Droits des héritiers : 28 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01542

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Droits des héritiers : 28 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01542

28 juin 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/01542

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°276

DU : 28 Juin 2023

N° RG 21/01542 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FULA

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Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 11-19-000305)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de du prononcé

ENTRE :

[Localité 1] HABITAT – OPH

Etablissement public local à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de Montluçon sous le n° 270 300 049 00029

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

Mme [C] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007619 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et décision complétive du 10/01/2022)

M. [J] [N]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non représenté, assigné à domicile

La société THELEM ASSURANCES

Société d’assurance mutuelle – SIRET n° 085 580 488 00071

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentant : Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIMÉS

DEBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 07 Juin 2023, délibéré prorogé au 28 Juin 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 07 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon acte sous seing privé du 16 septembre 2013, Mme [Z] [T], assurée par la société Thelem Assurances a conclu un bail d’habitation avec l’office public HLM (OPHLM) de [Localité 1], désormais dénommé [Localité 1] Habitat OPH, pour un appartement sis au [Adresse 2] à [Localité 1].

Le 18 août 2017, vers 21h30, un incendie s’est déclaré détériorant le logement de Mme [T]. Les parties communes ont également été endommagées.

Mme [T] est décédée des suites de cet incendie, laissant quatre enfants pour lui succéder : M. [J] [N], Mme [M] [N], Mme [C] [N] et Mme [W] [N].

Suivant assignation délivrée les 21 et 27 août 2019, les 03 et 06 septembre 2019 et sur le fondement d’une expertise amiable réalisée par le cabinet d’expertise Polyexpert à la demande de son assureur, Gan Assurances, l’EPIC [Localité 1] Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de :

-voir condamner in solidum M. [J] [N], Mme [M] [N], Mme [C] [N] et Mme [W] [N] à lui payer Ia somme de 26 139,84 euros en réparation des dommages causés, avec intérêts au taux Iégal à compter du 1er mars 2018, date de Ia mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;

-voir condamner la société Thelem Assurances à garantir Ies consorts [N], ayant droits de Mme [T], des condamnations mises à Ieur charge ;

-voir condamner in solidum Thelem Assurances, Monsieur [J] [N], Madame [M] [N], Madame [C] [N] et Madame [W] [N] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection(JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon a rejeté les demandes de l’OPH [Localité 1] Habitat et condamné celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 200 euros à Madame [C] [N], à Mme [W] [N], à Madame [M] [N] ainsi qu’à la société Thelem Assurances.

Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise amiable qui précise que l’incendie a pris naissance dans la chambre de Mme [T] et que la cause de ce sinistre est un accident de fumeur, a conclu que la locataire était responsable de l’incendie. Les ayants droits contestant avoir accepté la succession, le tribunal a considéré que le simple fait de déménager le logement ne pouvait s’interpréter comme un acte positif tendant à caractériser la volonté tacite d’acceptation de la succession. A défaut d’acceptation de la succession par les consorts [N], l’OPH [Localité 1] Habitat a été débouté de sa demande.

Selon déclaration du 12 juillet 2021 intimant Mme [C] [N], Thelem Assurances et M. [J] [N], l’OPH [Localité 1] Habitat a interjeté appel de cette décision.

M. [J] [N] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions d’appel, l’OPH [Localité 1] Habitat, demande à la cour:

-de réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 1er avril 2021 ;

-de condamner in solidum M. [J] [N], Madame [C] [N] et Thelem Assurances à lui payer et lui porter la somme de 26 139,84 euros en réparation des dommages causés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;

-de déclarer l’ensemble des intimés irrecevables et mal fondés en leurs moyens et prétentions, et les en débouter ;

-de condamner in solidum M. [J] [N], Madame [C] [N] et Thelem Assurances à lui payer et lui porter une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

-de condamner in solidum M. [J] [N], Madame [C] [N] et la société Thelem Assurances aux entiers dépens.

Il rappelle que la responsabilité du locataire à l’égard du bailleur est de plein droit ; qu’il existe une présomption de responsabilité du locataire qui doit conduire la cour à écarter les moyens de défense des consorts [N] fondés sur l’inopposabilité du rapport d’expertise et les causes de l’incendie.

Il indique que la renonciation à une succession ne se présume pas, et soutient qu’en prenant possession des meubles meublants ayant appartenu à la défunte, les consorts [N] ont accepté tacitement la succession. Il ajoute que ces derniers ont accepté l’indemnité versée par l’assureur de Mme [T].

