Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00313

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Droits des héritiers : 25 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00313

25 mai 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00313

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00313 –

N° Portalis DBVH-V-B7G-IKLR

ET -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 décembre 2021

RG :19/00177

[V]

C/

[V]

Grosse délivrée

le 25/05/2023

à Me Laurie LE SAGERE,

à Me Olivier GOUJON

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 02 Décembre 2021, N°19/00177

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 prorogé au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

INTIMÉE A TITRE INCIDENT :

Madame [S] [V] divorcée [R]

née le 31 Janvier 1949 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

APPELANTE A TITRE INCIDENT :

Madame [K] [V] épouse [A]

née le 09 Octobre 1947 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,

par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal d’instance de Nîmes a condamné M. [M] [V] et Mme [Y] [J] épouse [V] à verser à M. [N] [A] et Mme [K] [V] épouse [A] la somme de 5 366,38 euros au titre d’une dette de loyers et charges.

Par jugement du 24 février 2011, le tribunal d’instance de Nîmes a placé M. [M] [V] et Mme [Y] [J] épouse [V] sous tutelle et désigné M. [H] en qualité de tuteur de chacun des époux.

M. [M] [V] est décédé le 26 février 2012. Mme [Y] [V] est décédée le 6 août 2015 laissant pour recueillir sa succession ses deux filles Mme [K] [V] épouse [A] et Mme [S] [V] divorcée [R].

Dès l’ouverture de la succession, de nombreuses difficultés sont apparues, lesquelles ont conduit Maître [U] notaire à dresser un procès-verbal de difficulté transmis aux parties le 23 février 2017.

Par acte du 4 janvier 2019, Mme [K] [V] épouse [A] a assigné Mme [S] [V] divorcée [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principalement d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [M] [V] et Mme [Y] [J] épouse [V] et de désigner un notaire pour y procéder.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [V], décédé le 26 février 2012, et de [Y] [J] veuve [V], décédée le 6 août 2015, et du régime matrimonial de [M] [V] et de [Y] [J] veuve [V];

– commis pour y procéder Maître [F] [W], notaire à [Localité 1] ;

– fixé à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, par moitié chacune, de chaque héritière réservataire ;

– rappelé que dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

– dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;

– dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

– désigné le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;

– précisé qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

– débouté Mme [K] [V] épouse [A] de sa demande de condamnation de Mme [S] [V] au rapport de la somme de 6 888,87 euros correspondant à la donation d’une concession et d’un caveau;

– débouté Mme [K] [V] épouse [A] de sa demande de condamnation de Mme [S] [V] au rapport de la somme de 15 000 euros ;

– débouté Mme [S] [V] divorcée [R] de sa demande de condamnation de Mme [K] [V] épouse [A] au rapport de la somme de 7 142,36 euros au titre du trop-perçu suite au jugement du tribunal d’instance de Nîmes du 21 septembre 2021 ;

– dit que Mme [K] [V] épouse [A] devra rapporter à la succession de [M] [V] et de [Y] [J] veuve [V], avant liquidation de leur régime matrimonial, la somme de 55 000 francs, soit 8 384,70 euros ;

– débouté Mme [S] [V] divorcée [R] de sa demande de rapport de la somme de 36 460,87 euros au titre de prélèvements indus effectués par Mme [K] [V] épouse [A] ;

– débouté Mme [S] [V] divorcée [R] de sa demande de vérification d’écriture ;

– débouté Mme [S] [V] divorcée [R] de sa demande au titre du recel successoral ;

– débouté Mme [S] [V] divorcée [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

– dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile

Par déclaration du 25 janvier 2022, Mme [S] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 23 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2023, Mme [S] [V], appelante, demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

débouté de sa demande de condamnation de Mme [K] [A] au rapport de la somme de 7 142,36 euros au titre du trop-perçu suite au jugement du tribunal d’instance de Nîmes du 21 septembre 2021 ;

débouté de sa demande de rapport de la somme de 36 480,87 euros au titre de prélèvements indus effectués par Mme [A] ;

débouté de sa demande de vérification d’écritures ;

débouté de sa demande au titre du recel successoral ;

débouté de sa demande de dommages et intérêts

– condamné Mme [A] à restituer à la succession la somme de 7 142,36 euros au titre du trop-perçu orchestré par les mesures de recouvrement forcé diligentées par celle-ci sur les comptes des époux [V] ,

