Droits des héritiers : 26 juin 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00515

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Droits des héritiers : 26 juin 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00515

26 juin 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/00515

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 296 DU 26 JUIN 2023

N° RG 22/00515 –

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOFX

Saisine sur renvoi après cassation

Décision attaquée : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 7 septembre 2017, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 16/00348,

Déclaration de saisine du 19 mai 2022, faisant suite à un arrêt rendu par la cour de cassation le 2 mars 2022, rectifié par arrêt du 14 décembre 2022, cassant l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre rendu le 26 octobre 2020.

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [A] [B] [F] et de [V] [S], son épouse

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. ECCH venant aux droits de la Société Bauland [U] Martinez et associés, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [A] [F] et de Madame [V] [K], épouse [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

M. Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mai 2023. Par avis du 11 mai 2023, puis du 13 juin 2023, le délibéré a été prorogé au 12 juin 2023 puis au 17 juillet 2023, en raison de l’absence d’un greffier. Par avis du 15 juin 2023, les parties ont été informées que le délibéré serait avancé et que l’arrêt serait rendu le 26 juin 2023.

GREFFIER :

Lors des débats :Mme Armélida Rayapin, greffière.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Madame Annabelle Clédat, conseiller ayant délibéré, en l’absence de M.Frank Robail, président, empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [M] est l’un des héritiers de la succession originelle de feu M. [A] [B] [F], né en 1783 et mort en 1861 dans le ressort du tribunal civil de BASSE-TERRE 

Cette succession contient notamment une parcelle de terre sise à [Localité 15], lieudit [Adresse 13] et cadastrée sous le [Cadastre 9] de la section [Cadastre 8] ;

Par arrêt du 3 avril 1987, la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE, saisie sur renvoi après cassation, a notamment ordonné les opérations de liquidation-partage des biens de ladite succession, tant ceux qui se trouvent dans la partie française de l’île de [Localité 15], que dans la partie hollandaise, et a ordonné la licitation des biens indivis, renvoyant à cet effet, pour les mesures d’exécution, cause et parties devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE ;

Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2006 entre, d’une part, M. [P] [M], demandeur, et d’autre part, Me [L] [D] et Mme [Y] [F] épouse [G], défendeurs, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE :

– a constaté :

** que selon les termes de l’arrêt du 3 avril 1987, les articles 984 et 985 de l’ancien code de procédure civile, la vente de la parcelle [Cadastre 9] ne pourra être effectuée que par licitation sur mise à prix fixée par ce même tribunal,

** que la parcelle située à [Localité 15], lieudit [Adresse 13], cadastrée [Cadastre 9] d’une surface de 5 ha 09 ares et 37 ca, fait partie des actifs de la succession de M. [A] [B] [F] ainsi que de Mme [Y] [G] née [F],

– a ordonné la vente aux enchères publiques, aux poursuites et diligences de Me [D], en sa qualité d’administrateur de la succession de M. [A] [B] [F] ainsi que de Mme [Y] [G] née [F], pardevant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, de ladite parcelle,

– a fixé le montant de la mise à prix à 1 500 000 euros,

– a débouté M. [P] [M] du surplus de ses demandes,

– a ordonné la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques,

– a condamné M. [P] [M] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

– et a dit que les dépens de cette procédure et ses suites feront partie des frais privilégiés de vente ;

Par jugement d’adjudication sur licitation du 2 octobre 2007, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE :

– a adjugé le susdit immeuble (parcelle [Cadastre 9]) à Me GODEFROY, avocat agissant pour le compte de la S.C.C.V. VILLAGE DU LAGON, pour le prix de 2 600 000 euros outre les frais préalables,

– et lui a décerné acte d’avoir enchéri et d’être resté adjudicataire ;

Par déclaration au greffe du 9 octobre 2007, la société GUADELOUPE LOCATION a formé surenchère du dixième ;

Par acte parvenu au greffe du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE le 24 octobre 2007, M. [P] [M] a déclaré qu’il entendait exercer un droit de préemption et de substitution en application de l’article 815-15 du code civil et stipulé au cahier des charges déposé au greffe du tribunal ;

Par acte parvenu au greffe du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE le 5 novembre 2007, M. [Z] [F] a déclaré lui aussi qu’il entendait exercer un droit de substitution à l’acquéreur par une personne indivise ;

***

1°/ La S.C.C.V. VILLAGE DU LAGON a fait assigner M. [M], M. [Z] [F], la société GUADELOUPE LOCATION et Me [D], ès qualités d’administrateur judiciaire de la succession [F], devant le juge de l’exécution du même tribunal, à l’effet de voir déclarer nulles et de nul effet les déclarations de préemption et de substitution déposées au greffe par les deux premiers défendeurs sus-nommés (MM. [M] et [F]) ;

M. [O] [N] [F] et M. [I] [W] [F] sont intervenus volontairement à cette instance engagée par la société VILLAGE DU LAGON ;

Hors la présence de M. [Z] [F], le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2007:

– a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [M],

– a déclaré irrecevable l’intervention volontaire en la cause de MM [O] [N] [F] et [I] [W] [F],

– les a condamnés in solidum à payer à Me [D], ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère déposée le 9 octobre 2007 au greffe du tribunal par la S.A.R.L. GUADELOUPE LOCATION et dénoncée à l’adjudicataire par acte d’huissier en date du 16 octobre 2007,

– a prononcé la nullité des déclarations de péremption et de substitution déposées par MM [M] et [Z] [F] respectivement les 24 octobre 2007 et 5 novembre 2007,

– a condamné in solidum M. [M] et M. [Z] [F] à payer à Me [D], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

– a débouté les parties de leurs autres demandes,

– et a condamné M. [M], M. [Z] [F], la S.A.R.L. LOCATION GUADELOUPE, M. [O] [N] [F] et M. [I] [W] [F] aux entiers dépens de l’instance, sous distraction ;

Sur appels successifs de M. [M] et de M. [I] [W] [F], la cour d’appel de BASSE-TERRE, par arrêt contradictoire du 22 septembre 2008 :

– a prononcé la jonction de ces deux appels,

– a infirmé le jugement du 4 décembre 2007, mais seulement en ce qu’il a :

