Droits des héritiers : 28 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03083

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Droits des héritiers : 28 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03083

28 mars 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/03083

MARS/SH

Numéro 23/01119

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/03/2023

Dossier : N° RG 21/03083 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7NK

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[NF] [T]

C/

[J] [F]

[A] [KA]

S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Février 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.

En présence de Madame [V] greffière stagiaire

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère public le 25 octobre 2022

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [NF] [T]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 18]

de nationalité Russe

[Adresse 9]

[Localité 10] (ISRAEL)

Représentée par Maître DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître COTTIN, de la SCP COTTIN-SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Maître [J] [F]

Notaire

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assisté de la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [A] [KA]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 21]

S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentés par Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/01275

Mme [U] [RW] est décédée le [Date décès 6] 2002 ne laissant aucun héritier en ligne directe et sans avoir pris de dispositions testamentaires.

Suite à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2007, l’État a été envoyé en possession définitive de la succession de [U] [RW].

M. [A] [KA], généalogiste, a entrepris des recherches dans le but de révéler les héritiers de la défunte.

Au vu de ses recherches, Maître [J] [F], notaire associé, membre de la SCP[E] [I] [J] [F] à [Localité 21] a établi le 17 février 2012 un acte de notoriété désignant Monsieur [WR] [O], cousin au 5ème degré de [U] [RW], en qualité d’héritier de cette dernière pour la totalité de la succession, soit la somme de 81 449,22 €.

Mme [NF] [T] a fait établir le 23 juin 2017 par Maître [Y], notaire à [Localité 20], un acte de notoriété désignant comme héritier de la défunte son frère germain, M. [W] [RW], lui-même décédé et ayant désigné Mme [NF] [T] comme légataire universelle.

Par acte d’huissier en date du 19 juin 2018, Mme [NF] [T] a fait assigner Maître [J] [F] et M. [A] [KA] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de déclarer que Mme [NF] [T] était l’héritière de la succession de Mme [RW] et de voir condamner solidairement Maître [F] et M. [KA] à réparer son entier préjudice en les condamnant notamment au paiement de la somme de 108 980,22 euros correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir après paiement des droits de succession, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Pau a :

– rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,

– débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [KA] la somme de 2 000 euros et à Maître [F] la somme de 1 500 euros et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Montagné, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Mme [NF] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2021 critiquant la décision dans l’ensemble de ses dispositions.

Par conclusions n°2 du 4 mai 2022, Mme [NF] [T] demande, au visa des articles 730-1, 1240, 2224, 789 dans la rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et 1382 du code civil de :

– réformer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,

– débouter Maître [F], M. [KA] et le cabinet généalogique des Pyrénées de leurs appels incidents ainsi que de toutes leurs demandes,

et, statuant à nouveau, de :

– déclarer recevable l’action engagée par Mme [T] à l’encontre de M. [KA], du cabinet généalogique des Pyrénées et de Maître [F],

– déclarer que Mme [T] était l’héritière de la succession de Mme [RW],

– déclarer que M. [KA], le cabinet généalogique des Pyrénées et Maître [F] ont commis des fautes ayant conduit au versement des fonds de la succession de Mme [RW] à un tiers,

– condamner solidairement, Maître [F], M. [KA] et le cabinet généalogique des Pyrénées au paiement de la somme de 118 630,45 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [T], et ce en réparation des fautes qu’ils ont commises ayant conduit au versement des fonds de la succession de Mme [RW] à un tiers,

– les condamner ensemble aux intérêts de droit à compter des lettres de mise en demeure du 11 août 2017,

– les condamner ensemble au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 février 2022, Maître [J] [F] demande sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 2224 du code civil :

à titre principal :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la prescription,

– de déclarer irrecevable car prescrite l’action en responsabilité engagée par Mme [T] à l’encontre de Maître [F],

à titre subsidiaire :

– de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau,

en tout état de cause :