– condamner à titre infiniment subsidiaire sur ce point Mme [A] à restituer à la succession la somme de 1 533,98 euros au titre du trop-perçu orchestré par les mesures de recouvrement forcé diligentées par celle-ci sur le compte des époux [V] ,

– condamner Mme [A] à rapporter à la succession la somme de 3 000 euros chèque N° 55322257 tiré sur la banque AGF le 23 novembre 2005,

– déclarer Mme [A] coupable de recel successoral en tentant de divertir à son profit au détriment de la succession les sommes précitées ,

– ordonner que Mme [A] ne puisse prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ,

– condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral infligé à la concluante conformément à l’article 778 du code civil ,

– débouter Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes formulées dans leur appel incident et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ,

– condamner Mme [A] à porter et payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens

L’appelante fait valoir en substance qu’il existe bien un trop perçu de 7 142,36 euros tel qu’il ressort de la correspondance du tuteur, M.[H], et de l’annexe récapitulant les comptes.

La demande de rapport à la succession de la somme de 3 000 euros est justifiée au regard des faits et l’argument selon lequel le tuteur l’aurait nécessairement réclamer est inopérant car ce dernier n’était pas désigné lors de ces versements. (C’est le seul chèque retrouvé mais les détournements sont plus importants).

Elle soutient encore que le recel successoral est caractérisé selon l’article 778 du code civil car Mme [A] a fait opérer une saisie sur les comptes excédant le solde réellement dû. Par ailleurs, cette dernière a perçu une somme de 3 000 euros qu’elle a dissimulé à la succession.

Sur l’appel incident de Mme [A] :

Elle considère que le rapport de la somme de 8 384,70 euros est justifié, Mme [A] ne contestant pas avoir reçu cette somme de ses parents et cette somme apparaissant sur le relevé versé aux débats. De plus, elle s’oppose à la fin de non recevoir tirée de la prescription qui n’est pas acquise contrairement à l’affirmation de l’intimée. Elle fait en effet valoir qu’au regard des articles 843 et 864 du code civil la prescription n’a pas commencé à courir, que la somme soit qualifiée de libéralité ou de dette.

Elle prétend également que la demande de rapport à la succession de la somme de 6 888,87 euros est injustifiée car elle rapporte la preuve que c’est elle qui a financé le caveau et la concession.

Enfin, le rejet de la demande de rapport de la somme de 15 000 euros est parfaitement motivé, dés lors qu’elle a utilisé cette somme pour couvrir les frais d’hébergement des époux [V] comme en attestent les pièces versées aux débats et notamment les frais de séjours à l’Ephad.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Mme [K] [V] épouse [A], intimée, demande à la cour de :

– débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,

– recevoir l’appel incident et le déclarer bien fondé ,

– débouter Mme [V] divorcée [R] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 8 384,70 euros ,

– dire que Mme [V] divorcée [R] devra rapporter à la succession les sommes de :

6 888,87 euros au titre de la concession et du caveau ,

15 000 euros au titre des sommes prélevées sur les comptes de M.[V] à la veille de son placement sous tutelle

Subsidiairement, confirmer la décision entreprise ;

– condamner Mme [V] divorcée [R] à verser à la concluante la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens

L’intimée soutient que sa soeur avait la main mise sur les comptes de sa mère.

Ses demandes sont irrecevables s’agissant de la demande indemnitaire ne figurant pas dans sa déclaration d’appel, au titre du rapport de la somme de 36 460,87 euros et de sa demande de vérification d’écriture faute de figurer dans le dispositif de ses conclusions.

Sur le rejet des demandes de Mme [R] :

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’application des règles du recel successoral et de la demande en dommages et intérêts faute d’être mentionnée expressément dans la déclaration d’appel comme étant des chefs de décision contestés. De surcroît, elle fait valoir que ces demandes doivent être rejetées au fond en l’absence de toute preuve.

Elle prétend qu’ il n’existe aucun trop perçu au sujet des sommes versées par ses parents à l’huissier contrairement à ce qu’affirme Mme [V] divorcée [R] et comme en atteste le courrier du 6 septembre 2018 de l’huissier.

