Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 18/00048

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Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 18/00048

27 avril 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
18/00048

N° 35

KS

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Copies exécutoires

délivrées à :

– Me Merceron,

– Me Neuffer,

le 28.04.2023.

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Tracqui-Pyanet,

– Mes Fritch et Marjou,

– Curateur,

– Greffe des Terres,

le 28.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 27 avril 2023

RG 18/00048 ;

Décisions déférées à la Cour : jugements n° 20, 24/add, 62/add et ordonnance JME n° 195 rg n° 01/00091 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des Terres, du 9 février 2005, 8 février 2006, 10 mars 2010 et 24 avril 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 mai 2018 ;

Appelants :

M. [I] [VT], né le 4 février 1941 à [Localité 17] et décédé le 30 septembre 2021 à [Localité 38], représenté par ses ayants-droit :

Mme [IA] [VB] [CA] [VT] 1ère jumelle, née le 27 juillet 1965 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;

Mme [Y] [UJ] [VT] 2ème jumelle, née le 27 juillet 1965 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 40] ;

M. [OI] [VT], né le 17 juillet 1966 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 41] ;

Mme [LM] [WL] [VT] épouse [Z], née le 23 juin 1967 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 42] ;

Mme [FV] [DT] [VT], née le 10 mars 1969 à [Localité 37],

de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;

Mme [UI] [VT], née le 13 septembre 1971 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

Mme [BG] [VT], née le 27 avril 1974 à à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 42] ;

Mme [KU] [FW] [VT], née le 9 décembre 1978 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 42] ;

Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [MG] [XW], né le 30 janvier 1940 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

M. [OI] [P], né le 25 avril 1946 à Papeari, de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;

M. [R] [HI] [VT], né le 22 juin 1936 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;

Mme [UH] [VT] épouse [K], née le 7 avril 1936 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;

Mme [XY] [VT] épouse [MF], née le 18 septembre 1940 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;

Mme [T] [VT] épouse [GN], née le 15 septembre 1937 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

Mme [CI], [D] [IT] née le 19 août 1963 à [Localité 37], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 47] ;

Mme [J], [ZG] [IT], né le 25 février 1967 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;

Mme [YP], [BC] [IT], née le 7 Février 1968 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;

Mme [C], [KD] [IT] épouse [IR], née le 27 mai 1970 à [Localité 37], de nationalité française, [Adresse 9];

M. [OJ], [RN] [IT], né le 27 septembre 1971 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ;

Mme [M], [VC] [IT] épouse [OK], née le 9 août 1973 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ;

Ces six derniers ayant droit de [EL] [IT], née le 7 mai 1943 à [Localité 37] et décédée le 13 juin 2012 à [Localité 44] ;

Représentés par Me Philippe Temauiiari NEUFFER, avoat au barreau de Papeete ;

M. [PC] [PV], né le 22 juillet 1945 à [Localité 37], de nationalité française, [Adresse 10] ;

Ayant pour avocat la Selarm M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [S] [KW] veuve [XF], née le 13 mai 1947 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2020/002385 du 26 janvier 2021 ;

M. [N] [X] [KW], demeurant à [Adresse 32], nantie de l’aide juridictionnelle n° 3685 du 26 janvier 2021 ;

Représentées par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;

M. [NS] [W], né le 25 mars 1964 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34], représente les trois autres légataires universels de [F] [DI] a [JL], fille de [YR] a [B], héritière pour moitié de la Succession de [VV] a [VT] ;

Non comparant, assigné à personne le 20 août 2019 ;

M. [FD] [YO], né le 22 octobre 1949 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] [Adresse 43] ;

Non comparant, assigné à personne le 20 août 2019 ;

M. [PU] [FF], né le 10 octobre 1953 à Paopao, de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;

Non comparant, assigné à personne le 21 août 2019 ;

Mme [HY] [DU] dite [PB] [KX] [TO] épouse [A]

née le 11 mai 1944 à Teaharoa – Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

Non comparante, assignée à personnele 21 août 2019 ;

M. [GO] [IB], né le 11 février 1969 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;

Non comparant, assignée à personne le 21 août 2019 ;

M. [LN] [ZZ], demeurant à [Adresse 22] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 23 juillet 2020 ;

Mme [ZI] [B]-[FX], née le 27 mai 1962 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 11] ;

Non comparante, assignée à personne le 22 juillet 2020 ;

M. [R] [SF], demeurant à [Adresse 18] ;

Non comparant, assigné à personne le 20 août 2019 ;

Mme [MH], [G] [AO] épouse [KV], née le 28 juin 1975 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], ayant droit de [FE] [AO], né le 21 novembre 1947 à [Localité 17] et décédé le 23 février 2005 à [Localité 37] ;

Non comparante, assignée à personne le 20 août 2019 ;

M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 16], pour représenter les ayants droit inconus de :

-M. [SE] [B], né le 17/8/1916 à [Localité 17] et décédé le 17/12/1989,

-M. [XW] [B], né le 9/11/1919 à [Localité 17],

-M. [TR] [B], né le 14/1/1923 à [Localité 17],

Tous ayants droit de M. [SE] [B], héritier pour l’autre moitié de la Succession de [VV] a [VT],

– M. [SY] [XW], né le 3 septembre 1941 à Makatea et décédé le 22 avril 2018 à Papenoo ;

– Mme [AI] [VA] épouse [V], née le 28 février 1938 à Makatea et décédée le 18 novembre 2020 à [Localité 38] ;

– M. [JK] [L], né le 21 février 1941 à Papeari et décédé le 22 novembre 2014 à Afaahiti ;

Non comparant, assigné à agent administratif habilité le 14 août 2019 ;

Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA,magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête reçue au greffe le 13 février 2001, Madame [AI] [VA] épouse [V], Monsieur [MG] dit [HG] [XW] et Monsieur [SY] [XW] ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir procéder au partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17] en deux lots d’égale valeur, un lot pour les ayants-droit de [VV] a [VT] et un lot pour les ayants-droit de [E] a [VT], tous aux droits du revendiquant [NR] a [VT]. Ils ont sollicité en outre le sous partage du lot devant revenir aux ayants-droit de [VV] a [VT] en deux lots d’égale valeur à revenir l’un aux ayants-droit de [YR] a [EK] a [B] et l’autre à revenir aux ayants-droit de [SE] a [EK] a [B]. Ils ont fait état d’une décision du 18 novembre 1981 qui a fixé la généalogie.

