Droits des héritiers : 23 mars 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00070

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Droits des héritiers : 23 mars 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00070

23 mars 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
21/00070

N° 30

CT

—————

Copies exécutoires

délivrées à :

– Me Baron,

– Me Dumas,

– Office Notarial Julien Chan et Jeanne Lollichon,

Le 27.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 23 mars 2023

RG 21/00070 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° …, rg n° 19/00480 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 19 mai 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 septembre 2021 ;

Appelantes :

Mme [O] [FE] épouse [U], née le 26 août 1969 à [Localité 10],

de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;

Mme [A] [FE] épouse [M], née le 24 janvier 1972 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;

Mme [HW] [FE], née le 19 décembre 1970 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Représentées par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [D] [FE] épouse [N], née le 28 mai 1977 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Mme [I] [FE] épouse [V], née le 19 mai 1966 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Mme [S] [FE], née le 11 juillet 1975 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

M. [K] [F], né le 1er juillet 1978 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Mme [R] [F], née le 5 janvier 1981 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Mme [P] [F] épouse [MB], née le 28 mars 1982 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

M. [E] [F], né le 26 juin 1984 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Mme [X] [F], née le 8 avril 1989 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Mme [NF] [SK] [FE] épouse [Z], née le 13 janvier 1958 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à[Adresse 8]a ;

Mme [L] [YD] [FE] épouse [B], née le 30 juillet 1963 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

M. [Y] [FE], né le 9 oût 1967 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par jugement rendu le 19 mai 2021 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de première instance de Papeete a :

– ordonné le partage de l’actif issu de la succession de [C] [J] épouse [FE] d’un montant de 11 920 763 FCP en dix parts égales :

-1/10 pour [NF] [FE] épouse [Z],

-1/10 pour [L] [FE] épouse [B],

-1/10 pour [I] [FE] épouse [V],

– 1/10 pour [Y] [FE],

– 1/10 pour [O] [FE] épouse [U],

– 1/10 pour [HW] [FE],

-1/10 pour [A] [FE] épouse [M],

– 1/10 pour [S] [FE],

-1/10 pour [D] [FE] épouse [N],

-1/10 pour les héritiers de [T] [FE].

– mis les dépens à la charge des consorts [FE]-[F].

Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 septembre 2021, [O] [FE] épouse [U], [A] [FE] épouse [M] et [HW] [FE] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions sur lesquelles la cour doit uniquement statuer, elles demandent à la cour de :

«À titre principal,

ANNULER le jugement du 19 mai 2021 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e chambre ; RG n° 19 /00480).

DÉCLARER irrecevable la requête en partage du 1er juillet 2019, enregistrée le 15 octobre 2019.

Subsidiairement,

RÉFORMER le jugement du 19 mai 2021 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e chambre, RG n° 19 /00480) en ce qu’il :

‘ Ordonne le partage de l’actif issu de la succession de [C] [J] épouse [FE] d’un montant de 11 920 763 F CFP en dix parts égales,

‘ Dit, en conséquence, qu’il sera réparti comme suit : 1/10 pour [NF] [FE] épouse [Z], 1/10 pour [L] [FE] épouse [B], 1/10 pour [I] [FE] épouse [V], 1/10 pour [Y] [FE], 1/10 pour [O] [FE] épouse [U], 1/10 pour [HW] [FE], 1/10 pour [A] [FE] épouse [M], 1/10 pour [S] [FE], 1/10 pour [D] [FE] épouse [N] et 1/10 pour les héritiers de [T] [FE],

En tout état de cause,

ORDONNER le partage de l’intégralité de l’actif de la succession de Mme [C] [J] épouse [FE], en ce compris la somme de 11 920 763 F CFP et la parcelle N [Cadastre 4] sise à [Localité 7], en dix parts égales,

ORDONNER, avant dire droit, une expertise confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission de déterminer contradictoirement l’actif et le passif de la succession, d’évaluer les biens immobiliers appartenant à la défunte, de proposer la composition des lots et d’estimant le montant de l’indemnité d’occupation due par les indivisaires occupant privativement les biens indivis,

CONDAMNER solidairement Mme [D] [FE] épouse [N], Mme [L] [FE] épouse [B], les consorts [F] et Mme [NF] [FE] épouse [Z] à payer une indemnité d’occupation selon le montant retenu par l’expert, à compter du 5 mai 2017,

DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER solidairement les intimés à payer aux appelantes la somme globale de 300 000 francs CFP, en application de l’article 407 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les intimés aux entiers dépens de l’instance.»

