Droits des héritiers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00303

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Droits des héritiers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00303

27 juin 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/00303

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00303 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNSI

Minute n° 23/00147

[K], [T], [K]

C/

[O], [O]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 1119000384

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

APPELANTS :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Madame [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [E] [K], venant aux droits de Madame [B] [T], décédée,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR:

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [K] et Mme [B] [T], sa compagne, d’une part et M. [X] [O] et Mme [J] [O] son épouse, d’autre part, sont les seuls copropriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Courant 1995, M. [K] et Mme [T] ont été autorisés par M. [O] à effectuer des travaux consistant à fermer la terrasse existante de la façade côté de leur salon.

Suite à ces travaux, les époux [O] n’ont plus disposé d’un accès extérieur à la cave de leurs voisins dans lequel se situe leur compteur d’eau et ils y ont accédé en traversant le logement de M. [K] et de Mme [T].

Par actes d’huissier du 14 mars 2019, les époux [O] ont fait assigner M. [K] et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin principalement, de faire rétablir l’accès à leur compteur d’eau situé dans la cave des défendeurs, à titre subsidiaire, de faire déplacer ce compteur d’eau dans les parties communes, à titre très subsidiaire, de faire procéder à l’installation de compteurs d’eau individuels pour chaque lot de copropriété et enfin à titre infiniment subsidiaire de faire détruire la terrasse faite sans l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété afin de rétablir l’accès direct au compteur d’eau.

Par conclusions récapitulatives n°4 du 24 septembre 2019, les époux [O] ont finalement demandé au tribunal de :

condamner les défendeurs à payer les frais de déplacement du compteur d’eau dans des parties communes accessibles directement, soit la somme de 6150,16 euros ;

rejeter la demande reconventionnelle de M. [K] et de Mme [T] ;

les condamner à payer des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour trouble grave à leur jouissance paisible et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure y compris les frais d’exécution.

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées le 17 septembre 2019, M. [K] et Mme [T] ont demandé au tribunal de :

constater qu’il n’existe pas à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4] de Madame [B] [K] née [K], laquelle n’a d’ailleurs pas reçu signification de l’assignation,

déclarer l’action prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil;

subsidiairement:

débouter Monsieur et Madame [O] de leurs fins et prétentions,

en tout état de cause,

condamner M. et Mme [O] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner M. et Mme [O] à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure.

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Thionville a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription;

Condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] à verser aux époux [O] la somme de 6150,16 euros au titre des frais de déplacement du compteur d’eau dans des parties communes accessibles;

Débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance;

Débouté M. [N] [K] et Mme [B] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] à verser aux époux [O] une somme de 800 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] aux dépens de l’instance.

Sur la prescription, le tribunal a considéré, au visa des articles 2224 et 2227 du code civil, que l’instance qui concerne un compteur d’eau qui ne peut actuellement se faire qu’en passant par la propriété des époux [K], ce qui s’analyse comme étant une servitude et que dans ces conditions l’action introduite par M. et Mme [O] est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire.

Il en a déduit que la procédure, engagée selon assignation du 14 mars 2019 n’est pas prescrite, les travaux de modification de la terrasse ayant eu lieu en 1995.

Sur le fond et au visa de l’article 1240 du code civil, le tribunal a retenu que si les consorts [K] avaient obtenu l’accord des demandeurs pour réaliser des travaux fermant leur terrasse, ils n’avaient pas pour autant eu l’autorisation de bloquer l’accès à la cave, que la configuration des lieux est problématique compte tenu de la fin des relations cordiales entre les parties et ne permet pas l’accès aux entreprises ni ouvriers chargés des travaux qui, eux, ne peuvent disposer de la clé.

Il en a déduit que le règlement de copropriété, qui stipule que l’occupant du lot n°2 doit avoir accès à son compteur d’eau situé dans la cave du lot n°1, n’est pas respecté, qu’il s’agit d’une faute des époux [K] qui cause un préjudice aux époux [O] qui ne peuvent, de manière évidente lorsqu’il s’agit de pénétrer dans une propriété privée, accéder librement à leur compteur d’eau.

Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2021, M. [N] [K] et Mme [B] [K] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] à verser aux époux [O] la somme de 6150,16 euros au titre des frais de déplacement du compteur d’eau dans des parties communes accessibles, débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, débouté M. [N] [K] et Mme [B] [K] de leur demande de dommages et intérêts, condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] de leur demande de dommages et intérêts, condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] à verser aux époux [O] une somme de 800 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] aux dépens de l’instance et en ce que le tribunal judiciaire a rejeté l’ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes de M. [K] et de Mme [T] et en ce que le jugement doit être rectifié en ce qui concerne l’identité de Mme [B] [T] et l’adresse de M. [K] et de Mme [T].

[B] [T] est décédée le [Date décès 2] 2021.

Son fils et héritier, M. [E] [K], a repris l’instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions déposées le 13 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les consorts [K] demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :

Rejeter l’appel incident des époux [O] ;

Donner acte à [E] [K] de son intervention volontaire dans l’instance d’appel aux droits de sa mère, décédée (pièces 10 et 11) ;

Ordonner la jonction des procédures d’appel 21/00303 et 21/00517 ;

Rectifier le jugement du Tribunal Judiciaire du 20 novembre 2020, page 1 et dans le dispositif, en ce que le jugement est rendu contre [B] [K] ;

infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

juger que l’action des époux [O] tendant au paiement de la somme de 6 150,16 euros est une action de nature mobilière s’agissant d’une action en paiement d’une créance ;

juger que l’action des époux [O] est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans à compter du jour où les époux [O] ont connu leur droit ou aurait dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur droit ;

la dire en conséquence irrecevable ;

Subsidiairement,

dire l’action de Monsieur et Madame [X] [O] mal fondée et la rejeter ;

dire n’y avoir lieu à réserver le montant des condamnations en attente de la réalisation de nouveaux devis ;

déclarer les époux [O] irrecevables au besoin d’office en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, en leur demande tendant à voir « Condamner solidairement, à tout le moins in solidum les consorts [K] au paiement de la somme de 7 073,35 euros assortie de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis » ;

débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions, demandes et appel incident ;

Plus subsidiairement,

réduire le quantum de la demande des époux [O] ;

Toujours subsidiairement,

juger que les époux [O] sont irrecevables et en tous cas mal fondés en leur demande de condamnation solidaire, subsidiairement in solidum des consorts [K] ;

juger que les demandes des époux [O] doivent être divisées contre chacun des indivisaires à hauteur de 50% sans solidarité, ni condamnation in solidum ;

condamner in solidum les époux [O] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [K] une somme de 2 000 euros chacun soit 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre liminaire, les consorts [K] confirment le fait que la seconde défenderesse était [B] [T], qu’elle n’était pas mariée à M. [N] [K] et ils demandent de corriger les erreurs contenues sur ce point dans le jugement de première instance.

Sur la prescription, les consorts [K] soutiennent que l’action est une action purement mobilière puisqu’elle tend à la condamnation à payer une somme chiffrée de 6 150,16 euros au titre des frais de déplacement d’un compteur d’eau ainsi qu’une somme de 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance.

Les appelants en déduisent que c’est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’applique.

Les consorts [K] font valoir que les époux [O] n’ont pas agi en justice pour solliciter la suppression d’un empiètement d’une ouverture ou le rétablissement d’un accès à leur droit immobilier ou la protection d’un droit réel, qu’ils ne forment aucune action en rétablissement d’une servitude de passage ou pour obtenir le rétablissement de la servitude qu’ils invoquent et qu’il ne s’agit donc pas d’une action réelle immobilière susceptible de prescription trentenaire.

Ils soulignent que de 1995 à 2007, les époux [O] ne contestent pas avoir été en possession d’une clé leur permettant d’accéder à leur compteur, que le point du départ du délai se situe bien au 15 mars 1995, date à laquelle M. [K] et Mme [T] ont acheté leur lot de copropriété dans la consistance qui existait à l’époque et que les époux [O] connaissaient dès cette date la configuration des lieux et donc la nécessité d’accéder à leur compteur en passant par l’immeuble des appelants.

