Droits des héritiers : 21 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01352

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Droits des héritiers : 21 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01352

21 juin 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/01352

ARRET N°

N° RG 22/01352 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVM

[T] [H]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01352 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVM

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [K] [T] [H]

né le 03 Octobre 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP BRUNET – DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

Madame [W] [X]

née le 01 Octobre 1967 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [K] [T] [H] a interjeté appel le 25 mai 2022 d’un jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :

– constaté la nullité du protocole d’accord du 16 octobre 2012 relatif à la liquidation du régime matrimonial ;

– ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [K] [T] [H] et de [W] [X] ;

– débouté [W] [X] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 16 octobre 2012 ;

– attribué préférentiellement à [W] [X] l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour sa valeur à la date de jouissance divise et déduction faite des charges le grevant, à 51.500 euros ;

– fixé à 500 euros par mois l’indemnité d’occupation due par [W] [X] à l’indivision post-communautaire et dit qu’elle court à l’expiration d’un délai d’un mois depuis la signification entre les parties du jugement de divorce et ce jusqu’au premier des deux évènements que constituera la date du partage définitif ou la vente de l’immeuble ;

– dit que l’actif indivis est notamment composé :

** de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] pour 51.500 euros ;

** du solde des comptes bancaires au 1er octobre 2012 ;

** des meubles meublants ;

– rejeté les demande de [K] [T] [H] aux fins :

** de licitation ;

** d’évaluation de l’emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Immobilier de France (CIF) à la date du partage ;

** de fixation au passif indivis de la somme de 1.550 euros qu’il a réglée au titre de cet emprunt immobilier s’agissant d’une créance qu’il détient contre [W] [X] ;

– rejeté la demande de commise d’un notaire et d’un juge ;

– ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 juin 2022 à 14 heures afin que les parties :

** justifient de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ;

** s’expliquent sur les emprunts souscrits le 21 février 2014 et précisent leur auteur, leur objet et qu’elles forment toutes demandes de leurs chefs sur leur considération soit au passif de l’indivision soit à titre de créance de [K] [T] [H] contre [W] [X] ;

– chiffrent la valeur des meubles meublants et forment toute demande sur leur attribution à l’une et/ou l’autre ;

** chiffrent la soulte éventuellement due par l’une des parties à l’autre ;

** le tout avant le 1er juin 2022 et ces demandes devant figurer aux dispositifs de leurs conclusions respectives en vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile ;

– a, dans cette attente, sursis à statuer sur le surplus.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour :

– de déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [X] sur la demande de réduction du montant de l’indemnité d’occupation ;

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– constaté la nullité du protocole d’accord du 16 octobre 2012 relatif à la liquidation du régime matrimonial ;

– ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] [H] et de Mme [X] ;

– débouté Mme [X] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 16 octobre 2012 ;

– fixé à 500 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [X] à l’indivision post communautaire et dit qu’elle court à l’expiration d’un délai d’un mois depuis la signification entre les parties du jugement de divorce et ce jusqu’au premier des 2 évènements qui constitueront la date du partage définitif ou la vente de l’immeuble ;

– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– attribué préférentiellement à Mme [X] l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour sa valeur à la date de jouissance divise et déduction faite des charges le grevant à 51.500 euros ;

– dit que l’actif indivis est notamment composé :

** de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] pour 51.500 euros ;

** du solde des comptes bancaires au 1er octobre 2012 ;

** des meubles meublants ;

– rejeté les demandes de M. [T] [H] aux fins de :

** licitation ;

** d’évaluation de l’emprunt immobilier souscrit auprès du crédit immobilier de France à la date du partage ;

** de fixation au passif indivis de la somme de 1.550 euros qu’il a réglée au titre de cet emprunt immobilier, s’agissant d’une créance qu’il détient contre Mme [X] ;

– rejeté la demande de commise d’un notaire et d’un juge ;

– ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 juin 2022 à 14 heures pour que les parties :

** justifient de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ;

** s’expliquent sur les emprunts souscrits le 21 février 2014 et précisent leur auteur, leur objet et qu’elles forment toutes demandes de leurs chefs sur leur considération soit au passif de l’indivision soit à titre de créance de M. [T] [H] contre Mme [X] ;

** chiffrent la valeur des meubles meublants et forment toute demande sur leur attribution à l’une et/ou l’autre ;

** chiffrent la soulte éventuellement due par l’une des parties à l’autre ;

– sursis à statuer sur le surplus

Et statuant à nouveau :

– de désigner Maître [F], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [T] [H] et Mme [X] ;

– de désigner le magistrat du tribunal judiciaire de Poitiers en charge des partages pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

– de débouter Mme [X] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er octobre 2012 ;

– de dire que la date de jouissance divise est la date la plus proche du partage conformément à l’article 829 du code civil ;

– de dire que l’actif est composé :

