Droits des héritiers : 28 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/01806

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Droits des héritiers : 28 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/01806

28 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
20/01806

28/03/2023

ARRÊT N°23/192

N° RG 20/01806 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUH2

MA – VM

Décision déférée du 27 Mai 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/01189

J-L. ESTEBE

[D] [R]

C/

[M] [G]

[Y] [E] [S] épouse [Z]

[J] [C]

[W] [N] [G] [U]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [M] [G]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Paola GRAFFET TOBON, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [E] [S] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [N] [G] [U]

[Adresse 9]

[Localité 7] / ESPAGNE

Représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [A] [G] est décédé le 25 octobre 2015 à [Localité 5] laissant à sa survivance :

– sa petite-fille, Mme [M] [G], héritière réservataire venant par représentation de son père, M. [V] [G], prédécédé le 7 septembre 2010,

– M. [O] [C] et Mme [D] [R], institués légataires universels aux termes d’un testament authentique reçu le 8 septembre 2012 précisant qu’en cas de prédécès de l’un des légataires, sa part accroitra celle du survivant,

– sa nièce, Mme [W] [N] [G] [U].

De son vivant, M. [A] [G] avait souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de M. [O] [C] et Mme [D] [R] en date du 10 août 2012.

Des difficultés sont apparues dans le cadre de la succession.

Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2015, Mme [M] [G] a fait assigner M. [C] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de réduction de la totalité du capital de l’assurance vie qu’elle considérait comme une donation indirecte, à défaut de la totalité des primes versées considérées comme exagérées.

M. [C] est décédé le 12 juillet 2016 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [Y] [S] et M. [J] [C].

Par actes d’huissier des 7 et 21 février 2018, Mme [M] [G] les a fait intervenir à l’instance afin de voir dire que différents chèques établis directement au profit de M. [C] par M. [G] ainsi que le capital de l’assurance vie devaient être qualifiés de donations indirectes et à ce titre réduits en totalité.

D’autre part, par acte d’huissier en date du 31 mai 2017, notifié en Espagne le 14 juillet 2017, à la suite d’une procédure de référé probatoire en Espagne visant à obtenir les certificats bancaires de Mme [W] [N] [G] [U] à laquelle le juge espagnol a fait droit, Mme [M] [G] a fait assigner l’intéressée aux fins de réduction de dons manuels reçus du défunt.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2018.

Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– dit que Mme [F] [G] [U] a reçu de M. [A] [G] les dons manuels suivants :

– le 10 mai 2011 : 2 000,00 euros

– le 12 août 2011 : 2 000,00 euros

– le 7 décembre 2011 : 4 000,00 euros

– le 26 juin 2012 : 80 000,00 euros

– le 3 août 2012 : 1 500,00 euros

– le 3 août 2012 : 31 002,98 euros ;

– dit que M. [O] [C] a reçu de M. [A] [G] les dons manuels suivants :

– le 22 avril 2014 : 2 940,00 euros

– le 30 juin 2014 : 500,00 euros

– le 30 juin 2014 : 1 000,00 euros ;

– rejeté les autres demandes relatives aux dons manuels ;

– dit que Mme [F] [G] [U] doit à la succession de M. [A] [G] des indemnités de réduction de 8 794,23 euros et de 83 103,64 euros, et l’a condamné à payer ces sommes entre les mains du notaire chargé du règlement de cette succession, ou à Mme [M] [G], à charge pour cette dernière de les reverser entre les mains du notaire ;

– dit que Mme [Y] [S] et M. [J] [C] doivent une indemnité de réduction totale de 446,22 euros à la succession M. [A] [G], et les a condamnés à payer cette somme entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou à Mme [M] [G], à charge pour cette dernière de la reverser entre les mains du notaire ;

– rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;

– rejeté les autres demandes ;

– dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Par jugement rectificatif contradictoire en date du 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– dit que les motifs : ‘311 323,61 euros” seront remplacés par les motifs : ‘211 323,61 euros” ;

– dit que les motifs : ‘Compte-tenu d’une épargne de précaution qu’il pouvait légitimement placer sur ce contrat estimée à 5 000 euros, il sera jugé que Mme [F] [G] [U] doit à la succession une indemnité de réduction de 83 103,64 euros.” seront remplacés par les motifs : ‘Compte-tenu d’une épargne de précaution qu’il pouvait légitimement placer sur ce contrat estimée à 5 000 euros, il sera jugé que Mme [D] [R] doit à la succession une indemnité de réduction de 83 103,64 euros.” ;