Ils ajoutent que la dégradation des relations entre les parties n’a strictement rien changé à la configuration des lieux et à la nécessité pour les époux [O] de traverser la partie de l’immeuble appartenant privativement aux consorts [K]-[T].

Selon les consorts [K], la rédaction de la clause du règlement de copropriété qui évoque l’accès au compteur n°2 dans la cave n°1, est conditionnelle et ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’une servitude.

Ils en déduisent que l’action intentée par les époux [O] est une action en paiement du coût du déplacement du compteur d’eau et qu’elle est prescrite au regard de l’article 2224 du code civil.

S’agissant de l’appel incident, les consorts [K] estiment que ce dernier est irrecevable en ce que les époux [O] ont formé appel incident du jugement « en ce qu’il a limité le montant des condamnations dues aux époux [O]» ce qui est inexact puisque le tribunal a fait droit à l’intégralité de la demande des époux [O] au titre des frais de remplacement du compteur d’eau.

Les appelants ajoutent que le fait que M. et Mme [O] n’aient pas pris la peine de réactualiser leurs devis entre l’introduction de l’instance et leurs dernières écritures, résulte de leur seul chef et ne constitue pas un élément nouveau de nature à rendre leur demande recevable.

Ils en déduisent que les demandes des consorts [O] sont irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.

Sur le fond, les consorts [K] font valoir que les époux [O] ont parfaitement et expressément autorisé M. [K] à fermer la terrasse existante de la façade côté du salon par un écrit du 29 mai 1995 et qu’ils n’ont exprimé aucune doléance avant l’année 2018, puisqu’il disposait d’une clé pour accéder au logement des appelants.

Ils indiquent que cette procédure est la conséquence d’un jugement du 4 juin 2018 du tribunal de grande instance de Thionville au terme duquel M. [X] [O] a été condamné à cesser toute activité commerciale au sein de la copropriété.

Ils font valoir que les époux [O] peuvent parfaitement décider de déplacer leur compteur d’eau où bon leur semble mais que les consorts [K] ne sont pas tenus à une quelconque contribution puisque cela ne procède pas de leur fait et puisqu’ils ne se sont jamais opposé à leur passage, y compris après la mésentente qui s’est installée.

Ils contestent avoir « annexé abusivement une partie commune », comme le soutiennent les époux [O] et ils ajoutent que seul le syndicat des copropriétaires d’une copropriété aurait été compétent pour agir en justice sur des points relevant des parties communes, à l’exclusion des copropriétaires, pris individuellement.

Ils rappellent que l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, et aux règles de droit applicables aux immeubles en copropriété.

Les consorts [K] estiment que les dispositions de l’article L. 111-6-7 du code de la construction et de l’habitation invoquées par les époux [O] ne sont pas applicables au cas d’espèce.

Les appelants font également valoir que même en cas d’urgence, les époux [O] disposent de la faculté d’accéder à leur compteur, puisqu’une clé permettant l’accès leur a été remise et qu’un accord express leur a été donné par les appelants pour traverser leur bien et ils indiquent que les consorts [O] ont fait réaliser des travaux au sein de leur cuisine en 2018-2019, qui a nécessité de couper l’eau pour la mise en place de leur évier et autres, puis son rétablissement à l’issue des travaux.

M. [K] conteste la main courante versée aux débats par M. et Mme [O] et rappelle qu’une main courante ne constitue pas une procédure pénale, mais le simple recueil des doléances du déclarant.

Sur les devis produits, les appelants considèrent qu’ils sont manifestement surévalués et paraissent des devis de pure complaisance étant précisé qu’ils ont été sollicités pour les besoins de la procédure par les époux [O].

Ils contestent la demande de réserve des droits dans la mesure où la partie adverse a disposé de tout le temps nécessaire pour obtenir de nouveaux devis et le fait que le devis soit assorti de l’indice BT 01, puisqu’il ne s’agit pas à proprement dit d’un problème de construction, mais d’un simple devis de déplacement d’un compteur.