Aucune opposition à la demande en partage n’a été formulée par les défendeurs à l’exception de Mesdames [UH], [T], [XY] et [EL] [VT], aux droits de [RM] a [VT] décédé le 7 juin 1952, fils de [E] a [VT] et de [EM] a [GP], qui ont soutenu que [E] a [VT] était le seul propriétaire de la terre [Localité 50] 2.

Monsieur [I] [VT] a sollicité le partage de l’ensemble des terres de la succession [VT] [O] dit [NR] a [VT], à savoir les terres [Localité 50] 2, [Localité 12] et [Localité 24] en deux lots d’égale valeur en attribuant préférentiellement la parcelle côté montagne de la terre [Localité 50] 2 aux ayants-droit de [KC] a [VT].

Le co-partageants se sont opposés à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [I] [VT].

Par jugement n°01/00091, n° de minute 20, en date du 9 février 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a ordonné la réouverture des débats, a enjoins aux parties des appels en cause et des production d’actes d’état civil et a notamment dit :

– Enjoint à Monsieur [I] [VT] d’appeler en cause les ayants-droit de [HH] [PV] aux fins de partage de la terre [Localité 12], celui-ci ayant acquis des droits sur la terre ;

– Dit que la terre [Localité 50] 2 sera partagée en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants-droit de [VV] a [VT] et aux ayants-droit de [E] a [VT] ;

– Déboute Monsieur [I] [VT] de sa demande d’attribution préférentielle concernant l’ensemble de la partie côté montagne de la terre [Localité 50] 2 ;

– Dit que les ayants-droit de [E] a [VT] bénéficieront à titre préférentiel de la maison familiale qui a été occupée par l’épouse de [KC] a [VT] et ses enfants et qui est aujourd’hui habitée par Monsieur [I] [VT] ;

– Dit que ce partage sera ordonné avec le partage de la terre [Localité 12] ;

– Dit que le partage de la parcelle [Cadastre 26] de la terre [Localité 24] sera ordonné dans le cadre du sous partage du lot à revenir aux ayants-droit de [E] [VT] ;

– Réserve les dépens.

Les parties ont déféré aux injonctions du Tribunal.

Monsieur [PC] [PV] ne s’est pas opposé à la demande en partage de la terre [Localité 12].

Le curateur aux successions et biens vacants a retrouvé les ayants droit de [TP] a [VT].

Messieurs [IB] et [FF] et Madame [KX] [TO], issus de la souche [TP] a [VT] s’en sont rapportés sur la demande en partage.

Par jugement n°01/00091, n° de minute 24/ADD, en date du 8 février 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :

– Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants ;

– Ordonne le partage des terres [Localité 50] 2 et [Localité 12], sises à [Localité 17] propriété des ayants-droit de [NR] a [VT] en deux lots d’égale valeur à revenir :

un Iot aux ayants droit de [E] a [VT]

un lot aux ayants droit de [VV] a [VT] ;

– Ordonne le sous partage des lots revenant à la souche [VV] a [VT] en trois lots d’égale valeur :

un lot aux ayants droit de [YR] a [B],

un lot aux ayants droit de [VU] a [EK],

un lot aux ayants droit de [SE] a [B] ;

– Ordonne le sous partage des lots revenant à la souche [E] a [VT] ainsi que le partage de la parcelle [Cadastre 26] de la terre [Localité 24] sise à [Localité 17] en cinq lots d’égale valeur :

un lot aux ayants droit de [TP] a [VT],

lot aux ayants droit de [E] a [VT],

un lot aux ayants droit de [KC] a [VT],

un lot aux ayants droit de [MY] a [VT],

un lot aux ayants droit de [RM] a [VT] ;

Avant-dire droit :

– Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. [XE] [CH], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission notamment de vérifier l’état d’occupation des terres en cause ; prendre en compte le fait qu’il a été précisé dans le jugement du 9 février 2005 que la souche [E] a [VT] bénéficiera à titre préférentiel de la maison familiale édifiée sur la terre [Localité 50] 2 et occupée par l’épouse de [KC] a [VT] et ses enfants ; constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, et procéder à leur évaluation ;

– Fixe à 300 000 CFP le montant de la consignation, dont les deux tiers à la charge de la souche [E] [VT] et un tiers à la charge de la souche [VV] a [VT] ;

– Réserve les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2007.

[OI] [P], [R] [HI] [VT] et [JK] [L] ont exprimé leur accord sur le projet de sous partage de la terre [Localité 50] 2.

Madame [EL] [VT] épouse [IT], Madame [UH] [VT] épouse [K], Madame [XY] [VT] épouse [MF] et Madame [T] [VT] épouse [GN] (les consorts [VT]), ayants droit de [E] a [VT] ont demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise sur les propositions de partage et sous partage des terres [Localité 50] 2 et [Localité 24] et de prendre acte de ce que l’expert n’a pu proposer de partage de la terre [Localité 12] en l’absence de délimitation de cette terre. Ils ont indiqué qu’à défaut d’accord, entre les ayants droits sur l’attribution des lots, il devra être ordonné un tirage au sort.

