Droits des héritiers : 2 mars 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00195

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Droits des héritiers : 2 mars 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00195

2 mars 2023
Cour d’appel de Bourges
RG n°
22/00195

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SCP AVOCATS CENTRE

– SELARL ISABELLE MAUGUERE

LE : 02 MARS 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

N° – Pages

N° RG 22/00195 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNW6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme [O] [M] épouse [Y], tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de sa soeur [Z] [M], décédée le 24/06/2005

née le 16 Janvier 1942 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 24]

– M. [L] [D], tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de sa soeur [Z] [M], décédée le 24/06/2005

né le 10 Mars 1953 à [Localité 35]

[Adresse 30]

[Localité 9]

Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 11/02/2022

INCIDEMMENT INTIMÉS

II- M. [X] [M]

né le 21 Décembre 1973 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 28]

Représenté par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

INCIDEMMENT APPELANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DES FAITS

Mme [G] [D], divorcée [M], qui demeurait au château de [Localité 33], à [Localité 9] (58) est décédée le 12 mai 1994, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :

– [O] [M] épouse [Y]

– [X] [M]

– [Z] [M]

– [L] [D].

[Z] [M] est décédée le 23 juin 2005 et a institué légataires Mme [O] [Y] et M. [L] [D].

Un premier jugement du 23 mai 2002 a désigné les notaires des parties afin de déterminer la part de M. [X] [M], mission qui n’a pas aboutie.

Plusieurs décisions sont intervenues depuis 2002, notamment un jugement ordonnant la licitation réformé par arrêt du 15novembre 2005 qui a désigné le Président de la Chambre des notaires de la Nièvre pour procéder aux opérations d’expertise, lequel a délégué Maître [V], notaire à [Localité 27]. Par la suite, la cour d’appel de Bourges a, par arrêt du 24 août 2010, désigné M. [F] en qualité d’expert.

Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nevers a prononcé la nullité d’une convention sous seing privé du 26 juillet 1995 contenant l’accord des indivisaires notamment sur la répartition des parts de la SARL [Localité 33] Tourisme et sur l’annulation des créances de chaque héritier envers la succession,chacun ayant avancé à Mme [D] des sommes identiques.

Par arrêt du 8 janvier 2015, la cour d’appel de Bourges a confirmé le jugement et débouté Mme [Y] et M. [D] de leur demande de vente amiable de la maison de [Localité 32]. Cet arrêt a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2016 sur le moyen tiré de l’incapacité de M. [X] [M] ( placé sous tutelle du fait d’une peine accessoire d’interdiction légale), seulement en ce qu’il a déclaré nulle la convention du 26 juillet 1995 et en ce qu’il a condamné Mme [Y] et M. [D] à payer M. [M] la somme de 15.721,30 € avec intérêts au taux contractuel de 16,5 % depuis le 14 mars 1983 avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation (correspondant au solde restant dû en vertu d’une reconnaissance de dettes de Mme [D] envers [X] [M] pour un prêt de somme d’argent).

Par arrêt du 5 février 2018, la cour d’appel d’Orléans, cour de renvoi, a infirmé le jugement du 6 novembre 2013, a déclaré valable l’acte du 26 juillet 1995 et dit que par cet acte, les cohéritiers ont renoncé à faire valoir leurs créances respectives envers la succession de Mme [D] et a débouté M. [X] [M] de toutes ses demandes.

M. [X] [M] a formé un pourvoi qui a été rejeté.

Entre temps, M. [M] avait ressaisi le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir statuer sur les demandes sur lesquelles il avait été sursis à statuer par le jugement du 6 novembre 2013. Le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à Mme [J] afin de dresser l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers de la succession, de procéder aux estimations, déterminer les éventuelles indemnités d’occupation, faire la liste des dépenses de conservation et d’entretien et des frais de gestion.

Statuant sur le rapport d’expertise déposé le 15 février 2017, le tribunal judiciaire de Nevers a par jugement du 15 décembre 2021 :

– Déclaré recevables les demandes de Mme [Y] et de M. [D] à l’exception des créances contre l’indivision antérieures au 26 juillet 1995,

– Débouté M [X] [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

– Dit que l’actif de la succession est composé comme suit :

– Château de [Localité 33] et dépendances bâties 575 000 €

– Terres non bâties sur la commune de [Localité 9] : 122 500 €

– Terres sur la commune de [Localité 28] : 45 000 €

– Biens immobiliers de [Localité 32] : 2 500 €,

– Etang d'[Localité 34] : 30 000 €

– Meubles : 25 479 €

– Dit que M. [D] est débiteur envers l’indivision successorale de la somme de 1000 € par an au titre de l’indemnité d’occupation pour les bâtiments agricoles, de l’ouverture de la succession jusqu’à libération des lieux ou jusqu’à la fin de l’état d’indivision,

– Débouté M. [M] du surplus de ses demandes d’indemnités d’occupation,

– Dit que les bénéfices de l’activité d’exploitation du château sont des fruits de l’indivision et doivent être rapportés,

– Dit que Mme [Y] et M. [D] sont créanciers envers l’indivision de la somme de 151 062,75 € au titre des travaux de conservation nécessaires réalisés pour le compte de l’indivision,

– Dit que Mme [Y] et M. [D] sont créanciers envers l’indivision de la somme de 52 694,27 au titre des sommes qu’ils ont versées pour le compte de l’indivision,

– Débouté M. [M] de sa demande de vente des immeubles par licitation,

– Renvoyé les parties devant la SELARL [R]- [T], Notaires à [Localité 31], pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision conformément aux dispositions du jugement,

– Condamné M. [M] à payer à Mme [Y] et M. [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage et partagés par tiers entre les parties en cas d’insuffisance d’actifs,

– Dit n’y voir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Par déclaration d’appel du 11 février 2022, Mme [Y] et M. [D] ont relevé appel du jugement du 15 décembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions détaillées expressément à la déclaration d’appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes.