S’agissant de la demande aux fins de faire « Condamner solidairement, à tout le moins in solidum Monsieur [N] [K] et Monsieur [E] [K], héritier de Madame [T] au paiement de la somme de 7.073,35 € assortie de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis », formulée pour la première fois dans des conclusions du 10 février 2022, ils estiment qu’elle est irrecevable comme étant une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Ils admettent que l’appelant incident peut présenter des demandes qui seraient l’accessoire d’une demande principale en application de l’article 566 du code de procédure civile, mais qu’ils ne peuvent le faire que dans leurs premières écritures qui fixent les prétentions, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile.

Ils ajoutent que l’actualisation de devis n’a pas le caractère d’une demande accessoire.

Les appelants contestent la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, tant en son principe qu’en son quantum, ils indiquent que les époux [O] n’ont pas de préjudice puisqu’ils ont toujours la possibilité d’accéder à la cave, ce que ne contestent pas les intimés et que subsidiairement la somme de 1 500 euros est parfaitement excessive et ne peut qu’être rejetée, subsidiairement réduite.

Enfin ils rappellent que la solidarité ne se présume pas, qu’ils sont propriétaires en indivision de leurs lots de copropriété selon acte du 15 mars 1995, pour 50% chacun et que de ce seul fait toute demande de condamnation de quelque nature que ce soit ne peut être prononcée in solidum ou solidairement, mais uniquement pour part et portion dans l’indivision c’est-à-dire 50% sans solidarité, ni condamnation in solidum.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, les consorts [O] demandent à la cour, au visa des articles 516 et suivants, 637 et suivants et 1240 du Code civil, de :

faire droit à l’appel incident, et infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations dues aux époux [O],

débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. [N] [K] et Monsieur [E] [K] héritier de Madame [T] au paiement de la somme de 7 073,35 euros assortie de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis ;

A défaut,

les condamner solidairement, à tout le moins in solidum au paiement de la somme de 6 150,16 euros assortie de l’indice BT01à compter de l’émission des devis ;

En outre,

les condamner solidairement, à tout le moins in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

confirmer le jugement pour le surplus ;

condamner solidairement, à tout le moins in solidum les consorts [K] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, les consorts [O] exposent qu’afin de garantir un accès à ce compteur d’eau malgré les travaux menés en 1995 et puisque les relations entretenues étaient amicales, les époux [K] avaient donné une clé de leur logement aux époux [O].

Par la suite, les relations entre les voisins se sont dégradées et c’est dans ces conditions que les époux [O] ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient plus avoir accès au logement des défendeurs grâce à la clé de leur logement, en raison notamment des risques de suspicions de vols ou de dégradations qui pourraient être portés sur eux.

Ils soulignent que dès le 17 juillet 2018, ils réclamaient un accès direct au compteur d’eau par courrier et que le rétablissement de la situation se fasse aux frais de M. [K] et de Mme [T].

Les époux [O] maintiennent que les travaux de déplacement du compteur d’eau dans des parties accessibles par les époux [O] doivent se faire aux frais des défendeurs, car c’est de leur propre fait que cet accès a été supprimé.

Les intimés estiment que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que l’action introduite par les époux [O] est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire.

Ils soutiennent qu’il existe bien une servitude, car il est expressément mentionné en page 7 de l’état descriptif de division (Pièce n°3) que « Toutefois, en cas de nécessité pour l’exécution des travaux d’entretien et des réparations de la conduite d’eau commune, et des compteurs d’eau, situés dans la cave du lot n°1, le propriétaire du lot 2 aura l’accès à cette cave, tant pour lui-même que pour les Entreprises et ouvriers chargés des travaux. »

Ils soulignent que selon les dispositions de l’article 637 du code civil qu’ « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »

Ils soutiennent que le droit attaché à une servitude est un droit réel et immobilier et qu’à compter de la suppression de ce droit, les concluants disposaient bel et bien d’un délai de 30 ans pour agir et que leur servitude ayant été unilatéralement supprimée, ils sont bien fondés à solliciter le déplacement de leur compteur.

Les consorts [O] font valoir que la Cour de cassation a d’ailleurs précisé dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 11 février 2005 (n°13-26023) que « l’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiètement est une action réelle immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles » (Ou encore, dans le même sens, Civ. 3ème, 10 septembre 2008, n°07-45983 espèce dans laquelle il s’agissait bien d’une servitude).