Monsieur [PC] [PV] a demandé au tribunal de dire qu’il convient de délimiter la terre [Localité 12] et d’enjoindre aux demandeurs d’appeler en cause la Direction des affaires foncières ou le Directeur du cadastre et les propriétaires des terres limitrophes.

Monsieur [I] [VT] a demandé au tribunal d’ordonner à l’expert de procéder à la délimitation de la terre [Localité 12] à [Localité 17] et ensuite de procéder au partage et d’enjoindre aux demandeurs d’appeler en cause la Direction des affaires foncières ou le Directeur du cadastre et les propriétaires des terres limitrophes.

Par jugement n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :

Vu les jugements n° 01/0091 des 9 février 2005 et 08 février 2006,

Vu le rapport de Monsieur [XE] [CH] déposé le 18 octobre 2007,

Sur la demande en partage de la terre [Localité 50] 2 :

– Entérine le rapport contenant projet de partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17] Ile de Tahiti, cadastrée section [Cadastre 8], propriété de [NR] a [VT] ;

– Dit que le lot A1, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et le lot A, côté montagne, d’une contenance de 12636 m 2 et d’une valeur de 90.416.800 fcp sont attribuées aux ayants droit de [E] a [VT] né le 15 décembre 1862 et décédé le 17 octobre 1907 ;

– Dit que le lot B1, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et le lot B, côté montagne, d’une contenance de 12636 m 2 et d’une valeur de 90.416.800 fcp sont attribuées aux ayants droit de [VV] a [VT] née le 22 avril 1856 et décédée le 12 septembre 1904 ;

Sur la demande en sous partage du lot revenant aux ayants droit de [VV] a [VT] :

– Dit que le lot B1, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de

29.436.000 FCP, est attribué aux ayants droit de [VU] a [EK] ;

– Dit que le lot B2, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de

30.141.000 FCP est attribué aux ayants droit de [YR] a [B] née le 15 novembre 1884 et décédée le 10 décembre 1918 ;

– Dit que le lot B3, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de 30.137.000 FCP, est attribué aux ayants droit de [SE] a [B] née le 17 mars 1891 et décédée le 6 avril 1945 ;

Sur la demande en sous partage du lot revenant aux avants droit de [E] a [VT] :

– Entérine le rapport contenant projet de partage en cinq lots, lot à attribuer aux ayants droit de [E] a [VT] ;

– Ordonne le tirage au sort des lots en vue de l’attribution des lots n° 1, n° 2, n°3, n°4 et n°5 entre les souches de [TP] a [VT], de [E] a [VT], de [KC] a [VT], de [MY] a [VT] et [RM] a [VT] ;

– Dit que les opérations de tirage au sort se dérouleront en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés le Lundi 11 Octobre 2010 à partir de 9 heures au cabinet de Monsieur Christian DUBOUCH, Juge, chargé de la Chambre des Terres au Tribunal de première Instance de Papeete ;

Sur la demande en partage de la terre [Localité 24] (partie) :

– Entérine le rapport contenant projet de partage de la terre [Localité 24]( partie), sise à [Localité 17], Ile de Tahiti, cadastrée section [Cadastre 58] [Cadastre 27], propriété de [NR] a [VT] en cinq lots ;

– Ordonne le tirage au sort des lots en vue de l’attribution des lots n° 1, n°3, n°4 et n°5 entre les souches de [TP] a [VT], de [E] a [VT], de [KC] a [VT], de [MY] a [VT] et [RM] a [VT] ;

– Dit que les opérations de tirage au sort se dérouleront en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés le Lundi 11 octobre 2010 à 9 heures au cabinet de Monsieur Christian DUBOUCH, Juge, chargé de la Chambre des Terres au Tribunal de première Instance de Papeete ;

Sur la demande en partage de la terre [Localité 12] :

– Ordonne le bornage de la terre [Localité 12], ayant fait l’objet de la revendication n°29 sur le registre public de [Localité 17] de 1860, attribuée à [NR] a [VT] ;

– Ordonne en tant que de besoin l’élaboration du document d’arpentage ;

Avant-dire droit,

– Désigne Monsieur [XE] [CH], expert près la Cour d’Appel de PAPEETE, avec notamment pour mission de, en se référant aux titres et aux plans cadastraux, tracer la limite séparant les fonds ; en cas d’accord, procéder à la mise en place de bornes sur les limites séparatives et à défaut d’accord, proposer le ou les tracés possibles à l’homologation du Tribunal dresser rapport et plans de ces opérations en vue d’homologation ;

– Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois à compter de sa saisine ;

– Dit que les parties devront consigner les fonds dans les conditions précisées ci-dessus, à savoir à la charge de la souche [E] [VT] une consignation d’un montant de 100 000 CFP et à la charge de la souche [VV] a [VT] une consignation d’un montant de 100 000 CFP.

Par ordonnance du 15 février 2011, le Tribunal a fixé le tirage au sort au 11 avril 2011 et par procès-verbal, les ayants-droit ont été attributaires :

pour la souche [TP] a [VT], lots A1b et A6 de la terre [Localité 50] 2 et du lot 4 de la terre [Localité 24] partie ;

pour la souche [RM] a [VT] : lot A2 de la terre [Localité 50] 2 et lot 2 de la terre [Localité 24] partie ;

pour la souche [MY] a [VT] : lot A3 de la terre [Localité 50] 2 et lot 3 de la terre [Localité 24] partie ;

pour la souche [E] a [VT] : lot A4 de la terre [Localité 50] 2 et lot 1 de la terre [Localité 24] partie ;

pour la souche [KC] a [VT] : lots A1a et A5 de la terre [Localité 50] 2 et lot 5 de la terre [Localité 24] partie.