** d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] pour une valeur de 170.000 euros ;

** du solde des comptes bancaires à la date du 1er octobre 2012 ;

** des meubles meublants ;

– de constater que Mme [X] ne justifie pas être en capacité de régler une soulte et le solde des prêts communs ;

– en conséquence, de la débouter de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble commun ;

– de dire qu’à défaut de signature par Mme [X] des mandats de vente de l’immeuble sur la base de la valeur fixée par la cour dans le délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, M. [T] [H] sera autorisé à passer seul, sans le concours de Mme [X], les actes relatifs à la vente des droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

– de dire qu’il sera autorisé à donner des mandats de vente de cet immeuble, à signer seul le compromis de vente et à procéder seul à la réitération de la vente sous forme authentique pour la valeur de l’immeuble, soit 170.000 euros, avec faculté d’autoriser l’agent immobilier jusqu’à 125.000 euros, et à signer seul les compromis de vente et l’acte authentique au prix minimum de 125.000 euros ;

– de dire que M. [T] [H] sera habilité à représenter Mme [X] dans tous les actes relatifs à la vente de l’immeuble indivis ci-avant désigné ;

– d’ordonner l’expulsion de Mme [X] des lieux et d’autoriser M. [T] [H] à utiliser le concours de la force publique si besoin ;

Subsidiairement, si la cour refusait à M. [T] [H] l’autorisation de signer seul les mandats de vente et refusait l’expulsion de Mme [X] :

– d’ordonner, à défaut de vente amiable de l’immeuble dans le délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, la vente judiciaire de ce bien à la valeur déterminée par la cour en fonction de la valeur de l’immeuble mais qui ne saurait être inférieure à 160.000 euros, et avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchères.

– de dire que le passif est composé du solde des prêts Crédit Agricole n° 60246359806, n°10000045996 et n° 10000045998 et du solde des prêts CIF n° 900861003372002 qui seront évalués à la date du partage ;

– de dire que M. [T] [H] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire pour la somme de 214,69 euros mensuel au titre des prêts Crédit Agricole, du 12 août 2020 jusqu’au partage définitif ou jusqu’à la vente de l’immeuble et apurement du passif ;

– de dire que M. [T] [H] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire pour la somme de 1.550 euros au titre du prêt CIF ;

– de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] pour la jouissance privative de la maison commune au 13 aout 2019 ;

– de débouter Mme [X] de sa demande de réduction de l’indemnité d’occupation ;

– de dire que Mme [X] devra justifier des sommes réglées par elle pour la communauté afin de déterminer sa créance ;

Y ajoutant :

– de débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner Mme [X] à payer à M. [T] [H] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

– de condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, Mme [X] demande à la cour :

– de réformer la décision déférée en ce qu’elle a :

– débouté Mme [X] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er octobre 2012 ;

– condamné Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros ;

Et statuant à nouveau :

– de fixer la date de jouissance divise au 1er octobre 2012 ;

– de dire que Mme [X] ne sera redevable d’aucune indemnité d’occupation ;

Subsidiairement :

– de dire que l’indemnité d’occupation sera réduite à la somme de 250 euros par mois en raison de la prise en charge par Mme [X] des trois enfants du couple, sans remettre en cause le mode de calcul de l’indemnité d’occupation ;

Pour le surplus :

– de confirmer la décision notamment en ce qu’elle a attribué de manière préférentielle l’immeuble appartenant à la communauté sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour sa valeur à la date de jouissance divise et déduction faite de l’emprunt soit la somme de 51.500 euros ;

– de condamner M. [T] [H] à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros en application du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

En tout état de cause :

– de débouter M. [T] [H] de toutes ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2023.

SUR QUOI

M. [T] [H] et Mme [X] se sont mariés le 26 août 1989 à [Localité 3] (86) sans contrat de mariage.

Quatre enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union.

Le 4 juillet 2001, ils ont acheté une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], cette acquisition ayant été faite au moyen de deux prêts souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, soit :

– un prêt de 140.000 francs (21.343 euros) au taux de 0 % ;

– un prêt de 637.000 francs (97.110 euros) au taux de 5,80 %.

Le 10 janvier 2006, ils ont également souscrit un prêt n° 60246359806 de 100.390 euros auprès du Crédit Agricole remboursable par des mensualités de 581,72 euros.

Les époux se sont séparés en octobre 2012, Mme [X] étant restée au domicile familial.

Le 13 avril 2016, Mme [X] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance de non conciliation en date du 7 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de Poitiers a notamment :

– constaté que les époux résidaient séparément depuis le mois d’octobre 2012 ;

– attribué à |’épouse la jouissance gratuite du logement à charge pour elle de régler le crédit afférent et les charges ;

– chargé celle-ci du règlement des mensualités de remboursement de deux prêts à la consommation ;

– désigné Maître [D], notaire à [Localité 3], pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.

