Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 10/00620

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Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 10/00620

27 avril 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
10/00620

N° 33/add

KS

—————

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Wong Yen,

– Me Tavanae,

– Me Quinquis,

– Me Lau,

– Me Théodore Céran J,

– Me Oputu,

– Mme [B],

– M. [ST],

le 27.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 27 avril 2023

RG 10/00620 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 35/add, rg n° 05/00132 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambres des Terres, du 10 février 2010 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 décembre 2010 ;

Appelant :

M. [FH] [FV], né le 14 mai 1956 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], fils de [JA] [SH] [FV], né le 22 avril 1932 à [Localité 51] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. [DC] [RS] [FV], né le 21 janvier 1967 à [Localité 51], de nationalité française,demeurant à [Adresse 82]a, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2019/005074 du 25 mai 2020 ;

Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;

2 – M. [AX] [JA] [FV], décédé le 15 août 2009 à [Localité 51] ;

3 – M. [C] [JA] [FV], décédé le 24 février 2011 à [Localité 75] ;

4 – M. [KT] [JA] [FV], serait dédécé ;

5 – Mme [AH] dite [Y] [KB] [FV] épouse [XR], née le 12 septembre 1954 à [Localité 51], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 69] ;

Ces cinq derniers ayants droit de [JA] [SH] [FV] ;

Le n° 5 ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

6 – M. [SV] [FV], serait décédé ;

7 – M. [SV] [MV] [FV], demeurant à [Adresse 77] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 octobre 2011 ;

8 – Mme [DO] [PD] [FV], demeurant à [Adresse 76] ;

Non comparante, assignée à personne le 7 janvier 2011 ;

Ayant droit de la souche [DO] [FV] et [WP] [FV] ;

9 – M. [EC] [FV], demeurant à [Adresse 56];

Ayant droit de [RS] et [S] [FV] ;

Le n° 9 représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

10 – M. [NK] [YI], demeurant à [Adresse 77] ;

Non comparant, assigné à domicile le 18 octobre 2011 ;

11 – M. [RU] [YI], demeurant à [Adresse 77] ;

Non comparant, assigné à personne le 6 janvier 2011 ;

Ayant droit de la souche [YW] [FV] ;

12 – M. [M] [YI], serait décédé, ayant -droit de [YU] [FV] ;

13 – Mme [MJ] [GI] [EE] épouse [CZ], née le 24 septembre 1941 à [Localité 51], de nationalité française, [Localité 51] ;

Ayant droit de [X] [FV] ;

Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intevenants volontaires :

Ayants droit de [JA] [SH] [FV] :

14 – Mme [TW] [FV], née le 2 juin 1954 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 79] ;

15 – Mme [VM] [FV], né le 2 mars 1956 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 67] ;

16 – M. [KR] [FV], né le 7 juin 1959 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 99] ;

17 – M. [LU] [FV], né le 7 mai 1962 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 63] ;

18 – M. [SH] [FV], né le 9 août 1964, demeurant à [Adresse 66] ;

19 – M. [J] [FV], né le 9 mai 1969, demeurant à [Adresse 96] ;

20 – M. [V] [FV], né le 15 mai 1973 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 74] ;

21 – M. [NI] [FV], né le 10 août 1971 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 81] ;

22 – M. [DM] [FV], né le 29 juillet 1974 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 81] ;

23 – M. [VO] [FV], né le 10 juillet 1975 à [Localité 51], demeurant [Adresse 52] Corse ;

Les n° 14 à 23, représentés par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;

Ayants droit d'[C] [JA] [FV], intimé n° 3 (souche de [JA] [SH] [FV]), décédé le 24 février 2011 à [Localité 75] :

24 – M. [GW] [FV], né le 8 décembre 1962 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;

25 – Mme [UL] [JN] [FV], née le 19 décembre 1963 à [Localité 60], demeurant à [Adresse 47] ;

26 – Mme [D] [I] [FV], née le 23 septembre 1965 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;

27 – M. [ZJ] [FV], né le 9 octobre 1967 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;

Les n° 24 à 27, représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;

28 – M. [WC] [Z] [N] [FV], né le 15 décembre 1962 à [Localité 51], de nationalité française, demerant à [Localité 51], [Adresse 50] ; intervenant en lei et place de son père décédé [EC] [FV], né le 16 août 1942 à [Localité 51] et décédé le 5 janvier 2020 à [Localité 53] ;

29 – M. [S] [O] [KD] [FV], né le 8 mars 1944 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;

30 – Mme [IM] [SF] [WS] [FV], épouse [RE], née le 14 septembre 1946 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55], les n° 25, 26 et 27 intervenant en tant qu’ayants-droit de [S] [FV], né le 19 janvier 1916 à [Localité 51] et décédé le 6 juin 1992 à [Localité 54] ;

31- Mme [HX] [YI] épouse [GG], née le 30 juin 1963 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76], intervenant en tant qu’ayant droit de [M] [YI], né le 30 octobre 1934 à [Localité 51] et décédé le 22 mai 2017 à [Localité 65], intimé n° 12, fils de [YU] [FV], née le 12 septembre 1910 à [Localité 51] et décédée le 4 décembre 1982 à [Localité 51] ;

Les n° 28 à 31 ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 décembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Le litige porte sur le partage de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941.

De son mariage sont issus neuf enfants :

1°) Madame [DO] [IK] [YE] [FV] née le 24 février 1905 décédée à Tahiti le 21 septembre 1974,

2°) Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, prédécédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937 en laissant pour lui succéder 5 enfants :

2-1 Monsieur [AX] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 15 septembre 1930,

2-2 Monsieur [SH] [FV], né à [Localité 51] le 22 avril 1932,

2-3 Monsieur [UX] [PR] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 31 juillet 1933,

2-4 Monsieur [C] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 11 août 1934,

2-5 Monsieur [KT] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 8 août 1935,

3°) Monsieur [WP] [NM] [FV], né à [Localité 51] le 21 janvier 1908 et décédé à [Localité 60] le 16 décembre 1970,

4°) Monsieur [RS] [FD] [FV] né à [Localité 51] le 28 février 1909, décédé à [Localité 51] le 8 janvier 1986,

5°) Madame [YU] [K] [GU] [FV], née à [Localité 51] le 12 septembre 1910, décédée à [Localité 51] le 4 décembre 1982,

6°) Madame [X] [AM] [FV], née à [Localité 51] le 21 janvier 1912, décédée à [Localité 75] le 21 septembre 1980,

7°) Monsieur [A] [FV], né à [Localité 51] le 22 juillet 1913, décédé à [Localité 51] le 24 mars 1997,

8°) Monsieur [S] [UJ] [FV], né à [Localité 51] le 19 janvier 1916, décédé à [Localité 54], le 6 juin 1992,

9°) Mademoiselle [YW] [XD] [ZZ] [FV] née à [Localité 51] le 10 février 1919, décédé à [Localité 51] le 1er août 1995.

Par testament notarié en date du 10 novembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 17 avril 1942 Vol.319 n°33, Monsieur [WP] [FV] père a «pour prévenir et éviter toute espèce de contestation entre mes héritiers après mon décès, j’ai résolu de faire entre eux le partage de ma propriété sise à [Localité 51], en bordure de l'[Adresse 49], dont j’ai fait dresser le plan ci-annexé par M. [JP], géomètre du service du cadastre». Aux termes du testament, il est constitué 10 lots sur la propriété de [Localité 70], Monsieur [WP] [FV] père «donne et lègue pour en jouir et disposer en toute propriété à compter du jour de mon décès» un lot pour chacun de ses enfants vivants, le lot n°2 aux enfants de son fils décédé [JA] [FV] et le lot n°5 à sa femme [ZX] [PD]. Il est également stipulé au testament que Monsieur [WP] [FV] père «lègue en outre à mon fils [RS] mon appareil distillatoire, ainsi que le quart de tous les autres biens meuble et immeubles qui composeront ma succession.»

Le 8 juin 1942, Monsieur [RS] [FV] a fait dresser une déclaration de successions enregistrée Vol.13 Folio n°23 en suite du décès de son père Monsieur [WP] [FV] le 9 décembre 1941. Il a alors fait mention du testament notarié en date du 10 novembre 1938 enregistré le 17 avril 1942. Il a indiqué que le défunt a laissé pour lui succéder ses neuf enfants ou représentés. Les 5 enfants de [JA] [FV] sont mentionnés à cette déclaration avec la mention «tous mineurs sous la tutelle de leur mère [T] [FF] [H], demeurant à [Localité 51]».

Il est dit que la succession comprend les biens propres suivants :

1° Une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91], divisée par le testateur entre ses héritiers avec 4 maison y édifiées, en bois couverte de tôle,

2° Une propriété sise à [Localité 75] au 12è kilomètre, avec maison d’habitation en bois couverte en tôle ‘ exploitée par la famille

3° Une propriété à [Localité 73] – non bâtie ‘ en plusieurs parcelles et par droits indivis de spécification impossible pour le déclarant,

4° meubles : 1 lit, une armoire, une voiture à cheval, le tout très usagé,

5° Bétail : un troupeau de mouton et un troupeau de B’ufs.

Aux termes de cette déclaration de succession en date du 8 juin 1942 ; le total de la succession de Monsieur [WP] [FV] père est estimé à la somme de 196.500 francs pacifiques. Il est précisé qu’il échu au comparant, Monsieur [RS] [FV], légataire d’un quart par préciput 49.125 F et 1/9ième du surplus (147.375), soit 16.375 pour un total de 65.500 F ; aux autres enfants chacun 16.375 F et aux petits enfants le 1/5 de cette somme chacun, soit 3.275 F.

Par acte notarié du 23 décembre 1942, [DO], [WP] [NM], [RS] [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV] ont accepté leurs legs et ont renoncé à attaquer le testament sous quelques prétextes que ce soit.

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 1948 transcrit le 9 mai 1949, les terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV] », d’une contenance de 24ha 09a 60ca ont été partagée dans leur parties basse en 7 lots à revenir à [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], et [YW] [FV]. Le lot de [RS] a été constitué en tenant compte du testament, il lui a été attribué le ¿ de la propriété augmenté de sa part d’enfant de 1/(‘). L’acte produit devant la cour ne permet pas de voir si il a alors été retenu une quotité de 1/9ième ou de 1/8ième pour cette part d’enfant. [S] [FV] n’a pas reçu de lot dans ce partage pour avoir abandonné ses droits dans la terre de [Localité 75] à ses frères et s’urs ; recevant en contrepartie, les droits de ses 7 frères et s’urs dans lot n°5 de la Propriété sise à [Localité 51] (initialement dévolue à leur mère décédée [ZX] [LE]).

Le surplus les terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]» a été laissé en indivision.

Par acte notarié du 7 juillet 1972 (transcrit le 1er août 1972 Vol. 4 n°2), la Terre [Localité 59] située à [Localité 73], d’une superficie de 16.778 m2 s’étendant de part et d’autre de la route de ceinture a été partagée en 8 Lots, attribués à [DO], aux héritiers de [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV]. Il a été alors attribué un lot d’un quart à [RS] [FV].

Par acte notarié des 4 et 7 juin 1982, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 21 juin 1982, Vol. 1149 n°4, partie des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], sises Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], d’une superficie de 15ha 45a 52ca, ont été partagés. Il est indiqué à l’acte que [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV] sont héritiers ensembles pour le tout ou divisément chacun pour un huitième avec référence à un acte de notoriété notarié en date des 5 mai et 31 août 1967. Il n’est pas fait référence à cet acte de l’attribution de la quotité disponible à [RS] aux termes du testament du 10 novembre 1938.

Après morcellement en 17 parcelles, il a été constitué 8 lots, avec soultes, attribués aux héritiers de [DO] [FV] (Lot n°8), aux héritiers de [WP] [NM] [FV] (Lot n°7°), à [RS] [FV] (Lot n°2), à [YU] [FV] (Lot n°3), à [MJ] [EE], héritière de [X] [FV] (Lot n°6), à [A] [FV] (Lot n°4), [S] [FV] (Lot 1) et [YW] [FV] (Lot n°5).

Sur la procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 10/00620 :

Par requête dite en restitution de droits d’héritage en date du 22 février 2006, [DC] [RS] [FV], aux droits de son père [SH] [FV], lui-même venant aux droit de [JA] [SH] [OA] [FV], décédé le 14 décembre 1937, a demandé au Tribunal de constater que les enfants de [JA] [SH] [OA] [FV], dont son père, ont été écartés du partage de la succession de leur grand-père, [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941. Il a demandé au Tribunal d’annuler le partage notarié conclu le 15 novembre 1948, transcrit le 9 mai 1949, entre les enfants de [WP] [FV], en l’absence des enfants de son fils prédécédé, [JA] [SH] [OA] [FV]. Il disait avoir été spolié, et réclamer 10 millions de FCFP de dommages et intérêts.

Par jugement n°05/00132, n° de minute 35/ADD en date du 10 février 2010, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a notamment dit :

– Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

– Déboute Monsieur [DC] [FV] de ses demandes d’indemnisations,

-Ordonne le partage rectificatif de la terre,

– Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à Monsieur [FT] [ST] avec notamment pour mission d’établir le montant, en valeur et en nature, des droits revenant à la souche de [JA] [SH] [FV] dans le partage du domaine [FV] et rechercher les parcelles demeurées la propriété des ayants droit d'[WP] [FV] pouvant être attribuées à la souche de [JA] [SH] [FV] à l’effet de les remplir de leurs droits.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur la prescription trentenaire, soulevée par les défendeurs, ayants droit des copartageants ; le Tribunal a constaté qu’à la date du partage les parties étaient soumises à des dispositions légales qui ne permettaient pas aux enfants naturels de représenter leur père dans la succession de leur grand-père, de sorte que jusqu’à la loi du 3 janvier 1972 pour les successions ouvertes après son entrée en vigueur, et la loi du 23 juin 2006 pour l’ensemble des successions, les enfants naturels de [JA] [SH] [FV] étaient dans l’impossibilité légale d’agir.

Le premier juge a également fait application de l’article 887-1 du Code Civil qui stipule qu’un partage peut être annulé si un héritier a été omis, ce dernier pouvant toutefois recevoir sa part soit en nature soit en valeur, sans que le partage soit annulé.

Par ailleurs le Tribunal a considéré que l’omission des ayants droit de [JA] [SH] [FV] n’était pas fautive, en l’état des textes légaux à l’époque et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [DC] [RS] [FV].