– dit que les motifs : ‘Masse de calcul : 225 661,80″ seront remplacés par les motifs : ‘Masse de calcul : 322 661,80″ ;

– dit que les motifs : ‘Masse de calcul x 1/2 = 112 830,90″ seront remplacés par les motifs : ‘Masse de calcul × 1/2 = 161 330,90″ ;

– dit que les motifs : ‘Le solde de la quotité disponible est excédé de 12 612,08 euros par ces dons manuels (112 830,90 – 125 442,98), qui sont concurremment réductibles dans la même proportion de 10,05 % (12 612,08 / 125 442,98), soit les indemnités de réduction suivantes : – M. A. [G] [U] : (8 000 + 112 502,98) X 10,05 % = 12 110,54 euros, – M. [O] [C] : (2 940 + 1 000 + 500) x 10,05% = 446,22 euros,

– son épouse : 500 x 10,05 % = 50,25 euros Il n’est rien demandé à l’encontre de l’épouse de M. [J] [C], qui n’est pas partie à l’instance. L’indemnité de réduction exigée cles héritiers de M. [O] [C] s’élève à 4 940 euros. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de ce qu’ils doivent, soit 446,22 euros. Enfin, une somme de 8 794,23 euros est exigée de Mme [F] [G] [U]. Il sera donc fait droit à cette demande.” seront remplacés par les motifs : “Les dons manuels (125 442,98 euros) n’excèdent pas la quotité disponible (161 330,90 euros). Les demandes d’indemnité de réduction seront donc rejetées.” ;

– dit que la mention du dispositif : ‘- dit que Mme [F] [G] [U] doit à la succession de M. [A] [G] des indemnités de réduction de 8 794,23 euros et de 83 103,64 euros, et la condamne à payer ces sommes entre les mains du notaire chargé du règlement de cette succession, ou à Mme [M] [G], à charge pour cette dernière de les reverser entre les mains du notaire,’ sera remplacée par : ‘- dit que Mme [D] [R] doit à la succession de M. [A] [G] une indemnité de réduction de 83 103,64 euros, et la condamne à payer cette somme entre les mains du notaire chargé du règlement de cette succession, ou à Mme [M] [G], à charge pour cette dernière de les reverser entre les mains du notaire,” ;

– dit que la mention du dispositif : “- dit que Mme [Y] [S] et M. [J] [C] doivent une indemnité de réduction totale de 446,22 euros à la succession M. [A] [G], et les condamne à payer cette somme entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou à Mme [M] [G], à charge pour cette dernière de la reverser entre les mains du notaire, sera remplacée par : ‘- rejette les autres demandes d’indemnités de réduction,’ ;

– dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute du jugement susvisé et qu’il sera notifié comme le jugement rectifié ;

– laisse les dépens à la charge de l’État.

Par déclaration électronique en date du 15 juillet 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement initial et du jugement rectifié en ce qu’ils ont :

– dit que Mme [D] [R] doit à la succession de M. [A] [G] une indemnité de réduction de 83 103.64 euros et la condamne à payer cette somme entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou à Mme [M] [G] à charge pour cette dernière de les reverser entre les mains du notaire.

Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 14 octobre 2020, Mme [R] demande à la cour de bien vouloir :

– déclarer l’appel recevable en la forme et bien fondé,

A titre principal,

– confirmer le jugement du 22 janvier 2020 en ce qu’il :

– confirme l’impossible requalification du contrat d’assurance vie en donation indirecte,

– rejette les autres demandes d’indemnités de réduction,

– infirmer le jugement du 22 janvier 2020 en ce qu’il :

– qualifie les primes de l’assurance vie de manifestement excessives,

– dit que Mme [D] [R] doit à la succession de M. [A] [G] des indemnités de réduction de 83 103,64 euros et la condamne à payer ces sommes entre les mains du notaire chargé du règlement de cette succession, ou à Mme [M] [G], à charge pour cette dernière de les reverser entre les mains du notaire et statuant à nouveau :

