Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 20/00028

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Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 20/00028

27 avril 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
20/00028

N° 39

KS

—————

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Lamourette,

– Me Jacquet,

– Me Des Arcis,

– Curateur,

le 28.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 27 avril 2023

RG 20/00028 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 04-ter/2019, rg n° 10/00104 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 15 avril 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 mai 2020 ;

Appelante :

Mme [A] [T] épouse [AE], née le 1er mai 1954 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] Raiatea ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [AG] [AH] épouse [AC], née le 14 juin 1959 à Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

Mme [CL] [H], née le 6 avril 1958 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

M. [CA] [AJ], né le 19 juin 1946 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

M. [BV] [BG], né le 22 octobre 1939 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

M. [V] [CV] [D]-[P], demeurant à Raiatea [Adresse 15] ;

Mme [AK] [F] épouse [E],demeurant à [Adresse 10] ;

Mme [Z] [BB], demeurant à [Adresse 6] ;

Mme [X] [D] épouse [L], demeurant à [Adresse 13] ;

Représentés par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;

M. [H] [D], demeurant à [Adresse 3] ;

Non comparant, assigné à personne le 20 juillet 2022 ;

M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 2] ;

Non comparant, assigné à agent habilité le 14 décembre 2020 ;

M. [W] [BK] [BB], né le 22 octobre 1953 à [Localité 17], demeurant à [Adresse 5] ;

Non comparant, assigné à personne le 13 juillet 2022 ;

Mme [Z] [BL] [BB], née le 17 avril 1952 à [Localité 17], demeurant à [Adresse 9] ;

Non comparante, assignée à personne le 11 juillet 2022 ;

Mme [AK] [R] [F] épouse [E], née le 26 février 1965 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 8] ;

Non comparante, assigné à personne le 19 juillet 2022 ;

Ordonnance de clôture du 21 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête en date du 27 août 2010, Madame [A] [AE] a saisi le tribunal de première instance de Papeete section détachée de RAIATEA, aux fins de faire valoir ses droits sur la terre [Localité 1], rappelant qu’elle est propriétaire de cette terre comme venant aux droits de son arrière arrière grand-père [AY] a [BW] dit aussi [BZ] a [AS], sollicitant la convocation de Mme [H] et Mme [AC].

Par conclusions enregistrées en date du 15 février 2012, Monsieur [CA] [AJ] est intervenu volontairement aux débats, en qualité de co-propriétaire indivis de cette terre mentionnant que la terre [Localité 1] a été revendiquée et attribuée à [AY] a [BW] le 23 avril 1901 par la commission d’attribution des terres. Il a soutenu que ses frères et s’urs lui ont succédé, à savoir :

– [J] [BA] (dont il s’est dit ayant droit),

– [CF] [AY],

– [CS] [BZ],

– [T] [BZ],

– [DH] [T],

– [BN] [AY].

Par jugement avant dire droit en date du 26 juillet 2013, il a été enjoint aux parties de mettre en cause le curateur aux successions vacantes et de produire :

– toutes pièces justificatives attestant de leur lien de filiation avec [AY] A [BW] et notamment :

– l’acte de vente sous seing privé du 9 février 1922 de Mme [B] a [CK], de M. [DG] a [CK], de Mme [C] a [CK] et de Mme [CI] a [T] au profit de [BX] a [BP] et l’extrait de compte hypothécaire [BX] a [BP].

Par assignation du 23 août 2013, le curateur aux successions et biens vacants a été appelé en cause, pour représenter les ayants droit de [AY] a [BW].

Par conclusions en date du 16 février 2015, le curateur aux successions et biens vacants a fait valoir qu’après recherches, il existe un acte de notoriété après décès de [AY] a [BW] établi le 23 Juillet 1921 extrait des actes civils publics enregistré le 17 août 1921 volume 30 Folio 55 N° 12. Selon cet acte, [AY] a [BW] propriétaire de la terre [Localité 1] a [Localité 16], décédé, sans enfants le 3 décembre 1918 laisse pour seuls héritiers :

– son cousin : [AT] (t) a [BI],

– ses neveux et nièces : [CT] (t) a [BI] ; [B] (v) a [CK]; [DG] (t) a [CK] ; [C] (v) a [CK] ; [CI] (v) a [T] ; [BY] (t) a [DD],

[B] (v) a [CK] ; [DG] (t) a [CK] ; [C] (v) a [CK] ; [CI] (v) a [T] sont les vendeurs à l’acte du 9 février 1922 au bénéfice de [BX] a [BP],

– ses petits neveux et pièces nièces : [U] (v) a [O] et [O] (t) a [AN].

Le curateur a relevé que [AY] a [BW] a laissé pour seuls héritier ; cousin, neveux et nièces et petits neveux et petites nièces, tous identifiés, lesquels n’ont pas été mis en cause.