Par conclusions d’incident du 30 juillet 2013, Monsieur [I] [VT] a sollicité l’extension des opérations de partage à la terre [Localité 50] 1 et à la terre [Localité 49], occupées par les mêmes ayants droit (descendants de feu [VV] dite [JJ] [VT] épouse [EK] a [EK]).

Les co-partageants se sont opposés vivement à la demande d’extension et ont demandé qu’il soit procédé aux formalités d’enregistrement et de transcription. Ils ont souligné que, par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 27 mai 1874, il a été jugé que la terre [Localité 50] était la propriété de [LO] a [KE] et [TS] a [VT] et [AL] a [VT] et que le partage de cette terre devait se faire entre eux ; que le partage a été exécuté et que la terre [Localité 50] 1 (PV n°23) d’une superficie de 4h 71a 10ca a été attribuée à la dame [LO] a [KE] dite [LO] a [SF] RUAI.

Par ordonnance n°01/00091, n° de minute 195/JME, en date du 24 avril 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Juge de la mise en état, chambre des terres ‘ section 1, a constaté l’absence de titre sur les terres [Localité 50] 1 et [Localité 49] et a dit :

– Déboutons [I] [VT] de sa demande tendant à l’extension des opérations de partage à la terre [Localité 50] 1 et à la terre [Localité 49] ;

– Laissons à sa charge les dépens de l’incident.

Au jour où le Juge de la mise en état statue, plus de sept années après que le bornage ait été ordonnée, les opérations d’expertise en vue de la délimitation de la terre [Localité 12] sont toujours en cours.

[AI] [VA] épouse [V], née le 28/2/1938 à MAKATEA, est décédée le 18/11/2010 à [Localité 38], [SY] [XW], né le 3/9/1941 à MAKATEA, est décédé le 22/4/2018 à Papenoo, ainsi que [JK] [L], né le 21/2/1941 à Papeari, est décédé le 22/11/2014 à Afaahiti. Ils sont décédés sans avoir vu aboutir leur action en partage intenté en 2001, Monsieur [I] [VT] multipliant les demandes complexifiant le partage.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2018, Monsieur [I] [VT], ayant pour conseil la SELARL POLYAVOCATS prise en la personne de Maître [DA] [H], a indiqué interjeter appel des jugements du 9 février 2005, jugement du 8 février 2006, jugement du 10 mars 2010, et ordonnance n° 01 /00091 en date du 24 avril 2017, en ce que ces décisions l’ont débouté de sa demande d’attribution préférentielle et homologué le projet de partage réalisé par l’expert Monsieur [CH] ce qui lui fait grief.

Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [I] [VT] demande à la Cour de :

Vu les articles 2261, 2265 et 2272 du code civil,

– Infirmer les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ;

– Dire et juger que les ayants droits de [KC] a [VT] occupent la terre [Localité 50] 2 côté montagne et la partie côté mer où leurs parents ont construit leur habitation principale de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans ;

– Déclarer en conséquence les ayants droits de [KC] a [VT] propriétaires de la terre [Localité 50] 2 côté montagne et la partie côté mer où leurs parents ont construit leur habitation principale ;

– Ordonner la transcription de la décision à intervenir et le partage des frais entre les ayants droits de [KC] a [VT] ;

– Condamner les parties adverses à payer à l’exposant la somme de 226.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 3 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [PC] [PV], aux droits de [HH] [PV], demande à la Cour de :

– Donner acte à Monsieur [PC] [PV] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur [I] [VT] et relatives au partage de la terre [Localité 50] 2 et au sous-partage de la terre [Localité 24], qui ne le concernent pas ;

– Confirmer le jugement du 8 février 2006 en ce qu’il a ordonné le partage de la terre

[Localité 12] :

pour moitié à la souche de [E] [O],

pour moitié à la souche de [VV] [O], dont le sous-partage sera opéré en attribuant trois lots d’égale valeur :

les ayants-droit de [SE] a [B] (père), c’est-à-dire Monsieur [PC] [PV],

les ayants-droit de [YR] a [B],

les ayants-droit de [VU] a [B] ;

– Débouter Monsieur [I] [VT] en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [PC] [PV] ;

– Condamner Monsieur [I] [VT] à payer à Monsieur [PC] [PV] la somme de 226.000 FRANCS PACIFIQUES au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction d’usage.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [ZH] [V], Monsieur [MG] [XW], Madame [XY] [MF] épouse [U], Monsieur [J] [ZG] [IT], Madame [UH] [VT] épouse [K] et Monsieur [OI] [P] (les consorts [V]-[IT]), ayant tous pour avocat Maître [SG] [DS] [HZ], soulignent que Monsieur [I] [VT] est le seul ayant-droit du propriétaire originel qui fait difficulté. Ils estiment que sa requête d’appel ne vise en réalité qu’à gagner du temps pour lui permettre d’asseoir son occupation tentaculaire et rendre plus difficile l’exécution des décisions à venir.

