Droits des héritiers : 2 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/03971

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Droits des héritiers : 2 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/03971

2 mai 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/03971

N° RG 22/03971 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSJU

N° Minute :

C1

Notification par LRAR

aux parties :

le :

copies exécutoires délivrées

aux avocats :

le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ème CHAMBRE CIVILE

STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX

ARRET DU MARDI 02 MAI 2023

Appel d’une décision (N° RG 51-15-11)

rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GAP

en date du 13 octobre 2022

suivant déclaration d’appel du 04 Novembre 2022

APPELANTS :

Monsieur [P] [L]

GAEC du Caire [Adresse 35]

[Localité 4]

GAEC DU CAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 35]

[Localité 4]

Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et Me COLMANT, avocat au barreau de GAP

INTIMES :

Monsieur [H] [ZF]

[Adresse 27]

[Localité 25]

Représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Madame [I] [E]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 37]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [ZF]

[Adresse 44]

[Localité 29]

Représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Madame [M] [RX]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Assistée de Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Madame [X] [Y]

[Adresse 43]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Monsieur [B] [E]

[Adresse 10]

[Localité 30]

Assistée de Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Madame [O] [J]

[Adresse 40]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Monsieur [T] [E]

[Adresse 41]

[Localité 1]

Représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Monsieur [N] [ZF]

[Adresse 13]

[Localité 24]

Représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 39]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 38]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

Madame [D] [E]

[Adresse 42]

[Localité 28]

Représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Monsieur [LZ] [E]

[Adresse 15]

[Localité 19]

Représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Madame [IH] [ZF]

[Adresse 36]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :

Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,

M.Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 février 2023, Laurent Grava, conseiller, a été entendu en son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère et Emmanuèle Cardona, présidente, assistés de Caroline Bertolo, greffière,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête reçue le 2 juillet 2015, M. [P] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap, à l’encontre de M. [H] [ZF] et de M. [G] [Y], ès qualités d’indivisaires et représentant la succession et indivision [Y] [ZF] [E], propriétaires, prise en la personne de son mandataire apparent M. [H] [ZF], aux fins de dire et juger que le requérant, sur les parcelles situées commune de [Localité 4] (05), notamment celles cadastrées B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8], ZA[Cadastre 12] et [Cadastre 16] et [Cadastre 17],[Cadastre 22],[Cadastre 23] et ZC[Cadastre 26], est titulaire d’un bail rural soumis au statut du fermage et régi par les articles L. 411-1 et suivants du code rural.

Une mise en cause d’autres coïndivisaires est intervenue en cours de procédure.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a ordonné la suspension de l’instance en raison du décès de M. [G] [Y] intervenu le 23 novembre 2018.

Après reprise d’instance et jonctions des procédures relatives aux coïndivisaires appelés en cause, l’affaire a donné lieu à un jugement de réouverture des débats en date du 31 mars2022 dans lequel les parties étant invitées à s’expliquer sur les différents points suivants :

1) respect du contradictoire dans les demandes reconventionnelles,

2) qualité à agir des défendeurs suites aux décès intervenus,

3) localisation précise des parcelles en cause (références cadastrales – commune – surfaces).

Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a :

– constaté l’intervention volontaire de Mme [M] [RX], en qualité d’héritière de M. [G] [Y], fils et héritier de M. [C] [A] [Y] ;

– rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [P] [L] et le GAEC du Caire ;

– dit que la pièce n°13 des demandeurs est écartée des débats ;

– débouté M. [P] [L] et le GAEC du Caire de leur demande de reconnaissance d’un bail à ferme à leur égard sur la parcelle indiquée cadastrée « ZA[Cadastre 21] sur la commune de [Localité 45] » à l’encontre des consorts [Y] [E] [ZF] ;

– dit que, en l’absence de bail rural, M. [P] [L] et le GAEC du Caire sont sans droit ni titre sur les parcelles suivantes appartenant à l’indivision issue de la succession de M. [C] [A] [Y] :

