Droits des héritiers : 28 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00850

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Droits des héritiers : 28 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00850

28 mars 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/00850

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 28 mars 2023

N° RG 21/00850 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSQO

-PV- Arrêt n° 157

[U] [H] épouse [X] / [A] [H], [G] [H]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/02231

Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [U] [H] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [A] [H]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

M. [G] [H]

chez Mme [W] [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

INTIMES

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [H], né le 3 mars 1918 à [Localité 6] (Syrie), est décédé le 8 mars 2012 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), laissant pour lui succéder ses trois enfants : M. [A] [H], M. [G] [H] et Mme [U] [H] épouse [X]. Cette dernière a assigné ses deux cohéritiers aux fins de partage de cette succession par actes d’huissier de justice des 15 mai 2018 et 5 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Suivant une ordonnance rendue le 11 janvier 2019, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’allocation d’une provision de 90.000 € à partir de cette succession au profit de Mme [U] [X], cette somme devant être prélevée sur le prix de vente le 15 février 2012 à hauteur de 450.000 € d’une maison située au [Adresse 10] sur le territoire de la commune d'[Localité 7] (Puy-de-Dôme), auprès de Me [E] [L], notaire à [Localité 11] (Puy-de-Dôme).

Suivant un jugement n° RG-18/02231 rendu le 19 octobre 2020, sur assignations des 15 mai et 5 juin 2018 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

– débouté Mme [U] [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2020 ;

– déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [U] [X] le 24 août 2020, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2020 ;

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [N] [H] ;

– désigné en qualité de notaire instrumentaire de ce règlement successoral Me [P] [T], notaire à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), avec faculté de délégation, rappel des principales obligations de diligences incombant en la matière aux parties et au notaire instrumentaire et désignation du Juge-commissaire aux opérations de partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en cas de difficultés ;

– déclaré irrecevable l’action en nullité intentée par M. [A] [H] à l’encontre d’un testament rédigé le 8 janvier 2008 par M. [N] [H] ;

– débouté M. [A] [H] de sa demande mise en ‘uvre d’écrits des 20 janvier 1998 et 30 janvier 2001 de M. [N] [H] en lieu et place du testament du 8 janvier 2008 ;

– transmis au notaire instrumentaire l’appréciation de la question d’un éventuel rapport dû par M. [G] [H] à l’indivision successorale ;

– débouté Mme [U] [X] de sa demande formée à l’encontre de M. [A] [H] aux fins de rapport à la succession d’une donation ;

– débouté M. [A] [H] de sa demande visant à la détermination de l’actif de la succession ;

– débouté Mme [U] [X] de sa demande tendant à établir que la dévolution successorale se réglera par tiers entre les héritiers ;

– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 avril 2021, le conseil de Mme [U] [H] épouse [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance de clôture tendant à dire que les droits de M. [A] [H] seront réduits à sa part réservataire dans cette succession ainsi que le rejet de sa demande formée à l’encontre de M. [A] [H] aux fins de rapport à la succession d’une donation.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 6 juillet 2021, Mme [U] [H] épouse [X] a demandé de :

‘ à titre principal au visa des articles 843 et 864 du Code civil et de l’article 565 du code de procédure civile ;

‘ juger que les droits de M. [A] [H] sont réduits à sa part réservataire dans la succession de M. [N] [H] ;

‘ au visa des dispositions de l’article 843 du Code civil, condamner M. [A] [H] à rapporter à la succession de M. [N] [H] la somme de 180.000 € « (‘) et toutes autres donations qui seront révélées par les opérations de liquidation-partage de la succession, » ;

‘ subsidiairement au visa de l’article 864 du Code civil, condamner M. [A] [H] à rapporter à la succession de M. [N] [H] la dette de 180.000 € ;

‘ dire que le paiement de cette dette sera exécuté par confusion avec les droits de M. [A] [H] dans la succession de M. [N] [H] ;

‘ condamner M. [A] [H] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civil ;

‘ condamner M. [A] [H] aux dépens de première instance et d’appel.

‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 6 octobre 2021, M. [A] [H] a demandé de :

‘ au visa des articles 815 et suivants du Code civil, de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’article 901 du Code civil ;

‘ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à contester la validité du testament du 8 janvier 2008 et l’a débouté de sa demande de mise en ‘uvre des écrits du 20 janvier 1998 et du 30 janvier 2001 de M. [N] [H] ;

‘ juger recevable son action en nullité du testament du 8 janvier 2008 ;

‘ annuler le testament du 8 janvier 2008 pour insanité d’esprit ;

‘ dire que les écrits des 20 janvier 1998 et 30 janvier 2001 de M. [N] [H] ont valeur testamentaire complémentaire l’un de l’autre et que le notaire instrumentaire du règlement successoral devra en tenir compte ;

‘ débouter Mme [U] [X] de ses demandes tendant à limiter ses droits successoraux à sa part réservataire et de rapport à la succession ;

‘ dire n’y avoir lieu à rapport à la succession de sa part ni à considérer qu’il serait redevable d’une dette à l’égard de la succession ;

‘ condamner Mme [U] [X] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner Mme [U] [X] aux dépens de l’appel.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale en double conseiller-rapporteur du 6 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures.