Ils rappellent que les travaux supprimant l’accès à la cave et donc notamment au compteur d’eau, ont été réalisés en 1995, qu’il n’y a donc que 24 ans qui se sont écoulés entre la réalisation des travaux et l’assignation et que la prescription acquisitive étant de 30 ans, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.

Les intimés font valoir qu’en tout état de cause la prescription, même si elle devait être déclarée quinquennale ne commence à courir qu’à « compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », que l’accès à leur compteur d’eau leur a définitivement été refusé au moment où les rapports entre les parties se sont gâtés de manière définitive et irrévocable, du fait du comportement agressif de M. [K].

Ainsi, selon les intimés, ce n’est pas depuis 2007 que les époux [O] n’ont plus la clé de la maison des défendeurs, mais seulement à compter du 8 août 2017 soit au moment où les consorts [K]/[T] ont décidé d’assigner en justice les époux [O], les relations entre eux étant devenues conflictuelles.

Les époux [O] estiment que la cour est bien saisie de la demande de dommages et intérêts, car s’ils ont limité leur appel incident aux quantums des condamnations ordonnées par le Tribunal, la demande de dommages et intérêts ayant été refusée par le premier juge, elle est nécessairement concernée par l’appel.

Pour démontrer la faute commise par les consorts [K]-[T], ils s’en réfèrent à la motivation du premier jugement.

Ils ajoutent que si les époux [O] ont donné leur accord pour les travaux réalisés en 1995 par les consorts [K], néanmoins, aucune assemblée générale ne s’est tenue pour valider ces travaux en violation des règles les plus élémentaires de la copropriété et que les consorts [K]/[T] avaient pris soin de ne pas révéler aux intimés l’impact qu’auraient lesdits travaux sur leur accès au compteur d’eau.

Les intimés font valoir que l’accès à la cave doit être garanti par un accès direct pour les époux [O], comme précisé dans l’état descriptif de division et règlement de copropriété.

Selon les époux [O], plusieurs solutions sont donc possibles, aux frais des appelants: la remise en l’état avant travaux de l’accès à la cave et donc au compteur d’eau, la mise en place d’un compteur d’eau dans des parties communes, accessibles directement par les deux parties et l’installation de compteurs individuels dans chacun des foyers.

Ils invoquent les dispositions des articles L.135-1 et R.135-1 du code de la construction et de l’habitation pour affirmer que l’accès au compteur d’eau doit obligatoirement être assuré dans les nouvelles constructions et que le principe d’égalité de tous devant la loi impose que ce texte soit appliqué également aux constructions plus anciennes, et donc à la copropriété des époux [O].

Ils en déduisent que le compteur d’eau litigieux, placé dans les parties privatives de M. [K] et de Mme [T] est inaccessible pour les opérateurs de service d’énergie, ceux-ci ne pouvant se voir remettre la clé du logement dans lequel le compteur se trouve et qu’afin de simplifier cet accès, les appelants doivent, à leur choix et à leur frais, rétablir l’accès à la cave, ou déplacer le compteur litigieux dans des parties communes.

Les intimés soutiennent aussi qu’il existe une obligation de payer les charges sur justificatifs, que la loi du 6 juillet 1989, dans son article 23 précise que le locataire est tenu de payer ses charges sur justifications, que ce texte doit pouvoir également s’appliquer au propriétaire, et permet d’appuyer une demande auprès du copropriétaire de pouvoir accéder au compteur situé dans une partie inaccessible.

Ils indiquent aussi qu’il y a une obligation de garantir l’accès aux distributeurs d’énergies selon les dispositions de l’article L. 111-6-7 du Code de la construction et de l’habitation et des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, et que si un tel accès est obligatoire pour les services d’électricité et de gaz, une telle obligation doit également s’imposer pour les services d’eau.

