Droits des héritiers : 20 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00863

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Droits des héritiers : 20 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00863

20 juin 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/00863

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 20 JUIN 2023

N° RG 21/00863 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L57H

[D] [Y]

c/

[U] [B] [A] [Y] épouse [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 17/03941) suivant déclaration d’appel du 12 février 2021

APPELANTE :

[D] [Y]

née le 21 Mars 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]

Représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[U] [B] [A] [Y] épouse [O]

née le 23 Avril 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5] – [Localité 16]

Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [Y] est décédé le 23 juillet 2010 à [Localité 17] en laissant pour recueillir sa succession ses deux filles issues de son union avec Mme [H] [I], dont il était divorcé :

– Mme [U] [Y] épouse [O] (Mme [O]),

– Mme [D] [Y] (Mme [Y]).

Selon acte reçu par Me [P] [E], notaire à [Localité 9], le 20 août 2002, M. [N] [Y] avait fait donation à son petit-fils M. [X] [Y], fils de Mme [D] [Y], de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 16] et cadastrée [Cadastre 10].

Pensant que la succession de son père ne comportait aucun actif, l’immeuble susvisé étant devenu la pleine propriété de M. [X] [Y] par suite du décès du donateur, Mme [U] [O] y a renoncé par déclaration en date du 26 novembre 2010.

Indiquant avoir ultérieurement découvert, à la suite d’investigations confiées à Me [Z], notaire à [Localité 9], l’existence d’un actif successoral consistant en un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 16], cadastré [Cadastre 11], Mme [U] [O] s’est rétractée de sa renonciation à succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 septembre 2015.

Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mme [U] [O] a, par acte d’huissier du 21 avril 2017, assigné en partage sa soeur, Mme [D] [Y], devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement avant dire droit du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise en vérification d’écriture du courrier de demande de dispense de dépôt de déclaration de succession adressé le 6 janvier 2011 au centre des impôts d'[Localité 9] et a désigné, afin d’y procéder, M. [F] [R].

Le 14 octobre 2019, M. [R] a rendu son rapport d’expertise.

Par conclusions du 29 mai 2020, Mme [U] [O] demande au tribunal de dire et juger que sa renonciation à succession est nulle pour dol et qu’elle est cohéritière avec sa soeur à la succession de leur père.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– prononcé la nullité de l’acte de renonciation de Mme [U] [Y] épouse [O] à la succession de M. [N] [Y] en date du 26 novembre 2010,

– rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [D] [Y],

– déclaré recevable la demande en partage signifiée le 21 avril 2017 par Mme [D] [Y],

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [Y], né le 8 novembre 1930 et décédé le 23 juillet 2010 à la Teste de Buch,

– désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception des notaires déjà intervenus,

– commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

– dit que Mme [D] [Y] s’est rendue coupable de recel successoral sur le terrain situé [Adresse 1], à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 11] et qu’elle sera, par conséquent, privée de droits sur ce bien en application de l’article 778 du code civil,

– débouté Mme [D] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle dudit bien,

Préalablement au partage, et pour y parvenir,

– ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux, selon le cahier des charges qui sera dressé par l’avocat choisi par Mme [U] [O] et après accomplissement par lui des formalités légales prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, du bien immobilier sis commune situé [Adresse 1], à [Localité 16], cadastré sur ladite commune sous les références section [Cadastre 11], sur la mise à prix de 64.000 €,

– autorisé Mme [U] [O], à faire procéder à la visite du bien par l’huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les éventuels occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance,

– renvoyé les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile pour le surplus des modalités de cette vente,

– dit que le prix de vente sera versé par l’adjudicataire à intervenir en la comptabilité du notaire désigné en vue de sa répartition entre les copartageants au prorata de leurs droits dans la succession de M. [N] [Y],

– dit que le notaire se libérera des sommes en sa possession au titre de l’ensemble des actifs de la succession lors de la signature par les héritiers de l’acte définitif de liquidation et partage,