La décision suivante a été mise en délibéré au 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions préalables

Dans ces conclusions d’appelant, Mme [U] [X] ne remet aucunement en débat le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2020 et déclaré irrecevables ses conclusions déposées après clôture le 24 août 2020. En tout état de cause, ce débat est sans objet eu égard à la nature du litige pour lequel il convient de rappeler que les parties ont la possibilité de soumettre en cause d’appel toutes demandes nouvelles afin de préserver l’économie générale du partage, les parties ayant donc la possibilité de débattre à nouveau en cause d’appel de l’ensemble de leurs prétentions et moyens tels que précédemment envisagés ou développés en première instance.

Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ces deux premiers points.

2/ En ce qui concerne le testament du 8 janvier 2008

L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».

M. [N] [H] avait établi le 8 janvier 2008 un testament établi en la forme olographe ayant donné lieu, selon la motivation de première instance créditant des déclarations de Mme [U] [H] en lecture d’un acte de dévolution successorale versée aux débats, à une prise de connaissance de ce document par M. [A] [H] dans le cadre d’un procès-verbal d’ouverture et de description établi le 11 décembre 2012 par le notaire dépositaire de cet acte. Le premier juge en a déduit qu’un délai de plus de cinq ans s’était écoulé de la date précitée du 8 janvier 2008 à celle du 15 mai 2018 de premier acte de saisine de la juridiction de première instance, déclarant ainsi irrecevable la demande formée par M. [A] [H] aux fins d’annulation de ce testament en allégation d’insanité d’esprit.

En l’occurrence, M. [A] [H], qui ne conteste pas la matérialité de l’ouverture et de la description de ce testament du 8 janvier 2008, ne peut de ce fait contester qu’il ignorait à la date précitée du 11 décembre 2012 les dernières dispositions testamentaires de son père le concernant spécifiquement. Cette prise de connaissance est donc intervenue plus de cinq ans avant la date du 22 novembre 2019 à laquelle M. [A] [H] a demandé l’annulation de ce testament dans ses conclusions de première instance.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable cette action en nullité de testament introduite trop tardivement par M. [A] [H].

Sur le fond, le testament olographe du 8 janvier 2008 est ainsi notamment libellé par M. [N] [H] à propos de ses enfants : « (‘) / Je révoque toutes dispositions antérieures. / (…) / Si l’un d’entre eux n’accepterait ma volonté, il sera privé de la quotité disponible : de sorte qu’il n’aura droit qu’à sa part réservataire / (‘) ».

Compte tenu de l’irrecevabilité pour cause de prescription quinquennale de toute demande tendant à remettre en cause la validité de ce testament révoquant toutes dispositions antérieures, le premier juge en a justement déduit que la demande de M. [A] [H] aux fins de prévalence et d’admission à titre testamentaire des précédents écrits des 20 janviers 1998 et 2001 de M. [N] [H] devaient être écartée.

Pour la première fois en cause d’appel, Mme [U] [H] demande, en application de la clause précitée du testament olographe du 8 janvier 2008, que les droits successoraux de M. [A] [H] soient réduits à sa part réservataire, arguant que ce dernier n’aurait pas respecté les dernières volontés de son père en multipliant les contestations et en soutenant notamment la nullité de ce testament dans le cadre cette procédure contentieuse.

En l’occurrence, sauf situation d’abus d’ester en justice qui n’est aucunement caractérisée au terme des débats de première instance et d’appel, il ne saurait être reproché à M. [A] [H] d’avoir recherché un aplanissement par la voie judiciaire judiciaire au différend l’opposant à ses cohéritiers quant à la validité qu’il entendait contester sur le testament précité du 8 janvier 2008. En tout état de cause, les dernières volontés d’une personne défunte ne peuvent en aucune manière interdire, conditionner ou sanctionner d’avance une action en justice, étant au demeurant observé sur ce point que les dernières volontés exprimées par M. [N] [H] sur son désir de voir respecter ses dernières volontés ne prévoient aucunement ce cas de figure d’une action en justice le cas échéant exercée par l’un de ses héritiers.

Mme [U] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à réduire les droits successoraux de M. [A] [H] à sa part héréditaire.

3/ En ce qui concerne les demandes de rapport à succession

L’article 843 du Code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. / Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. ».