Elle soutient par ailleurs que sa soeur est défaillante à rapporter la preuve du versement personnel de la somme de 3 000 euros.

Sur son appel incident :

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 8 384,70 euros, elle fait valoir que cette somme a été accordée à titre de prêt et non de donation, et que cette obligation tombe sous le coup de la prescription.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 6 888,87 euros, elle soutient que cette somme correspond au financement du tombeau s’analysant alors comme une donation et justifiant le rapport de ladite somme dans la succession.

Enfin, sur la demande de rapport à la succession de la somme de 15 000 euros, elle prétend que ce retrait réalisé avant le placement sous tutelle de [M] [V] a nécessairement profité à l’appelante ce qui justifie le rapport de cette somme dans la succession.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur les demandes de rapport à la succession

Conformément aux dispositions de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L’article 852 du Code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

-sur le rapport de la somme de 7 142,36 euros par Mme [K] [V] épouse [A]

L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir écarté cette demande de restitution de somme alors que le compte de gestion de M.[H] et les saisies opérées par l’huissier confirment l’existence d’un trop perçu à hauteur du montant réclamé.

Mme [K] [V] épouse [A] soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un trop perçu dés lors que l’huissier de justice confirme qu’elle n’a perçu que la somme de 5 434,58 euros.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que suite au jugement du tribunal d’Uzès les condamnant à payer la somme de 5 366,38 euros le 21 septembre 2010 les époux [V] ont versé 500 et 2035,60 euros par chèque(pièces 13 et 13 bis).

Les époux [A] ayant missionné l’huissier pour un montant de 9 348,12 euros d’autres sommes ont été réalisées pour ce montant au titre de saisies-attribution.

Toutefois, seul le décompte de l’huissier du 29 novembre 2016 éclaire la juridiction du devenir des sommes. Il ne peut être en effet contesté que l’huissier mandaté par les époux [A], a adressé au notaire chargé de la succession un courrier dans lequel figurait le décompte des sommes payées (par saisie attribution ou versements) par les époux [V].

Il a également fait état des dépens dus par chacune des parties soit la somme de 1081,82 euros en application du jugement qui a partagé les dépens ( pièce 25).

Il en résulte que les époux [V] ont effectivement payé aux époux [A] la somme de 7 982, 18 euros alors qu’ils n’étaient débiteurs que de la somme de 6 448,20 euros.

Enfin, le fait que l’huissier indique à ses clients que le montant des sommes qu’il leur a versée s’élève à la somme de 5 434,58 euros ne vient pas contredire ses propres déclarations à défaut de détail sur la nature des sommes versées et des déductions éventuelles opérées et surtout de leur nature.

Il a en effet confirmé au notaire que les sommes qu’il a récupérées pour le compte des époux [A] étaient supérieures à celles qui leur étaient dues.

Ainsi, il existe bien un trop perçu qui s’élève à la somme de 1 533,98 euros (7 982,18-5366,38) que Mme [K] [V] épouse [A] devra payer à la succession et le jugement sera infirmé de ce chef.

-sur le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros

En cause d’appel Mme [S] [V] indique accepter la motivation du premier juge pour les chèques établis en se fondant sur les seuls talons de chèques remplis de la main de Mme [A] et dont le montant s’élevait à la somme de 34 460,87 euros. Cependant, elle fait observer qu’en pièce 23 elle rapporte la preuve de l’émission d’un chèque le 22 novembre 2005 sur le compte dont Mme [A] avait ‘délégation de pouvoir’ et procuration pour un montant 3 000 euros au nom de ‘M et Mme [N] [A]’.

Mme [A] objecte qu’il s’agit d’une charge des époux [V] pour payer les impôts. Or elle ne démontre pas que les sommes correspondantes ont été affectées à la prise en charge d’un impôt dû par les époux [V], la mention sur le talon qu’elle communique n’ayant de ce chef aucune valeur probante et l’appelante produisant l’avis d’imposition de ses parents exonérés d’impôts sur le revenu. En revanche, l’encaissement du chèque le 23 novembre 2005 confirme la perception des sommes par les époux [A].

En conséquence, il convient de dire que [K] [V] épouse [A] sera tenue de rapporter à la succession de ses parents la somme de 3 000 euros correspondant au montant du chèque litigieux émis à son profit depuis le compte bancaire joint des époux [V].