Le 2 mai 2019, le juge aux affaires familiales de Poitiers a prononcé le divorce des parties et a notamment :

– fixé les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, au 1er octobre 2012 ;

– renvoyé les parties à procéder au partage amiable de la communauté.

Le 30 décembre 2020, M. [T] [H] a fait assigner Mme [X] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et pour qu’il soit statué sur leurs points de désaccords.

Le jugement déféré a été rendu dans ce contexte.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE REDUCTION DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION

Il résulte des dispositions combinées des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et présenter l’ensemble de ses prétentions sur le fond.

En l’espèce, dans les conclusions d’appelant qu’il a notifiées par RPVA le 18 août 2022, M. [T] [H] a expressément demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 500 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [X] à l’indivision post communautaire et en ce qu’il a dit que cette indemnité court à l’expiration d’un délai d’un mois depuis la signification du jugement de divorce entre les parties jusqu’au premier des 2 évènements qui constitueront la date du partage définitif ou la vente de l’immeuble.

Dans les conclusions qu’elle a notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, Mme [X] a expressément demandé à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros et, statuant à nouveau de ce chef :

– à titre principal : de dire que Mme [X] ne sera redevable d’aucune indemnité d’occupation ;

– subsidiairement : de dire que l’indemnité d’occupation sera fixée à 500 euros par mois à compter de la date du caractère définitif du divorce.

Par ailleurs, et alors que M. [T] [H] n’a présenté aucune prétention nouvelle du chef du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] postérieurement aux conclusions qu’elle a notifiées le 16 novembre 2022, Mme [X] n’a formé sa demande subsidiaire en réduction du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 250 euros que dans les conclusions qu’elle a notifiées par RPVA le 21 avril 2023, soit au-delà du délai de 3 mois à compter de la notification des premières conclusions de M. [T] [H].

Cette demande formée hors délai est en conséquence irrecevable.

SUR LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE

Le jugement déféré a débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 16 octobre 2022.

Mme [X] a formé un appel incident de ce chef et elle demande à la cour de fixer la date de jouissance divise au 1er octobre 2012 aux motifs :

– que les parties avaient convenu, dans un protocole d’accord dont la nullité a été constatée par le jugement déféré, de fixer les conséquences financières de leur séparation ;

– que M. [T] [H] ne participe à aucun des frais liés à l’immeuble commun (emprunts, taxes foncières, entretien ou charges diverses) depuis le 1er octobre 2012 ;

– que la date de jouissance divise ne doit donc pas être fixée au jour le plus proche du partage mais au 1er octobre 2012, et ce conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil qui permettent de fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne que celle la plus proche du partage si cette date est favorable à l’égalité entre les parties.

M. [T] [H] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [X] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 16 octobre 2022 et il demande à la cour, d’une part, de débouter Mme [X] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er octobre 2012 et, d’autre part, de dire que la date de jouissance divise est la date la plus proche du partage au motif que le protocole d’accord du 16 octobre 2012, dont la nullité n’est contestée par aucune des parties, ne peut pas acter l’accord des parties sur la date et les effets du partage.

Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.

Ce texte précise que cette date est la plus proche possible du partage mais que le juge peut fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne si elle apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité entre les partageants.

La date de jouissance divise est celle à laquelle les biens composant la masse partageable sont évalués et les comptes d’indivision clôturés.

En l’espèce, le fait que Mme [X] se soit selon elle conduite en « propriétaire de l’intégralité de l’immeuble » à compter du 1er octobre 2012, date retenue par le jugement de divorce pour régler les effets patrimoniaux du divorce entre les parties, et qu’elle ait notamment payé seule les échéances de l’emprunt immobilier, les taxes foncières ainsi que les frais d’entretien ou les charges liés à cet immeuble, à supposer ces paiements avérés, ne suffit pas à démontrer que la date de jouissance divise doit être fixée au 1er octobre 2012 pour réaliser l’égalité entre les parties et ce d’autant que les frais que Mme [X] aurait payés seule pour cet immeuble après le 1er octobre 2012 (date de la dissolution de la communauté) jusqu’à la date la plus proche du partage (date de jouissance divise) doivent, s’ils sont justifiés, être pris en compte au titre des créances de Mme [X] à l’encontre de l’indivision post-communautaire.

Par ailleurs, les termes du protocole d’accord signé par les parties le 16 octobre 2012, soit avant même le prononcé du divorce, ne s’imposent ni au juge ni aux parties puisque le jugement déféré a constaté la nullité de cet acte et que la décision déférée n’est pas contestée de ce chef en cause d’appel.