– dit que Mme [D] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 23 juin 2010 jusqu’à libération effective des lieux,

– ordonné une expertise judiciaire afin de procéder à l’évaluation de ladite indemnité d’occupation,

– désigné pour y procéder, M. [W] [V], expert judiciaire, [Adresse 3], [Localité 2] ([Courriel 15]) avec mission de :

* convoquer et entendre les parties,

* se rendre sur place et déterminer la valeur locative du bien situé [Adresse 1], à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 11] composé d’un terrain et d’un garage en fonction de son état au jour du décès de M. [N] [Y],

* faire toutes les observations techniques utiles à la solution du présent litige,

– fixé à la somme de 1.800 € la provision que Mme [U] [O] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

– désigné pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,

– débouté Mme [U] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice moral subi,

– débouté Mme [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [D] [Y] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise

judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit du 27 juin 2019,

– condamné Mme [D] [Y] à verser à Mme [U] [O] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Procédure d’appel :

Par déclaration du 12 février 2021, Mme [D] [Y] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.

Mme [O] a formé appel incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.

Selon dernières conclusions du 20 mars 2023, Mme [D] [Y] demande à la cour de :

A titre principal,

– déclarer Mme [D] [Y] recevable et bien fondée en son appel,

– débouter Mme [U] [O] de sa prétention tendant à voir déclarer Mme [D] [Y] irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la renonciation à la succession de M. [N] [Y] au motif que celle-ci serait nouvelle en cause d’appel,

– débouter Mme [U] [O] de sa prétention tendant à voir déclarer Mme [D] [Y] irrecevable en sa demande de débouté de la demande de nullité de la renonciation à la succession de M. [N] [Y] en date du 26 novembre 2010 comme ne figurant pas au dispositif des premières conclusions d’appelant,

– réformer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu’il a :

* annulé l’acte de renonciation à la succession de M. [N] [Y] effectué par Mme [O] suivant une déclaration du 26 novembre 2010,

* déclaré plus généralement Mme [O] recevable en son action en partage et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [D] [Y],

* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [Y], né le 8 novembre 1930 et décédé le 23 juillet 2010 à [Localité 17] et désigné le Président de la Chambre des notaires pour y procéder ainsi que toutes les autres décisions accessoires prises à ce titre dans le dispositif du jugement attaqué et rappelées dans les chefs de motifs critiqués,

* jugé Mme [D] [Y] coupable de recel successoral sur le terrain situé [Adresse 1], à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 11] et dit qu’elle sera par conséquent, privée de droits sur ce bien en application de l’article 778 du code civil,

* débouté Mme [D] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle dudit bien,

* ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux du bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 11], sur la mise à prix de 64.000 € ainsi que toutes les autres décisions prises à ce titre dans le dispositif du jugement attaqué et rappelées dans les chefs de motifs critiqués,

* condamné Mme [D] [Y] à une indemnité d’occupation depuis le 23 juin 2010 jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que toutes les autres décisions accessoires prises à ce titre dans le dispositif du jugement attaqué et rappelées dans les chefs de motifs critiqués,

* ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [V] avec pour mission de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation ainsi que toutes les autres décisions accessoires prises à ce titre dans le dispositif du jugement attaqué et rappelées dans les chefs de motifs critiqués,

* débouté plus généralement Mme [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes en particulier celles visant à voir Mme [U] [O] tenue à rapporter le fruit de la vente de la voiture et des fusils dépendant de la succession de M. [N] [Y] dont elle a profité par recel ou vente de la chose d’autrui ainsi qu’à lui verser 6.000 € de dommages-intérêts outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et le remboursement des dépens,

* condamné Mme [D] [Y] à verser à Mme [U] [O] une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit du 27 juin 2019,

– débouter Mme [U] [O] de son appel incident,

– confirmer le jugement attaqué ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,

– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– déclarer Mme [U] [O] irrecevable pour cause de prescription de son action en annulation de sa déclaration de renonciation à la succession de M. [N] [Y] en date du 26 novembre 2010 tant au titre du dol que de l’erreur,

– débouter Mme [U] [O] de sa demande d’annulation pour vices de consentement, tant au titre du dol qu’à défaut pour erreur, de sa déclaration de renonciation du 26 novembre 2010,

– déclarer Mme [U] [O] irrecevable en son action aux fins de liquidation partage,

– débouter Mme [U] [O] de sa demande tendant à voir déclarer Mme [D] [Y] coupable de recel successoral sur le terrain situé [Adresse 1], à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 11],

– condamner Mme [U] [O] à rembourser à Mme [D] [Y] le prix de vente du véhicule soit la somme de 6.000 € et des fusils (1 363 €) dépendant de la succession de M. [N] [Y],

– condamner Mme [U] [O] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis,

– débouter Mme [U] [O] de sa demande d’allocation de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

– en conséquence, débouter Mme [U] [O] de toutes ses demandes,

– condamner Mme [U] [O] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– la débouter du surplus de ses demandes, prétentions, fins et moyens,

A titre subsidiaire,

– ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [N] [Y] et désigner tel notaire,

– ordonner l’attribution préférentielle du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 16] cadastré sous la section [Cadastre 11] au profit de Mme [D] [Y],

– déclarer Mme [U] [O] coupable de recel successoral sur le véhicule automobilie et les fusils dépendant de la succession de M. [N] [Y],

– dans l’hypothèse où une indemnité d’immobilisation serait mise à la charge de Mme [D] [Y] au profit de l’indivision successorale, préciser que celle-ci ne saurait être due qu’à compter du 21 avril 2012 jusqu’à la libération effective des lieux ; toute indemnité datant de plus de 5 ans au jour de l’assignation de Mme [U] [O] étant prescrite,

– dans l’hypothèse où il serait ordonné une expertise judiciaire, prévoir de nommer en qualité d’expert judiciaire tout autre expert que M. [W] [V], lequel a déjà procédé à une expertise amiable du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 16] cadastré sous la section [Cadastre 11] à la demande de Mme [U] [O], et préciser que l’expert judiciaire aura pour mission d’évaluer la valeur vénale du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 16] cadastré sous la section [Cadastre 11] outre le cas échéant l’indemnité d’immobilisation,

– condamner Mme [U] [O] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– débouter Mme [U] [O] du surplus de ses demandes, prétentions, fins et moyens,

– la débouter de sa demande d’une indemnité de 5.000 € formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce que ce soit tant au titre des frais d’irrépétible d’appel qu’au titre d’une majoration de l’indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué.

Selon dernières conclusions du 20 mars 2023, Mme [O] demande à la cour :

A titre liminaire,

– ordonner le rejet des conclusions adverses n° 4 et des pièces adverses n° 36 à 40 déposées la veille de l’ordonnance de clôture,

A titre principal,

– déclarer Mme [D] [Y] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la renonciation à la succession de M. [N] [Y] en date du 26 novembre 2010 comme étant nouvelle en cause d’appel,

– déclarer Mme [D] [Y] irrecevable en sa demande de débouté de la demande en nullité de la renonciation à la succession de M. [N] [Y] en date du 26 novembre 2010 comme ne figurant pas au dispositif des premières conclusions d’appelant,

A titre subsidiaire,

– débouter Mme [D] [Y] de ses demandes comme étant mal fondées,

En tout état de cause,

– débouter Mme [D] [Y] du surplus de ses demandes comme étant mal fondées,

– en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice moral subi,

– condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [O],

– condamner Mme [D] [Y] aux entiers dépens,

– la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023 et prorogée au 20 juin 2023.