* sur la commune de [Localité 4] (05) : ZA[Cadastre 14], ZA[Cadastre 20], ZA[Cadastre 33] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 11]), ZA[Cadastre 32] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 12]) et ZA[Cadastre 31] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 16]), et ZA[Cadastre 22], ZA[Cadastre 23] et ZC[Cadastre 26],

* sur la commune de [Localité 45] (05) : B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8] ;

– dit que M. [P] [L] et le GAEC du Caire devront libérer ces parcelles dans les trois mois suivant la signification de la présente décision ;

– ordonné, faute de quoi, leur expulsion, avec l’assistance de la force publique ;

– rejeté les autres demandes ;

– condamné in solidum, M. [P] [L] et le GAEC du Caire à payer à M. [H] [ZF], Mme [IH] [Y], M. [T] [E], M. [B] [E], Mme [I] [E], Mme [D] [E], M. [LZ] [E], M. [U] [ZF], M. [N] [ZF], Mme [X] [Y], Mme [M] [RX] et Mme [O] [J], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [P] [L] et le GAEC du Caire aux dépens ;

– rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Par déclaration du 4 novembre 2022, le GAEC du Caire et M. [P] [L] ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 février 2023, M. [P] [L] et le GAEC du Caire demandent à la cour de :

– débouter intégralement les intimés de leurs fins et moyens dont leur appel incident en demande d’indemnité d’occupation ;

– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation ;

– déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [L] ;

Y faisant droit,

– infirmer et annuler la décision entreprise en appel sur ses dispositifs de jugement suivants :

* avoir rejeté la demande de sursis à statuer,

*avoir débouté le demandeur de sa demande de reconnaissance de bail à ferme,

*l’avoir jugé occupant sans droit ni titre, et ordonné son expulsion

*avoir condamné au paiement des frais irrépétibles pour un montant de 2 000 euros et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

– dire et juger l’action et les demandes de l’exposant recevables et bien fondées, y faire droit intégralement ;

A titre principal,

– en toute hypothèse juger les intimés irrecevables en toutes leurs demandes reconventionnelles d’expulsion faute d’avoir justifié de leur qualité d’héritiers acceptants ;

– requalifier la relation de vente d’herbe successives en contrat de bail à ferme ;

– dire et juger que les requérants sur les parcelles agricoles de l’indivision [Y], notamment celles situées Commune [Localité 4], cadastrées B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8], et Commune [Localité 45] cadastrées ZA[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et [Cadastre 16] et [Cadastre 17], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], [Cadastre 23] et ZC[Cadastre 26], sont titulaires d’un bail rural soumis au statut du fermage au prix de 2 000 euros par an et régi par les articles L. 411-1 et suivants du code rural et le bail type en vigueur dans le département des Hautes-Alpes ;

– en fixer le point de départ judiciairement au 01/01/2011 avec renouvellement de plein droit par période de 9 années soit encore le 01/01/2020, pour une nouvelle période de 9 années ;

Sur l’opposabilité du bail consenti par M. [G] [Y] aux appelants,

A titre principal,

– juger le bail opposable en raison du mandat apparent dont bénéficiait feu [G] [Y] sur les biens agricoles indivis (Cf pièce adverse 4, attestation MSA de M. [Y] pour les parcelles indivises, avec mention « pour indivision ») ;

A titre subsidiaire,

– surseoir à statuer en attente du partage de biens indivis supportant le bail, afin de savoir si ces parcelles seront attribuées aux héritiers de M. [G] [Y] ;

– juger qu’en attente du partage définitif, il n’est pas possible de statuer sur des demandes tendant à voir juger les appelants occupants sans droit ni titre ;

Et à titre accessoire en appel,

– condamner les intimés à porter et payer à M. [P] [L] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d’appel ;

– condamner les intimés en tous les dépens d’appel ;

– dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Jean-Michel Colmant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les principaux éléments suivants :

– ils rappellent les faits, la chronologie et la procédure ;