Par requête en date du 14 décembre 2010, [FH] [FV], ayant droit de [A] [FV], ayant pour avocat Maître Stella CHANSIN- WONG, a interjeté appel de ce jugement.

Pour solliciter la réformation du jugement, il a d’abord fait valoir que la loi du 3 décembre 2001, en ce qu’elle concerne les nouveaux droits successoraux, n’est applicable aux successions ouvertes avant le 4 décembre 2001 qu’en l’absence de partage successoral, de sorte qu’en l’espèce, l’action de [DC] [RS] [FV] était irrecevable.

Par ailleurs il a reproché au premier juge d’avoir fait application de l’article 887-1 du Code Civil tel qu’il est issu de la loi du 23 juin 2006 qui ne pouvait s’appliquer à l’instance introduite avant son entrée en vigueur, celle-ci devant se poursuivre conformément à la loi ancienne.

[FH] [FV], auquel s’est joint [M] [YI], a pris acte de ce que les ayants droit de [JA] [SH] [FV] ne remettent pas en cause le partage de 1948 déjà exécuté, mais sollicitent le partage de la partie indivise de la propriété entre tous les ayants droit de [WP] [FV], y compris [JA] [SH] [FV].

Dans ses toutes dernières conclusions, [FH] [FV] faisait plaider que le surplus du domaine doit être partagé à raison de :

‘ 1/12ième en faveur de chacune des souches issues de [WP], [X], [W], [JA] [SH] [FV]

‘ 2/12ièmes en faveur de [S], [YW], [A], [UZ], légataires des biens de [RS], qui avait reçu par testament 1/4 des biens de son père.

[EC] [FV], aux droits de [RS] et [S] [FV] s’est associé aux moyens soulevés par l’appelant.

[MJ] [EE], venant aux droits de [X] [FV], s’est associée aux moyens et demandes de l’appelant. Elle a acquiescé au partage du surplus du domaine selon les quotités demandées par [FH] [FV].

[DC] [RS] [FV] et [Y] [FV], fille de [UX] [FV], lui-même aux droits de [JA] [SH] [FV] pour être son fils, ont sollicité la confirmation du jugement déféré.

Ils ont fait valoir que l’acte de partage du 15 novembre 1948 est nul, l’omission d’un co-partageant constituant une erreur entraînant la nullité de l’acte.

[GW], [UL], [D] et [ZJ] [FV], venant aux droits de [C] [FV], lui-même fils de [JA] [SH] [FV] se sont associés à l’action des ayants droit de [SH] et [UX], [DC] et [Y] [FV], en partage du surplus du domaine [FV] qui n’a jamais été partagé, de sorte que la loi du 3 décembre 2001, qui exclut toute discrimination à l’égard des enfants naturels, a vocation à s’appliquer.

Ils ont revendiqué l’équivalent, en nature ou en valeur, des droits de 1/9ième dont disposait leur grand père [JA] [SH] [FV] dans la succession de son père [WP], ces droits étant à prendre sur la partie indivise du domaine, sans remettre en cause les lots déjà attribués.

Par arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties mais aussi des motifs, la Cour d’appel de Papeete a constaté que les ayants droit de [JA] [SH] [FV] sont irrecevables à solliciter la mise à néant du partage de 1948 et la remise en cause des droits acquis par les frères et s’urs de leur auteur. La Cour a réformé le jugement sur ce point. La Cour a notamment dit :

– Confirme le jugement du 10 février 2010 en ce qu’il a jugé non prescrite l’action engagée par [DC] [FV] ;

– Réformant le jugement pour le surplus ;

– Juge irrecevable la demande en nullité ou rectification du partage intervenu le 15 novembre 1948 entre les consorts [FV] ;

– Ordonne le partage de la partie indivise des terres [Localité 58], [Localité 85], et [Localité 95] situées à [Localité 75] et des parcelles de terres situées à [Localité 73], ayant appartenu à [WP] [FV], et n’ayant pas été partagées le 15 novembre 1948, selon les quotités suivantes :

‘ souche issue de [A] [FV] : 5/32émes,

‘ souche issue de [UZ] ([YU]) [FV] : 5/32èmes,

‘ souche issue de [S] [FV] : 5/32èmes,

‘ souche issue de [YW] [FV] : 5/32èmes,

‘ souche issue de [DO] [FV] : 3/32èmes,

‘ souche issue de [JA] [SH] [FV] : 3/32èmes,

‘ souche issue de [WP] [FV] : 3/32èmes,

‘ souche issue de [X] [FV] : 3/32èmes ;

– Ordonne une expertise et désigne [FT] [ST] avec mission :

‘ de se faire remettre toutes pièces ou documents qui lui paraîtraient utiles à l’accomplissement de sa mission,

‘ de faire un inventaire des terres dont [WP] [FV] était propriétaire à [Localité 75] et à [Localité 73] à son décès en 1941,

‘ de déterminer quelle partie des terres [Localité 58], [Localité 85], et [Localité 95] à [Localité 75] et à [Localité 73] ayant appartenu à [WP] [FV] n’ont pas fait l’objet du partage de 1948 ;

– Désigne [CK] [PB] ou tout conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise et régler toute difficulté éventuelle ou tout retard ;

– Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 5 juillet 2013 pour vérifier le paiement de la provision ;

– Condamne [FH] [FV], [M] [YI], [MJ] [EE], et [EC] [FV] aux dépens.

– Rejette toute autre demande.

Par conclusions d’incident déposées au greffe de la Cour le 22 août 2014, [DC] [RS] [FV], ayant alors pour conseil Maître LAMOURETTE, a demandé à la Cour qu’il soit sursis aux opérations d’expertise, une action étant engagée devant la Chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete pour voir constater un recel successoral, les enfants de [JA] [SH] [OA] [FV] ayant été écartés intentionnellement des opérations de partage.

Par conclusions du 9 mars 2015, [DC] [FV], ayant maintenant pour conseil Maître GRATTIROLA, a demandé que les opérations de partage soient renvoyées devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, plusieurs dossiers étant pendant devant celui-ci. Par courrier en date du 20 avril 2017, Maître GRATTIROLA a insisté pour que les opérations d’expertises soient suspendues, en raison de la gravité du point de droit qui doit être tranché, les enfants de [JA] [SH] [OA] [FV] ayant été purement et simplement écartés de la succession.

Par conclusions en date du 20 février 2018, puis par conclusions d’incident en date du 11 mai 2018, Maître GRATTIROLA demandait au Conseiller de la mise en état d’ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluation des lots attribués lors du partage partiel du 15 novembre 1948, et de dire qu’il sera tenu compte de ces estimations dans le partage à intervenir des terres demeurées indivises.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 mai 2018, Monsieur [FH] [FV] et Monsieur [M] [YI], ayant pour conseil Maître CHANSIN-WONG, ont rappelé que, par arrêt du 14 mars 2013, la Cour a déjà tranché le sort des biens déjà partagés et a ordonné le partage des biens demeurés dans l’indivision.

Par ordonnance n°159 en date du 19 octobre 2018, la conseillère chargée de la mise en état a constaté que par arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, la Cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il a donné mission à l’expert [ST] d’établir le montant, en valeur et en nature, des droits revenant à la souche de [JA] [SH] [FV] dans le partage du domaine [FV] et de rechercher les parcelles demeurées la propriété des ayants droits d'[WP] [FV] pouvant être attribuées à la souche de [JA] [SH] [FV] à l’effet de les remplir de leurs droits ; que le Tribunal a également été infirmé en ce qu’il avait ordonné le partage rectificatif de la terre ; que l’incident qui lui est soumis revient à remettre en cause motivation et dispositif de l’arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, ce qui n’est pas de sa compétence. En conséquence, la conseillère chargée de la mise en état a débouté [DC] [FV] de l’ensemble de ses demandes devant le conseiller de la mise en état et a dit que les opérations d’expertise doivent se poursuivre, l’expert ayant pour mission la mission qui lui a été définie à l’arrêt de la Cour d’appel n°135/add en date du 14 mars 2013.

L’expert a déposé son rapport le 24 février 2021.

En suite de la demande de Maître TRACQUI, aux intérêts de [JA] [SH] [FV], représenté par son fils [DC] [FV], la conseillère de la mise en état a ordonné le 3 avril 2020 la jonction de la procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 19/00058 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 10/00620, l’affaire étant désormais suivie sous le n° RG 10/00620.

La demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le n°18/00031 a été rejetée.

Sur la procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 19/00058 :

[JA] [SH] [FV] a introduit en 2014 trois actions devant le Tribunal de première instance de Papeete, enregistrées sous les n° 14/00073, 14/00074 et 14/00075 :

– Une requête, reçue le 22 août 2014, en revendication des lots L 425, 426 et 427 du lot n° 7 de la propriété dite «propriété [FV]» sise [Adresse 68], dirigée contre les ayants droit d'[S] [UJ] [FV] ;

– Une requête reçue le 25 août 2014, en recel successoral et revendication de la propriété d’une partie de la terre cadastrée BC [Cadastre 1] à BC [Cadastre 2] sise [Adresse 49], dite «[Localité 71]», dirigée contre les mêmes ayants droit d'[S] [UJ] [FV] et la SARL TANE ET CIE représentée par son gérant [BK] [HZ] [G] ;

– une requête reçue le 3 septembre 2014, en partage des terres appartenant à la succession d'[WP] [FV] non encore partagées situées à [Localité 75] et à [Localité 73] (terres [Localité 62], [Localité 93], [Localité 88] et [Localité 89]), dirigée contre les ayants droit de [AX] [JA] [FV], les ayants droit de [UX] [PR] [FV], les ayants droit de [E] [BY] [FV], les ayants droit de [CN] [TK] [FV], les ayants droit d'[C] [JA] [FV], les ayants droit de [A] [FV] et les ayants droit d'[S] [UJ] [FV].

Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal, considérant que les trois instances étaient connexes car ayant pour origine les mêmes faits litigieux, à savoir l’éviction de la souche de [JA] [SH] [OA] [FV], dont [JA] [SH] [FV] était ayant droit, de la succession d'[WP] [FV], a ordonné la jonction des trois affaires et a enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité des demandes de [JA] [SH] [FV] au regard des contestations tranchées par la Cour d’appel de Papeete dans son arrêt du 14 mars 2013 et du principe de l’autorité de la chose jugée de l’article 284 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Devant le Tribunal, [JA] [SH] [FV] a demandé :

À titre principal, au visa de l’article 778 du Code civil, de :

– Ordonner aux sept autres ayants droit d'[WP] [FV] de rapporter à la succession la part recelée ;

– Condamner les parties adverses in solidum à payer aux enfants de [JA] [FV] la somme de 10.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts au titre du recel successoral ;

– Désigner un expert avec missions suivantes : évaluer la masse partageable de la succession d'[WP] [FV] constituée d’une propriété urbaine à [Localité 51] [Adresse 49] quartier de [Localité 91], d’une propriété avec maison d’habitation à [Adresse 78] et d’une propriété non bâtie à [Localité 73] ; évaluer la part recelée dans le cadre des partages intervenus et de l’acceptation des legs le 23 décembre 1942 ; évaluer et constituer les huit lots devant revenir à parts égales aux ayants droit d'[WP] [FV] avec éventuelles soultes ;

– Dire que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;

À titre subsidiaire, au visa de l’article 826 du Code civil, de :

– Ordonner la liquidation de la succession d'[WP] [FV] en huit lots d’égale valeur entre ses ayants droit ;

– Désigner un expert avec mission suivante : évaluer la masse partageable de la succession d'[WP] [FV] constituée d’une propriété urbaine à [Localité 51] avenue du [Localité 70] quartier de [Localité 91], d’une propriété avec maison d’habitation à [Adresse 78] et d’une propriété non bâtie à [Localité 73] ; évaluer les lots déjà attribués aux sept autres ayants droit d'[WP] [FV] dans le cadre des partages déjà intervenus et de l’acceptation des legs le 23 décembre 1942 ; évaluer et constituer huit lots d’égale valeur avec éventuelle soulte ;

– Dire que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;

En tout état de cause,

– Condamner les parties adverses in solidum à lui verser la somme de 336.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hina GRATTIROLA.

Les ayants droit de [ON] [PR] [FV] ont demandé au tribunal de :

– Ordonner la restitution à la souche de [JA] [SH] [OA] [FV] de la parcelle indivise cadastrée section BK [Cadastre 31] d’une superficie de 6ha 36a 89ca située en montagne qui est en cours de partage, en réparation du préjudice subi suite à l’omission des cinq enfants de [JA] [SH] [FV] dans le partage de la succession d'[WP] [FV] lors du partage amiable du 15 novembre 1948 ;

– Procéder à une route de servitude leur permettant de se rendre sur la partie haute de la parcelle BK [Cadastre 31].

Les ayants droit d'[C] [JA] [FV], frère du requérant, se sont associés aux demandes de [SH] [FV].

[EC] [Z] [WA] [FV], ayant droit d'[S] [UJ] [FV] a principalement demandé au tribunal, au visa de l’article 1355 du Code civil, de déclarer irrecevable la demande en recel successoral pour cause d’autorité de chose jugée et de débouter [JA] [SH] [FV] et ses frères et s’urs de leurs demandes. Il a souligné qu’il ne peut y avoir de recel successoral en l’absence de faute des enfants d'[WP] [FV], qui n’ont fait que partager ses biens conformément aux règles successorales alors en vigueur qui ne permettaient pas aux enfants naturels de venir en représentation de leur père dans la succession de leur grand-père, et qui ont respecté les volontés du de cujus qui, dans son testament du 10 novembre 1938, a limité le partage au profit des enfants naturels de son fils prédécédé à sa propriété de [Localité 51]. Il a insisté sur le fait que l’acte de 1948 a réalisé un partage définitif d’une partie du domaine de [Localité 75].