En outre, aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer que le fait de fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne que celle la plus proche du partage, et notamment de fixer la date de jouissance divise à la date de séparation effective des parties, telle que constatée dans l’ordonnance de non conciliation rendue le 7 octobre 2016, serait favorable à l’égalité entre les parties et il apparaît au contraire que cela serait de nature à compromettre cette égalité puisque cela conduirait, sans motifs légitimes, à évaluer les biens composant la masse partageable selon la valeur qu’ils avaient avant même le prononcé du divorce alors que ces biens doivent, pour respecter le principe d’égalité entre les partageants, être évalués selon leur état au jour de la dissolution de la communauté mais selon leur valeur à la date la plus proche du partage.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 16 octobre 2012, et non pas 1er octobre 2012, et complété en ce que :

– Mme [X] sera également déboutée de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 1er octobre 2012 ;

– il sera fait droit à la demande de M. [T] [H] tendant à voir fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.

SUR LA DESIGNATION D’UN NOTAIRE ET LA COMMISE D’UN JUGE

Le jugement déféré a rejeté la demande de désignation d’un notaire et de commise d’un juge aux motifs que les opérations de partage ne présentent pas de difficultés particulières et que la mission du notaire n’est pas de se substituer aux parties dans la recherche des preuves et dans l’expression de leurs prétentions.

M. [T] [H] sollicite l’infirmation de la décision de ce chef et demande à la cour de désigner Maître [F], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations aux motifs, d’une part, que l’actif indivis est constitué d’un immeuble qui continue à être source de désaccord entre les parties et dont la vente doit être ordonnée pour apurer le passif et terminer la liquidation et, d’autre part, que les comptes doivent être faits s’agissant du paiement des prêts communs et du calcul de l’indemnité d’occupation.

Mme [X] conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef.

Sur ce, il résulte des dispositions combinées des article 267 alinéa 2 du code civil et 1364 du code de procédure civile :

– que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile ;

– que si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire, choisi par les copartageants ou désigné par le tribunal à défaut d’accord, pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l’espèce, s’agissant de l’évaluation de l’immeuble, il convient à titre liminaire de constater que le jugement déféré a constaté la nullité du protocole d’accord signé par les parties le 16 octobre 2012 de sorte que cet acte, qui a en tout état de cause été établi il y a plus de 10 ans, ne peut être considéré comme étant un commencement de preuve par écrit de la valeur de la maison de [Localité 3] à la date de jouissance divise, étant rappelé qu’il a déjà été indiqué ci-dessus que la date de jouissance divise est celle la plus proche du partage à venir.

Dès lors, et alors que l’immeuble de [Localité 3] compose le principal actif de la masse à partager, la cour ne dispose pour évaluer ce bien que :

– d’un projet de partage établi le 6 février 2017 par la SCP [G] [D], [Y] [S] et [U] [P] [N], notaires associés à [Localité 3], qui évalue la maison de [Localité 3] à la somme de 125.000 euros, comme l’a fait le protocole d’accord annulé, alors que cette évaluation n’est étayée par aucune des pièces versées aux débats et qu’elle est contestée par M. [T] [H] ;

– d’un avis de valeur établi le 5 février 2021 par l’agence FONCIA de [Localité 3] à la demande de Mme [X] selon lequel la maison d’habitation peut être négociée entre 115.000 euros et 120.000 euros sans aucune précision quant à l’état tant extérieur qu’intérieur de l’immeuble ou de sa consistance lorsque ce bien a été évalué ;

– d’un courrier électronique établi le 10 juin 2022 par [C] [I] de IAD France, produit par M. [T] [H], selon lequel il n’a pas pu entrer dans la maison pour procéder à une estimation précise mais qu’elle peut être estimée pour une valeur comprise entre 160.000 et 180.000 euros selon le prix moyen du secteur pour une maison sans travaux conséquents et disposant de 5 chambres.

Cet immeuble ne peut donc pas, en l’état des seuls éléments soumis à la cour, être évalué à la somme de 125.000 euros dans le cadre des opérations de partage.

Par ailleurs, si les parties produisent différents relevés de comptes ou factures pour parfaire les comptes à établir dans le cadre des opérations de partage, elles ne sont pas pour autant en mesure de chiffrer, poste par poste, leurs demandes au titre du remboursement des prêts qu’elles ont souscrits pendant la vie commune, et notamment les prêts immobiliers qu’elles ont contractés pour l’acquisition de la maison de [Localité 3], ou pour des travaux effectués dans cet immeuble.

En outre, les prêts contractés par les parties pendant la vie commune, ou tout au moins certains d’entre eux, ont fait l’objet de réaménagements dans le cadre de procédures de surendettement ouvertes :

– au nom de Mme [X] seule en 2013, avec élaboration d’un plan de surendettement pour les prêts immobiliers souscrits auprès de la CRCAM Touraine Poitou mais qui ne semble pas avoir intégré les prêts souscrits auprès du CIF ;

– au nom de M. [T] [H] seul qui a bénéficié en 2020 d’un plan de remboursement de 24 mois dans l’attente de la vente du bien immobilier appartenant aux parties.

