Droits des héritiers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 16/18079

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Droits des héritiers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 16/18079

24 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/18079

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 38 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/18079 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2001 – Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 01/00225

APPELANT

Monsieur [LN] [LS]

[Adresse 41]

[Localité 37]

représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Jean François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

Madame [VZ] [LS] épouse [N]

née le 11 Avril 1943 à [Localité 39] (ALGÉRIE)

[Adresse 34]

[Localité 35]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE CIVILE [LS] [C], RCS de BORDEAUX n°781 913 074, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 24]

[Adresse 24]

représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Jean François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[CG] [Y] [C] épouse en seconde noce de [LW] [LS], et séparée de biens avec ce dernier, est décédée le 9 mai 1980 laissant pour lui succéder :

-son conjoint survivant donataire en vertu d’un acte reçu par Me [W] le 12 janvier 1978 de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession,

-ses trois enfants : son fils [F] [A] né de son premier mariage et ses deux enfants issus de son union avec [LW] [LS] : Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS].

Par acte authentique reçu le 18 avril 1980 par Me [W], [CG] [Y] [C] a confirmé la donation précédemment consentie à son époux et par acte du même jour devant le même notaire était reçu son testament par lequel elle a consenti à ses deux enfants issus de son union avec [LW] [LS] les legs particuliers ainsi libellés :

« Je lègue à ma fille [VZ] épouse de Monsieur [N] :

-la nue-propriété soumise à l’usufruit de mon mari, du [Adresse 24], du mobilier le garnissant, les dépendance, des jardins et du parc, des terres plantées en vigne, conformément au classement de l’INAO,

-la nue-propriété, soumise à l’usufruit de mon mari, de la moitié des parts sociales de la société civile [LS] [C] qui m’appartiendront à mon décès,

-la nue-propriété, soumise à l’usufruit de mon mari, de la moitié du surplus de la quotité disponible,

Je lègue à mon fils [LN] :

-la nue-propriété, soumise à l’usufruit de mon mari, du [Adresse 40], du mobilier le garnissant, du parc, des parcelles dites ”Closrues extérieur” et de la parcelle dite ”[Localité 42]” cadastrées section F [Cadastre 23]-[Cadastre 26]-[Cadastre 25] et [Cadastre 27] et sous-partie du n°[Cadastre 38] de la section ZI ainsi que de la parcelle sise aux Fonteneles cadastrée ZM [Cadastre 22] pour 1 hectare 72 ares 75 centiares,

-la nue-propriété, soumise à l’usufruit de mon mari, de la moitié des parts de la SC [LS] [C] qui m’appartiendront à mon décès,

-la nue-propriété, soumise à l’usufruit de mon mari, de la moitié du surplus de la quotité disponible de ma succession.

Au cas où les legs particuliers faits à ma fille [VZ] et à mon fils [LN] excéderaient la quotité disponible, ils s’imputeront pour le surplus sur la part de réserve. »

La société civile [LS] [C] avait été créée en juillet 1963 entre [CG] [Y] [C], [LW] [LS] et [F] [A] en vue d’exploiter le domaine viticole du [Adresse 24] ; cette société s’est vue consentir un bail à ferme en date du 4 juillet 1963 d’une durée initiale de 30 ans et 4 mois ; par acte du 2 avril 1974, l’assiette de ce bail a été augmentée et sa durée prorogée de 30 ans et 2 mois de sorte que son terme arrive à échéance le 31 décembre 2023.

M. [F] [A] a par ailleurs au cours de l’année 1972 cédé les parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société civile [LS] [C] à [CG] [Y] [C] et [LW] [LS] et les époux [LS]/[C] ont cédé à M. [LN] [LS] certaines de leurs parts sociales de sorte qu’au décès de [CG] [Y] [C], les parts sociales de cette société étaient réparties de la façon suivante :

-840 pour [CG] [Y] [C],

-840 pour [LW] [LS],

-240 pour M. [LN] [LS].

[LW] [LS] qui est décédé le 5 avril 1986 a laissé pour lui succéder M. [U] [LS], son fils issu d’une précédente union, Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS] issus de son union avec [CG] [Y] [C].

Par un testament olographe en date du 31 décembre 1983, il a légué à M. [LN] [LS] l’intégralité des parts sociales lui appartenant dans la société civile [LS] [C], ainsi que la totalité des meubles meublant, chevaux et harnachement lui appartenant au [Adresse 40] outre le surplus de la quotité disponible ; il léguait à sa fille les meubles meublant lui appartenant situés au [Adresse 24] et dans ses dépendances.

Par acte authentique reçu le 21 juillet 1986 par Me [CE] [W], les droits de M. [F] [A] sur la succession de sa mère ont été rachetés par M. [LN] [LS] moyennant la somme de 6 millions de Frs payée comptant ; M. [LN] [LS] a également racheté au prix de 550 000 Frs selon ses dires les droits de M. [U] [LS] dans la succession de [LW] [LS].

Mme [VZ] [LS] épouse [N] qui n’a pas été agréée comme associée de la société civile [LS] [C], a finalement cédé ses parts sociales au prix de 1 317 565 Frs ce qui correspond à 200 861,52 € déterminé sur la base d’une expertise de M. [M] dont le rapport a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Melun du 29 novembre 1993.

Par jugement mixte du 18 octobre 1983, le tribunal de grande instance de Melun saisi par Mme [VZ] [LS] épouse [N], celle-ci ayant assigné outre les héritiers de [CG] [Y] [C], la société civile [LS] [C], ordonnait l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [CG] [Y] [C], rejetait la demande de Mme [VZ] [LS] épouse [N] en annulation du bail à ferme consenti par [CG] [Y] [C] à la société civile [LS] [C], et avant dire-droit sur les donations déguisées alléguées par Mme [VZ] [LS] épouse [N] au profit de M. [LN] [LS], désignait plusieurs experts pour déterminer si le bail rural et l’attribution de parts sociales de la société civile [LS] [C] au pair (soit à leur valeur nominale) à hauteur de 100 Frs chacune lors de la constitution de cette société et des augmentations de capital avaient été consentis moyennant un fermage et à un montant notablement sous-évalués, et dans l’affirmative, évaluer les avantages indirects ainsi attribués à M. [LN] [LS] et à [LW] [LS] ; d’autres experts étaient désignés pour donner leur avis sur la valeur des biens immobiliers de la succession et s’agissant du domaine du [Adresse 24] sur l’existence d’une dévaluation consécutive au bail et avenants consentis par la défunte.

Par cette même décision, le tribunal a également annulé le codicille du testament de [CG] [Y] [C] par lequel était affirmé le caractère égalitaire des legs consentis à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS] au motif que ce codicille avait été signé, outre par la défunte, par [LW] [LS].

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 octobre 1985 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre, a confirmé pour l’essentiel ce jugement sauf en ses dispositions relatives aux demandes aux fins de rapport à succession, et statuant sur ce point, a dit que Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [F] [O] [V] sont en droit, mais seulement en leur qualité d’héritiers réservataires, de demander le rapport de libéralités à la succession, sous réserve de libéralités non rapportables.

Les experts désignés initialement ou ceux désignés en remplacement ont déposé leur rapport :

-M. [H], le 10 juillet 1995 pour la [Adresse 40] exploitée par M. [LN] [LS] située en Seine-et-Marne et les terres agricoles et bois indivis, le 21 décembre 1995 et le 10 juin 1996 pour les biens situés en Gironde (le domaine du [Adresse 24]),

-M. [VY], en octobre 1994 puis le 28 juin 1996 pour les parts de la société civile [LS] [C] données par la défunte à son mari et à son fils et légués à ses deux enfants issus de son union avec [LW] [LS],

-MM. [WA] et [LO], le 15 mars 1995 pour le [Adresse 40], le parc et les biens indivis situés en Seine-et-Marne,

Le jugement déféré dont la présente cour est saisie a été rendu le 29 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Melun ; il a statué sur la poursuite des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [CG] [Y] [C] dans les termes suivants :

-dit n’y avoir lieu à complément d’expertises,

-homologué le rapport d’expertise de M. [VY],

-dit que les biens dont M. [LN] [LS] est seul propriétaire en Seine-et-Marne (c’est à dire ceux qui font l’objet du legs) seront évalués libres conformément aux évaluation de M. [H],

-dit que les biens indivis loués à M. [LN] [LS] en Seine-et-Marne seront évalués conformément au rapport d’expertise mais avec une décote de 30% par rapport aux prix libres,

-dit que les terres et biens construits faisant l’objet des baux consentis à la société civile [LS] [C] (le domaine du [Adresse 24]) seront évalués à la date la plus proche du partage selon leur état en 1963 et 1974, date des baux, soit à 1 021 000 Frs pour les terres et 5 782 000 Frs pour les biens construits,

-dit que la société civile [LS] [C] pourra éventuellement prétendre à l’issue du bail à une indemnité au preneur sortant qui ne pourra être calculée qu’à cette date,

-attribué préférentiellement la [Adresse 40] à M. [LN] [LS],

-désigné la SCP [WC] à [Localité 50], pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de [CG] [Y] [C] conjointement avec Me [W] à [Localité 49],

-dit que les deux notaires devront à l’issue de leurs opérations, dresser un projet d’état liquidatif et établir le cas échéant un procès-verbal de difficultés,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cessation des paiements,

-dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage avec distraction au bénéfice des avocats de la cause.

Sur l’appel interjeté par M. [LN] [LS] de ce jugement, la présente cour par arrêt mixte du 27 février 2003 (RG n°01/19642) a :

– confirmé le jugement en ce qu’il a :

* dit que la société civile [LS] [C] pourrait éventuellement prétendre à l’issue du bail à une indemnité au preneur sortant qui ne pourrait être calculée qu’à cette date,

* attribué à titre préférentiel la [Adresse 40] à M. [LN] [LS],

* désigné la SCP [WC], notaire à [Localité 50], et M. [W], notaire à [Localité 49], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

– réformé pour le surplus

et, avant dire droit,

– ordonné les mesures d’expertises suivantes :

1) désigné M. [WB] [VT] avec mission de :

* estimer la valeur actuelle du domaine de [Adresse 24], dans son état à la date du décès de la de cujus, soit en 1980,

1- en incorporant, dans l’estimation du domaine, la valeur, au jour de ses opérations, des vignes plantées par la société preneuse et des améliorations apportées aux bâtiments, dans le cas d’une accession immédiate,

2- en prenant en considération la valeur de ces mêmes éléments à la sortie du bail, en cas d’accession en fin de bail,

3- dans les deux cas, en estimant l’indemnité due au preneur sortant :

* préciser le montant de la décote qui peut être appliquée à ces valeurs pour tenir compte de la circonstance que ce domaine est grevé d’un bail rural jusqu’en 2023,

2) désigné M. [VR] [VY] (remplacé ensuite par M. [CF] [R] selon ordonnance rendue le 15 mai 2008 par le conseiller de la mise en état) avec mission de déterminer la valeur actuelle des 420 parts de la société civile [LS] [C] léguées par la défunte à M. [LN] [LS],

3) désigné M. [CI] [Z] (remplacé ensuite par Mme [L] [LM] selon ordonnance rendue le 5 octobre 2011 par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction) avec mission de :

* déterminer la valeur actuelle du [Adresse 40], du parc et des parcelles mentionnées dans le testament de la défunte, actuellement au regard de leur état au jour du décès de la défunte,

* déterminer la valeur actuelle de la [Adresse 40], en retenant qu’il s’agit d’un bien libre, en tenant compte de son état au jour du décès,

* déterminer la valeur actuelle des biens indivis situés en Seine-et-Marne, en tenant compte de leur état au jour du décès,

* préciser si la circonstance que l’ensemble des biens situés en Seine-et-Marne devienne la propriété de la même personne est de nature à en augmenter la valeur, et, dans l’affirmative, apprécier cette augmentation,

* déterminer le montant des fermages dus par M. [LN] [LS] à l’indivision successorale, au titre de la location de la [Adresse 40], depuis 1980,

4) désigné M. [CH] [P] (remplacé ensuite par M. [T] [K] selon ordonnance rendue le 5 juin 2003 par le conseiller de la mise en état) avec mission de déterminer la valeur actuelle du mobilier du [Adresse 40], dans son état au jour du décès de la défunte,

5) désigné M. [VV] [G] avec mission de déterminer la valeur actuelle du mobilier du [Adresse 24], dans son état au jour du décès de la défunte,

– enjoint aux parties de fournir aux experts toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission,

– dit que les experts seront saisis et accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’ils déposeront leurs rapports, en double exemplaire, au service de la mise en état de la cour avant le 1er novembre 2003,

– dit que M. [LN] [LS] et Mme [VZ] [LS], épouse [N], devront consigner, chacun 4 250 euros au greffe de la cour, avant le 1er avril 2003, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie, à valoir sur la rémunération des experts :

* la somme de 2 000 euros pour M. [WB] [VT],

* la somme de 2 000 euros pour M. [CI] [Z],

* la somme de 1 500 euros pour M. [VR] [VY],

* la somme de 1 500 euros pour M. [D] [G],

* la somme de 1 500 euros pour M. [CH] [P],

– dit que ces sommes devront être versées au régisseur d’avances et des recettes de la cour d’appel de Paris, [Adresse 28] ([Localité 50]),

– dit que les experts feront connaître au conseiller de la mise en état et aux parties, dans les deux mois de leur saisine, le montant prévisionnel du coût de leurs opérations,

– désigné le conseiller de la mise en état, pour connaître de toutes difficultés relatives à l’exécution de cette mesure d’instruction.

En conséquence, les chefs du jugement ayant :

-attribué préférentiellement la [Adresse 40] à M. [LN] [LS],

-désigné la SCP [WC] à [Localité 50], pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de [CG] [Y] [C] conjointement avec Me [W] à [Localité 49],

sont devenus définitifs.

En revanche, le chef du dispositif de l’arrêt sur les indemnités de sortie qui pourraient être dues à la société civile [LS] [C] de par son caractère éventuel et indéterminé ne tranche pas en fait le principal, il n’est donc pas revêtu de l’autorité de la chose jugée.

Les différents conseillers de la mise en état qui se sont succédés ont rendu plusieurs ordonnances d’incident aux fins d’ordonner des mesures d’instruction, de compléter, de préciser les missions confiées aux experts désignés, de coordonner les mesures d’expertises. Par une dernière ordonnance d’incident du 3 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné à plusieurs des experts déjà désignés et qui avaient déposé leur rapport de les actualiser à la date du 1er janvier 2020.

***

Même si le présent litige porte exclusivement sur le règlement et le partage de la succession de [CG] [Y] [C], la détermination de la masse active et passive de la succession de [LW] [LS] a une incidence sur celle de [CG] [Y] [C].

Ainsi, parallèlement, dans le cadre de la succession de [LW] [LS], il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif rendu le 14 septembre 2011 par la cour d’appel de Paris, outre l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [LW] [LS] qui a été ordonnée, que :

-l’intégralité des bijoux mentionnés dans la lettre de Van Cleef et Arpels du 18 juillet 1988 et inventoriés dans la déclaration de succession de [CG] [Y] [C] dépendent de l’actif de cette succession,

– l’intégralité des meubles meublants des époux [LS] [Y] [C] dépendent de l’actif de la succession de [CG] [Y] [C],

-la succession de [LW] [LS] est débitrice de la somme de 89 997 € envers la succession de [CG] [Y] [C] au titre du solde du compte joint ouvert auprès de la Société de Banque Suisse.

La version de Mme [VZ] [LS] épouse [N] consiste notamment, pour reprendre les termes qu’elle a elle-même employés dans ses écritures (page 46), à se prétendre victime des « effets délétères du montage mis en ‘uvre par son père pour avantager son fils [[LN]] au moyen des biens de son épouse », laissant également sous-entendre que sa mère, sous la pression de [LW] [LS], aurait été amenée à concourir à des actes contraires aux intérêts de sa fille.

M. [LN] [LS] soutient pour sa part que le caractère suspicieux, chicanier et querelleur de Mme [VZ] [LS] épouse [N] a amplement contribué depuis la naissance du litige il y a 40 ans à complexifier les débats.

Le litige porte sur la liquidation des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [CG] [Y] [C] ; il y a donc lieu au préalable de déterminer la masse de calcul sur laquelle se calculent la réserve et la quotité disponible (I), puis dans un second temps la masse à partager (II).