Les appelants demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :

-INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 15 décembre 2021 en ce qu’il a :

– Déclaré recevables les demandes de Mme [O] [M] épouse [Y] et M [L] [D], à l’exception des créances contre l’indivision antérieures au 26 juillet 1995,

– Dit que M [L] [D] est débiteur envers l’indivision successorale de la somme de 1 000 € par an au titre de l’indemnité d’occupation pour les bâtiments agricoles de l’ouverture de la succession jusqu’à libération des lieux ou jusqu’à la fin de l’état d’indivision,

– Dit que les reliquats de l’activité d’exploitation du château sont des fruits de l’indivision et doivent lui être rapportés,

– Dit que M[L] [D] et Mme [O] [M] Epouse [Y] sont créanciers envers l’indivision successorale de la somme de 151 062,75 € au titre des travaux de conservation nécessaires réalisés pour le compte de l’indivision, – Dit que M [L] [D] et Mme [O] [M] épouse [Y] sont créanciers envers l’indivision successorale de la somme de 52 694,27 € au titre des sommes qu’ils ont versées pour le compte de l’indivision,

– Renvoyé les parties devant la SELARL [R] [T], Notaires à [Localité 31], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conformément aux dispositions du jugement.

Et statuant à nouveau,

Sur l’appel incident de M. [M] :

* DECLARER irrecevable l’appel incident de M.[M] au visa de l’article 564 du

code de Procédure civile

* A titre subsidiaire,

CONSTATER que la pièce adverse n°25 ne constitue pas un accord valant partage,

En conséquence,

DEBOUTER M.[M] de son appel incident

DEBOUTER M [M] de sa demande de faire rapporter à l’indivision par M.[D] les sommes de 6.959 € et 13.482,55 €

DEBOUTER M. [M] de toutes ses demandes

Sur l’appel des consorts [Y] [D],

* CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [O] [Y] et M[L] [D] sur toutes les créances qu’ils détiennent sur l’indivision depuis le décès de leur mère en mai 1994,

mais l’infirmer en ce qu’il a exclu les créances antérieures au 26 juillet 1995

Et statuant à nouveau,

JUGER que seules seront exclues les créances contre leur mère personnellement

antérieures à son décès en date du 12 mai 1994 ;

* DIRE que M [L] [D] n’est pas débiteur envers l’indivision successorale d’une somme de 1.000 € par an au titre de l’indemnité d’occupation pour les bâtiments agricoles de l’ouverture de la succession jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’à la fin de l’état d’indivision ;

* CONSTATER que l’activité d’exploitation du château est gérée par l’association CASTEL, association à but non lucratif, qui ne fait donc pas de bénéfices, et les fruits de cette activité sont directement réinjectés pour son activité de l’année suivante ;

En conséquence,

* DEBOUTER M. [X] [M] de sa demande au titre de l’indemnité

d’occupation sur les bâtiments agricoles

* CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de toutes ses

demandes au titre des indemnités d’occupation

* REJETER toute demande tendant à ce que les reliquats de l’activité d’exploitation du château soient rapportés à l’indivision,

* FIXER la créance de M [L] [D] et Mme [O] [Y] envers l’indivision successorale à la somme de 789.633,71 € au titre des travaux de conservation nécessaires réalisés pour le compte de l’indivision arrêtés en 2017 (à actualiser et parfaire) ;

* FIXER la créance de M [L] [D] et Mme [O] [Y] envers l’indivision successorale à la somme de 131.114,39 € au titre des sommes qu’ils ont versées pour le compte de l’indivision jusqu’à fin 2022, réparties comme suit :

– 40.408,65 € (Travaux et entretiens 2017/2022)

– 17.637 € (sommes versées par les appelants entre les mains du Notaire)

– 8.646,15 € (sommes versées par Mme [Y] sur le compte du crédit Agricole)

– 8.880,30 € (sommes versées par M [D] sur le compte du crédit Agricole)

– 26.427,95 € dépenses [Z] [M] )

– 12.018,34 € (dépenses [O] [Y])

– 17.096 € (primes d’assurances arrêtées en 2017)

* DESIGNER la SELARL [R] [T], Notaires à [Localité 31], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [D] décédée le 12 mai 1994 conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir

* CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’actif successoral immobilier et mobilier à la somme de 800.479 €, ce que le notaire désigné devra prendre en compte;

* DIRE que le notaire désigné devra prendre en compte le montant de la créance des indivisaires Mme [O] [Y] et M [L] [D], s’élevant à ce jour à la somme de 920.748,10 € au titre des dépenses de conservation et d’entretien des biens ainsi que des frais de gestion, taxes, etc…., et de la rémunération de l’activité des concluants (à actualiser et parfaire) ;

En conséquence,

* FIXER à 920.748,10 € la somme due, arrêtée à fin 2022, par l’indivision à Mme [O]-

[O] [Y] et M [L] [D] (à actualiser et parfaire) ;

* ORDONNER qu’en application de l’article 815-17 du code civil cette créance devra être

payée par prélèvement sur l’actif avant tout partage, et que M [L] [D] et Mme [O] [Y] pourront poursuivre la saisie et la vente

des biens indivis.