** prononcé la nullité des déclarations de préemption et de substitution de ces deux appelants,

** condamné in solidum ces derniers à payer à la S.C.C.V. VILLAGE DU LAGON et à Me [D], ès qualités, pour chacun d’eux, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

** condamné M. [M], M. [Z] [F], la S.A.R.L. LOCATION GUADELOUPE, M. [O] [N] [F] et M. [I] [W] [F] aux entiers dépens de première instance,

Et, statuant à nouveau sur ces points,

– a constaté l’existence et la validité de la clause du cahier des charges instaurant un droit de substitution au profit de chaque indivisaire,

– a dit que ce droit de substitution a été régulièrement exercé par [P] [M],

– a déclaré en conséquence ce dernier adjudicataire de la parcelle [Cadastre 9], commune de [Localité 15], en lieu et place de la S.C.C.V. VILLAGE du LAGON,

– a dit n’y avoir lieu de faire application en première instance, au bénéfice de quiconque, des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

– a rejeté la demande de mise hors de cause de la sociéé GUADELOUPE LOCATION,

– a confirmé la décision entreprise pour le surplus :

** en ce qu’elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires de [O] [N] [F] et [I] [W] [F] et les a condamnés à payer à Me [D], ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

** en ce qu’elle a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère déposée le 9 octobre 2007 au greffe du tribunal par la société GUADELOUPE LOCATION, en application des dispositions du décret du 27 juillet 2007,

Y ajoutant,

– a constaté que [Z] [F] déclare renoncer à toute revendication sur la parcelle [Cadastre 9] de la commune de [Localité 15] et à toutes contestations de la vente aux enchères publiques intervenue le 2 octobre 2007,

– a débouté Me [D], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre [P] [M],

– a condamné Me [D], ès qualités, à payer à ce dernier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, sous distraction ;

Sur pourvoi en cassation de Me [L] [D], ès qualités d’administrateur de la succession [F], la cour de cassation, par arrêt du 17 mars 2010, a rejeté ce pourvoi et condamné le sus-nommé à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ladite cour a considéré, pour ce faire, que la cour d’appel :

** n’avait pas dénaturé la clause du cahier des charges établi par Me [D], ès qualités, en vue de la licitation de la parcelle indivise, stipulant un droit de substitution au profit de chacun des co-indivisaires,

** et avait exactement déduit du constat que M. [M] avait exercé la faculté que lui ouvrait la clause précitée d’un cahier des charges faisant la loi des parties, que celui-ci s’était trouvé substitué comme acquéreur à la société SCCV VILLAGE DU LAGON, adjudicataire ;

2°/ Par actes d’huissier de justice des 7 décembre 2009 et 20 janvier 2010, M. [C] [F] a fait appeler M. [P] [M] et M. [L] [D], ès qualités d’administrateur de la succession de [A] [F], ainsi que Mme [V] [K] devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE à l’effet de voir principalement dire nulle la vente sur licitation du 2 octobre 2007 de terrains sis à [Localité 15] adjugés à la SCCV VILLAGE DU LAGON, puis adjugés à M. [P] [M] selon l’article 815-15 du code civil ;

Par jugement contradictoire du 11 avril 2013, ce tribunal :

– a prononcé la nullité de la vente sur licitation du 2 octobre 2007,

– a dit n’y avoir lieu à substitution d’adjudicataire,

– a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– a condamné M. [P] [M] à payer à M. [C] [F], Me [D], ès qualités, et Mme [V] [K] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au entiers dépens, sous distraction au profit de Me BRUILLON, avocat aux offres de droit ;

Ce jugement a été rectifié en une erreur matérielle suivant jugement rectificatif du 3 octobre 2013, le bénéficiaire de la distraction des dépens étant Me GODEFROY et non pas Me BRUILLON ;

Ledit tribunal, pour statuer en ce sens, a estimé :

– que M. [C] [F] ne pouvait se voir opposer l’autorité de chose jugée des décisions précédemment rendues hors sa présence, sa représentation, devant la cour d’appel, par l’administrateur de la succession, ne lui ayant tout de même pas permis d’exercer son droit de substitution puisqu’il n’en était pas informé,

– et que le sus-nommé bénéficiait bel et bien de ce droit de substitution tel qu’il résultait du cahier des charges de la licitation, en conséquence de quoi il a annulé la vente sur licitation ;

Dans le cadre de l’appel de ce jugement par M. [M], Me [D], ès qualités, devenu, par fusion-absorption, la SELARL BCM & Associés, prise en la personne de Me [L] [D], a demandé pour l’essentiel à la cour d’appel ainsi saisie, à titre principal, de confirmer ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’adjudication, et, à titre subsidiaire, de constater que l’appelant n’avait jamais payé le prix de l’adjudication et prononcer par suite la résolution de la vente sur licitation du 2 octobre 2007 ;

Par arrêt contradictoire du 1er février 2016, la cour d’appel de ce siège :

– a réformé le jugement sus-visé en ce qu’il a prononcé la nullité de la licitation du 2 octobre 2007,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

– a donné acte à M. [C] [F] de ce qu’il entendait renoncer à se prévaloir de cette nullité,

– a dit n’y avoir lieu à nullité de la licitation du 2 octobre 2017,

– a rejeté toute autre demande,

– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– a laissé les dépens à la charge de M. [P] [M] ;

3°/ Parallèlement, un autre conflit s’est fait jour s’agissant des honoraires de Me [P] [M] qui, outre qu’en tant que co-héritier dans la succession [F] ouverte dans le troisième quart du XIXème siècle, a accompli des diligences en qualité d’avocat dans le règlement de cette succession;

Dans le cadre de ce conflit, le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’AIX-EN-PROVENCE, par décision du 10 mars 2008, a fixé les honoraires de Me [M] à la somme de 5 276 000,77 euros ;

Sur appel de l’administrateur de la succession contre cette décision, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, par ordonnance du 15 octobre 2008, a réduit le quantum de ces honoraires et a condamné ledit administrateur à payer à Me [M] la seule somme de 2 740 271 euros ;

Par arrêt du 6 mai 2010, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SELARL BCM & Associés, ès qualités, contre cette ordonnance ;