Par ailleurs, une demande de créance de l’indivision sur M. [LN] [LS] est présentée par Mme [VZ] [LS] épouse [N] au titre d’arriérés de fermages relativement aux biens indivis de la [Adresse 40] (III).

I) SUR LA MASSE DE CALCUL DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE

Les parties ne contestent pas que cette masse se détermine en application des règles posées par l’article 922 du code civil.

La succession de [CG] [Y] [C] étant antérieure à la modification de cet article par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, l’article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette modification est applicable, étant d’ailleurs relevé que cette dernière loi hormis la règle qu’elle a posée relative aux biens subrogés par nature consomptibles, lesquels ne sont pas concernés par le présent litige, n’en a pas modifié les règles fondatrices mais les a reformulées.

L’article 922 du code civil dans sa version en vigueur à la présente espèce dispose que « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »

Seront donc d’abord recensés et estimés selon les règles fixées à l’article 922 précité les biens existants au décès de [CG] [Y] [C] (A) ; aux biens existants au décès de cette dernière doit être retranché le passif successoral. (B). Puis, il devra être procédé à la réunion fictive de la valeur des donations telles qu’elle seront déterminées par le présent arrêt (C).

A) SUR LES BIENS EXISTANTS

Les parties s’opposent sur la prise en compte de l’usufruit consenti par la défunte à son époux par l’institution contractuelle reçue par Me [W] le 12 janvier 1978, Mme [VZ] [LS] épouse [N] soutient que cet usufruit doit être pris en compte dans la valorisation des biens composant la masse de calcul ce que réfute M. [LN] [LS].

Selon les termes de l’acte de cette institution contractuelle, [CG] [Y] [C] a fait donation entre vifs à [LW] [LS], pour le cas où il lui survivrait, « de l’usufruit de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers qui appartiendront à la donatrice au jour de son décès, et composeront sa succession sans aucune exception ni réserve pour en jouir pendant sa vie à compter du jour du décès de la donatrice ».

L’usufruit conféré par cette institution contractuelle n’ayant pris ses effets qu’au décès de [CG] [Y] [C], s’agissant d’une donation à cause de mort, il n’a pas à être pris en compte au stade de la détermination de la masse de calcul qui porte sur tous les biens existant au décès.

Ainsi, à ce stade, dès lors que [LW] [LS] n’est devenu usufruitier qu’au décès de [CG] [Y] [C] et qu’il n’est pas contesté que les biens composant la succession de cette dernière n’avaient pas été grevés de son vivant d’un usufruit ayant perduré à son décès, c’est la valeur en pleine-propriété des biens existant au décès dont il doit être tenu compte pour la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

La dévolution successorale de [CG] [Y] [C], sauf l’institution contractuelle au profit de [LW] [LS] s’opère pour l’essentiel par voie testamentaire.

Il sera donc d’abord examiné les biens faisant l’objet des legs consentis à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et à M. [LN] [LS], puis ensuite les biens dévolus ab instestat et qui sont donc restés indivis entre ces deux héritiers réservataires après le rachat par M. [LN] [LS] des droits de M. [F] [A] [V] dans la succession de sa mère.

1°) Sur les biens faisant l’objet des legs consentis à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et à M. [LN] [LS]

Sur le domaine du [Adresse 24] légué à Mme [VZ] [LS] épouse [N]

Mme [VZ] [LS] épouse [N] conteste l’exactitude de l’attestation immobilière notariale dressée le 21 juillet 1986 par Me [W] à la demande de M. [LN] [LS] et de M. [F] [O] [V] sans qu’elle n’y ait été associée ; Elle reproche à cette attestation d’avoir omis certaines parcelles, à savoir : A K[Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 32], AK [Cadastre 15], AE [Cadastre 1], AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 10], AI [Cadastre 12], AI [Cadastre 8], AN [Cadastre 9].

Mme [VZ] [LS] épouse [N] produit à l’appui une pièce portant le n° 38 et qui porte pour intitulé : « attestation immobilière après le décès de Madame [LS] (imm [Adresse 24],et [Localité 44] et [Localité 52]) ( non légués) ».

Cette pièce destinée à établir que les biens qui y sont mentionnés sont indivis, est impuissante à caractériser la nature de la propriété (indivise ou personnelle) des biens qui n’y sont pas cités.

S’agissant d’une attestation portant sur les biens non légués, il ne peut être déduit que ceux qui n’y figurent pas font nécessairement l’objet du legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N].

D’ailleurs, n’est pas versée aux débats une attestation immobilière portant sur les biens légués à Mme [VZ] [LS] épouse [N] compris dans le domaine du [Adresse 24].

Pour déterminer l’assiette du legs portant sur le domaine [Adresse 24], il convient de se reporter au testament qui vise sans distinction la nue-propriété des terres plantées en vigne ou susceptibles d’être plantées en vigne.

En l’espèce, Mme [VZ] [LS] épouse [N] produit une attestation de l’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux de vie (l’INAO) en date du 19 mars 1991 qui certifie que les parcelles précitées sont situées sur le terroir de la commune de [Adresse 24] et étaient classées en AOC Haut-Médoc à la date du 9 mai 1980.

Ces parcelles ne pouvant figurer sur l’attestation produite par Mme [VZ] [LS] épouse [N], laquelle ne porte que sur des parcelles non léguées, il ne peut être procédé à leur retrait. Elle se voit en conséquence déboutée d’une telle demande.

Il est en revanche jugé qu’étant classées Haut-Médoc à la date du décès de [CG] [Y] [C], ces parcelles font l’objet du legs du domaine du [Adresse 24] consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N].

***

Les parties ne disconviennent pas que tous les biens qui font l’objet du legs du domaine du [Adresse 24] ont été affermés à la société civile [LS] [C]. Ainsi, par acte authentique reçu le 7 juillet 1963 ont été donnés à bail à la Société civile [LS] [C] par [CG] [Y] [C] agissant à titre personnel et pour le compte de sa mère alors propriétaire de certaines des terres, des biens ruraux « pour une durée de TRENTE ANNEES quatre mois ayant commencé rétroactivement à courir à compter du 1er juillet 1963, pour finir le premier novembre 1993 ». Il résulte du bail que la superficie alors donnée à bail s’étend sur 56 ha 66 a 02 ca.

S’agissant du [Adresse 24] en tant que bâtiment, le rapport d’expertise de M. [H] indique que sa construction remonte au XIVème siècle ; ce château bien qu’il ne constitue pas en lui-même à proprement parler un bien rural figure dans la clause du bail sur la désignation des lieux loués, il fait donc partie de l’assiette du bail rural ; néanmoins la clause du bail sur la durée de celui-ci prévoit que [CG] [Y] [C] s’en réserve exclusivement la jouissance sa vie durant ; la prise de jouissance du château en tant que construction par la société preneuse n’a donc pris effet qu’à compter du décès de [CG] [Y] [C].

Par acte reçu le 2 avril 1974, [CG] [Y] [C] et la Société civile [LS] [C] alors représentée par [LW] [LS] convenaient de prolonger le bail initial pour une durée de trente ans et deux mois, repoussant ainsi son terme au 31 décembre 2023 ; à cette durée exceptionnellement longue, s’ajoute un différé de jouissance libellé en ces termes : « toutefois pour permettre le traitement et la vente de ses vins, la société preneuse conservera la jouissance des cuviers jusqu’au 30 janvier 2025 (date d’achèvement des écoulages et des assemblages) et du matériel de chais, mise en bouteille et caveaux jusqu’aux vendanges deux mille vingt-cinq, c’est à dire jusqu’au 30 septembre 2025, date à laquelle elle devra remettre ces locaux à ses successeurs ».

L’acte du 2 avril 1974 indique que « pour permettre à la Société civile [LS] [C] de planter de nouveaux terrains et pouvoir disposer des terrains qui sont le complément nécessaire du vignoble », les parties « sont convenus de comprendre au bail le surplus du domaine et des terres acquises par Mme [LS] ([CG] [Y] [C]), le tout destiné à constituer, avec les terres précédemment louées, une unité économique permettant une meilleure utilisation du domaine. L’assiette du bail était donc portée à 122 ha 64 a 64 ca.

S’agissant des charges et conditions de bail, l’acte du 2 avril 1974 stipule que « la présente extension de bail est faite aux charges et conditions que celles contenues à l’acte du quatre juillet 1963 sus-énoncé », le fermage étant toutefois modifié, celui-ci étant « égal à la valeur en espèce de SEPT CENT TRENTE DEUX quintaux de blé de qualité saine, loyale et marchande et de poids spécifique admis sans réfaction ».

L’acte du 2 avril 1974 qui prolonge la durée du bail et accroît son assiette constitue ainsi un avenant au bail initial.

Au 5°) des conditions du bail du 4 juillet 1963, il est prévu que « la société preneuse aura la faculté de planter en vigne les terres faisant l’objet du présent bail. Ces plantations, si elles sont faites, le seront aux frais exclusifs de la société preneuse et à ses risques et périls, sans pouvoir en aucun cas, demander aux bailleurs, aucune participation aux frais d’aménagement nécessités par ces plantations.

La société preneuse aura, également, la faculté de faire, à ses frais, dans les bâtiments d’exploitation faisant l’objet du présent bail, tous travaux d’aménagement des chais et locaux nécessaires à l’exploitation du vignoble, à la conservation et au traitement des vins ».

L’expert [H] indique dans la présentation historique qu’il fait du Domaine du [Adresse 24] page 7 de son rapport que [CG] [Y] [C] qui était l’animatrice de la Société civile [LS] [C] a replanté 45 ha de vignes. Dans le corps de son rapport, l’expert est plus précis sur la surface plantée du vivant de [CG] [Y] [C] en indiquant 44 ha 78 a 2 ca (page 221 et 237).

La clause désignation figurant au bail du 4 juillet 1963 rectifié par un acte du 27 mars 1964 précise pour chaque parcelle quelle est sa nature ; ainsi, elles sont en nature de taillis simple, de pacage, de viviers, de friche, de jardin, de pré, d’accacias ou de terre (…) ; seules trois parcelles étaient alors en nature de vigne représentant respectivement 36 a et 26 ca, 5 a 70 ca et un ha 39 a et 18 ca.

Il résulte par ailleurs de l’avenant du 2 avril 1974 que les terres données à bail en vertu de cet acte sont en nature de pré, jardin, friche, marais, taillis, pacage, de verger, de terre (…).

Il est donc retenu que c’est du vivant de [CG] [Y] [C] que la quasi-totalité de la superficie de 44 ha 78 a et 2 ca a été plantée de vignes, étant par ailleurs constant que ces vignes ont toutes été plantées sur des parcelles dépendant d’un terroir bénéficiant d’une appellation classée (AOC) Haut-Médoc.

Mme [VZ] [LS] épouse [N] fait valoir qu’ « en application des règles légales et notamment de l’article 555 du code civil relatif à l’accession, lorsque les plantations et les travaux sont réalisés par le fermier, le propriétaire n’en acquiert pas la propriété ni la jouissance, l’accession étant différée en fin de bail », ajoutant que « la jurisprudence est venue préciser que les fermages ne peuvent tenir compte des améliorations réalisées par le fermier ».

Elle soutient donc en substance que les terres plantées de vigne à la date du décès de [CG] [Y] [C] ne l’étaient pas lors de la prise du bail initial et de l’avenant 2 avril 1974, de sorte qu’elles doivent être évaluées comme des terres nues ayant la particularité de relever d’un territoire classé AOC (appellation d’origine contrôlée). Elle s’appuie sur un tableau figurant page 238 du rapport d’expertise qu’elle commente par la phase suivante : « ceci de manière parfaitement logique puisque la de cujus bailleresse n’était pas propriétaire de ces améliorations, n’en recueillait pas les fruits et ne pouvait par conséquent par les transmettre ». Elle affirme page 25 de ses écritures que « le tribunal a donc évalué le domaine de [Adresse 24] sur la base de l’estimation réalisée par l’expert [H] (page 238 du rapport), hors amélioration. » à hauteur de 3 610 000 Frs (550 340,95 €) s’agissant des bâtiments et de 1 953 556 Frs (297 817 €) s’agissant des terres.

M. [LN] [LS] se réfère au tableau figurant page 242 bis du rapport d’expertise [H] pour demander de voir fixer la valeur décès des biens immobiliers du domaine de [Adresse 24] légués à Mme [VZ] [LS] épouse [N] à la somme de 3 357 634 Frs, soit 511 868 € qui correspond à une valeur occupée et déclare s’opposer à la pratique d’une nouvelle décote de 60% qu’opèrerait Mme [VZ] [LS] épouse [N] du fait de l’existence du bail, lui reprochant de confondre ce qui relève de la valorisation des actifs de la dévolution successorale et celle des legs, faisant valoir que si l’usufruit dont a bénéficié [LW] [LS] a bien une incidence sur la valeur d’un bien légué, « il en va autrement au stade de la détermination des actifs de la succession qui appréhende quant à elle la valeur des biens dans leur ensemble, et en pleine-propriété ».

Il a été ci-avant retenu que les biens existants devaient être évalués en pleine-propriété. Par ailleurs, outre la décote pour l’usufruit de [LW] [LS] qui est donc rejetée, Mme [VZ] [LS] épouse [N] demande que soit pratiqué un abattement de 60% du fait de l’existence d’un bail à long terme.

Contrairement à ce que soutient Mme [VZ] [LS] épouse [N], les valeurs retenues par le tribunal (page 17 du jugement) s’élèvent à 5 782 000 Frs (881 460,22 €) pour les biens construits et à 1 021 000 Frs (155 650,45 €) pour les terres ; surtout, ces valeurs extraites de la colonne du tableau figurant page 238 du rapport d’expertise sont le résultat d’une reconstitution de l’état des biens en 1963 mais valorisés en 1995, année où M. [H] a déposé son rapport ; il s’agit donc d’une valeur partage qui outre qu’elle soit devenue obsolète du fait de la longueur de la procédure, ne peut servir pour déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible où les biens doivent en application de l’article 922 du code civil être estimés à leur valeur décès.

Le bail ne prévoit pas de clause particulière d’accession en cours de bail des plantations et améliorations ni de clause de renonciation à l’accession.

Le bail tant dans son assiette résultant de l’acte du 4 juillet 1963 qu’après l’extension de celle-ci par l’avenant du 2 avril 1974 n’a pas été renouvelé puisque par cet acte la durée du bail dans sa composition d’origine a été prolongée de trente année et deux mois.

Alors que le bail prévoit que les vignes seront plantées aux frais et risques de la société preneuse et que le bail d’origine à la date du décès de [CG] [Y] [C] n’avait pas été renouvelé, à défaut d’une clause du bail prévoyant l’accession immédiate des plantations au bailleur, la société preneuse en a conservé la propriété.

[CG] [Y] [C] n’étant pas à la date de son décès propriétaire des vignes plantées par la Société civile [LS] [C], les parcelles sur lesquelles elles ont été plantées doivent pour la détermination de la masse de calcul être évaluées selon la nature précisée au bail du 4 juillet 1963 et à son avenant du 2 avril 1974 et selon leur valeur à la date du décès et non comme des parcelles plantées.

En outre, le bail rappelle que « les indemnités auxquelles la société preneuse pourra prétendre à l’expiration du bail à raison des améliorations apportées à son travail au fonds loué, seront réglées conformément aux dispositions du code rural ». Ce faisant, les indemnités dues au preneur sortant relevant de dispositions d’ordre public, il ne peut y être dérogé de sorte que le bail sur ce point ne fait que rappeler l’état du droit sans y ajouter ni modifier celui-ci.

En effet, l’indemnité à laquelle pourrait prétendre en application de l’article L.411-69 du code rural, la Société civile [LS] [C] au titre des plantations des pieds de vigne n’étant payable qu’à sa sortie, le versement de cette indemnité reste donc à ce stade purement hypothétique comme en rend compte le libellé du chef du dispositif du jugement qui « dit que la SC [LS] pourra éventuellement prétendre à l’issue du bail à une indemnité au preneur sortant qui ne pourra être calculée qu’à cette date » et qu’a repris l’arrêt mixte du 27 février 2003. Le montant des indemnités de sortie chiffré par l’expert [H] (pages 225 et 237 de son rapport) à 4 385 366 Frs (668 544,74 €) qui devait être pris en compte pour apprécier la valeur du legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N] selon la mission donnée aux experts est devenu dépourvu d’intérêt puisqu’à ce jour aucun congé n’a été délivré par Mme [VZ] [LS] épouse [N] à la Société civile [LS] [C] pour le 31 décembre 2023, date d’expiration du bail.