* CONDAMNER M [X] [M] à leur payer la somme de 230.187,03 € (à actualiser et parfaire) correspondant à la part de [X] [M] sur la somme de

920.748,10€ (à actualiser et parfaire) qui leur est due par l’indivision successorale.

* DONNER ACTE aux concluants créanciers de l’indivision de ce qu’ils acceptent d’être payés de cette créance par l’attribution dans le partage, en sus de leurs droits, de la partie des biens successoraux correspondant aux droits de M [X] [M].

Pour le surplus,

* CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M [M] à verser la somme

de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC

Et y ajoutant,

* CONDAMNER M [X] [M] à payer à M [L] [D]

et Mme [O] [M] au titre de la procédure d’appel la somme de

10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

* CONDAMNER M [X] [M] aux dépens ainsi qu’aux entiers coûts des

expertises mobilières, immobilières, de Madame [J] expert judiciaire, exposés par

les concluants,

* DEBOUTER M [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions signifées par voie électronique le 7 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [M] demande à la cour de

VU les articles 815 et suivants du Code Civil, 1102 et suivants du même Code ;

DEBOUTER les consorts [D] [Y] de leur appel comme de toutes leurs demandes,fins et conclusions

ACCUEILLIR le concluant en son appel incident et REFORMER le jugement dont appel sauf le renvoi devant le notaire liquidateur désigné.

A TITRE PRINCIPAL, DIRE que l’accord du 15 juillet 2010 constituant un partage provisionnel devra s’appliquer entre les parties et EN CONSEQUENCE VALORISER :

1 – les actifs immobiliers attribués aux Consorts [D]-[Y] sur la base des évaluations de M [F], expressément visées à l’accord soit 1.067.201,00 € à titre immobilier, (selon détail page 4 de son rapport et page 22 supra),

2 ‘ les actifs mobiliers en numéraires selon les avoirs bancaires figurant à la déclaration de succession, outre la somme de 6 959 € et 13 482,55 € soit la subvention et l’indemnité à rapporter par M [D] et pour les meubles meublants ordonner la constitution de 4 lots attribués par tirage au sort,

3- les indemnités d’occupation dues depuis le 15 juillet 2010 et jusqu’à signature de l’acte

de partage.

o par [O] [Y] et [L] [D] pour le château à 500 €/mois, après aveu du second selon lequel il « (vit) dans le château toute l’année »

o par [L] [D] pour les autres immeubles à 1 210 €/mois

et dire que ces sommes seront indexées annuellement respectivement sur l’évolution de

l’indice de référence des loyers et de l’indice des fermages

4 ‘à 43.246,52 € le montant des impenses revendiquées par les consorts [D] pour les dépenses de seules conservation et entretien nécessaire des bâtiments, et les DEBOUTER de toute demande afférente aux plus-values values commerciales ou associatives liées à leur activité sur les bien indivis, faute au demeurant de toute preuve utile et opposable des dépenses alléguées

5 – à zéro le passif successoral.

A TITRE SUBSIDIAIRE : à défaut de l’application de l’accord du 15 Juillet 2010

1 – FAIRE DROIT à toutes les demandes principales du concluant ci-avant formulées, sauf à faire partir les indemnités d’occupation de Mai 1994 soit [O] [Y] et [L] [D] pour le château à 500 €/mois et [L] [D] au titre des autres immeubles à 960 €/mois entre Mai 1994 et juin 2005 et 1 210 €/mois depuis juin 2005

2 – ORDONNER la vente sur licitation des immeubles indivis selon l’allotissement et les mises à prix suivants, avec faculté de baisse de mise à prix d’un cinquième :

o 1 er lot : un ensemble immobilier dit « château de [Localité 33] » communs, parc et domaines :

Mise à prix : 500.000 € soit toutes les parcelles dépendant de la succession et sises communes de [Localité 9] et de [Localité 28],

o 2 ème lot : commune d'[Localité 34] : AY 46, 47 et 48 mise à prix : 12.500 €,

o 3 ème lot : commune de [Localité 32] : B 436 et 442 Mise à prix : 5.000 €

A titre principal comme subsidiaire, en sus des points ci-dessus :

1 – RENVOYER les parties à produire devant le notaire liquidateur qui appréciera les justificatifs de leurs avances en numéraires postérieures au 15 juillet 2010 voire depuis le décès, faites pour le compte de l’indivision (taxe foncière, travaux sans doublon avec les dépenses de conservation déjà prises en compte ‘), et les consorts [D] a établir les comptes d’indivision relatant leur gestion avec origine des deniers, objet des dépenses et remise des justificatifs

2 – CONDAMNER les consorts [D] au paiement à M [M] d’une

indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

3 – ORDONNER que les dépens soient partagés par QUART conformément aux droits successoraux.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 13 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la portée de l’accord du 26 juillet 1995 quant aux créances concernées

Par arrêt du 5 février 2018, la cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement du 6 novembre 2013, a déclaré valable l’acte du 26 juillet 1995 et dit que par cet acte, les cohéritiers ont renoncé à faire valoir leurs créances respectives envers la succession de Mme [D].

Cet arrêt est devenu définitif du fait du rejet du pourvoi formé par M. [X] [M].

