Droits des héritiers : 28 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02074

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Droits des héritiers : 28 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02074

28 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/02074

5ème Chambre

ARRÊT N°-234

N° RG 20/02074 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSW5

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTI QUE ET DU CENTRE OUEST

C/

S.A. ALLIANZ VIE

S.A.S. CBP GROUP

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTI QUE ET DU CENTRE OUEST

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. CBP GROUP prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

M. [X] [I] a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest le 13 septembre 2004 un prêt immobilier Modulimmo n°3681200011250101 d’un montant de 115 000 euros.

Le 2 août 2004, il avait parallèlement adhéré auprès de la société d’assurance Télévie, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Allianz, par l’intermédiaire de la société CBP Solutions, courtier en assurance, à une assurance de groupe garantissant l’incapacité de travail et le décès.

À compter du 10 février 2013, M. [X] [I] cessait de rembourser les échéances de prêt. Il décédait le 14 août 2013.

La caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest engageait des démarches aux fins de mise en oeuvre de la garantie décès et de remboursement des échéances impayées.

Le 27 mai 2014, la société CBP Solutions l’informait de l’impossibilité de réserver une suite favorable à sa demande aux motifs que les garanties souscrites avaient été annulées pour déclaration inexacte lors de l’adhésion.

Par actes d’huissier en date des 29 octobre et 3 novembre 2014, la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Allianz Iard La Défense et la société CBP Solutions aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des deux défenderesses à lui payer le capital restant dû.

Par conclusions signifiées le 16 avril 2015, la société Allianz Vie est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance en date du 28 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande des défenderesses une mesure d’expertise confiée au docteur [C], lequel a été remplacé par le docteur [Z], aux fins de déterminer si M. [X] [I] avait omis de préciser ses antécédents médicaux en répondant par la négative au questionnaire de santé complété lors de l’adhésion.

L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2017.

Par jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal de Nantes a :

– mis hors de cause la société Allianz Iard La Défense,

– décerné acte à la société Allianz Vie de son intervention volontaire,

– déclaré recevables les demandes formées par la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest à l’encontre des sociétés Allianz Vie et CBP Solutions,

– débouté la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest à payer à la société Allianz Vie et à la société CBP Solutions la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés par la société SCP ACTA Juris – Maître d’Audiffret, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le 15 avril 2020, la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2023, elle demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 mars 2020,

En conséquence,

– condamner la société Allianz Vie à lui régler la somme de 57 261,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– condamner la société Allianz Vie à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

– condamner in solidum la société CBP Group et la société Allianz Vie à lui régler la somme de 57 261,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– condamner les mêmes in solidum à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

– débouter la société Allianz Vie et la société CBP Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société Allianz Vie et la société CBP Group demandent à la cour de :

– débouter la caisse régionale de Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

– confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 5 mars 2020,

– condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel à verser à CBP Group et à la société Allianz Vie, chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appelante soutient être recevable à agir à l’encontre de l’assureur, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit, sur le fondement de la stipulation pour autrui, et donc à discuter l’exception de nullité du contrat qui lui est opposée par la société Allianz Vie.

Elle estime que cette nullité ne peut en l’espèce prospérer, à défaut pour l’intimée de rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de M. [I] dans les conditions de l’article L 113-8 du code des assurances. Elle estime que les déclarations de M. [I] ne sont pas erronées, qu’il a pu de toute bonne foi estimer ne pas être atteint d’une maladie ou d’une affection, qu’il est manifeste que ce dernier n’avait aucune intention de nuire à l’assureur et qu’en outre, aucune preuve de l’incidence des déclarations de M. [I] sur l’appréciation des risques n’est rapportée.

Elle fait observer que l’assureur n’a pas engagé d’action pour voir prononcer la nullité du contrat d’assurance et estime que le refus de garantie ne peut être justifié que par une nullité prononcée au préalable par une juridiction.

Elle entend donc obtenir la condamnation de la société Allianz Vie à lui verser les sommes dues au titre de la garantie décès, soit la somme de

57 261,25 euros.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de reconnaître d’une part, une responsabilité de l’assureur pour manquement à son devoir d’information et de conseil pour ne pas avoir informé le bénéficiaire de cet incident et d’autre part, une responsabilité du courtier, la société CBP, tenue à la même obligation et qui s’est abstenue de l’informer d’une résiliation ou d’une annulation du contrat, faisant obstacle à la garantie.

Selon elle, ces deux sociétés sont donc tenues, en raison de ces fautes, de réparer le préjudice subi correspondant au solde de sa créance suite aux impayés du prêt. Elle sollicite donc la condamnation in solidum de la société Allianz Vie et de la société CBP Group à lui payer la somme de 57 261,25 euros.