– dire et juger que le contrat d’assurance-vie nuance 3D n’est pas une donation indirecte,

– dire et juger que le capital et les primes versées sur le contrat d’assurance vie échappent aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, conformément à l’article L.132-13 du code des assurances,

– débouter Mme [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Par voie de conséquence,

– lever la saisie conservatoire effectuée par Mme [M] [G] le 23 novembre 2015 entre les mains de la société CNP Assurances sur toutes les sommes que celle-ci peut détenir sur M. [C] et Mme [R],

– ordonner à la société CNP assurances de verser à Mme [R] les sommes dont elle lui est redevable,

A titre subsidiaire

– dire et juger que le capital versé sur le contrat nuance 3D ne pourra faire l’objet d’une réduction que pour la part excédent la quotité disponible soit 34 275.72 euros,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [M] [G] à payer à Mme [D] [R] la somme de 5 000 euros,

– la condamner aux entiers dépens.

Dans ses premières conclusions d’intimée en date du 8 janvier 2021, Mme [M] [G] a interjeté appel incident demandant de voir :

– infirmer le jugement du 22 janvier 2020 sur le rejet de la demande de requalification du contrat nuance 3D souscrit par M. [A] [G] au profit de M. [C] et de Mme [R] en une donation indirecte, partant de la réduction de l’entier capital ainsi qu’au titre des dépens et des articles 700.

Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 19 janvier 2021, Mme [Y] [S] épouse [Z] et M. [J] [C] demandent à la cour de bien vouloir :

– confirmer le jugement en ce qu’il n’a mis aucune somme à la charge de Mme [Y] [S] et M. [J] [C],

– débouter Mme [M] [G] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,

Mais, y ajoutant,

– juger que les concluants ont renoncé au bénéfice du contrat d’assurance-vie « nuance 3D » souscrit par M. [A] [G] au bénéfice de leur père, M. [O] [C], décédé le 12 juillet 2016,

– juger que les concluants ont renoncé à la succession de M. [O] [C],

– mettre purement et simplement hors de cause Mme [Y] [S] et M. [J] [C],

– condamner tout succombant aux entiers dépens, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros.

Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 26 janvier 2021, Mme [W] [N] [G] [U] demande à la cour de bien vouloir :

– déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [D] [R],

– confirmer la décision entreprise, et par conséquent dire que les libéralités dont a bénéficié Mme [W] [N] [G] [U] ne donnent pas lieu à réduction,

– débouter Mme [M] [G] de ses demandes à l’encontre de Mme [W] [N] [G] [U] s’agissant des demandes prononcées au titre des frais non compris dans les dépens et des dépens de première instance et confirmer la décision entreprise sur ce point également,

– condamner Mme [D] [R] ou tout autre succombant à payer à Mme [W] [N] [G] [U], une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner enfin Mme [D] [R] ou tout autre succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Lucía Alvarez Alonso, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 6 avril 2021, Mme [M] [G] demande à la cour de bien vouloir :

– réformer le jugement déféré, et statuant de nouveau,

– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant principales que subsidiaire,

– infirmer le jugement du 22 janvier 2020 en ce que :

– le contrat nuance 3D souscrit par M. [A] [G] au profit de M. [C] et de Mme [R] est une donation indirecte,

Par voie de conséquence, dire et juger que le contrat nuance 3D est une donation indirecte et que la réduction devra porter sur la totalité du capital, soit 90.637,83 euros,

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du 22 janvier 2020 en ce qu’il :

– qualifie les primes versées sur le contrat nuance 3D par M. [A] [G] sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt,

Par voie de conséquence, dire et juger que lesdites primes sont des donations indirectes et devront être réintégrées dans la masse successorale et que la réduction devra porter sur la totalité des primes versées,

Par voie de conséquence,

– lever la saisie conservatoire effectuée par Mme [M] [G] le 23 novembre 2015 entre les mains de la société CNP Assurances sur toutes les sommes que celle-ci peut détenir sur M. [C] et Mme [R],

– ordonner à la société CNP Assurances de verser sur le compte de l’office notarial de Maître [X], notaire en charge de la succession de M. [A] [G], toutes les sommes que celle-ci peut détenir concernant le contrat d’assurance-vie contrat nuance 3D souscrit en faveur de M. [C] et Mme [R],