Il n’est pas contesté que l’accord portait sur les créances que chaque enfant avait sur leur mère, chacun d’eux ayant avancé de l’argent à cette dernière, dans des proportions semblables, afin de garder le château. Aux termes du 3) de l’acte non daté mais dont il ressort du courrier de la fille de M. [X] [M] qu’il serait intervenu le 26 juillet 1995 , ‘ Les créances de chacun des héritiers étant identiques, de ce fait, ne seront pas remboursées, mais annulées’ . Comme précisé par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, il s’agit de créances envers la succession. En conséquence, la renonciation porte sur des créances des enfants de Mme [D] antérieurement à son décès. Le jugement qui a déclaré recevables les demandes de Mme [M] épouse [Y] et de M. [L] [D] pour des créances postérieures à l’acte du 26 juillet 2005 doit ainsi être infirmé, la cour déclarant recevables les demandes pouvant être présentées par les appelants postérieurement au 12 mai 1994, date du décès de Mme [D] et d’ouverture de la succession.

Sur l’appel incident de M. [X] [M] tendant à voir dire que ‘l’accord’ du 15 juillet 2010 constitue un partage provisionnel

M. [X] [M] invoque devant la cour un accord intervenu entre les parties le 15 juillet 2010 , lequel reprend l’accord sur l’annulation des créances de chacun et prévoit l’accord de M. [X] [M] pour le règlement de sa part (1/4) au vu de l’estimation de M. [F], expert. Suivent deux propositions différentes de règlement, l’une émanant des appelants et l’autre de l’intimé. Il était également prévu le partage du mobilier en 4 avec tirage au sort.

Mme [M] épouse [Y] et M. [D] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [M] tendant à voir juger que cet acte aurait valeur de partage partiel et devrait être homologué, demande non soumise au premier juge et dès lors irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, et au surplus ne constituant pas un accord puisque non signé de toutes les parties et dont M. [M] ne s’ est jamais prévalu lors des différentes instances.

M. [M] n’a pas formé,en première instance, de demande d’homologation de l’acte du 15 juillet 2010.

Or sont seules irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire et repris dans le rapport du juge commis.

En l’espèce, en l’absence de procès-verbal de difficultés et de rapport du juge commis, les parties sont recevables à présenter toute demande ‘nouvelle’ lors d’une instance judiciaire en cours. Il s’en suit que la demande, objet de l’appel incident, est recevable

Il ressort des pièces produites que les parties se sont réunies chez le notaire le 15 juillet 2010 mais qu’aucun accord n’a été signé par tous ce jour là. M. [X] [M] ne peut donc prétendre à faire produire des effets à un acte qu’il n’avait pas lui-même signé le 15 juillet 2010 et qui a fait l’objet de contestations par Mme [Y] et M. [D] quant aux pressions qu’ils auraient subies.

Ajoutant au jugement, la demande de M. [X] [M] sera par conséquent rejetée.

Sur l’expertise de Mme [J]

M. [X] [M] critique l’expertise judiciaire réalisée par Mme [J] au motif qu’elle ne répond pas aux différents chefs de mission donnés par le tribunal, notamment sur les indemnités d’occupation et sur le chiffrage des stricts travaux de conservation nécessaire, que le sapiteur se contente de reprendre les montants de travaux allégués par M. [D] et Mme [Y], montants exorbitants qui conduisent à priver M. [M] de sa part et à le rendre débiteur de l’indivision.

Il est rappelé que l’expertise de M [F] a été écartée par le jugement du 19 mai 2013, car trop succinte et que le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise par ordonnance du 19 mai 2016. C’est donc de manière pertinente que le jugement querellé s’est appuyé sur le rapport d’expertise de Mme [J] et non sur celui de M. [F].

L’expertise de Mme [J] est exhaustive et détaillée. L’expert a par ailleurs répondu de manière très complète et patiente aux dires des parties, de sorte que les critiques de M. [X] [M] sont inopérantes.

I- Sur l’évaluation de l’actif successoral

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé, sur le rapport de Mme [J], la valeur des actifs à :

– Ensemble château- dépendances bâties, bâtiment agricole, boutron, colombier, parcelles de terre avec installation hydrauliques pour uen contenance de 11 ha 28a 35 ca : 575 000 €,

– Parcelles de terre non bâties à [Localité 9] pour 53 ha 10 a et 75 ca : 122 500 €,

– Parcelles de terre non bâties à [Localité 29] pour 18 ha 8a 80 ca : 45 000 €

– Maison en ruine à [Localité 32] : 2 500 €

– Etang à [Localité 34] : 30 000 €

– Meubles meublants : 25 479 €, sur l’inventaire établi le 15 décembre 2016 par commissaire-priseur à la demande de l’expert en présence de toutes les parties

II- Sur la demande de fixation d’ indemnités d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2, ‘l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation’.

La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait des autres coïndivisaires d’user de la chose. Il incombe à l’indivisaire qui réclame une indemnité d’occupation de rapporter la preuve qu’il a été empêché par le ou les autres indivisaires d’utiliser le bien indivis et que cette exclusion résulte de la volonté des indivisaires dont il est soutenu qu’ils jouissent de manière privative du bien.

Enfin, il importe peu que le bien indivis soit occupé directement par un indivisaire ou par personne interposée.

1- Au titre du château

Il résulte amplement des pièces des dossiers que depuis le décès de Mme [D], trois de ses quatre héritiers tentent de préserver le patrimoine que constitue le château de [Localité 33] en l’entretenant et en l’ouvrant au public, sans pour autant y résider, l’expert notant à plusieurs reprises dans son rapport que le château n’est pas habité, que l’aile Ouest qui constituait l’habitation de Mme [G] [D] est inhabitable et que l’aile Est qui abrite les pièces de réception et les chambres d’hôtes, est vétuste et uniquement maintenue en état pour l’ouverture au public pour satisfaire aux obligations résultant de l’inscription du château à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (inscription qui date de 1985, soit bien avant le décès de Mme [D]).