Les sociétés Allianz Vie et CBP Group relèvent que l’action sur le fondement de la stipulation pour autrui n’est possible qu’à l’égard de l’assureur et non du courtier.

Elles considèrent toutefois une telle action infondée, en ce qu’il convient de constater la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance groupe de M. [I], lequel a menti sur l’existence d’une maladie actuelle, nécessitant un traitement de longue date, en l’espèce une hypertension artérielle diagnostiquée en 1990, cette fausse déclaration intentionnelle de ce dernier ayant modifié l’objet du risque pour l’assureur, étant précisé que l’hypertension artérielle est un facteur de risque indéniable. Elles entendent indiquer qu’au vu de la gravité d’un tel facteur de risque déclaré à l’âge de 37 ans, et soigné pour cela, l’assureur aurait procédé à une exclusion de garantie pure et simple.

Compte tenu de ces éléments, elles considèrent que la société Allianz Vie a valablement procédé à l’annulation de l’adhésion de M. [I] par courrier du 7 février 2013, décision que M. [I] n’a jamais contestée.

Elles demandent donc à la cour de confirmer le jugement qui rejette les prétentions de la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique.

S’agissant des demandes subsidiaires, elles font valoir que dans le cadre de l’assurance groupe dont s’agit, ni le souscripteur du contrat IFP Capital, ni le promettant, la société Allianz vie, ni le courtier, la société CBP n’ont une obligation d’information légale ou conventionnelle envers le Crédit Mutuel et qu’ainsi aucune faute ne peut leur être reprochée.

Au surplus, elles soutiennent que la banque ne démontre aucun préjudice, que l’héritier de M. [I] a renoncé à la succession, qu’elle dispose d’une hypothèque conventionnelle et d’une possibilité de céder le bien immobilier et est donc susceptible de retirer plus de droits et partant, davantage de fonds.

– sur la demande principale

L’action de la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique , à titre principal, trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1121 du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et relatives à la stipulation pour autrui, donnant au bénéficiaire de la stipulation, le droit d’agir directement contre le promettant pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues.

Seul l’assureur, en l’espèce la société Allianz Vie venant aux droits de la société Télévie, assureur et promettant peut être visé par une telle action.

La société Allianz Vie entend opposer aux demandes en paiement formées par la société Crédit Mutuel en application du contrat d’assurance, la nullité du contrat, au motif d’une fausse déclaration intentionnelle de M. [I].

La caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique est fondée à discuter cette exception.

L’article L 113-8 du code des assurances dispose :

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

En l’espèce, M. [I], au terme du questionnaire qui lui a été soumis lors de son adhésion au contrat d’assurance, a répondu ‘ non’ à l’intégralité des questions médicales qui lui ont été posées à savoir :

a) êtes vous actuellement en arrêt partiel ou total de travail par suite de maladie ou d’accident ‘

b) êtes vous atteint d’une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit ‘

c) suivez vous un traitement prescrit médicalement ‘

d) effectuez-vous ou devez-vous effectuer des examens médicaux ou contrôles médicaux ‘

e) avez vous été opéré, accidenté, ou hospitalisé au cours de ces cinq dernières années ‘

L’expert judiciaire, M. [Z], mentionne que le docteur [D] [B] a rédigé une attestation le 2 juillet 2012, indiquant avoir reçu en consultation M. [I] la première fois le 4 septembre 2007, que ce dernier ‘reçoit des soins ou des traitements depuis 1990 pour hypertension artérielle et 2007 depuis pour artérite’.

Elle indique que M. [I] ‘a fait l’objet d’arrêts de travail :

– du 4 septembre 2007 au 20 avril 2008 en raison d’une artériopathie diffuse ayant donné lieu à deux interventions : endartériectomie carotide droite le 20 septembre 2007 et prothèse aortobifémorale le 27 février 2008,

– du 13 janvier 2009 au 20 mars 2009 pour pneumonie ayant nécessité une hospitalisation,

– du 23 novembre 2010 au 24 décembre 2010 pour asthénie importante,

– le 14 décembre 2011 pour adénocarcinome pulmonaire.’

L’expert rappelle que M. [I] est décédé des suites de sa pathologie tumorale.

Le docteur [Z] retient au vu de l’examen du dossier médical de M. [I] que :

– le patient était affecté d’une hypertension artérielle connue depuis 1990, soit depuis l’âge de 37 ans,

– la connaissance d’une hypertension artérielle impose des contrôles médicaux réguliers,

– il souffrait d’une artériopathie diffuse, suffisamment évoluée pour justifier des interventions chirurgicales dès 2008,

– l’hypertension artérielle est facteur de risque et il aurait dû répondre oui à la question b).

