Droits des héritiers : 16 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/05099

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Droits des héritiers : 16 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/05099

16 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
20/05099

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05099 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKRE

Jugement (N° 18/02679)

rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Boulogne-en-Mer

APPELANTE

Madame [J] [B]

née le 29 janvier 1971 à [Localité 27]

demeurant [Adresse 17]

[Localité 13]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Me Laurence Clenet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [Z]-[A] [K] en sa qualité d’administrateur aux biens légués à l’enfant mineur [X] [R] né le 18 avril 2007 à [Localité 20]

né le 16 décembre 1944 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 28]

[Localité 12]

représenté par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

Madame [U] [R] épouse [O]

née le 28 novembre 1976 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 15]

représentée par Me Caroline Matrat-Maenhout, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

assistée de Me Coralie Gaffinel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Madame [G] [R] épouse [Y]

née le 23 septembre 1978 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 18]

Monsieur [C] [R]

né le 25 juin 1984 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 14]

[Localité 15]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Anne Deldalle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

———————

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2022 après rapport oral de l’affaire par Céline Miller. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

[H] [R] a épousé Mme [J] [B] le 17 décembre 2005, sous le régime de la communauté légale.

Aux termes d’un testament olographe en date du 24 juillet 2014, augmenté d’un codicille olographe du 10 août 2015, M. [R] a entendu priver son épouse de ses droits légaux dans la succession. Par testament authentique en date du 31 juillet 2014, il a également indiqué qu’il la privait de ses droits d’usage et d’habitation sur le fondement de l’article 764 du code civil.

Après une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2015, [H] [R] est décédé au cours de la procédure de divorce, le 6 mars 2016, en laissant pour lui succéder :

– ses enfants d’un premier mariage, Mmes [U] et [G] [R] et M. [C] [R] ;

– son fils mineur né de son union avec Mme [J] [B], M. [X] [R]. Un administrateur aux biens légués a été désigné pour représenter les intérêts de M. [X] [R].

Mme [J] [B] et les héritiers de [H] [R] sont en désaccord s’ agissant de la liquidation de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme [B].

Par acte d’huissier signifié les 26 et 28 juin 2018, Mme [B] a assigné Mmes [U] et [G] [R], M. [C] [R] et M. [Z] [K] en qualité d’administrateur aux biens légués de l’enfant mineur [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle-même et le défunt et de la succession de [H] [R].

Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

– Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [B] et M. [H] [R],

– Déclaré irrecevable la demande tendant à l’ ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née du décès de M. [H] [R],

– Désigné Maître [P] [V], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de liquidation partage, (…)

– Ecarté des débats les pièces figurant au bordereau récapitulatif de Mme [J] [B] sous les numéros 53, 64 et 86,

– Débouté Mme [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 16],

– Débouté Mme [G] [R] et M. [C] [R] de leur demande tendant à ordonner la licitation du bien situé [Adresse 7], cadastré section AB n° [Cadastre 19], lots de copropriété n°2031 et 2243 sur une mise à prix de 170 000 euros,

– Débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer à 57 180,01 euros la récompense que lui doit la communauté,

– Dit que le notaire désigné devrait déterminer l’éventuel profit subsistant lié aux travaux de transformation de l’immeuble propre de Mme [B] situé [Adresse 8] en cabinet professionnel, travaux que la communauté a pris en charge à hauteur de 8’978,74 euros, et que le notaire désigné serait chargé d’évaluer la récompense due par Mme [B] à la communauté conformément à l’article 1469 du code civil,

– Dit que le notaire désigné devrait déterminer le profit subsistant lié à l’ acquisition de l’immeuble propre de Mme [B] situé [Adresse 8] et serait chargé d’évaluer la récompense due par celle-ci à la communauté conformément à l’article 1469 du code civil, la communauté ayant pris en charge 13,02 % du prix d’achat et des frais de notaire,

– Dit que le notaire désigné devrait déterminer la valeur actuelle du bien situé [Adresse 16], dont Mme [B] est propriétaire indivise pour moitié et qui a été financé à hauteur de 90’000 euros par la communauté,

– Dit que pour procéder à ces évaluations immobilières le notaire désigné pourrait s’adjoindre l’assistance d’un expert choisi par les parties et désigné à défaut d’accord par le juge commis,

– Sursis à statuer sur la demande tendant à prendre en compte le remboursement par la communauté des quatre emprunts Valorimmo contractés par [H] [R] auprès du Crédit du Nord (n° 30076 04327 110610 136 03, n° 30076 04 7 lW610 1 6 04, n° 3007604327 110610 13605 et n° 30076 04327 110610 13606) dans l’attente des relevés du compte courant n° 300762019472641 00400 de décembre 2005 à mars 2013, qui devraient être produits devant le notaire par Mme [B],

– Débouté Mme [B] de sa demande tendant à dire que le notaire devrait prendre en compte le financement par la communauté du rachat de points de retraite de [H] [R] à hauteur de 33 804 euros,

– Dit que le notaire devrait prendre en compte les sommes au titre de la prestation compensatoire sous forme de rente que [H] [R] a versées à Mme [T] [N] depuis décembre 2005 jusqu’ à son décès en mars 2016,

– Sursis à statuer sur le montant de ces sommes versées au titre de la prestation compensatoire dans l’attente de la production par Mme [B] devant le notaire, des relevés du compte courant n° 300762019472641 00400 de décembre 2005 à mars 2016 ainsi que des avis d’impôts sur le revenu de [H] [R] sur la même période,

– Débouté Mme [B] de sa demande tendant à dire que le notaire devrait prendre en compte les présents faits à ses enfants pour un total de 7 800 euros,

– Débouté Mme [B] de sa demande tendant à dire que le notaire devrait prendre en compte la somme de 4 871,66 euros représentant le capital restant dû à la date du mariage au titre d’un prêt personnel de [H] [R],

– Fixé le coût des travaux d’ amélioration financés par la communauté sur le bien propre de M. [H] [R] situé [Adresse 1] à 80 992,04 euros TTC,

– Dit que le notaire évaluerait la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1] en 2019 si ces travaux n’avaient pas été réalisés,

– Sursis à statuer sur la demande de Mme [G] [R] et M. [C] [R] tendant à dire que la succession est créancière d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 393 077,67 euros, dans l’attente des relevés du compte courant n° 30076201947264100400 de décembre 2005 à mars 2013, qui devraient être produits devant le notaire par Mme [B],

– Débouté Mme [B] de sa demande tendant à condamner la succession de [H] [R] à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de l’article 763 du code civil,

– Dit que le notaire désigné établirait sur justificatifs le compte d’indivision s’agissant du bien indivis situé [Adresse 16] et du reste de 1’indivision post-communautaire,

– Débouté M. [C] [R] et Mme [G] [R] de leur demande tendant à condamner Mme [B] à payer une indemnité au titre de l’ occupation du bien situé [Adresse 16]’;

– Sommé Mme [B] de représenter :

– 12 fauteuils Starck (a minima) modèle « Louis Ghost »,

– 2 lampes noires et dorées et une coupelle en cristal et argent entreposées dans la salle à manger de l’ancien domicile conjugal,

– Une lampe sur pied du grand salon,

– Des ivoires, une porcelaine, une statuette (d’un garçon sur un chameau) et une gravure entreposés sur la commode du couloir du Ier étage, 3 statuettes (femme allongée, femme assise et animal),

– Une statuette (éléphant), de nombreuses archives familiales, un fusil de chasse « Garinne Rettt », un appareil photo numérique avec télé objectif, entreposés dans le bureau du défunt,

– Le bureau et d ‘autres archives familiales qui se situaient dans la chambre d’amis,

– Dit que Mme [B] serait privée de sa part sur les biens et qu’à défaut de représentation en nature des biens distraits, elle serait privée de sa part en valeur sur les biens, sur estimation qu’en ferait le notaire ou le commissaire-priseur qu’il désignera, à partir des photographies, factures ou constats d’huissier,

– Dit n’y avoir lieu d’enjoindre à Mme [B] de produire les déclarations d’ISF du ménage de 2006 à 2016, le notaire pouvant réclamer la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission dans le délai qu’il impartit,

– Débouté Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– Débouté Mme [U] [R], Mme [G] [R] et M. [C] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formées à l’encontre de Mme [B],

– Débouté Mme [G] [R] et M. [C] [R] de leurs demandes tendant à condamner Mme [B] à leur payer au titre de leur préjudice matériel un intérêt de 3 % sur les sommes qu’ils ont dû avancer pour le compte de la communauté ou d'[X], à savoir les frais et droits de succession réglés au lieu et place de leur frère [X], les taxes foncières et d’habitation des biens dépendant de la succession pour la quote-part de leur frère (1/4), les frais d’attestation de propriété pour la quote-part de leur frère (1/4) et les frais de location d’un garde-meuble pour le compte de la communauté.

– Sommé Mme [B] de laisser accès à son domicile personnel aux fins d’inventaire des biens propres de [H] [R] et des biens communs, à la date qui serait proposée par le notaire désigné, en présence du notaire, des parties et de leurs conseils si elles le souhaitent, ainsi qu’en présence d’un huissier de justice si sa présence est souhaitée,

– Rappelé que la faculté d’ ordonner une avance en capital est une prérogative du président du tribunal judiciaire.

Mme [J] [B] a interjeté appel de cette décision.

*

Sur requête en rectification d’erreur matérielle de M. [K], le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a rendu, le 19 mars 2021, un jugement en rectification d’erreur matérielle modifiant le dispositif du jugement dont appel.

Par déclaration en date du 31 mars 2021, Mme [J] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction entre l’appel sur le jugement principal et l’appel sur le jugement en rectification d’erreur matérielle.

*

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, Mme [J] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle-même et [H] [R], désigné Me [P] [V], notaire à [Localité 23] pour y procéder, débouté Mme [G] [R] et M. [C] [R] de leurs demandes tendant à ordonner la licitation du bien situé [Adresse 7], cadastré section AB n° [Cadastre 19], lots n° 2031 et 2243 sur une mise à prix de 170 000 euros et à la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 16], dit n’y avoir lieu à la sommer de produire les déclarations d’ISF du ménage, fait droit à ses demandes de voir fixer des récompenses dues à la communauté au titre des sommes versées pour la prestation compensatoire de l’ex-épouse de son défunt mari et au titre des travaux effectués sur le bien propre de [H] [R] sis [Adresse 1], débouté [U], [G] et [C] [R] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à son encontre et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement contestés :

– Déclarer recevable sa demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née du décès de [H] [R],

– Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [R],

– Désigner Maître [P] [V], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision successorale,

– Désigner pour surveiller les opérations tel magistrat près la cour d’appel ou le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,

– Dire que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,

– Déclarer recevables les pièces figurant à son bordereau de communication de pièces sous les numéros 53, 64 et 86.