Les consorts [V]-[IT] demandent à la cour de :

– Dire l’appel de monsieur [VT] irrecevable, sans fondement et le rejeter par voie de conséquence ;

– Ordonner à monsieur [VT] de libérer les lieux qu’il occupe ;

– Condamner monsieur [VT] à payer aux ayants-droit de madame [AI] [VA] épouse [V], à monsieur [MG] [XW], aux ayants-droit de [VT] veuve [MF] [XY], aux ayants-droit de [EL] [IT], à madame [UH] [VT] épouse [K] et à monsieur [OI] [P], la somme de 600 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [S] [IS] [KW] veuve [XF], aux droits de [E] [VT], née le 11/12/1887 à [Localité 17] et décédée le 26/4/1940 à [Localité 15], elle-même aux droits de [E] [VT], né en 1862 à [Localité 25] et décédé le 17/10/1907 à [Localité 37], Nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 3754 du 25 novembre 2019, et Madame [N] [X] [KW], intervenante volontaire aux droits de [MZ] [KW], né le 31/01/1957 à [Localité 28] et décédé le 27/03/1999 à [Localité 37], Nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n°3685 du 26 janvier 2021, ayants toutes deux pour avocat Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demandent à la cour de :

– Dire et juger recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [KW] ;

– Constater que Mme [N] [KW] acquiesce et se joint aux demandes de Mme [S] [KW] ;

Sur le fond :

Vu les articles 2229 (ancien), 2241 et 2272 du Code civil,

Vu les jugements des 9/2/2005, 8/2/2006 et 10/3/2010 et l’ordonnance du 24/4/2017

– Recevoir Madame [S] [KW] en ses demandes incidentes,

– Constater l’appel en cause de la Polynésie française – division du cadastre et de la délimitation des terres ;

– Dire et juger que [LO] [KE] ne détient aucun droit sur la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 57] ;

– Rectifier le jugement du 10/3/2010 en ce qu’il a «entériné le rapport contenant projet de partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 8], propriété de [NR] a [VT]» en omettant la parcelle cadastrée section [Cadastre 57] ;

– Constater que le rapport contenant projet de partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17], porte sur les parcelles cadastrées sections [Cadastre 8] et [Cadastre 57], propriétés de [NR] [VT] et [TS] [VT], les co-revendiquants et attributaires de la terre [Localité 50] 2, correspondant au PVB 22 ;

En conséquence,

– Dire et juger que le partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17] se rapporte aux sections [Cadastre 8] et [Cadastre 57] ;

– Rectifier le jugement du 10/3/2010 en ce qu’il a, dans le cadre du sous-partage du lot revenant aux ayants-droit de [VV] [VT] :

Dit que le lot B1, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de 29.436.000 FCP, est attribué aux ayants droit de [VU] a [EK] ;

Dit que le lot B2, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de 30.141.000 FCP est attribué aux ayants droit de [YR] a [B] née le 15 novembre 1884 et décédée le 10 décembre 1918 ;

Dit que le lot B3, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de 30.137.000 FCP, est attribué aux ayants droit de [SE] a [B] née le 17 mars 1891 et décédée le 6 avril 1945 ;

– Dire et juger que, conformément au rapport d’expertise entériné, les lots revenant aux ayants-droit de [VV] [VT] sont composés comme suit :

le lot B1, en bord de mer, de 2.453m2 et une valeur de 29.436.000 F, complété par le lot B4 de 2.089m2 en forte pente, d’une valeur de 702.800 F, soit une valeur globale de 30.138.800 F attribué aux ayants- droit de [VU] a [EK] né le 30/12/1888 à [Localité 17] et décédé le 10/11/1910 à [Localité 2] ;

un lot B2, en bord de route côté montagne de 3.349m2 et d’une valeur de 30.141.000 F attribué aux ayants-droit de [YR] a [B], née le 15/11/1884 à [Localité 17] où il décède le 10/12/1918 ;

un lot B3, composé d’une partie plane de 2.973m2 et d’une partie en pente de 4.225m2, soit une surface totale de 7.198m2 et d’une valeur de 30.137.000 F attribué aux ayants-droit de [SE] a [B], né le 17/5/1891 à [Localité 13] et décédé le 6/4/1945 à [Localité 37] ;

– Dire et juger que les conditions exigées par l’article 2229 (ancien) du code civil en matière de prescription acquisitive ne sont pas remplies ;

– Dire et juger que les conditions exigées par l’article 831-2 du code civil en matière d’attribution préférentielle ne sont pas remplies ;

En conséquence :

– Débouter Monsieur [I] [VT] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;

– Confirmer les jugements des 9/2/2005, 8/2/3006 et l’ordonnance du 24/4/2017;

– Confirmer le jugement du 10/3/2010, à l’exception des demandes incidentes de la concluante ;

– Ordonner la transcription du jugement à intervenir.

À cet effet, désigner à nouveau l’expert M. [XE] [CH] aux fins d’établir les différents documents nécessaires à l’établissement du bordereau de transcription et de procéder au bornage des terres ;

– Dispenser les concluantes, nanties de l’aide juridictionnelle, du paiement des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription ;

– Mettre les dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle.

Monsieur [I] [VT] est décédé le 30 septembre 2021.

Madame [IA] [VB] [CA] [VT], Madame [Y] [UJ] [VT], Monsieur [OI] [VT], Madame [LM] [WL] [VT] épouse [Z], Madame [FV] [DT] [VT], Madame [UI] [VT], Madame [BG] [VT] et Madame [KU] [FW] (les consorts [I] [VT]), ayant pour conseil Maître [XX] [SZ], sont intervenus volontairement aux droits de Monsieur [I] [VT], appelant, né le 4 février 1941 à [Localité 17] et décédé le 30 septembre 2021 à [Localité 38], lui-même aux droits de [KC] [VT].