Le questionnaire a été rempli le 2 août 2004. À cette date, M. [I] n’avait pas fait l’objet d’arrêt de travail. Les interventions et pathologies constatées à compter de 2007, mentionnées par le docteur [B] sont postérieures au contrat.

Il se déduit cependant de ces éléments qu’en répondant le 2 août 2004 non à la question b), M. [I] a volontairement tu l’affection d’hypertension artérielle dont il souffrait depuis près de 14 ans et qui, emportait nécessairement suivi régulier, comme l’indique d’ailleurs l’expert, puisqu’il précise que ‘les contrôles médicaux étaient obligatoires après connaissance du diagnostic’, étant ajouté que celle-ci a été diagnostiquée à un âge relativement jeune.

M. [I] ne pouvait ignorer l’importance de cette affection, de sorte que cette fausse déclaration apparaît intentionnelle et avoir diminué l’opinion que l’assureur a pu se faire du risque puisque, de notoriété commune, l’hypertension artérielle est la première pathologie chronique en France et est considérée comme un facteur de risque majeur de pathologies vasculaires.

En effet, ainsi que le souligne le tribunal, la connaissance de ce risque par l’assureur était de nature à modifier voir à refuser les garanties accordées.

M. [I] a été avisé par le courtier par courrier du 7 février 2013 du refus de garantie opposé par l’assureur en application des dispositions précitées. Ce dernier n’apparaît d’ailleurs pas avoir contesté cette décision.

Les conditions de l’article L 113-8 du code des assurances étant remplies, contrairement à ce que soutient la société appelante, la société Allianz Vie est donc fondée à opposer à celle-ci, en sa qualité de bénéficiaire du contrat, la nullité de celui-ci.

La caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique a donc à bon droit été déboutée de ses demandes tendant à la mise en oeuvre des garanties souscrites en 2004 par M. [X] [I] en garantie du prêt immobilier consenti.

– sur les demandes subsidiaires

Il appartient à la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Elle fait état d’une somme de 57 261,25 euros, lui restant du au titre du prêt contracté par M. [I], après versement d’une somme de 34 128,24 euros suite à la vente du bien immobilier, objet d’une hypothèque à son profit, et déclare donc subir un préjudice à hauteur de cette somme.

La caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique a été avisée le 27 mai 2014 du refus de garantie par l’assureur, la société Allianz Vie, en raison de fausse déclaration de l’assuré, soit après le décès de M. [I] survenu le 14 août 2013, après que ce dernier ait cessé de régler ses échéances du prêt à compter de février 2013 et après que ce dernier ait été avisé par l’assureur d’un refus de prise en charge au titre du contrat.

La stipulation pour autrui est une opération sui generis, laquelle selon ce qui précède, donne au tiers bénéficiaire d’un droit direct à l’encontre du promettant et autorise le promettant à opposer au tiers bénéficiaire toutes les exceptions tirées de son rapport avec le stipulant.

Il n’est nullement établi par la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique que la société Allianz Vie, promettante, est tenue d’une obligation légale ou conventionnelle d’information à son égard alors qu’elle est tiers au contrat. Il en est de même de la société CBP Group, courtier, à laquelle M. [I] s’est adressé et dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été la cliente de la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique.

Au demeurant, à supposer démontrer une telle obligation, il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence d’information donnée au Crédit Mutuel de la décision de l’assureur en février 2013 tenant à la nullité du contrat, et la créance invoquée, dans la mesure où en cas de non paiement des échéances, la banque disposait d’une hypothèque qu’elle a d’ailleurs actionnée pour obtenir paiement partiel sur le prix de vente du bien financé. Il n’est pas prétendu notamment par la banque, qu’informée de cette décision, elle aurait pu recouvrer sa créance autrement, alors que M. [I] était, au moment de la cessation de paiement des échéances, en arrêt de travail, qu’il devait décéder cinq mois plus tard et que son fils héritier a renoncé à sa succession, ce qui laisse entendre qu’elle était déficitaire.

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, la société appelante ne peut valablement engager la responsabilité de la société Allianz Vie ou de la société CBP Group. La cour confirme le rejet des demandes formées à leur encontre.

– sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour confirme les dispositions du jugement à ce titre.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz Vie et de la société CBP Group la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance d’appel. La caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique est condamnée à leur payer une somme de 2 000 euros, chacune, de ce chef.

La caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique à payer à la société Allianz Vie et de la société CBP Group, chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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