 du civil dans sa version applicable au litige précise que le juge statue sur les demandes de maintien de l’indivision ou d’attribution préférentielle.

M.[A] [O] fait observer que Mme [P] [N] entend revenir sur l’accord qu’elle avait donné pour l’attribution à titre préférentiel de la maison de [Localité 11] à son époux.

Mme [P] [N] objecte qu’elle n’avait donné son accord pour l’attribution à titre préférentiel de la maison indivise au profit de M. [O] qu’à la condition que cette maison soit évaluée à sa juste valeur, soit 740’000 euros, que cette valeur n’étant pas retenue et le partage des intérêts patrimoniaux étant toujours en cours, elle ne peut consentir à l’attribution préférentielle de ce bien indivis alors que M.[A] [O] occupe depuis huit ans cette maison sans s’acquitter de la moindre indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, que M. [O] entend au surplus voir fixer la jouissance divise du bien au 3 octobre 2014, que M.[O] maintient sa demande d’attribution préférentielle en cause d’appel, non sans contradiction avec son incapacité alléguée à régler le montant de la prestation compensatoire.

M.[O] estime être en droit de revendiquer le bénéfice de l’attribution préférentielle du bien indivis et soutient qu’il dispose d’une capacité financière suffisamment conséquente pour assurer son épouse du paiement des sommes qui lui seront dues.

Pour autant, une telle attribution préférentielle n’est pas de droit et surtout ne peut être prononcée alors que les parties s’opposent sur l’évaluation de l’ancien domicile conjugal puisque M.[O] propose une évaluation du bien indivis à 622 500 euros, alors que Mme [P] [N] considère que la valeur de ce bien immobilier ne peut être inférieure à 740 000 euros, ce qui constitue une différence de 117 500 euros.

Le jugement dont appel est réformé en ce que ce jugement a attribué préférentiellement à M.[A] [O], le logement ayant constitué la résidence de la famille au n°[Adresse 3], M.[A] [O] étant débouté de cette demande d’attribution préférentielle.

Sur l’indemnité d’occupation :

Mme [P] [N] conteste le montant de l’indemnité d’occupation qui a été retenue dans le rapport d’expertise du 3 octobre 2019 à 530 euros par mois et fait valoir que le propre notaire de M. [O] avait évalué cette indemnité d’occupation à la somme de 1500 euros par mois, que le Cabinet Boulez avait évalué la valeur locative à la somme de 2200 euros par mois.

L’indemnité d’occupation qui est due par M.[A] [O] à l’indivision post-communautaire ne peut être entièrement dissociée de la valeur vénale du bien indivis. Sur une évaluation de ce bien indivis, à la somme de 622 500 euros, l’indemnité d’occupation due à l’indivsion serait nécessairement supérieure au montant retenu de 530 euros.

Le juge du divorce ne peut donc statuer sur l’indemnité d’occupation qui fait partie des désaccords subsistants que le projet du notaire établi le 3 octobre 2019, ne permet pas de régler.

Sur les demandes relatives à la consultation des fichiers Ficoba et Evafisc et sur les investigations en Allemagne:

M.[A] [O] soutient que Mme [P] [N] a déclaré au notaire les avoirs qu’elle possédait dans son patrimoine originaire, qu’il n’en est pas de même pour ceux de son patrimoine final, que Mme [P] [N] a déclaré au notaire la clôture de ses contrats, que les comptes fermés après l’ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2014, doivent être pris en considération dans les opérations, que le contrat d’assurance- vie Allianz présentait un solde au 1er janvier 2010 de plus de 90 000 euros, que Mme [P] [N] prétend sans en justifier que les soldes de certains de ses comptes ont été employés à des fins personnelles mais en réalité les avoirs ont semble-t-il été transférés sur des comptes assurance- vie ouverts soit au nom de son père soit au nom de son frère, que pour mémoire les comptes détenus à l’étranger doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale lors de leur ouverture et d’une mise à jour annuelle, que des investigations complémentaires s’avèrent indispensables pour découvrir la véritable valeur des biens que possède Mme [N] en Allemagne, qu’il paraît indispensable que le notaire ait la charge de consulter le fichier Ficoba pour connaître les comptes et autres avoirs bancaires détenus par les époux en France à la date du 3 octobre 2014 ainsi que le fichier Evafisc pour connaître les comptes et autres avoirs bancaires détenus par Mme [P] [N] en Allemagne