-sur le rapport à la succession de la somme de 8 384,70 euros

En cause d’appel Mme [K] [V] soutient que ces sommes sont des prêts qui ont permis l’acquisition d’un garage et non des donations rapportables tel qu’en atteste le décompte produit aux débats par l’appelante. Elle en déduit qu’au regard de leur ancienneté, toute réclamation est prescrite s’agissant d’une dette civile que les époux [V] n’ont pas réclamé en temps utile.

Or, à supposer que le tableau produit aux débats et établi à une période où les époux [V] et les époux [A] étaient en conflit ouvert au sujet de la location de l’appartement [Adresse 2], soit le reflet de la réalité, cette créance est une créance des époux [V] à l’encontre de l’une des copartageantes. Son existence est prouvée car qu’elle vienne en compensation de la quote -part payée pour l’acquisition du caveau ou comme prêt, elle n’est pas contestée par les époux [A] et il n’est pas contesté non plus qu’aucune somme n’a été remboursée aux époux [V] à ce titre. Dés lors cette dette qui entre dans le champ de l’article 864 du Code civil ne serait certes pas rapportable comme injustement indiqué par l’appelante mais viendrait en toute hypothèse pour son montant en moins prenant à concurrence de ses droits dans la masse partageable, aucune prescription ne pouvant être opposée au copartageant.

Cette fin de non recevoir ne peut être que rejetée.

Au fond, il est exact que Mme [K] [V] épouse [A] avait déclaré que cette somme venait en compensation de la donation faite par ses parents à sa soeur au titre de sa part dans l’acquisition de la concession et du caveau, ce qu’elle avait également déclaré au notaire qui en fait mention dans son procès verbal de difficulté. Cette nouvelle explication interroge et ne semble avoir été dictée que par la production du tableau récapitulatif des sommes versées par [M] [V] par l’appelante. La cour en déduit qu’en toute hypothèse, ce n’est que des années après que M.et Mme [V] et à la faveur du conflit extrêmement dur qui les a opposé à leur fille et leur gendre au sujet de l’appartement et de sa location, qu’ils ont remis en question leur intention libérale sur ces sommes. Ils n’ont en effet jamais évoqué l’existence d’un prêt sur les sommes versées en mai 2000 avant la procédure devant la cour d’appel en 2009.

Ainsi seule la dégradation de leurs relations avec [K] et leur gendre les a conduit à revenir sur leur intention libérale sans que pour autant, ils n’engagent de procédure à ce titre.

Il s’en déduit que ces sommes représentent bien des donations qui n’ont pas été faites hors part successorale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 843 du Code civil, et partant, de confirmer le tribunal en ce qu’il a jugé que Mme [K] [V] épouse [A] est tenue au rapport de la somme de 8 384,70 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

-Sur la demande de recel successoral

L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande qui ne figurerait pass dans la déclaration d’appel.

Pourtant, il résulte de la déclaration d’appel les mention suivantes : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : L’appel est porté devant la Cour Objet/Portée de l’appel :

entend pour infirmation, critiquer les chefs du jugement ayant :

‘ Débouté Madame [S][V] divorcée [R] de sa demande de condamnation de Madame [K] [V] épouse [A] au rapport de la somme de 7.142,36 euros au titre du trop-perçu suite au jugement du Tribunal d’Instance de Nîmes du 21 septembre 2010 ;

‘ Débouté de Madame [S][V] divorcée [R] sa demande de rapport de la somme de 36.460,87 euros au titre de prélèvements indus effectués par Madame [K] [V] épouse [A]; (spécialement les sommes de 1615€ via chèque du 30/04/1999 et 2.500€ via chèque du 15/12/2003);

‘Déboute Madame [S][V] divorcée [R] de sa demande de vérification d’écritures ,

‘ Déboute Madame [S][V] divorcée [R] de sa demande au titre du recel successoral ;’

Aucune irrecevabilité n’est dés lors encourue de ce chef.

Conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.

Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à ce que Mme [K] [V] épouse [A] soit reconnue coupable de recel successoral pour les sommes résultant du trop perçu et de la somme de 3000 euros.