4°/ La société SODETAN avait acquis de l’Etat français les parcelles cadastrées à [Localité 15], lieudit SPRING, sous les n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] de la section [Cadastre 8] devenues respectivement les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 9 ha 56 a 3 ca ; ces parcelles ont été revendiquées par les consorts [M], au titre de la succession de leur aïeul [A] [B] [F] décédé en 1861, dans le cadre d’une action engagée contre la société SODETAN devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE suivant actes d’huissier de justice des 26 mars et 3 avril 1991 ;

Par jugement du 3 février 1994, ce tribunal a débouté les héritiers [F] de cette action en revendication et les a condamnés à payer à la société SODETAN la somme de 1 000 000 Francs (de l’époque) à titre de dommages et intérêts, et celle de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Sur appel des revendiquants, la cour d’appel de ce siège, par arrêt du 11 mars 2002, a pour l’essentiel confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, débouté les appelants de leurs prétentions et les a condamnés in solidum à payer :

– à la société SODETAN les sommes suivantes :

** à titre de dommages et intérêts :

*** les intérêts au taux légal sur la somme de 3 048 980,30 euros à compter du 31 octobre 1990,

*** les intérêts au taux légal sur la somme de 2 286 735,30 euros à compter du 28 février 1991,

** la somme de 22 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– à la société LE GALION :

** la somme de 380 000 euros titre de dommages et intérêts,

** celle de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

La société SODETAN a fait diligenter, le 12 août 2004, pour paiement d’une créance totale de 5 024 730,57 euros, une saisie attribution des fonds de M. [P] [M] créditant ses comptes bancaires ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE D’AIX-EN-PROVENCE, ces comptes s’étant avérés crédités des sommes de 35 302,79 euros, 1 597,94 euros et 9 362,70 euros ;

Une autre saisie attribution des mêmes comptes a été diligentée par SODETAN, par acte du 4 décembre 2008, qui a révélé un seul compte créditeur pour 1 336,77 euros, et ce cette fois, pour une créance revendiquée d’un montant de 5 943 475,48 euros ;

Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2008, la même société SODETAN, se prévalant d’une créance de 5 959 520,57 euros, a fait pratiquer entre les mains de l’administrateur de la succession [F], une saisie attribution de toutes sommes auxquelles cette succession était tenue envers M. [M] [P] en sa qualité d’avocat de cette dernière ;

5°/ Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2016, régulièrement publié à la publicité foncière, la SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la succession, a fait appeler M. [M] devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE à l’effet de voir prononcer la résolution de la vente du 2 octobre 2007 pour non paiement du prix d’adjudication ;

Par jugement du 7 septembre 2017, ce tribunal :

– a déclaré recevable et bien fondée la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [U], ès qualités d’administrateur de la succession [A] [B] [F] et [V] [K], son épouse, en l’ensemble de ses demandes,

– a dit que M. [P] [M] n’a pas payé le prix d’adjudication de la vente aux enchères du 2 octobre 2007,

– a prononcé par suite la résolution de cette vente,

– a ordonné la radiation de la publication du jugement d’adjudication,

– a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

– et l’a condamné à payer à la demanderesse, ès qualités, une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;

Sur appel de M. [M] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de ce siège, par arrêt du 26 octobre 2020 :

– a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,

– a condamné M. [M] à payer à l’administrateur, ès qualités, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous distraction ;

Pour ce faire, elle a notamment considéré :

– qu’aucune autorité de chose jugée ne pouvait être tirée de l’arrêt du 1er février 2016 en ce qui est de l’action en résolution de la vente sur adjudication, puisque la cour s’y était bornée à la dire irrecevable comme n’ayant pas été soumise au premier juge, sans jamais y statuer au fond,

– et que, s’agissant d’une action étrangère à une action en paiement d’un prix de vente, mais destinée à protéger le droit de propriété, elle est soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil et non pas à la prescription quinquennale ;

Cependant, la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 mars 2022 sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 26 octobre 2020 par M. [P] [M], après avoir rejeté notamment le moyen tiré de la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt sus-visé du 1er février 2016 :

– a considéré :

** que l’action en résolution de la vente engagée par l’administrateur judiciaire tend à sanctionner le défaut d’exécution de l’obligation de payer le prix pesant sur l’adjudicataire et, comme telle, est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,

** et que le point de départ du délai de prescription de cette action pour défaut de paiement du prix est l’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente,

– et a subséquemment cassé et annulé l’arrêt déféré, “mais seulement en ce qu’il a déclaré l’action en résolution judiciaire de la vente aux enchères du 2 octobre 2007 recevable”, renvoyant cause et parties devant la cour d’appel de ce siège autrement composée ;

Par arrêt rectificatif du 14 décembre 2022, la cour de cassation, d’office, a rectifié son arrêt du 2 mars 2022 en remplaçant la disposition de ce dernier par laquelle elle a cassé et annulé l’arrêt déféré, “mais seulement en ce qu’il déclare l’action en résolution judiciaire de la vente aux enchères du 2 octobre 2007 recevable”, par la disposition suivante :

“CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre” ;

6°/ Suivant acte parvenu au greffe par voie électronique le 20 mai 2022, M. [P] [M] a déclaré saisir la cour d’appel de ce siège sur la base de ce renvoi après cassation, y fixant ses critiques du jugement originellement déféré, celui du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 7 septembre 2017, à chacune de ses dispositions ;

Suivant avis notifié à l’appelant par le greffe, par RPVA, le 5 septembre 2022, celui-ci a été informé de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 13 février 2023 et il lui a été demandé de faire signifier sa déclaration de saisine à l’intimée ;

Cette signification est intervenue suivant acte d’huissier délivré à la personne morale le 9 septembre 2022, en suite de quoi Me  BARRE-AUJOULAT, avocat, a remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant sa constitution pour le compte de la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [J] [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession [F] ;

M. [M], appelant, a remis au greffe ses premières conclusions, par RPVA, le 11 juillet 2022 et ses dernières écritures récaptitulatives, par même voie, le 27 décembre 2022 (“conclusions responsives et récapitulatives sur renvoi après cassation”) ;

L’intimée, ès qualités, a remis et notifié ses propres écritures, par RPVA, le 7 octobre 2022 ;