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 18 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts [I] [VT] interviennent volontairement et demandent à la cour de :

Vu les articles 2261,2265 et 2272 du code civil,

Vu les attestations produites,

Vu les pièces produites,

– Infirmer les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ;

À titre principal :

– Dire et juger que Monsieur [ZH] [V], Mme [XY] [U], Monsieur [J] [ZG] [IT], tous deux es qualité de représentants, Mme [UH] [VT] épouse [K], et M. [OI] [P] ne rapportent pas la preuve de leur lien de filiation,

Vu l’ancien article 789 du Code civil,

– Déclarer les parties adverses dépourvues de la qualité d’ayant droit de [NR] a [VT] et de [TS] a [VT] alias [TS] a [SX] a [E] à défaut d’acceptation de leur succession dans le délai de trente ans imparti par l’ancien article 789 du Code civil, toujours applicable sur le territoire de la Polynésie française,

– Les déclarer en conséquence dépourvus de qualité à agir et partant déclarer leurs demandes irrecevables,

– Dire et juger que les ayants droit de [KC] a [VT] occupent la terre TERIIRI 2 côté montagne et la partie côté mer où leurs parents ont construit leur habitation principale de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans ;

– Déclarer en conséquence les ayants droits de [KC] a [VT] propriétaires de la terre [Localité 50] 2 côté montagne et la partie côté mer où leurs parents ont construit leur habitation principale ;

À titre subsidiaire :

Vu l’article 831-2 du Code civil,

Vu les attestations produites,

– Ordonner l’attribution de la terre TERIIRI 2 côté mer et côté montagne à titre préférentielle aux ayants droit de [KC] a [VT] ;

– Dire et juger que les consorts [B] ont déjà pris leur part dans la succession de [NR] a [VT] ;

– Ordonner la transcription de la décision à intervenir et le partage des frais entre les ayants droits de [KC] a [VT] ;

– Condamner les parties adverses à payer à l’exposant la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

Après 5 années de mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 24 novembre 2022.

Par courrier en date du 29 août 2022, Maître [HZ] a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture pour qu’il lui soit permis de répondre aux dernières conclusions de Maître TRACQUI. Par courrier, les parties ne se sont pas opposées à sa demande. Cependant, à l’audience du 24 novembre 2022, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a pas été soutenue devant la cour.

En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré qui a dû être prorogé.

Les consorts [I] [VT] ont été autorisés à produire en délibéré l’acte de notoriété de Monsieur [I] [VT].

MOTIFS :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Si les appels des jugements avant dire droit de 2005, 2006 et 2010 sont particulièrement tardifs, Monsieur [I] [VT] qui considérait que ces décisions lui faisait grief a nécessairement droit à un double degré de juridictions.

En 2001, Monsieur [I] [VT] a acquiescé à la demande en partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17] initiée par Madame [AI] [VA] épouse [V], Monsieur [MG] dit [HG] [XW] et Monsieur [SY] [XW]. Sans jamais leur contester leur qualité à agir en partage, il a sollicité le partage de l’ensemble des terres de la succession [VT] [O] dit [NR] a [VT], à savoir les terres [Localité 50] 2, [Localité 12] et [Localité 24] en deux lots d’égale valeur, un lot pour les ayants-droit de [VV] a [VT] et un lot pour les ayants-droit de [E] a [VT]. Il a alors demandé l’attribution préférentielle de la parcelle côté montagne de la terre [Localité 50] 2 aux ayants-droit de [KC] a [VT].

La cour retient qu’en acquiesçant au partage, Monsieur [I] [VT] a reconnu en justice la qualité d’ayants droit de [NR] a [VT] des demandeurs au partage. Il ne peut pas venir aujourd’hui leur opposer qu’ils n’auraient pas accepter la succession de leur auteur.

Par ailleurs, la cour rappelle que Monsieur [PV] est dans la cause aux droits de ses vendeurs sur les terres [Localité 12] et [Localité 24], tous issus de la souche [VV] a [VT] alors que les consorts [I] [VT] viennent aux droits de [KC] a [VT] qui lui vient aux droits de [E] a [VT] ; que de plus le Tribunal a retenu que le partage de la terre [Localité 24] entre les deux souches a déjà été mise ‘uvre en 1981 et qu’il n’est plus en question en la présente instance que du sous partage de la parcelle [Cadastre 26] de la terre [Localité 24] sise à [Localité 17] entre les ayants droits de [E] a [VT] à qui elle a été attribuée à l’issue du partage de la terre.

Ainsi, le Tribunal a bien pris en compte les ventes de droits indivis intervenues, Monsieur [PV] venant au partage de la terre [Localité 12] aux seuls droits de ses vendeurs, vendeurs qui n’appartiennent pas à la souche des consorts [I] [VT]. Il ne peut être affirmé que du fait de la vente de droits indivis [NS] [W], [AI] [VA], [MG] et [SY] [XW], [FD] et [BY] [YO] et [FE] [AO] ont déjà eu leurs droits dans la succession de [NR] a [VT], Monsieur [PV] venant seul au partage pour les droits indivis qu’il a acquis.

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2262, et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.

Pour qu’un propriétaire indivis puisse prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis, il doit s’être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.

Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l’exercice d’un droit de propriété indivis que comme l’exercice d’un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d’équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.

La jurisprudence est en outre particulièrement attentive, lorsque la demande d’usucapion émane d’un co-indivisaire et exige alors qu’il ait fait des actes manifestant sa volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif de la terre réclamée.

II convient au surplus de rappeler la tradition polynésienne de propriété familiale des terres, l’absence habituelle de demande de sortie de l’indivision pendant plusieurs générations et la pratique courante des co-indivisaires de construire des habitations et/ou d’exploiter les terres sans attendre d’être fixés sur le lot qui leur échoira lors d’un éventuel partage ; certains co- indivisaires ne résident d’ailleurs plus sur les îles des archipels éloignés de Polynésie sans pour autant renoncer au principe de leurs droits successoraux.