Par jugement n°14/00073, n° de minute 6 en date du 14 janvier 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 3, a retenu que les demandes tendant à la remise en cause de l’acte sous seing privé de partage amiable du 15 novembre 1948, qu’elles soient fondées sur l’article 778 du Code civil ou sur l’article 826 du même code, se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt d’appel du 14 mars 2013. Le tribunal a notamment dit :

– Déclare irrecevables les demandes formulées par [JA] [SH] [FV] ;

– Déclare irrecevables les demandes formulées par les ayants droit de [ON] [PR] [FV] ;

– Condamne [JA] [SH] [FV] à verser à [EC] [Z] [WA] [FV] la somme de deux cent cinquante mille francs au titre des frais irrépétibles ;

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

– Condamne [JA] [SH] [FV] aux dépens.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2019, Monsieur [JA] [SH] [FV], né le 22 avril 1932, représenté par son fils [DC] [FV], ayant pour conseil Maître Hina TRACQUI, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier en date du 15 avril 2019.

Aux termes de sa requête, Monsieur [JA] [SH] [FV] demande à la cour de :

– Constater que l’arrêt du 14 mars 2013 est un arrêt avant dire droit non définitif ;

– Constater que la triple identité nécessaire à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas remplie ;

En conséquence,

– Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– Déclarer recevables les demandes formées par l’exposant,

À titre principal,

Vu l’article 826 du Code civil,

Vu le principe d’égalité des filiations,

– Ordonner la liquidation de la succession de Monsieur [WP] [FV] en 8 lots d’égale valeur ;

– Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :

> évaluer la masse partageable de la succession de Monsieur [WP] [FV] constituée des biens cités dans la déclaration de succession établie le 8 juin 1942, soit :

1. une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91],

2. Une propriété sise à [Localité 75] au 12e kilomètre avec maison d’habitation,

3. Une propriété à [Localité 73] – non bâtie,

> évaluer les lots déjà attribués aux 7 autres ayants-droits dans le cadre des partages déjà intervenus et de l’acceptation des legs en date du 23 décembre 1942,

> évaluer et constituer les 8 lots à part égale devant revenir aux 8 ayants droit de Monsieur [WP] [FV],

> dire s’il y a lieu à versement de soulte aux ayants droit de Monsieur [JA] [FV] et le cas échéant donner le montant des soultes dues par chaque ayant droit ;

– Dire et juger que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941,

À titre subsidiaire,

Vu l’article 778 du Code civil,

Vu la jurisprudence constante de la cour de cassation,

Vu le testament de Monsieur [WP] [FV],

– Dire et juger qu’il y a eu recel de succession ;

– Ordonner aux 7 autres ayants droits de rapporter à la succession la part recelée ;

– Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de :

> évaluer la masse partageable de la succession de Monsieur [WP] [FV] constituée des biens cités dans la déclaration de succession établie le 8 juin 1942, soit :

1. une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91],

2. Une propriété sise à [Localité 75] au 12e kilomètre avec maison d’habitation,

3. Une propriété à [Localité 73] – non bâtie,

> évaluer la part recelée dans le cadre des partages intervenus et de l’acceptation des legs en date du 23 décembre 1942,

> évaluer et constituer les 8 lots à part égale devant revenir aux 8 ayants droit de Monsieur [WP] [FV],

> dire s’il y a lieu à versement de soulte aux ayants droits de Monsieur [JA] [FV] et le cas échéant donner le montant des soultes dues par chaque ayant droit,

– Dire et juger que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;

– Condamner les parties adverses in solidum à payer aux enfants de [JA] [FV] la somme de 10.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour recel de succession ;

Et en tout état de cause,

– Condamner les parties adverses in solidum à payer à l’exposant la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

Sur la procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 18/00031, dont la conseillère de la mise en état a refusé la jonction :

Par requête du 28 septembre 2010, Monsieur [DC] [RS] [FV], fils de Monsieur [SH] [FV], alors assisté de Maître LAMOURETTE, saisissait le Tribunal aux fins de voir dire et juger qu’il est propriétaire indivis pour 1/5ième de droits dans :

– la parcelle A du lot 4 de 5.767 m2, la 1/2 indivise du chemin décrit sous l’article 13ème et le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m décrite sous l’article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73],

– la parcelle [Cadastre 1] du lot 1 de 7.482 m2, la 1/2 indivise du chemin décrit sous l’article 12ème et le 1/9ème indivis de la route de 6m de large décrite sous l’article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73]

– le lot 2 d’une superficie totale de 7.611 m2, la 1/2 indivise du chemin décrit sous l’article 12ème et le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m de large décrite sous l’article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73].

Monsieur [DC] [RS] [FV] exposait alors au Tribunal :

Que Monsieur [DC] [RS] [FV] venait aux droits de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV], né le 19 février 1906 à [Localité 51] et décédé le 14 décembre 1937 à [Localité 51], fils de Monsieur [WP] [FV] ; que [JA] [SH] [FV] est décédé en laissant pour lui succéder ses 5 enfants, à savoir :

– Monsieur [AX] [JA] [FV],

– Monsieur [UX] [PR] [JA] [FV],

– Monsieur [C] [JA] [FV],

– Monsieur [KT] [JA] [FV],

– Monsieur [SH] [FV], qui est son père.

Que Monsieur [S] [UJ] [FV], Monsieur [RS] [FD] [FV] et Monsieur [A] [FV], sont 03 des 08 ayants droits légitimes de Monsieur [WP] [FV], propriétaires desdites terres par prescription acquisitive suivant un jugement du 03 janvier 1975 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete transcrit le 19 mars 1975 au volume 766 n°16.

Que les 04 et 07 juin 1982, 8 des 9 enfants de Monsieur [WP] [FV], les ayants droit de [JA] [SH] [OA] [FV] n’ayant pas été appelés au partage, se sont partagées les terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sise à [Localité 73].

Que aux termes de ce partage, Monsieur [S] [FV] s’est vu attribuer le lot 1 du partage comprenant :

‘ la parcelle [Cadastre 1] décrite sous l’article 1er, de 74a 82ca,

‘ la parcelle [Cadastre 38] décrite sous l’article 8ème, de 1ha 42a 31 ca,

‘ la parcelle [Cadastre 41] décrite sous l’article 9ème, de 1ha 20a 76ca,

‘ la parcelle [Cadastre 11] décrite sous l’article 11ème, de 6ha 16a 33ca,

‘ la 1/2 indivise du chemin décrit sous l’article 12ème,

‘ la 1/2 indivise du chemin décrit sous l’article 15ème,

‘ les 2/3 Indivis du chemin décrit sous l’article 16ème,

‘ les 2/9ème indivis de la route de 6,00 m de large décrite sous l’article 17ème,

Le lot 1 étant par ailleurs grevé de plusieurs soultes.

Monsieur [RS] [FD] [FV] s’est vu attribuer le lot 2 du partage comprenant :

‘ la parcelle [Cadastre 24] décrite sous l’article 2ème, de 76a 11ca,

‘ la 1/2 indivise du chemin décrit sous l’article 12ème,

‘ le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m décrite à l’article 17ème,

Ce lot 2 étant bénéficiaire d’une soulte de 462.500 FCP à recevoir de l’attributaire du 1er lot.

Que Monsieur [A] [FV] s’est vu attribuer le lot 4 du partage comprenant :

‘ la parcelle [Cadastre 31] décrite sous l’article 4ème de 72a 87ca,

‘ la 1/2 indivise du chemin décrit sous l’article 13ème,

‘ le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m décrite sous l’article 17ème.

Ce lot 4 étant bénéficiaire d’une soulte de 462.500 FCP à recevoir de l’attributaire du 1er lot.

Que par acte de vente notarié en date des 22 et 7 juin et 7 juillet 1982, [S] [UJ] [FV] a vendu, au prix de 1.400.000 francs pacifiques, à [SH] [FV], [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV], ensemble chacun pour 1/5ième :

1°) la parcelle [Cadastre 1] du partage des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], sise Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], d’une superficie de 74a 82ca,

2°) la moitié indivise d’une parcelle à usage de chemin de 4m de large, situé entre les parcelles [Cadastre 1] (présentement vendue) et [Cadastre 24],

3°) et le 1/9ème indivis d’une route de 6 m de large permettant la desserte de la parcelle.

Que par acte de vente notarié en date des 13 septembre, 13 octobre et 24 novembre 1982, [RS] [FD] [FV] a vendu, au prix de 1.400.000 francs pacifiques, à [SH] [FV], [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV], ensemble chacun pour 1/5ième :

1°) le lot 2 du partage d’une partie des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72] sise Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], d’une superficie de 76a 11ca 2°) la 1/2 indivise du chemin longeant la limite ouest du lot 2.

3°) le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m au nord du lot n°2.

Que par acte de vente notarié en date des 10 et 11 septembre 1984 et 25 juin 1985, [A] [FV] a vendu, au prix de 1.020.000 francs pacifiques, à [SH] [FV], [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV], ensemble chacun pour 1/5ième :

1°) Une parcelle de terre sise Commune de [Localité 84], section de [Localité 73] formant la parcelle A de la division en 2 lots de l’ancien lot n° 4 du partage des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], d’une superficie de 5.767 m2

2°) 5/12ème indivis du chemin de 4m de large longeant la limite Ouest de la parcelle sus-désignée et permettant d’accéder à la route de 6m.

3°) 5/54èmes indivis de la route de 6m de large longeant la limite Nord de la parcelle sus-désignée, ladite route permettant de desservir de la totalité des lots provenant du partage des terres dont est issue la parcelle présentement vendue.

Devant le Tribunal, Monsieur [DC] [RS] [FV] appelait en cause tant les co-acquéreurs des parcelles ou leurs ayants droit, à savoir, [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV] que les ayants droit des vendeurs, à savoir [S] [UJ] [FV], [A] [FV] et [RS] [FD] [FV].

Dans la cause devant le Tribunal, se trouvaient également les ayants droit des attributaires des autres lots du partage en date des 4 et 7 juin 1982 des terres de [WP] [FV], [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sise à [Localité 73], à savoir :

– les ayants droit de [YU] [K] [FV], attributaire du lot 3,

– les ayants droit de [YW] [XD] [FV], attributaire du lot 5,

– les ayants droit de [X] [FV], attributaire du lot 6,

– les ayants droit de [WP] [NM] [FV], attributaire du lot 7,

– les ayants droit de [DO] [FV], attributaire du lot 8.

Au cours des débats, Monsieur [DC] [RS] [FV] a soulevé la nullité du partage des 4 et 7 juin 1982, transcrit le 21 juin 1982 au volume 1949 n°4.

Les copartageants se sont opposés à toutes ces demandes.

Par jugement n°10/00131, n° de minute 205/ADD en date du 18 novembre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a notamment enjoins aux parties de justifier de leur qualité d’ayants droit et de produire les extraits de plans cadastraux

Par jugement n°10/00131, n° de minute 397 en date du 27 septembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a constaté que [DC] [FV] n’a pas, en sa qualité de demandeur, répondu aux injonctions du tribunal et que de ce fait l’affaire n’est pas en état d’être jugée, les héritiers d'[WP] [FV] n’étant pas tous présents ou représentés au procès. Au dispositif de son jugement, le Tribunal a dit :

– Déboute [DC] [FV] de sa demande de jonction des procédures RG 14/00073 et RG10/00131,

– Déboute [DC] [FV] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamne [DC] [FV] à verser à [GW], [UL], [D], [ZJ] [FV] chacun la somme de 50.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,

– Condamne [DC] [FV] à verser à [MJ] [EE] la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,

– Condamne [DC] [FV] aux dépens de l’instance.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2018, Monsieur [DC] [RS] [FV], ayant pour conseil la SELARL POLYAVOCATS prise en la personne de Maîtres Hina et Miguel GRATTIROLA, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier en date du 11 janvier 2018.

Aux termes de sa requête, Monsieur [DC] [RS] [FV] demandait à la Cour de :

– Déclarer le présent appel recevable,

– Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Débouter les consorts [FV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– Dire et juger que l’exposant a la qualité d’ayant droit de Monsieur [WP] [FV],

– Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [WP] [FV] et pour ce faire la désignation d’un expert géomètre ayant pour mission :

1. d’estimer les biens ayant appartenu à Monsieur [WP] [FV],

2. de déterminer la part de chaque ayant droit dans l’indivision successorale,

3. d’estimer les lots déjà attribués,

4. de proposer un partage permettant de remplir l’exposant de ses droits dans la succession et de parvenir à un partage de la succession de Monsieur [WP] [FV] en 9 parts d’égale valeur, et à défaut de calculer les soultes et notamment celle éventuellement due à l’exposant,

– Condamner les consorts [FV] à payer à l’exposant la somme de 339.000 FCP ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 7 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [MJ] [GI] [EE], ayant droit de [X] [FV] décédée le 21 septembre 1980, ayant pour conseil Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandait à la Cour de :

– Déclarer irrecevables les demandes présentées par [DC] [FV],

– Confirmer le jugement n° 10-00131 du 27 septembre 2017,

Y ajouter :

– Déclarer irrecevable la demande en rectification des partages intervenus le 7 juillet 1972 d’une part et les 4 et 7 juin 1982 d’autre part présentée par [DC] [FV],

– Condamner [DC] [FV] à payer à Madame [MJ] [EE] veuve [CZ] la somme de 250.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– Condamner [DC] [FV] à payer à Madame [MJ] [EE] veuve [CZ] la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,

– Le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [WN] [NI], ayant-droit de [EP] [PO] [FV] épouse [NI], décédée, ayant pour conseil LA SELARL CHANSIN-WONG YEN – Maître Stella CHANSIN-WONG, demandait à la Cour de :

Vu l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

– Constater que la demande d’ouverture de la succession d'[WP] [FV] formulée par Monsieur [DC] [RS] [FV] est une demande nouvelle formée en appel ;

– Constater que la demande d’ouverture de liquidation de la succession d'[WP] [FV] se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14 mars 2013 ;

En conséquence,

– Déclarer irrecevable Monsieur [DC] [RS] [FV] en ses demandes comme étant des demandes nouvelles en appel et comme se heurtant en tout état de cause à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14 mars 2013;

– Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete dans toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [DC] [RS] [FV] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Adjuger à Madame [WN] [NI] l’entier bénéfice de ses écritures ;

– Condamner Monsieur [DC] [RS] [FV] à payer à Madame [WN] [NI] la somme de 450.000 F.CFP de dommage et intérêt pour procédure abusive ;

– Condamner Monsieur [DC] [RS] [FV] à payer à Madame [WN] [NI] la somme de 465.000 F. CFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local, outre les entiers dépens d’instance avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [DC] [RS] [FV], es qualité d’ayant droit de [JA] [SH] [FV] né le 19 février 1906 et décédé le 14 décembre 1937 à [Localité 51], ayant pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandait à la Cour de :

Vu le jugement en date du 27 septembre 2017,

Vu la signification du 11 janvier 2018,

Vu l’article 349 du Code de procédure civile,

Vu l’article 286 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

– Déclarer les demandes en liquidation-partage de la succession de Monsieur [WP] [FV] recevables comme étant connexes ;

– Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

– Débouter les consorts [FV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– Dire et juger que l’exposant a la qualité d’ayant droit de Monsieur [WP] [FV] ;

– Dire et juger qu’en cette qualité il est propriétaire avec les autres enfants de Monsieur [SH] [FV] son père de 1/5 des droits :

‘ De la parcelle A du lot 4 d’une superficie totale de 5.764 m2, de la moitié indivise du chemin décrit sous l’article 13 et du 1/9ème indivis de la route de 6, 00 m décrite sous l’article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73] et attribuées à Monsieur [A] [FV],

‘ De la parcelle [Cadastre 1] du lot 1 d’une superficie totale de 74a 82ca, de la 1 /2 indivise du chemin décrit sous l’article 13 et du 1 /9ème indivis de la route de 6, 00 m décrite sous l’article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73] et attribuées à Monsieur [S] [UJ] [FV],

‘ Du lot 2 d’une superficie totale de 76a 11ca, moitié indivise du chemin décrit sous l’article 13 et du 1/9ème indivis de la route de 6,0m décrite sous l’article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73] et attribuées à Monsieur [RS] [FV].