– c’est courant d’année 2015, lorsque les indivisaires ont souhaité vendre le domaine agricole indivis, qu’ils se sont avisés de ce que le concluant (M. [L]) serait occupant sans droit ni titre et l’ont prié de quitter les lieux ;

– ce dernier a été contraint à procéder judiciairement pour faire valoir son droit à voir requalifier la vente d’herbe en bail rural et se voir reconnaître judiciairement, un bail à ferme ;

– ils rappellent la suspension d’instance et les demandes du tribunal ;

– le premier juge a statué par inexacte appréciation des faits et application inexacte du droit ;

– la demande de sursis est motivée par le fait que lorsqu’un indivisaire seul consent un bail à ferme, le bail n’est pas nul pour autant mais seulement et tout au plus inopposable aux indivisaires et ayants droit des indivisaires n’ayant pas consenti au bail, mais le bail reste en revanche valide et parfaitement opposable à l’indivisaire et ayants droit de l’indivisaire ayant consenti le bail, de sorte que l’on ne peut alors statuer sur une demande visant à faire déclarer le fermier occupant sans droit ni titre, ni ordonner son expulsion, sans savoir quel indivisaire est l’attributaire des parcelles objet du bail ;

– c’est l’effet déclaratif du partage d’indivision, posé par l’article 883 du code civil , qui rend impossible de se prononcer sur l’application d’un bail à ferme sur des parcelles indivises, au titre d’un bail consenti par un indivisaire seul, hormis l’hypothèse du mandat apparent, et qui rend aussi impossible de juger le fermier occupant sans droit ni titre de parcelles indivises, sans savoir auparavant si l’indivisaire qui avait consenti à l’acte est devenu ou non attributaire desdites parcelles ;

– l’appelant rapporte suffisamment la preuve de l’existence des éléments justifiant de ventes d’herbes successives entre les même parties, ventes présumées frauduleuses pour faire obstacle à l’application du statut de fermage et justifiant ‘application de la présomption de fermage ;

– tandis que les intimés n’ont jamais rapporté la moindre preuve contraire, pouvant combattre la présomption de bail rural ;

– l’indemnité d’occupation est injustifiée en son principe.

Par conclusions notifiées le 1er février 2023, Mme [M] [RX], ès qualités d’héritière de feu [G] [Y], décédé le 23 novembre 2018, Mme [O] [J], veuve non remariée de M. [G] [Y], M. [B] [E], M. [T] [E], M. [N] [ZF], M. [U] [ZF], Mme [I] [E], Mme [IH] [ZF], Mme [D] [E], M. [LZ] [E], M. [H] [ZF] et Mme [X] [Y] demandent à la cour de :

Vu les articles L. 411-1 et suivants du code rural ;

Vu l’article L. 323-14 du code rural ;

– dire et juger qu’il n’est pas justifié par M. [L] être l’exploitant des parcelles qu’il revendique et qu’il n’est pas justifié que le GAEC a notifié aux propriétaires qu’il serait l’exploitant des parcelles en lieu et place de M. [L] ;

– dire et juger en tout état de cause que M. [L] et le GAEC du Caire ne justifient en aucun cas l’existence d’un prétendu bail à ferme portant sur les parcelles propriétés indivises des intimés ;

En conséquence,

– confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Gap dont appel en ce qu’il a jugé que M. [P] [L] et le GAEC du Caire et tout occupant de leur chef, sont sans droit ni titre sur les parcelles suivantes :

Commune de [Localité 45] B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8],

Commune de [Localité 4], cadastrée ZA[Cadastre 14], ZA[Cadastre 20], ZA[Cadastre 33] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 11]), ZA[Cadastre 32] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 12]) et ZA[Cadastre 31] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 16]), et ZA[Cadastre 22], ZA[Cadastre 23] et ZC[Cadastre 26] ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [L], du GAEC du CAIRE et de tout occupant de son chef des parcelles ci-dessus ;