Les époux [O] relèvent également qu’en cas de problème, ou de nécessité (comme prévu dans le règlement de copropriété), les époux [O] ne peuvent accéder au compteur d’eau, pour autant leur responsabilité peut être engagée puisqu’ils sont responsables des canalisations qui relient les équipements situés dans leurs parties privatives (toilettes, installations sanitaires (douche, baignoire), cuisine, etc…

Ils ajoutent que l’hostilité des époux [K] ne fait d’ailleurs aucun doute, puisqu’ils n’ont pas hésité à assigner les époux [O] en 2018 devant les tribunaux de Thionville.

Les époux [O] indiquent que du fait du harcèlement insidieux et nocif des défendeurs ont été ainsi amenés à déposer plusieurs mains courantes pour relater les attaques dont ils sont victimes et que pour éviter tout contact avec les défendeurs, les époux [O] souhaitent avoir un accès direct à la cave.

Il est précisé ici que la fameuse clé n’est pas une clé d’accès à la cave mais une clé ouvrant la porte d’entrée du domicile des consorts [K] [T] et donc cette clé aurait permis aux époux [O] d’avoir accès à la totalité des pièces de ce domicile et non pas seulement à la cave.

Ils tiennent à préciser que le domicile des consorts [K] [T] est composé d’une maison de plain-pied qui fait l’objet d’une extension de l’appartement initial lequel est situé lui sous l’appartement des époux [O] et par conséquent cette clé donne accès à un logement de plus de 18 mètres et pour accéder à cette fameuse cave il est indispensable de traverser le domicile sur de nombreux mètres.

Ils estiment qu’il est suspect que compte tenu des relations de voisinage fortement dégradées entre les parties, que les consorts [K]/[T] aient souhaité confier sans aucune arrière-pensée la clé d’accès à la totalité de leur domicile et de leurs biens les plus intimes.

Ils font aussi valoir qu’ils doivent pouvoir accéder au compteur qui fait partie des parties communes comme le précise le descriptif de division et règlement de copropriété selon lequel doivent être considérées comme appartenant aux parties communes « la chaudière et les appareils de de chauffage central, de service d’eau chaude et de climatisation ».

Ils considèrent qu’en restreignant l’accès à ce compteur, les consorts [K] ont annexé abusivement une partie commune.

En tout état de cause, les consorts [O] font valoir qu’il n’a jamais été prouvé que la clé remise donnait bien accès à la cave où se trouve le compteur d’eau, que même si cela était, rien ne prouve que, compte tenu du contexte entre les parties, la cave n’eût pas été rendue inaccessible par un autre moyen (travaux intérieurs), que ladite clé n’aurait pas été rendue inactive par un changement de serrure…

Ils estiment que s’il y a intention de nuire, celle-ci ne peut provenir que des consorts [K], qui par leurs man’uvres, empêchent les demandeurs de jouir paisiblement de leur bien, raison pour laquelle ils demandent la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Concernant la somme à laquelle les appelants ont été condamnés, les époux [O] demandent qu’elle soit réactualisée en cours de procédure, à tout le moins qu’elle soit assortie de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis.

Ils ajoutent que la demande de condamnation in solidum n’est pas nouvelle mais résulte de l’évolution du litige et notamment du décès de Mme [T].

Quant à l’actualisation des devis, selon les intimés, elle résulte nécessairement d’une demande accessoire à la demande principale et se justifie aisément par le temps qui n’a de cesse de courir au vu du temps que prend cette procédure.

MOTIFS DE LA DECSION

I- Sur la dévolution de l’appel

L’article 562 du code de procédure civile dispose que :

« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».

De plus, l’article 954 alinéa 3 du même code dispose que :

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».

Si dans le corps de leurs écritures, les consorts [K] font valoir que la cour n’est pas saisie par les époux [O], d’une demande d’infirmation quant au rejet par le tribunal de la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, le dispositif de leurs écritures ne contient pas de demande aux fins de faire déclarer ou constater que la cour n’est pas saisie de cette prétention.

La cour ne répondra donc pas sur ce point, étant observé au surplus que la formulation de l’appel incident est assez générale (infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations dues aux époux [O]) et que le premier juge avait fait intégralement droit à la demande des époux [O] en paiement de la somme de 6150,16 euros au titre des frais de déplacement du compteur d’eau, ce dont il se déduit que M. et Mme [O] ont bien souhaité former un appel incident à l’encontre de la décision de première instance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de la jouissance.