Il résulte de ce qui précède que les opérations de partage du régime matrimonial et des intérêts financiers entre les époux présentent une complexité qui justifie la désignation d’un notaire et la commise d’un juge pour que soit dressé, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, un projet d’acte de partage qui sera accepté par les parties dans un cadre amiable ou qui, à défaut d’accord entre les copartageants, donnera lieu à la transmission au juge commis d’un procès-verbal reprenant les dires de parties et d’un projet d’acte liquidatif pour que les opérations de partage se poursuivent selon les modalités prévues par les articles 1373 et suivants du code civil.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de commise d’un notaire et d’un juge et il sera fait droit à cette demande, étant précisé qu’en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission, le notaire en référera au juge commis par le présent arrêt.

SUR LA MASSE ACTIVE DE LA COMMUNAUTE

La masse active de l’indivision post-communautaire comprend notamment les biens communs à la date de dissolution de la communauté.

En l’espèce, le jugement déféré a dit que l’actif indivis est notamment composé :

– de la maison d’habitation sise [Adresse 1] 86100 [Localité 3] pour 51.500 euros ;

– du solde des comptes bancaires au 1er octobre 2012 ;

– des meubles meublants.

Or, il a déjà été indiqué que la complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire dont la mission sera notamment de renseigner la cour sur la consistance de la masse active de la communauté et de recueillir des éléments permettant notamment de procéder à l’évaluation du bien immobilier, sous réserve d’en référer au juge commis en cas de difficultés.

En conséquence, il appartiendra au notaire chargé d’établir l’acte de partage ou, à défaut, un projet d’acte liquidatif de partage, de procéder à l’évaluation des biens composant l’actif de la communauté, sous réserve d’en référer au juge commis en cas de difficultés, et notamment, si nécessaire :

– d’interroger à cette fin tout sachant ;

– de s’adjoindre un expert si la valeur, la consistance ou la nature des biens constituant l’actif le justifie ;

– d’obtenir tous renseignements utiles à sa mission en faisant notamment procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties.

La décision déférée sera en conséquence infirmée du chef de la composition de l’actif et il sera seulement dit que l’actif de l’indivision post-communautaire est notamment composé :

– de la maison d’habitation sise [Adresse 1] [Localité 3] selon sa consistance au jour de la dissolution de la communauté (1er octobre 2012) et sa valeur à la date la plus proche du partage ;

– du solde des comptes bancaires créditeurs au 1er octobre 2012 ;

– des meubles meublants selon leur consistance au jour de la dissolution de la communauté (1er octobre 2012) et leur valeur à la date la plus proche du partage.

SUR LES DEMANDES D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET DE VENTE DU BIEN IMMOBILIER

Le jugement déféré a attribué préférentiellement l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à Mme [X], pour sa valeur à la date de jouissance divise et déduction faite des charges le grevant, à 51.500 euros et a rejeté la demande de M. [T] [H] aux fins de licitation de cet immeuble.

M. [T] [H] sollicite l’infirmation de la décision de ces chefs et il demande à la cour :

– de débouter Mme [X] de sa demande d’attribution préférentielle de cet immeuble en faisant valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré, cette attribution n’est pas de droit et que Mme [X] ne justifie pas qu’elle aura les moyens de payer la soulte qui lui incombera en cas d’attribution de ce bien ;

– d’ordonner la vente amiable de cet immeuble soit par les parties, soit en cas de refus de Mme [X] de signer des mandats de vente de ce bien dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir, par M. [T] [H] seul pour 170.000 euros avec faculté de descendre jusqu’à 125.000 euros ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la vente par licitation de ce bien ;

– d’ordonner l’expulsion de Mme [X].

Mme [X] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle lui a attribué préférentiellement le bien immobilier pour une valeur de 51.500 euros et a débouté M. [T] [H] de ses demandes au titre de la vente de cet immeuble et elle conclut au débouté de toutes les demandes de M. [T] [H] au titre de la vente de ce bien.

Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 1476 du code civil que le partage de la communauté, pour ce qui concerne notamment l’attribution préférentielle, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre co-héritiers mais que pour les communautés dissoutes notamment par divorce, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et qu’il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte sera payable comptant.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 831 et 832-3 et du code civil :

– que le tribunal se prononce sur les demandes d’attribution préférentielle facultative en fonction des intérêts en présence ;

– que le conjoint survivant ou tout héritier co-propriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant.

Dès lors, l’attribution préférentielle des locaux à usage d’habitation n’est possible qu’en cas de résidence effective de l’attributaire dans l’immeuble concerné par la demande.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et il est constant que l’ordonnance de non conciliation rendue le 7 octobre 2016 a attribué à Mme [X] la jouissance gratuite de la maison de [Localité 3] et que Mme [X] réside encore dans cet immeuble de sorte qu’elle peut se voir octroyer l’attribution préférentielle de ce bien sans pour autant que cette attribution ne constitue un droit.