– le confirmer en ce qu’il a condamné M. [P] [L] et le GAEC du Caire à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

– réformer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande de versement d’une indemnité d’occupation de 5 000 euros par an à compter de 2015 jusqu’à complet départ de l’appelant ou de tout occupant de son chef ;

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [P] [L] et le GAEC du Caire à verser aux concluants une indemnité d’occupation de 5 000 euros l’an à compter de l’année 2015 somme qui sera affectée à l’actif de l’indivision, jusqu’à complet départ ;

– condamner solidairement les appelants à verser une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 au titre des frais exposés devant la cour d’appel ;

– les condamner solidairement aux entiers dépens exposés devant la cour d’appel.

Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :

– ils rappellent les faits et la procédure ;

– seuls 3 des coïndivisaires n’ont pas demandé à être représenté par un avocat, ni comparus, M. [S] [Y], M. [P] [Y] et M. [W] [Y] ;

– il a été établi un arbre généalogique exposant 6 descendants de premier rang de [C] [A] [Y] ([F], [C] [R], [CU] et [G], tous 4 décédés, et [IH] et [W], survivants, ce dernier sans descendance), ainsi que leur descendance, de seconde génération ;

– 3 des indivisaires sur un total de quatorze sont défaillants ;

– or, l’article 815-3 du code civil prévoit que les indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis peuvent effectuer des actes d’administration, ce qui est le cas notamment s’agissant des actions en résiliation de bail rural ;

– les défendeurs sont donc bien recevables dans leurs demandes reconventionnelles en expulsion contre M. [L] ;

– c’est le demandeur M. [L] qui avait fixé initialement l’identité des parcelles sur lesquelles il fonde sa requête ;

– en aucun cas, M. [G] [Y], concluant, à l’appui des présentes, n’a reçu ni accepté mandat de l’ensemble des indivisaires ;

– M. [L] ne démontre pas que M. [G] [Y] aurait laissé supposer qu’il disposait d’un mandat de l’ensemble des indivisaires ;

– les seules preuves qu’apporte M. [L] à l’appui de sa demande, sont des preuves qu’il s’est constitué lui-même : des courriers et une attestation de son père, M [K] [L] ;

– en aucun cas le document relatif à la vente d’herbe atteste d’un quelconque versement de fermage mais simplement que M. [P] [L] a acheté de l’herbe à M. [G] [Y] ;

– ce document a été rédigé par M. [P] [L] et qu’en tout état de cause, M. [G] [Y] n’était ni mandataire ni mandaté pour quoi que ce soit au titre des droits de l’indivision ;

– la vente d’herbe ne peut être admise comme une prétendue preuve d’un bail à ferme ;

– le relevé de compte produit par M. [P] [L] émane du GAEC du Caire, et il n’est pas justifié en comptabilité par une quelconque facture ;

– on voit mal pourquoi M. [P] [L] aurait versé un fermage en espèce alors même que la prétendue contrepartie au prétendu bail à ferme était « l’entretien des parcelles et parcs » et « la surveillance du bétail » ;

– s’il est exact que le GAEC du Caire (et non pas M. [L] qui est partie, demandeur à la procédure) a versé le 28 décembre 2015 une somme de 2 000 euros entre les mains du notaire Me [EP], cette somme lui a immédiatement été restituée mais le GAEC n’a pas voulu encaisser le chèque, la somme est toujours détenue par le notaire pour le compte du GAEC du Caire, étant une fois encore précisé que lorsque ce règlement est prétendument intervenu, les parties étaient déjà en litige, ce qui démontre bien que ce règlement n’avait que pour objectif de se créer une preuve à produire devant la juridiction ;

– M. [P] [L] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’à la date de sa requête et à ce jour, il est exploitant agricole exploitant les parcelles revendiquées ;

– or il semble que l’exploitant soit désormais le GAEC, alors que cette personne morale, si elle prétend exploiter -indûment- les parcelles revendiquées, n’a jamais notifié aux indivisaires qu’elle succédait en qualité d’exploitant à M. [L], appelant, (L. 323-14 du code rural) ;