MOTIVATION

Sur le rejet des dernières pièces et conclusions de Mme [D] [Y] :

Sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Mme [O] sollicite le rejet des pièces et conclusions communiquées par l’appelante la veille de l’ordonnance de clôture en violation du principe du contradictoire.

En l’espèce, il est constant que l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2023 et l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2023, suivant ordonnance du 27 octobre 2022.

En conséquence, les conclusions n° 4 et les pièces n° 36 à 40 nouvellement communiquées par l’appelante en date du 20 mars 2023, veille de l’ordonnance de clôture, sont tardives et n’ont pas permis à l’intimée d’y répondre dans les délais.

Il convient dès lors d’écarter les conclusions et pièces susvisés de l’appelante communiquées le 20 mars 2023, la cour statuant sur la base des dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par RPVA.

Sur la recevabilité de la demande en nullité de Mme [O] :

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, Mme [O] prétend que la fin de non-recevoir opposée par Mme [Y] est irrecevable en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel.

Mme [Y] prétend, sur le fondement des articles 122, 123 et 563 du code de procédure civile, qu’elle est recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que :

– les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause y compris pour la première fois en appel,

– la fin de non-recevoir n’est pas une nouvelle prétention mais un moyen de défense.

Il est constant que la prescription de la demande de nullité de l’acte de renonciation de M. [N] [Y] présentée par Mme [O] constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et non une demande nouvelle au sens de l’article 564 du même code ; elle peut être opposée en tout état de cause, y compris en cause d’appel, «à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt».

Il convient dès lors de déclarer recevable la fin de non-recevoir opposée au titre de la prescription de la demande de nullité.

Sur la recevabilité de la demande de Mme [Y] tendant au débouté de la demande en nullité de Mme [O] :

L’article 910-4 du code de procédure civile contraint les parties, à peine d’irrecevabilité, à présenter dans leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

L’article 954 précise que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties peuvent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Mme [O] prétend, sur le fondement des dispositions précitées, que la demande de Mme [Y] est irrecevable en ce que ses premières conclusions d’appelant ne contenaient aucune prétention tendant à voir débouter Mme [O] de son action en nullité pour vice du consentement de la renonciation à la succession.

Toutefois, la lecture du 2ème jeu des premières conclusions de l’appelante, notifié en date du 12 mai 2021 confirme que figurait bien, parmi les chefs du jugement explicitement critiqués, la réformation du jugement en ce qu’il a annulé l’acte de renonciation à la succession de M. [N] [Y] et la demande de débouté de Mme [U] [O] de sa demande d’annulation pour vices du consentement, tant au titre du dol qu’à défaut pour erreur, de sa déclaration de renonciation du 28 novembre 2010.

La demande est donc bien contenue dans la saisine de la cour et doit être déclarée recevable.

Sur la prescription de l’action en nullité :

L’appelante soutient que la demande de Mme [O] est prescrite en ce que :

– l’action a été introduite le 21 avril 2017, soit plus de 5 ans après la régularisation de la déclaration du 26 novembre 2010, alors même qu’elle connaissait à cette date la donation faite à son neveu,

– Mme [O] ne justifie pas des démarches l’ayant conduite à découvrir le dol et l’erreur qu’elle allègue,ni des dates de ces démarches,

– la parcelle litigieuse existait déjà à la date du 26 novembre 2010 sur les documents d’urbanisme, et Mme [O] avait la capacité et la compétence, en tant qu’architecte, de connaître la consistance exacte du bien donné.

L’action en nullité de l’acte de renonciation est fondée sur l’erreur ou le dol qui constituent, en application des dispositions de l’article 777 du code civil, des causes de nullité de l’option exercée par l’héritier.

L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert.

En l’espèce, Mme [O] rappelle et justifie de la chronologie des évènements l’ayant conduite à faire vérifier par Maître [Z], notaire des parties dans le cadre de la succession de leur mère, l’exacte consistance des donations opérées par leur père.

