Droits des héritiers : 2 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02144

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Droits des héritiers : 2 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02144

2 mai 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/02144

GLQ/KG

MINUTE N° 23/379

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 02 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02144

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSGK

Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 443 059 522

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mohamed Soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS est une étude notariale située à [Localité 4]. Par contrat à durée déterminée du 04 janvier 2016 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2016, elle a embauché Mme [E] [Z] pour exercer les fonctions de clerc de notaire, en qualité de technicien.

Le 18 juin 2018, Mme [E] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 05 juillet 2018, la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS a notifié à Mme [E] [Z] son licenciement pour faute grave reprochant à la salariée un manque de rigueur dans le suivi des dossiers ayant entraîné de multiples erreurs susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur vis-à-vis de ses clients.

Le 25 juin 2019, Mme [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau pour contester le licenciement.

Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS au paiement des sommes suivantes :

* 12 434,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 218,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 036,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 1 350,40 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 135,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [E] [Z] de sa demande de pénalité pour absence de notification de son licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi pour le notariat,

– condamné la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS aux dépens.

La S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS a interjeté appel le 20 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS demande à la cour d’infirmer le jugement du 18 mars 2021 et, statuant à nouveau, de constater que le licenciement repose sur une faute grave, de rejeter toute demande contraire et de condamner Mme [E] [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [E] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 septembre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 02 mai 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement du 05 juillet 2018, l’employeur reproche à la salariée plusieurs manquements :

– des erreurs commises dans la rédaction d’un acte de prêt au mois de mai 2018 : l’employeur reproche à la salariée d’avoir rédigé un acte de prêt en omettant d’insérer une partie des conditions générales du prêt et de vérifier le taux annuel effectif global qui était erroné. Force est de constater que la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS ne produit pas à hauteur d’appel le projet d’acte de prêt litigieux et ne produit aucun élément permettant d’imputer à Mme [E] [Z] la responsabilité d’une éventuelle erreur dans la rédaction de cet acte. Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas la réalité de ce grief.

– des erreurs commises dans la rédaction d’un acte de donation-partage : l’employeur reproche à Mme [E] [Z] dans ce dossier de ne pas avoir traité le résultat de ses recherches au Livre foncier qui faisaient apparaître l’existence de servitudes, de ne pas avoir mis à jour les actes d’état civil, de ne pas avoir joint les certificats de non-faillite et les recherches au BODACC et de ne pas avoir respecté la consigne d’intégrer dans le projet d’acte une servitude de passage et de canalisation. La S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de ces griefs, à l’exception d’une page de notes manuscrites (pièce n°14) sur laquelle est mentionnée l’existence d’une servitude de passage et d’une question à pointer. Ce document peu lisible correspond toutefois à un brouillon manifestement destiné au notaire et ne permet pas de considérer que des consignes claires auraient été données à la salariée par ce biais. Au surplus, l’employeur, qui a fait le choix d’une procédure disciplinaire et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, ne démontre pas que l’erreur reprochée correspondait à une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée ni que les tâches confiées correspondaient à sa qualification professionnelle. Le grief n’apparaît donc pas démontré.

– l’envoi d’un courrier à une adresse erronée : la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS justifie qu’une copie d’une convocation en vue d’un partage judiciaire destinée à l’avocat d’une des parties, a été adressée à une mauvaise adresse. Mme [E] [Z] ne conteste pas avoir préparé ce courrier et ce manquement apparaît donc matériellement établi. Il convient toutefois de constater que la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS, qui s’est délibérément placée sur le terrain disciplinaire et non sur celui de l’insuffisance professionnelle, n’établit pas le caractère délibéré de cette erreur de la salariée qui ne peut donc être qualifiée de fautive. Le grief n’apparaît donc pas établi.

– des omissions dans un dossier de succession : la lettre de licenciement fait référence à un dossier de succession dans lequel un généalogiste avait adressé des renonciations à succession le 22 décembre 2017. L’employeur explique que le généalogiste l’a informé de l’absence de traitement de ce dossier le

25 mai 2018 et reproche à la salariée de ne pas avoir indiqué qu’elle était en possession de ces renonciations à succession. Pour en justifier, il produit des courriels du 13 mars 2017 et du 11 mai 2017 ainsi qu’un courrier du 18 juillet 2017 adressés par la compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE faisant état d’un dossier dans lequel l’assureur sollicite un certificat d’hérédité.

Mme [E] [Z] ne conteste pas que les éléments produits sont en lien avec le dossier visé dans la lettre de licenciement mais fait valoir qu’il s’agissait d’un dossier complexe pour lequel elle n’avait reçu aucune consigne particulière sur la conduite à tenir. En toute hypothèse, les éléments produits ne permettent pas de démontrer un quelconque manque de diligence fautif imputable à la salariée dans le suivi de ce dossier et le grief doit dès lors être écarté.

– l’absence de traitement d’un testament accompagné d’un legs à titre particulier : l’employeur reproche à Mme [E] [Z] d’avoir simplement ouvert un dossier suite à la remise en main propre d’un testament par un héritier sans traiter le legs à titre particulier qui accompagnait ce testament, de n’avoir effectuer aucune démarche auprès des bénéficiaires des legs, de ne pas avoir demandé les actes d’état civil et d’avoir adressé une procuration à un héritier sans mentionner le testament qui diminuait sa part dans la succession et nécessitait de sa part un accord pour la délivrance du legs. Mme [E] [Z] conteste toute faute de sa part dans le traitement du dossier en expliquant qu’elle a reçu l’un des héritiers du fait de l’indisponibilité du notaire alors que cela ne relevait pas de ses fonctions et que le notaire ne lui avait pas donné d’instruction sur les actes à établir. La S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS justifie uniquement de la réception du testament à l’étude mais ne produit aucune pièce susceptible d’établir un manquement fautif imputable à Mme [E] [Z].