II- Sur le défaut de droit d’agir

L’article 122 du code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

De plus, l’article 954 alinéa 3 du même code dispose que :

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».

Il se déduit des écritures des consorts [K] que ces derniers entendent soulever le défaut d’intérêt à agir des consorts [O], au motif que ces derniers n’ont pas succombé.

Néanmoins, la demande d’irrecevabilité des prétentions des consorts [O], au motif du défaut de droit d’agir, ne figure pas dans le dispositif des écritures des consorts [K].

La cour ne statuera donc pas sur ce point.

Au surplus, il a été exposé dans le paragraphe précédent que les consorts [O] ont entendu relever appel de la décision en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et qu’ils ont ré-évalué à hauteur de cour leurs prétentions au titre du préjudice matériel.

III- Sur la prescription

L’article 2224 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Une action personnelle est une action en justice par laquelle on demande la reconnaissance ou la sanction d’un droit personnel, tel une créance.

L’article 2227 du code civil dispose que :

« Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Une action réelle immobilière est une action en justice par laquelle on demande à ce que soit reconnu ou protégé un droit réel principal (propriété) ou accessoire (usufruit ou servitude) sur un immeuble.

M. et Mme [O] présentent principalement une demande en paiement de la somme de 6 150,16 euros en raison de la nécessité alléguée de déplacer leur compteur d’eau.

Même s’ils sollicitent également le paiement de la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, au motif que les consorts [K] les ont privés de l’accès à leur compteur d’eau, ils ne demandent pas pour autant à la cour de faire cesser ce trouble et de protéger leur servitude.

Ils n’exercent donc pas une action possessoire, étant rappelé qu’en tout état de cause les actions possessoires ont été abrogées par l’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et que depuis le 18 février 2015, seules les actions en référé assurent l’exercice de la protection possessoire.

Il s’en déduit également que M. et Mme [O] n’exercent pas une action réelle immobilière mais une action personnelle et c’est donc la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’applique.

Il est constant que les travaux menés par M. [K] l’ont été en 1995, de sorte qu’au plus tard courant 1996, à l’occasion du relevé annuel de leur compteur d’eau, les consorts [O] pouvaient s’apercevoir de la modification des lieux et de la nécessité de procéder à des aménagements.

Il convient donc de fixer à la date du 31 décembre 1996 le point de départ du délai de prescription.

Ainsi au 14 mars 2019, date de l’assignation, la prescription était d’ors et déjà acquise.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu’il a condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] à verser aux époux [O] la somme de 6150,16 euros au titre des frais de déplacement du compteur d’eau dans des parties communes accessibles et statuant à nouveau, déclare irrecevables au motif de la prescription les demandes de M. et Mme [O] en paiement de la somme de 7 073,35 euros assortie de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis ou de la somme de 6 150,16 euros assortie de l’indice BT01à compter de l’émission des devis et de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] à verser aux époux [O] une somme de 800 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] aux dépens de l’instance et statuant à nouveau, condamne M. et Mme [O] au paiement des dépens de première instance.

Les époux [O] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel.

Pour des considérations d’équité, ils devront aussi payer la somme de 4 000 euros aux consorts [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu’il a condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] à verser aux époux [O] la somme de 6150,16 euros au titre des frais de déplacement du compteur d’eau dans des parties communes accessibles, en ce qu’il a condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] à verser aux époux [O] une somme de 800 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [N] [K] et Mme [B] [K] aux dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables au motif de la prescription les demandes de M. [X] [O] et de Mme [J] [O] son épouse en paiement de la somme de 7 073,35 euros assortie de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis ou de la somme de 6 150,16 euros assortie de l’indice BT01à compter de l’émission des devis et de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [X] [O] et Mme [J] [O] son épouse aux dépens de l’instance ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [O] et Mme [J] [O] son épouse aux dépens de l’appel ;

Condamne M. [X] [O] et Mme [J] [O] son épouse à payer à M. [N] [K] et à M. [E] [K] la somme de 4 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre

 


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