A titre subsidiaire :

– condamner Mme [N] [G] [U] à payer Mme [M] [G] héritière réservataire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les ayants droit de M. [C] (Mme [Y] [S] et M. [J] [C]) et Mme [R] à payer Mme [M] [G] héritière réservataire, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [N] [G] [U] aux entiers dépens de la procédure sous le numéro 17/23125,

– condamner solidairement les ayants droits de M. [C] (Mme [Y] [S] et M. [J] [C]) et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure sous le numéro 15/1022,

– condamner solidairement Mme [N] [G] [U], les ayants droits de M. [C] (Mme [Y] [S] et M. [J] [C]) et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure de première instance après jonction,

– condamner Mme [D] [R] aux entiers dépens dont les frais de saisie conservatoire dont distraction au profit de Maître Atiyeh Zarrin Bakhsh, avocat au barreau de Toulouse.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 31 janvier 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur le contrat d’assurance vie CNP souscrit par le défunt en date du 10 août 2012:

Mme [R] revendique l’infirmation du chef de dispositif ayant considéré les primes versées par le défunt sur ledit contrat comme manifestement exagérées. Elle soutient donc la pleine validité du contrat d’assurance vie, partant sa qualité de bénéficiaire et sollicite la levée de la saisie conservatoire sur le contrat afin d’entrer en possession des fonds qui lui reviennent. Elle soutient que le patrimoine du défunt s’élevant à près de 300 000 € à la date des versements, outre l’usufruit d’un bien dont il avait fait donation de la nue-propriété à son fils, la totalité des cotisations versées, soit 80 000 €, avant le dénouement du contrat ne constituaient que 26,76% de son patrimoine. Elle y ajoute que ce contrat avait une utilité économique pour lui en dépit de son âge avancé alors que le défunt était en parfaite santé et n’est d’ailleurs décédé que trois années après la souscription. Elle fait valoir que le placement effectué lui permettait de faire fructifier son patrimoine à des taux d’intérêt nettement plus avantageux que ceux pratiqués sur les livrets classiques. Pour s’opposer à toute requalification du contrat d’assurance vie en donation indirecte, revendiquée par Mme [M] [G] au titre de son appel incident, l’appelante fait valoir que le souscripteur avait toujours la possibilité de procéder au rachat des sommes placées de sorte que dans ces conditions, il ne s’était pas dessaisi de façon irrévocable, critère indispensable à la qualification de toute libéralité.

Mme [M] [G], quant à elle, auteure d’un appel incident de ce même chef, revendique la requalification du contrat d’assurance vie en donation et la réductibilité de la totalité du capital. Elle fait valoir, outre l’inutilité économique totale d’un tel contrat qui n’avait en fait vocation qu’à éluder les règles de la réserve et de la dévolution successorale, le caractère purement illusoire de la faculté de rachat du souscripteur tenant son âge déjà très avancé à la date de conclusion du contrat. Elle expose ansi que l’intention libérale du défunt s’est d’ailleurs concrétisée dans les mois qui ont suivi par l’institution des bénéficiaires en qualité de légataires universels, en sus des dons manuels dont ils avaient déjà bénéficié antérieurement à hauteur de 4 490 € entre avril et juin 2014. Elle souligne que c’est la quasi totalité du patrimoine du défunt qui a été déposé sur ledit contrat d’assurance vie par ailleurs. A titre subsidiaire, elle revendique confirmation du chef de dispositif ayant considéré comme exagérées les primes versées et les ayant réduites en ce sens. Elle rappelle que la somme de 211 300 € dont se prévaut Mme [R] et qu’elle intègre dans les actifs du défunt encore présents à la date de souscription du contrat pour étoffer son patrimoine et par la-même dire les primes versées proportionnées et non excessives était en réalité inexistante en ce que cette somme avait fait l’objet pour partie à hauteur de 120 402,98 € d’une donation à sa nièce, ce qui est acquis aux termes du jugement de première instance qui l’a parfaitement qualifié, et pour l’autre d’un retrait d’espèces de 86 000 € en mars 2012, ce que nul ne conteste.

Mme [W] [N] [G] revendique confirmation du chef de dispositif. Elle reprend aux termes de ses dernières écritures l’intégralité du raisonnement du premier juge qu’elle considère comme fondé.