Il ne résulte par ailleurs pas des pièces produites que M. [X] [M] serait dans l’impossibilité d’user de la chose. Ainsi, il ne conteste pas ne pas être dans l’impossibilité de pouvoir se rendre dans les lieux, ni qu’il y a habité plusieurs mois avec son épouse, ce dont il résulte d’un courrier de Mme [Y] au notaire, Me [V], en 2008, et d’un autre courrier de 2017, faisant état de passages quotidiens de M. [X] [M] au château.

Si le château est mis en valeur et animé par une association dénommée C.A.S.T.E.L., dont M. [D] est le président et Mme [Y] la secrétaire, cette situation n’entraîne nullement le constat d’ une jouissance privative de deux des indivisaires, ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, dès lors qu’elle n’est pas exclusive de celle du troisième.

Les arguments tenant au paiement d’une taxe d’habitation (due par l’indivision), à la présence de denrées dans un congélateur (destiné à la restauration des bénévoles) et au fait que le mariage de la fille de M. [D] se serait déroulé dans le parc du château sont inopérants.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation relativement au château.

2- Au titre de la Tour et du Boutron

Les mêmes motifs peuvent être repris sur l’absence de jouissance privative des lieux, qui figurent au demeurant dans l’ensemble du château tel que décrit par l’expert dans son rapport, peu important l’occupation, précaire du fait de l’absence des conditions d’habitabilité requises, de quelques mois par des tiers qu’ils soient le fils de M. [D] en 2005 ou des stagiaires, en l’absence de volonté de M. [D] et de Mme [Y] d’exclure leur coïndivisaire de la jouissance des lieux.

Le jugement sera de même confirmé de ce chef, sauf à rectifier l’intitulé du bâtiment, le tribunal l’ayant dénommé par erreur ‘ l’Eperon de Chantilly’.

3- Au titre des terres agricoles

Il est rappelé que la qualité de locataire exclut toute indemnité d’occupation.

Parmi les terres agricoles indivises d’une surface totale de 80 ha 28 a 84 ca, les parcelles G [Cadastre 8] et [Cadastre 12] font l’objet d’un bail rural consenti à M. [A] [D]. Les parcelles G [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 16] et [Cadastre 22] ainsi que C[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont fait l’objet d’une cession de bail en date du 9 décembre 2006 ( bail dont Mme [Z] [M] était bénéficiaire) au profit de M. [A] [D], par son père et Mme [Y], en leur qualité de seuls héritiers de [Z] [M].

Cette cession, reçue par acte notarié, n’a pas fait l’objet d’une annulation et est donc valable (l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 21 juin 2007 infirmant une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nevers statuant en la forme des référés ayant autorisé Mme [Y] et M. [D] a consentir un bail rural à M. [A] [D], étant sans incidence sur la validité de l’acte de cession).

Les parcelles G[Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] pour une contenance de 36 ha 57 a 23 ca sont données à bail à M. [L] [D].

Le paiement des fermages sur le compte de la succession ouvert à la comptabilité du notaire, est justifié ( relevé de compte du notaire et rapport d’expertise, courrier de l’expert du 13 juillet 2017). Dès lors, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due pour ces parcelles.

Pour le surplus des parcelles, non louées, 11 ha 82 a 77 ca, elles correspondent à des cours, chemins, verger, plan d’eau et bief, douves, taillis, qui ne peuvent par conséquent être l’objet d’une occupation, et a fortiori privative, de sorte qu’aucune demande ne peut aboutir. Il en est de même des terrains agricoles entretenus pour 2ha 24 a 84 ca, qui ne sont pas l’objet d’une occupation privative.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation concernant les parcelles agricoles.

4- Au titre des bâtiments agricoles

Les bâtiments visés sont l’écurie et la bergerie. Celles-ci faisaient partie du bail consenti par Mme [G] [D] à sa fille Mme [Z] [M], le 27 mai 1970, suivi de divers avenants, bail dont elle est restée titulaire jusqu’à son décès le 23 juin 2005 et pour lequel elle réglait un fermage à l’indivision ainsi qu’il en est justifié.

Suivant acte de cession de bail rural en date du 9 décembre 2006, les héritiers de [Z] [M], Mme [Y] et M. [D], ont cédé à M. [A] [D] à effet au 1er juillet 2006, ‘ le droit à tous les baux ruraux consentis à [Z] [M] par Mme [G] [D]’. Cet acte rappelle la désignation figurant à l’acte de 1970, comprenant l’écurie et la bergerie( pièce 46,page 6). Il a été indiqué ci-dessus qu’il était justifié du paiement d’un fermage par M. [A] [D], dès lors exclusif de la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [Y] et de M. [D].

Pour la période postérieure au décès de [Z] [M], jusqu’au 1er juillet 2006, soit une période d’un an, Mme [Y] et M. [D] sont devenus titulaires du bail rural dont [Z] [M] était auparavant bénéficaire.

Certes, si la preuve du versement d’un fermage à l’indivision pour la période du 23 juin 2005 au 1er juillet 2006 par les héritiers de Mme [M], n’est pas établie, la cour estime n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation en l’état du bail rural.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation de 1000 € par an pour ces bâtiments.

Sur l’indemnité de jouissance réclamée sur l’actif mobilier

M. [M] réclame la fixation d’une indemnité de jouissance de 100 € par mois au titre des meubles, demande qu’il n’avait pas formulée devant le tribunal. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus tenant à l’absence d’occupation privative du château, la demande de M. [M] sera rejetée.

