Droits des héritiers : 30 mars 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00429

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Droits des héritiers : 30 mars 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00429

30 mars 2023
Cour d’appel de Bourges
RG n°
22/00429

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SELARL AGIN-PREPOIGNOT

LE : 30 MARS 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

N° – Pages

N° RG 22/00429 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOJA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE [I] ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

Space-Antipolis B2

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 510 466 113

Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 20/04/2022

II – Mme [P] [N] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par voie d’huissier les 13 juin et 17 juin 2022 à personne habilitée à recevoir l’acte

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de Mme [F] [N] le 8 mars 2013 et de la mission confiée par le notaire à la société HBM, généalogiste, exerçant sous le nom commercial Etude généalogique [I] et associés, de rechercher les éventuels héritiers, quatre héritiers ont été identifiés : M. [D] [N], frère, Mme [C] [N] épouse [Y], M. [A] [N] et M. [S] [N], neveux venant par représentation de [G] [N], autre frère.

M. [D] [N] est décédé le 14 octobre 2015 laissant pour lui succéder sa fille Mme [P] [N] épouse [X].

M. [S] [N] est décédé le 26 juin 2017 laissant pour lui succéder Messieurs [W] et [Z] [N], Mesdames [L] et [U] [K] et Mme [J] [N].

La société HBM a assigné les héritiers en paiement des sommes dues en vertu des contrats de révélation de succession.

Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :

– Débouté la société HBM de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de Mme [P] [N], en sa qualité d’héritière de [D] [N] ;

– Condamné Mme [C] [N] à payer à la société HBM une somme de 298,08 € ;

– Condamné M. [A] [N] à payer à la société HBM une somme de 603,08 € ;

– Condamné Mme [L] [K], M. [W] [N] et Mme [U] [K], M. [Z] [N] et Mme [J] [N] in solidum en leur qualité d’ ayants-droit de [S] [N] à payer à la société HBM une somme de 603,08 €;

– Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné in solidum les défendeurs (à l’exception de Mme [P] [N]) aux dépens ;

– Ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal judiciaire a débouté la société HBM de sa demande à l’encontre de Mme [P] [N] au motif que n’était pas produit le contrat signé par M. [D] [N].

Suivant déclaration d’appel du 20 avril 2022, la société HBM a relevé appel partiel de ce jugement, seulement en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme [P] [N] et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [P] [N].

La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par acte d’huissier du 13 juin 2022. Mme [P] [N] n’a pas constitué avocat.

Dans ses conclusions d’appelante signifiées le 17 juin 2022, la société HBM demande à la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à l’encontre de Mme [P] [N] à titre principal comme au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Et statuant à nouveau, de :

– Condamner Mme [P] [N] à payer à la société HBM la somme de 56.908,86€ étant précisé que la société HBM détient en comptabilité celle de 42.778,76€ et que restera à verser par l’intimée la somme de 14 130,10 € ,

– Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017,

– Condamner Mme [P] [N] à payer à l’étude HBM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ,

– En tout état de cause, la condamner à payer à la société HBM la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en appel et la condamner aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

MOTIFS

L’appelante produit le contrat de révélation de succession signé le 16 janvier 2014 par M. [D] [N], auteur de Mme [P] [N].

Bien que constatant une différence dans les signatures de M. [D] [N] sur le contrat et sur la procuration signée le 4 mars 2014, l’état de santé dusignataire ayant pu se dégrader rapidement, la cour n’a pas à soulever ce point.

Du fait de la production du contrat, le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société HBM en son principe à l’encontre de Mme [P] [N] au seul motif de l’absence de contrat signé par M. [D] [N].

Le premier juge a écarté la nullité des contrats pour non respect des dispositions du code de la consommation et a seulement déclaré abusive et par conséquent réputée non écrite la clause relative aux frais de recherche.

Il a enfin considéré que le montant des honoraires ( 33% de l’actif revenant à chaque héritier) était excessif et l’a ramené à la somme de 20.000 € par héritier de même rang ( neveux).

Il ressort du contrat de révélation de succession signé par M. [D] [N], frère de Mme [F] [N], que les honoraires ont été ramenés à 30 % (au lieu de 33%).

Suivant décompte du 3 février 2017, la société HBM a établi sa note d’ honoraires, sur la base d’un actif net revenant à M. [D] [N], à la somme de 56.908,86 €. Détenant 42.778,76 € en sa comptabilité, elle a sollicité le paiement du solde, soit 14.130,10 €.

La société HBM a perçu à ce stade, compte tenu des honoraires fixés par le premier juge concernant les trois autres héritiers, la somme de 60.000 €, outre celle qu’elle détient en comptabilité pour M. [D] [N], soit 102. 778,76 €

La rémunération de 30 %, augmentée de la TVA à 20 % apparaît excessive, la somme détenue par la société HBM de 42.778,76 € excèdant le pourcentage de 20% que la cour entendrait appliquer.

Il convient dès lors de fixer les honoraires de la société HBM à la somme de 42.778,76 € et de la débouter de sa demande en paiement d’une somme de 14.130,10€.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité et la prise en considération de la situation économique respective des parties, ainsi que l’issue donnée au litige par la présente décision, ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société HBM.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [P] [N] devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 13 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la SAS HBM de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de Mme [P] [N] en sa qualité d’ayant-droit de M. [D] [N] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Fixe la rémunération de la société HBM au titre du contrat de révélation de succession signé par M. [D] [N] à la somme de 42.778,76 € ;

– Constate que la société HBM est en possession de cette somme et est remplie de ses droits ;

– Déboute la société HBM de sa demande en paiement d’un solde d’honoraires d’un montant de 14. 130,10 € ;

– Déboute la société HBM de sa demande à l’encontre de Mme [P] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’ en appel ;

– Condamne Mme [P] [N] aux dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. MAGIS O. CLEMENT

 


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