Or, en l’espèce, s’il est établi que Mme [K] [V] épouse [A] a perçu des sommes (don et trop perçu) à hauteur de 4 533,98 euros, Mme [S] [V] échoue toutefois à démontrer qu’en percevant ces sommes Mme [K] [V] était animée d’une intention frauduleuse visant à rompre l’égalité dans le partage. En effet aucune des pièces produites aux débats ne démontre que Mme [K] [V] épouse [A] a volontairement dissimulé ces informations aux autres héritiers, d’une part, de la créance de la succession s’agissant du trop perçu et d’autre part du don dont elle a bénéficié.

L’appelante sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

-Sur la demande de rapport de la somme de 6 888,87 euros par Mme [S] [V]

Sur appel incident l’intimée reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de rapport alors que les sommes pour l’achat du tombeau et de la concession ont toutes étaient payées par leur père comme en atteste la facture du marbrier ou remboursées à sa soeur.

Elle considère que cette somme s’analyse en une donation indirecte rapportable.

Toutefois, comme justement relevé par le tribunal Mme [S] [V] rapporte la preuve par la pièce 29 (les pièces 15 et 16 de première instance ) qu’elle produit aux débats que c’est elle qui s’est acquittée du paiement des frais de la concession et parallèlement Mme [K] [V] épouse [A] ne produit aucun élément permettant de justifier de ses allégations de remboursement des sommes par leur père.

Il s’en déduit que la décision de première instance mérite confirmation sur ce point.

-Sur le rapport à la succession de la somme de 15 000 euros par Mme [S] [V]

Pas plus en cause d’appel qu’en première instance Mme [K] [V] épouse [A] n’établit que la somme de 15 000 euros issue d’un rachat d’épargne par [Y] [V] le 15 février 2011, ait bénéficié à sa soeur.

Il résulte en revanche des pièces produites par Mme [S] [V] que ses sommes ont transité ensuite sur le compte courant de [M] [V] et qu’elles ont servi à combler un passif et à financer le placement en maison de retraite des époux [V], aucune sortie de sommes n’étant enregistrée sur les comptes gérés à partir du 24 février par M.[H] tuteur de M.[M] [V].

Par voie de conséquence la décision qui a débouté Mme [K] [V] épouse [A] de sa demande de rapport à ce titre mérite confirmation.

2-Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [V] épouse [A] soulève également pour cette prétentions formée par sa soeur l’irrecevabilité à défaut d’en avoir fait appel dans sa déclaration.

Il sera retenu que cette demande en cause d’appel est une demande venant compléter les prétentions de l’appelante et n’est donc pas nouvelle ni ne devait figurer comme chef de jugement critiquée.

Les parties en conflit en appel, demandent réciproquement à être dédommagées du préjudice moral que leur cause l’autre dans le cadre de cette procédure.

Si ce n’est leur opposition consubstantielle à leur litige familial, elles n’expliquent pas en quoi l’autre serait plus responsable du conflit qu’elle même, chacune participant à la mésentente. Mme [K] [V] épouse [A] ne saurait pas ailleurs démontrer par le simple fait que sa soeur ait déposé plainte contre elle au nom de son père, un acte de malveillance destiné à lui nuire ou rapporter la preuve de propos calomnieux.

Les demandes de dommages et intérêts réciproques non justifiées seront rejetées.

3-Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant pour partie, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [S] [V] de sa demande de condamnation au rapport de Mme [K] [V] épouse [A] au titre du trop perçu suite au jugement du 21 septembre 2010 et au titre des prélèvements effectués sur le compte de [M] [V] par [K] [V] épouse [A] ;

Le confirme pour le reste ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable les demandes de Mme [S] [V] au titre du trop perçu suite au jugement du 21 septembre 2010 et au titre des prélèvements effectués sur le compte de [M] [V] par [K] [V] épouse [A] ;

Déclare recevable les demandes de recel successoral et de dommages et intérêts formées par Mme [S] [V] ;

Condamne Mme [K] [V] épouse [A] à payer à la succession la somme de 1 533,98 euros au titre du trop perçu en exécution du jugement du 21 septembre 2010 et à rapporter la somme de 3000 euros au titre des prélèvements indus effectués sur le compte de M.[M] [V] ;

Déboute Mme [S] [V] et Mme [K] [V] épouse [A] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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