Droits des héritiers : 25 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02994

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Droits des héritiers : 25 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02994

25 juillet 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/02994

4ème Chambre

ARRÊT N° 185

N° RG 21/02994

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUGO

BD / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,

désignées par ordonnance de service allégé de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 29 juin 2023

GREFFIER :

Madame [T] [Y], lors du prononcé

La Cour, statuant sans débats, après avoir recueilli les observations des parties, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2023

****

APPELANTS :

Monsieur [H] [O]

né le 14 Mai 1983 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Dominique LE CHEVANTON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [D] [X] épouse [O]

née le 13 Mai 1985 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique LE CHEVANTON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

Société KERVRAN

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel, dans la procédure opposant M et Mme [O] à la société Kervran et à la société AXA France Iard a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [V] afin d’examiner les désordres dénoncés dans le rapport du bureau d’études Green Ecohabitat, relatifs à la surconsommation électrique liée au surdimensionnement de la pompe à chaleur, au dysfonctionnement de la ventilation et à la non conformité de l’isolation des rampants.

Par requête du 15 mars 2023, M et Mme [O] ont sollicité en application de l’article 234 du code de procédure civile la récusation de M. [V] et la désignation d’un nouvel expert compétent dans le domaine objet du litige, extérieur au ressort de la cour d’appel et de voir affecter la provision consignée au profit du nouvel expert.

La cour a sollicité les observations des parties intimées et de l’expert.

Par courrier du 27 avril 2023, la société Kervran et son assureur AXA France Iard ont indiqué ne pas être favorables au remplacement de l’expert estimant que M. [V] dispose de la compétence technique nécessaire pour remplir sa mission et que le recours à un sapiteur qu’il a prévu pour traiter l’aspect du litige relevant du domaine thermique, distinct de sa spécialité, n’est pas inhabituel.

Par courrier du 26 juin 2023, M. [V] a précisé que seule l’analyse de la surpuissance alléguée de la pompe à chaleur et du label BBC Effinergie 2005 nécessitait l’intervention d’un sapiteur, ingénieur thermique à ses côtés, lui-même, expert en technique de bâtiment, demeurant compétent pour traiter les autres points de la mission et définir les travaux de réparation nécessaires. Il fait observer que la possibilité de recours à un sapiteur était rappelé dans l’arrêt.

Motifs :

En application de l’article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

Selon les articles 341 du code de procédure civile et L 111-6 du code de l’organisation judiciaire, le technicien peut être récusé s’il a lui-même ou son conjoint un intérêt à la contestation ; est lui-même ou son conjoint créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ; est lui-même ou son conjoint parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ; a eu lui-même ou son conjoint un procès avec l’une des parties ou son conjoint ; a connu précédemment de l’affaire comme technicien ou comme conseil de l’une des parties ; a lui-même ou son conjoint administré les biens de l’une des parties ; a lui-même ou son conjoint un lien de subordination à l’égard de l’une des parties ; s’il existe une amitié ou une inimitié notoire avec une des parties.

Plus généralement, l’expert peut être récusé s’il existe des éléments sérieux de nature à mettre en doute son impartialité.

En l’espèce, M et Mme [O] n’énoncent dans leur requête aucune des causes de récusation rappelées ci-dessus.

Leur demande dans le cadre de leurs observations adressées à la cour le 22 mai 2023, que M. [V] soit remplacé par un expert situé dans un rayon supérieur à 500 kms de Camaret, suggère une partialité de l’expert à leur détriment qui n’est cependant objectivée par aucun élément, ni aucune pièce. La tension créée par la demande de provision complémentaire en lien avec l’intervention d’un sapiteur ne peut caractériser un défaut d’impartialité de l’expert.

La critique de la méthodologie adoptée par l’expert ne peut justifier sa récusation.

La circonstance que M. [V] a indiqué lors de la première réunion d’expertise qu’il serait nécessaire de faire intervenir un sapiteur, ingénieur thermique, n’est pas de nature à caractériser son incompétence pour exécuter la mission qui lui a été confiée.

En effet, outre que le recours à un sapiteur pour assister l’expert dans une spécialité distincte de la sienne est prévu par l’article 278 du code de procédure civile et rappelé dans l’arrêt du 24 février 2022, il apparaît que la mission d’expertise confiée à M. [V] ne se limite pas à une analyse de la surpuissance alléguée de la pompe à chaleur et du label BBC Effinergie 2005, points relevant de la compétence d’un spécialiste dans le domaine thermique.

Le rapport du bureau d’études Green Ecohabitat à partir duquel est défini le périmètre de l’expertise, évoque également, comme l’a rappelé l’arrêt, des non-conformités ou désordres affectant notamment l’isolation et la ventilation, questions qui relèvent d’une analyse non d’un ingénieur thermique, mais d’un spécialiste des techniques de construction qu’est un architecte. Il en est de même de la définition des travaux à réaliser sur l’immeuble pour mettre fin à l’ensemble des désordres et non conformités identifiés lors de l’expertise et de l’évaluation de leur coût.

L’intervention d’un sapiteur implique nécessairement un complément de provision, usuellement financé par la partie demanderesse à l’expertise et dont la charge définitive dépend de l’engagement et du sort de l’instance au fond.

Dès lors, la demande de récusation de M. [V] n’est pas justifiée et sera rejetée.

M et Mme [O] supporteront les dépens de l’instance.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant en dernier ressort,

Rejette la demande de récusation de M. [V] présentée par M et Mme [O],

Laisse les dépens à la charge de M et Mme [O].

Le Greffier, Le Président,

 


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