– le GAEC a été immatriculé en décembre 2011, bien avant le dépôt de la requête par M. [L] en son nom seul, en 2015 ;

– ni M. [L], ni aucun GAEC, ne peut prétendre à l’application des articles L. 411-1 et suivants du code rural ;

– à l’inverse, il est produit aux débats le relevé d’exploitation de M. [G] [Y] portant notamment sur les parcelles B[Cadastre 7], B[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 45], ZA[Cadastre 12], ZA[Cadastre 16], ZA[Cadastre 23] et ZC[Cadastre 26] qui font partie des parcelles revendiquées par M. [L] ;

– le 9 novembre 2017, M. [G] [Y], a déposé plainte devant le Procureur de la République pour subornation de témoin, en l’espèce M. [S] [V] qui aurait été forcé de revenir sur sa précédente attestation ;

– cette plainte a été complétée le 14 août 2018 par Messieurs [B] [E], [T] [E] et [H] [ZF] ;

– entre-temps, le plaignant [G] [Y] est décédé le 23 novembre 2018 ;

– M. [L] a reconnu, lui-même, qu’il est l’auteur de la seconde attestation et qu’il l’a faite signer à M. [S] [V] dont il est utilement rappelé l’âge et l’état de santé déficient ;

– une indemnité d’occupation est nécessairement due.

Les conclusions des appelants ont été notifiées par LRAR remises le 22 décembre 2022 à M. [S] [Y], à M. [P] [Y] et à M. [W] [Y].

M. [S] [Y], M. [P] [Y] et M. [W] [Y] sont ni présents ni représentés à la présente procédure.

Les parties reprennent leurs conclusions écrites à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de sursis à statuer :

Les parcelles litigieuses appartenaient au départ à [C] [A] [Y], décédé le 12 novembre 1965.

Les pièces suivantes produites aux débats démontrent que les intimés ont bien la qualité d’héritiers de feu [C] [A] [Y] :

– acte de notoriété du 1er juin 1990 (suite décès [C] [A] [Y]),

– certificat d’hérédité de [G] [Y], décédé le 23 novembre 2018,

– attestation immobilière succession [F] [E], décédée le 6 mai 2015,

– acte de partage des biens dépendant des successions [Z] [ZF] et de [CU] [Y],

– acte de notoriété après le décès de [C] [R] [Y] survenu le 25 octobre 2004.

En application de l’article 724 du code civil selon lequel « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », les intimés font partie de l’indivision issue de la « succession [C] [A] [Y] », cette indivision successorale étant donc devenue propriétaire des parcelle litigieuses à compter du 12 novembre 1965.

L’article 815-3 du code civil dispose « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

Une action en résiliation de bail constitue un acte d’administration autorisé par le texte susvisé.

En conséquence des éléments qui précèdent, la demande de sursis à statuer formulée par M. [P] [L] et le GAEC du Caire doit être rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l’identité des parcelles :

M. [P] [L] et le GAEC du Caire demandent à ce qu’il leur soit reconnu un bail rural soumis au statut du fermage sur les parcelles agricoles de l’indivision [Y], notamment celles situées commune de [Localité 4] cadastrées B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8] et commune de [Localité 45] cadastrées ZA[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et [Cadastre 16] et [Cadastre 17], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], [Cadastre 23] et ZC[Cadastre 26].

De leur côté, les consorts [Y] [E] [ZF] se revendiquent propriétaires en indivision et demandent l’expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 45] et ZA[Cadastre 14], ZA[Cadastre 20], ZA[Cadastre 33] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 11]), ZA[Cadastre 32] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 12]) et ZA[Cadastre 31] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 16]), et ZA[Cadastre 22], ZA[Cadastre 23] et ZC[Cadastre 26] sur la commune de [Localité 4].