Mme [P] [N] a répondu qu’en dépit de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2020 par le juge de la mise en état, M.[A] [O] laisse entendre qu’elle serait titulaire d’autres comptes en Allemagne, qu’elle a produit aux débats l’ensemble de ses comptes français (total : 54’622,77 euros), ses avoirs bancaires allemands s’élevant à 44’076 euros, qu’elle a communiqué de manière contradictoire dans le cadre des opérations de Me [X], les pièces allemandes et leur traduction française et notamment les actes attestant de ses comptes ouverts auprès de la banque MLP et de son épargne auprès de la société FrakfurtTrust au notaire qui les a retenus dans le cadre de son expertise, que certains de ses comptes en Allemagne ont été clôturés en 2008, qu’aucun compte n’a été clôturé postérieurement au 3 octobre 2014, qu’elle a conservé l’intégralité de ses comptes dans une banque allemande Hypovereinbank ainsi qu’une assurance-vie dans la filiale d’Axe en Allemagne, qu’elle a versé aux débats les justificatifs de remboursement de son prêt immobilier contracté auprès de la banque Hypovereinbank au moyen de son assurance- vie Allianz le 31 décembre 2009, que M.[A] [O] a tenté de tromper le notaire en laissant entendre que les comptes du syndic de la copropriété dans laquelle se trouve l’appartement dont elle est propriétaire à [Localité 14], étaient en réalité des fonds appartenant à son épouse, que Me [X] a convenu qu’il s’agissait de comptes de gestion immobilière et que ces fonds n’appartenaient pas à la concluante, que M.[A] [O] qui prétend fonder sa demande d’investigation complémentaire en invoquant la nationalité de son épouse et en évoquant un risque de manipulation financière, a des affirmations péremptoires et discriminantes en violation de l’article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que M.[A] [O] s’est contenté en ce qui le concerne de verser une synthèse de ses comptes datée de janvier 2015 et a toujours refusé de communiquer l’état de ses comptes à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 3 octobre 2014.

C’est par une motivation que la cour ne peut qu’adopter que le premier juge a fait observer que le notaire en qualité de mandataire des parties avait déjà qualité pour consulter le fichier Ficoba, que le rapport du notaire en page 9, précisait que les parties l’avaient mandaté pour interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, que l’accès au fichier Evafisc qui avait pour finalité de prévenir et de poursuivre les infractions pénales et les manquements fiscaux, ne pouvait être autorisé par le juge en matière civile, que si en application de l’article 267 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartenait au juge de trancher les points de désaccords, il ne lui appartenait pas de procéder aux opérations de liquidation, qu’enfin l’estimation d’un bien immobilier même situé en Allemagne ne requérait pas une commission rogatoire internationale comme le réclamait M.[A] [O], que celui-ci était en capacité de fournir des pièces par ses propres moyens et notamment de faire traduire les éléments dont il disposait déjà.

Le jugement est confirmé quant au rejet de ces demandes.

Sur la créance de Mme [P] [N] à l’encontre de M.[A] [O] :

Mme [P] [N] fait valoir que le premier juge n’a pas entendu statuer sur le point de désaccord relatif aux créances entre époux pourtant évoqué dans ses conclusions, qu’il s’agit d’un désaccord persistant entre les ex- époux et elle sollicite que ce point soit tranché en cause d’appel, que le notaire a établi le montant de sa créance à l’encontre de M.[O] à hauteur de la somme totale de 41’399,42 euros, en intégrant la somme de 35’000 euros prêtée par Mme [N] à M.[O] le 2 avril 2008 en vue d’un placement provisoire auprès de la banque en ligne ING, que M.[O] avait reconnu dans un premier temps la matérialité de cette créance, qu’à cette créance s’ajoutent les frais d’acquisition du bien indivis ainsi que le montant du prix de vente du véhicule Range Rover.