L’absence de date prévisible de sortie de la société preneuse éloigne d’autant l’hypothèse du versement par la bailleresse des indemnités de sortie et milite également pour que la valeur du legs du domaine du [Adresse 24] soit appréciée en fonction de la nature des parcelles, telles qu’elles ont été données à bail et non pas en fonction des plantations réalisées du vivant de [CG] [Y] [C], étant simplement précisé que le classement d’origine contrôlée remonte à l’année 1942 (page 20 du rapport d’expertise [H]).

Ainsi, le régime juridique des indemnités de sortie est parfaitement compatible avec un différé de l’accession au bailleur de la propriété des améliorations et plantations à l’issue de la relation contractuelle née du bail rural.

Par son tableau figurant page 238 de son rapport, l’expert [H] s’agissant des propriétés non bâties a fourni une valeur à la date de l’année du décès (1980) et à la date de son rapport du prix à l’hectare en fonction de la nature des différentes parcelles telles qu’elles sont mentionnées dans la clause désignation du bail et de son avenant (terres AOC, prairies, terres de culture, jardin, taillis, friches, terrains constructibles) sans rapporter cette valeur à la superficie donnée à bail, ce qu’il avait pourtant fait en page 237 de son rapport.

Aucune critique n’étant émise sur les valeurs à l’hectare des différentes nature de parcelles, ces valeurs seront retenues ; s’agissant des superficies selon la nature des parcelles, elles sont mentionnées page 237 du rapport.

Il en ressort en fonction des valeurs et des superficies indiquées par l’expert [H], le tableau suivant :

Nature de parcelle

Valeur 1980 à l’hectare

Superficie

Terres AOC

30 000 Frs

47 ha 33 a 86 ca

1 420 158 Frs

Prairies

16 000 Frs

11 ha 92 a 59 ca

190 814,44 Frs

Taillis

5 000 Frs

0 ha 14 a 68 ca

734 Frs

Cultures jardins

14 000 Frs

0 ha 28 a 62 ca

4 006,80 Frs

Friches

3 000 Frs

1 ha 33 a 50 ca

4 005 Frs

Terres non louées

0 ha 09 a 56 ca

Terrains constructibles

500 000 Frs

0 ha 70 a 14 ca

350 700 Frs

TOTAL

1 970 418,20 Frs

(300 388,32 €)

Le total des superficies retenues par M. [H] pour déterminer la valeur du Domaine du [Adresse 24] reprises par le présent tableau est de 61 ha 82 a et 95 ca ; M. [VT], expert judiciaire désigné par l’arrêt du 27 février 2003 et redésigné par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2019 afin de donner une valeur à la date du 31 décembre 1999 du legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N], fait état pages 38 et 39 de son rapport d’une superficie totale au titre des différentes natures de parcelles de 63 ha 90 a et 62 ca .

La cour relève que l’avenant du 2 mai 1974 indique qu’ont été retranchées de l’assiette du bail deux parcelles qui ont été vendues et que la superficie louée jusqu’à cet acte qui était de 56 ha 55 a 26 ca est portée en vertu de cet avenant à 122 ha 55 a 26 ca.

Ainsi, pour l’évaluation du legs du domaine du [Adresse 24], les experts n’ont pas retenu l’ensemble des superficies données à bail telles qu’elles résultent de l’avenant du 2 mai 1974 ; leurs rapports sur la question des superficies ne sont pas critiqués ; il est vrai que la différence ne porte pas ou peu sur les superficies plantées en vigne ou sur celles des terres à vigne et qui ont le plus de valeur vénale mais sur celles en nature de prés, marais, acacias, pacage (‘) et que le legs consenti par [CG] [Y] [C] à sa fille, outre le château, les dépendances, les jardins et le Parc ne porte que sur « des terres plantées en vigne et des terres susceptibles d’être plantées en vigne, conformément au classement de l’Institut National des appellations d’origine (I.N.A.O.) ».

La cour s’en tiendra aux superficies indiquées par le rapport [H] ; celui-ci ayant mené ces opérations d’expertise à une date plus proche du décès, elles ont moins été affectées par le dépérissement de la preuve que produit l’écoulement du temps.

L’expert [H] a, par ailleurs, estimé la valeur des constructions sans les améliorations apportées par la société preneuse qui donc à la date du décès de [CG] [Y] [C] n’avaient pas fait accession à cette dernière pour les motifs ci-avant retenus, à leur valeur à la date du décès, soit à 3 610 000 Frs (550 340,95 €). Cette valeur sur laquelle n’est émise aucune critique est retenue.

Mme [VZ] [LS] épouse [N] se prévalant de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 octobre 1985 demande que la valeur de son legs soit amputée d’un abattement de 60% du fait du bail rural qui l’affecte.

Certes, l’expertise ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 18 octobre 1983 prévoyait de tenir « compte pour l’évaluation de la propriété de [Adresse 24] de la dévaluation due au bail qui la grève » et l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel de ce jugement précisait que « les premiers juges ont pertinemment chargé l’expert de déterminer la valeur de tous les biens immobiliers et des parts sociales laissés par la défunte, en tenant compte, mais seulement pour la domaine du [Adresse 24], de la dévaluation consécutive au bail rural conclu avec la Société civile [LS] [C], le bail portant sur la [Adresse 40] dépendant du domaine du Château [C] n’apportant quant à lui aucune dévaluation puisqu’il a été consenti à M. [LN] [LS] légataire dudit domaine ».

Il est vrai qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Cependant, d’une part, formellement l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux chefs du jugement figurant au dispositif du jugement ; en l’espèce, ces mentions sur l’impact négatif du bail rural sur la valeur vénale du domaine du [Adresse 24] qui ne figurent qu’aux motifs de ces deux décisions, n’ont pas été reproduites à leur dispositif. D’autre part, elles ont trait à la mission confiée aux experts et relèvent donc d’une mesure d’instruction qui ne tranche pas le principal. N’ayant donc pas été tranché par une décision de justice que devait être pratiqué un abattement sur la valeur vénale des biens immobiliers faisant partie du legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N] afin de tenir compte de l’incidence du bail rural les grevant, l’autorité de chose jugée est invoquée en vain ; ainsi aucune irrecevabilité n’affecte la prétention consistant à s’opposer à ce que soit pratiqué un tel abattement.

Il n’est pas contesté que le bail consenti à la Société civile [LS] [C] est un bail à ferme soumis au statut du fermage ; à sa durée exceptionnellement longue de plus de soixante ans à laquelle s’ajoute le maintien pendant deux ans de la jouissance des bâtiments et équipements nécessaires à la vinification qui rend dissuasif tout congé délivré pour le terme du bail ; aucun congé n’ayant été délivré, ce bail en application des règles du statut du fermage se renouvellera donc automatiquement pour une période de neuf ans, puis ultérieurement pour la même même durée et sans limitation de fois à défaut de congé ; la société preneuse étant une personne morale, il ne pourra jamais lui être délivré un congé pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite ; le congé aux fins de reprise du bien loué par le bailleur est par ailleurs strictement encadré par le statut du fermage puisqu’il ne peut exercer la reprise que pour exploiter lui-même les lieux loués ou les faire exploiter par son conjoint, son partenaire de PACS ou par l’un de ses descendants ; ainsi, au regard de son âge et ne répondant pas aux conditions relatives à la capacité professionnelle, Mme [VZ] [LS] épouse [N] ne pourra pas exercer pour elle-même la reprise des biens donnés à bail à la Société civile [LS] [C].

A la date du décès de [CG] [Y] [C], non seulement il restait à courir une durée de 43 ans avant l’expiration du bail, sans compter le maintien de la jouissance pendant deux ans des bâtiments et équipements nécessaires à la vinification, mais encore, les éléments précités montrent tous les obstacles à l’exercice du droit de reprise des biens loués par la bailleresse.

M. [VT], expert judiciaire qui avait déjà été désigné par l’arrêt du 27 février 2003 et redésigné par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2019, estime sans être utilement contredit qu’un bail d’une durée de 43 ans entraînerait une décote de 37 à 40 % (page 39). L’expert indique d’ailleurs n’avoir pas rencontré de situation locative comparable.

A la durée exceptionnellement longue du bail et aux obstacles à la reprise des lieux loués, s’ajoute le très faible montant du fermage pointé par l’expert [VT] car fixé par l’avenant du 2 mai 1974 sur l’équivalent en espèces de 732 quintaux de blé, ce qui rapporté à la superficie donnée à bail de 122 ha 64 a 64 ca donne environ de 6 quintaux de blé par hectare ; en fonction de l’arrêté préfectoral de la Gironde qui fixe le prix de référence du quintal de blé à 22,26 €, le montant du fermage dû par le preneur pour la campagne 2019 payable en vertu du bail à terme échu, s’élevait à 16 294,32 €.

Le choix de cette denrée (blé) alors même que le fonds dépend d’un terroir classé Haut-Médoc n’est pas anodin puisqu’il aboutit à une minoration du montant du fermage.

Ainsi, en fonction de la surface de vigne en production existant en 1980, soit 41 ha 18 a 65 ca, l’expert [VT] a chiffré à 62 274 € le montant du fermage du seul vignoble sur la base de 6 hl à l’hectare de vin Haut-Médoc et un prix à l’hectolitre de 252 € tel que fixé par l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019.

L’expert [VT] note avec justesse qu’un acheteur potentiel n’aurait pas manqué en 1980 de prendre en considération cette rentabilité très faible pour apprécier la valeur de ce domaine affermé encore pour une durée de 43 ans et qu’en conséquence « la valeur vénale du domaine de [Adresse 24] s’en trouve lourdement pénalisée dans son état de 1980 avec un bail de 43 années à courir ».

L’expert [H] propose (page 224 de son rapport et 259 de son rapport complémentaire) d’affecter la valeur vénale d’une décote de 60% ; l’expert [VT] propose quant à lui une décote de 45% (page 40 de son rapport). Au vu de ces considérations, les biens immobiliers du domaine du [Adresse 24] afin d’apprécier la valeur du legs consenti en ce qu’il porte sur ces biens doivent être affectés un abattement de 50%.

Les biens immobiliers du domaine du [Adresse 24] faisant l’objet du legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N] en leur état en 1963 ou 1974 selon leur date de prise à bail présentent une valeur en 1980 de 5 580 418,20 Frs (1 970 418,20 Frs +3 610 000 Frs) ; après décote de 50% afin de tenir compte de l’incidence négative du bail rural dont ces biens sont grevés à la date du décès, cette somme est ramenée à 2 790 209,10 Frs ; réformant le jugement entrepris qui a retenu une valeur de 5 782 000 Frs, il y a lieu d’inscrire dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve, les biens légués à Mme [VZ] [LS] épouse [N] dépendant du domaine du [Adresse 24] pour la somme de 2 790 209,10 Frs soit l’équivalent en euros de 425 365 € ; la cour dans un but de clarification et sans que cela ait une incidence significative au regard des enjeux du dossier, arrondira les résultats obtenus à l’euro le plus proche.

Sur les biens mobiliers garnissant le [Adresse 24]

Quand bien-même [LW] [LS] par son testament avait légué à Mme [VZ] [LS] épouse [N] les meubles lui appartenant garnissant ce château, il a été jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2011 statuant dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [LW] [LS] que l’intégralité des meubles meublant des époux [LS]/[Y] [C] dépendait de la succession de [CG] [Y] [C]. Il suit donc que le legs consenti par [CG] [Y] [C] appréhende l’intégralité des meuble garnissant le [Adresse 24] et que par contre coup le legs de [LW] [LS] consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N] portant sur les meubles garnissant le domaine du [Adresse 24] est vide de tout objet.

Les parties s’accordent pour s’en tenir s’agissant de leur évaluation à la date du décès au rapport des experts [I], [LV], [LL], [E] qui ont retenu un montant de 1 399 150 Frs (213 299 €).

Pour les motifs ci-avant exposés, l’usufruit consenti à [LW] [LS] au titre de l’institution contractuelle consentie par [CG] [Y] [C] ne prenant effet qu’à la date du décès de cette dernière, il n’affecte pas la valeur des meubles meublant à la date du décès. Il suit que doit être inscrite à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible la somme de 1 317 565 Frs (200 861 €) au titre du mobilier garnissant le [Adresse 24].

Sur les parts sociales de la Société civile [LS] [C] léguées à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS]

Sans qu’il soit utile pour la solution du litige soumis à la cour de faire état des raisons pour lesquelles Mme [VZ] [LS] épouse [N] n’est pas devenue associée de la Société civile [LS] [C], les parties s’en remettent à l’expertise de M. [VY] homologuée par un jugement du 29 novembre 1993 qui a évalué à 3 137,06 Frs le montant de chaque part sociale de cette société à la date du décès de [CG] [Y] [C], sachant qu’il n’est pas pas contesté que [CG] [Y] [C] détenait à son décès 840 parts sociales et qu’ayant légué à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS] dans des termes strictement identiques à chacun la moité de ses parts sociales, ils ont reçu en vertu du legs chacun 420 parts sociales soit l’équivalent de 1 317 565 Frs (200 861 €).

Il y a donc lieu d’inscrire dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible deux fois la somme de 1 317 565 Frs (200 861,49 €).

Sur le domaine du [Adresse 40] légué à M. [LN] [LS]

L’assiette du legs consenti à M. [LN] [LS] s’agissant des biens immobiliers est strictement définie par les termes du testament ; elle porte donc sur « la nue-propriété soumise à l’usufruit de mon mari, du Château [C], du mobilier le garnissant, et des parcelles dites ”[Localité 43] », de la parcelle dite ”[Localité 42]” cadastrée F[Cadastre 23]-[Cadastre 27]-[Cadastre 25] et sous partie du n°[Cadastre 38] de la section ZI, ainsi que de la parcelle ZM[Cadastre 22] sise aux Fontenelles cadastrée ZM[Cadastre 22] pour 1ha 72.75 » ; ce legs ne saurait s’étendre à des biens qui ne sont pas expressément désignés par le testament ; toutefois les parcelles visées au testament ont pu connaître un changement de dénomination, à la suite d’une refonte du cadastre, d’échanges dans le cadre notamment d’opérations de remembrement, de divisions de parcelles (…) de sorte que leur désignation par le testament a pu devenir obsolète, comme le rappelait l’expert [LM].

Mme [VZ] [LS] épouse [N] demande le retrait de l’attestation immobilière en date du 21 juillet 1986 dressée par Me [W], des parcelles F[Cadastre 18], la [Adresse 14], F[Cadastre 20] la [Adresse 14], F[Cadastre 1], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 29] [Localité 37], ZN [Cadastre 2] [Localité 46].

Certes, une attestation immobilière est produite par Mme [VZ] [LS] épouse [N] sous sa pièce n°37 ; elle a été dressée à la date sus-dite sur la demande de M. [LN] [LS] et de M. [F] [A] [V] pour établir que les biens immobiliers qui y sont expressément cités n’ont pas été légués par [CG] [Y] [C] et qu’ils « appartiennent en indivision  à Monsieur [A] [V], comparant aux présentes sus nommé, Monsieur [LN] [LS], comparant aux présentes sus nommé, Mme [N] sus nommée ».

Pour autant, si ce document a pour finalité d’établir vis à vis des tiers que les biens qu’il cite sont indivis, il ne saurait être déduit de celui-ci que tous les biens qui n’y sont pas visés font donc a contrario partie de l’assiette du legs consenti à M. [LN] [LS]. Ainsi le fait que cette attestation ne vise pas les parcelles F [Cadastre 18], la [Adresse 14], F [Cadastre 20] la [Adresse 14], F[Cadastre 1], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 29] [Localité 37], ZN [Cadastre 2] [Localité 46] ne permet pas de déduire qu’elles font l’objet du legs consenti à M. [LN] [LS].

Par ailleurs, n’étant pas mis aux débats une attestation immobilière notariée portant sur les biens faisant l’objet du legs consenti à M. [LN] [LS] portant sur le domaine du [Adresse 40] et ne pouvant pas être procédé au retrait d’une chose qui n’apparaît pas, Mme [VZ] [LS] épouse [N] se voit déboutée de sa demande tendant au retrait des parcelles F [Cadastre 18], la [Adresse 14], F [Cadastre 20] la [Adresse 14], F[Cadastre 1], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 29] [Localité 37], ZN [Cadastre 2] [Localité 46] de l’attestation qu’elle a produite sous sa pièce 37.