– Dire et juger que le bien immobilier sis à [Adresse 16], acquis le 16 novembre 2005, en indivision par moitié avec M. [H] [R], lui sera attribué dans le cadre du partage.

– Fixer la récompense que lui doit la communauté à la somme de 64 234, 19 euros au titre de la valeur des comptes au Crédit du Nord ouverts à son nom au jour du mariage.

– Fixer la récompense due par elle à la communauté à la somme de 8 978,74 euros au titre du remboursement du prêt relatif à l’acquisition de son immeuble propre sis [Adresse 8],

– Fixer à 220 000 euros la valeur du bien situé [Adresse 16], dont elle est propriétaire indivise pour moitié et qui a été financé à hauteur de 90 000 euros par la communauté,

– Fixer à la somme de 94 142,8 euros la récompense due par elle à la communauté au titre du remboursement du prêt.

– Fixer à la somme de 499 944 euros la récompense due à la communauté au titre du remboursement par la communauté des quatre emprunts in fine contractés par [H] [R] auprès du Crédit du Nord (n° 30076 04327 110610 136 03, n° 30076 04327 110610 136 04, n° 30076 04327 110610 136 05 et n° 30076 04327 110610 136 06).

Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande tendant à prendre en compte le remboursement par la communauté des quatre emprunts Valorimmo contractés par [H] [R] auprès du Crédit du Nord (n° 30076 04327 110610 136 03, n° 30076 04327 110610 136 04, n° 30076 04327 110610 136 05 et n° 30076 04327 110610 136 06) dans l’attente des relevés du compte courant n° 30076 2019 472641 004 00 de décembre 2005 à mars 2013, qui devront être produits devant le notaire par les consorts [R], héritiers,

– Fixer à la somme de 33 804 euros la récompense due à la communauté au titre du rachat de points de retraite de [H] [R].

– Fixer à la somme de 184 500 euros la récompense due à la communauté au titre de la prestation compensatoire payé par son défunt mari à son ex-épouse,

– Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur le montant de ces sommes versées au titre de la prestation compensatoire mais dans l’attente de la production par les consorts [R], héritiers, devant le notaire, des relevés du compte courant n° 30076 2019 472641 004’00 de décembre 2005 à mars 2016 ainsi que des avis d’impôts sur le revenu de [H] [R] sur la même période

– Fixer à la somme de 7 800 euros la récompense due à la communauté au titre des donations faites par [H] [R] à ses enfants [G], [C] et [U] [R],

– Fixer à la somme de 4 871, 66 euros la récompense due à la communauté au titre du remboursement du capital restant dû au jour du mariage du prêt personnel contracté par [H] [R] auprès du Crédit du Nord (n° 30076 2019 472641 0134 02).

– Fixer à la somme de 449 529, 86 euros TTC le montant des travaux effectués sur le bien propre de [H] [R] sis [Adresse 1] et dire que le notaire évaluera la valeur de l’immeuble sis [Adresse 1] en 2019 si ces travaux n’avaient pas été réalisés.

– à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la somme de 449 529, 86 euros TTC au titre des travaux,dire et juger que la récompense due à la communauté ne pourra être moindre que la somme de 445 000 euros au titre de la plus-value réalisée à raison de la réalisation de travaux sur l’immeuble sis [Adresse 1],

– A titre très subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût des travaux d’amélioration financés par la communauté sur le bien propre de Monsieur [H] [R] situé [Adresse 1] à 80 992,04 euros et dit que le notaire évaluera la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1] en 2019 si ces travaux n’avaient pas été réalisés,

– Dire n’y avoir lieu à récompense de sa part à l’égard de la communauté.

– Fixer l’indemnité qui lui est due par la succession à la somme de 24 000 euros au titre de l’indemnité pour la privation de la jouissance de l’ancien domicile conjugal, sur le fondement de l’article 763 du code civil,

– Dire n’y avoir lieu à établir les comptes d’indivision sur le bien indivis situé [Adresse 16],

– Dire n’y avoir lieu à représentation des objets mobiliers mentionnés par le jugement entrepris et à la priver de sa part sur lesdits biens,

– Condamner Mme [U] [R], Mme [G] [R], M. [C] [R] et M. [K] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

– Dire n’y avoir lieu à la sommer de laisser accès à son domicile personnel,

Y ajoutant,

– Enjoindre à [U], [G] et [C] [R] de produire les relevés du compte courant n° 30076 2019 472641 004 00 de décembre 2005 à mars 2016, ainsi que les avis d’impôts sur le revenu de [H] [R] de 2005 à 2008 et de 2015 à 2016,

– Sommer la succession de représenter les objets et meubles listés sur les inventaires des 12 et 25 août 2015, 11.07.2016, 12.09.2016 et 13.02.2017 et mis en vente aux enchères le 1er mars 2019 et dire que la succession sera privée de sa part sur ses biens et qu’à défaut de représentation en nature des biens distraits, elle sera privée de sa part en valeur sur les biens, sur estimation qu’en fera le notaire ou le commissaire-priseur qu’il désignera, à partir des photographies, factures ou constats d’huissier.

– Sommer la succession de représenter les objets personnels et bijoux lui appartenant et entreposés dans le coffre-fort du Crédit du Nord selon inventaire du 11.07.2016 et à partir des photographies, des constats d’huissier des 12 et 25 août 2015 et inventaires des 12.09.2016 et 13.02.2017,

Sur l’appel du jugement du 9 mars 2021 :

Vu le jugement contradictoire susceptible d’appel rendu le 3.11.2020,

Vu la déclaration d’appel du 9.12.2020,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

– Juger que seule la cour est compétente pour statuer sur la demande de rectification du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendu le 3 novembre 2020 frappé d’appel (enrôlé devant la cour sous le numéro RG 20/05099),

En conséquence,

– Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer du 9 mars 2021 rectifiant le jugement rendu par la même juridiction le 3 novembre 2020,

A défaut,

– Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

– Déclarer irrecevable la demande en rectification de M. [K],

Dans tous les cas :

– Le débouter de ses demandes.

– Condamner les intimés et appelants incidents in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2021, Mme [G] [R] épouse [Y] et M. [C] [R] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de licitation par lots des lots n° 2031 et 2243 de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastrés section AB n° [Cadastre 19], en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande relative au remboursement des quatre emprunts Valorimmo, fixé le coût des travaux d’amélioration financés par la communauté sur le bien propre de [H] [R] sis [Adresse 1] à 80 992,04 euros et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudice moral et matériel formées à l’encontre de Mme [B] et, statuant à nouveau, de :

– Ordonner sauf meilleur accord des parties la licitation à la chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais par l’intermédiaire de Maître [P] [V]. notaire commis, des lots n° 2031 (appartement) et 2243 (emplacement pour véhicule) de l’immeuble sis [Adresse 7]. cadastré section AB n° [Cadastre 19]. sur une mise à prix de 170’000 euros,

– Condamner Mme [J] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision existant sur le bien sis [Adresse 16]/ [Adresse 7], 59000 Lille, depuis le décès de [H] [R] jusqu’à la fin de la jouissance exclusive des lieux, suivant l’estimation locative qui sera communiquée par le notaire commis,

– Débouter Mme [J] [B] de ses demandes tendant à voir liquider des récompenses dues par la succession à la communauté d’un montant total de 499 944 euros au titre de 4 prêts in fine de 143 576 euros, 102 572 euros, 104 000 euros et 149 796 euros souscrits par [H] [R],

– Débouter Mme [B] de sa demande de fixation du quantum de la récompense due à la communauté au titre de la prestation compensatoire de la première épouse de [H] [R] ;

– La débouter de ses demandes de récompenses due par la succession au titre de travaux payés par la communauté ;

– Dire et juger que la facture [D] [F] FC 5272 du 12 février 2016 de 926,75 euros réglée par la succession s’imputera sur les comptes de l’indivision post-communautaire s’agissant d’une dépense non nécessaire, (remplacement de tenture murale),

– Condamner Mme [J] [B] à leur payer à chacun une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et dire et juger qu’ils sont bien fondés à voir réparer leur préjudice matériel suivant un intérêt de 3 % sur les sommes qu’ils ont dû avancer pour le compte de la communauté ou du mineur [X] [R] sur les sommes ci-après énoncées, à parfaire par le notaire commis :

– les frais et droits de succession réglés au lieu et place de leur frère [X], soit chacun 12 114 euros,

– les taxes foncières et d’habitation des biens de [Localité 25] et de [Localité 24],

– les frais d’attestation de propriété pour la quote-part de leur frère (1/4),

– les frais de location d’un garde-meuble pour le compte de la communauté et charges courantes des indivisions, soit 16 333 euros à parfaire, avancés par M. [C] [R].

Y ajoutant :

– Déclarer irrecevable Mme [J] [B] en ce qu’elle sollicite pour la première fois devant la cour la reprise de biens mobiliers et une récompense au titre d’un compte LEP ouvert dans les livres du Crédit du Nord,

– Fixer les récompenses dues par Mme [J] [B] à la communauté au minimum à la somme de 113’966,85 euros conformément à ses demandes présentées dans son assignation,

– Fixer une récompense due par Mme [J] [B] à la communauté à hauteur de 7 555,69 euros au titre de l’épargne salariale qu’elle indique avoir investie dans l’acquisition d’un propre,

– Dire et juger que le notaire désigné devra déterminer l’éventuel profit subsistant lié aux travaux de transformation de l’immeuble propre de Mme [J] [B] situé [Adresse 8] en cabinet professionnel, suivant le prêt de 25 000 euros présumé pris en charge par la communauté, et que le notaire désigné sera chargé d’évaluer la récompense due par Mme [J] [B] à la communauté conformément à l’article 1469 du code civil,

– Surseoir à statuer dans l’attente de la production par Mme [J] [B] des relevés bancaires des comptes des deux époux et des déclarations d’impôt sur le revenu et ISF de 2005 au décès :

– sur les récompenses dues à la communauté pour l’entretien et le paiement des charges des biens propres de Mme [J] [B],

– sur une demande de sur-contribution aux charges du mariage,

– sur d’éventuelles demandes d’expertise des comptes au soutien de ces demandes,

– Dire et juger que le notaire commis comptabilisera et recherchera les créances ou récompenses dues à la succession ou à la communauté pour l’entretien et le paiement des charges des biens propres de Mme [J] [B], conformément aux articles 1437 et 1479 du code civil.