Enfin, il s’estime fondé à obtenir de l’assureur du locataire responsable, l’indemnisation intégrale de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions, Mme [C] [N] demande à la cour :

A titre principal,

-de con’rmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon du 1er avril 2021 dans toutes ses dispositions,

-de débouter [Localité 1] Habitat de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

de dire et juger que Ie rapport d’expertise et Ie procès-verbal produits par [Localité 1] Habitat lui sont inopposables,

En conséquence,

-de débouter [Localité 1] Habitat de ses demandes,

-de condamner [Localité 1] Habitat à lui payer Ia somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-de condamner [Localité 1] Habitat aux entiers dépens.

A titre in’niment subsidiaire,

-de constater qu’elle n’a pas été destinataire des mises en demeure émises par [Localité 1] Habitat,

En conséquence,

-de débouter [Localité 1] Habitat de sa demande visant à faire courir des intérêts à compter de mars 2018,

-de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon du 1er avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de voir Thelem Assurances condamnée à garantir Ies consorts [N], ayants-droits de Mme [Z] [N],

-de condamner Thelem Assurances à lui garantir toutes éventuelles condamnations mises à sa charge.

Mme [C] [N] conteste avoir accepté la succession.

A titre plus subsidiaire, elle soutient que le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat ne lui sont en rien contradictoires ou opposables. Elle souligne le fait que rien ne permet d’écarter un incident électrique ainsi que l’absence de preuve permettant de justifier du préjudice allégué par l’OPH.

A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que Mme [T] était liée à la société Thelem Assurances par un contrat multirisques habitation comprenant le risque incendie; que la compagnie d’assurances ne peut échapper à son obligation de garantie en indiquant avoir opéré un versement visant à indemniser Mme [T] de la perte de ses meubles.

Aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel, la société Thelem Assurances demande à la cour :

– de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon en date du 1er avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de [Localité 1] Habitat de condamnation in solidum des consorts [N] à lui payer la somme de 26 139.84 euros,

-de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sa condamnation à garantir les consorts [N].

-de condamner [Localité 1] Habitat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-de condamner [Localité 1] Habitat aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le rapport de Polyexpert sur lequel s’appuie l’OPH [Localité 1] Habitat pour rechercher sa responsabilité et celle de Mme [T] lui est inopposable compte tenu de l’incertitude de l’origine réelle de l’incendie.

Elle ajoute que l’éventuel recours quant aux dommages de l’appartement est subordonné à la preuve de la faute de Mme [T].

Elle soutient que c’est la société Gan Assurances, assureur du bailleur social, qui devrait intervenir en sa qualité d’assureur du bien sinistré, en ce qui concerne les dommages de l’appartement lui-même.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

Motivation :

-Sur les demandes de l’OPH [Localité 1] Habitat à l’égard des consorts [N]

L’OPH [Localité 1] Habitat rappelle qu’elle n’a pas intimé [W] et [M] [N] qui ont expressément renoncé à la succession et en ont justifié en remettant un acte de renonciation. M. [J] [N] et Mme [C] [N] n’ayant pas agi de même et la renonciation à une succession ne se présumant pas, elle assure être recevable à agir contre ces derniers en leurs qualités d’ayants droit de leur mère défunte.

Suivant les dispositions de l’article 804 du code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas.

Aux termes de l’article 782 du même code, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.

L’OPH [Localité 1] Habitat produit aux débats un courrier de M. [J] [N], aux termes duquel celui-ci : « donne autorisation à ma s’ur [N] [C] des démarches administratives et matériels concernant la restitution du logement de notre mère décédée à ce jour (Mme [T] [Z]). Ne me trouvant sur place car je réside dans les Landes »

Ce document est à mettre en parallèle avec le courrier par lequel Mme [W] [N] a autorisé sa s’ur à nettoyer le logement de sa maman en précisant « c’est trop éloigné je ne pourrai le faire » et l’attestation sur l’honneur établie par Mme [M] [N] donnant tous pouvoirs à sa s’ur « afin qu’elle puisse vider et rendre le logement de notre défunte mère »

L’OPH [Localité 1] Habitat souligne qu’elle n’a pas intimé ces deux personnes qui ont renoncé à la succession.