Il ne peut davantage être procédé à « la réintégration de ces mêmes parcelles dans l’attestation immobilières du 28 juillet 1986 », la cour n’ayant pas à s’immiscer dans la rédaction d’un acte qui relève de la pratique notariale et que de surcroît elle n’a pas eu à connaître puisque n’a pas été mis aux débats une attestation immobilière portant sur les biens dépendant du domaine du [Adresse 40] légués à M. [LN] [LS].

Il est relevé que le rapport d’expertise [LM] du 8 janvier 2021 range les parcelles précitées parmi les biens indivis (pages 38 et 39 du rapport) et qu’il n’apparait pas qu’au cours des opérations d’expertise, la nature indivise de ces parcelles ait été contestée. Le rapport [LO] et [WA] consacre un développement 7.2 sur les « biens exclus du legs, en indivision ». M. [LN] [LS] en exprimant son accord sur cette estimation sans remettre en cause les biens que ces experts ont retenus comme composant son legs, ni ceux que ceux-ci ont considérés comme étant exclus du legs et étant donc en indivision, admet ainsi tacitement cette distinction.

Il est donc jugé que ces parcelles n’entrent pas dans l’assiette du legs du domaine du [Adresse 40] consenti à M. [LN] [LS] et qu’elles sont donc indivises.

Les parties se reportent toutes deux à l’estimation du rapport d’expertise [LO] et [WA] (pages 39,40 et 41) qui apprécie à la date du décès la valeur du sol des bâtiments, du jardin potager, du pré et d’une partie du parc, l’ensemble d’une superficie de 19 ha 32 a 36 ca à hauteur de 670 000 Frs, du parc boisé d’une superficie de 53 ha 84 a 17 ca à 1 330 000 Frs et des bâtiments comprenant le château, les communs, et divers autres bâtiments, remises, pavillons (‘) à hauteur de 3 400 000 Frs, ainsi que d’une terre à hauteur de 43 000 Frs, soit un total de 5 443 000 Frs (829 780 €).

Il y a lieu en conséquence d’inscrire à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible la valeur des biens immobiliers faisant partie du domaine du [Adresse 40] et qui ont été légués à M. [LN] [LS] la somme de 829 780 € sans l’affecter pour le raisons susdites d’un quelconque abattement lié à l’usufruit de [LW] [LS].

Les biens légués à M. [LN] [LS] dépendant du domaine du [Adresse 40] n’étant affectés d’aucun bail en limitant la jouissance, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que les biens dont M. [LN] [LS] est seul propriétaire en Seine-et-Marne seront évalués libres.

Sur le mobilier garnissant le domaine du [Adresse 40] légué à M. [LN] [LS]

Le [Adresse 40] était garnis de meubles remarquables, qu’il s’agisse des tableaux, de pièces de mobilier proprement dite et de livres anciens qui ont fait l’objet de prisées et d’expertises distinctes.

Les parties sont concordantes pour voir fixer leur valeur décès à la somme de 432 444 €.

Cette somme sera inscrite à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible sans être affecté pour les raisons susdites d’un quelconque abattement lié à l’usufruit de [LW] [LS].

Sur les biens immobiliers non légués

[Adresse 40]

La [Adresse 40] est composée de biens ruraux agricoles développant une superficie de 205 hectares environ ; ces biens sont situés en Seine-et-Marne à proximité du domaine du [Adresse 40] dont ils faisaient d’ailleurs partie ; cette ferme constitue le principal bien indivis dépendant de la succession de [CG] [Y] [C]. Contrairement à ce qu’indique Mme [VZ] [LS] épouse [N] page 33 de ses conclusions, cette ferme n’a pas été léguée à M. [LN] [LS] ; en effet, si elle avait été léguée à ce dernier, la question de son attribution préférentielle à M. [LN] [LS] ne se serait pas posée puisque celle-ci est un mode d’allotissement d’un bien ; en le faisant échapper au hasard du tirage au sort, l’attribution préférentielle ne peut concerner qu’un bien soumis au partage et donc relevant de l’indivision successorale à la différence du legs qui est réputé consenti hors part successorale et qui confère un droit au légataire sur le bien légué dès le décès du testateur de sorte que celui-ci est soustrait du partage.

Les biens ruraux dépendant de la [Adresse 40] avaient été donnés à bail à ferme par [CG] [Y] [C] à M. [LN] [LS] en vertu d’un acte notarié reçu le 8 septembre 1975 par Me [W] ; il s’agissait d’un bail à long terme qui devait arriver à échéance le 11 novembre 1999. Il n’est pas contesté que ce bail s’est en application des règles du statut du fermage automatiquement renouvelé par périodes de neuf ans depuis à chaque échéance de son terme.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2023 qui en application de l’article 831 du code civil a attribué à titre préférentiel à M. [LN] [LS] la [Adresse 40] est devenu irrévocable ; par cette attribution, ce bien certes toujours indivis échappe au tirage au sort lié au partage.

Les biens ruraux dépendant de la [Adresse 40] loués à M. [LN] [LS] ont été évalués par l’expert [H] en valeur libre à la date du décès de [CG] [Y] [C] à la somme totale de 5 782 929 Frs, soit 881 600,84 € ; M. [LN] [LS] qui a obtenu l’attribution préférentielle de la [Adresse 40] ne conteste pas à ce stade cette valorisation en bien libre d’occupation.

Il y a donc lieu d’inscrire la somme de 881 601 € dans la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible au titre des biens ruraux dépendant de la [Adresse 40] loués à M. [LN] [LS] sans réfaction au titre de l’usufruit consenti à [LW] [LS].

A ces biens ruraux, s’ajoutent d’autres biens qui n’étaient pas compris dans l’assiette du bail rural consenti à M. [LN] [LS] tout en étant considérés comme faisant partie de la [Adresse 40], s’agissant de friches et marais, de bois et autres terrains évalués par l’expert [H] à hauteur de 1 610 727 Frs, soit l’équivalent de 245 554 € ; il y a donc lieu d’inscrire à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible la somme de 245 554 € au titre des biens indivis situés en Seine-et-Marne non compris dans l’assiette du bail rural portant sur la [Adresse 40] sans la soumettre pour les raisons susdites à un quelconque abattement au titre de l’usufruit consenti à [LW] [LS].

Les biens aux alentours du [Adresse 40] non compris dans le legs et ne faisant pas partie de la [Adresse 40]

Le rapport [LO] et [WA] après l’estimation des biens faisant partie du domaine du [Adresse 40] qui ont été légués à M. [LN] [LS], consacre un développement sous un paragraphe 7.2 intitulé « biens exclus du legs, en indivision ».

Certains sont adjacents au domaine du [Adresse 40] légué à M. [LN] [LS], ou à proximité immédiate.

Le rapport d’expertise [LO] [WA] cite en premier lieu les biens qu’ils désignent comme formant le « parc extérieur » du château ; ils sont constitués des parcelles F[Cadastre 1], [Cadastre 33], [Cadastre 30] [Cadastre 31] et ZN[Cadastre 2] et développent ensemble une superficie de 89 a 02 ca et qui sont plantées de platanes d’agrément, évalué sur la base de 40 000 Frs/ha, soit 36 000 Frs (5 488 €).

S’y ajoutent un terrain d’une superficie de 614 m², [Adresse 13] cadastré F.[Cadastre 19] (p signifiant partie), évalué sur la base de 300 Frs par m², soit une valeur retenue 180 000 Frs (27 441 €) et [Adresse 14] un bien dénommé « [Localité 48] » cadastrée F[Cadastre 20] et F[Cadastre 19] d’une superficie totale de 878 m² évaluée sur la base de 125 Frs/m², soit 110 000 Frs (16 769 €) et une maison d’une surface de 120 m² évaluée sur la base de 900 Frs/m², soit 110 000 Frs (16 769 €).

Figure également comme relevant de l’indivision, un terrain, [Adresse 51] cadastrée F[Cadastre 20] divisé en deux lots : A et B de 745 m² chacun, évalué à hauteur de 270 €/m² soit une valeur globale retenue de 400 000 Frs (60 980 €).

Il s’agit dans leur ensemble de terrains sur lesquels sont déjà édifiées des constructions ou des terrains à bâtir.

Le rapport d’expertise [LO] et [WA] propose une valeur globale des biens non légués situés en Seine et Marne à proximité de ceux qui ont été légués à M. [LN] [LS] à hauteur de 127 447 € ; cette estimation n’est pas critiquée par les parties qui s’y rapportent.

Il y a lieu d’inscrire à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible la somme de 127 447 € au titre des biens indivis situés en Seine-et-Marne qui ne font pas partie du legs consenti à M. [LN] [LS], ni de la [Adresse 40] attribuée à M. [LN] [LS] sans avoir pour les raisons sus-exposées à pratiquer une décote au titre de l’usufruit consenti à [LW] [LS].

Sur les biens dépendant du domaine du [Adresse 24] non compris dans le legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N]

L’existence de biens ne faisant pas l’objet du legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N] mais qui dépendent du domaine du [Adresse 24] n’est pas discutée ; selon l’expertise [H] qui n’est pas critiquée sur ce point, ils représentent une superficie de 40 ha 12 a 69 ca ; ils sont composés de prairies (38 ha 43 a 14 ca), de bois sous taillis (1ha 01 a 49 ca ), de friches (0 ha 23 a 36 ca ) et sont loués ; s’ajoute une superficie de 43 a 70 ca qui n’est pas louée.

L’expertise [H] évalue l’ensemble en valeur libre à 589 267 Frs (89 83318 €) et en valeur occupée à 239 902 Frs (36 573 €) ; les parties s’accordent pour que soit retenue leur valeur occupée.

Sera donc inscrite à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible la somme 239 902 Frs (36 573 €) au titre des biens non légués dépendant du domaine du [Adresse 24].

Sur les bijoux

Leur nature indivise n’est pas discutée ; les parties s’accordent pour fixer la valeur des bijoux à la date du décès à hauteur de 94 191 €, cette somme est le résultat de la prisée réalisée par Me [CJ], commissaire priseur pour un montant de 518 150 Frs (78 991,46 €) et d’une estimation complémentaire d’un montant de 15 200 € portant sur des bijoux qui avaient été un temps rattachés au patrimoine de [LW] [LS] mais pour lesquels il a été définitivement jugé qu’ils dépendaient de la succession de [CG] [Y] [C].

Sera donc inscrite à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible la somme de 94 191 € au titre des bijoux de la succession de [CG] [Y] [C] sans amputer ce montant d’une fraction au titre de l’usufruit de [LW] [LS].

***

Il ressort de ce qui précède que la masse des biens existants au décès de [CG] [Y] [C] comprend les sommes suivante 425 365 € + 213 299 € + 200 861 € + 200 861 € + 829 780 € + 432 444,50 €+ + 36 573 € + 881 601 € + 245 554 € + 127 447 € + 36 573 € + 94 191 €).

A ces somme doivent en principe être ajoutées les dettes de la succession de [LW] [LS] sur la succession de [CG] [Y] [C] dont la somme de 89 997 € au titre du solde du compte joint ouvert auprès de la Société de Banque Suisse retenue par l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2011 ci-avant évoqué.

Toutefois, les parties ne faisant pas de demandes spécifiques à ce titre, il ne sera pas statué sur ce point.

B) SUR LE PASSIF DE LA SUCCESSION DE [CG] [Y] [C]

M. [LN] [LS] s’est reporté au rapport d’expertise déposé par Me [B], notaire désigné par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui se référant à la déclaration de succession, fait état d’un passif successoral d’un montant de 110 246,42 €, ce montant n’est pas contredit par Mme [VZ] [LS] épouse [N].

Alors que le décès de [CG] [Y] [C] remonte à plus de quarante ans, temps amplement suffisant pour permettre aux éventuels créanciers de la succession de faire connaître leur créance et qu’elles soient liquidées sous réserve des effets de la prescription, il n’est pas justifié de l’existence d’autres éléments de passif que la somme de 110 246,42 €.

Il est donc retenu que le passif de la succession de [CG] [Y] [C] s’élève à la somme de 110 246,42 € sauf d’éventuels ajustements par le notaire liquidateur, lesquels ajustement en toute hypothèse ne peuvent intervenir qu’à la marge.

C) SUR LA REUNION FICTIVE DES DONATIONS

En application de l’article 922 du code civil dans sa version applicable à l’espèce sans que sa rédaction actuelle n’en ait réellement modifié la teneur, doivent être réunies pour déterminer la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible aux biens existants ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.

Les avantages et autres donations indirectes consentis par le défunt sont sujets à cette réunion fictive, ce que ne conteste pas M. [LN] [LS] s’agissant de l’attribution des parts sociales de la société civile [LS] [C] à leur valeur nominale qui a constitué un avantage indirect.

Mme [VZ] [LS] épouse [N] se fonde sur le rapport d’expertise [VY] qui a fixé à la date du décès de [CG] [Y] [C] la valeur de capitalisation de cette société à la somme de 6 023 150 Frs et a appliqué à cette somme un pourcentage de 12% correspondant à la proportion du capital détenu par M. [LN] [LS] à cette même date au sein de cette société ; elle demande que cet avantage valeur décès soit fixé à 114 762 € (6 023 150 Frs x12%) ; pour sa part, M. [LN] [LS] se fonde sur une consultation du Professeur [LP] qui a retenu à 112 341,38 € le montant de cet avantage, valeur décès, la différence étant toutefois minime au regard des enjeux financiers du dossier.

La valeur de la Société civile [LS] [C] retenue par l’expert judiciaire [VY] qui est expert-comptable à hauteur de 6 023 150 Frs n’est pas discutée ; le rapport [VY] indique sans être contredit qu’à la date du décès de [CG] [Y] [C], le capital social de la Société civile [LS] [C] était composé de 1920 parts sociales ; il en ressort que la valeur de chaque part sociale était à cette même date de 3 137,06 Frs. Lors du décès de [CG] [Y] [C], M. [LN] [LS] détenait 240 parts sociales à concurrence de 10 parts souscrites en 1970 sur les 70 qui composaient alors le capital de la société ; puis lui ont été attribuées gratuitement 115 parts lors d’une augmentation de capital en 1978 et à nouveau 115 parts lors d’une augmentation de capital en 1980.

Par conséquent, le montant de l’avantage indirect consenti par [CG] [Y] [C] à M. [LN] [LS] est évalué à la somme de 752 894,4 Frs (3 137,06 x 240), soit 114 778 € ramené à hauteur du montant de la demande de Mme [VZ] [LS] épouse [N] à 114 762 € (752 789,37 Frs), somme qui sera inscrite dans la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

S’agissant des parts sociales attribuées gratuitement à [LW] [LS], elles sont au nombre de 30 lors de la constitution de la société dont le capital était alors composé de 70 parts et au nombre de 805 à l’occasion d’une augmentation de capital en 1980. Il en résulte que le montant des avantages indirects perçus par [LW] [LS] évalué à la date du décès de [CG] [Y] [C] est de 2 525 333,33 Frs, soit 384 985 €.

Seront inscrites dans la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible les sommes de 114 762 € et 384 985 € au titre des avantages indirects consentis par la défunte respectivement à M. [LN] [LS] et à [LW] [LS] sans donner lieu s’agissant de l’avantage consenti à M. [LN] [LS] à un abattement au titre de l’usufruit consenti à [CG] [Y] [C].

II) SUR LA DETERMINATION DE LA RESERVE ET DE QUOTITÉ DISPONIBLE ET L’IMPUTATION DES LIBERALITES

[CG] [Y] [C] ayant laissé trois descendants, la part de réserve héréditaire est des ¿, de l’actif successoral, soit d’un quart pour chacun d’eux ; cette proportion est aussi celle de la quotité disponible.

M. [LN] [LS] ayant racheté les droits de M. [F] [A] dans la succession de [CG] [Y] [C], il est titulaire des 2/3 de la réserve héréditaire ; par l’effet du legs consenti à chacun d’eux, Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS] se voient l’un et l’autre gratifiés de la ¿ de la quotité disponible ; il en ressort que les droits de M. [LN] [LS] dans la succession de sa mère sont de 5/8 et ceux de Mme [VZ] [LS] épouse [N] de 3/8.