Par ailleurs, si l’attribution préférentielle facultative d’un bien n’est pas subordonnée à son évaluation préalable ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants, il n’est pas pour autant interdit de tenir compte, pour l’appréciation des intérêts en présence, du risque d’insolvabilité de l’attributaire pour éviter d’attribuer un bien à celui qui n’aura pas la capacité financière de payer la soulte que cette attribution peut induire au profit du co-partageant.

Or, si Mme [X] soutient qu’elle est en mesure de payer la soulte qui sera due à M. [T] [H] si ce bien lui est attribué préférentiellement, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’étayer ses allégations sur ce point et il apparaît au contraire :

– qu’elle travaille comme agent technique dans un CCAS et qu’elle perçoit des ressources d’un montant d’environ 1.800 euros par mois ;

– qu’elle est particulièrement évasive s’agissant du montant de ses charges mais qu’il ressort des pièces versées aux débat, et notamment du courrier qui lui a été adressé le 18 mai 2016 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, qu’elle lui était redevable d’une somme totale de 42.488,40 euros au titre des prêts Habitat n° 60246359806 et de deux prêts personnels « BDF » qu’elle devait rembourser par une mensualité totale de 681,72 euros jusqu’à parfait apurement du passif ;

– que, selon la synthèse des comptes ouverts aux noms de Mme [X] et de M. [T] [H] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, les soldes de ces 3 prêts s’élevaient à la somme totale de 41.447,06 euros au 31 mars 2023 de sorte que l’endettement des parties, et donc de Mme [X], n’a quasiment pas diminué en 3 ans ;

– que Mme [X] ne démontre pas qu’elle dispose d’une épargne.

Il résulte de ce qui précède que Mme [X], qui a déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement et qui est déjà endettée à hauteur de 37 % de ses revenus, ne pourra pas souscrire un nouvel emprunt pour régler la soulte qui sera due à M. [T] [H] et qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement comptant de cette soulte.

En conséquence, et à défaut pour Mme [X] de disposer des capacités financières lui permettant de payer la soulte qui sera mise à sa charge en cas d’attribution préférentielle de l’immeuble de [Localité 3], le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a attribué préférentiellement l’immeuble de [Localité 3] et celle-ci sera déboutée de cette demande.

Par ailleurs, si Mme [X] conclut au débouté des demandes de M. [T] [H] relatives à la vente de cet immeuble, force est de constater que ce bien n’est ni partageable ni facilement attribuable, étant précisé que M. [T] [H] ne sollicite pas son attribution préférentielle.

Dès lors, et dans la mesure où Mme [X] se maintient dans ce bien depuis plus de 10 ans alors qu’elle n’a pas les capacités financières de l’acheter et que ce maintien dans les lieux est préjudiciable à M. [T] [H] qui a été obligé de déposer un dossier de surendettement pour faire face aux poursuites exercées à son encontre par les créanciers immobiliers, il y a lieu de dire que, sauf à ce que les parties parviennent à vendre cet immeuble à l’amiable dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, la vente sur licitation de cet immeuble sera ordonnée.

S’agissant de la mise à prix de cet immeuble dans le cadre de la vente sur licitation il ressort des avis de valeur succincts produits par les parties que ce bien à une valeur comprise entre 110.000 euros et 170.000 euros selon M. [T] [H].

Il est dès lors de l’intérêt commun des parties que la mise à prix soit fixée à 160.000 euros comme sollicité par M. [T] [H] avec faculté de baisse de la mise à prix à défaut d’enchère.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté M. [T] [H] de sa demande de vente sur licitation de ce bien et, à défaut de vente amiable dans le délai fixé par la présente décision, la vente sur licitation de ce bien sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

M. [T] [H] sera en revanche débouté de ses demandes tendant à être autorisé à procéder seul à la vente de cet immeuble, les désaccords entre les parties quant à la vente de ce bien et à sa valeur étant trop importants et anciens pour qu’il puisse être utilement fait droit à cette demande.

SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de Mme [X] relative au montant de l’indemnité d’occupation a été déclarée irrecevable de sorte que la cour n’a pas à statuer sur le montant de cette indemnité d’occupation (puisque M. [T] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a notamment fixé le montant de cette indemnité à 500 euros par mois) mais seulement sur son principe et sa durée puisque les contestations de Mme [X] sur ces points sont recevables.

Dès lors, le jugement déféré a fixé à 500 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [X] à l’indivision post-communautaire et a dit qu’elle court à l’expiration d’un délai d’un mois depuis la signification entre les parties du jugement de divorce et ce jusqu’au premier des deux évènements que constituera la date du partage définitif ou la vente de l’immeuble.

M. [T] [H] sollicite la confirmation pure et simple de ces chefs de la décision déférée tandis que Mme [X] conclut à son infirmation et demande à la cour de dire qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation aux motifs que l’ordonnance de non conciliation a prévu une jouissance gratuite du domicile familial et que la date de jouissance divise a été fixée au 1er octobre 2012.

Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.

En l’espèce, outre le fait que le présent arrêt fixe la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage, il ressort de l’ordonnance de non conciliation rendue le 7 octobre 2016 par le juge aux affaires familiales de Poitiers que la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant a été attribuée à Mme [X] à titre gratuit et à charge pour elle de régler les mensualités du crédit et les charges y afférentes.

C’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que cet immeuble compose l’actif indivis jusqu’au partage, ou à sa vente puisque celle-ci est ordonnée par le présent arrêt, de sorte que l’indemnité due par Mme [X] au titre de l’occupation de ce bien court à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification entre les parties du jugement de divorce (puisque c’est à cette date que les mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non conciliation ont pris fin), soit au 13 août 2019 comme demandé par M. [T] [H] (le jugement ayant été signifié à Mme [X] le 12 juillet 2019), et ce jusqu’au premier des deux évènements que constituera la date du partage définitif ou la vente de l’immeuble.

La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef mais complétée en ce qu’il sera précisé que l’indemnité d’occupation court à compter du 13 août 2019.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Pour le surplus, M. [T] [H] demande à la cour :

– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– rejeté les demandes de M. [T] [H] aux fins :

** d’évaluation de l’emprunt immobilier souscrit auprès du crédit immobilier de France à la date du partage ;

** de fixation au passif indivis de la somme de 1.550 euros qu’il a réglée au titre de cet emprunt immobilier ;

– ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 juin 2022 à 14 heures pour que les parties :

** justifient de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ;

** s’expliquent sur les emprunts souscrits le 21 février 2014 et précisent leur auteur, leur objet et qu’elles forment toute demande de leur chef sur leur considération soit au passif de l’indivision soit à titre de créance de M. [T] [H] contre Mme [X] ;

** chiffrent la valeur des meubles meublants et forment toute demande sur leur attribution à l’une et/ou l’autre ;

** chiffrent la soulte éventuellement due par l’une des parties à l’autre ;

– sursis à statuer sur le surplus ;

Et statuant à nouveau :

– de dire que le passif est composé du solde des prêts Crédit Agricole n° 60246359806, n°10000045996 et n° 10000045998 et du solde des prêts CIF n° 900861003372002 qui seront évalués à la date du partage ;

– de dire que M. [T] [H] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire pour la somme de 214,69 euros mensuel au titre des prêts Crédit Agricole, du 12 août 2020 jusqu’au partage définitif ou jusqu’à la vente de l’immeuble et apurement du passif ;

– de dire que M. [T] [H] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire pour la somme de 1.550 € au titre du prêt CIF ;

– de dire que Mme [X] devra justifier des sommes réglées par elle pour la communauté afin de déterminer sa créance.

Mme [X] sollicite quant à elle la confirmation de la décision déférée de ces chefs.

Sur ce, il a déjà été indiqué que les opérations de partage présentent une complexité qui justifient la désignation d’un notaire et la commise d’un juge en vue notamment d’établir un projet d’acte de partage au vu des éléments qui seront produits par les parties, sous réserve de la faculté pour le notaire d’en référer au juge commis en cas de difficulté, et en cas de désaccord persistant entre les parties, d’établir un procès-verbal de difficultés.

Dès lors, et dans la mesure où la cour ne dispose pas, à ce stade, de la procédure des éléments lui permettant de statuer utilement sur les demandes ci-dessus visées, la décision déférée sera infirmée de l’intégralité des chefs ci-dessus énumérés et il sera :

– sursis à statuer de l’ensemble de ces chefs jusqu’à ce que le notaire dresse l’état liquidatif prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, après avoir si nécessaire référer au juge commis des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission ;

– dit qu’il appartiendra alors aux parties, en cas de désaccords persistants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, de faire trancher ces désaccords selon la procédure prévue aux articles 1373 et suivant du code de procédure civile, soit après la transmission au juge commis du procès-verbal reprenant les dires des parties et du projet d’état liquidatif, à charge pour le juge commis de faire rapport au tribunal des points de désaccords subsistants entre les parties.

Par ailleurs, et dans la mesure où les opérations de partage sont de l’intérêt commun des parties, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et il sera dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties au titre de la procédure de première instance et d’appel.