Il résulte des courriers susvisés que les frères et s’urs de Mme [C] [N], se sont reposés sur cette dernière afin que le logement de leur mère puisse être vidé, nettoyé et restitué. Ce qui ne constitue pas un acte positif d’acceptation de la succession pour [M] et [W] [N] ne saurait être considéré comme tel pour [C] et [J] [N].

Il est également produit un courrier par lequel Mme [N] a établi « une déclaration de porte-fort héritier ». Elle se désigne comme héritière de la succession et déclare se porter fort pour ses cohéritiers.

Les conditions dans lesquelles ce document a été établie sont inconnues mais en considération du fait que Mme [N] se porte garante pour ses frères et s’urs et vise dans sa déclaration les articles L114-9 et L114-2 du code de la sécurité sociale il apparaît que Mme [N] a souscrit à une demande administrative, utilisant un vocabulaire juridique très spécifique dont elle n’a certainement pas la maîtrise. Le fait qu’elle ait employé le terme héritier ne constitue pas un acte positif permettant à la cour de retenir la volonté tacite de Mme [C] [N] d’accepter la succession de sa mère.

La société Thelem Assurances déclare avoir procédé à l’indemnisation des biens endommagés dans l’accident à hauteur de 5 538 euros (déduction faite de la franchise). Toutefois, le document produit vise comme bénéficiaire Mme [T]. Il ne permet pas de connaître le destinataire des fonds versés le 18 avril 2018.

En conséquence, l’OPH [Localité 1] Habitat, n’établissant pas le fait que les consorts [N] ont accepté la succession de Mme [Z] [T], c’est à bon droit que le tribunal l’a débouté des demandes formées à l’encontre de ces derniers.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

-Sur la demande de condamnation de la société Thelem Assurances :

En application des dispositions de l’article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

La responsabilité de l’assureur ne peut être recherchée sur le fondement de l’article précité qu’à la condition que la responsabilité de son assuré puisse être recherchée.

Faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, la cour examinera la demande de l’OPH [Localité 1] Habitat à l’encontre de la société Thelem Assurances en considération des dispositions susvisées

Mme [T] était assurée auprès de la société Thelem Assurances dans le cadre d’un contrat Multirisques Habitation N° T13K11917599 à effet au 17 juillet 2017 couvrant le risque incendie moyennant une franchise de 235 euros.

Le paiement des dommages mobiliers n’exonère pas la société Thelem Assurances de ses obligations à l’égard des tiers lésés et notamment à l’égard de l’OPH [Localité 1] Habitat. Son assurée est présumée responsable de l’accident. Les constatations effectuées en présence d’un représentant de la société Thelem Assurances et des deux experts d’assurances présents, a permis aux dits experts de constater que la cause de l’incendie provenait d’un accident de fumeur provoqué par Mme [T].

En toutes hypothèses, la société Thelem Assurances ne justifie pas d’une cause d’exonération du sinistre de l’article 1733 du code civil.

En conséquence, elle sera condamnée à indemniser l’OPH [Localité 1] Habitat du préjudice consécutif à l’incendie du logement de Mme [T].

-Sur le montant du préjudice :

Il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes du sinistre du 24 novembre 2017 que les dommages imputables au sinistre s’élèvent à la somme de 26 139,84 euros TTC valeur à neuf.

Le principe de réparation intégrale du préjudice implique de ne pas faire application de la vétusté.

La société Thelem Assurances sera condamnée à verser à l’OPH [Localité 1] Habitat la somme de 26 139,84 euros en réparation des dommages causés par l’incendie du logement de Mme [Z] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et en l’absence de mise en demeure

-Sur les autres demandes :

La société Thelem Assurances succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Elle sera déboutée des demandes qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant ses frais de défense. La société Thelem Assurances sera condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

L’OPH [Localité 1] Habitat n’étant pas condamnée aux dépens, la demande de Mme [N], présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de l’appelant sera rejetée.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu publiquement, par défaut;

Infirme le jugement critiqué sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’OPH [Localité 1] Habitat tendant à la condamnation des consorts [N] à lui payer la somme de 26 139,84 euros en réparations des dommages causés ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la société Thelem Assurances à verser à l’OPH [Localité 1] Habitat la somme de 26 139,84 euros en réparation des dommages causés par l’incendie du logement de Mme [Z] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne la société Thelem Assurances à verser à l’OPH [Localité 1] Habitat la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

Déboute Mme [C] [N] de la demande présentée à l’encontre de l’OPH [Localité 1] Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Thelem Assurances de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Thelem Assurances aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier La Présidente

 


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