– Sommer Mme [J] [B] d’avoir à représenter à la succession :

– une jarre en porcelaine blanche dans la suite parentale,

– l’alliance du défunt

– le surplus des biens propres de son époux et de la communauté qu’elle a déménagéS de sa propre autorité,

– La condamner aux peines du recel successoral relativement aux biens précités détournés de la communauté ; Dire et juger en conséquence qu’elle sera privée de sa part sur lesdits biens ; en tant que de besoin et à défaut de représentation en nature des biens distraits, la priver en valeur de sa part suivant l’estimation des biens qu’en fera le commissaire-priseur désigné par le notaire, à partir des photos, factures ou constats d’huissiers produits par les parties,

– Enjoindre à Mme [J] [B] de produire les déclarations d’ISF des époux de 2006 à 2015 sous peine d’astreinte de 50 euros de jour de retard à compter de l’arrêt,

– Dire et juger que le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer désigné pour surveiller les opérations de partage procédera à la liquidation de l’astreinte,

– Débouter Mme [J] [B] de tous ses moyens et prétentions contraires,

– La condamner à leur payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Maître Bernard Franchi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2021, Mme [U] [R] épouse [O] demande à la cour:

In limine litis, de :

– Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en partage de la succession de [H] [R] formée par Mme [J] [B] et la débouter de sa demande de réformation du jugement sur ce point,

Concernant la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux [R], confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

– sursis à statuer sur la demande tendant à prendre en compte le remboursement par la communauté des quatre emprunts Valorimmo ‘contrats’ (souscrits’) par M.[R] au Crédit du Nord dans l’attente de la production des relevés du compte courant de décembre 2005 à mars 2013 devant le notaire,

– sursis à stater sur la demande tendant à prendre en compte le paiement des sommes versées au titre de la prestation compensatoire de la précédente épouse de M [R] dans l’attente de la production des relevés du compte courant de décembre 2005 à mars 2013 et des avis d’impôts de M. [R] sur la même période devant le notaire,

– fixé le coût des travaux d’amélioration financés par la communauté sur le bien propre de M. [R] situé [Adresse 1] à 80 992,04 euros,

Et statuant à nouveau, de :

– Débouter Mme [B] de ses demandes de fixation de récompenses au profit de la communauté au titre du remboursement des emprunts de [H] [R], du paiement de la prestation compensatoire de son ex-épouse par [H] [R] et de travaux effectués sur le bien propre de [H] [R] situé [Adresse 1],

– La débouter de sa demande de voir fixer à la somme de 449 529 euros le montant des travaux effectués sur le bien propre de [H] [R] situé [Adresse 1],

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande de récompense était accueillie, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 80 992,04 euros le montant des travaux effectués sur le bien propre de [H] [R] situé [Adresse 1],

Y ajoutant,

– Débouter Mme [B] de sa demande de sommer la succession de représenter les objets personnels et bijoux lui appartenant en propre, entreposés dans le coffre-fort du Crédit du Nord selon inventaire du 11 juillet 2016 et à partir des photographies, des constats d’huissier des 12 et 25 août 2015 et inventaires des 12 septembre 2016 et 13 février 2017,

Concernant le partage de la succession [R] :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [B] de sa demande de partage de la succession de [H] [R] et de sa demande de condamnation de la succession à lui payer la somme de 24 000 euros en indemnisation de la prétendue privation de l’ancien domicile conjugal ;

– La débouter de sa demande de condamnation de la concluante pour recel de succession ;

Sur les autres demandes

– Confirmer le jugement ce qu’il a débouté Mme [J] [B] de sa demande de condamnation des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner Mme [J] [B] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel;

– Débouter Mme [B] de sa demande de condamnation des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre ;

– Dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;

– Débouter Mme [B] de toutes ses demandes plus amples et contraires.

Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, M. [K] pris en sa qualité d’administrateur aux biens légués de l’enfant mineur [X] [R], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminaire

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Il sera observé que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [B] et [H] [R], désigné Me [P] [V], notaire à Calais pour y procéder et le juge chargé de surveiller les opérations, rappelé que la faculté d’ordonner une avance en capital est une prérogative du président du tribunal judiciaire, et étendu la mission du notaire à la consultation des fichiers Ficoba et Ficovie.

Il ne sera donc pas de nouveau statué sur ces dispositions, définitives.

I – Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision née de la succession de [H] [R]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix.

L’article 30 dudit code dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’article 31 ajoute que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Et l’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 721 du code civil dispose que les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

L’article 724 ajoute que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En vertu des articles 731 et 732 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successible du défunt, lequel s’entend comme le conjoint survivant non divorcé, étant précisé qu’il résulte de l’article 914-1 du même code, qu’en présence de descendants du défunt, le conjoint survivant non divorcé n’est pas héritier réservataire.

L’article 815 de ce code dispose par ailleurs que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Cependant, l’article 815-17 prévoit que si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes de ses dispositions testamentaires, [H] [R] avait privé Mme [J] [B], sa conjointe, avec laquelle il était séparé et en instance de divorce, de ses droits légaux dans sa succession, en ce compris les droits d’usage et d’habitation prévus par l’article 764 du code civil.

Par ailleurs, aux termes d’un testament olographe en date du 24 juillet 2014 et d’un codicille en date du 24 juillet 2015, enregistrés, il avait, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 389-3 du code civil, privé sa conjointe de l’administration légale de son fils mineur [X] et requis la nomination d’un administrateur ad hoc.

Si Mme [B] est, du fait du décès de son époux, administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur, [X] [R], les intérêts de celui-ci dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père sont représentés par M.'[Z]-[A] [K] en qualité d’administrateur aux biens légués de l’enfant mineur.

Le premier juge a estimé que Mme [B] n’avait pas qualité pour demander l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale et qu’elle devait être déclarée irrecevable en sa demande à ce titre au motif qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière de [H] [R] et qu’elle n’était par ailleurs pas créancière personnelle de l’un des indivisaires, relevant néanmoins que Mme [B] avait un intérêt à faire valoir des créances contre l’indivision successorale, si bien que ses demandes dirigées à l’encontre de l’indivision étaient recevables.

Cependant, l’indivision successorale n’ayant pas la personnalité morale, les créances revendiquées par Mme [B] sur la succession s’analysent en des créances sur l’ensemble des coindivisaires, lesquels forment par ailleurs pour certains des demandes de fixation de créances de l’indivision successorale sur la communauté.

Il s’ensuit que Mme [B] est recevable et bien-fondée, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil précité, à demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [R].

Par ailleurs, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, compte tenu de la complexité des opérations et dans l’intérêt d’une bonne administration du dossier, il convient de désigner Me [P] [V], notaire à [Localité 23] déjà saisi des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [H] [R].

II- Sur la demande de Mme [G] [R] et M. [C] [R] tendant à faire écarter des débats certaines pièces produites par Mme [B]

Le notaire fait partie des professions que l’article 226-13 du code pénal soumet au secret, sauf à en être délié par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret, dans les conditions prévues à l’article 226-14 du même code.

La correspondance entre notaires relève du secret professionnel, consacré par les articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires. L’article 3.4 susvisé stipule en effet que le secret professionnel du notaire est général et absolu, que le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues au code pénal ou toutes autres dispositions règlementaires ou législatives, que ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.

Il s’ensuit qu’une partie à un litige ne peut se prévaloir d’une correspondance entre son notaire et celui d’une autre partie, qui relève de la confidentialité de la correspondance protégée par le secret professionnel.

Mme [J] [B] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a écarté des débats ses pièces 53, 64 et 86, arguant qu’il s’agirait de courriers officiels entre son notaire, Me [W], et Me [S], chargé de la succession de son époux.

Cependant, c’est de manière tout à fait pertinente que le premier juge, ayant constaté que les pièces 53, 64 et 86 produites par Mme [R] étaient de simples échanges de courriers électroniques entre deux notaires et que rien n’indiquait qu’il s’agisse de courriers officiels, les a écartés des débats.

La décision sera confirmée sur ce point.

III- Sur les demandes de Mme [B] relatives à la reprise des propres

A/ Sur la recevabilité

L’article 564 du code de procédure dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Cependant, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande de Mme [B], formulée pour la première fois en cause d’appel, tendant à la reprise de ses biens propres dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé avec son défunt époux, est recevable.

B/ Sur le fond

Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

* Sur les droits immobiliers

* Mme [J] [B] justifie par la production du décompte notarié relatif à la vente, de l’acquisition avec [H] [R], le 16 novembre 2005, soit avant le mariage, d’un appartement sis à [Adresse 16]. Elle ne produit cependant pas l’acte de vente en lui-même, de sorte qu’il n’est pas possible à ce stade, de déterminer ses droits dans l’indivision relative à ce bien. Il lui appartiendra d’en justifier auprès du notaire chargé de la liquidation de la communauté.

* Elle justifie par ailleurs de l’acquisition par ses soins, le 27 juin 2012 soit pendant le mariage, d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 8], au prix de 130 000 euros, avec déclaration de remploi total de fonds propres provenant d’un contrat Triplan personnel n°1735746 souscrit auprès du Crédit du Nord à son nom le 30 juin 1994, et créditeur de la somme de 121 197,86 euros au moment du mariage, laquelle n’avait pas été réemployée depuis, étant précisé que [H] [R] est régulièrement intervenu à l’acte pour l’attester.

Il y a donc lieu d’ordonner la reprise par Mme [B] de ses droits et biens immobiliers propres, sous réserve de la production auprès du notaire commis de l’acte relatif à l’acquisition de l’appartement de [Localité 25].

* Sur la reprise des bijoux et biens mobiliers

* Il résulte des éléments produits (pièce 92 de Mme [B]), qu’un procès-verbal de constat a été établi les 12 et 25 août 2015, au moment de la séparation des époux [R], par Me [I], huissier de justice à [Localité 21], à la demande et en présence des deux époux.