– de condamner Mme [T] à verser à Maître [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 23 mai 2022, M. [A] [KA] et le cabinet généalogique des Pyrénées demandent, sur le fondement des dispositions des articles 1240, 1302, 1376 ancien et 2224 du code civil de :

– déclarer M. [KA] et le cabinet généalogique des Pyrénées recevables et bien fondés en leurs appels incidents,

à titre principal, de :

– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 26 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [T] recevable,

– juger irrecevable l’action de Mme [T] comme prescrite,

à titre subsidiaire, de :

– juger irrecevables les demandes de Mme [T] à l’égard de M. [KA], en son nom personnel,

– mettre en conséquence M. [KA] à titre personnel hors de cause,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 26 janvier 2021 en toutes ses autres dispositions,

– débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,

en tout état de cause, de condamner Mme [T] à payer :

– à M. [KA] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– au cabinet généalogique des Pyrénées une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– à M. [KA] une somme de 15 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

– au cabinet généalogique des Pyrénées une somme de 15 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Le parquet général auquel la procédure a été communiquée conclut à l’application de la jurisprudence habituelle de la cour sur les obligations de conseil, d’information, de diligence et de vérifications imposées au notaire et les limites à ses obligations.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la prescription

Formant appel incident, Maître [J] [F], M. [A] [KA] et le cabinet généalogique des Pyrénées font valoir que l’action introduite par Madame [T] était prescrite le 19 juin 2018.

– selon Maître [J] [F] depuis le 20 février 2017,

– selon M. [A] [KA] et le cabinet généalogique des Pyrénées depuis qu’elle a obtenu l’acte de décès de [U] [RW] soit le 7 septembre 2011.

En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

En l’espèce, Madame [NF] [T] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu’elle n’a appris la mort de [U] [RW] qu’en 2016 et que le dommage est survenu le jour du transfert des fonds à Monsieur [WR] [O], peu important qu’elle ait eu connaissance de l’acte de notoriété et du transfert de l’héritage.

L’acte de décès de [U] [RW] dressé le [Date décès 6] 2002 à [Localité 19] porte la mention de l’acte de notoriété établi le 17 février 2012 par Maître [E] [I], notaire à [Localité 21], laquelle a été transcrite le 20 février 2012.

Par contre, à l’acte de notoriété du 23 juin 2017, établi par Maître [Y], notaire associé à [Localité 20], est annexé un acte de décès de [U] [RW] en date du 7 septembre 2011, antérieur à cette mention.

Il est par ailleurs établi, que le 8 septembre 2016, Madame [NF] a donné procuration à Madame [DP] [X] pour conduire les affaires en relation avec les formalités du droit successoral relatives aux biens laissés au décès de [U] [RW].

À défaut de production de tout autre élément, il apparaît que c’est l’acte de notoriété du 23 juin 2017 qui a porté à sa connaissance l’acte de notoriété établi par Maître [J] [F] le 17 février 2012. Dès lors, Madame [NF] [T] ne pouvait plus se prévaloir d’être la seule héritière, en sa qualité de successible venant à la succession d'[W] [RW], décédé le [Date décès 8] 2003 dont elle indique être la légataire universelle aux termes d’un testament authentique du 20 juillet 1993.

Il convient de retenir que c’est à partir de la révélation de cet élément dans l’acte de notoriété du 23 juin 2017, que Madame [T] pouvait rechercher la responsabilité de Maître [J] [F].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’action de Madame [NF] [T] n’était pas prescrite lors de l’introduction de l’instance le 19 juin 2018.

Sur la subsidiarité de l’action

Ce chef du jugement fait l’objet d’un appel incident de Monsieur [A] [KA] et du cabinet généalogique des Pyrénées.

Il est constant qu’un généalogiste successoral est un professionnel du droit qui peut répondre de sa faute au regard des dispositions de l’article 1240 du Code civil.