III- Sur les dépenses conservatoires et d’entretien nécessaires

En vertu de l’article 815-13 du code civil, ‘ Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés’.

Les impenses en cause dans le présent litige sont les impenses nécessaires, que Mme [Y] et M. [D] ont engagées et dont ils demandent la prise en compte. Ce type d’impenses, indispensables à la conservation du bien, entraînent leur remboursement intégral,à leur montant nominal.

Il est rappelé que les dépenses d’entretien, non considérées en tant que telles comme des dépenses de conservation, peuvent le devenir si elles sont nécessaires à la conservation du bien.

Le sapiteur auquel s’est adresé l’expert Mme [J] avait pour mission de ‘faire la liste des dépenses de conservation et d’entretien des biens réalisées ainsi que de tous frais de gestion exposés par les indivisaires dans l’intérêt commun’.

Les appelants reprochent au tribunal de s’être fondé sur le rapport du sapiteur, M. [H], aux termes duquel le fait que le château ait été ouvert au public a rendu nécessaire un entretien plus fréquent, un nettoyage, une surveillance journalière, une alimentation en eau et un chauffage en hiver, et d’avoir limité à la somme de 151 062, 75 € le montant des travaux de conservation nécessaires, alors que le fait que le château soit inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques impose des obligations, notamment celle d’ouvrir au public au minimum 80 jours par an de mai à septembre ou 60 jours du 15 juin à fin septembre, et que l’indivision ne saurait bénéficier des avantages de cette inscription sans en supporter les charges.

Ils soutiennent qu’à défaut d’avoir effectué les travaux dont ils demandent la prise en compte, l’indivision n’aurait plus perçu de subventions ni n’aurait bénéficié de l’exonération des droits de succession d’une part et d’autre part que le bien immobilier se serait totalement dégradé, ce qu’a indiqué l’expert en ces termes : ‘ sans les travaux réalisés et après 23 ans d’abandon, nous n’aurions sans doute à ce jour qu’un château en ruines’.

L’intimé conteste toute demande, soutenant principalement que M. [H] n’a pas vérifié les pièces produites par M. [D].

Il ressort du rapport du sapiteur qu’il a effectué un classement des dépenses à partir des pièces qui lui ont été transmises, du 12 mai 1994 au 31 décembre 2016, en a chiffré le coût par postes de dépenses, en distinguant main d’oeuvre, matériel et factures, et a ensuite donné un avis sur la nature des dépenses, ce qui constitue un énorme travail contrairement à ce que soutient l’intimé. Il a également chiffré le coût de la main d’oeuvre hors charges ( 7,50 € de l’heure) et charges comprises ( 18 € de l’heure).

Les appelants chiffrent leurs demandes sur des montants hors charges, ce qui sera de même adopté par la cour.

1- Sur les travaux d’entretien des extérieurs du château

Ils constituent un poste important puisque chiffrés à 418 610,16 € par le sapiteur. Leur caractère nécessaire doit cependant être admis dans la mesure où les abords du château doivent être entretenus régulièrement sauf à ce que la végétation ne puisse plus être maîtrisée, ce qui porterait atteinte à la conservation du bien. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il n’a retenu que 10 % du montant des dépenses, la cour évaluant ces dépenses à 300 000 €.

2- Sur les travaux ponctuels

L’expert liste les travaux nécessaires à la conservation du bien :

– clos et couvert 44 667,58 €,

– entretien des douves et de leur système d’alimentation, 25 878,39 €,

– travaux de reprise sur la structure du château 9 143,52 €,

– travaux de reprise à la suite d’une tempête 7 969,58 €,

– travaux d’adduction d’eau potable 7227,92 €,

– bâtiments d’élevage 16 222,80 €

soit un total de 111 109,79 € qui sera retenu, le jugement n’étant infirmé que sur certains montants.

3- Sur le chauffage

Les appelants font à juste titre valoir que le chauffage constitue une dépense de conservation et que son absence exposerait le château à l’humidité avec risque de prolifération de la mérule.

Les dépenses de chauffage seront donc retenues pour le montant de 39 143,95 €, le tribunal ayant à tort retenu, se fondant sur l’appréciation du sapiteur, qu’il ne s’agissait pas d’une dépense de conservation.

4- Sur les travaux d’entretien de l’intérieur du château

Le sapiteur les évalue à 94 834,62 €.

Une partie des dépenses d’entretien est nécessaire à la conservation de l’état du bien, d’autant plus que l’état d’un château se dégrade plus rapidement qu’un autre bien immobilier, mieux isolé et moins vétuste. Une partie de ces dépenses doivent donc être considérées comme nécessaires, pour un montant que la cour évalue à 50 000 €.

5- Sur les travaux de restauration et/ou d’embellissement à l’intérieur du château

Une partie de ces travaux, dont le coût est de 41 077,26 €, recouvre des travaux de restauration et une autre partie des travaux d’embellissements, notamment en vue de louer les chambres d’hôtes.

Il apparaît à la lecture de la nature des travaux de restauration que certains sont nécessaires et peuvent être qualifiés de travaux de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil malgré l’appréciation du sapiteur. Il s’agit notamment de travaux d’électricité, d’isolation, d’enduits, de traitements du bois…

Un montant de 20.000 € sera retenu par la cour, en infirmation du jugement.

5- Sur les frais de surveillance du château

L’expert a calculé une somme de 68.502,65 comprenant le coût de la main d’oeuvre et du matériel et des travaux annuels et réguliers, sans préciser leur contenu.