Ce procès-verbal mentionne la présence, dans le coffre-fort de la salle de bains du premier étage du domicile conjugal sis [Adresse 1], des bijoux personnels de Mme [B], lesquels ont été pris en photographie par l’huissier et remis dans le coffre dont seul M. [R] a gardé la clé, Mme [B] précisant vouloir les récupérer après avoir ouvert un coffre à la banque.

Mme [B] prétend qu’elle n’a jamais récupéré ses bijoux et en demande la reprise.

Il résulte cependant du procès-verbal de constat réalisé par Me [I] le 12 septembre 2016, relatif à l’inventaire du domicile de [H] [R] sis à [Localité 24] (pièce 9, p. 54 de Mme [B]) qu’après ouverture du coffre et lecture devant les parties du premier procès-verbal, celle-ci a récupéré les bijoux lui appartenant. Si elle a noté en cette occasion l’absence d’une montre de marque Jaeger-Lecoutre que M. [C] [R] a confirmé avoir en sa possession, elle ne soutient ni ne prouve qu’il s’agirait d’un de ses biens propres, la cour relevant à cet égard qu’il ne résulte pas du premier procès-verbal qu’une montre de cette marque aurait été désignée par les époux [R] comme appartenant à l’épouse, seule une montre, de marque Cartier, figurant parmi ses bijoux personnels.

Il convient donc d’ordonner la reprise par Mme [B] de ses bijoux personnels tels que photographiés par l’huissier le 12 août 2015, étant précisé que leur restitution matérielle a déjà eu lieu.

* S’agissant des bijoux et biens mobiliers contenus dans les deux coffres loués par [H] [R] au Crédit du Nord, listés dans l’inventaire établi par Me [S] le 11 juillet 2016, sauf pour les parties à rapporter devant le notaire commis la preuve de l’origine propre des biens concernés, ils sont réputés dépendre de la communauté en application de la présomption établie par l’article 1402 du code civil.

Mme [B] sera donc déboutée en l’état de sa demande de reprise des biens contenus dans les deux coffres-forts du Crédit du Nord.

* Mme [B] sollicite encore la reprise des meubles propres listés dans les inventaires des 12 septembre 2016 et 13 février 2017 réalisés par Me [S], après l’ouverture de la succession de [H] [R], au domicile de [Localité 24] de celui-ci, et dans les constats d’huissier des 12 et 25 août 2015, et qu’elle a revendiqués par l’intermédiaire de son notaire, Me [W], dans un email du 3 février 2017.

S’il ressort de cette correspondance que Mme [B] allègue que certains des biens listés lui appartiennent personnellement (bureau bonheur du jour en bois de palissandre et bois de rose, bronze Milo autruche) ou appartiennent à son fils [X] (lion et éléphant en ivoire, statue éléphant en régule) comme leur ayant été donnés en cadeaux par [H] [R], elle n’en rapporte pas la preuve en l’état.

Il convient donc de la débouter – en l’état – de sa demande de reprise, les biens listés dans l’inventaire étant présumés dépendre de la communauté, sauf preuve par l’une ou l’autre des parties concernées du caractère propre de ces biens.

IV- Sur les demandes relatives au bien indivis sis [Adresse 16] (adresse cadastrale [Adresse 7], section AB n° [Cadastre 19], lots n° 2031 et 2243), acquis par les époux [R] avant leur mariage

A/ Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [B]

Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Par ailleurs, en vertu de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

Il a été indiqué plus haut que Mme [B] disposait de droits dans l’immeuble sis [Adresse 16], acquis en indivision avec son époux avant leur mariage.

Du fait du décès de [H] [R], elle se trouve en indivision sur l’immeuble avec les héritiers de celui-ci et c’est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que c’était l’article 831-2 susvisé – et non l’article 1467 – qui était applicable à la demande d’attribution préférentielle de Mme [B].

Cependant, Mme [B] ne démontrant pas qu’elle avait effectivement sa résidence dans cet immeuble au moment du décès de [H] [R], c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle, considérant qu’elle ne pouvait demander à ce stade l’attribution préférentielle de l’intégralité de l’immeuble, bien qu’elle en soit propriétaire indivise.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point, étant précisé par la cour que les parties pourront s’accorder, lors du partage, sur l’attribution à Mme [B] des droits indivis sur l’immeuble dépendant de la succession de [H] [R], à charge de soulte, en fonction de la valeur de l’immeuble, laquelle sera déterminée par le notaire commis, la décision entreprise étant également confirmée sur ce point et Mme [B] déboutée de sa demande de fixation de la valeur de l’immeuble à 220 000 euros formulée sur la base de la seule évaluation de la Sergic.

B/ Sur la demande d'[G] et [C] [R] tendant à l’établissement du compte d’administration

La décision entreprise n’est pas utilement contestée par Mme [B] en ce qu’elle a dit que le notaire désigné établirait sur justificatifs le compte d’indivision s’agissant du bien indivis sis [Adresse 16], étant précisé qu’il résulte du testament de [H] [R] du 24 juillet 2014 non contredit par Mme [B] que celle-ci n’a pas remboursé le prêt de 90 000 euros dont elle était redevable au titre du financement de ce bien, lequel a été financé par la communauté.

Elle sera confirmée en ces dispositions.

C/ Sur la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [B]

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Dans un courriel adressé à M. [C] [R] le 14 juillet 2017, Mme [B] a reconnu occuper ce bien de manière hebdomadaire.

Les relations conflictuelles entre les parties excluent que les autres indivisaires jouissent du bien de la même manière que Mme [B].

Dans ces conditions, celle-ci doit être reconnue redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité pour sa jouissance exclusive du bien indivis depuis le décès de [H] [R] et jusqu’à la fin de l’indivision, laquelle sera déterminée par le notaire en fonction de la valeur du bien.

D/ Sur la demande d'[G] et [C] [R] de licitation du bien sur une mise à prix de 170 000 euros

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 815-5-1 du même code dispose que ‘Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.

Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.

L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.’

En l’espèce, Mme [B] ayant exprimé l’intention de racheter les parts des autres indivisaires dans le bien indivis, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de licitation formulée par Mme [G] et M. [C] [R], étant précisé que la valeur du bien sera déterminée par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

V- Sur les demandes au titre des récompenses

A/ Sur les récompenses dues par la communauté

L’article 1433 du code civil dispose que ‘La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.’

Il résulte de ce texte que, sauf, preuve contraire, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi. Cependant, si l’encaissement de deniers propres par la communauté – dont se déduit, à défaut de preuve contraire, le profit retiré par la communauté, et partant, le droit à récompense de l’époux appauvri – résulte de leur versement sur un compte ouvert au nom des deux époux, le dépôt des fonds propres à un époux sur un compte ouvert au seul nom de celui-ci n’établit pas l’encaissement par la communauté, et, partant, ne fait pas présumer le profit tiré par la communauté dont la preuve doit être rapportée par tous moyens, laquelle peut notamment résulter de ce que les deniers propres de l’un des époux ont alimenté un compte joint et, en conséquence, profité à la communauté.

Conformément à l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1°- Et réclamées par Mme [B]

Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a déboutée de ses demandes de fixation de récompenses sur la communauté au titre des soldes créditeurs, au jour du mariage, de ses comptes PEL, PEA et PEE ouverts au Crédit du Nord, dont elle soutient qu’ils ont profité à la communauté. Elle sollicite en outre une récompense au titre du solde créditeur de son compte LEP ouvert à la même banque.

* S’agissant de son compte PEL

Le premier juge a justement estimé que Mme [B] rapportait la preuve, par la production de ses relevés de compte des 30 novembre 2005 et 13 janvier 2006, de ce qu’elle disposait sur ce compte au 17 décembre 2005, date du mariage, de la somme de 16 072,84 euros.

Cependant, Mme [B] ne rapporte pas plus la preuve en appel qu’en première instance de ce que ces fonds ont profité à la communauté, le seul fait que le compte ait été clôturé au cours du mariage, en 2008, ne démontrant pas le profit tiré par la communauté dès lors que le justificatif de l’encaissement des fonds par la communauté n’est pas produit.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de récompense pour ce compte.

* S’agissant de son compte PEA

La cour ne peut que constater, à l’instar du premier juge, que si Mme [B] produit un relevé de compte en date du 13 janvier 2006 mentionnant qu’elle disposait à cette date de la somme de 22 319,89 euros sur son comte PEA ouvert auprès du Crédit du Nord, aucun élément ne permet d’établir que cette somme n’y aurait pas été versée du temps du mariage, celui-ci étant intervenu le 17 décembre 2005.

Mme [B] ne rapportant pas la preuve du caractère propre de ces fonds, elle doit être déboutée de sa demande de récompense sur la communauté à ce titre, la décision entreprise étant confirmée.

* S’agissant de son compte PEE

Mme [B] démontre qu’elle disposait sur ce compte, au 26 septembre 2005, de 25 656,07 euros (pièce 16), et, au 17 décembre 2005, date du mariage, des sommes de 28 281,57 euros (fonds G part C) et de 1 116,58 euros (FCP général diversifié), soit un total de 29 398,15 euros (attestation Crédit du Nord du 29 mars 2018, pièce 95).

Il résulte des éléments versés que le 21 mai 2012, des fonds épargne salariale ont été transférés sur le compte courant ouvert au nom de Mme [B] pour un montant de 7 556,69 euros.

Ce transfert de fonds n’établit cependant pas à lui seul le profit qu’en aurait tiré la communauté.

Si Mme [B] prétend que le solde de ce compte a été versé sur le compte de Me [K], notaire, pour financer l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 8] et demande récompense à la communauté de cette somme, elle n’explique pas en quoi la communauté en aurait tiré profit alors que ce bien immobilier est un bien propre qu’elle a acquis pendant le mariage par réemploi de fonds propres.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de récompense à ce titre.

* S’agissant de son compte LEP

La demande de Mme [B], nouvelle en appel, est recevable dès lors qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties étant en matière de partage respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Si Mme [B] démontre qu’elle disposait sur ce compte, au 30 novembre 2005, de la somme de 4 400 euros (pièce 96), elle ne prouve ni que cette somme était toujours sur son compte au 17 décembre 2005, jour du mariage, ni que cette somme a été encaissée par la communauté, aucun élément n’étant transmis concernant son sort ultérieur.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [B] de ses demandes de récompenses sur la communauté au titre de ses comptes bancaires PEL, PEA et PEE détenus au Crédit du Nord et Mme [B] déboutée de sa nouvelle demande au titre de son compte LEP.