En conséquence, c’est par des motifs exacts que le premier juge a retenu qu’était inopérant ce moyen aux termes duquel Madame [NF] [T] aurait dû agir à l’encontre de Monsieur [WR] [O] en répétition de l’indu avant d’agir contre le généalogiste.

Sur la responsabilité de Maître [J] [F]

En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient à Madame [T] de démontrer l’existence d’une faute du notaire, du préjudice qu’elle a subi et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

Pour faire grief à Maître [J] [F] d’avoir établi l’acte de notoriété du 17 février 2012 sur la foi de recherches généalogiques incomplètes, il appartient à Madame [NF] [T] de démontrer que le notaire pouvait disposer d’éléments de nature à le faire douter du lien de parenté de Monsieur [WR] [O] avec la défunte.

Il résulte cependant des propres conclusions de Madame [NF] [T] et des nombreuses pièces qu’elle produit à son dossier que compte tenu de la grande mobilité des [RW] en Europe, des nombreuses variations d’orthographe, de leur patronyme et des traductions qui sont faites de leurs actes d’État civil, notamment de l’hébreu en russe ou en roumain qui ont pour conséquence d’aboutir à des modifications des orthographes des patronymes, les recherches généalogiques sont particulièrement difficiles, sans pouvoir exclure l’existence d’un aléa au regard de ces multiples particularités.

Il convient par ailleurs de rappeler :

– que la fiche ADSN de [U] [RW] permet d’établir que le fichier central des dispositions de dernières volontés avait déjà été interrogé le 5 décembre 2003, par l’étude Reberat Brandon Leroux Ellenbogen & [Y] puis, par le cabinet généalogique Richard le 5 janvier 2005, avant de l’être par le cabinet généalogique des Pyrénées le 29 janvier 2007, travail à partir duquel Maître [F] a établi l’acte de notoriété litigieux.

– Que l’État a été envoyé en possession de cette succession par jugement du 30 octobre 2007.

– Que ce n’est qu’en 2017, soit 5 ans après l’établissement de l’acte de notoriété litigieux que Madame [NF] [T] a disposé d’éléments lui permettant de soutenir qu’elle pouvait venir à la succession de [U] [RW].

S’agissant de la substitution de pouvoir reçue par Monsieur [KA] le 12 janvier 2021, Madame [NF] [T] ne saurait remettre en question sa validité au motif qu’elle fait mention de «la succession de Madame [B] [S] » alors qu’il est établi que [U] [RW] avait été l’épouse de [B] [S].

S’agissant de la procuration de Monsieur [WR] [O] du 17 mars 2007, si les termes ne sont pas clairs, cela peut résulter de la traduction qui en a été faite. Au demeurant, Madame [NF] [T] produit elle-même, un acte d’État civil comportant une erreur de date de naissance, d’ailleurs non relevée par le premier juge.

En conséquence, c’est par des motifs exacts que le premier juge a retenu qu’aucun élément n’était de nature à faire douter Maître [J] [F] du sérieux des recherches de Monsieur [A] [KA] et au regard des particularités ci-dessus rappelées, rien ne démontre qu’il ait manqué de vigilance pour rechercher les héritiers de [U] [RW].

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [NF] [T] de sa demande à l’encontre de Maître [F], aucune faute n’étant démontré.

Sur la responsabilité de Monsieur [A] [KA] en son nom personnel

Monsieur [A] [KA] sollicite pour la première fois devant la cour, sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’il n’exerce pas à titre personnel, mais en qualité de directeur de la SARL le cabinet généalogique des Pyrénées.

Il résulte de l’acte de notoriété du 17 février 2012 que les recherches ont été effectuées par le cabinet généalogique des Pyrénées pour lequel Monsieur [A] [KA] s’est présenté devant Maître [F].

Il convient donc de mettre Monsieur [A] [KA] hors de cause, en son nom personnel.

Sur la responsabilité du cabinet généalogique des Pyrénées

Elle est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Contrairement à ce que soutient Madame [NF] [T], le cabinet généalogique des Pyrénées a bien consulté le fichier central le 29 janvier 2007.