Au regard des pièces fournies et parce que la parcelle ZA[Cadastre 17] indiquée dans leurs demandes par M. [P] [L] et le GAEC du Caire correspond en réalité aux parcelles ZA[Cadastre 14] et ZA[Cadastre 20], les parcelles concernées par le litige sont les suivantes :

– B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 45],

– ZA[Cadastre 14], ZA[Cadastre 20], ZA[Cadastre 33] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 11]), ZA[Cadastre 32] (anciennement cadastrée ZA[Cadastre 12]) et ZA[Cadastre 31] anciennement cadastrée ZA[Cadastre 16]), et ZA[Cadastre 22], ZA[Cadastre 23] et ZC[Cadastre 26] sur la commune de [Localité 4].

Les consorts [Y] [E] [ZF] ne se revendiquent pas propriétaires d’une quelconque parcelle ZA[Cadastre 21].

De plus, aucune preuve n’est rapportée qu’ils en seraient bien propriétaires.

En conséquence, M. [P] [L] et le GAEC du Caire doivent être déboutés de leur demande de bail à ferme à l’encontre des consorts [Y] [E] [ZF] sur la parcelle ZA[Cadastre 21].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l’existence d’un bail rural :

L’article L. 411-1 du code rural précise que l’existence d’un bail rural est caractérisée par la réunion des conditions d’ordre public suivantes :

– une mise à disposition à titre onéreux,

– d’un immeuble à usage agricole,

– aux fins qu’il y soit exercé une activité agricole définie par l’article L. 311-1 du même code.

Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même texte déclare le statut du fermage applicable à toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage.

La présomption de bail rural posée par ce texte doit ainsi être écartée si la cession des fruits de l’exploitation n’a pas été exclusive (par exemple si le propriétaire s’est réservé certaines productions secondaires ou en a concédé l’exploitation à un tiers) ou s’il est démontré que l’exploitant n’a pas profité de ces ventes de façon continue.

En l’espèce, M. [P] [L] et le GAEC du Caire font valoir que M. [G] [Y], qui avait selon eux mandat apparent sur les parcelles litigieuses, leur a consenti des mises à disposition onéreuses et successives justifiant que les ventes d’herbe soient requalifiées en bail à ferme.

De leur côté, les consorts [Y] [E] [ZF] soutiennent qu’il n’y a eu que vente d’herbe, en dehors de tout accord quant à l’exploitation de la propriété rurale.

Au soutien de leurs arguments, M. [P] [L] et le GAEC du Caire produisent un document dactylographié, daté du 12 février 2015, mentionnant le fait que M. [P] [L] a acheté de l’herbe pour pâture à M. [Y] sur les parcelles ZA[Cadastre 16], ZA[Cadastre 22], ZA[Cadastre 23], ZA[Cadastre 14], ZA[Cadastre 20], ZA[Cadastre 7]/[Cadastre 8] et ZA[Cadastre 34] pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Dans ce document, c’est M. [P] [L] qui atteste et M. [G] [Y] appose sa signature aux côtés de celle de M. [P] [L].

Par ailleurs, ce seul document est insuffisant à démontrer le caractère exclusif de la cession des fruits de l’exploitation en ce qu’il ne mentionne aucun prix de vente, qui aurait pu constituer un indicateur de cette exclusivité, et en ce que toutes les parcelles litigieuses n’y figurent pas.

Aucune convention de vente d’herbe signée des deux parties, aucune facture ni reçu n’est fourni.

En outre, il ressort des éléments de la procédure que M. [G] [Y] a toujours continué à exploiter lui-même les parcelles en question, dans des proportions pouvant certes être variables.

Ainsi, M. [G] [Y] a gardé pendant longtemps une petite partie des parcelles et quelques bêtes. Ceci est par ailleurs corroboré par le fait qu’il déclarait à la MSA exploiter les parcelles en question (relevé d’exploitation MSA en date du 26 février 2016).

En conséquence, les ventes d’herbe ayant eu lieu entre M. [P] [L] et M. [G] [Y] ne relèvent pas du statut du fermage.