M. [C] et Mme [S] épouse [Z] ne demandent rien d’autre que leur mise hors de cause tenant la renonciation audit contrat dès la première instance ainsi qu’à la succession de leur père intervenue après le premier jugement, outre la confirmation du chef de dispositif rectifié ayant considéré qu’ils ne devaient finalement aucune indemnité de réduction.

En application de l’article 1964 du code civil, le contrat d’assurance vie est un contrat aléatoire dont les effets dépendent de la durée de vie du souscripteur.

Le caractère aléatoire résulte de l’indétermination du bénéficiaire effectif à savoir soit l’assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l’article L.132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l’article L.132-21-1 du même code.

Ce caractère s’apprécie à la date de souscription du contrat.

Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

Le contrat d’assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut en principe, être qualifié de donation au sens de l’article 894 du code civil au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d’un dépouillement actuel et irrévocable.

Un tel contrat peut néanmoins être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

Le défunt a souscrit le 10 août 2012 un contrat d’assurance vie auprès de CNP Assurances via la Caisse d’Epargne aux termes duquel, suivant la dernière clause bénéficiaire modifiant le 20 septembre 2012 l’initiale uniquement sur l’intervention des descendants des gratifiés au cas exclusif de décès des deux gratifiés à hauteur de 50%, et non en cas de décès de l’un d’entre eux, pour chacun de ses descendants, M. [C] et Mme [R] étaient bénéficiaires à concurrence de moitié chacun et ‘à défaut de l’un des bénéficiaires, l’autre, à défaut des deux bénéficaires leurs descendants respectifs’.

Les bénéficiaires du contrat d’assurance vie, voisins du défunt, ont été ensuite institués légataire universels par le souscripteur moins d’un mois après la conclusion dudit contrat par voie testamentaire le 8 septembre 2012, témoignant des liens étroits qu’entretenaient le défunt à cette époque. Il convient de noter que cette désignation s’incrivait dans une volonté du défunt de gratifier le moins possible sa seule héritière réservataire en la personne de Mme [M] [G] en ce que déjà le 20 septembre 2010, la clause bénéficiaire d’un autre contrat d’assurance vie Sequoia souscrit par ses soins avait été modifiée pour désigner sa nièce, Mme [W] [N] [G] [U] en lieu et place de son fils M. [V] [G] ou en cas de prédécès de celui-ci, sa fille Mme [M] [G].

Le souscripteur a ensuite déposé sur ledit contrat, sur lequel n’était versé pour l’ouverture que la somme minimale exigée de 1 000 €, des primes très importantes constitutives au 31 décembre 2012 de près de 77 407,61 €, le capital au 31 décembre 2013 étant de 90 837,83 €. Les parties ne discutent pas le fait que ce montant serait toujours celui existant à la date du décès de M. [G].

Il est suffisamment établi que non seulement ces fonds représentaient bien la quasi totalité du patrimoine liquide sur les comptes du défunt au 10 août 2012, comme l’a exactement analysé le premier juge aux termes de la production des relevés de compte bancaires du défunt, mais surtout qu’une telle opération économique, dès l’origine, était totalement inutile tenant l’âge déjà très avancé du souscripteur soit 97 ans lequel ne pouvait qu’avoir conscience de la survenance prochaine de son décès au demeurant intervenu seulement trois années plus tard.

La faculté de rachat, pour exister, était par ailleurs purement illusoire et théorique tenant les circonstances précitées dès lors que l’intéressé disposait d’une retraite mensuelle de 1 200 €, précision faite qu’aucun rachat même partiel n’est d’ailleurs intervenu dans les trois années qui se sont écoulées avant le décès du souscripteur.

Enfin, la bénéficiaire, en revendiquant depuis plusieurs années désormais la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains de l’assureur par l’héritier réservataire peu de temps après la découverte du contrat, a manifesté tacitement son intention de recevoir le bénéfice de l’assurance et continue d’ailleurs à le faire dans ses écritures.

Dans ces conditions, démontrant l’existence chez le souscripteur de la volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller et, par là-même, le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d’un autre bénéficiaire et l’absence d’aléa, il y a lieu de requalifier le contrat souscrit en donation indirecte et infirmer la décision en ce sens.