Concernant la recherche des héritiers, il apparaît que :

[U] [RW] était née à [Adresse 15] (Roumanie) le [Date naissance 5] 1908, fille de [G], [D] [RW] et de [C] [RW].

L’acte de naissance d'[W] [TL] (ou [VB] selon la traduction du testament dont se prévaut Madame [T] -pièce 22-) qui serait le frère de [U] [RW] n’est pas produit.

De la traduction des documents d’État civil le concernant, il apparaît qu’il était né le [Date naissance 7] 1909, que son nom est tantôt [VB] (pièces 21 et 22) tantôt [L] (pièce 20) ou [RW] (pièce 38, extrait d’acte de mariage).

Le prénom de son père est, selon les documents, [M] ou [K] ou encore [R] et celui de sa mère [C] (ou [H]) et il est indiqué qu’il est né en Union soviétique ou en république de Moldavie à [Localité 16] (extrait d’acte de mariage).

Il est décédé le [Date décès 8] 2003 à [Localité 17] en Israël.

Concernant la recherche des ascendants, il résulte des pièces produites, que la généalogiste Madame [GV] retient comme étant le grand-père de [U], [LP] [RW] /[AP] né en 1858 alors que le cabinet généalogique des Pyrénées établit une filiation avec [OV] [Z] [AK] né en 1851.

Selon l’acte de naissance de [WR] [O], retenu comme héritier par le cabinet de généalogie des Pyrénées, il est né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (Moldavie).

Son père est [P] [O] et sa mère [SO] [N].

Son père est né le [Date naissance 11] 1937 à [Localité 14] en Roumanie. Selon l’acte de naissance de celui-ci, son père était [IK] [AK] et sa mère, [UE] [O].

Son propre père serait [FF] [O].

Madame [NF] [T] fait grief au généalogiste de ne pas produire certaines pièces certifiant la descendance de [OV] [Z] [AK], mais elle reconnaît elle-même ne pas pouvoir produire l’acte de naissance d'[W], pourtant seul acte qui permettrait d’établir incontestablement sa filiation avec [G], [D] [RW] et [C] [RW], parents de [U] [RW].

À l’examen de l’ensemble de ces éléments, aucune faute, ni même aucune imprudence n’est démontrée dans la recherche par le cabinet généalogique des Pyrénées des héritiers de [U] [RW] dès lors que :

– le fichier central des dernières volontés a été consulté

– les recherches effectuées par les 2 généalogistes parviennent à un ancêtre dont le nom est orthographié [LP] [RW] /[AP] né en 1858 (pour Madame [GV]) [OV] [Z] [AK] né en 1851 (pour cabinet généalogique des Pyrénées).

– Madame [NF] [T] s’est prévalue de sa qualité d’héritière plusieurs années après l’acte de notoriété du 17 février 2012, sur la base d’un testament établi par [W] [VB] validé en Israël, à [Localité 22] alors qu’il résulte de 2 documents envoyés par Exode, étude européenne de recherches successorales à Monsieur [A] [KA] et au cabinet généalogique des Pyrénées, que tous les homonymes avaient été interrogés sans résultats en Israël, les personnes retrouvées disant n’être que des homonymes.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [NF] [T] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [KA], mis hors de cause par la cour, et du cabinet généalogique des Pyrénées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, or, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour d’agir en justice.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [KA] de ce chef de demande et il sera débouté de sa demande présentée de ce chef en cause d’appel.

Le cabinet généalogique des Pyrénées sera également débouté de cette demande.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Madame [NF] [T] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que Monsieur [A] [KA], la SARL cabinet généalogique des Pyrénées et Maître [J] [F] supportent les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Ils seront déboutés de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Met Monsieur [A] [KA] en son nom personnel, hors de cause ;

Déboute Madame [NF] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [A] [KA], la SARL cabinet généalogique des Pyrénées et Maître [J] [F] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [NF] [T] aux dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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