Il sera constaté en outre que le contrat de travail du 29 août 2016 stipule que Mme [E] [Z] est engagée en qualité de clerc de notaire, sous la classification de technicien niveau 1, afin de remplir notamment des fonctions de rédaction d’actes courant, de préparation et d’exécution des formalités préalables et postérieures, de rédaction de courriers, de suivi des dossiers et formalité dont le salarié à la charge. Le contrat précise que l’exécution des tâches s’effectue sur indications et sous contrôle régulier et de bonne fin. L’employeur ne justifie à ce titre d’aucune consigne donnée à la salariée dans le traitement de ce dossier qui présentait manifestement une technicité particulière et ne démontre pas de faute de la part de la salariée dans la réalisation de tâches relevant de sa qualification. Le grief n’apparaît donc pas établi.

– le défaut d’enregistrement d’un acte : il est reproché à la salariée de ne pas avoir demandé l’enregistrement d’une donation dont elle avait connaissance alors qu’une telle formalité était nécessaire pour que le conjoint survivant puisse bénéficier de la donation. Il convient d’écarter la prescription soulevée par Mme [E] [Z] puisqu’il n’est pas contesté que le fait aurait été découvert par l’employeur le 18 avril 2018 et qu’il n’était donc pas prescrit le 18 juin 2018, date de la convocation à l’entretien préalable. Il apparaît toutefois que les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’établir que Mme [E] [Z] aurait été à l’origine de l’erreur, que l’enregistrement de la donation relevait de ses fonctions ni qu’elle aurait reçu des consignes pour effectuer cet enregistrement. Il n’est au surplus pas soutenu que l’erreur reprochée présentait un caractère délibéré de la part de la salariée et qu’elle pouvait relever de la faute disciplinaire plutôt que l’insuffisance professionnelle. Le grief n’apparaît donc pas établi.

– une erreur dans un dossier de succession : l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir lu correctement un courrier du conseil départemental qui avait fait valoir son droit à récupération des aides allouées à la défunte et d’avoir de ce fait donné une information erronée à une héritière sur la consistance de la succession. L’employeur reproche également à la salariée de ne pas avoir informé de la situation une héritière qui n’était pas présente au rendez-vous fixé le 09 mars 2018.

Il résulte toutefois des conclusions de l’employeur que l’erreur a été découverte le 09 mars 2018, plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, l’employeur a échoué à établir le caractère fautif des faits postérieurs invoqués dans la lettre de licenciement. Il en résulte que ce fait est prescrit. Il convient au surplus de relever que l’employeur ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser le caractère délibéré de l’erreur commise par la salariée et de considérer que celle-ci présenterait un caractère fautif. Le grief doit donc être écarté.

– des tâches non effectuées dans un dossier : l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir exécuté les tâches qui lui avaient été confiées dans un dossier de partage concernant M. et Mme [K]. Pour en justifier, il produit un document manuscrit daté du 22 novembre 2017 dans lequel il est mentionné pour ce dossier : ‘faire courrier à l’avocat de Mme, compte débiteur, retirer procédure’. La S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS produit également un courrier du 07 mai 2018 adressé par la vice-présidente du tribunal d’instance de Haguenau, en charge de la procédure, qui demande au notaire de lui faire connaître l’état actuel de la procédure. Ces éléments ne démontrent en rien un manquement de la salariée dans le suivi de ce dossier et le grief n’apparaît donc pas établi.

Il résulte de ces éléments qu’aucun des griefs reprochés à Mme [E] [Z] dans la lettre de licenciement n’est établi par la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires

Vu les articles L. 1235-3, L.1234-1 et suivants, L. 1234-9, R. 1234-1 et suivants du code du travail,

Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 6 218,04 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis, outre 621,80 euros bruts pour les congés payés afférents, ainsi qu’à 1 036,34 euros l’indemnité de licenciement. Compte tenu par ailleurs circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [E] [Z] la somme de 12 434,28 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaire

Vu l’article 29.1.2.2 de la convention collective applicable,

Mme [E] [Z] sollicite le bénéfice de la majoration de cinq points prévu par la convention collective en faisant valoir qu’elle a suivi une formation de deux jours le 06 et le 07 octobre 2016 sur le thème ‘Livre foncier et eRIN : savoir-faire gagnants et pièges à éviter’. Cette formation est manifestement en lien avec l’activité professionnelle de Mme [E] [Z] et relève des formations ayant pour objet l’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi qui ouvrent droit à la majoration de cinq points.

L’employeur ne démontre pas non plus que le cumul des points acquis par Mme [E] [Z] au titre des majorations pour formation excéderait la limite de 20 % du total des points du coefficient de base, soit 25 points pour un coefficient de base fixé à 125 points. En effet, il n’est pas soutenu que Mme [E] [Z] aurait bénéficié d’autres majorations pour formation que celle dont elle sollicite le paiement dans le cadre de la présente procédure.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS au paiement de la somme de 1 350,40 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 135,04 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS de la demande présentée sur ce fondement.

Compte tenu de l’issue du litige, la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.C.P. SCHAER-CAMISAN ET WEISS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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