Vu l’article 334 du code civil,

Vu les jurisprudences invoquées,

– Dire et juger nul et de nul effet le partage intervenu par acte authentique des 4 et 7 juin 1982,

À titre subsidiaire,

– Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [WP] [FV] et pour ce faire la désignation d’un expert géomètre ayant pour mission :

1. d’estimer les biens ayant appartenu à Monsieur [WP] [FV],

2. de déterminer la part de chaque ayant droit dans l’indivision successorale,

3. d’estimer les lots déjà attribués,

4. de proposer un partage permettant de remplir les ayants droit de M. [JA] [SH] [FV], de leurs droits dans la succession et de parvenir à un partage de la succession de Monsieur [WP] [FV] en 9 parts d’égale valeur,

5. Et à défaut de calculer les soultes et notamment celle éventuellement due aux ayants droits de M. [JA] [SH] [FV],

– Condamner Mme [NI] et Mme [EE] in solidum à lui payer la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

En son arrêt n°109 en date du 28 octobre 2021, n° RG 18/00031, sur l’appel du jugement n°10/00131, n° de minute 397 en date du 27 septembre 2017, la cour a retenu que en sa demande initiale, Monsieur [DC] [RS] [FV] revendiquait des droits par titre et se disait troubler en sa propriété ; que s’il démontrait par un acte d’huissier que les parcelles faisaient l’objet d’une occupation contre son titre, il n’a pas dirigé clairement son action contre ceux qui s’étaient installés sur les parcelles acquises par son père [SH] [FV] et sa fratrie en 1982 et 1984 ; que la lecture attentive de sa requête en première instance ne permet pas de déterminer qui étaient les auteurs des troubles à la propriété de [SH] [FV] ; que Monsieur [DC] [RS] [FV] indiquait alors seulement au Tribunal que les droits des acquéreurs, [SH] [FV], [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV], enfants de [JA] [SH] [OA] [FV], n’étaient pas respectés ; qu’il ne précisait pas si les auteurs des troubles sur les parcelles acquises étaient les ayants droit des vendeurs de celle-ci ou les ayants droit des copartageants de ceux-ci ou des tiers.

La Cour a alors constaté que la demande principale dont était saisi le Tribunal, à savoir la revendication de droits indivis à hauteur de 1/5ème sur les parcelles acquises par [SH] [FV], [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV] de [S] [UJ] [FV], de [RS] [FD] [FV] et de [A] [FV] a été noyée dans la confusion des débats.

En conséquence, la cour a dit que, outre que Monsieur [DC] [RS] [FV] n’avait pas qualité à agir, en 2010, en revendication des droits de son père [SH] [JA] [FV] qui n’est décédé que le 4 septembre 2020, la demande de Monsieur [DC] [RS] [FV] est irrecevable pour ne pas avoir clairement désigné les défendeurs à celle- ci ; qu’ainsi, c’est à raison que le premier Juge a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être jugée du fait du défaut de diligences du requérant, la conséquence en étant que la demande initiale est irrecevable.

Par ailleurs, la cour a dit que la demande formulée en 2012 de voir constater la nullité du partage, intervenu entre les enfants légitimes d'[WP] [FV] en date des 4 et 7 juin 1982, transcrit le 21 juin 1982 au volume 1949 n°4, est sans lien avec la demande initiale ; qu’en effet, contester les conditions d’une succession et revendiquer ses droits dans cette succession ne peut être une demande incidente à une demande de respect de ses droits de propriété acquis par acte de vente ; qu’ainsi, il n’existe pas de lien suffisant rattachant la demande initiale, par ailleurs irrecevable, et toutes les demandes se rattachant à la liquidation de la succession d'[WP] [FV] telles qu’elles ont été formulées tant en première instance que devant la Cour.

Par ailleurs, la cour a alors dit qu’il est constant que les demandes en contestation des conditions du partage de certaines terres de [WP] [FV], tant en 1948 que en 1982, et de la liquidation de sa succession, étaient pendantes devant le Tribunal et devant la Cour en d’autres instances ; que Monsieur [DC] [RS] [FV] en avait une parfaite conscience. La Cour a rappelé que la demande en liquidation de la succession de [WP] [FV] est pendante devant la Cour en son dossier RG n°10/00620 auquel a été joint le dossier RG 19/00058 ; que pour mettre fin à la confusion et pour une bonne administration de la justice, c’est seulement dans le cadre de ce dossier que doivent être débattus la consistance de la masse partageable au jour du décès de [WP] [FV], les droits des enfants de [JA] [SH] [OA] [FV], prédécédé à son père [WP] [FV], le 14 décembre 1937 à [Localité 51], dans la succession de [WP] [FV] ainsi que, et surtout, les questions suivantes : la succession est-elle, ou pas, à ce jour liquidée ‘ Les évolutions des textes et de la jurisprudence quant à l’égalité des filiations sont-elles, ou pas, applicables à la succession d'[WP] [FV] ‘ Quels sont les conséquences des partages de 1948 et de 1982 sur la liquidation de la succession ‘

C’est également en cette instance, et seulement dans cette instance, que pourront être examinés les conséquences et la portée de l’arrêt de la Cour n°135/add en date du 14 mars 2013 rendu en cette même instance, sur la demande de voir constater que la liquidation de la succession d'[WP] [FV] n’est pas acquise et de voir procéder au partage de la succession de celui-ci en 9 lots.

Par arrêt n°109 en date du 28 octobre 2021, n° RG 18/00031, la cour a dit :

– Déclare l’appel recevable ;

– Infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°10/00131, n° de minute 397 en date du 27 septembre 2017, en ce qu’il a débouté [DC] [FV] de l’ensemble de ses demandes ;

– Confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°10/00131, n° de minute 397 en date du 27 septembre 2017, en toutes ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau :

– Dit la demande initiale de Monsieur [DC] [RS] [FV] irrecevable pour ne pas avoir clairement désigné les défendeurs à celle-ci et pour défaut de qualité à agir ;

– Dit qu’il n’existe pas de lien suffisant rattachant la demande initiale, par ailleurs irrecevable, et toutes les demandes se rattachant à la liquidation de la succession d'[WP] [FV] telles qu’elles ont été formulées tant en première instance que devant la Cour ;

Y ajoutant,

– Ordonne que le présent arrêt soit versé au dossier pendant devant la chambre des terres de la Cour d’appel de Papeete, numéro RG 10/00620 ;

– Condamne M. [DC] [RS] [FV] à payer à Madame [MJ] [GI] [EE] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

– Condamne Monsieur [DC] [RS] [FV] à payer à Madame [WN] [NI] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

– Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

– Condamne Monsieur [DC] [RS] [FV] aux dépens d’appel.

Les conclusions au dossier RG n°10/00620 après jonction avec le dossier RG 19/00058 et après dépôt de l’expertise :

Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 7 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [MJ] [GI] [EE] veuve [CZ], aux droits de la souche [X] [FV], ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demande à la cour de :

– Vu l’article 887 ancien du code civil,

– Ordonner la jonction de l’affaire n° 18/00031 avec l’affaire n°10/00620 ;

– Rejeter le rapport d’expertise du 23 juin 2021 de l’expert [ST] ;

– Ordonner à l’expert [FT] [ST] de limiter ses opérations de partage à leur seule terre formée par le surplus des terres [Localité 58], [Localité 85] et [Localité 95] cadastrée BK n°[Cadastre 25], BH n°[Cadastre 27], CH n°[Cadastre 24] et KB n°[Cadastre 41] sise à [Localité 75].

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [FH] [FV], aux droits de Monsieur [M] [YI], décédé, ayant droit de la souche [YU] [FV] ; Monsieur [WC] [Z] [N] [FV], intervenant volontaire en lieu et place de son père décédé, Monsieur [EC] [FV], né le 16 août 1942 à [Localité 51] et décédé le 5 janvier 2020 à [Localité 53], Monsieur [S] [O] [KD] [FV], intervenant volontaire, et [IM] [L] [SF] [WS] [FV] épouse [RE], intervenante volontaire, tous les trois aux droits de [S] [FV], né le 19 janvier 1916 à [Localité 51] et décédé le 06 juin 1992 à [Localité 54] ; et Madame [HX] [YI] épouse [GG], intervenante volontaire en tant qu’ayant droit de [M] [YI] (appelant), né le 30 octobre 1934 à [Localité 51] et décédé le 22 mai 2017 à [Localité 65], fils de [YU] [FV], née le 12 septembre 1910 à [Localité 51] et décédée le 4 décembre 1982 à [Localité 51] (les consorts [YU] et [S] [FV]), tous représentés par la SELARL CHANSIN-WONG YEN ‘ Maître Stella CHANSIN-WONG, demandent à la cour de :

Vu l’arrêt du 14 mars 2013,

Vu le rapport d’expertise,

Vu le jugement du 14 janvier 2019,

Vu l’article 1351 ancien du code civil,

– Déclarer recevable les interventions volontaires de [WC] [FV], [F] [FV] et [IM] [L] [FV] en tant qu’ayants droit de [S] [FV] ;

– Déclarer recevable l’intervention volontaire de [HX] [YI] épouse [GG], en tant qu’ayant droit de [M] [YI] fils de [YU] [FV];

– Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur l’expert [FT] [ST] en date du 23 février 2021 ;

En conséquence,

– Constater l’acte de partage du 07 juillet 1972 transcrit le 1er Août 1972 au volume 652 n° 2 et dire que la terre [Localité 59] sise à [Localité 73] a été attribuée comme suit et est la propriété actuelle de :

o Le lot 1 à [RS] [FV] et actuellement cadastrée CD [Cadastre 28] et CD [Cadastre 29] pour une superficie respective de 225 m2 et 2423 m2 appartenant à [EC] [FV] et son épouse [ES] [XT],

o Le lot 2 à [DO] [FV] et actuellement cadastrée CD [Cadastre 30] pour 928 m2 appartenant en indivision à [SV] [FV] pour moitié et [YG] [FV] et [SV] [MV] [FV] pour chacun un quart,

o Le lot 3 à [A] [FV] et actuellement cadastrée CD [Cadastre 32] (erreur dans le rapport qui vise la parcelle CD [Cadastre 33]) pour 870 m2 appartenant à [NY] [NI],

o Le lot 4 à [WP] [FV] et actuellement cadastré CD [Cadastre 24] pour 957 m2 appartenant à [HL] [FV] pour moitié et [JC] [FV] pour l’autre moitié,

o Le lot 5 à [S] [FV] et actuellement cadastrée CD [Cadastre 34] pour 3753 m2 appartenant à [S] [FV],

o Le lot 6 à [YW] [FV] pour 2840 m2 et actuellement cadastrée CD [Cadastre 33] appartenant à [MH] [XT],

o Le lot 7 à [X] [FV] pour 2400 m2 et actuellement cadastré CD [Cadastre 31] appartenant à [MJ] [EE],

o Le lot 8 à [UZ] [FV] pour 2249 m2 et actuellement cadastrée CD [Cadastre 27] appartenant à [HJ] [U] [TI] [P] ;

– Constater l’acte de partage des 4 et 7 juin 1982 transcrit le 21 juin 1982 au volume 1149 n°4 et dire que la partie des terres [Localité 87] sises à [Localité 73] a été attribuée comme suit et est la propriété actuelle de :

o Le lot 1 à [S] [FV] composé des parcelles :

| Parcelle [Cadastre 1] cadastrée CD [Cadastre 45], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 18] pour respectivement 1513 m2, 1411 m2,1361 m2, 1488 m2 appartenant à la SCA VEREA, et CD [Cadastre 20] pour 1519 m2 appartenant à [V] [DA] [FV],

| Parcelle [Cadastre 38] cadastrée CD [Cadastre 3] pour 12484 m2 appartenant [S] [FV]

| Parcelle [Cadastre 41] cadastrée CD [Cadastre 4] pour 11382 m2 appartenant à [S] [FV],

| Parcelle [Cadastre 11] cadastrée CD [Cadastre 21] pour 60564 m2 appartenant à [F] [FV],

o Le lot 2 à [RS] [FV] composé des parcelles :

| Parcelle [Cadastre 24] cadastrée CD [Cadastre 46], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 22] pour respectivement 1273 m2, 1278 m2, 1283 m2, 1288 m2 appartenant à la SCA VEREA, CD [Cadastre 22] pour 1262 m2 appartenant à [LU] [LW] [FV] et CD [Cadastre 23] pour 1262 m2 appartenant à [MX] [TG],

o Le lot 3 à [UZ] [FV] composé des parcelles :

| Parcelle [Cadastre 37] cadastrée CD [Cadastre 39] pour 7972 m2 appartenant à la SCA VEREA,

o Le lot 4 à [A] [FV] composé des parcelles :

| Parcelle [Cadastre 31] cadastrée CD [Cadastre 43], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] pour respectivement 1159 m2, 1162 m2, 1167 m2, 1171 m2 appartenant à la SCA VEREA et CD [Cadastre 16] pour 1159 m2 appartenant à [DC] [RS] [FV] et CD [Cadastre 19] pour 1495 m2 appartenant à [R] [TY] [FV] et CD [Cadastre 17] pour 63 m2 appartenant à [A] [FV],

o Le lot 5 à [YW] [FV] composé des parcelles :

| Parcelle [Cadastre 2] cadastrée CD [Cadastre 5] pour 8180 m2 appartenant à la SCA VEREA,

o Le lot 6 à [MH] [RC] [EE], fille de [X] [FV] composé des parcelles :

| Parcelle [Cadastre 35] cadastrée CD [Cadastre 42] pour 7197 m2 appartenant à la SCA VEREA,

o Le lot 7 à [WP] [FV] composé des parcelles :

| Parcelle [Cadastre 27] cadastrée CD [Cadastre 44] pour 7695 m2 appartenant en indivis à [HL], [JC], [SV] et [UJ] [FV],

o Le lot 8 à [DO] [FV] composé des parcelles :

| Parcelle [Cadastre 36] cadastrée CD [Cadastre 40] pour 7294 m2 appartenant en Indivis à [SV], [SV] [MV] et [DO] [FV],

– Dire que [DO], [WP], [X], [S], [UZ], [A] et [YW] et [RS] [FV] sont remplis à hauteur de 18.221.050 XPF sur les terres de [Localité 73] ;

– Attribuer sur la parcelle BK [Cadastre 25] et une partie de la parcelle BH [Cadastre 27] du surplus des terres [Localité 57], [Localité 85] et [Localité 95] :

o 1 lot d’une valeur de 2.790.000 XPF pour 930 m2 à [DO] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 2.790.000 XPF pour 930 m2 à [WP] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 2.790.000 XPF pour 930 m2 à [X] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 7.020.000 XPF pour 2340 m2 à [S] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 7.020.000 XPF pour 2340 m2 à [UZ] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 7.020.000 XPF pour 2340 m2 à [A] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 7.020.000 XPF pour 2340 m2 à [YW] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 3.432.000 XPF pour 1144 m2 à [JA] [SH] [FV].