Le testament prévoit que « au cas où les legs particuliers faits à ma fille [VZ] et à mon fils [LN] excéderaient la quotité disponible, ils s’imputeront, pour le surplus sur la part de réserve héréditaire de chacun d’eux. ».

Il en résulte que la quotité disponible assure une double fonction : elle constitue un legs au profit de Mme [VZ] [LS] épouse [N] et de M. [LN] [LS] d’une part et sert de secteur d’imputation des legs particuliers portant sur domaine du [Adresse 24], du domaine du [Adresse 40], des biens meubles les garnissant, et des parts sociales de la Société civile [LS] [C] d’autre part.

Cependant, du fait de l’imputation de ces legs particuliers, l’assiette du legs de la quotité disponible peut ainsi se trouver totalement absorbée, ce qu’admettent les parties.

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a maintenu la présomption selon laquelle les legs sont faits hors part successorale ainsi que le caractère supplétif de cette présomption.

Cependant l’article 924 dans sa version en vigueur antérieur à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 dispose que « l’héritier réservataire gratifié par préciput au delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l’article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.

Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n’excède pas la part de réserve ».

[CG] [Y] [C], en disposant que pour le cas où legs particuliers consentis à son fils [LN] et à sa fille excéderaient la quotité disponible, ils s’imputeraient sur leur part de réserve, a ainsi voulu déterminer les secteurs d’imputation des legs, d’abord sur la quotité disponible conformément à double fonction que celle-ci remplit, puis sur la part de réserve revenant à chacun d’eux, la loi privilégiant alors pour les legs consentis aux héritiers réservataires pour leur partie qui excéderait la quotité disponible leur imputation en nature sur la part de réserve du légataire.

Chacun des légataires conservant en application de l’article 924 du code civil la faculté d’imputer en nature les legs qui dépasseraient la moitié du surplus de quotité disponible sur leur part de réserve laquelle est augmentée s’agissant de M. [LN] [LS], ce dernier se voit donc débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que les legs consentis à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et à M. [LN] [LS] qui excèdent la quotité disponible doivent être réduits en valeur ; sa demande tendant à voire dire que les legs consentis à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS] doivent être imputés sur la quotité disponible est complétée par la mention « et le cas échéant sur leurs droits respectifs à réserve, sauf opposition de l’un d’eux à cette imputation sur sa part de réserve, celle-ci étant augmentée s’agissant de M. [LN] [LS]».

En raison du principe général du rapport des donations entre vifs auquel il n’est pas prétendu que la défunte ait entendu déroger, les avantages indirects résultant de l’attribution de parts sociales de la Société civile [LS] [C] à leur valeur nominale dont a été gratifié M. [LN] [LS] et ci-avant chiffrés valeur décès à la somme de 114 762 € sont présumés avoir été consentis en avancement de part successorale et doivent donc être imputés sur les droits à réserve augmentés de M. [LN] [LS].

Mais les avantages indirects consentis à [LW] [LS] qui n’était pas un héritier réservataire s’imputent sur la quotité disponible, étant rappelé qu’en application de l’article 1094-1 du code civil dont la rédaction est issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972, en présence d’enfants, un époux peut disposer en faveur de son conjoint survivant d’un quart de ses biens en propriété et des trois quart en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit.

Il résulte de ce qui précède qu’au décès de [CG] [Y] [C], les biens existants dont sont déduits les legs particuliers dont elle a gratifié M. [LN] [LS] et Mme [VZ] [LS] épouse [N] et les avantages indirects consentis à ce dernier, apparaissent suffisants pour que les avantages indirects consentis à [LW] [LS] ci-avant chiffrés à une valeur décès de 399 332 € ne donnent pas lieu à réduction, étant d’ailleurs relevé que les legs du «  surplus » de la moitié de la quotité disponible réservent les avantages indirects précédemment consentis à son époux et que les opérations de comptes liquidation partage montreront si ces avantages indirects doivent subir une réduction.

De même, ces opérations montreront si les legs consentis à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS] dépassent le montant du surplus de la moitié de la quotité disponible qui leur est également léguée ; en cas de dépassement, chacun d’eux pourra réclamer que les biens légués s’imputent en nature sur ses droits à réserve, celle-ci étant augmentée s’agissant de M. [LN] [LS].

M. [LN] [LS] rappelle de manière exacte l’ordre d’imputation des libéralités fixée par l’article 923 du code civil dont le texte n’a pas été modifié depuis 1803, sans qu’il ne soit nécessaire de les rappeler dans le présent arrêt, s’agissant d’un effet de la loi.

III) SUR LA MASSE PARTAGEABLE

Le premier alinéa de l’article 860 du code civil dont la rédaction issue de la loi n°71-523 du 3 juillet 1971 n’a pas subi de modification dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ». L’article 924 du code civil qui maintient pour les héritiers réservataires la possibilité d’une réduction en nature si la portion réductible n’excède pas la part de réserve du gratifié, ne remets pas en cause le principe selon lequel pour les opérations de liquidations, les biens sont évalués d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à la date la plus proche possible des opérations de liquidations.

Sera d’abord examinée la valeur partage des biens légués qui fait débat, puis de façon succincte, la cour statuera sur celle des autres biens, en se reportant notamment à l’accord exprimé par les parties sur la valeur.

Les biens légués

La domaine du [Adresse 24]

Les parties s’opposent sur la valeur partage de ce bien.

Mme [VZ] [LS] épouse [N] demande que soit retenue une évaluation sans incorporation des améliorations et des plantations au motif qu’elle n’en a ni la propriété, ni la jouissance, ni le profit. Se fondant sur le rapport d’expertise [VT], elle soutient que si la valeur libre à la date du partage s’apprécie à hauteur de 3 710 000 €, la valeur partage de ce bien doit être estimée en fonction de son état d’occupation à la date du décès, précisant que l’existence d’un bail en cours à la date du décès dont une durée de 43 ans restait à courir relève de son état juridique au jour du décès de sorte que cette valeur doit faire l’objet d’une décote de 60%, ce qui aboutit à une valeur partage de 1 484 000 €. Elle ajoute qu’en tout état de cause, en application du statut d’ordre public du fermage, le bail est renouvelable automatiquement à son terme, et ce sans limitation de fois, aux mêmes conditions, que ne peut être imposée au preneur une augmentation du montant du fermage au titre des travaux et des plantations que celui-ci a réalisés et qu’en toute hypothèse, s’il était mis fin au bail consenti à la société civile [LS] [C], elle serait en sa qualité de bailleresse redevable en application de l’article L.411-71 du code rural envers cette dernière d’une indemnité au titre des améliorations que celle-ci a apportées, s’agissant d’un texte également d’ordre public.

Critiquant le rapport d’expertise de M. [VT] et se fondant sur une expertise amiable de M. [S] débattue contradictoirement, M. [LN] [LS] demande que la partie léguée du [Adresse 24] soit évaluée en valeur partage à la date du 1er janvier 2020 à hauteur de 13 613 000 €. Il fait valoir que pour le cas où serait retenue une décote au titre du bail rural portant sur le bien léguée, celle-ci doit être proportionnelle à la durée du bail restant à courir à la date du 1er janvier 2020, soit 4 années puisque le bail arrive à son terme à la date du 31 décembre 2023.

L’époque de la donation au sens des articles 860 et 922 du code civil, s’agissant d’un legs correspond à la date de l’ouverture de la succession qui est celle du décès. L’état du bien à cette époque vise sa situation tant matérielle que juridique.

Dans son rapport initial en date du 24 février 2021, l’expert judiciaire [VT] qui avait déjà été missionné en 2003 et avait déposé un rapport en 2005 a repris en partie ses précédents travaux pour apprécier la valeur vénale actuelle (fin 2019) du domaine du [Adresse 24] dans son état de 1980 et libre de tout bail ; il s’est ainsi reporté à son rapport de 2005 et à sa visite des 8 et 9 septembre 2003, ne lui étant pas paru utile de faire un nouvel état des lieux. En effet, devant prendre en compte l’état du bien à l’époque de la donation, les constatations matérielles qu’il a pu faire en 2003 et qui sont donc plus proches de la date de l’ouverture de la succession sont plus pertinentes que celles qu’il aurait pu faire près de quinze ans après.

L’expert judiciaire répond point par point et par des motifs pertinents que la cour adopte pleinement aux critiques émises par l’expert amiable consulté par l’appelant.

S’agissant de l’édifice du [Adresse 24], l’expert [VT] a souligné la difficulté de se référer entièrement à des ventes dans le voisinage pour estimer son prix actuel, celui-ci ne pouvant être comparé aux échoppes ou même aux maisons traditionnelles du bourg de [Adresse 24]. Sans nier le caractère remarquable du bâti du [Adresse 24], château fortifié construit à partir du XIVème siècle, et au passé historique prestigieux, il a expliqué son refus de retenir les éléments de référence présentés par M. A. [S] expert amiable consulté par M. [LN] [LS], s’agissant en particulier de deux châteaux viticoles, dont l’un vendu dans un secteurs éloigné dépendant d’un autre vignoble que le Haut Médoc et l’autre bénéficiant de vues dégagées et dominantes sur l’estuaire de la Gironde et le vignoble ; l’expert s’est référé aux prix de châteaux présentant un caractère médiéval et après avoir supprimé la plus haute et la plus faible référence, a opéré une moyenne de 1 458 € par m² qu’il a ramené à 1 400 €/m² afin de tenir compte de la surface habitable de 888 m² largement supérieure à celles des autres châteaux à caractère médiéval ; en effet, les surfaces habitables au delà d’une certaine superficie comme c’est le cas du [Adresse 24], sont moins attractives et subissent une certaine décote. L’expert qui a noté que cette estimation correspond à une augmentation de 40% par rapport à son estimation de 2005, a considéré que ce taux paraissait conforme à la réalité du marché de l’immobilier rural.

Selon l’expert [S], certaines propriétés comme celle du [Adresse 24], « portent au rêve et d’autres pas » agrémentant son propos de clichés photographiques de différentes demeures de maître attachées à un vignoble ; cette dimension onirique permettrait selon l’expert [S] aux premières d’atteindre des prix allant bien au delà de ceux résultant d’une estimation basée sur le vignoble ; dans la présente espèce le château en tant que construction qui n’est pas un bien rural proprement dit fait partie du bail rural ; Mme [VZ] [LS] épouse [N] n’en a jamais eu la jouissance à la différence de sa mère qui s’en était réservé la jouissance sa vie durant ; un candidat acquéreur près à mettre une somme aussi importante que celle avancée par l’expert [S] (13 000 000 €) ne se satisferait pas que cette dimension onirique soit purement virtuelle mais il entendrait non seulement jouir pour lui-même et ses proches du bâti exceptionnel mais aussi l’utiliser comme facteur de prestige personnel tant pour lui même que pour celle du vin produit sur la propriété, contribuant ainsi à assurer la notoriété de celui-ci et partant sa commercialisation et donc la pérennité de l’exploitation du vignoble.

Afin de tenir compte de la valeur du Parc adjacent au château d’une superficie de plus de 11 hectares, l’expert a majoré le prix de 10%, portant ainsi à 1 367 500 €, somme qu’il a ramenée à 1 300 000 € au motif qu’il lui est apparu que le parc n’avait pas la même apparence à la date du décès.

Cette méthodologie qui part d’éléments objectifs prenant en compte les caractéristiques de l’édifice, certes remarquable par son aspect et son histoire mais qui présente aussi des inconvénients affectant son attractivité à la vente est exempte de critique.

L’expert a opéré avec la même rigueur s’agissant des logements ouvriers, expliquant à chaque fois les raisons qui l’amenaient à s’éloigner des valeurs retenues par l’expert amiable choisi par M. [LN] [LS].

L’expert a opéré une distinction entre la propriété bâtie qu’il a estimée à la somme totale de 3 258 800 € et celle de la propriété non bâtie ; s’agissant de la propriété non bâtie, l’expert y intègre celle des pieds de vignes plantés par la société preneuse, ayant estimée la valeur vénale de la propriété non bâtie à hauteur de 4 600 000 €. L’expert judiciaire qui s’est référé aux ventes du secteur concerné qui situent les ventes de vignes AOC Haut-Médoc entre 80 000 € et 100 000 € par hectare s’est expliqué sur les raisons pour lesquelles il considérait que le prix de 200 000 € par hectare avancé par M. [S] pour la vigne, lui paraissait erroné, pointant l’absence de distinction par ce dernier entre les vignes sans production, les vignes jeunes et les vignes en pleine production ; l’expert [VT] y a ajouté la valeur de la propriété indivise à hauteur de 150 000 €, aboutissant à un résultat arithmétique de 8 008 800 €.

Considérant tout à la fois qu’une exploitation viticole de cette importance ne peut se concevoir sans bâtiment d’exploitation ce qui justifierait une minoration de la somme de la valeur de la propriété bâtie et de celle non bâtie et de l’engouement que peut susciter ce type de bien chez certaines « grandes fortunes » sans pour autant qu’elles n’aillent au delà du « raisonnable », il a arrondi le résultat obtenu à 8 000 000 €, s’agissant d’une valeur libre.

A cette valeur, l’expert judiciaire a appliqué, à juste titre une décote de 55% afin de tenir compte de l’existence du bail rural grevant le legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N]. Le bien devant être estimé dans son état à la date du décès, dès lors que ce bail a affecté directement les droits de Mme [VZ] [LS] épouse [N] sur le bien légué à la date où le legs a pris effet, le bail doit être pris en compte pour sa durée restant à courir à la date de celui-ci et non pas comme le demande M. [LN] [LS] à la date restant à courir à la date du 31 décembre 2019 retenue par le conseiller de la mise en état pour l’estimation de la valeur des biens à une date proche du partage.

En effet, à la durée exceptionnellement longue restant à courir à la date du décès (43 ans) ‘ l’expert judiciaire ayant insisté sur cette durée « tout à fait inhabituelle », ayant relevé qu’aucun exemple de ce type n’a pu lui être fourni par l’une ou l’autre des parties, et au caractère automatiquement renouvelable sans limitation de fois d’un bail soumis au statut du fermage, s’ajoute le prix exceptionnellement bas du fermage que l’expert [VT] range dans « les baux de convenance ».

Il s’avère en effet que la denrée à laquelle se réfère l’avenant du 2 avril 1974 pour fixer le montant du fermage est le quintal de blé, soit en l’espèce 732, soit une moyenne de 6 quintaux par hectare pour une superficie de 122 ha 64 a 64 chiffre d’affaires ; l’expert chiffre ainsi à 16 294,32 € le montant du fermage de l’année 2019 en fonction du prix de référence du quintal de blé (22,26 €) fixé par le dernier arrêté préfectoral de la Gironde.

Or le montant du fermage estimé par l’expert judiciaire en fonction du prix à l’hectolitre de vin Haut-Médoc fixé à 252 € par l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019, pour les seules terres plantées de vigne représentant 41 ha 18 a 65 ca en 1980, n’aurait pu être inférieur à 62 274 € pour les seules vignes. En application de l’article L.411-11 du code rural, le prix du fermage étant constitué d’une part du loyer des bâtiments d’habitation et d’autre part du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues, à ce montant aurait dû s’ajouter de surcroît le montant du loyer de l’édifice du château, des bâtiments d’exploitation et des autres terres agricoles.

L’expert judiciaire [VT] relève le défaut d’attractivité pour tout investisseur d’un bien grevé d’un bail rural d’une durée de 43 ans procurant un revenu qu’il qualifie de « ridiculement bas » ; il s’étonne à juste titre que l’expert amiable consulté par M. [LN] [LS] n’ait pas pris en compte le paramètre de la rentabilité du bien.

Si en effet, la méthode par capitalisation du revenu procuré par des biens ruraux est peu usitée pour déterminer leur valeur vénale, il n’empêche qu’un bien grevé d’un bail d’une durée de 43 ans restant à courir et qui procure un revenu très faible, voir négatif en raison des dernières dispositions préfectorales et notamment de l’arrêté du 2 décembre 2013 qui mettent à la charge du bailleur les frais de replantation des vignes de plus de 25 ans, aurait été dénué de toute attractivité pour les investisseurs et acquéreurs potentiels.