Par jugement n° RG 10/00104, n° de minute 04-TER/2019 en date du 15 avril 2019, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, après avoir constaté que ni [A] [AE] ni [CA] [AJ] n’ont produit l’acte de notoriété après décès tel que mentionné par le curateur aux successions et biens vacants, a estimé que ceux-ci ne démontraient pas leur qualité d’ayants droit du revendiquant et a dit :

– Déclare irrecevable l’intervention volontaire de [CA] [AJ] ;

– Déclare irrecevable la demande d'[A] [AE] ;

– Condamne [A] [AE] aux entiers dépens.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2020, Madame [A] [T] épouse [AE], ayant pour avocat Maître Jean Yves DESPOIR, a interjeté appel de cette décision, dont il n’est rien dit de la signification.

Madame [A] [T] désigne à sa requête comme défendeurs Madame [AG] [AH] épouse [AC], Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ], Monsieur [BV] [BG] et Monsieur le Curateur aux successions et biens vacants pour représenter les héritiers inconnus de [AY] a [BW] né à Raiatea vers 1878 et décédé à Bora-Bora le 2 décembre 1918.

Aux termes de sa requête et de ses conclusions en date du 9 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [A] [T] demande à la Cour de :

Vu la dévolution successorale de Feu [AY] [BZ] [BG], dit [AY] a [BF], dit [AY] [BY], dit [BW],

Vu l’étude foncière de la terre [Localité 1] sise à [Localité 16] Raiatea,

Vu le jugement rendu le 15 avril 2019,

– Constater que l’appelante a bien qualité à agir ;

– Dire et juger que l’appel est recevable ;

En conséquence :

– Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2019 en toutes ses dispositions, fins et conclusions ;

– Nommer un expert ayant pour mission de :

> situer la terre [Localité 1] sise à [Localité 14] Raiatea,

> délimiter et donner la superficie exacte des parcelles de la terre [Localité 1] sise à [Localité 14] Raiatea,

> faire l’état des lieux des parcelles de la terre [Localité 1] sise à [Localité 14] Raiatea,

> au vu de la dévolution successorale de la famille, des droits collatéraux à partager, de la vente du 9 février 1922, faire le partage de la terre [Localité 1] entre les ayants- droit de :

1 Feu [BX] a [BP] acheteur par acte du 9 février 1922,

2 Feue [DE] a [T],

3 Feu [AY] [BW],

4 Feu [AI] [BD] ([T]], dit [O] a [T], dit [O] a [BZ], dit [O] [T] a [Y] a [AY],

– Dire Et Juger que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge par chaque branche familiale.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ] et Monsieur [BV] [BG], ayant tous pour avocat Maître Thierry JACQUET, demandent à la Cour de :

– Réformer le jugement entrepris,

– Faire droit à la demande d’expertise,

– Ordonner le partage en 7 lots de la terre Arure entre les ayants droits de l’attributaire,

Avant dire droit,

– Ordonner l’appel en cause du curateur pour représenter les souches non présentes à la procédure et plus particulièrement les ayants droit dans chaque souche qui n’ont pas cédés leurs droits.

Et par conclusions sur incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ] et Monsieur [BV] [BG], demandent au Conseiller de la mise en état de :

-Ordonner une expertise généalogique pour déterminer :

* si [J] [BA] est la fille de [AY] a [BW]

* et si [C], [B] et [DG] [AM], enfants de [J] [BA], sont les mêmes personnes que [C], [B] et [DG] [CK] neveux et nièces de [AY] a [BW].

Par conclusions en réponse à l’incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [A] [T] demande au Conseiller de la mise en état de rejeter la demande d’expertise au motif qu’une expertise a déjà eu lieu ; cette expertise est jointe à l’acte rectificatif de l’acte de dépôt de l’expertise généalogique au nom de M. [AY] [BW] en date du 21 décembre 2012 établi par Me [S] [M], expertise effectuée par M. [BT]. Ils soutiennent que cette expertise démontre, tout comme l’analyse effectuée par la généalogiste dans la dévolution successorale communiquée dans le cadre du fond de ce dossier, que les consorts [H], [AJ] et [BG] n’entrent pas dans le partage de la terre [Localité 1] sise à [Localité 14] Raiatea. Ils demandent également au Conseiller de la mise en état de condamner conjointement Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ] et Monsieur [BV] [BG] à payer à l’appelante au fond la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 226.000 F au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance n°17 du 4 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dit :

«Les termes du jugement sont clairs, les parties ont été déclarées irrecevables pour avoir très insuffisamment mis en état la procédure malgré un jugement avant dire droit qui soulignait l’importance de l’acte de vente sous seing privé du 9 février 1922 au profit de [BX] a [BP] ainsi que la nécessaire production de tous les éléments permettant d’établir la dévolution successorale de [AY] a [BW]. Le Tribunal n’a rien tranché au fond de la dévolution successorale de [AY] a [BW], pas davantage il n’a déterminé qui sont les propriétaires de la terre, ni dit qui pouvait être attributaire d’un lot sur la terre [Localité 1]. De plus, les propriétaires mentionnés au cadastre n’ont pas été appelés en la cause devant lui.