Pour ce faire ordonner un tirage au sort entre [DO], [WP] et [X] [FV] entre eux et entre [S], [UZ], [A] et [YW] [FV] entre eux.

– Attribuer sur le surplus de la parcelle BK [Cadastre 25] et BH [Cadastre 27] du surplus des terres [Localité 57], [Localité 85] et [Localité 95] :

o 1 lot d’une valeur de 1.830.000 XPF pour 7320 m2 à [DO] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 1.830.000 XPF pour 7320 m2 à [WP] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 1.830.000 XPF pour 7320 m2 à [X] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 4.600.500 XPF pour 18404 m2 à [S] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 4.600.500 XPF pour 18404 m2 à [UZ] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 4.600.500 XPF pour 18404 m2 à [A] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 4.600.500 XPF pour 18404 m2 à [YW] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 2.248.250 XPF pour 8993 m2 à [JA] [SH] [FV],

Pour ce faire ordonner un tirage au sort entre [DO], [WP] et [X] [FV] entre eux et entre [S], [UZ], [A] et [YW] [FV] entre eux,

– Attribuer sur la zone amont de la parcelle cadastrée CH [Cadastre 24] du surplus des terres [Localité 57], [Localité 85] et [Localité 95] :

o 1 lot d’une valeur de 3.606.000 XPF pour 14424 m2 à [DO] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 3.606.000 XPF pour 14424 m2 à [WP] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 3.606.000 XPF pour 14424 m2 à [X] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 9.066.400 XPF pour 21921 m2,

o 1 lot d’une valeur de 9.066.400 XPF pour 43314 m2,

o 1 lot d’une valeur de 9.066.400 XPF pour 32155 m2,

o 1 lot d’une valeur de 9.066.400 XPF pour 37437 m2,

A revenir à [S], [UZ], [A] et [YW] [FV],

o 1 lot d’une valeur de 4.430.000 XPF pour 14402 m2 à [JA] [SH] [FV],

Pour ce faire ordonner un tirage au sort entre [DO], [WP] et [X] [FV] entre eux et entre [S], [UZ], [A] et [YW] [FV] entre eux,

– Dire que le surplus de la parcelle CH [Cadastre 24] pour 61172 m2 et la parcelle KB [Cadastre 41] du surplus des terres [Localité 57], [Localité 85] et [Localité 95] restera en indivis entre les ayants droit de [WP] [FV] ;

– Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;

– Renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira à la Cour pour procéder aux tirages au sort susmentionné ;

En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [DC] [FV] et Mesdames Messieurs [TW], [VM], [KR], [LU], [SH], [J], [V], [NI], [DM], [VO] [FV] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Adjuger à Monsieur [FH] [FV] et [HX] [YI] l’entier bénéfice de leurs écritures ;

– Adjuger à Monsieur [WC] [FV], [S] [FV] et [IM] [L] [FV] épouse [RE] l’entier bénéfice de leurs écritures ;

– Condamner solidairement Monsieur [DC] [FV], Madame [TW] [FV], Madame [VM] [FV], Monsieur [KR] [FV], Monsieur [LU] [FV], Monsieur [SH] [FV], Monsieur [J] [FV], Monsieur [V] [FV], Monsieur [NI] [FV], Monsieur [DM] [FV] et Monsieur [VO] [FV] à payer à Monsieur [FH] [FV] et Monsieur [M] [YI] ainsi qu’à Monsieur [WC] [FV], [S] [FV] et [IM] [L] [FV] et [HX] [YI] la somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

– Condamner Monsieur [DC] [FV] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [DC] [RS] [FV], appelant, et Madame [TW] [FV], Madame [VM] [FV], Monsieur [KR] [FV], Monsieur [LU] [FV], Monsieur [SH] [FV], Monsieur [J] [FV], Monsieur [V] [FV], Monsieur [NI] [FV], Monsieur [DM] [FV] et Monsieur [VO] [FV], intervenants volontaires aux droits de Monsieur [JA] [SH] [FV] (les consorts [JA] [SH] [FV]), ayant tous pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandent à la cour de :

Sur l’expertise :

Vu le rapport d’expertise,

Vu les articles 825 et 826 du Code civil,

Vu l’article 829 du Code civil,

Vu l’article 160 du Code de procédure civile,

Vu l’article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019,

Vu la loi du 25 juin 1982 instaurant un principe d’égalité des filiations et la jurisprudence citée au soutien,

– Dire et juger que l’expert a porté dans son rapport des appréciations d’ordre juridique ;

– Dire et juger quels calculs de lots opérés par l’expert dans son rapport sont irréguliers et non conformes aux dispositions des articles 825 et 826 du Code civil ;

– Dire et juger que l’expert n’a pas procédé à une estimation conforme aux dispositions de l’article 829 du Code civil, à savoir à une date «la plus proche possible du partage.» ;

– Dire et juger que l’expert n’a pas procédé à une estimation objective des biens immobiliers conformément aux règles en la matière ;

En conséquence,

– Prononcer la nullité du rapport d’expertise ;

Sur les demandes au fond :

Vu l’arrêt avant dire droit et donc non définitif du 14 mars 2013,

– Dire et juger que la triple identité nécessaire à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas remplie ;

– Déclarer recevables les demandes formées par les exposants ;

En conséquence,

– Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu l’article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française,

– Attribuer aux exposants, indivisaire omis dans les partages de 1948 et 1982, leur part dans lesdits partages ;

– Dire et juger que leurs parts seront assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;

– Désigner un expert aux fins d’estimations des biens objets des partages de 1948 et de 1982 ;

Vu les articles 825 et 826 du Code civil,

Vu le principe d’égalité des filiations,

– Ordonner la liquidation de la succession de Monsieur [WP] [FV] en 8 lots d’égale valeur ;

– Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :

> évaluer la masse partageable de la succession de Monsieur [WP] [FV] constituée des biens cités dans la déclaration de succession établie le 8 juin 1942, soit :

1. une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91],

2. une propriété sise à [Localité 75] au 12e kilomètre avec maison d’habitation,

3. Une propriété à [Localité 73] – non bâtie,

> évaluer les lots déjà attribués aux 7 autres droits dans le cadre des partages déjà intervenus et de l’acceptation des legs en date du 23 décembre 1942,

> évaluer et constituer les 8 lots à part égale devant revenir aux 8 ayants droit de Monsieur [WP] [FV],

> dire s’il y a lieu à versement de soulte aux ayants droit de Monsieur [JA] [FV] et le cas échéant donner le montant des soultes dues par chaque ayant droit,

– Dire et juger que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;

À titre subsidiaire :

Vu l’article 778 du Code civil,

Vu la jurisprudence constante de la cour de cassation,

Vu le testament de Monsieur [WP] [FV],

– Dire et juger qu’il y a eu recel de succession ;

– Ordonner aux 7 autres ayants droits de rapporter à la succession la part recelée ;

Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de :

> évaluer la masse partageable de la succession de Monsieur [WP] [FV] constituée des biens cités dans la déclaration de succession établie le 8 juin 1942, soit :

1. une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91],

2. une propriété sise à [Localité 75] au 12e kilomètre avec maison d’habitation,

3. une propriété à [Localité 73] – non bâtie,

> évaluer la part recelée dans le cadre des partages intervenus et de l’acceptation des legs en date du 23 décembre 1942,

> évaluer et constituer les 8 lots à part égale devant revenir aux 8 ayants droit de Monsieur [WP] [FV],

> dire s’il y a lieu à versement de soulte aux ayants droit de Monsieur [JA] [FV] et le cas échéant donner le montant des soultes dues par chaque ayant droit,

– Dire et juger que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;

– Condamner les parties adverses in solidum à payer aux enfants de [JA] [FV] la somme de 10.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour recel de succession ;

Et en tout état de cause,

– Condamner les parties adverses in solidum à payer aux exposants la somme de 550.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [Y] [FV] épouse [XR], ayant droit de la Souche [JA] [SH] [FV], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL ‘ Maître François QUINQUIS, demandent à la cour de :

Vu le jugement du 10 février 2010 dont appel,

Vu l’arrêt avant dire droit en date du 14 mars 2013,

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAPEETE le 28 octobre 2021 dans l’instance enregistrée sous le numéro 18 / 00031, et versé au présent dossier,

– Dire et Juger que la Succession de Feu [WP] [FV] n’est pas liquidée ;

– Dire et Juger qu’en l’état de la Loi et de la Jurisprudence, les droits successoraux de la souche de [JA] [SH] [OA] [FV] sont équivalents à ceux des 8 autres enfants de [WP] [FV], à l’exception de la souche de [RS] [FV] qui bénéficie d’un legs sur la quotité disponible d’1/4 ;

– Dire et Juger que le Partage à intervenir doit être effectué par l’attributions de lots d’égale valeur, à l’exception de celui à attribuer la souche de [RS] [FV] qui bénéficie d’un legs sur la quotité disponible d’1/4 ;

En conséquence, et avant dire droit,

– Ordonner un complément d’expertise et désigner Monsieur [ST] aux fins :

> De reconstitution de la masse partageable de la Succession de Feu [WP] [FV],

> D’identification des parcelles non encore partagées et non occupées,

> D’évaluation à la date des présentes des Lots d’ores et déjà partagés en 1948,1972 et 1982,

> De constitution de lots d’égale valeur, tenant compte des lots d’ores et déjà attribués en 1948, 1972 et 1982 et occupés,

> De délimitation des voies d’accès aux lots,

> Le cas échéant, de fixation des soultes ;

– Condamner solidairement les Consorts [FV], représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY et la SELARL CHANSIN-WONG YEN, au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

Maître [XF] a souhaité se déconstituer des intérêts de [GW], [UL], [D] et [ZJ] [FV], venant aux droits de [C] [FV], par acte du 26 juillet 2016. Ceux-ci n’ont pas constitué de nouvel avocat devant la cour.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 8 décembre 2022.

Le 25 août 2022, après l’ordonnance de clôture, Maître TRACQUI a déposé un acte de déconstitution aux intérêts des consorts [JA] [SH] [FV], indiquant que Maître TAVANAE lui succède.

Aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a été formulée à l’audience du 8 décembre 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur les interventions volontaires :

[WC] [FV], [S] [FV] et [IM] [L] [FV] justifient venir aux droits de [S] [FV], sans contestation devant la cour. De même, [HX] [YI] épouse [GG] justifie de sa qualité d’ayant droits de [M] [YI], fils de [YU] [FV], sans contestation devant la cour. Il y a lieu de déclarer recevables leurs interventions volontaires.

Madame [TW] [FV], Madame [VM] [FV], Monsieur [KR] [FV], Monsieur [LU] [FV], Monsieur [SH] [FV], Monsieur [J] [FV], Monsieur [V] [FV], Monsieur [NI] [FV], Monsieur [DM] [FV] et Monsieur [VO] [FV], justifient venir aux droits de Monsieur [JA] [SH] [FV] décédé le 4 septembre 2020, sans contestations devant la cour. Il y a lieu de déclarer recevables leurs interventions volontaires.

Par ailleurs, en l’absence de toute contestation devant la cour, il doit être acquis que toutes les parties viennent aux droits de l’un ou l’autre des enfants de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941.

L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.

Aux termes de l’article 3 de ce même code quant à l’objet du litige, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur les points sur lesquelles la cour a vidé sa saisine par son arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013 :

Saisie d’une requête dite en restitution de droits d’héritage, le Tribunal a statué en son jugement n°05/00132, n° de minute 35/ADD en date du 10 février 2010, sur la demande de voir dit les enfants naturels de [JA] [SH] [FV] omis du partage notarié des terres [Localité 58]- [Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», conclu le 15 novembre 1948, transcrit le 9 mai 1949, entre les enfants de [WP] [FV]. Le tribunal avait ordonné le partage rectificatif de la terre et confiée à Monsieur [FT] [ST] la mission d’établir le montant, en valeur et en nature, des droits revenant à la souche de [JA] [SH] [FV] dans le partage du domaine [FV] et rechercher les parcelles demeurées la propriété des ayants droits d'[WP] [FV] pouvant être attribuées à la souche de [JA] [SH] [FV] à l’effet de les remplir de leurs droits.

Il est constant que n’était alors soumis au Tribunal que le partage en date du 15 novembre 1948 des terres [Localité 58]-[Localité 85] -[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]». C’est de ce seul partage que le Tribunal avait ordonné la rectification.