C’est sur la base de la copie de l’acte de donation consentie par son père à [X] [Y] que Mme [O] s’est rétractée de sa renonciation le 11 septembre 2015 et c’est après demande de renseignements auprès des services de la publicité foncière que Maître [Z] a eu confirmation que la parcelle cadastrée [Cadastre 11] était restée dans la succession de M. [N] [Y].

Maître [C], notaire à l’étude de Maître [Z], a informé Mme [D] [Y], par courrier du 25 mai 2016, de la nécessité qui résultait de cette découverte d’ouvrir les opérations de liquidation et partage de cette succession.

En conséquence de cette chronologie, Mme [O] peut justement fixer le point de départ du délai de prescription de son action en nullité de la rétraction de sa renonciation à succession au mois de mai 2016.

Il en résulte que l’action en nullité, engagée par assignation du 21 avril 2017, n’est pas prescrite.

Sur le bien-fondé de la demande en nullité :

Le tribunal a annulé la renonciation à la succession pour dol sur le fondement de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, lequel énonçait que «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté».

L’article 777 du code civil, précédemment rappelé, retient que le dol est une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier.

Il est exact qu’il convient d’apprécier la réalité ou non du vice du consentement de l’héritier au jour de l’option, en l’espèce à la date de la renonciation à succession, exercée par déclaration du 26 novembre 2010.

A cette date, il est constant et non contesté par Mme [Y] que celle-ci avait nécessairement connaissance de la donation faite par son père à son fils alors mineur, suivant acte du 20 août 2002 établi par Maître [E], à laquelle elle est intervenue comme représentante légale de son fils, portant sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation et du terrain sur lequel elle est érigée au [Adresse 1] à [Localité 16], figurant au cadastre section [Cadastre 10] lieu dit [Adresse 18] pour une surface de 1 are et 24 centiare (pièce n° 3 de l’intimée).

Mme [Y] invoque l’erreur faite de bonne foi quant à la contenance exacte du bien donné à son fils, faisant notamment état du fait que les deux parcelles, celle cadastrée [Cadastre 10] et celle cadastrée [Cadastre 11], formaient initialement un seul ensemble immobilier.

Le tribunal a toutefois longuement explicité, par des motifs que le débat devant la cour n’a pas remis en cause, que si l’acte de donation du 28 février 1981 par lequel M. [N] [Y] avait acquis de son père la propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], devenues, après plusieurs mutations cadastrales, les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], l’acte distinguait bien déjà les références cadastrales de chacune de ces parcelles lesquelles avaient au demeurant des adresses différentes.

Par ailleurs, l’acte rectificatif du 11 mai 2006 précise quant à lui que le terrain cadastré [Cadastre 13], vendu par M. [N] [Y] à M. [T] [G], provient de la division d’un immeuble originairement cadastré [Cadastre 12], dont le surplus restant appartenir au vendeur (M. [N] [Y]) est désormais cadastré section [Cadastre 14] pour une superficie de 460 m².

Cet acte ne peut dès lors être invoqué comme source de confusion quant à la référence cadastrale et à la contenance du bien objet de la donation, non concerné par cet acte rectificatif.

S’ajoute à ces éléments, comme relevé par le premier juge, la différence sensible de superficie entre les deux parcelles, soit 123 m² pour la parcelle [Cadastre 10] objet de la donation et 460 m² pour la parcelle [Cadastre 11], cette différence, du fait de leur situation contigüe, ne pouvant échapper à Mme [Y], quand bien même celle-ci ne disposait d’aucune compétence spécifique en matière d’urbanisme.

Ainsi, il est établi par les éléments de la procédure et les pièces versées aux débats, telles que figurant aux bordereaux de pièces communiqués par les parties, que Mme [Y] ne pouvait ignorer qu’une des parcelles composant le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 16] ne faisait pas partie de la donation de 2002 et restait dès lors à l’actif de la succession de leur père.