Les attestations sur lesquels s’appuient les consorts [I] [VT], ne font que justifier de l’occupation de la terre [Localité 50] 2 par les ayants droits de [KC] a [VT] puis par Monsieur [I] [VT], occupation qui n’est pas contestée. Rien dans ces témoignages ne permet à la Cour de retenir que c’est à titre de propriétaire exclusif, et en déniant les droits des autres propriétaires indivis, que cette occupation a été effectuée. Il n’est fait état d’aucun acte agressif pour se maintenir à titre exclusif sur la terre et d’aucun acte ne pouvant être réalisé qu’à titre de propriétaire exclusif. De plus, lorsque la requête en partage a été introduite, Monsieur [I] [VT] ne s’y est pas opposé en arguant être propriétaire exclusif de la terre [Localité 50] 2 pour en avoir prescrit la propriété. Il a au contraire formulé une demande d’attribution préférentielle et a demandé à ce que le partage soit étendu aux terres [Localité 12] et [Localité 24] relevant également de l’indivision successorale de [NR] a [VT]. Il a par là même reconnu devant le Tribunal qu’il n’occupait la terre qu’à titre de propriétaire indivis et non de propriétaire exclusif. Il a par ailleurs attendu 16 années de procédure en partage pour revendiquer la propriété de la terre [Localité 50] 2 par prescription acquisitive trentenaire.

Il est ainsi établi que les conditions de l’occupation de la terre [Localité 50] 2 par Monsieur [I] [VT] sont particulièrement équivoques.

En conséquence, la Cour dit que les consorts [I] [VT] échouent à démontrer l’existence d’actes incompatibles avec leur seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis. Leur demande en revendication de la propriété de la [Localité 50] 2 sise à [Localité 17] par prescription acquisitive trentenaire doit être rejetée.

Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que le premier juge en 2005 n’a fait droit que partiellement à la demande d’attribution préférentielle en veillant à protéger la maison d’habitation de Monsieur [I] [VT] qui doit revenir à sa souche pour qu’elle puisse lui être attribuée dans le cadre du sous partage. Il n’est pas affirmé devant la cour que l’expert n’aurait pas respecté cette mention expresse de sa mission. De plus, il n’est pas soutenu devant la cour que les opérations de tirage au sort auraient été mises en ‘uvre sans respecter le droit de Monsieur [I] [VT] à attribution préférentielle de la maison d’habitation, droit qui lui a été reconnu aux termes du jugement du 9 février 2005. La cour ne peut donc pas examiner les conditions du tirage au sort dont aurait dû être exclu le lot sur lequel est positionnée la maison à revenir à la souche [KC] a [VT]. Il est cependant constant que le tribunal n’a pas encore jugé des attributions après tirage au sort.

En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°01/00091, n° de minute 24/ADD, en date du 9 février 2005, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°01/00091, n° de minute 24/ADD, en date du 8 février 2006, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010 et ordonnance du Juge de la mise en état, chambre des terres ‘ section 1, n°01/00091, n° de minute 195/JME, en date du 24 avril 2017 en toutes leurs dispositions.

La cour confirmant par le présent arrêt le jugement n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010, le lot B1, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et le lot B, côté montagne, d’une contenance de 12636 m 2 de la terre TERIIRI 2, tels que décrits au rapport d’expertise de Monsieur [CH] en date du 18 octobre 2007, sont attribués aux ayants droit de [VV] a [VT] née le 22 avril 1856 et décédée le 12 septembre 1904.

Il est constant qu’après partage, chaque souche doit libérer les lots qu’elle occupe et qui sont attribués à une autre souche que la sienne. En conséquence, il y a lieu d’ordonner aux consorts [I] [VT], qui viennent aux droits de la souche [E] a [VT] de libérer les lots B1 et B de la terre TERIIRI 2 qui sont propriété des ayants droits de la souche [VV] a [VT].

Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Les pièces versées aux débats démontrent que le Tribunal, en son jugement n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010 a commis des erreurs dans l’attribution des lots, les termes du rapport entériné n’ayant pas été repris dans leur intégralité. Ces erreurs ne peuvent qu’être qualifiées de matérielles.

Par ailleurs, si [LO] [KE] apparaît en qualité de propriétaire sur la matrice cadastrale de la terre [Localité 50] 2, section [Cadastre 57], il est constant que les ayants droit de celles-ci ont pris possession des sections [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55] et [Cadastre 56] des terres [Localité 50] 1 et [Localité 64] qui correspondent au procès-verbal de bornage de la terre [Localité 50] 1, cadastrée avec la terre [Localité 64], d’une superficie de 47.110 m2 attribuée à [LO] [WM]. En l’état des pièces au dossier, il est établi que la terre [Localité 50] 2 (PVB n°22), sise à [Localité 17], propriété des ayants droit de [NR] a [VT], est aujourd’hui cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 57].

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [PC] [PV], de Monsieur [ZH] [V], Monsieur [MG] [XW], Madame [XY] [MF] épouse [U], Monsieur [J] [ZG] [IT], Madame [UH] [VT] épouse [K] et Monsieur [OI] [P] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 226.000 francs pacifiques la somme que Madame [IA] [VB] [CA] [VT], Madame [Y] [UJ] [VT], Monsieur [OI] [VT], Madame [LM] [WL] [VT] épouse [Z], Madame [FV] [DT] [VT], Madame [UI] [VT], Madame [BG] [VT] et Madame [KU] [FW] [VT] doivent être condamnés in solidum à payer à Monsieur [PC] [PV] à ce titre et à la somme de 600.000 francs pacifiques qu’ils doivent être condamnées in solidum à payer à Monsieur [ZH] [V], Monsieur [MG] [XW], Madame [XY] [MF] épouse [U], Monsieur [J] [ZG] [IT], Madame [UH] [VT] épouse [K] et Monsieur [OI] [P].