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 février 2023, à l’issue de laquelle le délibéré a été annoncé pour le 10 mai 2023 par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été informées, par RPVA, de la prorogation de ce délibéré au 12 juin 2023, puis au 17 juillet 2023, et enfin, de ce que serait rendu le 26 juin 2023 ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses dernières conclusions d’appelant (remises au greffe le 27 décembre 2022, M. [P] [M] souhaite voir, au visa des arrêts de la cour de cassation des 2 mars 2022 et 14 décembre 2022 (rectificatif) :

– Réformer le jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en ce qu’il :

** a déclaré recevable et bien fondée la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [U], ès qualités d’administrateur de la succession [A] [B] [F] et [V] [K], son épouse, en l’ensemble de ses demandes,

** a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée élevée par lui-même,

** a dit qu’il n’a pas payé le prix d’adjudication de la vente aux enchères du 2 octobre 2007,

** a prononcé par suite la résolution de cette vente,

** a ordonné la radiation de la publication du jugement d’adjudication,

** l’a débouté de sa demande de la condamnation de la société BCM & ASSOCIES à lui payer les sommes suivantes :

*** 260 000 euros pour abus du droit d’agir en justice,

*** 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

** et l’a condamné à payer à l’administrateur, ès qualités, la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,

ET, STATUANT A NOUVEAU

A titre principal, au visa de l’article 2224 du code civil,

– considérer que l’action en résolution de la vente engagée par l’administrateur de la succession était soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil de droit commun, cette action tendant à sanctionner le défaut d’exécution de l’obligation de payer le prix pesant sur l’adjudicataire,

– considérer que le point de départ du délai de prescription de l’action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, est l’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente conformément à l’article 2212 du code civil et les conditions du Cahier des Conditions de Vente (“Paiement du prix et des frais, taxes),

– déclarer, dans ces conditions, que la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession [F], disposait d’un délai expirant au 18 juin 2013 pour actionner M. [M] en résolution de la vente pour défaut du prix d’adjudication,

– déclarer en conséquence la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [J] [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession [F], irrecevable en son action en résolution de la vente sur licitation engagée le 15 mars 2016,

– débouter dans ces conditions ce même administrateur de son action en résolution de la vente sur licitation du 2 octobre 2007 et de sa demande de radiation de la publication du jugement d’adjudication,

Subsidiairement, au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile et de l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE du 1er février 2016,

– déclarer que l’action en résolution de la vente se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège en date du 1er février 2016,

– déclarer en conséquence la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [J] [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession [F], irrecevable en son action en résolution de la vente sur licitation engagée le 15 mars 2016,

– débouter dans ces conditions la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [J] [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession [F], de son action en résolution de la vente sur licitation du 2 octobre 2007 et de sa demande de radiation de la publication du jugement d’adjudication,

A titre infiniment subsidiaire

– déclarer l’action en résolution de la vente sur licitation en date du 2 octobre 2007 pour non paiement du prix d’adjudication, non fondée du fait du paiement de ce prix par compensation avec sa créance d’honoraires à l’encontre de la succession,

– la rejeter,

– débouter en conséquence la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [J] [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession [F], de son action en résolution de la vente sur licitation du 2 octobre 2007 et de sa demande de radiation de la publication du jugement d’adjudication,

Reconventionnellement

– considérer que l’action procède d’un abus du droit d’ester en justice,

– condamner dans ces conditions la SELARL BCM & ASSOCIES à lui payer la somme de 260 000 euros en réparation du préjudice subi en application de l’article 1240 du code civil,

En tout état de cause

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– condamner la SELARL BCM & ASSOCIES à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;

Au soutien de ces fins, M. [M] précise encore et notamment :

– que la cour de cassation a jugé que l’action de l’administrateur de la succession [F], en tant qu’elle est une action personnelle et non pas immobilière, se prescrit par 5 ans en application de l’article 2224 du code civil, si bien que le jugement déféré ne peut qu’être réformé de ce chef,

– que la haute cour précise encore en son arrêt que ce délai de prescription a pour point de départ, s’agissant d’une action en résolution d’une vente pour défaut de paiement du prix de cette vente, l’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter de ce prix, si bien qu’en application des articles R 322-56 du code des procédures civiles d’exécution et “L2212” du code civil et de la loi de refonte des délais de prescription n° 2008-561 dy 17 juin 2008, l’action de l’administrateur en résolution de la vente pour non paiement prétendu du prix de vente s’est trouvée prescrite à la date du 18 juin 2013 alors même que cette action n’a été engagée qu’en mars 2016,

– que même s’il était admis que ce délai de prescription ait pu être suspendu jusqu’à la décision de la cour d’appel du 22 septembre 2008 (et non octobre comme repris par erreur matérielle par l’appelant en ses conclusions) qui a infirmé le jugement du 4 décembre 2007 ayant annulé la déclaration de substitution de M. [M] et ainsi déclaré ce dernier adjudicataire, la prescription aurait été acquise 5 ans après cet arrêt, soit le 22 septembre 2013 et donc bien avant l’engagement de l’action de la SELARL BCM & ASSOCIES,

– que les conclusions de cette dernière, dans le cadre d’une autre instance d’appel ouverte par M. [F] sur appel d’un jugement du 11 avril 2013, par lesquelles elle demandait déjà la résolution judiciaire de la vente pour défaut de paiement du prix, sont de toute façon elles aussi postérieures à la prescription de juin ou octobre 2013, puisqu’elles datent du 15 mai 2015,

– qu’il est faux de prétendre que l’administrateur aurait été dans l’impossibilité d’agir avant l’arrêt de la cour du 1er février 2016 par lequel l’action en nullité de la vente s’est trouvée définitivement rejetée par suite du constat du désistement de M. [C] [F], appelant, puisqu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation relative à l’article 2234 du code civil, il appartenait à la SELARL BCM & ASSOCIES d’assurer à cet égard la conservation de ses droits en attendant que les débats sur à la fois la nullité de la vente et le paiement du prix de vente par compensation avec les sommes dues par la succession au titre de ses honoraires d’avocat, fussent tranchés et qu’elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité absolue d’agir,

– qu’une incertitude juridique sur un droit ne constitue pas une telle impossibilité, pas davantage que l’incertitude sur l’issue d’une procédure en cours, à telle enseigne d’ailleurs que l’administrateur a bel et bien demandé la résolution de la vente dans ses conclusions d’intimé déposées le 15 mai 2015 dans le cadre la procédure d’appel engagée par M. [F] contre un jugement du 11 avril 2013,