2°- Réclamées au profit de la succession de [H] [R]

Mme [G] [R] et M. [C] [R] demandent qu’un sursis à statuer soit ordonné aux fins de statuer sur une demande au titre de la sur-contribution de [H] [R] aux charges du mariage, dans l’attente de la production par Mme [B] des relevés bancaires des deux époux et des déclarations d’impôt sur le revenu et ISF de 2005 jusqu’au décès.

Ils font valoir qu’il résulte des éléments bancaires qu’ils ont pu recueillir que le patrimoine propre de [H] [R] s’est amoindri pendant le mariage et au profit de la communauté, de la somme a minima de 393 077,67 euros correspondant à l’excédent des produits de la cession de produits financiers propres de [H] [R], après remboursement de ses prêts in fine. Ils ajoutent que [H] [R] a vendu le 23 juillet 2012 un lingot d’or à hauteur de 36 829,20 euros net de commission qui lui était propre pour l’avoir reçu de son père, des recherches étant en cours quand à la preuve du caractère propre de ce bien que Mme [B] ne saurait nier.

Ceci étant exposé, il incombe auxdemandeurs à la récompense de prouver le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres.

Or, [G] et [C] [R] ne démontrent pas l’encaissement de la somme qu’ils revendiquent par la communauté, alors qu’il sera vu dans des développements ultérieurs que [H] [R] a engagé des travaux de rénovation importants dans son bien propre de [Localité 24].

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de récompense à hauteur de 393 077,67 euros, la cour estimant n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur ce point.

B/ Sur les récompenses dues à la communauté

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Les dispositions de l’article 1469 du code civil précité sur le mode de calcul de la récompense s’appliquent également en la matière.

1° – Par Mme [B]

*Au titre des travaux effectués sur la maison située [Adresse 8]

Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas contesté que la communauté a remboursé à hauteur de 8 978,74 euros un prêt de 25 000 euros ayant servi à effectuer des travaux dans cet immeuble propre de Mme [B], acheté à 130 000 euros en 2012 et évalué au même prix en 2019 (évaluation agence Eric Masson).

Il résulte de la déclaration préalable de travaux en date du 26 août 2008 versée aux débats par Mme [B] que les travaux en question consistaient en la remise en état d’un bâtiment existant, le remplacement d’une porte par une fenêtre, le changement de format d’une fenêtre et le prolongation de la toiture sur la droite.

Les intimés précisent que la valeur empruntée, d’un montant total de 25 000 euros, a servi à transformer une maison d’habitation en cabinet destiné à la pratique de l’hypnothérapie et de la sophrologie, et produisent la déclaration préalable souscrite en mairie par Mme [B] aux fins de changement de la destination du bien.

Il est exact que Mme [B], qui soutient que la communauté a remboursé ce prêt à hauteur de 8 978,74 euros, ne justifie pas du remboursement du solde de ce prêt par des fonds qui lui seraient propres. Cette dépense est donc présumée avoir été supportée dans sa totalité par la communauté.

En outre, le montant des travaux et leur nature même permet de les qualifier de travaux d’amélioration de l’immeuble.

Enfin, l’évaluation de la valeur actuelle de l’immeuble n’est pas établie par suffisamment d’éléments et, ainsi que l’a relevé le premier juge, rien ne permet d’exclure que la valeur actuelle de l’immeuble aurait été moindre sans la réalisation des travaux.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a chargé le notaire d’évaluer si les travaux de transformation étaient à l’origine d’un profit subsistant et d’évaluer la récompense conformément à l’article 1469 du code civil, la cour y ajoutant que cette évaluation se fera sur la base d’une dépense engagée par la communauté de 25 000 euros. Le notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre l’aide d’un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le juge commis.

*Au titre du remboursement du prêt de 90 000 euros utilisé pour financer la part indivise de Mme [B] dans l’immeuble sis [Adresse 16]

Il n’est pas contesté que Mme [B] a contracté un prêt de 90 000 euros pour financer sa part indivise dans l’immeuble sis [Adresse 16], dont elle a fait l’acquisition avec [H] [R] le 16 novembre 2005, avant la célébration de leur mariage, pour un montant de 210 320 euros.

Ce prêt a commencé à être remboursé à compter du 15 mars 2006 et l’a été jusqu’au 15 novembre 2013, soit pendant la communauté, et il n’est pas allégué par Mme [B] qu’il l’aurait été à partir de ses fonds propres. Il est donc réputé avoir été remboursé par la communauté.

Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a chargé le notaire commis d’évaluer l’immeuble afin de déterminer, notamment la récompense due à la communauté selon la règle du profit subsistant, et demande que soit retenue une valeur de l’immeuble à 220 000 euros.

Cependant, elle a déjà été déboutée de cette demande dans les développements qui précèdent, concernant l’indivision sur cet immeuble, dès lors qu’elle ne fournit qu’une seule évaluation de l’immeuble, établie par la Sergic.

La décision entreprise sera donc confirmée.

*Au titre du paiement par la communauté du reliquat du prix et des frais d’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 8]

Il résulte de l’acte d’acquisition de ce bien en date du 27 juin 2012 que Mme [B] s’est acquittée de partie du prix de vente de 130 000 euros, outre 9 342,23 euros de frais de notaire selon état de frais du 20 mars 2018, grâce à des fonds propres provenant de son contrat Triplan, lequel était créditeur au moment de son mariage de la somme de 121 197,86 euros qu’elle n’avait pas remployée depuis, [H] [R] attestant la réalité de ce remploi.

C’est à juste titre que le premier juge en a déduit que la communauté s’était acquittée de la différence entre 139’342,23 euros et 121 197,86 euros, soit 18 144,37 euros représentant 13,02% du prix de vente et des frais de notaire.

La récompense ne pouvant être inférieure au profit subsistant s’agissant de fonds ayant servi à acquérir un bien propre, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a confié au notaire commis la mission d’évaluer le bien litigieux et de déterminer la récompense qui sera égale, selon le cas, à la dépense faite ou à la somme équivalente à 13,02 % du profit subsistant.

* Sur la demande nouvelle de Mme [G] [R] et M. [C] [R] de voir fixer une récompense à la communauté à hauteur de 7 555,69 euros au titre de l’épargne salariale investie par Mme [B] dans son bien propre

Si cette demande est recevable par application de l’article 564 du code de procédure civile rappelé plus haut, elle est néanmoins mal fondée dès lors que l’utilisation de fonds propres par Mme [B] pour l’acquisition d’un bien propre s’analyse en un remploi pour lequel il n’est pas dû de récompense à la communauté.

* Sur la demande d'[G] et [C] [R] de sursis à statuer sur des récompenses dues à la communauté pour l’entretien et le paiement des charges des biens propres de Mme [B], sur une éventuelle demande au titre d’une sur-contribution aux charges du mariage de [H] [R] et sur d’éventuelles demandes d’expertise des comptes

Mme [G] [R] et M. [C] [R] demandent à la cour de surseoir à statuer sur des récompenses dues à la communauté pour l’entretien et le paiement des charges des biens propres de Mme [B] et au titre d’une éventuelle sur-contribution aux charges du mariage de [H] [R] dans l’attente de la production par celle-ci des relevés bancaires des deux époux et de déclarations d’impôt sur le revenu et ISF.

Cependant, aucune demande précise n’étant formulée concernant les récompenses qui seraient dues et pour lesquelles aucun début de preuve n’est par ailleurs apporté, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ces points, la cour n’étant pas saisie de demandes et rappelant qu’en vertu de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas leur contribution aux charges du mariage, les époux y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

2°- Par la succession de [H] [R]

*Au titre du remboursement des quatre emprunts souscrits auprès du Crédit du Nord

Ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas contesté que [H] [R] a contracté avant son mariage quatre emprunts au Crédit du Nord, d’un montant respectif de 143 576 euros, 102 572 euros, 104 000 et 149 796 euros, soit un total de 499 944 euros, prévoyant des échéances de 582,33 euros, 404,30 euros, 398,75 euros et 558,15 euros alors que les tableaux d’amortissements versés prévoient un report d’amortissement en capital pendant 95 mois et le remboursement en une seule échéance pour chacun des prêts, en décembre 2012 ou mars 2013 selon les emprunts.

Ayant constaté à la lecture des relevés de compte du Crédit du Nord de janvier 2006, décembre 2006, janvier 2007, décembre 2007, février 2008, janvier et décembre 2009 que sur chacun de ces mois étaient portées au débit les sommes de 582,33 euros, 404,30 euros, 398,75 euros et 558,15 euros correspondant précisément aux échéances des prêts litigieux et portant la mention ‘échéance sur Valorimmo’, le tribunal a estimé que ces pièces laissaient penser que contrairement à ce que prévoyaient les tableaux d’amortissement, les emprunts auraient été remboursés au fur et à mesure, et a sursis à statuer sur la demande de récompense de Mme [B] sur la succession et sur la demande reconventionnelle de fixation d’une créance de la succession sur la communauté d’un montant de 393 077,67 euros, dans l’attente de la production par Mme [B] au notaire de l’ensemble des relevés du compte courant jusqu’en décembre 2013.

Mme [B] sollicite l’infirmation de la décision, exposant que les quatre emprunts au Crédit du Nord prévoient un amortissement du capital emprunté in fine, soit à terme, ce capital étant remboursé en une seule fois, au moment de la dernière échéance du prêt à la 96ème échéance, tandis que les 95 échéances précédentes, d’un montant mensuel de 582,33 euros, 404,30 euros, 398,75 euros et 558,15 euros selon les prêts, sont composées uniquement d’intérêts. Elle ajoute que le capital des prêts a été remboursé le 14 janvier 2013 pour deux des prêts, et le 29 décembre 2012 pour les deux autres, pour un montant total de 499 944 euros pris sur les deniers communs, dont elle demande récompense pour la communauté.

Mme [G] [R], M. [C] [R] et Mme [U] [R] concluent au débouté de la demande de récompense de Mme [B] à hauteur de la somme de 499 944 euros, soutenant que les prêts ont été remboursés exclusivement au moyen de fonds propres de [H] [R].

Il résulte des pièces produites par les intimés que [H] [R] avait cédé, avant le mariage, des biens immobiliers propres le 26 août 2004, au prix de 900 000 euros (pièce n° 25 [G] et [C] [R]), qu’il avait investi, avant le mariage, sur différents suppports.