En son arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, la cour a jugé que, les règles successorales en vigueur à la date du partage de 1948 ne permettant pas aux enfants naturels de venir en représentation de leur père dans la succession de leur grand-père, l’omission des enfants de Monsieur [JA] [SH] [FV] décédé le 14 décembre 1937 ne peut pas être considérée comme une erreur pouvant entraîner la nullité du partage (le partage du 15 novembre 1948, transcrit le 9 mai 1949 qui lui était soumis) en application de l’article 887 du Code Civil dans sa version applicable à la date de la demande introductive d’instance.

Sur ce point, la cour a vidé sa saisine et ne peut juger autrement. De plus, si l’omission des enfants de [JA] [SH] [OA] [FV] ne peut être considérée comme une erreur, elle ne peut pas être davantage considérée comme constituant un recel successoral comme soutenu aujourd’hui. En effet, les enfants de [JA] [SH] [FV] décédé le 14 décembre 1937 ne pouvant venir en représentation de leur père à la succession de leur grand-père, [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 pour être des enfants nés hors mariage, aucun recel successoral ne peut être caractérisé en 1948 et les consorts [JA] [SH] [FV] doivent être débouté de ce chef.

La cour a également alors dit que les ayants droit de [JA] [SH] [FV] sont irrecevables à solliciter la mise à néant du partage de 1948 et la remise en cause des droits acquis par les frères et s’urs de leur auteur, réformant sur ce point le jugement.

Il doit donc être retenu qu’il a été jugé que les lots attribués aux termes du partage en date du 15 novembre 1948, transcrit le 9 mai 1949, sont définitivement la propriété des attributaires aux termes de cet acte de partage. La cour a donc vidé sa saisine sur ce point.

En son arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, la cour a ensuite statué sur le partage des terres demeurées en indivision considérant qu’il est constant qu’une partie du patrimoine de [WP] [FV] n’a pas été partagée et est demeuré en indivision. La cour a alors tenu compte des éléments suivants :

«- il s’agit du surplus des terres [Localité 58], [Localité 85], et [Localité 95] terre à [Localité 75] et de plusieurs parcelles situées à [Localité 73], non identifiées au dossier ;

– [RS] a bénéficié d’un legs particulier portant sur 1/4 des biens de son père ;

– [S] n’a renoncé à ses droits que dans la partie partagée du patrimoine de son père ;

– les enfants naturels de [JA] [SH] [FV] ont désormais vocation à venir en représentation de leur père ce qui n’est plus discuté par aucune des parties ;

– [RS] a droit à 1/4 des terres indivises par l’effet du testament ;

– les 8 autres héritiers de [WP] [FV] ont des droits égaux sur les 3/4 des terres de [Localité 75] et de [Localité 73] qui n’ont pas été partagées.

La cour a ainsi fixé les quotités du partage des terres de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 restaient indivises ainsi :

«Les droits de la souche issue de [RS] est de 8/32èmes.

Les huit autres souches se partagent 24/32èmes soit 3/32èmes pour chaque souche.

Il est indiqué, ce qui n’est pas démenti, que par testament du 3 juin 1981, [RS] a légué ses droits, à [A], [YU], [S] et [YW].

Ainsi chacune des souches issues de ces 4 personnes a droit à sa part de 3/32èmes et au quart de la part de [RS] (2/32èmes)) soit la répartition suivante :

[A] 5/32èmes,

[YU] 5/32èmes,

[S] 5/32èmes,

[YW] 5/32èmes,

Chacune des autres souches, a droit à :

[DO] 3 /32èmes,

[JA] [SH] 3/32èmes,

[WP] 3 /32èmes,

[X] 3 /32èmes,

Le partage des terres indivises de [WP] [FV] devra être fait selon ces quotités.»

Il est constant que celui qui prétend que le rapport d’expertise doit être déclaré nul doit démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief. Dès lors que, à la suite de l’irrégularité, les opérations se sont déroulées contradictoirement et que les parties ont eu la possibilité de formuler des dires auxquels l’expert a, le cas échéant, répondu, le grief n’est pas caractérisé.

La cour, en son arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, a donné mission à l’expert notamment :

– de faire un inventaire des terres dont [WP] [FV] était propriétaire à [Localité 75] et à [Localité 73] à son décès en 1941,

– de déterminer quelle partie des terres [Localité 58], [Localité 85], et [Localité 95] à [Localité 75] et à [Localité 73] ayant appartenu à [WP] [FV] n’ont pas fait l’objet du partage de 1948,

– de proposer une division par lots dans les quotités ci-dessus, en tenant compte des voies d’accès, des constructions.

En son rapport en date du 23 février 2021, l’expert [JA] [ZH] [ST] a partiellement rempli sa mission. Il a listé les terres propriété d'[WP] [FV] à son décès n’ayant pas fait l’objet du partage en date du 15 novembre 1948, transcrit le 9 mai 1949. Il a procédé à leur estimation à la date de saisine de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière de la demande en partage, soit en 2004, ce qui est contesté devant la cour. La provision de consignation étant insuffisante compte tenu de la complexité de la topographie des terres, la division par lots qu’il propose ne tient pas compte des voies d’accès nécessaires pour desservir les lots.

Ainsi, si l’expert n’a pas tracé les voies de desserte nécessaires au désenclavement des lots qu’il a constitué, il a pour le reste rempli sa mission, au contradictoire de toutes les parties, en respectant les demandes de la cour. Aucun élément ne permet à la cour de prononcer la nullité de cette expertise dont les conditions de réalisation, conformes à la mission, ne font pas grief aux demandeurs à la nullité. Cependant, il est constant que l’expertise ne permet pas en l’état de fixer la constitution des lots, les voies d’accès n’étant pas prévues.

De plus, l’expertise et l’évolution de la procédure devant la cour ont mis en exergue que d’autres terres propriétés d'[WP] [FV] ont été partagées, à savoir :

Par acte notarié du 7 juillet 1972 (transcrit le 1er août 1972 Vol. 4 n°2), la Terre [Localité 59] située à [Localité 73], d’une superficie de 16.778 m2 s’étendant de part et d’autre de la route de ceinture a été partagée en 8 Lots, attribués à [DO], aux héritiers de [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV]. Il a été alors attribué un lot d’un quart à [RS] [FV].

Par acte notarié des 4 et 7 juin 1982, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 21 juin 1982, Vol. 1149 n°4), partie des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], sises Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], d’une superficie de 15ha 45a 52ca, ont été partagés. Il est indiqué à l’acte que [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV] sont héritiers ensembles pour le tout ou divisément chacun pour un huitième avec référence à un acte de notoriété notarié en date des 5 mai et 31 août 1967. Il n’est pas fait référence à cet acte de l’attribution de la quotité disponible à [RS] aux termes du testament du 10 novembre 1938.

Après morcellement en 17 parcelles, il a été constitué 8 lots, avec soultes, attribués aux héritiers de [DO] [FV] (Lot n°8), aux héritiers de [WP] [NM] [FV] (Lot n°7°), à [RS] [FV] (Lot n°2), à [YU] [FV] (Lot n°3), à [MJ] [EE], héritière de [X] [FV] (Lot n°6), à [A] [FV] (Lot n°4), [S] [FV] (Lot 1) et [YW] [FV] (Lot n°5).

Ces terres n’étant pas partagées en 1948, l’expert les a inclues dans sa mission, ce qui est vivement contesté par les ayants droit des enfants d'[WP] [FV], et tout particulièrement par Madame [MJ] [GI] [EE] veuve [CZ], qui demandent à ce que ces partages suivent le même sort que le partage de 1948 et que l’attribution des lots ne soient pas remises en cause. Il est cependant constant que dans la constitution des lots, l’expert a tenu compte des attributions de 1972 et de 1982.

Aujourd’hui, les consorts [JA] [SH] [FV] et Madame [Y] [FV] épouse [XR] développent devant la cour des moyens nouveaux et formulent de nouvelles demandes, notamment en suite de la jonction de la procédure n° RG 19/00058. Il est demandé à la cour d’ordonner la liquidation de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941, succession qui est dite non liquidée à ce jour.

Si la cour peut regretter que pendant plus de 15 ans, les ayants droits de [JA] [SH] [FV], décédé le 14 décembre 1937, aient multiplié les procédures, attaquant l’un après l’autre les partage de 1948, de 1972 et de 1982, raisonnant en termes de partages de terres indivises et non en terme de liquidation de la succession de [WP] [FV], rendant ainsi leurs actions difficilement lisibles, la cour est aujourd’hui saisie de la liquidation de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941.

La cour dit qu’il existe un lien suffisant rattachant cette demande à la demande initiale qui portait sur l’annulation du partage notarié conclu le 15 novembre 1948, transcrit le 9 mai 1949, ce partage portant sur des terres dépendantes de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941. De plus, cette question a été soumise au premier juge dans l’instance n° RG 14/00073 ayant conduit au jugement n° RG 14/00073 n° de minute 6 en date du 14 janvier 2019 dont la cour est aujourd’hui saisie de l’appel.

Cette demande résultant de l’évolution du litige depuis 2013, il est constant que la cour n’a pas vidé sa saisine sur ce point en son arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013.

Sur la liquidation de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 :

Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

La liquidation successorale est l’opération par laquelle, après avoir recherché tous les héritiers, il est procédé à l’inventaire, à l’estimation de l’actif et du passif, ce qui permet de déterminer la masse partageable, puis au partage des biens du de-cujus entre ses héritiers. Si le contenu de la succession n’a pas été identifié et déterminé, la succession ne peut pas être considérée comme ayant été liquidée. Le mécanisme juridique par lequel s’opère tant activement que passivement le transfert des droits du

patrimoine du défunt à celui de ceux qui héritent ne peut pas être abouti sans détermination de la masse partageable.

Ainsi, la liquidation de la succession ne peut s’entendre que du partage de l’ensemble de la masse partageable ; si seul un bien issu de cette masse partageable a été partagé, il ne peut pas être considéré que la succession a été liquidée en son entier.

En l’espèce, les consorts [YU] et [S] [FV] ainsi que Madame [MJ] [GI] [EE] veuve [CZ] soutiennent que leur prise de possession des lots constitués en suite des partages de 1948, de 1972 et de 1982 des terres issues du patrimoine de leur auteur suffit à dire la succession de celui-ci liquidée.

Les consorts [JA] [SH] [FV] et Madame [Y] [FV] épouse [XR] soutiennent pour leur part que ces partages et prises de possession sont insuffisants pour dire la succession liquidée, de nombreuses parcelles de terres restant non partagées.

La Cour constate que les partages de 1948, de 1972 et de 1982 ne peuvent effectivement pas être remis en cause quant à l’attribution des lots qui doit aujourd’hui être considérée comme définitive, ces actes ayants été transcrits et exécutés par la prise de possession. Les constats de l’expert ont cependant permis de constater que le surplus des terres [Localité 58] -[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», n’a pas fait l’objet d’un partage. Les parcelles suivantes sont restées indivises :

– parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 26] pour une superficie de 6ha 31a 88ca,

– parcelle cadastrée BH n°[Cadastre 27] pour une superficie de 6ha 00a 72ca,

– parcelle cadastrée CH n°[Cadastre 24] pour 25ha 36a 73ca,

– parcelle cadastrée KB n°[Cadastre 41] pour 5.717m2.

L’expert a estimé ces parcelles pour une valeur de 143.767.620 francs pacifiques.

L’expert a constaté que, par acte notarié du 7 juillet 1972 (transcrit le 1er août 1972 Vol. 4 n°2), la Terre [Localité 59] située à [Localité 73], d’une superficie de 16.778 m2 a fait l’objet d’un partage total. Il n’existe pas de surplus. Il a estimé cette terre pour une valeur globale de 55.120.000 francs pacifiques.

L’expert a également constaté que toutes les autres terres de [Localité 84], section de [Localité 73], ont été partagées par acte notarié des 4 et 7 juin 1982, sans surplus. Il a estimé ces terres à une valeur globale de 90.648.400 francs pacifiques.

Ainsi, en présence de terres dépendantes de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941, non partagées à ce jour et ayant une valeur de 143.767.620 francs pacifiques en 2004, il ne peut pas être considéré que la succession de [WP] [FV] a été définitivement liquidée par la prise de possession des lots issus des partages de 1948, 1972 et 1982, ceux-ci n’ayant porté que sur une partie de la masse partageable.

En conséquence, la Cour dit que la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 n’est pas liquidée.

Sur la qualité d’héritiers de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941, des enfants de [JA] [SH] [FV] décédé le 14 décembre 1937 :

Il n’est pas contesté que Monsieur [AX] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 15 septembre 1930, Monsieur [JA] [SH] [FV], né à [Localité 51] le 22 avril 1932, Monsieur [UX] [PR] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 31 juillet 1933, Monsieur [C] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 11 août 1934 et Monsieur [KT] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 8 août 1935 sont les enfants naturels de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937, qui est fils légitime de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941.

Si par la loi du 25 mars 1896, l’enfant naturel reconnu devient héritier réservataire, il ne peut alors hériter que de sa mère ou de son père et reste sans droit dans la succession de ses grands-parents. C’est seulement aux termes de la loi du 3 janvier 1972 que l’enfant naturel entre dans la famille de son auteur.

Ainsi, comme déjà retenu par la cour en 2013, à la date du décès de [WP] [FV] en 1941, la parenté naturelle n’unissant alors l’enfant reconnu qu’à ses père et mère, les enfants de [JA] [SH] [FV] étaient sans droit dans la succession de leur grand-père.

Cependant, il est aujourd’hui jugé que, dans le respect des conventions internationales, dès lors que la succession n’a pas été définitivement liquidée avant le 4 décembre 2001, il n’y a pas lieu de distinguer entre les enfants légitimes, naturels et adultérins, aucune discrimination en matière de propriété ne pouvant être fondée sur la naissance.

En conséquence, la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 n’étant pas liquidée au jour de la saisine de la juridiction, la Cour dit que les ayants droits de [JA] [SH] [OA] [FV], décédé le 14 décembre 1937 sont héritiers de leur grand-père, [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941. Les consorts [JA] [SH] [FV] sont donc recevables à agir en liquidation-partage de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941.

