Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01727

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Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01727

25 mai 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/01727

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01727 –

N° Portalis DBVH-V-B7G-IOC2

SL -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

05 avril 2022

RG:21/02932

[D]

C/

[D]

Grosse délivrée

le 25/05/2023

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me Emmanuelle VAJOU

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 05 Avril 2022, N°21/02932

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [D]

né le 04 Mai 1956 à [Localité 34] ([Localité 34])

[Adresse 18]

[Localité 25]

Représenté par Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [D]

né le 10 Avril 1955 à [Localité 34] ([Localité 34]) ([Localité 34])

[Adresse 13]

[Localité 19]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[G] [D] est décédé le 5 avril 2015 à [Localité 33] (07), laissant pour lui succéder son épouse [Z] [E] et leurs deux enfants, [M] et [P] [D].

[Z] [E] est décédée le 30 août 2018 à [Localité 33].

Par acte du 10 novembre 2021, M. [P] [D] a assigné M. [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de partage de l’indivision successorale sur le fondement des articles 815 et suivants du code de civil et d’obtenir la licitation de biens immobiliers, outre une indemnité d’occupation à évaluer par le notaire pour le bien immobilier occupé par le défendeur.

Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [D] décédé à [Localité 33] (07) le 5 avril 2015 et de [Z] [E] décédée à [Localité 33] (07) le 30 août 2018 ;

– désigné Maître [T] [A], notaire [Localité 27] (07) pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage de la succession ;

– dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal;

– dit qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera aussitôt procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;

– dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

– dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie,

– dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

– rappelé que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;

– autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (Agira) ;

– dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

– dit que le notaire devra rendre en compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la provision sur frais et débours ;

– dit que le notaire ou l’une des parties pourra saisir le juge commis d’une requête aux fins de prolongation de ce délai ;

– dit que ce délai est suspendu en cas de :

désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport,

adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci,

demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation,

tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause,

– dit qu’en cas d’accord entre les parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de la succession conformément aux dispositions de l’article 842 du Code civil et en informant le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

– dit que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

– fixé à 500 euros la provision à valoir sur les frais et lés débours du notaire conformément à l’article R.444-6 du code de commerce, qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du notaire, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;

– autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas ;

– dit que les frais d’acte seront pris en charge par moitié par les copartageants ;

– condamné M. [P] [D] à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 33] à compter de son installation dans ce bien;

– dit que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au jour du partage ou à défaut jusqu’à la date de cessation de l’occupation privative matérialisée par la remise des clés à un huissier de justice;

– dit que le montant de l’indemnité d’occupation pourra être fixé par le notaire en accord avec les parties, au besoin après expertise ;

– ordonné préalablement à l’établissement de l’acte de partage, la vente sur licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Privas, sur le cahier des charges dressé par Me [V] [K], et après accomplissement par lui de toutes formalités judiciaires, des biens immobiliers suivants :

Lot n°1 : une maison d’habitation avec terrain attenant sise à [Localité 33] lieudit [Adresse 14] cadastrée section A n°[Cadastre 3] d’une contenance de 2a 45ca et [Adresse 29] cadastré section A n°[Cadastre 12] d’une contenance de 4a31ca, la mise à prix étant fixée à 168 000 euros,

Lot n°2 : une maison d’habitation avec terrains attenants sise à [Localité 33] lieudit [Adresse 4] cadastrée A [Cadastre 9] et [Adresse 28] cadastrée section A[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], la mise a prix étant fixée à 76 000 euros,

Lot n°3 : des parcelles de terrains en nature de lande, taillis, futaie, vigne sises à [Localité 33]) cadastrées section A[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] [Adresse 31], section A [Cadastre 5], [Adresse 29], section A [Cadastre 6] [Adresse 28], section B [Cadastre 15] et [Cadastre 16] [Adresse 30], la mise à prix étant fixée à 14 200 euros ;

avec faculté de baisse immédiate en cas d’absence d’enchère à ce prix, du quart puis de la moitié des trois-quarts jusqu’à ce qu’il y ait enchère

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

– rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 18 mai 2022, M. [P] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 28 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mai 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, l’appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :

– dire qu’il n’a jamais été domicilié au [Adresse 4] à [Localité 33] mais bien au [Adresse 18] à [Localité 25] et ne devra aucune indemnité d’occupation depuis son installation qui n’a jamais eu lieu puisqu’il ne demeure pas dans la propriété en indivision,

– condamner M. [M] [D] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation du bien sis au [Adresse 14] à [Localité 33] à compter de son installation dans ce bien et jusqu’au partage ou, à défaut, jusqu’à la cessation de l’occupation privative matérialisée par la remise des clés à un huissier de justice,

– dire que le montant de cette indemnité devra être fixé par le notaire Maître [T] [A] en accord entre les parties, à défaut d’accord il appartiendra aux parties de formuler des dires sur ce point,

– condamner M. [M] [D] à payer à M. [P] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de partage.