Les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances ne concernant que les contrats constituant des contrats d’assurance-vie au sens de l’article 1964 du code civil, il n’y a pas lieu de rechercher, en sus, si les primes versées n’étaient pas exagérées par rapport aux facultés du souscripteur et procéder ainsi à une recherche inopérante.

Sur le caractère réductible de la libéralité et l’indemnité de réduction :

Mme [R] expose, dans l’hypothèse d’une requalification du contrat d’assurance vie en donation, que la réduction du capital ne pourrait porter sur la totalité du contrat, considérant que les règles de la réduction pour atteinte à la réserve s’appliqueraient. Elle ajoute qu’elle ne devrait ainsi indemniser l’héritier réservataire qu’à concurrence de la portion excessive de la libéralité quel que soit cet excèdent en application des dispositions de l’article 924 alinéa 1 du code civil, et contrairement à ce qu’à retenu le premier juge. Elle estime que si la masse de calcul retenue est de 322 661,80 €, la réserve serait de la moitié soit 161 330,90 € de sorte qu’après imputation des dons manuels antérieurs à hauteur de 112 502,98 €, l’atteinte à la réserve serait de 48 827,92 – 80 103,64 = 34 275,72 €.

Mme [M] [G] de son côté indique simplement que la libéralité ainsi qualifiée sera ‘sans aucun doute’ réductible, comme au demeurant les autres libéralités accordées aux intimés ce dont pourtant elle ne tire aucune conséquence dans le dispositif de ses dernières écritures, et sans s’avancer au final sur le calcul d’une indemnité de réduction, indiquant qu’une telle opération relève de l’office du notaire en charge. Elle considère que Mme [R] ne peut se substituer au notaire pour proposer une indemnité de réduction.

Mme [W] [N] [G] ne dit mot sur ce point à titre subsidiaire.

En revendiquant à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une requalification du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt en donation, une indemnité de réduction, Mme [R] saisit la cour, ce qu’elle est parfaitement recevable à faire dans le cadre d’un partage.

Afin d’apprécier l’action en réduction, il y a lieu d’une part de fixer la quotité disponible et la réserve de la succession après établissement de la masse de calcul en application des prescriptions des articles 922 du code civil puis dans un second temps de réduire les différentes libéralités selon leur ordre suivant les règles édictées aux articles 923 à 926 du même code. Enfin, en cas d’atteinte à la réserve, la réduction s’opère suivant les dispositions de l’article 924 du code civil en établissant la portion excessive de la libéralité calculée en valeur décès et qui doit être réévaluée en valeur partage pour obtenir l’indemnité de réduction.

S’agissant de la formation de la masse de calcul en application des opérations édictées par l’article 922 du code civil, premièrement, aucune partie ne conteste la détermination des biens existants et leur évaluation à la date du décès du défunt soit 18 615,18 €.

Secondairement, aucune partie ne conteste non plus la déduction des dettes et charges de la succession à hauteur de 1 500 €.

Troisièmement, il y a lieu d’y intégrer par réunion fictive la totalité des donations opérées par le défunt. A ce titre, Mme [W] [N] [L] conteste le montant retenu des donations à son profit par le premier juge à hauteur de 120 502,98 € estimant qu’une somme de 5 000 € constituait bien ses deniers personnels, outre qu’elle ne voit pas pourquoi a été agrégée une somme de 8 000 € qui ne ressortirait de rien, ce qui est en toute hypothèse inexact à la lecture dudit jugement. Si elle critique ce montant dans l’exposé de ces moyens et en demande réformation, elle n’en tire quoi qu’il en soit aucune conséquence au dispositif de ses dernières écritures. Dans ces conditions, nul ne conteste au final le montant total des donations pour 125 442,98 €, retenu par le premier juge, sauf à y ajouter désormais le capital intégral résultant du contrat d’assurance vie requalifié en libéralité à hauteur de 90 637,83 €.

La masse de calcul sera in fine fixée à hauteur au final de 330 195,99 €. La réserve individuelle de Mme [G] étant de moitié de la masse de calcul par application de l’article 913 du code civil, celle-ci sera fixée à hauteur de 165 097,99 €.