Sur la masse partageable de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 :

Par testament notarié en date du 10 novembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 17 avril 1942 Vol.319 n°33, Monsieur [WP] [FV] père a «pour prévenir et éviter toute espèce de contestation entre mes héritiers après mon décès, j’ai résolu de faire entre eux le partage de ma propriété sise à [Localité 51], en bordure de l'[Adresse 49], dont j’ai fait dresser le plan ci-annexé par M. [JP], géomètre du service du cadastre». Aux termes du testament, il est constitué 10 lots sur la propriété de [Localité 70], Monsieur [WP] [FV] père «donne et lègue pour en jouir et disposer en toute propriété à compter du jour de mon décès» un lot pour chacun de ses enfants vivants, le lot n°2 aux enfants de son fils décédé [JA] [FV] et le lot n°5 à sa femme [ZX] [PD]. Il est également stipulé au testament que Monsieur [WP] [FV] père «lègue en outre à mon fils

[RS] mon appareil distillatoire, ainsi que le quart de tous les autres biens meuble et immeubles qui composeront ma succession.»

Le 8 juin 1942, Monsieur [RS] [FV] a fait dresser une déclaration de successions enregistrée Vol.13 Folio n°23 en suite du décès de son père Monsieur [WP] [FV] le 9 décembre 1941. Il a alors fait mention du testament notarié en date du 10 novembre 1938 enregistré le 17 avril 1942. Il a indiqué que le défunt a laissé pour lui succéder ses neuf enfants ou représentés. Les 5 enfants de [JA] [FV] sont mentionnés à cette déclaration avec la mention «tous mineurs sous la tutelle de leur mère [T] [FF] a [OL], demeurant à [Localité 51]».

Il est dit que la succession comprend les biens propres suivants :

1° Une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91], divisée par le testateur entre ses héritiers avec 4 maison y édifiées, en bois couverte de tôle,

2° Une propriété sise à [Localité 75] au 12è kilomètre, avec maison d’habitation en bois couverte en tôle ‘ exploitée par la famille,

3° Une propriété à [Localité 73] – non bâtie ‘ en plusieurs parcelles et par droits indivis de spécification impossible pour le déclarant,

4° meubles : 1 lit, une armoire, une voiture à cheval, le tout très usagé,

5° Bétail : un troupeau de mouton et un troupeau de B’ufs.

Aux termes de cette déclaration de succession en date du 8 juin 1942 ; le total de la succession de Monsieur [WP] [FV] père est estimé à la somme de 196.500 francs pacifiques. Il est précisé qu’il échu au comparant, Monsieur [RS] [FV], légataire d’un quart par préciput 49.125 F et 1/9ième du surplus (147.375), soit 16.375 pour un total de 65.500 F ; aux autres enfants chacun 16.375 F et aux petits enfants le 1/5 de cette somme chacun, soit 3.275 F.

Conformément à l’article 825 du code civil, il y a lieu d’exclure de la masse partageable les biens dont le défunt a disposé à cause de mort. La propriété sise à [Localité 51], en bordure de l'[Adresse 49], objet du testament en date du 10 novembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 17 avril 1942 Vol.319 n°33 ne doit pas être intégrée à la masse partageable.

Ainsi, aux termes du testament en date du 10 novembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 17 avril 1942 Vol.319 n°33, les enfants de [JA] [SH] [OA] [FV], décédé le 14 décembre 1937 sont propriétaires du lot n°2 du partage de la propriété sise à [Localité 51], en bordure de l'[Adresse 49], d’autant plus que par acte notarié du 23 décembre 1942, [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV] ont renoncé à attaquer le testament sous quelques prétextes que ce soit.

Les mentions de la déclaration de succession en date du 8 juin 1942 ne sont pas contestées. Il n’est pas fait état devant la cour d’autres biens dont [WP] [FV] aurait pu être propriétaire.

Le bétail existant en 1942 ne peut nécessairement pas être inclus dans la masse partageable en 2023 et ce n’est pas demandé.

La masse partageable de la succession d'[WP] [FV] est donc constituée de deux propriétés, celle sise à [Localité 75], PK 12, dite «Propriété ou Domaine [FV]» et les terres de [Localité 73].

Sur les quotités du partage de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 :

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 1948 transcrit le 9 mai 1949, les terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», d’une contenance de 24ha 09a 60ca ont été partagée dans leur parties basse en 7 lots à revenir à [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], et [YW] [FV]. Le lot de [RS] a été constitué en tenant compte du testament, il lui a été attribué le ¿ de la propriété augmenté de sa part d’enfant de 1/ ( ‘). L’acte produit devant la cour ne permet pas de voir si il a alors été retenu une quotité de 1/9ième ou de 1/8ième pour cette part d’enfant. [S] [FV] n’a pas reçu de lot dans ce partage pour avoir abandonné ses droits dans la terre de [Localité 75] à ses frères et s’urs ; recevant en contrepartie, les droits de ses 7 frères et s’urs dans lot n°5 de la Propriété sise à [Localité 51] (initialement dévolue à leur mère décédée [ZX] [LE]).

Le surplus les terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]» a été laissé en indivision.

Par acte notarié du 7 juillet 1972 (transcrit le 1er août 1972 Vol. 4 n°2), la Terre [Localité 59] située à [Localité 73], d’une superficie de 16.778 m2 s’étendant de part et d’autre de la route de ceinture a été partagée en 8 Lots, attribués à [DO], aux héritiers de [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV]. Il a été alors attribué un lot d’un quart à [RS] [FV].

Par acte notarié des 4 et 7 juin 1982, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 21 juin 1982, Vol. 1149 n°4), partie des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], sises Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], d’une superficie de 15ha 45a 52ca, ont été partagés. Il est indiqué à l’acte que [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV] sont héritiers ensembles pour le tout ou divisément chacun pour un huitième avec référence à un acte de notoriété notarié en date des 5 mai et 31 août 1967. Il n’est pas fait référence à cet acte de l’attribution de la quotité disponible à [RS] aux termes du testament du 10 novembre 1938.

Après morcellement en 17 parcelles, il a été constitué 8 lots, avec soultes, attribués aux héritiers de [DO] [FV] (Lot n°8), aux héritiers de [WP] [NM] [FV] (Lot n°7°), à [RS] [FV] (Lot n°2), à [YU] [FV] (Lot n°3), à [MJ] [EE], héritière de [X] [FV] (Lot n°6), à [A] [FV] (Lot n°4), [S] [FV] (Lot 1) et [YW] [FV] (Lot n°5).

En application des articles 912 et 913 du code civil, en présence de neuf enfants comme en l’espèce, la réserve héréditaire représente les 3/4 de la masse partageable, dont chaque enfant a droit à 1/9ième, et la quotité disponible léguée par testament en date du 10 novembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 17 avril 1942 Vol.319 n°33 à Monsieur [RS] [FD] [FV] né à [Localité 51] le 28 février 1909, décédé à [Localité 51] le 8 janvier 1986, représente 1/4.

Si ces quotités sont bien celles qui ont été mentionnées à la déclaration de succession du 8 juin 1942, il résulte de l’ensemble des actes de partage entre les copartageants issus des souches [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV] que, partage après partage, ceux-ci ont réduit les droits de [RS], qui a reçu par testament, en sus de ses droits de 1/9ième sur la réserve, la quotité disponible de ¿. Si le partage de 1948 lui attribue un lot qui tient compte de ces éléments, lors du dernier partage en 1982, il ne perçoit plus qu’un lot de 1/8ième.

Il n’en reste pas moins qu’au temps de la liquidation-partage en justice de la succession, et en l’absence d’accord de tous les co-partageants, seules les quotités légales peuvent être retenues.

Ainsi, les quotités du partage de la succession d'[WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 sont les suivantes :

> 1/12ième pour la souche de Madame [DO] [IK] [YE] [FV] née le 24 février 1905 décédée à Tahiti le 21 septembre 1974,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [WP] [NM] [FV], né à [Localité 51] le 21 janvier 1908 et décédé à [Localité 60] le 16 décembre 1970,

> 4/12ième pour la souche de Monsieur [RS] [FD] [FV] né à [Localité 51] le 28 février 1909, décédé à [Localité 51] le 8 janvier 1986,

> 1/12ième pour la souche de Madame [YU] [K] [GU] [FV], née à [Localité 51] le 12 septembre 1910, décédée à [Localité 51] le 4 décembre 1982,

> 1/12ième pour la souche de Madame [X] [AM] [FV], née à [Localité 51] le 21 janvier 1912, décédée à [Localité 75] le 21 septembre 1980,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [A] [FV], né à [Localité 51] le 22 juillet 1913, décédé à [Localité 51] le 24 mars 1997,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [S] [UJ] [FV], né à [Localité 51] le 19 janvier 1916, décédé à [Localité 54], le 6 juin 1992,

> 1/12ième pour la souche de Mademoiselle [YW] [XD] [ZZ] [FV] née à [Localité 51] le 10 février 1919, décédé à [Localité 51] le 1er août 1995.

Par testament du 3 juin 1981, Monsieur [RS] [FD] [FV] né à [Localité 51] le 28 février 1909, décédé à [Localité 51] le 8 janvier 1986 a légué ses droits sur les terres familiales à certaines de ses frères et soeurs, à savoir [A], [YU], [S] et [YW], ce qui conduit à modifier les quotités à revenir à chaque souche ainsi :

> 1/12ième pour la souche de Madame [DO] [IK] [YE] [FV] née le 24 février 1905 décédée à Tahiti le 21 septembre 1974,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [WP] [NM] [FV], né à [Localité 51] le 21 janvier 1908 et décédé à [Localité 60] le 16 décembre 1970,

> 2/12ième pour la souche de Madame [YU] [K] [GU] [FV], née à [Localité 51] le 12 septembre 1910, décédée à [Localité 51] le 4 décembre 1982,

> 1/12ième pour la souche de Madame [X] [AM] [FV], née à [Localité 51] le 21 janvier 1912, décédée à [Localité 75] le 21 septembre 1980,

> 2/12ième pour la souche de Monsieur [A] [FV], né à [Localité 51] le 22 juillet 1913, décédé à [Localité 51] le 24 mars 1997,

> 2/12ième pour la souche de Monsieur [S] [UJ] [FV], né à [Localité 51] le 19 janvier 1916, décédé à [Localité 54], le 6 juin 1992,

> 2/12ième pour la souche de Mademoiselle [YW] [XD] [ZZ] [FV] née à [Localité 51] le 10 février 1919, décédé à [Localité 51] le 1er août 1995.

En conséquence, la cour dit que les ayants droits de de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937 doivent recevoir en valeur 1/12ième de la masse partageable de la succession d'[WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941, constitué du Domaine [FV], sis à [Localité 75] et des terres de [Localité 73].

Sur les conditions du partage de la masse partageable de la succession d'[WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 :

Il est constant que les parties s’accordent sur la nécessité du partage.

Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

Et aux termes de l’article 830 du code civil, on s’efforce d’éviter, dans la formation et la composition des lots, de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

En Polynésie française, la topographie des terres se présente le plus souvent avec une partie plane, qui peut être en bord de mer, et des parties plus ou moins pentues, dont la mise en valeur demande des travaux de terrassement qui peuvent être importants, voir considérables, avant que les parcelles puissent être constructibles ou faire l’objet d’une exploitation agricole.

Pour que le partage, par ailleurs égal en valeur, soit équitable, il faut donc veiller à ce que chaque souche venant au partage reçoive des lots de la partie plane comme de la partie montagne de la terre en partage. Sauf à voir l’égalité du partage rompue, une seule souche ne peut se voir attribuer pour elle seule les parties de la terre immédiatement exploitables, et ce même si elle en a pris au préalable toute la possession.

En l’espèce, une grande partie des biens immobiliers composant la masse partageable a déjà fait l’objet de partages en 1948, 1972 et 1982 en l’absence des ayants droits de de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937. Pour respecter la sécurité juridique, les copartageants ayant pris possession de leurs lots, il ne peut pas être revenu sur ces partages. Il doit cependant être constaté que les parcelles qui ont fait l’objet des partages de 1948, 1972 et 1982 sont les parcelles qui étaient les plus facilement exploitables et valorisables, dont des bords de mer.

Ainsi, pour respecter l’équité du partage de la succession et compte tenu des partages intervenus sur les terres les plus exploitables entre [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV], il y a lieu de dire qu’un lot de 1/12ième de la masse partageable, en valeur, et si possible d’un seul tenant, doit être réservé aux ayants droit de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937 sur la partie la plus aménageable du surplus des terres [Localité 58]-[Localité 85] -[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]».

Compte tenu du temps écoulé entre le décès de [WP] [FV] et la liquidation de la succession, soit plus de 80 ans, les affres de la présente instance et la date du présent arrêt, la cour dit que l’égalité en valeur dans le partage ne peut être préservée qu’en recherchant la valeur de la masse partageable au jour de l’expertise, en estimant le prix des parcelles nues, telles qu’elles étaient à l’ouverture de la succession ; tous ce qui a pu les valoriser depuis 1941 ne devant nécessairement pas être pris en compte.

Par ailleurs, tous lots constitués sur le surplus des terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», dans le cadre de la liquidation partage de la succession [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 doit nécessairement être désenclavé et pour ce faire, l’assiette du chemin de servitude nécessaire au désenclavement doit être pris sur le Domaine de l’auteur des copartageants et non sur les voisins.

En conséquence, la cour ordonne une expertise, confiée à un expert en estimation immobilière, avec mission de :

1°) Dire qu’elle est la valeur de la masse partageable de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 constituée de deux propriétés, celle sise à [Localité 75], PK 12, dite «Propriété ou Domaine [FV]» et les terres de [Localité 73] ;

Pour ce faire :

– Procéder à l’évaluation des terres [Localité 58]-[Localité 85]- [Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», en estimant au jour de l’expertise le prix des parcelles nues, telles qu’elles étaient à l’ouverture de la succession ;

– Procéder à l’évaluation des terres de [Localité 73], à savoir [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], sises Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], en estimant, au jour de l’expertise, le prix des parcelles nues, telles qu’elles étaient à l’ouverture de la succession

2°) Fixer en valeur une quotité de 1/12ième de la masse partageable ;

3°) Evaluer en valeur le prix des parcelles nues, au jour de l’expertise, des lots revenus aux souches [DO] [FV], [WP] [NM] [FV], [RS] [FV], [YU] [FV], [X] [FV], [A] [FV], [S] [FV] et [YW] [FV] en suite des partages par acte sous seing privé en date du 15 novembre 1948 transcrit le 9 mai 1949, par acte notarié du 7 juillet 1972 (transcrit le 1er août 1972 Vol. 4 n°2), et par acte notarié des 4 et 7 juin 1982, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 21 juin 1982, Vol. 1149 n°4 ;

4°) Calculer pour chacune des souches [DO] [FV] (1/12ième), [WP] [NM] [FV] (1/12ième), [RS] [FV] (4/12ième), [YU] [FV] (1/12ième), [X] [FV] (1/12ième), [A] [FV] (1/12ième), [S] [FV] (1/12ième) et [YW] [FV] (1/12ième) si elle a perçu, ou pas, l’ensemble de ses droits dans la succession ; puis dire ce qui leur reste à percevoir ou à devoir, en valeur, pour respecter l’égalité dans le partage, et ce en tenant compte que, après testament de [RS], les souches de [YU], [A], [S] et [YW] doivent percevoir 2/12ième de la masse partageable.