Madame [IA] [VB] [CA] [VT], Madame [Y] [UJ] [VT], Monsieur [OI] [VT], Madame [LM] [WL] [VT] épouse [Z], Madame [FV] [DT] [VT], Madame [UI] [VT], Madame [BG] [VT] et Madame [KU] [FW] [VT] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°01/00091, n° de minute 24/ADD, en date du 9 février 2005, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°01/00091, n° de minute 24/ADD, en date du 8 février 2006, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010 et l’ordonnance du Juge de la mise en état, chambre des terres ‘ section 1, n°01/00091, n° de minute 195/JME, en date du 24 avril 2017 en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

DIT que les consorts [I] [VT] échouent à démontrer l’existence d’actes incompatibles avec leur seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis ;

DÉBOUTE les consorts [I] [VT] de leur demande enrevendication de la propriété de la [Localité 50] 2 sise à [Localité 17], cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 57] par prescription acquisitive trentenaire ;

ORDONNE aux consorts [I] [VT], qui viennent aux droits de la souche [E] a [VT] de libérer les lots B1 et B de la terre TERIIRI 2 qui sont propriété des ayants droit de la souche [VV] a [VT] ;

DIT qu’il est établi que la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17] est aujourd’hui cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 57] ;

CONSTATE que le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010 est entaché d’erreurs matérielles ;

ORDONNE la rectification du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010 en ce qu’il a entériné le rapport contenant projet de partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 8], propriété de [NR] a [VT] en omettant la parcelle cadastrée section [Cadastre 57] ;

CONSTATE que le rapport contenant projet de partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17], porte sur les parcelles cadastrées sections [Cadastre 8] et [Cadastre 57], propriétés de [NR] [VT] et [TS] [VT], les co-revendiquants et attributaires de la terre [Localité 50] 2, correspondant au PVB 22 ;

ORDONNE la rectification du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°01/00091, n° de minute 62/ADD, en date du 10 mars 2010 en ce qu’il y a lieu de lire, au dispositif en page 9 et 10 :

«Sur la demande en sous partage du lot revenant aux ayants droit de [VV] a [VT] :

ATTRIBUE le lot B1, en bord de mer, de 2.453m2 et une valeur de 29.436.000 F, complété par le lot B4 de 2.089m2 en forte pente, d’une valeur de 702.800 F, soit une valeur globale de 30.138.800 F aux ayants-droit de [VU] a [EK] né le 30/12/1888 à [Localité 17] et décédé le 10/11/1910 à [Localité 2], et ce dans le cadre du sous-partage du lot du partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17], cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 57] revenu aux ayants droit de [VV] a [VT] ;

ATTRIBUE le lot B2, en bord de route côté montagne de 3.349m2 et d’une valeur de 30.141.000 F aux ayants-droit de [YR] a [B], née le 15/11/1884 à [Localité 17] où il décède le 10/12/1918, et ce dans le cadre du sous-partage du lot du partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17], cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 57] revenu aux ayants droit de [VV] a [VT] ;

ATTRIBUE le lot B3, composé d’une partie plane de 2.973m2 et d’une partie en pente de 4.225m2, soit une surface totale de 7.198m2 et d’une valeur de 30.137.000 F aux ayants-droit de [SE] a [B], né le 17/5/1891 à [Localité 13] et décédé le 6/4/1945 à [Localité 37], et ce dans le cadre du sous-partage du lot du partage de la terre [Localité 50] 2, sise à [Localité 17], cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 57] revenu aux ayants droit de [VV] a [VT] ;»

Et ce en lieu et place de :

«Sur la demande en sous partage du lot revenant aux ayants droit de [VV] a [VT] :

– Dit que le lot B1, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de

29.436.000 FCP, est attribué aux ayants droit de [VU] a [EK] ;

– Dit que le lot B2, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de

30.141.000 FCP est attribué aux ayants droit de [YR] a [B] née le 15 novembre 1884 et décédée le 10 décembre 1918 ;

– Dit que le lot B3, en bord de mer, d’une contenance de 2453 m 2 et d’une valeur de 30.137.000 FCP, est attribué aux ayants droit de [SE] a [B] née le 17 mars 1891 et décédée le 6 avril 1945 ;»

DIT que les autres mentions du jugement sont inchangées ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;

CONDAMNE in solidum Madame [IA] [VB] [CA] [VT], Madame [Y] [UJ] [VT], Monsieur [OI] [VT], Madame [LM] [WL] [VT] épouse [Z], Madame [FV] [DT] [VT], Madame [UI] [VT], Madame [BG] [VT] et Madame [KU] [FW] [VT] à payer à Monsieur [PC] [PV] la somme de 226.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

CONDAMNE in solidum Madame [IA] [VB] [CA] [VT], Madame [Y] [UJ] [VT], Monsieur [OI] [VT], Madame [LM] [WL] [VT] épouse [Z], Madame [FV] [DT] [VT], Madame [UI] [VT], Madame [BG] [VT] et Madame [KU] [FW] [VT] à payer à Monsieur [ZH] [V], Monsieur [MG] [XW], Madame [XY] [MF] épouse [U], Monsieur [J] [ZG] [IT], Madame [UH] [VT] épouse [K] et Monsieur [OI] [P] la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [IA] [VB] [CA] [VT], Madame [Y] [UJ] [VT], Monsieur [OI] [VT], Madame [LM] [WL] [VT] épouse [Z], Madame [FV] [DT] [VT], Madame [UI] [VT], Madame [BG] [VT] et Madame [KU] [FW] [VT] aux dépens d’appel.

Prononcé à [Localité 37], le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


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