Qu’en taisant l’existence de cet unique élément d’actif successoral à sa s’ur, son mensonge caractérise les manoeuvres dolosives destinées à éviter un partage des biens successoraux ; il a été déterminant sur la décision de Mme [O] de renoncer, en 2010, à la succession de leur père.

Il en résulte qu’il convient de confirmer la nullité pour dol de cette renonciation à succession.

Sur les demandes de Mme [O] d’ouverture des opérations de liquidation et partage :

Sur la recevabilité des demandes :

L’article 807 du code civil énonce que «Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession».

Mme [Y] prétend qu’en se comportant, ainsi que l’affirme sa soeur, comme la pleine propriétaire de l’unique élément d’actif successoral, celle-ci a accepté la succession de son père, faisant ainsi échec à toute révocation de renonciation de la part d’un autre héritier ; qu’en conséquence, Mme [O] n’a pas qualité à agir en ce que la renonciation à succession est définitive et sa rétractation ne peut produire aucun effet conformément à l’article 807 du code civil.

Toutefois, la nullité de la renonciation étant acquise, celle-ci est sensée n’être jamais intervenue et Mme [O] a recouvré sa qualité d’héritière à la succession de M. [N] [Y].

Elle est donc recevable à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession :

Il n’est pas contesté que la demande en partage judiciaire de Mme [O] est recevable au visa des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors que les héritières ne s’accordent pas amiablement sur le partage de l’actif successoral désormais connu.

Il convient dès lors, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [Y] et délègue au président de la Chambre des notaires de la Gironde la désignation d’un notaire commis.

Sur le recel successoral :

L’article 778 du code civil énonce que «Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohériteir est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier».

Le recel nécessite que soient caractérisé un élément matériel d’appropriation d’un bien successoral par un héritier, manifestant son intention de porter atteinte à l’égalité du partage, élément intentionnel du recel.

En l’espèce, la cour, confirmant en cela le jugement déféré, a retenu l’existence de manoeuvres dolosives commises par Mme [Y] pour dissimuler l’existence d’un actif successoral de leur père et ayant déterminé sa soeur, Mme [O], à renoncer à la succession de leur père.

L’existence du recel commis par Mme [Y] ressort ainsi du raisonnement qui a conduit à annuler pour vice du consentement la déclaration de Mme [O] de renoncer à la succession de son père, à savoir :

– l’élément matériel d’appropriation à titre exclusif du bien immobilier, s’agissant de la parcelle [Cadastre 11], conforté, depuis la déclaration de renonciation, par le dépôt par Mme [Y], le 23 octobre 2012, auprès de la mairie de [Localité 16], d’une demande de permis de construire d’une maison individuelle sur le terrain cadastré [Cadastre 11], puis de l’engagement de travaux de transformation du garage en local à usage professionnel qui n’ont pas été interrompus par Mme [Y], en dépit de l’ordonnance de référés prise par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 octobre 2018 et de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution pour faire cesser les travaux, astreinte liquidée à la somme de 3 000 euros pour la période du 5 juillet 2019 au 14 novembre 2019, et renouvelée par jugement du 26 mai 2020,

– l’élément intentionnel de porter atteinte à l’égalité du partage, en dissimulant volontairement l’existence de ce bien dans l’actif successoral (cf supra), élément volontaire conforté, depuis la déclaration de renonciation, par l’attestation en date du 6 janvier 2011 adressée au centre des finances publiques d'[Localité 9], service des successions, «affirmant que l’actif successoral de M. [N] [Y] est inférieur à 50 000 euros» (alors même que la parcelle dissimulée a ensuite été évaluée à 130 000 euros, puis par expertise non contradictoire réalisée le 30 novembre 2016 par M. [V] à 160 000 euros), l’attestation portant, sous les noms de E. [Y] et B. [O], deux signatures ; Mme [O] contestant la signature qui lui est attribuée sur ce document, une expertise graphologique a été ordonnée avant dire droit par le tribunal, confiée à M. [M] [J], expert, lequel, après comparaison avec 7 autres documents écrits de la main de Mme [O], a conclu :

