Droits des héritiers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07003

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Droits des héritiers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07003

22 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07003

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 22 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07003 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPID

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 1120000458

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me BENMANSOUR Ouali (succède à Me CAMPANA)

INTIMEE

Société VILOGIA société d’HLM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, conseiller

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention d’occupation temporaire du 8 juin 2019, la société anonyme d’HLM Vilogia a consenti à M. [U] [Z] l’occupation temporaire d’un logement sis [Adresse 3], moyennant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 378,13 euros hors charges.

Par exploit d’huissier du 14 septembre 2020, la société Vilogia a fait assigner M. [U] [Z] aux fins d’obtenir :

– la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire du fait des manquements de règlement des indemnités d’occupation et de l’absence de souscription d’une assurance habitation,

– que la libération du logement soit ordonnée,

– l’autorisation d’expulser M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la forme ordinaire et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,

– la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion,

– la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 5.156,16 euros, au titre des indemnités d’occupation dues, terme d’août 2020 inclus,

– la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant prévu par la convention d’occupation précaire, soit la somme de 378,13 euros en plus des charges par mois, et la condamnation de M. [Z] à lui payer à compter du mois de septembre 2020,

– la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

M. [U] [Z], régulièrement assigné dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté l’audience tenue le 16 novembre 2020, ni personne pour lui.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué :

Prononce la résiliation de la convention d’occupation temporaire conclue entre les parties le 8 juin 2019 à compter de la présente décision,

Dit que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans les deux mois de la signification du présent jugement et rendre les clés,

Dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,

Autorise, dans ce cas, l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meubles au choix du propriétaire des lieux aux frais, risques et périls de qui ils appartiendront,

Dit que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.

Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Vilogia la somme de 5.766,66 euros en deniers ou quittances au titre des sommes dues arrêtées au 31 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant prévu par la convention d’occupation précaire majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion,

Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Vilogia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelle l’exécution provisoire,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [U] [Z] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 12 avril 2021 par M. [U] [Z] ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021 par lesquelles M. [U] [Z] demande à la cour de :

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,

Déclarer M. [U] [Z] bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du 18 janvier 2021,

Débouter la S.A. Vilogia société anonyme d’HLM de toutes ses demandes.

Ordonner la suspension de la clause résolutoire prévue au commandement de payer,

Constater que M. [U] [Z] a réglé 3.250 euros et “déduite” cette somme du solde,

Accorder à M. [U] [Z] des délais de paiement d’une année pour une somme en deniers ou quittances,

Dire que la première échéance devant être réglée dans le mois qui suit la réintégration de ses locaux commerciaux et son domicile.

Subsidiairement,

Dire que la première échéance devant être réglée dans le mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir,

En toutes hypothèses,

Condamner la société Vilogia au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2023 au terme desquelles la société Vilogia demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin qui a autorisé l’expulsion de M. [U] [Z]

Vu les dispositions de la convention d’occupation précaire signée entre les parties en date du 19 juin 2019, et notamment les articles 7 et 9,

Vu l’article 1103 du Code Civil,

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin,

Vu le Procès-verbal d’expulsion dressé le 7 avril 2023 et produit aux débats,

A titre principal,

Déclarer sans objet l’appel interjeté par M. [U] [Z] et ce eu égard au fait que l’expulsion des lieux a été réalisée selon Procès-verbal d’expulsion dressé en date du 7 avril 2023 et produit au débat ;

A titre subsidiaire,

Débouter M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin en ce qu’il a prononcé la résiliation de la convention d’occupation temporaire conclue entre les parties le 8 juin 2019 à compter de la présente décision ;

Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin en ce qu’il a dit que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans les deux mois de la signification du présent jugement et rendre les clés,

Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin en ce qu’il a dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,

Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin en ce qu’il a autorisé, dans ce cas, l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meubles au choix du propriétaire des lieux aux frais, risques et périls de qui ils appartiendront ;

Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin en ce qu’il a dit que le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé ;

Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin en ce qu’il a condamné M. [U] [Z] à payer à la société Vilogia la somme de 5766,66 euros en deniers ou quittances au titre des sommes dues arrêtées au 31 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny, siégeant en son Tribunal de Proximité de Pantin en ce qu’il a condamné M. [U] [Z] à payer à la société Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant prévu par la convention d’occupation précaire majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion,

En tout état de cause,

Condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach, Avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que la convention d’occupation temporaire a été consentie par la société Vilogia à M. [U] [Z] dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 2], dans lequel, la mère de ce dernier, Mme [E] [V], aujourd’hui décédée et dont il est seul héritier, était locataire de divers locaux en vertu d’un bail commercial consenti par la société Vilogia le 30 septembre 2010.

Il sera relevé que l’appel est limité à trois chefs du jugement critiqué, qui seront successivement examinés.

Sur la “suspension de la clause résolutoire”

Cette demande de suspension de la clause résolutoire, qui doit s’entendre des effets de celle-ci, est soutenue sans moyens, sauf à considérer comme tel la possibilité que M. [U] [Z] exprime, dans ses dernières conclusions, de pouvoir réintégrer le local commercial dès que les travaux de l’immeuble seront terminés.

Il sera observé que M. [U] [Z] ajoute que “il n’est pas contestable que [sa] privation de ressources du fait de l’impossibilité d’exploiter son local commercial est directement de la responsabilité et de la faute de la société Vilogia “, affirmation qui n’est démontrée par aucune pièce, l’appelant ne fournissant notamment aucun élément quant à sa situation financière.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la contestation du montant de la dette d’indemnités d’occupation

Rapportant ne plus avoir de compte bancaire, M. [U] [Z] se dit contraint d’avoir recours à une amie, Mme [F] [C], ou un ami, M. [J] [M], qui acceptent d’établir des chèques à sa place pour payer ses dettes, contre remboursement.

Il explique avoir ainsi effectué plusieurs paiements de ses indemnités d’occupation, qui n’ont néanmoins pas été comptabilisés par la société Vilogia et produit à cet égard la copie de six chèques établis par ces personnes, un chèque de 1.500 euros, daté du 12 avril 2020 et cinq autres chèques de 350 euros, pour un total de 3.250 euros, tous libellés à l’ordre de Vilogia, seuls trois étant datés de juin, juillet et août 2021.

Pour autant, la seule présentation par M. [U] [Z] de ces chèques, dont il n’est pas rapporté la preuve de la remise à la bailleresse, ni a fortiori celle de leur encaissement ne peut lui permettre de se libérer de sa dette à hauteur de 3.250 euros, comme il le prétend.

La cour déboutera donc M. [U] [Z] de sa demande en déduction de sa dette d’indemnités d’occupation de la somme de 3.250 euros, étant observé que la dette locative n’est pas autrement contestée.

Sur la demande de délais de paiement

M. [U] [Z], qui n’a pas comparu en première instance, forme une demande de délais de paiement d’une année pour la solder, sans pour autant justifier de sa situation personnelle par aucun document de nature fiscale ou comptable, étant observé qu’il déclare lui-même ne plus disposer d’un compte bancaire.

Au surplus, il sera relevé que la société Vilogia justifie de son expulsion des lieux litigieux par procès-verbal du 7 avril 2023, mis aux débats.

Dans ces conditions, cette demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,

Et y ajoutant,

Rejette les demandes de suspension de la clause résolutoire, de défalcation de la dette d’indemnités mensuelle de la somme de 3.250 euros et de délais de paiement, formées par M. [U] [Z],

Condamne M. [U] [Z] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière, Le président,

 


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