M. [D] qui réside à 200 mètres du château s’y rend quotidiennement, pour effectuer une surveillance et pour régler les vannages et vérifier qu’ils ne sont pas obstrués par des végétaux.

Une partie de ces dépenses est nécessaire à la bonne conservation du bien, lesquelles seront admises à hauteur de 20.000 €, en infirmation du jugement.

Les frais intitulés ‘autres frais annuels ‘, non détaillés, ne seront pas pris en compte ainsi que l’a jugé le tribunal.

Au total, la créance due à l’indivision au titre des travaux de conservation s’élève à la somme de 540 253,74 €, le jugement étant infirmé de ce chef.

IV- Sur les sommes versées pour le compte de l’indivision

Les appelants reprochent à juste titre au tribunal d’avoir écarté les sommes versées avant le 26 juillet 1995. En effet, il a été vu ci-dessus que l’accord de renonciation aux créances des héritiers à l’encontre Mme [D] ne concerne que des créances antérieures à son décès. Or, les montants réclamés ici par les appelants sont des dépenses engagées pour le compte de l’indivision, versés par eux en paiement de la taxe foncière, d’assurances pour les bâtiments agricoles et de diverses dépenses.

Ainsi que l’a jugé le tribunal, la somme de 17 637 € au titre des taxes, résultant du relevé de compte du notaire a été à juste titre admise.

Seront admises les demandes portant sur les virements effectués par Mme [Y] , Mme [M] et M. [D] sur le compte Crédit agricole ouvert au nom de l’indivision, soit respectivement, les sommes de 8 646,15 €, 13 449,81 € et 8 880,30 €, soit au total 30 976,26 €.

Concernant les autres demandes portant sur des dépenses de fioul et de chaudière, ces montants peuvent avoir été déjà pris en compte par le sapiteur dans les frais de chauffage. Les autres menues dépenses exposées par Mme [Y] relèvent d’un entretien courant et leur caractère minime conduit à les exclure de l’article 815-13 du code civil.

Concernant les assurances, une partie était payée par Mme [Z] [M] pour sa propre habitation (non réclamée) et pour les terres qu’elle exploitait. La pîèce 28 produite par les appelants est insuffisamment précise quant à la nature des contrats et biens assurés pour être admise. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 17 096 € au titre des assurances.

Au total, c’est une créance de 48 613,26 € qui sera retenue au profit des appelants.

V- Sur les dépenses engagées depuis le rapport d’expertise jusqu’à 2022

Les appelants justifient de dépenses de conservation ( chauffage, eau, assurances, réparations nécessaires : toiture, cheminée, changement d’une vanne, dégagement du bief, débardage d’un tilleul tombé,restauration d’un angle effondré, réparation d’une canalisation fuyarde, restauration du pont,…) pour un montant total de 40 408,65 € qui sera retenu, nombre de travaux et réparations étant effectués par M. [D] afin d’en limiter le coût.

VI – Sur la demande de rapport à la succession d’une subvention et d’une indemnité d’assurance

M. [M] demande que M. [D] rapporte à l’indivision une somme de 6 959 €, montant d’une subvention accordée par arrêté du 10 août 2006 et celle de 13 482,55 €, qu’il aurait encaissée aux lieu et place de la succession pour un sinistre d’inondation.

M. [D] réplique que la subvention a servi à régler pour partie les salaires et charges pour l’emploi d’un salarié, qui se sont élevés à plus de 13 000 € pour l’année 2006 et 2007 ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société CASTEL, salaires et charges qui n’ont pas été pris en compte dans le rapport du sapiteur M. [H].

Concernant l’indemnité d’assurance, M. [M] produit un courrier de Groupama du 28 septembre 2017 faisant état du versement d’une somme de 13.482,55 € le 16 mai 2013 le bénéficiaire étant ‘ [D] indivision’.

En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision. Ils sont répartis proportionnellement aux droits de chacun des indivisaires.

La subvention et l’indemnité d’assurance perçues tombent dans la masse indivise et il doit être considéré qu’elles ont été utilisées par l’indivision, eu égard à l’importance des charges devant être assumées par celle-ci, à défaut de preuve de leur perception par un seul indivisaire.

Les demandes de M. [M] seront dès lors rejetées.

VII – Sur les bénéfices d’exploitation du château

Aux termes d’un courrier de l’expert-comptable de l’association CASTEL, les résultats des exercices entre 2012 et 2021 sont excédentaires au titre de 6 années , l’excédent s’élevant entre 52,51 € et 777,26 € et déficitaires pour 4 exercices, le déficit étant compris selon les années entre 347,90 € à 3 291,11 €. L’expert-comptable précise que les montants sont réinjectés dans l’activité de l’association pour son bon fonctionnement.

Ces résultats montrent une activité restreinte (à titre d’exemple, Il ressort de la pièce 19 que la moyenne annuelle entre 2003 et 2015 des recettes pour l’hébergement est de 4 708,69 €) qui ne procurent pas de fruits à l’indivision pouvant être répartis entre les indivisaires, les produits étant immédiatement utilisés à la mise en valeur du château – obligatoire du fait de l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques- pour des montants dérisoires par rapport aux dépenses de conservation qui sont engagés par les deux appelants, ainsi qu’il a été vu ci-dessus.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les bénéfices de l’exploitation du château devront être rapportés.

VIII – Sur les opérations de partage et la demande de licitation

– Il convient de rappeler qu’en application de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil, les charges afférentes à un bien indivis doivent être supportés jusqu’au partage par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, et qu’en l’état, seuls les appelants et Mme [Z] [M] jusqu’à son décès, ont supporté les charges de l’indivision.