* d’une part que Mme [O] ne lui paraît pas être l’auteur de la signature portée sous son nom au bas de l’attestation du 6 janvier 2011,

* d’autre part que rien ne s’oppose à ce que Mme [D] [Y] soit considérée comme un auteur possible de la signature «B [O]» portée au bas de l’attestation du 6 janvier 2011 ; les conclusions de cette expertise ne sont pas valablement contestées par Mme [Y] au regard du nombre d’éléments de comparaisons pris par l’expert et de sa méthode d’analyse.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un recel successoral commis par Mme [D] [Y] qui prive celle-ci de tous droits sur le bien recelé.

Sur la licitation du bien immobilier :

Sur la demande d’attribution préférentielle :

Le tribunal a rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien formée par Mme [D] [Y] et fait droit à la demande de licitation du bien formée par Mme [O] aux motifs que Mme [Y] ne remplit pas les conditions de l’article 831-12 du code civil et que du fait du recel, elle ne peut prétendre à aucune part sur ce bien.

L’appelante sollicite l’attribution préférentielle du bien.

Du seul fait qu’elle est désormais privée de tout droit sur ce bien, qui constitue le seul élément d’actif successoral restant à partager, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [Y] sur ce bien.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la demande de licitation de la parcelle [Cadastre 11] à la barre du tribunal :

L’article 1377 du code de procédure civil dispose que «le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués».

Même en l’absence d’attribution préférentielle, l’absence de tout droit successoral sur ce bien par l’autre héritière exclut la nécessité d’un partage sur ce bien.

Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner, dans le cadre des opérations de partage à suivre, la licitation de ce bien immobilier, ni en conséquence et à cette seule fin d’ordonner l’expertise du bien.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité d’occupation :

L’article 815-9 du code civil dispose que «l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».

Le tribunal, pour condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 23 juillet 2010, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, a relevé qu’elle a bénéficié d’une jouissance privative et exclusive du bien, en ce qu’elle a entreposé ses affaires personnelles dans le garage situé sur la parcelle [Cadastre 11], déposé un permis de construire pour y créer un cabinet médical et y exercer son activité professionnelle, qu’elle y a engagé des travaux de transformation à son seul profit et qu’elle en détient seule les clés.

Qu’ainsi le jugement déféré a caractérisé la jouissance exclusive du bien par Mme [Y] justifiant le versement d’une indemnité d’occupation depuis le décès.

Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 778 du code civil impose à l’héritier receleur de rendre tous les fruits et revenus produits par le biens recelés dont il a la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

En conséquence, c’est en conséquence de cette disposition que Mme [Y] est tenue d’une indemnité d’occupation, plus justement qualifiée en fruits et revenus produits par le bien recelé, s’agissant de l’avantage retiré par son occupation exclusive.

Cette indemnité étant toutefois soumise à la prescription de cinq ans, elle sera due à compter, non de l’ouverture de la succession, mais du 21 avril 2012.

Sous cette précision, et par substitution de motifs, il convient dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef, ce compris s’agissant de l’expertise ordonnée aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité, expertise qu’il convient de confier à M. [V], expert judiciaire, celui-ci ayant déjà procédé à une première évaluation du bien, à la demande de Mme [O], en 2016, sans aucune suspicion de partialité, et qu’il convient d’élargir à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier, utile à la détermination de l’actif successoral.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Le tribunal a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux motifs que si Mme [Y] a commis une faute, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral.

Toutefois, au visa de l’article 778 qui permet l’octroi de dommages et intérêts du fait du recel, il convient d’infirmer la décision, les agissements et dissimulations de Mme [Y] à l’égard de sa propre soeur ayant nécessairement entraîné pour Mme [O] un préjudice moral, au-delà de la multiplicité des instances judiciaires qu’elle a du engager, préjudice qu’il convient de chiffrer à la somme de 4 000 euros.