Elles font valoir que «Mme [C] [J] épouse [FE] est décédée le 5 mai 2017 à [Localité 11] (Tahiti), laissant pour lui succéde ses dix enfants : [D] [FE] épouse [N], [NF] [FE] épouse [Z], [L] [FE] épouse [B], [I] [FE] épouse [V], [Y] [FE], [S] [FE], [H] [FE], [O] [FE] épouse [U], [HW] [FE] et [A] [FE] épouse [M] ; ses cinq petits-enfants, venant en représentation de [T] [FE] épouse [F] décédée le 2 septembre 2010 : [K] [F], [R] [F], [P] [F], [E] [F] et [X] [F]» ; que «son fils [H] [FE] est décédé le 5 avril 2018, sans laisser d’héritier, et que [H] [G] [FE], son conjoint survivant, est décédé le 30 mars 2019» ; que leur position «a toujours été claire : refuser une répartition de la somme d’argent afin de privilégier – et financer – une sortie d’indivision» ; que [HW] [FE] et [A] [FE] «s’étaient opposées à la répartition de la somme d’argent, avant même le début de la procédure», ce que savaient les intimés et que leur appel est recevable ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard d'[O] [FE] épouse [U] et que le jugement attaqué doit être annulé ; que «la requête ne comporte pas de description, même sommaire, du patrimoine de Madame [C] [J] épouse [FE]» alors que «la requérante Mme [D] [FE] épouse [N], ainsi que toutes les autres parties à la procédure de 1ère instance, ne pouvaient ignorer que Mme [C] [J] épouse [FE] était propriétaire de biens immobiliers», compte-tenu de l’état hypothécaire, de l’extrait de plan cadastral de la parcelle N [Cadastre 4] appartenant à [C] [FE] et du fait que cette parcelle est occupée par [D] [N], [L] [B], [T] [FE] et [NF] [Z] ; que le descriptif sommaire visé à l’article 676-6 du code de procédure civile de la Polynésie française «ne peut pas omettre un bien aisément identifiable et dont le demandeur avait parfaite connaissance de l’existence» et que la requête introductive d’instance doit être déclarée irrecevable.

Subsidiairement, elles ajoutent que «[C] [J] épouse [FE] avait acquis en 1990 une parcelle de 5 020 m2, faisant partie de la terre Ahototuana» sur laquelle « elle avait construit’plusieurs maisons, afin d’y habiter, elle et une partie de sa famille» ; qu’ «à la suite d’un morcellement et d’une vente forcée en 2016, elle est demeurée propriétaire de la parcelle N [Cadastre 4] d’une superficie de 3 912 m2» et qu’elle «était seule héritière de son père, Monsieur [W] [J], décédé le 19 octobre 1976 en l’état d’un testament authentique du 19 juillet 1974 par lequel il lui léguait diverses parcelles de terre sises à [Localité 6] et [Localité 9] (Moorea)»;

que «les biens immobiliers doivent être intégrés au partage, et au préalable évalués par un expert judiciaire» ; que, «depuis le décès de Mme [C] [J] épouse [FE] survenu le 5 mai 2017, occupent privativement la parcelle N [Cadastre 4] et sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de cette date : – Mme [D] [FE] épouse [N] – Mme [L] [FE] épouse [B] -Les consorts [F] -Mme [NF] [FE] épouse [Z]» ; que la cour d’appel est compétente pour se prononcer sur leur demande en partage «en raison de l’effet dévolutif de l’appel et de la plénitude de juridiction dont elle est investie» ; qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un notaire et que les intimés «ne démontrent pas l’existence d’une faute de Mme [O] [FE] faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte à l’encontre du jugement du 19 mai 2021».

