Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00131

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Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00131

27 avril 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
22/00131

N° 164

CG

————–

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Jourdainne,

– Me Bouyssie,

le 27.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 27 avril 2023

RG 22/00131 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/223, rg n° 17/00092 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mai 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 avril 2022 ;

Appelant :

M. [L] [D], né le [Date naissance 6] 1951 à Andelys, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Ayant pour avoat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1957 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

Mme [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] Lotus lots B 17-B18 ;

M. [E] [Y], né le [Date naissance 5] 1984 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], héritier de [U] [Y], fils de [T] [W] épouse [Y], décédée le [Date décès 4] 2014 ;

Mme [Z] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;

M. [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

M. [X] [Y], né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Afarerii ;

Représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023,

devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 22 mai 2020 le tribunal de première instance de Papeete a :

– Condamné M. [L] [D] à payer à la sucession de [T] [W] veuve [Y] la somme de 6 810 000 XPF au titre des loyers impayés, déduction faite du versement ci-dessus rappelé,

– Débouté M. [L] [D] de sa demande de compensation avec les sommes exposées au titre des travaux,

– Validé la saisie conservatoire pratiquée le 16 février 2017 entre les mains du Centre des chèques postaux,

– Converti la saisie conservatoire pratiquée le 16 février 2017 entre les mains du Centre des chèques postaux en saisie-exécution,

– Attribué à la succession de [T] [W] veuve [Y] les sommes dues par le centre des chèques postaux à [L] [D],

– Débouté les consorts [Y] de leur demande au titre des dégradations du locataire,

– Condamné [L] [D] à verser à la succession de [T] [W] veuve [Y] la somme de 700 000 XPF au titre des loyers d’avril au 31 août 2017,

– Débouté les consorts [Y] de leur demande au titre de la résistance dilatoire de [L] [D],

– Débouté [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts,

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– Condamné [L] [D] à payer aux consorts [Y] ensemble la somme de 200 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

– Condamné [L] [D] aux dépens.

Par requête en date du 28 avril 2022 M. [L] [D] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Déclarer l’appel recevable et bien fondé in parte qua,

Réformer le jugement du tribunal civil de première instance en ce qu’il fixe la créance locative à la somme de 6 810 000 XPF au titre des loyers impayés,

Statuant à nouveau fixer la créance locative à la somme de 4 060 000 XPF,

Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de compensation avec les sommes avancés au titre des travaux d’entretien du bien loué à hauteur de 950 778 XPF,

En conséquence dire et juger que M. [D] est redevable de la somme de 4 060 000 -950 778 XPF – 140 000 XPF = 2 969 222 XPF,

Dire n’y avoir lieu à l’allocation de frais irrépétibles,

Condamner les consorts [Y] aux dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2023 M. [L] [D] demande à la cour de :

Donner acte à M. [D] de son désistement d’instance et de son action,

Dire que le désistement est parfait à la condition que les consorts [Y] acceptent le désistement,

Dire que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens d’instance.

Par conclusions en date du 8 février 2023 M. [K] [Y], Mme [O] [Y], M. [E] [Y], M. [X] [Y], Mme [Z] [Y] épouse [J], M. [M] [Y] demandent à la cour de :

Donner acte aux consorts [Y] de leur désistement d’instance et d’action.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 222 du même code le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce les intimés s’accordent sur le désistement d’instance tel que présenté par l’appelant dès lors ce désistement est parfait.

Aux termes des dispositions de l’article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce M. [D] sera donc condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Constate le désistement des parties,

Le déclare parfait,

Condamne M. [D] aux dépens.

Prononcé à [Localité 12], le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

 


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