En cause d’appel, Mme [Y] sollicite en outre la condamnation de Mme [U] [O] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis, du fait de la procédure lourde qu’elle subit, des accusations et du harcèlement portés contre elle et de leurs conséquences pour elle (accident et arrêt de son activité).

Elle ne démontre toutefois nullement ni la réalité d’une faute commise par Mme [O] dans le cadre de la présente procédure pour laquelle Mme [Y] succombe en l’essentiel de ses demandes, ni celle d’un lien quelconque entre la procédure d’appel qu’elle a initié et le préjudice qu’elle invoque.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Y] :

A titre reconventionnel, Mme [Y] demandait la condamnation de Mme [O] au titre du recel pour avoir vendu seule le véhicule de M. [N] [Y] et pour avoir recelé deux fusils appartenant à leur père et les avoir donné à un ami de ce dernier.

En cause d’appel, Mme [O] continue d’affirmer ne pas être à l’origine de la déclaration de cession du véhicule [Y] mais ne répond pas à la production d’un relevé de compte de l’acquéreur du véhicule, en date du 16 octobre 2012 (pièce n° 32 de Mme [Y]) attestant de l’encaissement du chèque d’achat correspondant au prix de cession, 6 000 euros, sur le compte de dépôt de Mme [O] [U], le jour de la cession.

Dès lors, il est suffisamment établi par ce relevé bancaire que Mme [O] a dissimulé la cession du véhicule de son père et en a seule encaissé le prix, ces faits étant constitutif de recel.

Il convient d’infirmer la décision déférée de ce chef et de condamner Mme [O], par suite du recel, à la restitution de cette somme à l’actif successoral.

S’agissant des fusils, Mme [Y] n’apporte aucun élément supplémentaire caractérisant le recel d’un fusil (et non de deux) donné à un ami de leur père, M. [L], le fusil constituant un présent donné en souvenir de M. [Y].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du tribunal quant à la charge des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de confirmer.

En cause d’appel, Mme [Y] qui succombe en l’essentiel de ses demandes seront condamnée aux entiers dépens.

En équité et au regard de l’issue du litige, il convient de la condamner à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ECARTE des débats les conclusions n° 4 et les pièces n° 36 à 40 nouvellement communiquées par l’appelante en date du 20 mars 2023 ;

DECLARE recevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [D] [Y] au titre de la prescription de la demande de nullité de l’acte de renonciation à la succession de M. [N] [Y] ;

DECLARE recevable la demande de Mme [Y] tendant au débouté de la demande de nullité présentée par Mme [U] [O] ;

DECLARE non prescrite l’action en nullité de l’acte de renonciation à la succession de M. [N] [Y] ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les demandes de licitation du bien immobilier, la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation, la mission de l’expert foncier, la demande de dommages et intérêts de Mme [O] et la demande reconventionnelle de recel du prix du véhicule du défunt ;

l’INFIRME de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme [O] de sa demande de licitation à la barre du tribunal de la parcelle [Cadastre 11] sise [Adresse 1] à [Localité 16] ;

DIT que l’indemnité d’occupation du bien immobilier recélé par Mme [D] [Y] sera due à compter du 21 avril 2012 et DECLARE la demande prescrite pour la période antérieure ;

DIT que l’expert désigné pour évaluer l’indemnité d’occupation aura en outre mission de fixer la valeur vénale du bien immobilier recelé, au jour du décès de M. [N] [Y] ;

CONDAMNE Mme [D] [Y] à verser à Mme [U] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [U] [O] pour le recel de la somme de 6 000 euros encaissée pour la vente du véhicule de leur père, M. [N] [Y] ;

La CONDAMNE, en tant que de besoin, au versement de cette somme à l’actif successoral ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens de l’appel ;

La CONDAMNE à verser à Mme [U] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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