Les donations doivent être imputées avant les legs par ordre chronologique en commençant par la plus ancienne, les donations adressées à un héritier étant présumées faites en avancement de part successorale sauf clause contraire écartant le rapport tandis que les legs sont au contraire réputés faits hors part successorale. Enfin, les libéralités faites à un non-réservataire ne peuvent s’imputer que sur la quotité disponible et en cas de dépassement, la libéralité est sujette à réduction, la valeur à imputer étant celle réunion fictivement c’est à dire la valeur des biens donnés compte tenu de leur état au jour de la donation.

La donation du 24 mars 2009 au profit du fils du défunt de la nu-propriété d’un bien dont il avait conservé l’usufruit, finalement vendu à hauteur de 97 000 € et valorisée à cette hauteur par le premier juge, n’est contestée par personne. Elle s’impute sur la réserve héréditaire de sorte que le solde est de 165 097,99 – 97 000 = 68 097,99 €.

Les montants des donations dont a bénéficié Mme [W] [N] [G] [U] pas plus que leurs dates, antérieures à la souscription du contrat d’assurance vie, s’imputent donc, non sur la réserve, mais sur la quotité disponible de sorte que le solde est de 165 097,99 – 125 442,98 = 39 655,01€. Si Mme [M] [G] affirme que ces donations portent nécessairement atteinte à la réserve, ce qui est par définition faux dès lors que ceux-ci s’imputent sur la quotité disponible, en toutes hypothèses, elle n’en tire aucune conséquence au dispositif de ces dernières écritures et en plus cela est inexact s’agissant du calcul sur la quotité disponible.

La donation du 10 août 2012 constitutive du contrat d’assurance vie requalifié ne revient à Mme [R], contrairement à ce qu’elle postule depuis l’origine, qu’à hauteur de la moitié soit 45 318,91 € comme cela résulte de la clause bénéficiaire dudit contrat dès lors qu’à la date de sa réalisation, M. [C] n’était pas encore décédé. Ce montant seul s’impute donc sur la quotité disponible et l’excède à hauteur de 5 663,90 €.

Le taux de réductibilité est dès lors de 5 663,90/45 318,91 = 12,5 % et l’indemnité de réduction de 5 663,90 €.

Il y a lieu accessoirement de préciser que si Mme [W] [N] [G] [U] demande réformation du montant des donations accordées aux époux [P], encore postérieures, considérant qu’une somme de 500 € a été omise par le premier juge, et ce bien qu’intégrant dans son calcul de la masse fictive la première somme qualifiée pourtant d’erronnée, à nouveau elle n’en tire aucune conséquence à son dispositif et la cour n’est pas saisie d’une action en réduction à ce titre.

Le chef de dispositif attaqué, en ce qu’il a retenu que Mme [R] devait une ‘indemnité de réduction’ de 83 103,64 €, correspondant à la totalité des primes versées, sans en toutes hypothèses procéder à réduction malgré une demande en ce sens, sera dès lors infirmé.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire portant sur les fonds du contrat d’assurance vie et de libération des fonds auprès de l’assureur :

Les demandes de mainlevée de ladite saisie formulées conjointement par Mme [M] [G] au profit du notaire en charge et Mme [R] à son profit ne relevant pas de la compétence de la cour mais de celle du juge de l’exécution, il y a lieu de les rejeter, comme, par voie de conséquence, celle visant à ordonner la libération des fonds à un titre ou un autre qui lui est de fait équivalente.

Sur la demande de voir ‘juger’ la renonciation au contrat d’assurance vie ainsi qu’à la succession de M. [O] [C] par Mme [S] et M. [C] ainsi que par voie de conséquence prononcer leur mise hors de cause :

Il n’est rien demandé à l’encontre de Mme [S] et M. [C] par quiconque de sorte qu’il n’y a lieu de les mettre hors de cause alors qu’il est par ailleurs acquis qu’ils ont renoncé au bénéfice du contrat d’assurance vie et plus généralement à la succession de leur père, sans que cela ne constitue des prétentions qui saisiraient la cour.

Sur les dépens :

Mme [R] revendique la condamnation de Mme [M] [G] aux entiers dépens.