En effet, le transfert de la jouissance qu’opère le bail rural au profit du preneur porte sur tous les biens légués même sur celui qui n’a pas une vocation agricole proprement dite s’agissant de l’édifice que constitue le château en tant que bâtiment, combiné au fermage tenu pour quasiment nul servi par la société preneuse fait chuter de façon drastique la valeur vénale du bien à l’époque où Mme [VZ] [LS] épouse [N] perçoit son legs.

Cette situation est à l’inverse de celle de M. [LN] [LS] qui comme il sera vu plus loin, ayant reçu en legs un bien libre de toute occupation, a pu céder certaines parcelles à un promoteur immobilier au prix de 5 000 000 €, soit une valeur sans commune mesure avec leur valeur décès, les parcelles étant devenues constructibles et un permis de construire ayant été obtenu par ce promoteur pour la réalisation d’un lotissement de plusieurs maisons individuelles ; le bail rural affectant le legs consenti à Mme [VZ] [LS] empêche qu’une telle opportunité puisse se présenter.

Après la décote de 55% sur la somme de 8 000 000 €, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 février 2021 conclut à une valeur vénale du bien légué à Mme [VZ] [LS] épouse [N] de 4 400 000 € ; cette somme toutefois intègre la propriété des plantations de vigne et des améliorations apportées aux constructions ; or, leur propriété pour les motifs ci-avant exposés n’ayant pas fait accession à la bailleresse avant son décès, elles ne participent par à l’état du bien au sens juridique du terme à l’époque du legs ; l’expert a donc remis un rapport complémentaire afin d’estimer le legs du [Adresse 24] sans tenir compte des amélioration et des plantations effectuées par la société preneuse.

L’expert propose deux méthodes d’évaluation ; la première méthode consiste à soustraire le coût des plantations et des améliorations respectivement évaluées valeur 2020 à 1 360 000 € et à 959 000 € ; il chiffre ainsi la valeur actuelle du domaine du [Adresse 24] à 5 735 000 € (8 000 000 € – 1 306 000 € – 959 000 €), ce chiffre ne tenant pas compte de la décote résultant du bail rural grevant le bien légué. Il s’avère donc qu’après cette décote et selon cette méthode, la valeur partage du bien légué s’établit à hauteur de 2 580 750 €.

L’expert relève que cette méthode aboutit à une valorisation trop élevée car elle inclut l’accroissement de la valeur vénale du domaine résultant des améliorations et des plantations et qui ne se limite pas seulement à leur coût de sorte que la déduction de leur seul coût ne suffirait pas à rendre compte de la valeur vénale du bien légué sans tenir compte des amélioration et plantations réalisées par la société preneuse ; il lui préfère une méthode en fonction de la valeur des terrains non plantés et des bâtiments non rénovés ; par le biais d’une fiction, l’expert a recherché quelle aurait été la valeur en 1980 de la propriété bâtie et du foncier non bâti sans les améliorations et les plantations apportées en cours de bail.

L’expert [VT] a estimé en conséquence que le château dont un important pourcentage de pièces étaient non habitables, dont les installations sanitaires étaient vétustes et dont le parc ne connaissait pas tous les aménagements de 1980 aurait perdu 30% de sa valeur par rapport à sa précédente estimation ; s’agissant des bâtiments d’exploitation, au vu des installations techniques rudimentaires et de l’affectation des bâtiments à la polyculture et à l’élevage, de l’absence de réparation et de réhabilitation des logements ouvriers, il a apprécié à 50% leur perte ; après soustraction de la valeur d’installations qui étaient inexistantes lors de la prise à bail (cuverie ciment du château et chais de Cap de Haut), l’expert estime la valeur de la propriété bâtie à 1 422 700 €.

S’agissant de la propriété non bâtie, il retient que les vieilles vignes qui existaient en 1963 et 1974 n’auraient eu en 1980 aucune valeur sinon celles de terres en Appellation Haut-Médoc. Il aboutit à une valorisation de la propriété léguée non bâtie de 1 951 000 €.

La valeur vénale de la propriété bâtie et propriété non bâtie s’élève en conséquence à 3 373 000 €.

L’expert affecte ensuite ce résultat d’une décote de 60% afin de tenir compte de l’incidence du bail rural, sans s’expliquer sur la raison pour laquelle il augmente la décote qu’il avait précédemment retenue à hauteur de 55% alors que l’incidence du bail rural reste la même.

Selon cette méthode, la valeur partage du legs consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N] portant sur le [Adresse 24] s’élève en conséquence à la somme de 1 855 150 €.

Cependant, l’expert [VT] admet le caractère imparfait de ces deux méthodes ; l’estimation valeur partage nécessite, en effet, de reconstituer l’état des biens lors de leur prise à bail en 1963 et 1974 puisque les plantations et les améliorations n’avaient pas fait accession à la bailleresse et d’y appliquer une valeur contemporaine ; or, c’est immanquablement à travers le prisme des habitudes usages, pratiques et modes actuels de confort, d’habitabilité, d’agronomie, de viticulture et de vinification et plus généralement de production que sont appréciés ceux d’antan alors même que les biens légués pouvaient encore remplir leur office ; de plus, les biens doivent être estimés selon une valeur à une date la plus proche possible du partage ; il s’avère que le bail arrivant à terme le 31 décembre 2023, le prochain renouvellement du bail ouvre en application de l’article L.411-50 du code rural une possibilité de fixation d’un nouveau fermage, ce qui est susceptible d’influer positivement sur la valeur à la date du partage à intervenir. En raison du caractère complémentaire de ces deux méthodes, une plus juste appréciation de la valeur partage des biens légués est atteinte par le résultat de leur moyenne qui s’élève à 2 217 950 € (1 855150 € + 2 580 750 €/2).

Il suit que la valeur partage des biens dépendant du domaine du [Adresse 24] légués à Mme [VZ] [LS] épouse [N] s’apprécie à hauteur de la somme arrondie de 2 220 000 €.

Sur les meubles garnissant le [Adresse 24]

Au terme de leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur la fixation de la valeur partage de ces meubles à la somme de 328 110 € qui correspond au prix de leur vente aux enchères.

Cette prétention étant conforme aux règles fixées par les 860 et 922 du code civil, il est fait droit à leur demande à ce titre.

Le domaine du [Adresse 40]

Si les parties s’opposent sur la valeur partage des parcelles de terrain vendues à la société Bouygues pour la somme de 5 000 000 €, elles s’accordent (cf page 49 des conclusions de Mme [VZ] [LS] épouse [N]) sur le fait que ces parcelles sont comprises dans l’assiette du legs particulier portant sur le domaine du [Adresse 40] dont M. [LN] [LS] a été gratifié, s’agissant d’un point qui avait pu faire débat auparavant.

M. [LN] [LS] s’oppose à ce que la valeur partage de ces terrains soit fixée en fonction de ce prix de vente, faisant valoir que la plus value apportée à ces terrains résulte de l’activité qu’il a personnellement déployée postérieurement à l’ouverture de la succession, affirmant être parvenu à convaincre la commune d’un nouveau projet d’aménagement de grande ampleur. Il précise que l’opération immobilière dans sa globalité a consisté à vendre à bas prix à la commune des parcelles afin de développer un certain nombre d’activités communales dont notamment l’implantation d’un groupe scolaire en contrepartie d’un changement du PLU rendant constructibles les parcelles qui allaient être vendues à la société Bouygues ; il affirme avoir lui-même mené les négociations auprès de la société chargée de préparer le nouveau PLU de la commune qui a abouti à la création d’une zone constructible, trouvé le promoteur, à savoir la société Bouygues à laquelle les terrains devenus constructibles ont été vendus. L’appelant demande en conséquence que la valeur partage des terrains cédés à la commune et à la société Bouygues soit fixée en fonction de leur situation urbanistique qui existait à l’époque du décès de [CG] [Y] [C] ; se rapportant à l’une des branches de l’alternative proposée au rapport d’expertise de Mme [LM], il estime que la valeur partage des biens du domaine du [Adresse 40] qui lui ont été légués est de 2 469 915 € (terrain d’assiette des bâtiments : 485 000 € ; le parc boisé du château : 571 670 € ; les jardins, verger et potager : 37 499 € ; les prairies s’agissant des terrains vendus à la société Bouygues : 43 050 € ; terrain vendu à la commune 11 396 € ; la parcelle Zw [Cadastre 16] : 10 800 €).

Mme [VZ] [LS] épouse [N] conteste que la modification du PLU d'[Localité 37] puisse résulter de la seule activité de M. [LN] [LS] ; elle explique cette modification par la pression foncière qui existe en Ile de France, le changement du PLU de la commune d'[Localité 37] s’inscrivant dans le cadre plus global de la révision du Schéma Directeur de la Région Ile de France (Sdrif) ; elle fait valoir que l’extension de la constructibilité des parcelles était donc dans la logique des choses d’autant plus qu’elles étaient à proximité de divers équipements de loisirs de la commune dont une partie existait déjà du vivant de [CG] [Y] [C], cette dernière ayant donné à la commune des parcelles sur lesquelles celle-ci avait déjà fait édifier des équipements.

Mme [VZ] [LS] épouse [N] affirme qu’il était inéluctable que les parcelles en cause deviennent constructibles et ce d’autant plus qu’elles étaient de faible qualité agricole ; elle soutient que c’est la société Bouygues qui a assumé toutes les démarches permettant la finalisation du projet, la promesse de vente initiale en date du 9 décembre 2005 mettant expressément à sa charge de faire établir à ses frais les études et projets nécessaires à la demande des permis de construire portant sur 70 maisons individuelles et de 5 autres logements, la délivrance de ces permis de construire au profit de cette société étant une condition suspensive.

Mme [VZ] [LS] épouse [N] demande que la valeur partage des biens situés à [Localité 37] soit fixée à la somme de 7 378 396 € (château et ses dépendances : 2 367 000 € ; terrains cédés à la commune par M. [LN] [LS] : 11 396 € ; terrains vendus à la société Bouygues : 5 000 000 €).

Ainsi à l’exception de quelques divergences minimes qui résultent essentiellement de la prise en compte de montants arithmétiques exacts ou de sommes arrondies, le débat se concentre sur la valorisation des terrains ayant fait l’objet de l’opération immobilière ayant abouti à la vente à la société Bouygues au prix de 5 000 000 € et donc sur la plus value résultant de cette vente alors que ces terrains qui n’étaient pas constructibles selon le plan d’occupation des sols existant en 1980 ont été valorisés selon leur situation urbanistique à cette date par l’expert aux sommes de 43 000 € et 37 500 €.

Que le legs consenti à M. [LN] [LS] puisse ou non être intégralement servi sur la part augmentée de la réserve héréditaire de M. [LN] [LS] et sur le surplus de la moitié de la quotité disponible, il doit en application de l’article 922 du code civil dans sa version en vigueur applicable à la présente espèce être tenu compte dans la valeur partage de la plus-value enregistrée par les parcelles qui ont fait l’objet de l’opération immobilière avec la société Bouygues si cette plus-value trouve son origine dans une cause qui est étrangère à M. [LN] [LS] ; en revanche si cette plus-value est due au fait personnel de M. [LN] [LS], il ne doit pas en être tenu compte dans la valeur partage.

Le rapport d’expertise [H] déposé le 10 juillet 1995 après avoir relevé que la commune d'[Localité 37] entend garder son caractère rural et que tous les terrains ou presque du domaine du [Adresse 40] étaient classés non constructibles (NC), dans un développement sur les perspectives à moyen et long terme note que « l’évolution à court et moyen terme est relativement figée, mais qu’ « à plus long terme : le POS peut évoluer ; une zone pavillonnaire peut être créée tout en gardant un caractère rural au village ».

Certes, la commune d'[Localité 37] figure parmi les 161 communes dont les mairies ont accueilli les permanences des commissaires enquêteurs dans le cadre de l’enquête publique sur la révision du Schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif) qui s’est tenue du 15 octobre au 8 décembre 2007 ; il est donc déduit qu’elle était concernée par cette révision.

Cependant, la réalisation de l’opération immobilière a débuté bien antérieurement à la révision du Sdrif puisque la promesse de vente initiale avec la société Bouygues a été conclue le 9 décembre 2005, celle-ci n’ayant pas été significativement modifiée par la suite.

Ainsi, la société Bouygues a obtenu le 13 octobre 2006 un permis de démolir portant sur des bâtiments agricoles, un logement et un château d’eau édifiés sur les terrains faisant l’objet de la promesse de vente et le 21 septembre 2007 un permis construire portant sur 77 maisons individuelles ; la vente consentie par M. [LN] [LS] à la commune d'[Localité 37] a quant à elle était passée par un acte reçu le 25 janvier 2006.

L’expert [LM] qui a obtenu des renseignements du Maire de la commune dans son rapport déposé le 5 octobre 2014 indique l’économie générale de l’opération immobilière, à savoir l’acquisition par la commune de la parcelle ZI [Cadastre 3] « au prix de la parcelle agricole en échange du changement de destination des parcelles composant l’ancien verger et du reste de la parcelle anciennement ZI [Cadastre 38] ».

M. [J] qui était adjoint au maire de la commune pendant les mandatures de 2001 et 2007, période concernée par l’opération immobilière, complète les termes du rapport [LM] ; après avoir rappelé le projet de la commune de construire un nouveau groupe scolaire et de désengorger la circulation au centre du village, il indique que la proposition de M. [LN] [LS] a répondu à ces deux objectifs ; celle-ci consistant à vendre un espace de 4 hectares environ dans un secteur à la fois proche du village mais hors du périmètre communal « au prix agricole fourchette basse pour la construction du groupe scolaire, d’annexes diverses et comportant une réserve foncière communale» et en contrepartie « la commune rendrait constructible une zone de 4 ha, située entre la sortie du village et la zone scolaire, remplissant l’espace créé. Elle accorderait un permis de construire pour une urbanisation de 77 maisons (‘) Enfin M. [LN] [LS] amputerait son parc, dans une zone sensible, à toute proximité du château, pour la création d’une voie ”douce” piétonnière établissant un accès direct de proximité avec le centre du village».

Il résulte que la vente ”au prix agricole” d’un terrain à la commune sur lequel allait être édifié par celle-ci un groupe scolaire, le changement du Plan local d’urbanisme de façon à rendre constructibles des terres qui jusqu’alors ne l’étaient pas en vue de la création d’un lotissement de 77 maisons individuelles, la vente consécutive à la société Bouygues de ces terres après l’obtention par cette dernière d’un permis de démolir et d’un permis de construire relatif à ce lotissement et la création d’une voie piétonnière permettant de relier cette zone avec la centre village participent de la même opération économique. Ainsi, la vente au prix de 5 000 000 € à la société Bouygues de terres évaluées par l’expert [LM] selon leur destination agricole aux sommes de 37 500 € et 43 000 € n’a été rendue possible que parce que M. [LN] [LS] a également accepté de vendre à la commune une parcelle (ZI [Cadastre 3] « [Localité 45] » issue de la division de la parcelle ZI[Cadastre 38] lieudit « [Localité 45] ») d’une superficie de 3 hectares 35 ares 20 centiares à un prix très modique de 11 300 € sur lesquelles celle-ci a fait édifier un groupe scolaire.

M. [J] précise que « pour la réalisation de ce projet, M. [LN] [LS] a mené lui-même les négociations auprès de la société Isis en charge de préparer le nouveau PLU et les autorités communales », que pour mener et défendre ce projet, celui-ci a eu recours à un architecte urbaniste et que M. [LN] [LS] est intervenu auprès du Sdrif pour obtenir un changement du périmètre communale et auprès de la Chambre d’Agriculture.

Les propos de M. [J] reprennent ceux du maire de la commune que l’expert [LM] avait déjà interrogé lors des premières investigations menées ayant abouti au rapport déposé en 2014 et qui y sont retranscrits dans les termes ci-après : « la parcelle ZI [Cadastre 3] a été acquise au prix de parcelle de terre agricole, en échange du changement de destination des parcelles composants l’ancien verger et du reste de la parcelle anciennement ZI [Cadastre 38] (‘). Suite à cette transaction, la Mairie n’est pas intervenue dans le projet de lotissement. Monsieur [LS] s’est occupé seul de faire aboutir le projet en trouvant un promoteur et suivant le dossier jusqu’à sa réalisation ».