-que surtout, l’annulation de la vente n’a jamais été acquise, la décision en ce sens du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 11 avril 2013 ayant été l’objet d’un appel immédiat avant que d’être infirmée par la cour,

– et qu’est incompréhensible l’articulation juridique qui conduit l’administrateur de la succession à invoquer enfin, au soutien de l’impossibilité prétendue d’agir plus tôt, les procédures relatives à la validité de la saisie-attribution pratiquée par la société SODETAN entre ses mains sur les sommes dues par la succession à M. [M], dès lors :

** que l’action relative à une telle saisie n’a aucun lien avec la résolution de la vente,

** que les questions de l’indisponibilité et de la compensation de la créance de M. [M] pouvaient parfaitement être tranchées dans le cadre de l’action en résolution de la vente,

** que c’est d’ailleurs ce qu’a fait la cour en son arrêt finalement cassé, s’agissant de la question de la compensation,

** et que la date du 10 février 2011, qui est celle de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a constaté l’indisponibilité de la créance de M. [M] et celle par suite, pour ce dernier, d’exciper d’une compensation au 11 avril 2013, date du jugement prononçant la nullité de la vente, ne constitue pas le point de départ de la prescription litigieuse, cette prescription ayant été acquise, ainsi que le dit la cour de cassation en son arrêt du 2 mars 2022, le 18 juin 2013 ;

2°/ Par ses propres écritures, en date au greffe (RPVA) du 7 octobre 2022 la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [J] [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [A] [B] [F] et de [V] [S] conclut quant à elle aux fins de voir :

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 7 septembre 2017 en ce qu’il :

** a déclaré recevable et bien fondée la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [U], ès qualités d’administrateur de la succession [A] [B] [F] et [V] [K], son épouse, en l’ensemble de ses demandes,

** a dit que M. [P] [M] n’a pas payé le prix d’adjudication de la vente aux enchères du 2 octobre 2007,

** a prononcé par suite la résolution de cette vente,

** a ordonné la radiation de la publication du jugement d’adjudication,

** a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

** et l’a condamné à payer à lui payer, ès qualités, une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;

Par ailleurs

– débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,

– condamner le sus-nommé à lui payer, ès qualités, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner “la partie succombant” aux entiers dépens, sous distraction ;

A ces fins, la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [U], ès qualités, précise notamment :

– qu’en application des dispositions de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure,

– que s’il n’a engagé la présente action en résolution de la vente sur adjudication pour non paiement du prix de vente par M. [M] qu’en mars 2016, c’est qu’il en avait été auparavant empêché jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE en date du 1er février 2016 qui a infirmé le jugement du tribunal de grande instance du même siège en date du 11 avril 2013 par lequel la nullité de cette vente avait été prononcée en suite d’une action de M. [C] [F] de décembre 2009,

– qu’il en avait également été empêché par la procédure de saisie attribution pratiquée entre ses mains, ès qualités, par une société SODETAN, se disant créancière de M. [M], sur les sommes dues par la succession à ce dernier, puisque la validité de cette saisie, le caractère indisponible de la créance ainsi saisie et l’impossibilité par suite pour le sus-nommé débiteur de se prévaloir d’une compensation entre le prix de vente sur adjudication et les sommes qui lui étaient dues par la succession au titre d’honoraires d’avocat, n’ont été tranchés que par un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 10 février 2011, “confirmé” par la cour de cassation le 16 mai 2012,

– que le délai de prescription n’a donc pu commencer de courir à son encontre qu’à compter de l’arrêt infirmatif (sur la nullité de la vente aux enchères) du 1er février 2016 et a été valablement interrompu par son assignation du 15 mars 2016,

– que c’est à tort que l’appelant prétend que l’existence d’une discussion sur la validité d’une disposition légale ne constituait pas une impossibilité absolue d’agir, la jurisprudence qu’il cite au soutien de cette thèse n’étant pas transposable au présent litige, puisqu’en l’espèce la décision ayant annulé la vente (en première instance) date du 11 avril 2013, soit avant l’expiration du délai de prescription et que cette décision d’annulation d’une vente interdisait toute action en résolution de celle-ci,

– que par ailleurs, aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée au titre de l’arrêt du 1er février 2016, puisque par cet arrêt la cour n’avait rejeté sa demande de résolution de la vente que comme irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel et avoir eu un fondement distinct du litige soumis au premier juge,

– et que de toute façon, il est démontré que depuis la vente du 2 octobre 2007 M. [M] n’a toujours pas payé le prix de vente, la saisie attribution pratiquée par la société SODETAN entre les mains de l’admnistrateur sur les sommes dues au sus-nommé débiteur, l’ayant contrainte à verser entre les mains de la saisissante, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 10 février 2011, la somme de 2668277,17 euros, laquelle n’a donc pu servir qu’à cela et non pas à payer le prix de la vente litigieuse ;

***

Pour le surplus des explications des deux parties, il est expressément référé à leurs écritures respectives ;

MOTIFS DE L’ARRET

I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi

Attendu qu’il n’est produit aux débats aucun acte qui viendrait démontrer que la saisine par M. [M], le 19 mai 2022, de la cour de renvoi désignée par la cour de cassation dans son arrêt de cassation du 2 mars 2022, rectifié en une erreur matérielle le 14 décembre 2022, aurait été tardive au regard des délais imposés par l’article 1034 du code de procédure civile ; qu’il y a donc lieu de la déclarer recevable;

II- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi

Attendu qu’en son arrêt rectificatif du premier arrêt de cassation du 2 mars 2022, en date du 14 décembre 2022, la cour de cassation “casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre”, si bien que la cour de renvoi de ce siège est saisie de l’entier litige porté devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, et ce dans la limite des demandes d’infirmation ou de confirmation du jugement originellement déféré et aujourd’hui soumis à nouveau à la censure de la présente cour ;