Les prétentions de [D] [FE] épouse [N], [I] [FE] épouse [V], [S] [FE], [K] [F], [R] [F], [P] [F] épouse [MB], [E] [F], [X] [F], [NF] [FE] épouse [Z], [L] [FE] épouse [B] et [Y] [FE] sont les suivantes :

«Vu le caractère nouveau des prétentions de Mmes [HW] et [A] [FE],

Juger irrecevable leur appel,

Et,

Vu l’assignation régulièrement délivrée à Mme [O] [FE] épouse [U] en première instance,

Juger l’action recevable et la débouter de sa demande de nullité,

Et,

Vu la demande de partages de biens fonciers d’une succession sans désignation d’un Notaire,

Vu l’absence de tout passif s’opposant à la distribution égalitaire du capital disponible en numéraire au profit de tous les héritiers,

Débouter Mme [O] [FE] épse [U] et Mmes [HW] et [A] [FE] de toutes leurs demandes particulièrement mal fondées,

Et,

Vu le caractère nouveau en cause d’appel de la demande d’expertise de la valeur foncière de terres indéterminées et de prétendues indemnités d’occupation,

Juger irrecevable la demande en expertise des appelantes,

Vu le caractère abusif de l’appel à l’initiative de Mme [O] [FE] épse [U],

La condamner à payer aux intimés la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts,

Et, également,

La condamner également à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance».

Ils soutiennent que [HW] [FE] et [A] [FE] ont acquiescé en première instance à la demande en répartition et que leurs prétentions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; qu'[O] [FE] épouse [U] produit une partie de l’assignation qui lui a été délivrée en première instance ; qu’elle ne se prévaut pas d’un faux commis par l’huissier de justice ; qu’il n’y a donc pas lieu à nullité du jugement et qu’en tout état de cause, la cour d’appel peut évoquer l’affaire ; qu’ «il ne peut y avoir partage de toute la succession faute de demande en désignation d’un Notaire pour ce faire» ; que les appelantes «n’exposent en rien le fondement factuel de leur opposition à la distribution des fonds à parts égales alors même que comme en fait état le tribunal de première instance, il n’existe aucun passif à mettre à la charge de l’un ou l’autre des propriétaires indivis de la somme» ; qu’elles sollicitent l’expertise de biens fonciers sans en justifier l’existence et que leur demande, nouvelle en appel, est irrecevable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel interjeté par [O] [FE] épouse [U] :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la recevabilité des appels interjetés par [A] [FE] épouse [M] et [HW] [FE] :

Contrairement à ce qu’affirment les intimés, [A] [FE] épouse [M] et [HW] [FE] n’ont pas acquiescé à la demande de partage de l’actif issu de la succession de [C] [J] épouse [FE] d’un montant de 11 920 763 FCP en dix parts égales à laquelle a fait droit le tribunal de première instance.

En effet, la requête introductive d’instance déposée par [D] [FE] épouse [N] était ainsi rédigé :

« Procéder à la conciliation des parties,

Et,

En cas d’accord entre les héritiers,

Ordonner le partage de la somme de 11.920.763 F CFP à part égale entre chaque héritier direct à savoir en 10 parts égales :

1/ l0ème pour Mme [NF] [FE] épouse [Z],

1/ l0ème pour Mme [L] [FE] épouse [B],

1/ 10ème pour Mme [I] [FE] épouse [V],

1/ l0ème pour M. [Y] [FE],

1/ 10ème pour Mme [O] [FE] épouse [U],

1/ 10ème pour Mme [HW] [FE],

1/ 10ème pour Mme [A] [FE] épouse [M],

1/ 10ème pour Mme [S] [FE],

1/ 10ème pour Mme [D] [FE] épouse [N],

1/ 10ème pour les ayants droit de Mme [T] [FE],

ou, en cas de désaccord,

Nommer un expert dont la mission sera de déterminer contradictoirement la valeur de l’actif et du passif successoral de Mme [C] [J] épouse [FE], à charge pour lui d’évaluer notamment la valeur actuelle du patrimoine immobilier de Mme [C] [J] épouse [FE] au prix du marché,

Dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,

Dire et juger que les frais de l’expertise seront dans leur intégralité mis à la charge de la succession,

Et

Ordonner la liquidation de la succession,

Et

Désigner pour se faire un Notaire aux fins qu’il y soit procédé contradictoirement».

Par conclusions d’intervention volontaire, [A] [FE] épouse [M] et [HW] [FE] ont demandé à ce qu’il leur soit donné acte «de ce qu’elles entendent se joindre aux demandes de Mme [D] [FE] dans sa requête introductive d’instance’» en faisant état d’un désaccord des 10 cohéritiers sur le partage «du seul actif successoral constitué par des comptes bancaires appartenant à la défunte et présentant un solde créditeur de 11.966.992 F CFP» et d’une situation de blocage entraînant une procédure judiciaire de liquidation de la succession de [C] [FE].