Ces éléments convainquent que M. [LN] [LS] loin d’être étranger à la modification du PLU de la commune d'[Localité 37] » qui a permis la vente à la société Bouygues de terrains au prix de 5 000 000 € en a été l’acteur indispensable, l’expert le présentant comme la « personne déterminante dans ce projet». L’opportunité consistant à ce que son legs portent sur des biens situés en Région Parisienne soumise à une forte pression foncière et plus précisément situés dans une commune entrant dans la révision du Schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif) ne le rend pas pour autant étranger au changement de destination de parcelles qui ont été vendues à la société Bouygues et qui a été rendu possible parce qu’il avait accepté de céder à un prix très modique à la commune des parcelles afin qu’y soit notamment édifié un ensemble scolaire, s’étant par ailleurs personnellement investi pour faire aboutir le projet.

Partant, pour les motifs qui précèdent, la plus value de 5 000 000 € enregistrée sur la vente des parcelles par M. [LN] [LS] à la société Bouygues n’a pas à être comprise dans la valeur partage.

Pour les motifs qui précèdent, la valeur partage du domaine du [Adresse 40] faisant l’objet du legs dont M. [LN] [LS] a été gratifié est fixée à la somme de 2 469 915 €.

Sur la valeur partage des biens meubles garnissant le domaine du [Adresse 40]

S’agissant des biens mobiliers garnissant le domaine du [Adresse 40] et qui ont été légués à M. [LN] [LS], l’estimation de leur valeur partage à hauteur de 781 447 € au vu des différents rapports d’expertise déposés n’étant pas contestée, leur valeur partage est retenue à hauteur de ce montant.

Sur la valeur partage des parts sociales de la société civile [LS] [C]

Les parties expriment leur accord pour que les 420 parts léguées à Mme [VZ] [LS] épouse [N] soient évaluées à hauteur du montant du prix de 1 319 845,80 Frs, soit 201 209,19 € auquel elle les a cédées dans le courant de l’année 1988, étant rappelé que ce montant a été déterminé en fonction d’une expertise judiciaire menée par M. [VY] à hauteur de 3 142,49 Frs la parts.

Cette estimation conforme aux principes édictés par l’article 922 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, est en conséquence retenue.

S’agissant des parts sociales léguées à M. [LN] [LS], ce dernier fait valoir que l’augmentation de la valeur des parts sociales depuis le décès de [CG] [Y] [C] est le résultat de son industrie et de son épouse au cours des 40 dernières années ayant «  magnifiquement redressé » « une société en piteux état » sans avoir perçu ni l’un ni l’autre, la moindre rémunération alors qu’au 1er janvier 1986 le compte courant de [LW] [LS] qui gérait jusqu’à son décès cette société présentait un solde débiteur de 225 000,74 €. Il se targue d’avoir obtenu la confiance des banques et avoir pu ainsi souscrire les crédits ayant permis de financer les investissements nécessaires et celle de la maison de champagne Laurent Perrier, laquelle assure la distribution exclusive du vin [Adresse 24]. Il fait état de l’augmentation des capitaux propres de la société civile [LS] [C] passés de 29 270 € en 1985 à 1 278 823 € en 2020.

L’appelant demande donc que ses parts sociales objet du legs soient évaluées selon la valeur décès retenue par l’expert [VY] à hauteur de 200 861,04 € et non pas selon leur valeur actuelle telle que déterminée par l’expert [R] à hauteur de 618 343 €, indiquant que s’il n’entend pas contester pour des raisons d’opportunité cette valorisation, il s’oppose à ce que cette somme soit retenue comme valeur partage aux motifs que l’augmentation de la valeur des parts sociales de la Société civile [LS] [C] est le fruit de son industrie exclusive et de son épouse.

Mme [VZ] [LS] épouse [N] demande que les parts sociales de la société civile [LS] [C] léguées à M. [LN] [LS] soient prises en compte en fonction de la valeur retenue par M. [R], soit à hauteur de 618 343 €, somme qui à quelques euros près correspond à la conversion en euros constants de la valeur décès des parts sociales. Elle réfute l’existence d’une augmentation de la valeur de la société par la gestion de M. [LN] [LS] et pointe que les experts n’ont pas validé comme signe d’une excellente gestion certains choix personnels faits par M. [LN] [LS] et son épouse, notamment celle de ne pas se verser de salaire mais de se distribuer l’intégralité des résultats de l’entreprise et le recours systématique au crédit plutôt que de provisionner les investissements à venir ; en outre, elle rappelle tous les avantages en nature dont profitent les époux [LS].

S’il est de principe qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la plus-value qui résulte du fait du donataire ou du légataire, ce principe doit être adapté s’agissant des parts sociales d’une société.

D’une part, le caractère civil de la Société civile [LS] [C] ne la range pas dans la catégories des sociétés civiles immobilières qui ont une vocation essentiellement patrimoniale ; en effet, cette dernière n’est pas une entité inerte mais poursuit une activité agricole et commercialise les vins issus des vendanges des parcelles de vigne qu’elle exploite et qu’elle vinifie. Ainsi, à l’inverse d’un bien corporel dont l’existence persiste quand bien même son propriétaire ne s’en occuperait pas ou peu, une société telle la Société civile [LS] [C], qui cesserait son activité, verrait son existence compromise ou deviendrait au mieux une coquille vide dénuée de toute valeur.

La poursuite de l’activité de la Société civile [LS] [C] et donc sa persistance ne suffisent donc pas à caractériser le fait personnel du légataire de nature à exclure que soit prise en compte la valeur actuelle des parts sociales de cette société dans leur état à la date de l’ouverture de la succession.

Il est sur ce point rappelé que la Société civile [LS] [C] qui est une société civile a en premier lieu une vocation agricole et que du vivant de [CG] [Y] [C] avaient été plantées 43 ha 69 a et 65 ca de vignes dont toutes à l’exception de 2 ha 51 a étaient en état de production à son décès (page 33 du rapport d’expertise [VT]) ; ainsi au décès de [CG] [Y] [C], cette société disposait d’un outil de production de plus de 40 hectares en pleine maturité ; à la date d’aujourd’hui, il n’apparait que la superficie plantée de vigne AOC ait augmentée de façon significative.

Ainsi, l’expert [R] a reçu mission par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2019 d’actualiser son précédent rapport à la date du 1er janvier 2020, dans le respect des règles préalablement définies par la mission qui lui avait été confiée par l’arrêt du 27 février 2003 lui prescrivant d’évaluer les 420 parts sociales léguées à M. [LN] [LS] dans leur valeur actuelle, mais dans leur état dans lequel elles se trouvaient au jour du décès de [CG] [Y] [C].

Pour rechercher la valeur actuelle des parts sociales de la Société civile [LS] [C] léguées à M. [LN] [LS] a procédé selon deux méthodes, une méthodes de la valeur mathématique fondée sur les valeurs comptables avec réestimation des stocks et une méthode de capitalisation en fonction de la valeur de rendement.

Cette démarche prudente qui permet de lisser les effets excessifs que peut comporter chacune des deux méthodes est approuvée.

L’expert après avoir constaté que les paramètres financiers avaient évolué depuis son précédent rapport déposé en 2010 les a actualisés, relevant que les taux d’intérêts sont plus bas qu’en 2010, mais que la prime de risque est plus élevée.

Par ailleurs, l’expert a maintenu dans son chiffrage le montant du pourcentage que représentaient à la date du décès dans le capital de la Société civile [LS] [C], les 420 parts sociales léguées à M. [LN] [LS], soit 21,875%.

L’expert a rappelé, à juste titre, que les sommes figurant à l’actif des comptes courants d’associés sont des dettes de la société ne contribuant nullement au patrimoine de la société, fussent-elles des dividendes laissés par les associés suite à la distribution de résultats ou de l’argent frais mis à disposition de la société par leurs soins. L’expert a également rappelé que la charge des impôts et prélèvements sociaux payés, les distributions effectuées suite à l’affectation des résultats est un choix qui incombe personnellement aux associés qui ne peut être pris en compte dans la valeur de leurs parts sociales et qu’il ne peut être tenu compte d’une charge théorique de salaires des époux [LS], tout en relevant que si l’épouse de M. [LN] [LS] n’est pas directement associée, elle l’est indirectement par le biais de la SCF Marquis de Sorans qui détient des parts de la Société civile [LS] [C], relativisant ainsi l’affirmation de M. [LN] [LS] de l’absence de toute rémunération perçue par lui et son épouse.

Enfin, l’expert du fait du caractère renouvelable du bail rural qui arrive à échéance fin décembre 2023 a considéré à bon droit que la pérennité de l’entreprise ne s’en trouve pas affectée.

L’expert a estimé à 1 875 416 € la valeur mathématique de l’entreprise et à 3 778 008 € sa valeur de rendement en fonction des données comptables obtenues au cours des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) et a fait la moyenne des deux méthodes pour aboutir à une valorisation actuelle de l’entreprise dans l’état où elle se trouvait au décès de [CG] [Y] [C] à hauteur de 2 826 712 €, ce qui correspond en fonction du pourcentage de 21,875 % des 240 parts léguées dans le capital de la Société civile [LS] [C] à la date du décès de [CG] [Y] [C], à la somme de 618 343 €.

Comme le fait, à juste titre, remarquer Mme [VZ] [LS] épouse [N], la distribution exclusive des vins produits par la Société civile [LS] [C] par la maison de champagne Laurent Perrier si elle apparaît à première vie un élément de prestige, présente également des inconvénients en ce qu’elle place la société sous la dépendance d’un seul partenaire.

M. [LN] [LS] ne rapportant pas la preuve d’une augmentation de la valeur des parts sociales de la Société civile [LS] [C] qui ne résulte pas de son évolution normale en fonction d’une gestion ordinaire d’un vignoble d’appellation contrôlée Haut-Médoc et selon les critères habituels d’une commercialisation d’un vin de cette appellation, la valeur partage du legs des 240 parts sociales de cette société qui lui a été consenti est fixée à 618 343 €.

Sur les avantages indirects

Il s’agit de la souscription par [LW] [LS] et M. [LN] [LS] pour leur valeur nominale des parts sociales de la société civile [LS] [C] leur permettant de détenir pour le premier 43,5% du capital de cette société et pour le second 12,5% au décès de [CG] [Y] [C].

Mme [VZ] [LS] épouse [N] demande que le montant de ces avantages en nature soient valorisées en fonction de la valeur de la société à la date du partage retenue par l’expert [R] à hauteur de 2 826 712 € à proportion de leur participation dans le capital à la date du décès, à savoir de 353 339 € pour M. [LN] [LS] et 1 582 393 € pour [LW] [LS].

M. [LN] [LS] demande que seule la valeur décès soit retenue, ce qui correspond à 33 170,13 € le concernant et à 112 793,42 € concernant son père.

Ces avantages indirects qui constituent des donations soumises au rapport à défaut de dispositions contraires de la donatrice doivent être évalués en fonction de leur état à l’époque de la donation et selon leur valeur à la date la plus proche possible du partage.

Cependant, à défaut pour les parties de fournir d’autres éléments, il sera tenu compte de l’état des parts sociales à la date du décès et de leur valeur à la date du 31 décembre 2019, dernière valeur estimée par l’expert [R].

Les parts sociales attribuées selon leur valeur nominale du vivant de [CG] [Y] [C] à [LW] [LS] et à M. [LN] [LS] représentent respectivement 43,5% et 12,5% du capital social.

En fonction de la valeur retenue de la Société civile [LS] [C] à hauteur de 2 826 712 € par l’expert, l’avantage indirect dont a bénéficié [LW] [LS] s’élève à 1 229 054 € et M. [LN] [LS] à 353 339 €.

***

Si Mme [VZ] [LS] épouse [N] consacre un développement dans ses écritures sur l’avantage indirect dont a bénéficié M. [LN] [LS] au travers de la Société civile [LS] [C] qui exploite le domaine du [Adresse 24] par un fermage sous-évalué, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions sur lequel seul la cour est tenue de statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur les biens indivis

Les biens immobiliers

Il s’agit de biens immobiliers faisant partie du domaine du [Adresse 24] ou du domaine du [Adresse 40] ou qui leur sont attenants mais qui n’entrent pas dans l’assiette des legs dont ont été gratifiés Mme [VZ] [LS] épouse [N] et M. [LN] [LS].

Les biens dépendant du domaine du [Adresse 24]

Les biens indivis de domaine du [Adresse 24] s’ils sont compris dans l’assiette du bail consenti à la Société civile [LS] [C], ne sont pas des parcelles plantées de vignes ou de terre à vigne mais constituent des prairies et jardins, des bois ou des friches et développent une superficie de 39 ha 85 a 02 ca. (page 34 du rapport d’expertise [VT])

Si les parties s’accordent sur la valeur vénale retenue par l’expert [VT] à hauteur de 150 000 € comme parcelles libres, elles s’opposent sur l’incidence du bail rural.

Que le bail rural se trouve proche de son terme à la date du prononcé du présent arrêt, il n’en demeure pas moins que soumis au statut du fermage, il sera automatiquement renouvelé pour une durée de neuf ans, à défaut de congé aux fins de reprise, étant relevé que [CG] [Y] [C] ne répondait pas aux conditions exigées par le statut du fermage pour reprendre les biens affermés pour les exploiter elle-même et que le preneur étant une personne morale, il ne peut lui être délivré un congé pour atteinte de l’âge de la retraite ; de plus, même dans l’hypothèse où l’un de ses descendants aurait répondu aux conditions pour reprendre les biens donnés à bail à la Société civile [LS] [C], le différé de la jouissance des équipements nécessaires à la vinification des récoltes qui en priverait le repreneur pendant deux années et le montant des indemnités de sortie que Mme [VZ] [LS] épouse [N] devrait payer à la Société civile [LS] [C] rendrait le coût de la reprise prohibitif et par là même celle-ci illusoire.

Au vu de ses éléments, la décote de 20% que demande Mme [VZ] [LS] épouse [N] de voir appliquer est pleinement justifiée.

En conséquence, la valeur partage des biens indivis dépendant du domaine du [Adresse 24] est fixée à 120 000 € (150 000 € x 80%).

Au dispositif de ses conclusions (page 75) Mme [VZ] [LS] épouse [N] demande que ces parcelles indivises lui soient attribuées « afin de maintenir l’intégrité (du) Domaine du [Adresse 24] dont elle est légataire ». L’attribution préférentielle étant un mode d’allotissement qui supprime les effets du hasard du tirage au sort ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi. Mme [VZ] [LS] épouse [N] qui n’a jamais exploité les biens ruraux du domaine du [Adresse 24], ni participé à leur exploitation et qui ne prétend pas vouloir constituer un groupement foncier agricole ne fait reposer sa demande d’attribution préférentielle sur aucun fondement juridique ; elle se voit en conséquence déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.

Les biens situés en Seine-et-Marne

Il s’agit de la [Adresse 40] valorisée par l’expert [LM] à hauteur de 1 173 240 € outre d’autres terres agricoles ou non, indivises car non comprises dans le legs consenti à M. [LN] [LS].

Les parties ne contestent pas l’estimation de la valeur partage faite par l’expert [LM] de la ferme de Charronnerie à hauteur de 1 173 240 € ventilée entre 280 000 € pour les bâtiments et 893 240 € pour les terres ; en particulier, M. [LN] [LS] ne demande pas la confirmation du chef du jugement qui a « dit que les biens indivis loués à M. [LN] [LS] en Seine-et-Marne (la [Adresse 40]) seront évalués avec une décote de 30% par rapport aux prix libres » ; Mme [VZ] [LS] épouse [N] poursuit l’infirmation de ce chef de jugement.

Les terres que M. [LN] [LS] exploite déjà lui étant attribuées judiciairement par une décision définitive, il ne saurait y avoir lieu à une quelconque décote du fait de l’existence d’un bail en cours dont il est déjà bénéficiaire et qui lui permet déjà d’exploiter les lieux ; l’attribution de ces biens permettra la réunion sur sa tête de la qualité de bailleur et de preneur et entraînera l’extinction du bail résultant de cette confusion.

Partant, le chef du jugement qui a « dit que les biens indivis loués à M. [LN] [LS] en Seine-et-Marne (la [Adresse 40]) seront évalués avec une décote de 30% par rapport aux prix libres est infirmé, et statuant à nouveau, il est dit que ces biens seront évalués comme des biens libres d’occupation.

S’ajoutent comme biens indivis différents terrains constructibles ainsi que l’ancienne allée arborée qui conduisait au château dont l’expert [LM] a évalué la valeur partage à 700 000 € sur laquelle les parties s’accordent et qui sera en conséquence retenue (pages 38, 39 et 40 du rapport d’expertise [LM]).

