Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/01471

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Droits des héritiers : 27 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/01471

27 avril 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/01471

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023

N° RG 23/01471 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3Z

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

c/

[G] [W]

[J] [W]

[V] [W]

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 7]

S.A. GRESHAM

Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le : 27 AVRIL 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 décembre 2021 (RG: 19/00286) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 mars 2023

DEMANDERESSE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[G] [W]

né le 14 Juillet 1954 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

[J] [W]

née le 26 Avril 1953 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[V] [W]

né le 07 Avril 1950 à [Localité 7] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GRESHAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Bérengère VALLEE, conseiller, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S], [O], [L] [X] (ci-après dénommée Mme [S] [X]) a souscrit le 30 mai 2002 un contrat d`assurance-vie Concordances 2 auprès de la SA Legal et General (ci-après dénommée la Société Legal et General) et a désigné, par parts égales vivants ou représentés à défaut par leurs héritiers, les bénéficiaires suivants en cas de décès :

-M. [V] [W],

-Mme [J] [W],

-M. [G] [W],

Elle a également souscrit deux contrats d’assurances-vie Assur-Ecureuil n° 403163000 et Initiatives Transmission V2 n° 518282798 respectivement les 1er décembre 1992 et 13 mars 2003 auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après dénommée la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes) désignant en cas de décès en tant que bénéficiaires, M. [V] [W], Mme [J] [W] et M. [G] [W], à défaut leurs héritiers, précision faite qu’ils ont été désignés par avenant signé le 30 juin 2004 s’agissant du contrat Assur-Ecureuil.

Le 29 décembre 2011, Mme [S] [X] a adressé un courrier à l’Association Diocésaine de [Localité 7] indiquant notamment : ‘je suis propriétaire d’un petit appartement dans la résidence Plein Soleil (32 m²) et je voudrais le léguer avec tout ce qu’il contient, et ma caisse d`Epargne et mon argent à Legal et General à l’Association Diocésaine de [Localité 7]. Pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre. J’ai 93 ans. Mon notaire viendra le mercredi 4 janvier à 16 heures… Je n’ai pas d`héritiers directs vous pouvez me contacter à mon domicile parce que je ne sors pas’.

Dans un document intitulé ‘Testament’ en date du 4 janvier 2012, Mme [S] [X]

a écrit ‘Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. Je lègue tous mes biens sans

exception à l’Eglise catholique de Gironde (Association Diocésaine de [Localité 7])’. Selon l’information communiquée par maître [K] [T], notaire, à la Société Legal et General par courrier en date du 26 mai 2015, ce document a été inscrit au Fichier Central des dispositions de dernières volontés.

Mme [S] [X] est décédée le 15 octobre 2014 sans héritier.

Par ordonnance du 15 octobre 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, l’Association Diocésaine de [Localité 7] a été envoyée en possession des biens.

Par courrier en date du 10 février 2015, le notaire en charge de la succession de Mme

[S] [X], maître [K] [T], a informé la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l’existence de dispositions testamentaires et a sollicité la communication de la clause bénéficiaire des contrats d’assurances vie.

Par courrier en réponse du même jour, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a indiqué avoir procédé au versement des prestations contractuelles entre les mains des bénéficiaires désignés au contrat, soit M. [V] [W], Mme [J] [W] et M. [G] [W].

Malgré la mise en demeure de la protection juridique de M. [V] [W] du 22 mai 2015 et le courrier de l’Association Diocésaine de [Localité 7], la Société Legal et General leur a indiqué ainsi qu’à Mme [J] [W] et M. [G] [W] ne pas être en mesure de libérer le capital décès du contrat d’assurance souscrit par Mme [S] [X] en raison de l’incertitude subsistant sur les bénéficiaires afin de ne pas prendre la responsabilité d’effectuer un ou des versement(s) indu(s).

Par acte d’huissier des 5 et 6 janvier 2016, Mme [J] [W] et M. [G] [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de ce siège M. [V] [W] et la Société Legal et General aux fins de voir principalement condamner la Société Legal et General à leur délivrer le produit d’assurance souscrit par leur grand-tante, Mme [S] [X].

Cette procédure a été enregistrée sous le n° 16/958.

Par acte d’huissier des 20, 21 et 27 juillet 2016, l’Association Diocésaine de [Localité 7] a fait assigner devant le même tribunal M. [V] [W], Mme [J] [W] et M. [G] [W], la SA Gresham (ci après-dénommée la Société Gresham) venant aux droits de la Société Legal et General et la Caisse d’épargne aux fins de voir condamner la Société Gresham à lui délivrer le montant du produit de l’assurance souscrite par Mme [S] [X] et condamner solidairement M. [V] [W], Mme [J] [W] et M. [G] [W] et la Caisse d’épargne à lui reverser le montant des deux assurances souscrites par Mme [S] [X] auprès de ce dernier établissement.

La procédure a été enregistrée sous le n° 16/8130.

Les deux procédures ont été jointes sous le n° 16/958.

Par jugement du 05 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– condamné la SA Gresham à délivrer à l’Association Diocésaine de [Localité 7] le produit du contrat d’assurance-vie Concordances 2 souscrit auprès de la SA Legal et General, dont le montant s’élevait à la somme de 297.162,04 euros au 30 juin 2018,

– condamné Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 7] la valeur liquidative des contrats d’assurance~vie Assur-Ecureuil n° 403163000 et Initiatives Transmission V2 n° 518282798 dont les montants respectifs s’élevaient à la somme de 36.711,03 euros et de 34.488,97 euros au jour de la clôture de ces contrats,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] à payer à la Société Gresham la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] à payer à la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charente la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] aux dépens,

– dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne,

recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu

provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

M. [G] [W] et Mme [J] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2019.

Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :

– Confirmé le jugement sauf à ramener les sommes dues par Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] à l’Association Diocésaine de [Localité 7] au titre des contrats d’assurance-vie Assur-Ecureuil n°403163000 et Initiatives Transmission V2 n°518282798 à celle de 67.219,02 euros,

Y ajoutant,

– Condamné in solidum Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] à payer à la société Gresham la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum Mme [J] [W], M. [G] [W] et M. [V] [W] aux dépens d’appel,

– Dit que les avocats en la cause qui en ont fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d’erreur matérielle, déposée le 27 mars 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle commise dans l’arrêt précité relative à la date de naissance de M. [V] [W].

Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur cette requête. Maître Bravo-Monroy et Maître Rodrigues ont indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose :

‘Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.’

En l’espèce, l’arrêt du 2 décembre 2021 mentionne par erreur que M. [V] [W] est né le 14 juillet 1954 alors qu’il est né le 7 avril 1950.

Il convient par conséquent de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la rectification de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 2 décembre 2021 en sa page 2 rendu sous le numéro de RG 19/00286 :

– en indiquant la mention :

‘INTIMES :

[V] [W]

né le 7 avril 1950 à [Localité 7] (33)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]’

– à la place de la mention suivante :

‘INTIMES :

[V] [W]

né le 14 juillet 1954 à [Localité 7] (33)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]’

– Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,

– Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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