Les écritures de première instance de [A] [FE] épouse [M] et [HW] [FE] font ainsi ressortir leur accord sur le partage de la totalité de ladite succession et non pas uniquement de la somme de 11 966 992 FCP.

Or, le tribunal de première instance ne s’est prononcé que sur cette seule somme.

Dans ces conditions, [A] [FE] épouse [M] et [HW] [FE] possèdent un intérêt pour exercer un recours dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de liquidation de la succession, en cas de désaccord à laquelle elles se sont jointes et leurs prétentions d’appel ne sont donc pas nouvelles.

Leur recours doit ainsi être déclaré recevable.

Sur la nullité du jugement :

[O] [FE] épouse [U] a régulièrement été assignée devant le tribunal de première instance par acte du 4 novembre 2020.

Elle ne peut donc prétendre que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.

En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer nul le jugement attaqué.

Sur la recevabilité de la requête introductive d’instance :

L’article 676-6 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

«A peine d’irrecevabilité, la requête en partage contient, outre les mentions des actes de l’état civil, un descriptif sommaire du patrimoine à partager.’

En mentionnant un actif d’un montant de 11 920 763 FCP ainsi que l’existence d’un patrimoine immobilier, la requête introductive d’instance respecte le texte susvisé et ne sera donc pas déclarée irrecevable.

Sur le partage de la succession de [C] [J] épouse [FE] :

[C] [J] épouse [FE] est décédée le 5 mai 2017 laissant pour lui succéder :

*ses enfants :

– [NF] [FE] épouse [Z] née le 13 janvier 1958 ;

– [L] [FE] épouse [B] née le 30 juillet 1963 ;

– [I] [FE] épouse [V] née le 19 mai 1966 ;

– [Y] [FE] né le 19 août 1967 ;

– [O] [FE] épouse [U] née le 26 août 1969 ;

– [HW] [FE] née le 19 décembre 1970 ;

– [A] [FE] épouse [M] née le 24 janvier 1972 ;

– [S] [FE] née le 11 Juillet 1975 ;

– [D] [FE] épouse [N] née le 28 mai 1977 ;

*ses cinq petits-enfants, venant en représentation de [T] [FE] épouse [F] décédée le 2 septembre 2010 : [K] [F], [R] [F], [P] [F], [E] [F] et [X] [F].

L’actif de sa succession comprend la somme de 11 920 763 FCP ainsi que des biens immobiliers.

Les pièces versées aux débats font ressortir que [C] [FE] était notamment propriétaire à [Localité 7] de la parcelle-Lot (AZ) de la terre Ahototuana cadastrée N-[Cadastre 4] d’une superficie de 3912 m2 et que sur cette parcelle plusieurs maisons ont été construites.

Il n’est pas contesté par les intimés que ces maisons sont occupées par [D] [N], [L] [B], les consorts [F] et [NF] [Z].

Il est ainsi suffisamment démontré que, dans le cadre du partage de la succession de [C] [FE], le paiement de soultes et d’indemnités d’occupation est envisageable et que la répartition de la somme de 11 920 763 FCP telle que l’a prévue le premier juge est donc prématurée.

Nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l’indivision et la liquidation de la succession de [C] [FE] étant sollicitée, il y a lieu d’ordonner le partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de cette succession.

Pour qu’il y soit procédé, il convient, compte-tenu de la consistance desdits biens et du nombre de co-partageants, de renvoyer ceux-ci à saisir le notaire désigné dans le dispositif de la présente décision.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d’appel et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare les appels recevables ;

Rejette les demandes formées par [D] [FE] épouse [N], [I] [FE] épouse [V], [S] [FE], [K] [F], [R] [F], [P] [F] épouse [MB], [E] [F], [X] [F], [NF] [FE] épouse [Z], [L] [FE] épouse [B] et [Y] [FE] tendant à la nullité du jugement attaqué et à l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal de première instance de Papeete ;

Ordonne le partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de [C] [J] épouse [FE] ;

Renvoie les parties à saisir la SCP «Office Notarial Julien Chan et Jeanne Lollichon» pour qu’il soit procédé à ce partage ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de partage

Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


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