L’appelant conteste être redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 33] en l’absence d’occupation privative du bien indivis et réclame la condamnation de son frère au paiement d’une indemnité d’occupation fondée sur l’occupation privative du deuxième bien immobilier indivis de la succession situé [Adresse 14] à [Localité 33].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, l’intimé demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– débouter M. [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Sur la demande reconventionnelle,

– condamner M. [P] [D] lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé se prévaut d’un aveu judiciaire de son frère concernant l’occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 33] et conteste être redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 14] à [Localité 33].

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’objet de l’appel ne porte que sur l’indemnité d’occupation fondée sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil aux termes duquel l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d’une indemnité.

Les deux frères coïndivisaires se réclament chacun une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative par l’autre des biens immobiliers composant l’actif successoral qui sont précisément au nombre de deux.

Le tribunal a condamné M. [P] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 33] compte tenu d’une domiciliation dans la procédure à cette adresse.

L’appelant argue d’une erreur de plume de la part de son conseil et conteste une domiciliation dans le bien litigieux et soutient que son domicile est celui mentionné dans la déclaration d’appel soit [Adresse 18] à [Localité 25].

Il conteste l’existence d’un aveu judiciaire puisque l’adresse a précisément été mentionnée à tort comme étant la sienne, ce qui n’a jamais été le cas de sorte que cette erreur ne saurait s’analyser en une déclaration volontaire valant reconnaissance expresse et précise d’un fait allégué.

L’intimé soutient que son frère réside pourtant dans cette maison depuis le décès de leur mère et que le bien situé [Adresse 17] à [Localité 25] est un studio de 13 m2 dans lequel [P] [D] a habité jusqu’au décès de leur mère le 30 août 2018.

Il soutient que l’appelant jouit privativement de ce bien immobilier dont il a seul l’accès en ce qu’il est le seul à disposer de la clef du cadenas fermant la barrière située en bas du chemin d’accès près de la route.

Le tribunal a débouté M. [P] [D] de sa demande d’indemnité d’occupation en l’absence de preuve d’une occupation effective du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 33] par son frère [M].

L’appelant considère que son frère se comporte comme propriétaire de ce bien dans lequel il se rend régulièrement chaque fois qu’il vient en vacances en y invitant également des amis.

Au regard des liens familiaux existant entre les parties et de l’objet du litige, il apparaît que les parties sont susceptibles de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu par l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

Il convient par conséquent d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur et Mme [R] [O], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Nîmes sera désignée à cette fin.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite, dans un délai d’un mois maximum à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Désigne pour y procéder :

Maître [O] [R]

[Adresse 11]

[Localité 25]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port : [XXXXXXXX02]

E-mail : [Courriel 26]

aux fins d’informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,

Dit que le médiateur, au plus tard dans le mois de la réception de la présente ordonnance, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation,

Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle.

Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure.

Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, “le médiateur”, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,

Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,

En cas d’accord des parties sur la mise en ‘uvre d’une médiation judiciaire,

Désigne en qualité de médiateur :

Maître [O] [R]

[Adresse 11]

[Localité 25]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port : [XXXXXXXX02]

E-mail : [Courriel 26]

afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,

Fixe la provision (comme étant aussi proche que possible de la rémunération prévisible) à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,

Dit que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de leur accord pour l’entrée en médiation,

Rappelle qu’en cas d’aide juridictionnelle, même partielle, au moins d’une partie, les frais de la médiation seront avancés aux frais de l’état,

Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en ‘uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 32]), à l’aide du formulaire joint,

Dit que faute de versement de la provision ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera immédiatement remis par le médiateur au greffe, ainsi qu’à chacune des parties.

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,

Dit qu’en cas de succès de la médiation, les parties pourront :

faire homologuer le protocole d’accord.

Elles devront dans ce cas envoyer des conclusions en ce sens au greffe, via le RPVA, et fournir en outre un original dudit protocole en version papier ;

faire constater par la cour le désistement.

Elles devront alors communiquer au greffe via le RPVA des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement dès la médiation achevée.

Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2023 à 14h00,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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