Par ailleurs, il existe d’autres terres agricoles, des terres ne répondant plus à leur vocation agricole et des terres boisées qui ne font pas partie de la [Adresse 40] et ne sont pas comprises dans le legs dont M. [LN] [LS] a été gratifié ; les parties demandent l’entérinement du rapport d’expertise [LM] qui les a évaluées à 1 721 156 €.

En revanche, les parties s’opposent sur la question d’une survalorisation ou d’une plus-value liée au regroupement du domaine du [Adresse 40] et de la [Adresse 40], celle-ci ayant été attribuée par une décision définitive à M. [LN] [LS].

M. [LN] [LS] s’appuyant sur une consultation du professeur [LP] conteste l’existence d’une telle plus value au motif que la valeur d’un bien ne saurait dépendre de la personne de son attributaire ; Mme [VZ] [LS] épouse [N] qui demande l’application d’une telle plus value fait remarquer que la personne de l’attributaire est bien prise en considération lorsque ce dernier est le preneur des biens attribués puisqu’alors les biens attribués sont alors évalués en valeur libre et non pas occupée.

Certes, l’attribution préférentielle à M. [LN] [LS] de la [Adresse 40] par l’arrêt de la cour du 27 février 2003 de justice devenu irrévocable l’a soustraite aux règles habituelles du partage soumises au jeu du hasard de sorte que si ce bien est encore à ce jour indivis M. [LN] [LS] est assuré de le faire entrer depuis la date de cet arrêt dans son patrimoine ; par ailleurs, à cette absence d’aléa sur son droit de propriété exclusif de la [Adresse 40] M. [LN] [LS] a la jouissance privative de la [Adresse 40] en vertu du bail rural qui lui avait été consenti du vivant de [CG] [Y] [C].

Pour autant, l’absence d’aléa sur le futur propriétaire de la [Adresse 41] qui sera donc M. [LN] [LS], actuel propriétaire du domaine du [Adresse 40] par l’effet du legs ne suffit pas à entraîner une plus value sur la valeur vénale de ces biens ; pour l’existence d’une telle plus-value, il convient de démontrer l’avantage économique que la réunion de ces biens entre les mêmes mains leur procure.

L’avis de l’expert [LM] sur l’existence d’une plus-value apportée par la réunion de ces biens entre les mêmes mains est très réservé (page 52) et s’exprime en ces termes : « le débat reste ouvert entre les parties, chacune ayant d’excellents arguments. L’expert a indiqué son point de vue, sachant qu’en 2014, les experts [LM] et [LT] n’estimaient pas que la réunion de ces biens constituaient un facteur de plus-value ».

Le domaine du [Adresse 40] qui a été légué à M. [LN] [LS], hormis quelques prairies d’une superficie totale de 7ha 41 a 05 ca ne comprend pas de terres agricoles ; par ailleurs, la [Adresse 40] comprend un corps de ferme ayant vocation à servir d’habitation à l’exploitant.

Il n’est donc pas établi que la réunion en une seule main de la [Adresse 40] et du [Adresse 40] soit de nature à faciliter l’exploitation des biens ruraux composant cette ferme ni qu’elle valorise la domaine du [Adresse 40] qui bénéficie déjà d’un vaste parc dont 50 hectares de bois et de larges prairies pouvant servir de stationnement pour les véhicules aux cas où le château serait utilisé pour l’organisation de réceptions.

Mme [VZ] [LS] épouse [N] se voit en conséquence déboutée de sa demande tendant à majorer la valeur de ces deux biens du fait de leur réunion entre les mains de M. [LN] [LS], la valeur partage de la [Adresse 40] est évaluée à la somme de 1 173 240 € montant de l’évaluation expertale que les parties acceptent.

Les bijoux

Les parties s’accordent pour que la valeur partage des bijoux soit fixée à la somme de 255 720 €. Cette somme qui se fonde sur les travaux de l’expert [X] est en conséquence retenue.

Sur la demande de créance de l’indivision sur M. [LN] [LS]

Sur le fondement de l’article 815-10 du code civil et s’appuyant sur le rapport d’expertise [LM] qui avait reçu mission de calculer le montant du fermage restant dû par M. [LN] [LS], Mme [VZ] [LS] épouse [N] demande que ce dernier soit condamné à verser entre les mains du notaire désigné les fermages dus au titre des fruits des biens indivis de [Adresse 40], soit la somme de 573 886 € arrêtée au 31 décembre 2019, à charge pour le notaire de les répartir à hauteur de 3/8ème pour elle-même et 5/8ème pour M. [LN] [LS].

La somme de 573 886 € est le résultat de la différence entre celle de 1 589 510,203 € montant des fermages dus par M. [LN] [LS] depuis 1980, année du décès de [CG] [Y] [C] et celle de 1 015 624,26 € montant des fermages versés par ce dernier.

M. [LN] [LS] qui avait adressé un dire à l’expert dont celui-ci a tenu compte en corrigeant sa précédente estimation sur le montant des fermages dus par ce dernier à la somme 1 631 631,54 €, n’a pas conclu en réponse aux demandes de Mme [VZ] [LS] épouse [N] ; il est donc supposé avoir entériné la dernière version de l’expert [LM].

L’expert précise par ailleurs que le calcul du montant du fermage inclus le paiement de l’impôt alors que M. [LN] [LS] aurait payé directement l’ensemble des taxes foncières relatives à ces biens.

Il convient en conséquence de condamner M. [LN] [LS] à payer à l’indivision la somme de 573 886 € arrêtée au 31 décembre 2019 au titre des fermages dus sur les biens indivis de la [Adresse 40], en deniers ou quittances afin de tenir compte d’une éventuelle compensation au titre des impôts que M. [LN] [LS] aurait seul supporté alors qu’ils incombaient aussi à l’indivision propriétaire des biens donnés à bail, étant précisé que repose sur M. [LN] [LS] la charge de la preuve du paiement des impôts qu’il déclare avoir payés.

Sur le choix du notaire chargé des opérations de comptes liquidation partage

Le jugement dont appel avait désigné conjointement la SCP [WC], notaire à [Localité 50], [Adresse 5] à [Localité 50] et Me [W], Notaire à [Localité 49], [Adresse 21], pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de [CG] [Y] [C].

Une consultation sur internet permet de constater que s’il n’existe pas à l’heure actuelle une SCP dénommée « [WC] », mais une SAS 14 Pyramides Notaires dont l’une des associés est [LR] [WC] et dont le principal établissement est situé à [Localité 36], [Adresse 17]. Il est donc conclu que la société 14 Pyramides Notaires est la continuité de la SPC [WC] initialement désignée.

Le testament de [CG] [Y] [C] avait été reçu par Me [LU] [W], Docteur en droit, notaire à [Localité 49], lequel avait également reçu le 12 janvier 1978 la donation consentie par [CG] [Y] [C] à son époux ; les attestations immobilières produites par Mme [VZ] [LS] épouse [N] sous ces pièces 37 et 38 et dressées à la demande de M. [LN] [LS] ont été reçues par Me [CE] [W], notaire à [Localité 49], [Adresse 4].

Une recherche sur internet au nom de [W] notaires en Seine-et-Marne permet de constater qu’il n’existe plus actuellement de notaire ayant ce nom exerçant en Seine-et-Marne, les internautes étant dirigées vers la Selas Pierre Alain Le Gal, Grégoire Tagot, Maxime Bertin, Olivier Allilaire, [Adresse 21] à [Localité 49].

L’impartialité de la SAS 14 Pyramides Notaires n’étant remise en cause par aucune des parties, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de désigner cette société de notaires sans qu’il ne soit nécessaires de désigner une autre étude notariale à cette fin, sous peine de dispersion des opérations de comptes liquidation partage et de les retarder inutilement, les parties conservant la possibilité de se faire assister par le notaire de leur choix. Mme [VZ] [LS] épouse [N] se voit en conséquence déboutée de sa demande tendant à la désignation de l’étude Notmos.

SUR LES DEPENS

Les chefs du jugement ayant dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage dont distraction au bénéfice des avocats en cause sont confirmés ; par ailleurs, les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 29 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Melun en ce qu’il a :

-homologué le rapport d’expertise de M. [VY],

-dit que les biens dont M. [LN] [LS] est seul propriétaire en Seine-et-Marne (les biens léguées du domaine du [Adresse 40]) seront évalués libres ;

-dit que les dépens constitueront les frais privilégiés de partage avec distraction au bénéfice des avocats en cause ;

L’infirme en ce qu’il a retenu comme valeur décès des biens légués à Mme [VZ] [LS] épouse [N] dépendant du [Adresse 24], la somme de 5 782 000 Frs (881 460,22 €) pour les biens construits et celle de 1 021 000 Frs (155 650,45 €) pour les terres ;

Statuant à nouveau :

Inscrit dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, la somme de 2 790 209,10 Frs, soit 425 365 € au titre des biens légués à Mme [VZ] [LS] épouse [N] dépendant du domaine du [Adresse 24] ;

L’infirme en ce qu’il a dit que les biens indivis loués à M. [LN] [LS] en Seine-et-Marne seront évalués conformément au rapport d’expertise avec une décote de 30% par rapport aux prix libres,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les biens indivis loués à M. [LN] [LS] situés en Seine-et-Marne et dépendant de la [Adresse 40] seront évalués comme libres de toute occupation;

Le réforme en ce qu’il a désigné la SCP [WC] [Adresse 5] à [Localité 50], pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de [CG] [Y] [C] conjointement avec Maître [W], [Adresse 21] à [Localité 49] ;

Statuant à nouveau :

Désigne la société SAS 14 Pyramides Notaires, [Adresse 17], [Localité 36] pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de [CG] [Y] [C] ;

Déboute Mme [VZ] [LS] épouse [N] de sa demande de désignation de l’étude notariale Notmos, notaires à [Localité 47] ;

Y ajoutant :

Dit n’y avoir tenir compte de l’existence de l’usufruit consenti par [CG] [Y] [C] au profit de [LW] [LS] sur l’intégralité des biens dépendant de sa succession pour la détermination de la masse de calcul de quotité disponible et de la réserve héréditaire ;

Déboute Mme [VZ] [LS] épouse [N] de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé au retrait des parcelles A K[Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 32], AK [Cadastre 15], AE [Cadastre 1], AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 10], AI [Cadastre 12], AI [Cadastre 8], AN [Cadastre 9] de l’attestation notariée produite par cette dernière sous sa pièce 38 ;

Dit que les parcelles A K[Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 32], AK [Cadastre 15], AE [Cadastre 1], AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 10], AI [Cadastre 12], AI [Cadastre 8], AN [Cadastre 9] font l’objet du legs du domaine du [Adresse 24] consenti à Mme [VZ] [LS] épouse [N] ;

Inscrit la somme de 213 299 €à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible au titre du mobilier garnissant le [Adresse 24] ;

Inscrit deux fois la somme de 1 317 565 Frs (200 861 €) à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible au titre de la valeur des parts sociales de la Société civile [LS] [C] léguées à Mme [VZ] [LS] épouse [N] et à M. [LN] [LS] ;

Déboute Mme [VZ] [LS] épouse [N] de sa demande tendant au retrait des parcelles F [Cadastre 18], la [Adresse 14], F [Cadastre 20] la [Adresse 14], F[Cadastre 1], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 29] [Localité 37], ZN [Cadastre 2] [Localité 46] de l’attestation qu’elle a produite sous sa pièce 37 ;

Déboute Mme [VZ] [LS] épouse [N] de sa demande tendant à l’intégration des parcelles F [Cadastre 18], la [Adresse 14], F [Cadastre 20] la [Adresse 14], F[Cadastre 1], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 29] [Localité 37], ZN [Cadastre 2] [Localité 46] de l’attestation qu’elle a produite sous sa pièce 37 ;

Dit que les parcelles F [Cadastre 18], la [Adresse 14], F [Cadastre 20] la [Adresse 14], F[Cadastre 1], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 29] [Localité 37], ZN [Cadastre 2] [Localité 46] n’entrent pas dans l’assiette du legs du domaine du [Adresse 40] consenti à M. [LN] [LS] ;

Inscrit la somme de 829 780 € à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible au titre des biens immobiliers faisant partie du domaine du [Adresse 40] et qui ont été légués à M. [LN] [LS] ;

Inscrit la somme de 432 444 € à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible au titre du mobilier garnissant le domaine du [Adresse 40] ;

Inscrit la somme de 881 601 € à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible au titre des biens ruraux dépendant de la [Adresse 40] loués à M. [LN] [LS] ;

Inscrit la somme de 245 554 € à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible au titre des biens indivis situés en Seine-et-Marne non compris dans l’assiette du bail rural portant sur la [Adresse 40] ;

Inscrit la somme de 127 447 € à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible au titre des biens indivis situés en Seine-et-Marne qui ne font pas partie du legs consenti à M. [LN] [LS], ni de la [Adresse 40] attribuée à M. [LN] [LS] ;

Inscrit la somme 36 573 € à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible au titre des biens immobiliers indivis dépendant du domaine du [Adresse 24] ;

Inscrit la somme de 94 191 € à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible au titre des bijoux ayant appartenu à [CG] [Y] [C] ;

Inscrit les sommes de 114 762 € et 384 985 € à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible au titre des avantages indirects consentis par la défunte respectivement à M. [LN] [LS] et à [LW] [LS] ;

Dit que les legs consentis Mme [VZ] [LS] épouse [N] et à M. [LN] [LS] s’imputeront pour chacun sur la moitié du surplus de la quotité disponible, puis le cas échéant en nature sur leurs droits respectifs à réserve sauf refus de l’un deux à voir imputer en nature son legs sur sa part de réserve ;

Dit les avantages indirect résultant de l’attribution de parts sociales de la Société civile [LS] [C] dont a été gratifié M. [LN] [LS] chiffrés valeur décès à la somme de 114 762 € s’imputent sur ses droits augmentés à réserve ;

Dit que les avantages indirects consentis à [LW] [LS] d’une valeur décès de 399 332 € s’imputent sur la quotité disponible ;

Dit que la valeur partage des biens dépendant du [Adresse 24] légués à Mme [VZ] [LS] épouse [N] s’élève en conséquence à la somme de 2 220 000 € ;

Dit que la valeur partage des meubles meublant garnissant le domaine du [Adresse 24] légués à Mme [VZ] [LS] épouse [N] est fixée à la somme de 328 110 € ;

Dit que la valeur partage du domaine du [Adresse 40] compris dans le legs dont M. [LN] [LS] a été gratifié est fixée à la somme de de 2 469 915 € ;

Dit que la valeur partage des meubles meublant garnissant le domaine du [Adresse 40] légués à M. [LN] [LS] est fixée à la somme de 781 447 € ;

Dit que la valeur partage des 240 parts sociales de la Société civile [LS] [C] léguées à Mme [VZ] [LS] épouse [N] est fixée à la somme de 201 209 €.

Dit que la valeur partage du legs des 240 parts sociales de cette société consenti à M. [LN] [LS] est fixée à 618 343 € ;

Dit que les valeur partage des avantages indirects consentis à [LW] [LS] et M. [LN] [LS] au titre de l’attribution des parts sociales de la Société civile [LS] [C] s’élève respectivement à 1 229 054 € et 353 339 € ;

Dit que la valeur partage de la [Adresse 40] est fixée à 1 173 240 € ;

Dit que la valeur partage des terrains constructibles et de l’ancienne allée conduisant au [Adresse 40] est fixée à la somme de 700 000 € ;

Dit que la valeur partage des autres biens indivis dépendant du domaine du [Adresse 24] est fixée à la somme de 120 000 € ;

Déboute Mme [VZ] [LS] épouse [N] de sa demande d’attribution préférentielle des biens indivis dépendant du domaine du [Adresse 24] ;

Déboute Mme [VZ] [LS] épouse [N] de sa demande tendant à majorer la valeur du domaine du [Adresse 40] et de la [Adresse 40] du fait de la réunion de leur droit de propriété entre les mains de M. [LN] [LS].

Fixe la valeur partage des bijoux à la somme de 255 720 € ;

Condamne M. [LN] [LS] à payer à l’indivision la somme de 573 886 € en deniers ou quittances, somme arrêtée au 31 décembre 2019 au titre des fermages dus sur les biens indivis de la [Adresse 40] ;

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de partage.

Le Greffier, Le Président,

 


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