Attendu qu’il convient cependant de constater que la cour de cassation a cassé ledit arrêt sur le seul moyen tiré de la durée de la prescription opposable à l’action de l’administrateur de la succession [F], et a rejeté expressément, en refusant d’y statuer par une décision spécialement motivée, le moyen qu’avait rejeté la cour d’appel et que M. [M] entendait et entend toujours, fût-ce subsidiairement, tirer de l’autorité de chose jugée résultant selon lui d’un arrêt irrévocable de la cour de céans du 1er février 2016 en ce qu’il avait rejeté, comme irrecevable, la demande de la SELARL BCM & ASSOCIES en résolution de la vente pour non paiement du prix ;

Attendu qu’à l’aune de cette décision de cassation, il convient de statuer ici à nouveau sur l’ensemble des demandes des parties suivant l’ordonnancement qu’elle leur ont imprimé ;

III- Sur la recevabilité de l’action de la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [U], ès qualités d’administrateur de la succession [F]

Attendu qu’il a été jugé par la cour de cassation, en son arrêt du 2 mars 2022 rectifié le 14 décembre 2022, sur cassation de l’arrêt de cette cour en date du 26 octobre 2020 qui avait estimé que l’action en résolution de la vente sur adjudication intervenue au profit de M. [M] suivant jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 2 octobre 2007, était une action immobilière soumise comme telle à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, que cette action est en réalité une action mobilière personnelle soumise à la prescription seulement quinquennale de l’article 2224 du même code en sa version applicable au cas de l’espèce en regard de l’application dans le temps des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (article 26) ;

Attendu que cette question n’est pas remise en cause par les parties devant la présente cour de renvoi, toutes deux s’accordant, soit explicitement soit implicitement, sur l’application à l’action originelle de la SELARL BCM & ASSOCIES, de la prescription quinquennale ;

Attendu que, ainsi qu’encore précisé par la haute cour en son arrêt de cassation, mais surtout en application des dispositions de l’article 2224 sus-visé, ce délai de prescription a pour point de départ, s’agissant d’une action en résolution d’une vente sur adjudication pour défaut de paiement du prix, l’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter de ce prix ;

Attendu que, s’agissant de ce délai, c’est à tort que M. [M] invoque les dispositions de droit positif de l’article R 322-56 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles le versement au séquestre ou la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L 322-12 du même code, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive ; qu’en effet, cet article ne résulte que d’un décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 et n’était donc pas applicable à la vente aux enchères publiques intervenue en octobre 2007 ;

Attendu que seul lui était applicable l’article 83 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012, aux termes duquel, cependant, la consignation du prix à laquelle était tenu l’adjudicataire en application de l’article 2212 du code civil, devait être opérée dans un même délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères ;

Attendu qu’au surplus, la vente étant intervenue en octobre 2007, soit avant l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 à effet du 1er juin 2012 qui a abrogé l’article 2212 du code civil, en sa version applicable à compter du 1er janvier 2007 (en vertu d’une ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006), cet article auquel fait référence le susdit décret de 2006 est bel et bien applicable en l’espèce ;

Or, attendu qu’il est constant que si le jugement d’adjudication date du 2 octobre 2007, M. [M] n’a déposé sa déclaration de préemption et de substitution au greffe de la juridiction de BASSE-TERRE que le 24 octobre 2007, laquelle déclaration a été définitivement validée par la cour d’appel de ce siège en un arrêt infirmatif du 22 septembre 2008 dont le pourvoi en cassation formé à son encontre a été rejeté par la cour de cassation le 17 mars 2010, lequel arrêt infirmatif, après avoir rejeté la demande en nullité des déclarations de préemption et de substitution, a déclaré M. [M] adjudicataire de la parcelle [Cadastre 9], commune de [Localité 15], en lieu et place de la S.C.C.V. VILLAGE du LAGON ;

Attendu qu’il en résulte que M. [M] avait un délai expirant au 24 décembre 2007, soit 2 mois après sa déclaration de préemption, alors même que le jugement d’adjudication était devenu irrévocable bien avant, pour s’acquitter du prix de l’adjudication qu’il avait faite sienne en se substituant à l’adjudicataire originel ;

Mais attendu que si la cour de cassation fait à bon droit application au cas de l’espèce de l’article 2224 du code civil en vigueur seulement depuis le 19 juin 2008 en vertu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 publiée au JORF le 18 suivant, il est constant qu’à la date du 24 décembre 2007 était encore applicable l’ancien article 2262 du code civil qui fixait à 30 ans le délai de prescription des actions mobilières et personnelles ; que, cependant, en application de l’article 26 II de la loi sus-visée relatif aux dispositions transitoires, la nouvelle prescription quinquennale, qui se substitue à la prescription trentenaire, trouve à s’appliquer au cas d’espèce, en tant qu’elle réduit la durée de la prescription, à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit à compter du 19 juin 2008 ; qu’en conséquence, et sauf suspension éventuelle de la prescription dans les conditions alléguées par l’intimée qui seront ci-après examinées, le nouveau délai de prescription de l’action de l’administrateur de la succession [F] en résolution de la vente du 2 octobre 2007, a pu expirer, ainsi que le prétend l’appelant, à un jour près, le 19 juin 2013 ;

Attendu que l’intimé prétend cependant à l’application des dispositions générales de l’article 2234 du code civil aux termes desquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;

Attendu que cette disposition, qui date de la réforme de 2008, a été conçue, au regard des travaux parlementaires, comme la consécration du vieil adage hérité du droit romain et remis au goût du jour au Moyen-Age par le juriste Bartole de Sassoferrato: « Contra non valentem agere non currit praescriptio », cependant qu’elle n’en est pas à bien des égards l’exacte réplique à telle enseigne, notamment, qu’elle n’exige plus, à l’inverse de la jurisprudence qui s’était développée au long des deux siècles ayant précédé cette réforme, une impossibilité “absolue” d’agir ;

Attendu que la cour de cassation, depuis 2008, juge que l’appréciation de l’impossibilité d’agir relève de l’appréciation des juges du fond ;

Attendu que si convention et force majeure, deux des trois empêchements visés par l’article 2234 sus-visé, sont exclues de l’argumentaire de l’administrateur, il conteste les dates d’acquisition de la prescription invoquées par l’appelant (le 18 juin 2013 suite à la réforme de 2008 et le 22 septembre 2013 suite à l’arrêt du 22 septembre 2008), argue du premier de ces empêchements, celui de la “loi” en invoquant l’impossibilité où il aurait été d’agir avant son assignation devant le tribunal de grande instance en date du 15 mars 2016, et en veut

pour preuve :