Mme [M] [G] fait valoir s’agissant des ayants-droit de M. [C] qu’elle a dû agir par voie d’intervention forcée contre eux suite au décès de leur père et que ceux-ci ont renoncé tardivement tant au bénéfice du contrat d’assurance vie qu’à la succession de leur père, en particulier après la signification du jugement de première instance. Elle ajoute concernant Mme [W] [N] [G] qu’elle a dû entamer des procédures en Espagne coûteuses pour démontrer les dons manuels dont elle avait bénéficié ce qu’elle n’a reconnu que tardivement dans ses écritures de première instance, s’opposant dans un premier temps à la remise spontanée de tout document bancaire. Elle sollicite dès lors de voir Mme [N] [G] [U] condamnée aux ‘entiers dépens de la procédure’ pour laquelle elle a assigné en première instance l’intéressée, les ayant-droits de M. [C] et Mme [R] solidairement aux entiers dépens de la procédure initiée originellement contre Mme [R] et leur père, l’ensemble des intimés solidairement aux entiers dépens de la procédure de première instance après jonction, Mme [R] enfin aux entiers dépens dont les frais de saisie conservatoire avec distraction.

Mme [W] [N] [G] sollicite de voir condamnée Mme [R] ou toute autre succombant aux entiers dépens avec distraction. Elle expose que les demandes de Mme [R] à son encontre, sur les dépens comme l’article 700 d’ailleurs, sont totalement infondées en ce que Mme [R] n’a revendiqué en cause d’appel aucune action en réduction à son encontre et qu’en première instance, elle n’a été condamnée à rien alors que le principe des dépens ou d’une indemnité au titre de l’article 700 est une charge de la partie qui succombe.

M. [C] et Mme [S] revendiquent que tout succombant soit condamné aux entiers dépens.

Mme [R], qui succombe toujours en appel, nonobstant l’infirmation du premier jugement, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de Mme [M] [G], incluant les frais de la mesure de saisie conservatoire et à l’exclusion de ceux relatifs à la procédure initiée à l’origine distinctement contre Mme [W] [N] [G] qui seront supportés entièrement par cette dernière.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [R] revendique une indemnité de 5 000 € à l’encontre de Mme [M] [G].

Mme [M] [G] demande de voir condamner Mme [W] [N] [G] à une indemnité de 3 000 €, solidairement les ayant-droits de M. [C] et Mme [R] une somme de 5 000 €.

Mme [W] [N] [G] sollicite une indemnité de 5 000 € contre Mme [R]. Elle considère qu’elle a dû engager des frais alors qu’au final Mme [R] n’a rien demandé contre elle.

M. [C] et Mme [S] demandent une indemnité de 1 000 € contre tout succombant.

Il est équitable de fixer une indemnité au profit de l’ensemble des intimés à la charge de Mme [R] à hauteur de 1 000 € pour les ayant-droits de M. [C], 2 000 € pour Mme [M] [G] et 1 000 € pour Mme [W] [N] [G] [U].

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

statuant dans les limites de sa saisine :

– infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

– dit que Mme [D] [R] doit à la succession de M. [A] [G] une indemnité de réduction de 83 103,64 euros et la condamne à payer cette somme entre les mains du notaire chargé du règlement de cette succession, ou à Mme [M] [G], à charge pour cette dernière de les reverser entre les mains du notaire ;

– dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;

statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

– fixe l’indemnité de réduction due par Mme [D] [R] à la succession de M. [A] [G] au titre de la perception des fonds du contrat d’assurance vie souscrit le 10 août 2012 requalifié en donation indirecte à la somme de 5 663, 90 (cinq mille six cent soixante trois euros quatre vingt dix) € ;

– dit que Mme [D] [R] aura la charge des entiers dépens avec distraction au profit de Me Zarrin Bakhsh, incluant les frais de la saisie conservatoire sur le capital du contrat d’assurance vie et à l’exclusion des dépens de la procédure RG 17/23125 T.J de Toulouse qui seront à la charge de Mme [W] [N] [G], et les y condamne en tant que de besoin ;

y ajoutant :

– met hors de cause Mme [Y] [S] et M. [J] [C] ;

– confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

– rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

– fixe à hauteur de 1 000 € pour Mme [Y] [S] épouse [Z] et M. [J] [C], 2 000 € pour Mme [M] [G] et 1 000 € pour Mme [W] [N] [G] [U] les indemnités dues par Mme [D] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’y condamne en tant que de besoin.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M. TACHON C. DUCHAC

 


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