Il est ainsi démontré qu’un premier prêt in fine a été remboursé le 31 décembre 2012 à hauteur de 104 404,30 euros, à la suite de la cession de parts propres de SCPI Selecinvest 1 que [H] [R] détenait avant son mariage pour les avoir acquises en février 2005 (pièce n° 2 [G] et [C] [R]), cette cession étant intervenue le 28 septembre 2012 à concurrence de 173 831,25 euros.

Le solde de cette somme, d’un montant de 69 426,95, complété d’un rachat de 107 574,70 euros issus du contrat d’assurance vie Antarius Aviva propre du défunt pour avoir été souscrit le 17 novembre 2004 (soit antérieurement au mariage intervenu le 17 décembre 2005) avec versement d’une prime de départ de 500 000 euros, a permis le remboursement d’un second prêt in fine le 31 décembre 2012 à hauteur de 150 378,33 euros, laissant un solde disponible de 26 623,32 euros au titre des propres du défunt.

Un rachat de 246 000 euros crédité le 11 mars 2013 à partir du contrat d’assurance vie précité a permis le remboursement, dès le lendemain, des deux derniers prêts in fine à hauteur de 102 970,75 euros et 144 134,15 euros, soit un total de 247 104,90 euros.

Il résulte de ces éléments que le capital des quatre prêts in fine revendiqué par Mme [B], soit 499 944 euros, a été remboursé au moyen de fonds propres de [H] [R], à hauteur de 501 887,53 euros.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande formée par Mme [B] de récompense au profit de la communauté sur la succession de [H] [R], celle-ci étant déboutée de sa demande.

*Au titre du rachat des points de retraite de [H] [R]

Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :

-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220

-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Constituent une dette ménagère les cotisations d’assurance vieillesse, dans la mesure où le régime souscrit institue le principe d’un droit à réversion au profit du conjoint survivant à la date où les cotisations sont dues.

En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que le 13 janvier 2007, [H] [R] avait racheté avec des fonds communs des points retraite auprès du Crédit du Nord, pour un montant de 33 804 euros et que Mme [B] n’alléguait pas que le régime de cotisation de son époux défunt n’instituerait pas la réversibilité de l’avantage au profit du conjoint survivant, se contentant d’affirmer qu’elle n’avait pas atteint l’âge de la retraite, l’a déboutée de sa demande, la cour y ajoutant d’une part, que Mme [B], en sa qualité de conjoint survivant, peut tout à fait obtenir copie du contrat de retraite afin d’établir, le cas échéant, l’absence de réversibilité, et d’autre part que la communauté a bénéficié de ce rachat de points du vivant du défunt, retraité de fin 2009 à mars 2016.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande de récompense à ce titre.

* Au titre des sommes payées à la première épouse de [H] [R] pour la prestation compensatoire

Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire vise à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives.

Aux termes de l’article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.

Il s’ensuit que les arrérages d’une prestation compensatoire échus après le remariage du débiteur restent une dette purement personnelle car antérieure au mariage.

En l’espèce, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a reconnu le principe d’une récompense de la communauté sur la succession de [H] [R] au titre du versement par celui-ci, à partir de son compte personnel recevant ses appointements, puis sa retraite – revenus par nature communs – des arrérages de la prestation compensatoire due à son ex-épouse, Mme [T] [N].

Ce juge a cependant sursis à statuer sur le quantum de la récompense dans l’attente de la production devant le notaire de l’intégralité des relevés de compte courant du défunt, décembre 2005 jusqu’à son décès, ainsi que des avis d’impôts sur le revenu sur l’intégralité de la période.

Devant la cour d’appel, Mme [B] verse aux débats le jugement du 19 décembre 2000 ayant prononcé le divorce de [H] [R] et Mme [T] [N] et homologuant l’accord des époux sur les conséquences financières du divorce, mentionnant le quantum de la prestation compensatoire en capital, usufruit et rente mensuelle, laquelle était fixée à 1 372,04 euros par mois à compter du 1er août 2005, puis 1 219,59 euros par mois à compter de la date à laquelle [H] [R] serait à la retraite et jusqu’à son décès, cette rente étant indexée sur l’indice I.N.S.E.E. de la consommation des ménages et automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice du mois d’octobre précédant le réajustement.

Elle produit également les avis d’imposition de 2009 à 2014 mentionnant les sommes déclarées à l’administration fiscale au titre de la prestation compensatoire déductible des revenus, des relevés du compte courant de [H] [R] en date du 7 janvier, 7 mars, 7 août et 8 décembre 2006, 8 janvier 2007, 8 décembre 2007, 8 février 2008, 8 janvier 2009, 8 décembre 2009 faisant état de virements correspondant à la prestation compensatoire à un compte n° 2019 472668 003 dont il n’est pas contesté que le titulaire est Mme [T] [N], la déclaration de succession de [H] [R] établie en février 2017 qui ne mentionne pas au passif une dette de succession au titre d’arriérés de rentes, démontrant que la rente a bien été versée, et explique que le surplus des relevés de compte et avis d’imposition des années 2015 et 2016 sont en possession de ses héritiers et que la banque n’a pas répondu à sa demande de transmission, arguant du secret bancaire (pièce 105 en justifiant).

En tout état de cause, les pièces produites permettent de fixer le décompte des sommes versées au titre de la prestation compensatoire de la manière suivante :

– au 30.12.2005 : 1 400 euros

– 2006 : (6 x 1400) + (6 x 1471) = 17 226 euros

– 2007 : 12 x 1489 = 17 868 euros

– 2008 : 12 x 1517 = 18 204 euros

– 2009 : avis d’impôt sur le revenu mentionnant des pensions versées à hauteur de 18 204 euros

– 2010 : avis d’impôt sur le revenu mentionnant des pensions versées à hauteur de 18 204 euros

– avis d’impôt 2012 sur les revenus 2011 mentionnant des pensions versées à hauteur de 18 204 euros

– avis d’impôt 2013 sur les revenus 2012 mentionnant des pensions versées à hauteur de 18 228 euros

– avis d’impôt 2014 sur les revenus 2013 mentionnant des pensions versées à hauteur de 17 544 euros

– avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014 mentionnant des pensions versées à hauteur de 17 544 euros

soit un total de 162 626 euros sur la période de décembre 2005 à décembre 2014.

En revanche, pour les années 2015 et 2016, aucune pièce ne permet de déterminer les sommes effectivement versées, Mme [B] n’étant pas en mesure de produire ni les relevés bancaires de son défunt époux, ni ses avis d’imposition et sa pièce 53 ayant été écartée des débats.

Les intimés font valoir que les quelques relevés bancaires produits par Mme [B] ne permettent pas de déterminer comment était alimenté le compte au débit duquel la prestation compensatoire était prélevée et que le patrimoine propre de leur père s’étant amoindri de 393 077,67 euros pendant la période du mariage, il peut très bien avoir contribué au paiement de la prestation compensatoire de leur mère.

Cependant, les sommes versées au titre de la prestation compensatoire étant versées à partir du compte courant de [H] [R], alimenté par ses ressources (émoluments puis retraite) et bénéficient à cet égard de la présomption de communauté. Par ailleurs, il sera vu ultérieurement que la somme de 393 077,67 euros dont le patrimoine propre de [H] [R] se serait appauvri correspond peu ou prou au montant des travaux réalisés dans son immeuble propre sis à [Adresse 1]. Enfin, si [H] [R] percevait des fruits de son patrimoine propre qui peuvent avoir servi à payer la prestation compensatoire de son ex-épouse, ces fruits appartiennent à la communauté.

Au vu de ces éléments, il convient de fixer la récompense due par la succession à la communauté au titre du paiement de la prestation compensatoire due à l’ex-épouse de [H] [R] à la somme de de 162 626 euros sur la période de décembre 2005 à décembre 2014 et de dire que le notaire déterminera la récompense due au titre des années 2015 et 2016 sur justification par les héritiers auprès du notaire – et non par Mme [B] qui n’a pas la qualité pour les obtenir auprès de la banque – des relevés de banque de [H] [R] pour la période concernée.

La décision entreprise sera donc infirmée.

*Au titre des sommes versées en donation aux enfants de [H] [R]

L’article 1422 du code civil dispose que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers.

Mme [B], qui a été déboutée en première instance à ce titre, sollicite la fixation d’une récompense due à la communauté par la succession de [H] [R] à hauteur de 7 800 euros au titre de dons effectués par celui-ci au profit des enfants de son premier lit entre 2006 et 2009.

Elle produit des déclarations de dons manuels au profit d'[G], [C] et [U] [R] consentis en 2004, soit antérieurement au mariage, et qui ne concernent en rien la communauté.

S’agissant des différents virements bancaires effectués par [H] [R] entre 2006 et 2009 au profit de ses enfants [G] et [C], à hauteur de 7 800 euros et dont la matérialité n’est pas contestée, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que cette somme, étalée dans le temps, devait être considérée comme particulièrement modique au regard de la fortune personnelle de [H] [R], de son âge et de ses revenus d’environ 150 000 euros par an, de sorte qu’il les a qualifiés de présents d’usage ne devant pas faire l’objet de récompenses.

La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [B] de cette demande de récompense.

*Au titre du remboursement du solde d’un prêt personnel souscrit par [H] [R] avant le mariage

Mme [B] démontre, par la production du contrat de prêt et du tableau d’amortissement, que [H] [R] avait contracté en janvier 2003 un prêt personnel remboursable jusqu’au 31 janvier 2006 par des mensualités de 2 449,56 euros, et par la production du relevé de compte bancaire de [H] [R] sur lequel était effectué le prélèvement correspondant, en date du 7 janvier 2009, qu’une échéance de ce prêt a bien été prélevée le 30 décembre 2005, soit postérieurement au mariage, avec la mention d’une fin de prêt en janvier 2006.

Dès lors que ces prélèvements sont intervenus sur le compte courant de [H] [R] et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait alors été alimenté par des fonds propres, il convient de fixer une récompense due à la communauté par la succession de celui-ci à hauteur de 4 871,66 euros au titre du remboursement par la communauté du solde restant dû du prêt personnel de [H] [R] au jour du mariage, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle avait débouté Mme [B] de cette demande.

*Au titre des travaux réalisés sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1], immeuble propre de [H] [R]

En application des articles 1437 et 1469 précités, il est dû récompense à la communauté pour la prise en charge par celle-ci des frais d’amélioration d’un bien propre à l’un des époux.

Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint. S’il doit dès lors rapporter la preuve des travaux dont il allègue qu’ils ont bénéficié à son conjoint, il n’a pas à faire la preuve de l’origine des deniers utilisés, grâce à la présomption de communauté, laquelle peut toutefois être renversée par la preuve que les deniers utilisés sont des deniers propres à l’époux dont le bien propre a été amélioré.

Il résulte des pièces versées aux débats que [H] [R] a reçu en donation de ses parents, par acte authentique du 28 décembre 1999, la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au décès du dernier vivant de ses parents d’une propriété sise à [Adresse 1], comprenant dépendance et jardin, cadastrée section AM n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], alors évaluée à 2 500 000 francs, soit 381 122,54 euros.

Le père de [H] [R] étant décédé le 17 juin 2004, par acte authentique du 2 septembre 2005, Mme [E] [L], sa veuve, a renoncé à l’usufruit qu’elle s’était réservé sur le bien au profit de son fils, [H] [R], lequel est alors devenu l’unique propriétaire du bien. L’acte du 2 septembre 2005 estimait alors la valeur des droits faisant l’objet de la renonciation (l’usufruit de Mme [E] [L], alors âgée de 81 ans, correspondant à 20 % de la valeur du bien compte tenu de son âge) à 91 000 euros, soit une valeur estimée du bien de 455 000 euros.

Après le décès de [H] [R], ce bien qui avait l’objet d’importants travaux de rénovation dans l’intervalle, a été vendu pour un montant de 900 000 euros net vendeur le 11 mars 2019.

Mme [B] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 80 992,04 euros le montant des travaux financés par la communauté sur le bien propre de [H] [R], chargeant le notaire de déterminer le profit subsistant consécutif à ces travaux, avec l’aide d’un expert si nécessaire. Elle soutient que les travaux engagés par la communauté sur le bien propre de [H] [R] s’élèvent en réalité à 449 529,86 euros et sollicite la fixation d’une récompense de ce montant au profit de la communauté.

Les héritiers de [H] [R] contestent que les seuls travaux entrepris aient contribué à l’augmentation de la valeur du bien, une partie du terrain ayant été déclarée constructible après le décès de leur père. Ils ajoutent que le tribunal, qui n’a pas retenu la totalité des demandes de Mme [B] et a écarté les dépenses d’entretien du bien, n’a pas constaté qu’un paiement par des deniers communs était réellement intervenu, alors qu’il a été prouvé par ailleurs que le patrimoine propre du défunt s’était trouvé amoindri d’au moins 393 077,67 euros, les travaux sur le bien propre de leur père ayant pu être financés par des fonds propres de celui-ci. Ils ajoutent que le bien en question était le domicile conjugal, que le paiement des dépenses liées au logement de la famille constitue en tout état de cause une dette définitive de la communauté et qu’après s’être acquitté des charges du mariage avec ses salaires puis ses retraites, [H] [R] a pu utiliser les revenus de ses propres (parts de SCPI notamment, mais également loyers de la maison de gardien de [Localité 24] ou du bien de [Localité 25]) pour améliorer le bien propre constituant le logement familial. Mme [U] [R] conteste par ailleurs la valeur probante de l’expertise non contradictoire en date du 15 juin 2021, soit deux ans après la vente, produite par Mme [B] pour justifier des travaux prétendument réalisés.

Ceci étant exposé, Mme [B] produit au soutien de sa demande de récompense des devis et factures portant sur divers travaux d’importance réalisés sur le bien propre de [H] [R], des correspondances de [H] [R] avec la mairie de [Localité 24], la déclaration préalable déposée par [H] [R] pour la réalisation de travaux non soumis à permis de construire suivi d’un certificat de non opposition à déclaration préalable délivré par la mairie de [Localité 24] les 14 avril 2014 et 19 mars 2015, un échange de courriels de [H] [R] avec sa direction au Crédit du Nord en 2007 portant sur les travaux qu’il envisageait de réaliser, un album photographique comportant des photographies du bien avant et après travaux et enfin, une expertise réalisée par le cabinet Delattre le 28 juin 2021, qui s’est rendu sur les lieux et a constaté les travaux réalisés qu’il a rapproché des factures produites par Mme [B], estimant par ailleurs le coût de certains travaux dont la facture n’était pas produite.

Une telle expertise est recevable, quand bien même ses opérations n’auraient pas été effectuées contradictoirement, dès lors qu’elle a été soumise au contradictoire des parties. Quand à sa valeur probante, il appartient à la juridiction saisie de l’apprécier souverainement au regard des autres éléments produits et de nature à la conforter.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des travaux d’ampleur ont été entrepris par [H] [R] sur le bien, que ce soit à l’extérieur (travaux de façade de la maison principale et des dépendances, remplacement de gouttières, de descentes d’eau pluviale, remplacement du portail d’entrée, réfection des toitures, tuiles et chéneaux des dépendances), dans les dépendances (aménagement de logements au rez-de-chaussée et à l’étage), mais aussi à l’intérieur de l’habitation principale (travaux de peinture, réfection de l’électricité, création d’un grenier, création du faux-plafond de la cuisine, pose de tentures et de revêtement mural au rez-de-chaussée et à l’étage, création de corniches, remplacement de la chaudière au sous-sol).

Si l’expert retient un coût total de travaux réalisés de 449 529,86 euros TTC, il convient néanmoins de retirer les travaux correspondant à l’entretien courant du bien (remplacement de gouttières et de descentes d’eau pluviale) ou à de la décoration (pose de tentures et revêtements muraux, peintures, création de corniches, de faux-plafond), lesquels doivent être pris en charge par la communauté au titre des dépenses du ménage relatif au logement, de sorte qu’il convient d’estimer le coût des travaux réalisés pour l’amélioration du bien à 381 684,14 euros.

S’il doit être présumé que le coût de ces travaux a été supporté par la communauté, il résulte néanmoins des éléments produits par les héritiers de [H] [R] que celui-ci a débloqué, pendant le temps du mariage, 894’965,20 euros en provenance de fonds propres (vente SCPI Selectinvest 1, retraits assurance-vie, vente SCPU Multiimmo 1, SCPI Immofonds 4), dont une partie seulement (501 887,53 euros) a servi à rembourser les prêts in fine souscrits par [H] [R] avant le mariage, laissant un solde de 393 077,67 euros, dont on peut tenir pour acquis qu’il a servi à financer les travaux du bien propre de [H] [R], aucune autre explication n’étant apportée quant à la destination de ces fonds.

Dès lors, il convient d’infirmer la décision entreprise et de débouter Mme [B] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés sur le bien propre de [H] [R].

Enfin, s’agissant de la facture [D] [F] FC 5272 du 12 février 2016 de 926,75 euros, relative à des remplacements de tentures murales, réglée par la succession, elle restera à la charge de celle-ci, s’agissant d’une dépense non nécessaire effectuée sur l’immeuble propre de [H] [R] après la séparation du couple.

VI- Sur la demande au titre du droit au logement temporaire

Aux termes de l’article 763 du code civil, ‘si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public.’

Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement entrepris lequel, considérant qu’il n’était pas contesté qu’elle n’occupait pas de manière effective le domicile familial au moment du décès de [H] [R], si bien qu’elle ne pouvait se prévaloir du droit au logement temporaire prévu par l’article précité, ni solliciter une contrepartie financière au motif qu’elle aurait été privée de ce droit par la seule attitude des défendeurs, l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

Les héritiers de [H] [R] s’y opposent au motif que Mme [B] n’occupait pas effectivement le logement conjugal au moment du décès de [H] [R].

Ceci étant exposé, il résulte de l’attestation signée par les époux [R] qu’ils ont reconnu, le 23 août 2015, avoir cessé la vie commune, [H] [R] étant domicilié au [Adresse 1], et Mme [J] [B] au [Adresse 11].

L’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [H] [R], ce bien lui appartenant en propre.

Il s’ensuit qu’au jour du décès de celui-ci, le 6 mars 2016, Mme [J] [B] ne résidait effectivement pas au domicile familial et qu’elle ne peut à ce titre faire valoir un droit au logement temporaire de ce bien, étant précisé qu’en application de l’article 764 du code civil, par testament authentique reçu le 31 juillet 2014 par Me [S], déposé au rang des minutes du notaire et enregistré par le SIE de [Localité 22], [H] [R] avait exprimé la volonté de la priver de tout droit viager d’habitation et de jouissance du logement et du mobilier afférent.

Par ailleurs, si Mme [B] allègue que la succession lui est redevable des loyers qu’elle aurait exposés pendant l’année qui a suivi le décès de [H] [R] au titre de l’article 763, alinéa 2 précité, elle n’en justifie pas.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande.

VII- Sur les demandes de représentation de divers biens et d’application des peines du recel successoral

Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

Par ailleurs, en vertu de l’article 778 dudit code, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Il convient pour le demandeur de démontrer un élément matériel de détournement, mais également l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage.

* Sur la demande formulée par Mme [B] à l’encontre de la succession

Mme [B] reproche aux héritiers de [H] [R] d’avoir volontairement détourné et recelé des effets de la communauté (biens mobiliers propres et communs prisés et vendus sans son accord aux enchères le 1er mars 2019) et de dissimuler des récompenses qui lui seraient dues en s’abstenant de produire des pièces en leur possession. Elle demande que la succession soit sommée de représenter ces biens vendus sans son consentement et qu’à défaut, qu’elle soit privée de sa part en valeur sur les biens.

Si elle produit (pièce 88) une liste de biens propres et l’inventaire réalisé les 12 et 25 août 2005 par Me [I] (p.92), elle ne rapporte pas la preuve du caractère propre des biens qu’elle revendique qui sont donc présumés dépendre de la communauté.

Par ailleurs, le courrier adressé le 1er mars 2019 par son avocat à Me [M], commissaire-priseur, faisant état d’une vente à intervenir le 2 mars suite à une prisée de biens mobiliers dépendant de la communauté [R]-[B] ou encore lui appartenant à titre personnel, lesquels ne sont pas listés précisément, ne mentionne pas une opposition de sa part à la vente, sollicitant simplement la consignation des fonds issus de la vente.

Mme [B] sera en conséquence déboutée de sa demande de sommation de représentation de biens propres ou dépendant de la communauté et d’application de la peine du recel, sa demande n’étant pas suffisamment déterminée.