La cour ordonne également un complément d’expertise confiée à Monsieur [FT] [ST], avec mission, après dépôt du rapport de l’expert en estimation immobilière :

1°) Si 1/12ième de la masse partageable est supérieur ou égal à la valeur du surplus des terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi « Propriété [FV] », tracer sur plan les chemins de servitude, les plus courts et les moins dommageables, nécessaires au désenclavement du surplus du Domaine [FV], rappel étant fait que ces chemins doivent être pris sur le Domaine en partage ;

2°) Si 1/12ième de la masse partageable est inférieur à la valeur du surplus des terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», constituer les lots à revenir aux souches n’ayant pas perçu l’intégralité de leurs droits lors des précédents partages, les lots devant être de la valeur manquante à la souche, et tracer sur plan les chemins de servitude, les plus courts et les moins dommageables, nécessaires au désenclavement des lots ainsi constitué sur le surplus du Domaine [FV], rappel étant fait que ces chemins doivent être pris sur le Domaine en partage ;

3°) Saisir le conseiller de la mise en état de toute difficulté afin qu’il puisse y être apportée une réponse dans les meilleurs délais, tout particulièrement, en l’absence d’accord des parties quant à la constitution des lots de valeur différente pour combler les manques des précédents partages, car il sera alors nécessaire de fixer la valeur des lots à constituer pour tirage au sort.

Monsieur [DC] [RS] [FV] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° BAJ 2019/005074 en date du 25 mai 2020, la cour dit que les frais d’expertises seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 3, n°14/00073, n° de minute 6 en date du 14 janvier 2019, en toutes ses dispositions et rappelle que par arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°05/00132, n° de minute 35/ADD en date du 10 février 2010 a été infirmé sauf en ce qu’il a jugé non prescrite l’action engagée par [DC] [FV].

Compte tenu des spécificités et de la complexité de l’affaire, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d’appel ; et il y a lieu de partager les dépens d’appel.

Par ailleurs, il y a lieu d’enjoindre aux consorts [JA] [SH] [FV] de faire signifier le présent arrêt à toutes les parties qui ne sont plus représentées par un avocat.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°135/add en date du 14 mars 2013,

Vu la jonction du dossier RG n°10/00620 avec le dossier RG 19/00058, sous le n° RG 10/00620,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°109 en date du 28 octobre 2021, n° RG 18/00031, sur l’appel du jugement n°10/00131, n° de minute 397 en date du 27 septembre 2017,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [FT] [ST] en date du 23 juin 2021,

DÉCLARE recevable l’appel à l’encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 3, n°14/00073, n° de minute 6 en date du 14 janvier 2019 ;

DÉCLARE [WC] [FV], [S] [FV] et [IM] [L] [FV] ainsi que [HX] [YI] épouse [GG] recevables en leurs interventions volontaires ;

DÉCLARE Madame [TW] [FV], Madame [VM] [FV], Monsieur [KR] [FV], Monsieur [LU] [FV], Monsieur [SH] [FV], Monsieur [J] [FV], Monsieur [V] [FV], Monsieur [NI] [FV], Monsieur [DM] [FV] et Monsieur [VO] [FV], recevables en leurs interventions volontaires ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 3, n°14/00073, n° de minute 6 en date du 14 janvier 2019, en toutes ses dispositions ;

RAPPELLE que par arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°05/00132, n° de minute 35/ADD en date du 10 février 2010 a été infirmé sauf en ce qu’il a jugé non prescrite l’action engagée par [DC] [FV] ;

Statuant de nouveau,

Au fond :

DIT que la cour est aujourd’hui saisie de la liquidation de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 ;

DIT qu’il existe un lien suffisant rattachant cette demande à la demande initiale qui portait sur l’annulation du partage notarié conclu le 15 novembre 1948, transcrit le 9 mai 1949, ce partage portant sur des terres dépendantes de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 ; que, de plus, cette question a été soumise au premier juge dans l’instance n° RG 14/00073 ayant conduit au jugement n° RG 14/00073 n° de minute 6 en date du 14 janvier 2019 dont la cour est aujourd’hui saisie de l’appel ;

DIT que la cour, en son arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, n’a pas statué sur cette demande qui résulte de l’évolution du litige depuis 2013 ;

DIT que la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 n’est pas liquidée ;

DIT que, la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 n’étant pas liquidée au jour de la saisine de la juridiction, les ayants droit de [JA] [SH] [OA] [FV], décédé le 14 décembre 1937 sont héritiers de leur grand-père, [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 ;

DIT les consorts [JA] [SH] [FV] recevables à agir en liquidation -partage de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 ;

DIT que la propriété sise à [Localité 51], en bordure de l'[Adresse 49], objet du testament en date du 10 novembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 17 avril 1942 Vol.319 n°33 ne doit pas être intégrée à la masse partageable ;

DIT que la masse partageable de la succession d'[WP] [FV] est constituée de deux propriétés, celle sise à [Localité 75], PK 12, dite «Propriété ou Domaine [FV]» et les terres de [Localité 73] ;

DIT que les quotités du partage de la succession d'[WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 sont les suivantes :

> 1/12ième pour la souche de Madame [DO] [IK] [YE] [FV] née le 24 février 1905 décédée à Tahiti le 21 septembre 1974,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [WP] [NM] [FV], né à [Localité 51] le 21 janvier 1908 et décédé à [Localité 60] le 16 décembre 1970,

> 4/12ième pour la souche de Monsieur [RS] [FD] [FV] né à [Localité 51] le 28 février 1909, décédé à [Localité 51] le 8 janvier 1986,

> 1/12ième pour la souche de Madame [YU] [K] [GU] [FV], née à [Localité 51] le 12 septembre 1910, décédée à [Localité 51] le 4 décembre 1982,

> 1/12ième pour la souche de Madame [X] [AM] [FV], née à [Localité 51] le 21 janvier 1912, décédée à [Localité 75] le 21 septembre 1980,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [A] [FV], né à [Localité 51] le 22 juillet 1913, décédé à [Localité 51] le 24 mars 1997,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [S] [UJ] [FV], né à [Localité 51] le 19 janvier 1916, décédé à [Localité 54], le 6 juin 1992,

> 1/12ième pour la souche de Mademoiselle [YW] [XD] [ZZ] [FV] née à [Localité 51] le 10 février 1919, décédé à [Localité 51] le 1er août 1995.

DIT que, tenant compte du testament du 3 juin 1981 de Monsieur [RS] [FD] [FV] né à [Localité 51] le 28 février 1909, décédé à [Localité 51] le 8 janvier 1986, les quotités à revenir à chaque souche sont les suivantes :

> 1/12ième pour la souche de Madame [DO] [IK] [YE] [FV] née le 24 février 1905 décédée à Tahiti le 21 septembre 1974,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937,

> 1/12ième pour la souche de Monsieur [WP] [NM] [FV], né à [Localité 51] le 21 janvier 1908 et décédé à [Localité 60] le 16 décembre 1970,

> 2/12ième pour la souche de Madame [YU] [K] [GU] [FV], née à [Localité 51] le 12 septembre 1910, décédée à [Localité 51] le 4 décembre 1982,

> 1/12ième pour la souche de Madame [X] [AM] [FV], née à [Localité 51] le 21 janvier 1912, décédée à [Localité 75] le 21 septembre 1980,

> 2/12ième pour la souche de Monsieur [A] [FV], né à [Localité 51] le 22 juillet 1913, décédé à [Localité 51] le 24 mars 1997,

> 2/12ième pour la souche de Monsieur [S] [UJ] [FV], né à [Localité 51] le 19 janvier 1916, décédé à [Localité 54], le 6 juin 1992,

> 2/12ième pour la souche de Mademoiselle [YW] [XD] [ZZ] [FV] née à [Localité 51] le 10 février 1919, décédé à [Localité 51] le 1er août 1995 ;

DIT que les ayants droit de de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937 doivent recevoir en valeur 1/12ième de la masse partageable de la succession d'[WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941, constitué du Domaine [FV], sis à [Localité 75] et des terres de [Localité 73] ;

DIT que, pour respecter l’équité du partage de la succession et compte tenu des partages intervenus sur les terres les plus exploitables entre [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV], un lot de 1/12ième de la masse partageable, en valeur, et si possible d’un seul tenant, doit être réservé aux ayants droits de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, décédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937 sur la partie la plus aménageable du surplus des terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]» ;

DIT que l’égalité en valeur dans le partage ne peut être préservée qu’en recherchant la valeur de la masse partageable au jour de l’expertise, en estimant le prix des parcelles nues, telles qu’elles étaient à l’ouverture de la succession ; tous ce qui a pu les valoriser depuis 1941 ne devant nécessairement pas être pris en compte ;

DIT que tous lots constitués sur le surplus des terres [Localité 58]- [Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», dans le cadre de la liquidation partage de la succession [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941, doit nécessairement être désenclavé et pour ce faire, l’assiette du chemin de servitude nécessaire au désenclavement doit être pris sur le Domaine de l’auteur des copartageants et non sur les voisins ;

Avant-dire droit :

ORDONNE une mission d’expertise qui sera confiée à Madame [LG] [B], expert en estimation immobilière près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission de :

1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction ;

2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués ;

3°) Dire qu’elle est la valeur de la masse partageable de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941 constituée de deux propriétés, celle sise à [Adresse 83], dite «Propriété ou Domaine [FV]» et les terres de [Localité 73] ;

Pour ce faire :

– Procéder à l’évaluation des terres [Localité 58]-[Localité 85] -[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», en estimant au jour de l’expertise le prix des parcelles nues, telles qu’elles étaient à l’ouverture de la succession ;

– Procéder à l’évaluation des terres de [Localité 73], à savoir [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], sises Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], en estimant, au jour de l’expertise, le prix des parcelles nues, telles qu’elles étaient à l’ouverture de la succession ;

4°) Fixer en valeur une quotité de 1/12ième de la masse partageable ;

5°) Evaluer en valeur le prix des parcelles nues, au jour de l’expertise, des lots revenus aux souches [DO] [FV], [WP] [NM] [FV], [RS] [FV], [YU] [FV], [X] [FV], [A] [FV], [S] [FV] et [YW] [FV] en suite des partages par acte sous seing privé en date du 15 novembre 1948 transcrit le 9 mai 1949, par acte notarié du 7 juillet 1972 (transcrit le 1er août 1972 Vol. 4 n°2), et par acte notarié des 4 et 7 juin 1982, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 21 juin 1982, Vol. 1149 n°4) ;

6°) Calculer pour chacune des souches [DO] [FV] (1/12ième), [WP] [NM] [FV] (1/12ième), [RS] [FV] (4/12ième), [YU] [FV] (1/12ième), [X] [FV] (1/12ième), [A] [FV] (1/12ième), [S] [FV] (1/12ième) et [YW] [FV] (1/12ième) si elle a perçu, ou pas, l’ensemble de ses droits dans la succession ; puis dire ce qui leur reste à percevoir ou à devoir, en valeur, pour respecter l’égalité dans le partage, et ce en tenant compte que, après testament de [RS], les souches de [YU], [A], [S] et [YW] doivent percevoir 2/12ième de la masse partageable ;

7°) Procéder à ces évaluations, en veillant à développer en son rapport les valeurs qu’il retiendra ;

8°) dresser rapport qui devra être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 30 décembre 2023 ;

ORDONNE un complément d’expertise confiée à Monsieur [FT] [ST], avec mission, après dépôt du rapport de l’expert en estimation immobilière, avec mission de :

1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,

2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,

3°) Si 1/12ième de la masse partageable est supérieur ou égal à la valeur du surplus des terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», tracer sur plan les chemins de servitude, les plus courts et les moins dommageables, nécessaires au désenclavement du surplus du Domaine [FV], rappel étant fait que ces chemins doivent être pris sur le Domaine en partage ;

4°) Si 1/12ième de la masse partageable est inférieur à la valeur du surplus des terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]», constituer les lots à revenir aux souches n’ayant pas perçu l’intégralité de leurs droits lors des précédents partages, les lots devant être de la valeur manquante à la souche afin que celle-ci soit remplie de ses droits, et tracer sur plan les chemins de servitude, les plus courts et les moins dommageables, nécessaires au désenclavement des lots ainsi constitué sur le surplus du Domaine [FV], rappel étant fait que ces chemins doivent être pris sur le Domaine en partage ;

5°) Saisir le conseiller de la mise en état de toute difficulté afin qu’il puisse y être apportée une réponse dans les meilleurs délais, tout particulièrement, en l’absence d’accord des parties quant à la constitution des lots de valeur différente pour combler les manques des précédents partages, car il sera alors nécessaire de fixer la valeur des lots à constituer pour tirage au sort ;

6°) dresser rapport qui devra être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert [ST] devra procéder au dépôt de son rapport complémentaire dans l’année qui suivra le dépôt du rapport de Madame [B] ;

DÉSIGNE le Conseiller de la Cour d’appel de Papeete chargé du contentieux foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;

DIT que les frais d’expertises seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, Monsieur [DC] [RS] [FV] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° BAJ 2019/005074 en date du 25 mai 2020 ;

Y ajoutant,

ENJOINS aux consorts [JA] [SH] [FV] de faire signifier le présent arrêt à toutes les parties qui ne sont plus représentées par un avocat ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 16 juin 2023, à 08 heures 30 pour vérification de l’acceptation de la mission par l’expert ;

DIT que les dépens de première instance et d’appel doivent restés en frais privilégiés de partage.

Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


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