– en tout premier lieu, l’indisponibilité de la créance de M. [M] envers la succession (au titre de ses frais et honoraires d’avocat) en suite de la saisie attribution diligentée entre ses mains le 22 septembre 2008 par la société SODETAN pour un montant de près de 6 000 000 d’euros, empêchant toute compensation entre prix de cession et ladite créance, et ce jusqu’à un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 10 février 2011 qui a consacré cette indisponibilité et ainsi fait courir le délai de prescription quinquennal jusqu’au 10 février 2016 (1),

– et en second lieu, mais principalement, l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 1er février 2016 qui a infirmé le jugement du 11 avril 2013, lequel, avant l’expiration du délai de prescription, avait annulé la vente sur licitation du 2 octobre 2007 sur demande d’un co-héritier formée en décembre 2009, estimant qu’il ne pouvait agir, “par nature”, en résolution d’une vente annulée le 11 avril 2013, avant que la cour n’eût statué, pour la rejeter, sur cette nullité (2);

(1) Attendu que, sur ce premier point, la cour constate en premier lieu que le moyen de l’administrateur est sans objet effectif au regard de la recevabilité de son action, puisqu’il y argue d’une impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de 5 ans ayant couru à compter de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 10 février 2011 et qu’en ce cas la prescription aurait été acquise le 10 février 2016, soit un peu avant son acte introductif d’instance interruptif de prescription du 15 mars 2016 ; et qu’ainsi, si ce moyen était admis, il n’en demeurerait pas moins que l’action aurait été tardive compte tenu de la date de cette assignation ;

Attendu qu’il appartient cependant à la cour, ainsi qu’il lui est demandé, de fixer la date d’expiration du délai de prescription de 5 ans que M. CARREAU GASECHEREAU prétend être soit le 18 juin 2013 soit le 22 septembre 2013 et l’intimée, le 1er février 2016 après avoir été reportée préalablement, selon elle, au 10 février 2016, si bien qu’il reste indispensable de statuer sur le moyen tiré de l’arrêt de la cour de VERSAILLES ;

Or, attendu que la validité ou non des saisies attribution opérées entre les mains de l’administrateur sur les sommes dues à M. [M] et celle de la cession de créance par ce dernier à un tiers, qu’a tranchées la cour de VERSAILLES, apparaissent étrangères à la résolution de la vente sur adjudication pour non paiement du prix de cession, puisque la saisie de la société SODETAN est intervenue en septembre 2008, soit bien après l’expiration du délai légal de paiement du prix d’adjudication ayant expiré au 24 décembre 2007 et que, surtout, avant qu’il n’ait pu être statué irrévocablement sur l’indisponibilité des sommes saisies entre ses mains, il appartenait à l’administrateur d’engager conservatoirement son action, celle-ci n’ayant en aucune façon pu souffrir du grief de l’irrecevabilité au seul motif que la question de la compensation éventuelle du prix de cession avec les sommes qui étaient dues pour des montants similaires à M. [M] n’était pas encore tranchée ;

Attendu qu’en effet, une telle incertitude sur ladite compensation ne constituait en aucune façon une impossibilité légale d’agir en justice en résolution de la vente, si bien qu’il y a lieu de rejeter le moyen sus-visé et de dire que l’administrateur n’a pas été empêché d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, en l’attente de l’arrêt de la cour de VERSAILLES de 2011 ;

(2) Attendu que, s’agissant de l’impossibilité d’agir en résolution avant qu’il n’ait été statué sur la nullité de la vente, la société BCM & ASSOCIES précise qu’une telle action en résolution “tant que la vente était annulée” aurait été “irrecevable” ;

Or, attendu que, tout comme pour la question de l’indisponibilité des sommes saisies entre les mains de l’administrateur (cf (1) ci-avant), aucune fin de non recevoir n’aurait pu entraver l’action en résolution de la vente avant le jugement irrévocable sur la demande en nullité de celle-ci ;

Attendu qu’en effet, si l’administrateur argue de l’annulation de la vente par jugement du tribunal de BASSE-TERRE du 11 avril 2013, la cour constate que ce jugement, qui n’était pas exécutoire de plein droit par provision, n’était pas assorti de l’exécution provisoire, si bien que le délai d’appel et l’appel diligenté à son encontre par M. [M] en ont suspendu l’exécution et que, dès lors, à la date de ce jugement et moins encore précédemment, la vente n’était pas annulée et le prix de vente toujours dû ; qu’il appartenait dès lors à la SELARL BCM & ASSOCIES d’engager une action au moins conservatoire en paiement du prix de vente dans le délai de prescription qui avait pu courir dès fin 2007, soit à la date à laquelle ce prix aurait dû être réglé conformément à l’analayse ci-avant ;

Attendu que par ailleurs, l’administrateur argue d’une impossibilité d’agir en résolution avant l’arrêt du 1er février 2016 qui a infirmé l’annulation de la vente ordonnée par le tribunal en son jugement du 11 avril 2013, alors même qu’il n’a pas craint et ne s’est ainsi pas trouvé empêché de ce faire par conclusions du 15 mai 2015 dans le cadre de l’instance d’appel engagée contre ledit jugement, soit bien avant cet arrêt argué d’obstacle à une telle action ; qu’il y a là de sa part, en son argumentaire, une manifeste contradiction, ce d’autant que si cette demande a été jugée irrecevable par la cour, cette fin de non recevoir était étrangère à une quelconque impossibilité d’agir en l’attente d’une décision irrévocable sur la nullité de la vente, puisque la cour ne la motive que sur la nouveauté d’une telle demande en appel, sans lien avec celles dont avait été saisi le premier juge ;

Attendu que c’est donc à raison que l’appelant prétend que l’action en nullité de la vente qui était en cours durant le délai de prescription de l’action en résolution, n’interdisait pas à l’administrateur d’en poursuivre l’exécution, notamment sur le plan du paiement du prix de vente et de la résolution pour un prétendu non paiement ; qu’en conséquence, il n’est pas permis de considérer que la société BCM & ASSOCIES aurait été empêchée d’agir en résolution jusqu’à l’arrêt du 1er février 2016 ;

