Droits des héritiers : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14569

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Droits des héritiers : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14569

19 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/14569

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 19 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14569 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF5L

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 avril 2021 par la cour d’appel de PARIS -pôle 4 chambre1- sous le numéro RG 19/10533 rendu par défaut

DEMANDEURS À L’OPPOSITION :

Monsieur [Y] [I] né le 05 octobre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [S] [R] épouse [X] née le 07 avril 1953 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tous deux représentés et assistés de Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0051

DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :

Monsieur [K] [C] né le 12 septembre 1988 à [Localité 7],

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 10 décembre 2015, M. [L] [I] a fait donation à [Z] [I], aujourd’hui décédé et à Mme [R], chacun pour un douzième indivis, du lot n° 22 d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], constitué par une chambre sur cour au 4ème étage du bâtiment A, première porte à droite sur le palier.

M. [C] est propriétaire des lots de copropriété n° 21 et 28 de cet immeuble. Le lot n° 21, comprenant une chambre sur rue, est situé dans le bâtiment A, au 4ème étage, deuxième porte à droite sur le palier.

Le lot n° 28, comprenant un WC, est situé au 4ème étage du bâtiment et son accès se fait uniquement par le lot n° 21.

[Z] [I], assisté de son curateur, M. [Y] [I], et Mme [R], reprochant à M. [C] de s’être irrégulièrement approprié la chambre sur cour correspondant au lot n° 22, ont exercé contre lui une action en revendication et en restitution de ce lot ainsi qu’en condamnation à restituer la cloison séparant les lots n° 22 et 21 et à remettre en état les installations sanitaires

Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à ces demandes sauf en celle tendant à la remise en état des installations sanitaires.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Suite au décès de [Z] [I], son héritier, M. [Y] [I], a été appelé en intervention forcée.

Par arrêt par défaut du 9 avril 2021, constatant que M. [Y] [I], ès qualités d’ayant droit de [Z] [I] n’avait pas comparu aux fins de reprendre l’instance en cette qualité, la cour d’appel qui n’était saisie que des demandes de Mme [R] devant le tribunal, a infirmé ce jugement et débouté Mme [R] de ses demandes.

M. [Y] [I] et Mme [R] ont formé opposition à cet arrêt et demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de condamnation à refaire les installations sanitaires. Ils ont en outre sollicité la condamnation de M. [C] à leur payer à chacun une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ou, à défaut, à titre d’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de désigner un commissaire de justice avec mission de visiter les locaux litigieux et de les décrire.

M. [C] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’opposition, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité comme nouvelles des demandes formées pour la première fois en cause d’appel en paiement des dommages- intérêts, et au rejet des demandes de M. [Y] [I] et de Mme [R]. Plus subsidiairement il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en condamnation à refaire les installations sanitaires.

SUR CE :

1 – Sur la recevabilité de l’opposition

Attendu que Mme [R] n’ayant pas été citée à personne par M. [C], appelant du jugement du 30 janvier 2019, pour comparaître devant la cour d’appel qui a rendu l’arrêt du 9 avril 2021, cet arrêt a été rendu par défaut en application des dispositions de l’article 476 du code de procédure civile ; que l’opposition est recevable ;

2 – Sur le fond

Attendu que selon l’acte de vente du 18 juillet et du 20 août 1963, l’acte de donation du 10 décembre 2015 et l’acte de notoriété du 2 septembre 2019, M. [Y] [I] et Mme [S] [R] ont acquis la propriété au 4ème étage du bâtiment A de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], du lot n° 22 lot composé d’une chambre sur cour, première porte à droite sur le palier ; que M. [C] ne conteste pas ce droit de propriété de M. [Y] [I] et de Mme [R] sur ce lot mais seulement de l’ avoir annexé en abattant la cloison qui le sépare de son lot ; qu’il résulte cependant des pièces versées aux débats, notamment les photographies prises par un détective privé, que les lots n° 21, appartenant à M. [C], et le lot n° 2 sont actuellement réunis ; qu’il résulte en outre que l’acte de vente du 2 avril 2007 que M. [C] a acquis le lot n° 21 correspondant à une chambre sur rue, porte à droite sur le palier, et le lot n° 28 correspondant à des water-closets auxquels on accède par le lot n° 21, d’une superficie totale de 8,93 m² alors qu’actuellement M. [C] occupe deux pièces d’une superficie totale de 16 m², sur rue et sur cour ; que ces éléments établissent que le local occupé par M. [C], d’une superficie de 16 m², résulte de la réunion de son lot à celui, contigu, appartenant à M. [Y] [I] et Mme [R] à la suite de la suppression de la cloison qui les séparait ;

Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la jugement qui a fait droit à laction en revendication ;

Attendu que M. [Y] [I] et Mme [R] ne rapportant pas la preuve qu’il existait dans le lot n° 22 une installation sanitaire, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef ;

Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ou à titre d’indemnité d’occupation constitue le complément de la demande formée en première instance ; que bien que nouvelle, elle est recevable ;

Attendu que M. [Y] [I] et Mme [R] ayant été privés de la jouissance de leur bien, il convient d’indemniser ce préjudice et de condamner M. [C] à payer à chacun d’eux la somme de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Reçoit M. [Y] [I] et Mme [S] [R] en leur opposition ;

Rétracte l’arrêt du 9 avril 2021 ;

Statuant à nouveau :

Confirme le jugement du 30 janvier 2019 sauf à fixer le point de départ du cours de l’astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt ;

Y ajoutant :

Condamne M. [C] à créer une porte palière ouvrant le lot n° 22 sur les parties communes ;

Déclare recevable la demande en paiement de dommages-intérêts et condamne M. [C] à payer à M. [Y] [I] la somme de 5 000 euros et à Mme [S] [R] la somme de 5 000 euros :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à M. [I] et Mme [R] la somme de 3 000 euros  ;

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Fargier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

 


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