Du fait de la durée de la procédure mais surtout du coût très important de conservation d’un château, l’intimé, qui a toujours refusé de participer à une quelconque dépense, ne peut déplorer la situation actuelle, laquelle pèse en totalité sur deux des indivisaires.

La créance fondée sur l’article 815-13 du code civil est exigible immédiatement. Il y a donc lieu, ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur cette demande, de condamner M. [X] [M] à payer à Mme [Y] et M. [D] en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de Mme [Z] [M] la somme correspondant à sa part ( 1/4) dans le montant dû à ces derniers par l’indivision, soit la somme de 157.318,91 €.

– En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers ‘dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis […].’

Ces dispositions sont applicables pour les créances detenues par un indivisaire et donc en l’espèce, pour les créances que l’arrêt a fixées au profit de Mme [Y] et M. [D] à l’encontre de l’indivision.

Il est donné acte aux appelants de ce qu’ils acceptent d’être payés de leur créance par l’attribution dans le partage, en sus de leurs droits, de la partie des biens successoraux correspondant aux droits de M. [X] [M].

– M. [X] [M] propose que soit attribuée la propriété de [Localité 33] en indivision à Mme [Y] et M. [D] et que sa part lui soit versée, et à défaut que soit ordonnée la licitation.

Dans le contexte de cette succession et des efforts de deux coïndivisaires depuis bientôt 30 ans pour préserver un patrimoine culturel collectif, au delà de leurs propres intérêts, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de licitation des biens, avant tout établissement de comptes et le jugement sera confirmé de ce chef.

Il est de l’intérêt de tous les indivisaires de parvenir devant notaire à l’établissement des comptes définitifs de liquidation.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a désigné Maitre [R] et [T], Notaires à [Localité 31], à cette fin.

IX – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal a justement évalué l’indemnité due à Mme [Y] et M. [D] au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance. Ceux-ci voyant leurs demandes en appel pour une grande part accueillies, Il leur sera alloué la même somme en cause d’appel.

L’intimé sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, sauf à dire qu’ils seront partagés par quarts (et non par tiers) en cas d’insuffisance d’actifs.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a :

– dit que l’actif successoral est évalué ainsi :

* Château et dépendances bâties : bâtiment agricole, boutron, colombier, parcelles de terre avec installation hydrauliques pour une contenance de 11 ha 28a 35 ca : 575 000 €,

*Parcelles de terre non bâties à [Localité 9] pour 53 ha 10 a et 75 ca : 122 500 €,

* Parcelles de terre non bâties à [Localité 29] pour 18 ha 8a 80 ca : 45 000 €

* Maison en ruine à [Localité 32] : 2 500 €

* Etang à [Localité 34] : 30 000 €

* Meubles meublants : 25 479 €,

soit au total 800 479 € ;

– débouté M. [X] [M] de ses demandes d’indemnités d’occupation pour le château et ses dépendance et pour les terres agricoles ;

– débouté M. [X] [M] de sa demande de licitation des biens indivis ;

– renvoyé les parties devant la SELARL [R] -[T], notaires à [Localité 31], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

– condamné M. [X] [M] à verser Mme [Y] et M. [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que les demandes de Mme [M] épouse [Y] et de M. [D] sont recevables à compter du 24 mai 1994, date du décès de Mme [G] [D] ;

DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un partage partiel intervenu le 15 juillet 2010 ;

DEBOUTE M. [X] [M] de ses demandes en fixation d’une indemnité d’occupation pour les bâtiments agricoles et pour ‘ le Boutron’ ;

DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande en fixation d’une indemnité de jouissance au titre des meubles meublants ;

DIT que Mme [O] [M] épouse [Y] et M. [L] [D] sont créanciers de l’indivision successorale pour les montants de :

– 540 253,74 € au titre des impenses de conservation,

– 48 613,26 € au titre des autres créances,

– 40 408,65 € au titre des impenses deconservation de 2017 à 2002 inclus,

soit au total 629 275,65 €, montant arrêté au 31 décembre 2022, à parfaire jusqu’au partage ;

CONDAMNE M. [X] [M] à payer à Mme [Y] et M. [D] en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de Mme [Z] [M] la somme correspondant à sa part ( 1/4) dans le montant dû à ces derniers par l’indivision, soit la somme de 157.318,91 €, à parfaire au jour du partage ;

DIT qu’en application de l’article 815-17 du code civil, ces créances seront prélevées sur l’actif successoral avant tout partage et que Mme [M] épouse [Y] et M. [D] pourront poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ;

DONNE acte à Mme [Y] et M. [D] de de ce qu’ils acceptent d’être payés de leur créance par l’attribution dans le partage, en sus de leurs droits, de la partie des biens successoraux correspondant aux droits de M. [X] [M]

DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande de rapport à l’indivision des sommes de 6 959 € et 13 482,55 € ;

DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande tendant à voir juger que les éventuels soldes positifs de l’activité de l’association CASTEL constituent des fruits et revenus de l’indivision et doivent être rapportées à celle-ci ;

DIT que le notaire désigné établira l’acte de partage dans les meilleurs délais sur la base des dispositions du présent arrêt ;

CONDAMNE M. [X] [M] à verser à Mme [O] [Y] et M. [L] [D] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront pris en frais privilégiés de partage, et qu’en cas d’insuffisance d’actif, ils seront partagés par quarts.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGIS O. CLEMENT

 


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