La décision déférée sera en conséquence également infirmée en ce qu’elle a sursis à statuer sur les demandes les parties au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [W] [X] relative à la réduction du montant de l’indemnité d’occupation ;

Au fond, statuant dans les limites de l’appel :

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté Mme [W] [X] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 16 octobre 2012 ;

– dit que l’indemnité d’occupation due par [W] [X] à l’indivision post-communautaire court à l’expiration d’un délai d’un mois depuis la signification entre les parties du jugement de divorce et ce jusqu’au premier des deux évènements que constituera la date du partage définitif ou la vente de l’immeuble, sauf à préciser que cette indemnité court à compter du 13 août 2019 ;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il :

– a rejeté la demande de commise d’un notaire et d’un juge ;

– dit que l’actif indivis est notamment composé :

** de la maison d’habitation sise [Adresse 1] 86100 [Localité 3] pour 51.500 euros ;

** du solde des comptes bancaires au 1er octobre 2012 ;

** des meubles meublants ;

– a attribué préférentiellement à Mme [W] [X] l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour sa valeur à la date de jouissance divise et déduction faite des charges le grevant, à 51.500 euros ;

– a rejeté les demandes de M. [K] [T] [H] aux fins :

** de licitation ;

** d’évaluation de l’emprunt immobilier souscrit auprès du crédit immobilier de France à la date du partage ;

** de fixation au passif indivis de la somme de 1.550 euros qu’il a réglée au titre de cet emprunt immobilier ;

– a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 juin 2022 à 14 heures pour que, avant le 1er juin 2022, les parties :

** justifient de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ;

** s’expliquent sur les emprunts souscrits le 21 février 2014 et précisent leur auteur, leur objet et qu’elles forment toute demande de leur chef sur leur considération soit au passif de l’indivision soit à titre de créance de M. [K] [T] [H] contre Mme [W] [X] ;

** chiffrent la valeur des meubles meublants et forment toute demande sur leur attribution à l’une et/ou l’autre ;

** chiffrent la soulte éventuellement due par l’une des parties à l’autre ;

– a sursis à statuer sur le surplus dans l’attente de la réouverture des débats ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute Mme [W] [X] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 1er octobre 2012 ;

Dit que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ;

Désigne Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Vienne (Poitiers), avec faculté de délégation pour y procéder, aux fins d’établir l’acte définitif de partage ou à défaut un projet d’acte liquidatif de partage auquel seront annexés les dires des parties précisant les désaccords subsistants, comme prévu par les dispositions des 1364 à 1376 du code de procédure civile, et commet le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Poitiers, pour surveiller lesdites opérations ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code civil, le notaire devra convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que le notaire peut s’adjoindre un expert si la valeur, la consistance ou la nature des biens constituant l’actif le justifie ;

Dit qu’en application de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Dit que pour l’accomplissement de sa mission, le notaire désigné, pourra :

– interroger tout sachant et obtenir tous renseignements utiles à sa mission ;

– faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA ;

– interroger tous dépositaires de biens et obtenir communication des valeurs de rachat ou de capitalisation de tout produit d’assurance ou de capitalisation ;

– à cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;

Dit qu’en cas de difficultés non tranchée par la présente décision devant le notaire, celui-ci en référera au juge commis ;

Dit que l’actif de l’indivision post-communautaire est notamment composé :

– de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] selon sa consistance au jour de la dissolution de la communauté (1er octobre 2012) et sa valeur à la date la plus proche du partage ;

– du solde des comptes bancaires créditeurs au 1er octobre 2012 ;

– des meubles meublants selon leur consistance au jour de la dissolution de la communauté (1er octobre 20112) et leur valeur à la date la plus proche du partage ;

Rejette la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] présentée par Mme [W] [X] ;

Constate que le bien immobilier composant l’actif de l’indivision post-communautaire n’est pas aisément partageable ou attribuable ;

Ordonne, sauf vente amiable de ce bien par les deux parties dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, la vente par licitation à l’audience du tribunal judicaire de Poitiers du bien immobilier suivant : immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (86100) sur une mise à prix de 160.000 euros ;

Dit que la vente se fera à l’initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées ;

Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ;

Dit que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l’article 1275 du code de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d’un des colicitants ;

Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;

Dit qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure du quart, puis du tiers, puis de la moitié, par rapport à la valeur de la mise à prix ;

Désigne Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Vienne (Poitiers), avec faculté de délégation, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

Sursoit à statuer, jusqu’à ce que le notaire désigné dresse l’état liquidatif prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, sur les demandes tendant à voir dire :

– que le passif est composé du solde des prêts Crédit Agricole n° 60246359806, n°10000045996 et n° 10000045998 et du solde des prêts CIF n° 900861003372002 qui seront évalués à la date du partage ;

– que M. [K] [T] [H] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire pour la somme de 214,69 euros mensuel au titre des prêts Crédit Agricole, du 12 août 2020 jusqu’au partage définitif ou jusqu’à la vente de l’immeuble et apurement du passif ;

– que M. [K] [T] [H] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire pour la somme de 1.550 euros au titre du prêt CIF ;

Y ajoutant :

Déboute M. [K] [T] [H] du surplus de ses demandes relatives à la vente de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Dit qu’il appartiendra aux parties, en cas de désaccords persistants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, de faire trancher ces désaccords selon la procédure prévue aux articles 1373 et suivant du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 


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