M. [P] [L] et le GAEC du Caire ne pourront également se prévaloir d’un bail rural sur les parcelles litigieuses pour les deux raisons suivante :

– ils ne démontrent pas l’existence d’une contrepartie financière ;

– ils ne prouvent pas suffisamment exercer une activité agricole sur les parcelles litigieuses, au sens de l’article L. 311-1 du code rural.

En effet, M. [P] [L] et le GAEC du Caire, pour tenter de prouver le paiement de fermages, ne sont pas en mesure de fournir des éléments plus probants que des relevés de comptes indiquant des retraits de sommes ainsi que l’envoi d’un seul chèque de 2 000 euros, en fin d’année 2015, au notaire Maître [EP] qui détient toujours la somme en question suite au refus de l’indivision issue de la succession de feu [C] [A] [Y] de se la voir attribuer. Aucun élément de comptabilité faisant apparaître le paiement de loyers n’est produit.

M. [P] [L] et le GAEC du Caire versent aux débats des attestations qui évoquent essentiellement le fait que M. [P] [L] fait pâturer ses bêtes sur certaines des parcelles de l’indivision issue de la succession de feu [C] [A] [Y], tandis que les attestations produites par les consorts [Y] [E] [ZF] tendent à montrer que M. [P] [L] n’avait pas l’exclusivité de l’exploitation des parcelles litigieuses, alors que l’article L. 311-l du code rural définit comme agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ».

De plus, il y a lieu également, de noter que le relevé d’exploitation MSA du GAEC du Caire édité le 11 mai 2015 ne mentionne aucune des parcelles litigieuses, contrairement au relevé d’exploitation de M. [G] [Y].

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [P] [L] et le GAEC du Caire ne sont pas titulaires d’un bail rural sur les parcelles appartenant à l’indivision issue de la succession de feu [C] [A] [Y] et devront libérer ces parcelles dans les trois mois suivant la signification de la présente décision faute de quoi leur expulsion sera ordonnée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur l’indemnisation de l’occupation des parcelles :

L’action engagée tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent.

Les consorts [Y] [E] [ZF] sollicitent le paiement d’une somme de 5 000 euros par an à compter de 2015 à titre d’indemnité d’occupation.

Toutefois, en l’absence de bail rural, les propriétaires ne peuvent réclamer d’indemnités d’occupation.

Leur indemnisation éventuelle ne peut reposer que sur un fondement délictuel, en application de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

De plus, force est de constater que les consorts [Y] [E] [ZF] n’apportent aucune indication quant à la manière dont a été évaluée la somme annuelle sollicitée.

Ils n’invoquent ni ne démontrent aucun préjudice lié à l’occupation de leur propriété.

Dès lors, leur demande d’indemnisation en raison de l’occupation des parcelles litigieuses par M. [P] [L] et le GAEC du Caire sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [P] [L] et le GAEC du Caire, dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [RX], ès qualités d’héritière de feu [G] [Y], décédé le 23 novembre 2018, Mme [O] [J], veuve non remariée de M. [G] [Y], M. [B] [E], M. [T] [E], M. [N] [ZF], M. [U] [ZF], Mme [I] [E], Mme [IH] [ZF], Mme [D] [E], M. [LZ] [E], M. [H] [ZF] et Mme [X] [Y] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. M. [P] [L] et le GAEC du Caire seront condamnés in solidum à leur payer la somme complémentaire unique de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [P] [L] et le GAEC du Caire à payer à Mme [M] [RX], ès qualités d’héritière de feu [G] [Y], décédé le 23 novembre 2018, Mme [O] [J], veuve non remariée de M. [G] [Y], M. [B] [E], M. [T] [E], M. [N] [ZF], M. [U] [ZF], Mme [I] [E], Mme [IH] [ZF], Mme [D] [E], M. [LZ] [E], M. [H] [ZF] et Mme [X] [Y] la somme complémentaire unique de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum M. [P] [L] et le GAEC du Caire aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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