Attendu que, de la même façon, le jugement du 4 décembre 2007 par lequel le juge de l’exécution du tribunal de BASSE-TERRE a prononcé la nullité de la déclaration de préemption et de substitution de M. [M], non plus que l’action en ce sens engagée par la SCCV VILLAGE DU LAGON, premier adjudicataire, à une date d’ailleurs non précisée dans ce jugement, n’a pu empêcher l’administrateur, partie à cette instance, d’agir en résolution de la vente, fût-ce conservatoirement, ce d’autant qu’il est indiqué audit jugement qu’il y avait conclu à l’irrecevabilité de cette action en nullité, de quoi il ressort qu’il ne souhaitait pas cette annulation et estimait la vente parfaite ;

Attendu qu’en effet, ce jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire et la cour d’appel en a été immédiatement saisie, qui l’a réformé pour valider la susdite déclaration de préemption et de substitution ; qu’il était donc possible à l’administrateur d’agir en résolution dès après l’expiration du délai accordé par la loi à M. [M] pour s’acquitter du prix de cession au constat de sa défaillance à cet égard ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et analyses que le délai de la prescription quinquennale affectant l’action en résolution de la vente sur adjudication litigieuse pour non paiement du prix, a expiré, comme explicité ci-avant, le 19 juin 2013, que l’intimée n’a pas été empêchée d’agir, comme elle le prétend à tort, avant le 1er février 2016 et que, subséquemment, l’action en résolution de la vente engagée en mars 2016 par la SELARL BCM & ASSOCIES était prescrite et, partant, irrecevable ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer la SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualités d’administrateur de la succession [F], irrecevable en ses actions et demandes à l’encontre de M. [M] ;

II- Sur la demandes de M. [M] en dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu qu’en vertu de la convention européenne de sauvergarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour éponyme, toutes choses à valeur supra-légale et infra-constitutionnelle, le droit d’agir en justice est quasi absolu et ne peut dégénérer en abus générateur d’un droit à indemnisation pour celle des parties qui justifie d’un préjudice en lien direct avec cet abus, que s’il a été exercé dans la seule intention de lui nuire ;

Or, attendu qu’il est ici à relever que l’administrateur d’une succession exerce un mandat judiciaire engageant une lourde responsabilité et que dans ce cadre il lui appartient d’engager toute action susceptible de garantir les droits des successibles ; qu’il n’a donc aucunement abusé du droit d’agir en saisissant, fût-ce tardivement, la juridiction du premier degré de sa demande de résolution de la vente, cette action pouvant d’autant moins être qualifiée d’abusive que le premier juge et la cour d’appel avaient estimé elles-mêmes que la prescription n’était pas acquise et que la vente devait être résolue et qu’il a fallu de longs débats devant la juridiction de cassation pour trancher la question de l’applicabilité à l’espèce des dispositions de l’article 2224 du code civil ;

Attendu que par ailleurs, outre qu’aucune faute n’est imputable à l’administrateur dans l’engagement et la poursuite de la procédure, force est de constater que M. [M] ne propose aucun justificatif de la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi de cette procédure, la seule production en pièce 18 de son dossier, d’un mandat de vente assorti d’une clause de simple “réserve de la procédure en cours” n’étant pas habile à démontrer que seule ladite procédure aurait été un obstacle à une quelconque vente, laquelle aurait pu intervenir sous condition suspensive de réglement de ce litige, aucun élément n’étant en revanche produit qui ferait preuve de l’intérêt de tel ou tel acheteur pour la parcelle et de l’absence de signature d’un compromis pour ce seul motif ;

Attendu qu’il convient en conséquence, mais pour ces seuls motifs qui se substituent à ceux, explicites ou implicites, des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, étant observé que si ces premiers juges ont rejeté cette demande au dispositif de leur jugement, ils n’ont en rien expressément motivé ce rejet, lequel s’induit cependant nécessairement de l’accession du tribunal aux demandes de l’administrateur ;

III- Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles

Attendu que, succombant in fine en toutes ses demandes, l’administrateur, ès qualités, supportera tous les dépens de première instance et d’appel, si bien que :

– le jugement déféré sera encore infirmé du chef des dépens de première instance, mais aussi du chef des frais irrépétibles qui y avaient été subséquemment alloués à la SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualités,

– y statuant à nouveau, cette dernière, ès qualités, sera déboutée de toutes ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance ;

– et, y ajoutant, elle sera également déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel ;

Attendu que c’est en revanche à tort que M. [M] demande la condamnation de l’intimée aux dépens “de cassation” puisque la cour de cassation est souveraine en la matière et a procédé elle-même, comme la loi le lui ordonne, à la liquidation de ces dépens ; qu’il en sera donc débouté ;

Attendu que des considérations d’équité, liées à la position d’administrateur successoral provisoire de la société intimée et à l’obligation où elle était, en vertu de ce mandat, de défendre les intérêts de tous les co-héritiers, justifient de débouter M. [M] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 7 septembre 2017,

Vu l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 octobre 2020,

Vu l’arrêt de cassation totale de la cour de cassation du 2 mars 2022 rectifié par arrêt du 14 décembre 2022,

– Dit recevable, au plan du délai pour agir, la saisine de la cour de renvoi après cassation de l’arrêt du 26 octobre 2020,

– Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en date du 7 septembre 2017 en sa seule disposition par laquelle il a débouté M. [P] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

– L’infirme pour le surplus de ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

– Dit irrecevable la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu M. [A] [B] [F] et de feue Mme [V] [S], en son action et ses demandes à l’encontre de M. [P] [M] et l’en déboute purement et simplement,

– Déboute la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu M. [A] [B] [F] et de feue Mme [V] [S], de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,

– Condamne la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu M. [A] [B] [F] et de feue Mme [V] [S], aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

– Déboute la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu M. [A] [B] [F] et de feue Mme [V] [S], de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel,

– Déboute M. [P] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens de cassation,

– Condamne la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [U], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu M. [A] [B] [F] et de feue Mme [V] [S], aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Christophe CUARTERO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé,

La greffière, Le conseiller, pour le président empêché ( Article 456 du CPC)

 


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