M.[A] [O] conteste cette créance et souligne que Mme [P] [N] a utilisé le compte personnel de son époux à des fins personnelles à hauteur de la somme de 33 080 euros et qu’il lui a remboursé le différentiel, soit la somme de 1980 euros par chèque du 20 juillet 2008 et fait valoir que tout au plus, le montant de sa dette s’élève à 6399,42 euros (399,42 euros au titre des frais d’acquisition + 6000 euros au titre de la vente du véhicule Range Rover).

Si le juge du divorce peut statuer sur les points de désaccord subsistants entre les époux c’est à la condition que le projet du notaire établi sur le fondement de l’article 255 10° contienne des informations suffisantes or à ce sujet, Me [X] a noté qu’aucune preuve n’avait été apportée par M.[A] [O] d’un accord sur l’utilisation par Mme [P] [N] d’un compte bancaire au Crédit Lyonnais pour un montant de 33 080 euros.

La photocopie d’une carte bancaire en cause d’appel, ne saurait constituer la preuve d’un tel accord, ni la copie d’un chèque d’un montant de 1980 euros établi à l’ordre de Mme [P] [N].

La cour d’appel dispose donc d’éléments suffisants pour fixer à 41 399, 42 euros, la créance de Mme [P] [N] à l’encontre de M.[A] [O], créance qui sera productive d’intérêts à compter du 3 octobre 2014.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnités formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour

après débats publics, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,

Dit que la déclaration d’appel et son annexe forment un tout indivisible ayant un effet dévolutif du litige .

Dit que le dispositif du jugement du 4 novembre 2021 doit être complété ainsi qu’il suit :

– fixe la valeur du bien de [Localité 11] à la somme de 622 500 euros,

– fixe la valeur du bien situé à [Localité 14] à la somme de 197 000 euros,

– fixe au montant retenu par le notaire le montant de l’indemnité d’occupation, soit 530 euros.

Réforme le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il a :

– renvoyé en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

– débouté Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir fixer la créance due par M.[A] [O] s’agissant des frais d’acquisition du bien indivis, du prêt d’une somme d’argent et du prix de vente d’un véhicule range Rover à la somme de 41’399,42 euros ,

– attribué à M.[A] [O] par préférence le logement ayant reconstitué la résidence de la famille et sis au [Adresse 3],

– condamné M.[A] [O] à payer à Mme [P] [N] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 30 000 euros,

– fixé la valeur du bien de [Localité 11] à la somme de 622 500 euros,

– fixé la valeur du bien situé à [Localité 14] à la somme de 197 000 euros,

– fixé au montant retenu par le notaire le montant de l’indemnité d’occupation, soit 530 euros.

Statuant à nouveau :

Fixe à la somme de 41’399,42 euros la créance de Mme [P] [N] sur M.[A] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014,

Déboute M.[A] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille et sis au [Adresse 3],

Déboute Mme [P] [N] de sa demande de prestation compensatoire,

Dit et juge que la valeur du bien de [Localité 11] devra être déterminée à la date la plus proche du partage,

Dit et juge que l’indemnité d’occupation due par M.[A] [O] à l’indivision dépendra de l’évaluation du bien de [Localité 11],

Dit et juge que la valeur de l’appartement situé à [Localité 14] devra être déterminée à la date la plus proche du partage.

Confirme pour le surplus les dispositions non contestées du jugement du 4 novembre 2021.

Y ajoutant :

Dit et juge que la date de la jouissance divise ne saurait être confondue avec la date des effets du divorce dans les relations patrimoniales des époux.

Désigne Me [T] [X], notaire associé de la SCP Alcaix & Associés, [Adresse 4], pour procéder aux opérations de partage du régime matrimonial de Mme [P] [N] et de M.[A] [O].

Commet le juge aux affaires familiales du cabinet n° 10 du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller ces opérations.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou de l’autre des parties.

Ordonne le partage par moitié des dépens de première instance et d’appel entre les parties

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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