Ainsi, aucune disposition du jugement ne fait grief aux parties de manière définitive, les parties pouvant le saisir de nouveau en produisant les éléments omis. Si la Cour venait à déclarer les parties recevables après que celles-ci aient produit devant elle les pièces exigées par le premier juge, la Cour ne pourrait que renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier pour que soit préservé le double degré de juridiction, notamment pour [V] [D], [G] [I] [DF] [D], les ayants-droit de [K] [N] [CY] [D] épouse [F], et [H] [D] qui sont désignés à la matrice cadastrale comme les propriétaires de la terre [Localité 1].

Les parties sont aujourd’hui assistées de conseils devant la Cour, il ne peut qu’être rappelé qu’il leur appartient de réfléchir à la nature de l’action qu’elles souhaitent soumettre à la justice, qu’elles se doivent également de l’exprimer clairement, l’action en reconnaissance de propriété devant nécessairement être un préalable à l’action en partage en présence de propriétaires par titre autres que les descendants du revendiquant. Ces actions ne peuvent par ailleurs pas être mises en ‘uvre, et être déclarées recevables, sans que soient appeler en la cause tous ceux qui pourraient voir leurs droits remis en question par cette action en reconnaissance de propriété.

Alors que les parties n’ont pas daigné procéder à la mise en état de leur dossier devant le Tribunal, ce qui a conduit à les déclarer irrecevables et qu’ils n’ont jamais appelé en la cause les propriétaires à la matrice cadastrale de la terre dont ils entendent se voir reconnus propriétaire indivis puis demander le partage, la Conseillère de la mise en état ne peut que s’interroger sur le sens que les parties souhaitent donner à leur appel alors qu’il serait bien plus efficient de saisir à nouveau le Tribunal en se soumettant aux demandes qui leur avaient été faîtes et en respectant les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française, notamment en son article 449-6.»

Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ] et Monsieur [BV] [BG] ont été déboutés de leur demande d’expertise généalogique.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ] et Monsieur [BV] [BG], demandent à la cour de :

– Réformer le jugement entrepris ;

– Dire et juger les concluants titulaires de droits et recevables en leur intervention ;

– Renvoyer les parties pour le surplus devant le Tribunal Foncier pour voir statuer sur les demandes d’expertise et de partage avec appel des cts [D] mentionnés comme propriétaires à la matrice cadastrale.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 12 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [A] [T] épouse [AE], ayant maintenant pour avocat Maître Mathieu LAMOURETTE, demande à la cour de :

– Décerner acte à l’appelante de son désistement d’instance (RG 20/00028) devant la cour par suite de l’ordonnance de 04/02/2022 l’invitant à ressaisir le tribunal ab initio en reconnaissance de propriété puis en partage de la terre [Localité 1] sise à [Localité 14], RAIATEA.

– Statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la cour du 23 février 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023.

MOTIFS :

En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l’appel est admis en toute matière. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, si Madame [A] [T] épouse [AE] a tiré les conséquences de l’ordonnance du 4 février 2022 en se désistant de son appel, Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ] et Monsieur [BV] [BG] maintiennent leur appel incident sans veiller pour autant à la mise en état de la procédure.

Ainsi, le désistement de l’appel présenté par Madame [A] [T] épouse [AE] emporte acquiescement de sa part au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 10/00104, n° de minute 04-TER/2019 en date du 15 avril 2019.

L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis sous le contrôle du juge qui veille au bon déroulement de l’instance et qui a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.

Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a dit les parties irrecevables en leurs demandes après avoir acté qu’elles se sont, de fait, refusées à respecter le contradictoire et à mettre la procédure en état d’être jugée malgré les injonctions du juge.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea n° RG 10/00104, n° de minute 04-TER/2019 en date du 15 avril 2019, en toutes ses dispositions.

Rappelant que aucune disposition du jugement ne fait grief aux parties de manière définitive, le Tribunal n’ayant rien tranché au fond de la dévolution successorale de [AY] a [BW], pas davantage qu’il n’a déterminé qui sont les propriétaires de la terre, ni dit qui pouvait être attributaire d’un lot sur la terre [Localité 1], la cour dit que si les parties souhaitent voir statuer sur leurs demandes quant à la dévolution successorale de [AY] a [BW] et quant à leurs éventuels droits sur la terre [Localité 1] sise à [Localité 14] Raiatea, il leur appartient de saisir le tribunal foncier en veillant à exprimer clairement leurs demandes, dans le respect du contradictoire dû aux propriétaires mentionnés au cadastre qui devront nécessairement être appelés en la cause devant le Tribunal foncier.

Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ] et Monsieur [BV] [BG] doivent être condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DONNE acte à Madame [A] [T] épouse [AE] de son désistement d’appel,

DIT que le désistement de l’appel emporte acquiescement de Madame [A] [T] épouse [AE] jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 10/00104, n° de minute 04-TER/2019 en date du 15 avril 2019 ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 10/00104, n° de minute 04-TER/2019 en date du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE Madame [CL] [H], Monsieur [CA] [AJ] et Monsieur [BV] [BG] aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


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