* Sur la demande formulée à l’encontre de Mme [B]

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans son intégralité, que le premier juge, ayant constaté que Mme [B] avait en sa possession des biens présumés communs qu’elle avait récupérés en pénétrant au domicile du défunt par effraction le 1er avril 2016, soit moins d’un mois après le décès, alors qu’étant séparée du défunt depuis le 23 août 2015, elle avait eu amplement le temps de récupérer la plupart de ses affaires et qu’on lui avait indiqué le 15 mars 2016 que l’inventaire serait organisé sous peu, qu’elle ne rapportait pas la preuve que les biens qu’elle avait pris à cette occasion étaient propres, de sorte que l’élément matériel était caractérisé, que par ailleurs, il se déduisait des circonstances dans lesquelles Mme [B] s’était approprié les biens, en faisant ouvrir le domicile de son ancien époux par un serrurier sans en informer ses héritiers, en remplissant à deux reprises un camion et son véhicule personnel et en affirmant n’avoir que des biens de première nécessité ou des objets pour ses enfants, puis en prenant des objets de décoration de valeur, en a conclu qu’elle avait nécessairement la volonté de porter atteinte à l’égalité du partage.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a sommé Mme [B] de représenter les biens énoncés au dispositif de la décision et en ce qu’elle a décidé d’appliquer les sanctions du recel sur ces biens.

Par ailleurs, Mme [G] [R] et M. [C] [R] ne démontrant pas que Mme [B] aurait en sa possession ‘une jarre, l’alliance du défunt’ et ne précisant pas quels biens ils entendent au titre du ‘surplus des biens propres de son époux et de la communauté qu’elle a déménagés’, ils seront déboutés de leur demande de représentation formée en cause d’appel.

VIII- Sur les demandes de dommages et intérêts

A/ Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B]

C’est par des motifs parfaitement adaptés et pertinents, que la cour reprend à son compte, que le premier juge a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des héritiers de [H] [R], en ce compris son propre fils [X] représenté par Me [K] ès qualités d’administrateur aux biens légués.

B/ Sur les demandes de Mme [U] [R], Mme [G] [R] et de M. [C] [R]

Les motifs du premier juge, qui a débouté [U], [G] et [C] [R] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [B], seront adoptés partiellement, la cour reconnaissant cependant l’existence d’un comportement fautif de Mme [B] qui a pénétré par effraction dans le domicile de son ancien époux décédé depuis moins d’un mois, en faisant intervenir un serrurier, sans en intervenir les héritiers, pour en retirer des meubles dépendant de la communauté, de sorte qu’elle sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

C/ Sur la demande de Me [K] ès qualité de représentant de M. [X] [R]

* Sur la rectification d’erreur matérielle

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu le 3 novembre 2020 et la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Me [K] le 19 novembre 2020, soit avant que la cour ne soit saisie de l’appel interjeté par Mme [B].

L’article qui précède n’impose pas d’adresser la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle à la cour, lorsque celle-ci est saisie d’un appel, s’agissant d’une simple possibilité.

Dès lors, c’est à bon droit que par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a procédé à la rectification de l’omission matérielle présente dans le jugement du 3 novembre 2020, celui-ci ne mentionnant pas dans son dispositif la condamnation de Mme [B] à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive à Me [K], administrateur aux biens légués de son fils [X], alors qu’il la mentionnait dans ses motifs.

* Sur le fond

C’est par des motifs là encore tout à fait pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a condamné Mme [B] à payer à Maître [K] ès qualités de représentant d'[X] [R], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La décision entreprise et son jugement rectificatif seront confirmés.

IX- Sur les demandes tendant à enjoindre à Mme [B] de produire les déclarations d’ISF du ménage de 2006 à 2016

Il convient de confirmer le premier juge, qui considérant que le notaire avait la possibilité de réclamer tout document qu’il jugerait utile aux parties, a rejeté cette demande.

X- Sur la demande tendant à sommer Mme [B] de laisser accès à son domicile ou tout autre endroit où se trouvent les biens meubles communs ou propres de [H] [R]

Il sera fait droit à cette demande dans les mêmes termes que le jugement entrepris, dans l’intérêt d’un établissement exact de l’inventaire des biens communs.

XI- Sur les mesures accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il convient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a réservé ces demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Sur le jugement du 3 novembre 2020,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement entreprise en ce qu’il a :

– Déclaré irrecevable la demande tendant à l’ ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née du décès de M.[H] [R],

– Dit que le notaire désigné devrait déterminer l’éventuel profit subsistant lié aux travaux de transformation de l’immeuble propre de Mme [B] situé [Adresse 8] en cabinet professionnel, travaux que la communauté a pris en charge à hauteur de 8’978,74 euros, et que le notaire désigné serait chargé d’évaluer la récompense due par Mme [B] à la communauté conformément à l’article 1469 du code civil,

– Sursis à statuer sur la demande tendant à prendre en compte le remboursement par la communauté des quatre emprunts Valorimmo contractés par [H] [R] auprès du Crédit du Nord (n° 30076 04327 110610 136 03, n° 30076 04 7 lW610 1 6 04, n° 3007604327 110610 13605 et n° 30076 04327 110610 13606) dans l’attente des relevés du compte courant n° 300762019472641 00400 de décembre 2005 à mars 2013, qui devraient être produits devant le notaire par Madame [B],

– Sursis à statuer sur le montant des sommes versées au titre de la prestation compensatoire dans l’attente de la production par Mme [B] devant le notaire, des relevés du compte courant n° 300762019472641 00400 de décembre 2005 à mars 2016 ainsi que des avis d’impôts sur le revenu de [H] [R] sur la même période,

– Fixé le coût des travaux d’ amélioration financés par la communauté sur le bien propre de M. [H] [R] situé [Adresse 1] à 80 992,04 euros TTC,

– Dit que le notaire évaluerait la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1] en 2019 si ces travaux n’avaient pas été réalisés,

– Sursis à statuer sur la demande de Mme [G] [R] et M. [C] [R] tendant à dire que la succession est créancière d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 393 077,67 euros, dans l’attente des relevés du compte courant n° 30076201947264100400 de décembre 2005 à mars 2013, qui devraient être produits devant le notaire par Mme [B],

– Débouté M. [C] [R] et Mme [G] [R] de leur demande tendant à condamner Mme [B] à payer une indemnité au titre de l’ occupation du bien situé [Adresse 16]’;

– Débouté Mme [U] [R], Mme [G] [R] et M. [C] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formées à l’encontre de Mme [B],

– Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

– Déclare recevable la demande de [J] [B] tendant à l’ ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née du décès de M.[H] [R],

– Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née du décès de M.[H] [R],

– Désigne Maître [P] [V], notaire à [Localité 23], pour procéder à ces opérations,

– Désigne pour surveiller les opérations le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer désigné par l’ordonnance de roulement,

– Dit que le notaire désigné devra déterminer l’éventuel profit subsistant lié aux travaux de transformation de l’immeuble propre de Mme [B] situé [Adresse 8] en cabinet professionnel, travaux que la communauté a pris en charge à hauteur de 25 000 euros, et que le notaire désigné sera chargé d’évaluer la récompense due par Mme [B] à la communauté conformément à l’article 1469 du code civil,

– Déboute Mme [J] [B] de sa demande de fixation de récompense au profit de la communauté pour le remboursement des quatre emprunts Valorimmo contractés par [H] [R] auprès du Crédit du Nord (n° 30076 04327 110610 136 03, n° 30076 04 7 lW610 1 6 04, n° 3007604327 110610 13605 et n° 30076 04327 110610 13606),

– Fixe la récompense due par la succession de [H] [R] à la communauté [R]-[B] au titre du paiement de la prestation compensatoire due à l’ex-épouse de [H] [R] à la somme de de 162 626 euros sur la période de décembre 2005 à décembre 2014,

– Dit que le notaire déterminera la récompense due par la succession de [H] [R] à la communauté [R]-[B] au titre du paiement de la prestation compensatoire due à l’ex-épouse de [H] [R] au titre des années 2015 et 2016 sur justification par les héritiers auprès du notaire des relevés de banque de [H] [R] pour la période concernée,

– Fixe la récompense due à la communauté [R]-[B] par la succession de [H] [R] au titre du remboursement par la communauté du solde restant dû du prêt personnel de [H] [R] au jour du mariage à la somme de 4 871,66 euros ;

– Déboute Mme [J] [B] de sa demande de récompense au profit de la communauté pour le financement des travaux réalisés par [H] [R] sur son bien propre sis [Adresse 1],

– Déboute Mme [G] [R] et M. [C] [R] de leur demande de fixation d’une créance de la succession à l’égard de la communauté d’un montant de 393 077,67 euros,

– Dit que Mme [J] [B] sera redevable à l’indivision existant sur le bien situé [Adresse 16] d’une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis, à compter du décès de [H] [R] et jusqu’à la fin de la jouissance exclusive, à calculer par le notaire commis en fonction de l’évaluation du bien,

– Condamne Mme [J] [B] à payer à Mme [U] [R], Mme [G] [R] et M. [C] [R] la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

Y ajoutant

– Ordonne la reprise par Mme [B] de ses droits et biens immobiliers propres portant sur les immeubles sis à [Adresse 16] et à [Adresse 8] , sous réserve de la production auprès du notaire commis de l’acte relatif à l’acquisition de l’appartement de Lille,

– Constate la reprise par Mme [B] de ses bijoux personnels tels que photographiés dans le constat d’huissier du 12 août 2015 ;

– Déboute Mme [B] de sa demande de reprise des reprise des biens contenus dans les deux coffres-forts du Crédit du Nord ouverts par [H] [R] et des meubles listés dans les inventaires des 12 septembre 2016 et 13 février 2017 réalisés par Me [S] et dans les constats d’huissier des 12 et 25 août 2015

– Déboute Mme [B] de sa demande de fixation d’une récompense à son profit sur la communauté au titre de son compte LEP,

– Déboute Mme [G] [R] et M. [C] [R] de leur demande de fixation d’une récompense due à la communauté à hauteur de 7 555,69 euros au titre de l’épargne salariale investie par Mme [B] dans son bien propre,

– Déboute Mme [G] [R] et M. [C] [R] de leur demande de prise en charge par l’indivision post-communautaire de la facture [D] [F] FC 5272 du 12 février 2016 de 926,75 euros réglée par la succession ;

– Déboute Mme [B] de sa demande de sommation des héritiers [R] d’avoir à représenter des biens propres ou dépendant de la communauté et d’application de la peine du recel ;

– Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,

– Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur le jugement rectificatif du 19 mars 2021

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [B] aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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