Dans le testament précité du 8 janvier 2008, M. [N] [H] avait notamment spécifié que « (‘) / Sur la part de [A] il sera prélevé le montant des loyers qu’il me doit depuis son installation sur la base de 2.000 euros (deux mille euros) jusqu’à libération complète. / (‘) ». Cette clause fait référence au fait que M. [A] [H] aurait professionnellement occupé sans contreparties financières la propriété du [Adresse 10] de M. [N] [H] dans le cadre d’une activité lucrative de location de motocyclettes, étant rappelé que cette maison a été vendue le 15 décembre 2012. Estimant qu’il s’agissait là d’un avantage indirect, Mme [U] a demandé en première instance à M. [A] [H] de rapporter à la succession la somme de 108.000 € calculée entre octobre 2003 et mars 2008, rehaussant celle-ci à 180.000 € en cause d’appel. Le premier juge a rejeté ce chef de demande au motif que l’occupation de cette propriété par M. [A] [H] ne résultait pas d’une intention libérale de M. [N] [H], le mécanisme du rapport supposant de droit la démonstration d’une intention libérale.

Il est exact que la situation d’occupation de cette propriété par M. [A] [H] ne procède de toute évidence d’aucune intention libérale de la part de M. [N] [H], ainsi que ce dernier l’a lui-même consigné dans son testament du 8 janvier 2008 en faisant exclusivement mention de loyers qui n’auraient jamais été payés. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette réclamation pécuniaire qui n’était formée que sur le fondement du rapport à succession.

En cause d’appel, Mme [U] [X] soutient subsidiairement la même demande de paiement de la somme de 108.000 €, quoique rehaussée à 180.000 €, en alléguant l’existence de d’une dette d’indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre 2000 au mois de mars 2008.

En l’occurrence, il n’apparaît pas contestable que Mme [U] [H] ne pouvait que connaître en temps réel l’existence de cette situation alléguée d’occupation sans droit ni titre et donc s’absence de toute indemnité d’occupation au cours de la période précitée d’octobre 2000 à mars 2008. Or, force est de constater qu’elle ne réclame cette somme de 108.000 € que dans son acte introductif de première instance des 15 mai et 5 juin 2018 en allégation de gratification rapportable et cette somme rehaussée à 180.000 € que dans ses conclusions d’appelant du 6 juillet 2021 en allégation d’indemnité d’occupation. M. [A] [H] oppose ici à juste titre la prescription quinquennale rendant effectivement irrecevable ce poste de demande, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties au sujet de cette prétention.

4/ Sur les autres demandes

La demande formée par Mme [U] [X] à l’encontre de M. [A] [H], tendant à condamner ce dernier rapporter à la succession « (‘) toutes autres donations qui seront révélées par les opérations de liquidation-partage de la succession, » sera déclarée irrecevable en raison de son caractère indéterminé.

Aucune des autres dispositions du jugement de première instance n’a été frappée d’appel, à titre principal ou à titre d’incident.

Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés à l’occasion de cette instance, tant en première instance qu’en cause d’appel.

Enfin, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

VU le jugement ayant notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [N] [H], né le 3 mars 1918 à [Localité 6] (Syrie) et décédé le 8 mars 2012 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), désignant en qualité de notaire instrumentaire de ce règlement successoral Me [P] [T], notaire à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), avec faculté de délégation, rappelant les principales obligations de diligences incombant en la matière aux parties et au notaire instrumentaire et désignant le Juge-commissaire aux opérations de partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en cas de difficultés.

CONFIRME ce même jugement en ce qu’il a :

– DÉBOUTÉ Mme [U] [H] épouse [X] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2020 ;

– DÉCLARÉ IRRECEVABLES les conclusions déposées par Mme [U] [H] épouse [X] le 24 août 2020 ;

– DÉCLARÉ IRRECEVABLE l’action formée par M. [A] [H] aux fins d’annulation du testament du 8 janvier 2008 de M. [N] [H] ;

– DÉBOUTÉ M. [A] [H] de sa demande de reconnaissance à titre de valeur testamentaire des écrits des 20 janvier 1998 et 30 janvier 2001 de M. [N] [H] ;

CONSTATE qu’aucune autre disposition de ce même jugement n’a été frappée d’appel, à titre principal ou à titre incident.

Y ajoutant.

DÉBOUTE Mme [U] [H] épouse [X] de sa demande tendant à réduire les droits successoraux de M. [A] [H] à sa part héréditaire.

JUGE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [U] [H] épouse [X] à l’encontre de M. [A] [H] aux fins de paiement envers la succession d’indemnités d’occupation pour un montant de 108.000 € rehaussé à 180.000 €.

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [U] [X] à l’encontre de M. [A] [H], tendant à le condamner à rapporter à la succession « (‘) toutes autres donations qui seront révélées par les opérations de liquidation-partage de la succession, ».

REJETTE le surplus des demandes des parties.

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier Le président

 


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