Droits des héritiers : 16 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00725

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Droits des héritiers : 16 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00725

16 mai 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
21/00725

MR/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 16 Mai 2023

N° RG 21/00725 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVKU

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Mars 2021

Appelants

M. [X] [J]

né le 08 Septembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Mme [M] [J] épouse [R]

née le 01 Septembre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

Mme [T] [J] épouse [U]

née le 03 Juin 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l’ordonnance de clôture : 30 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2023

Date de mise à disposition : 16 mai 2023

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par ordonnance du 9 février 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Chambéry a placé Mme [W] [G] veuve [J] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné l’UDAF de la Savoie en qualité de mandataire spécial.

Par jugement du 13 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Chambéry a notamment :

– placé Mme [W] [G] sous tutelle ;

– fixé la durée de la mesure à cent vingt mois ;

– désigné l’UDAF de la Savoie en qualité de tuteur.

Par courrier du 5 décembre 2017, Mme [W] [G], son fils M.'[X] [J] et sa fille Mme [M] [J] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision.

Le 14 janvier 2018, Mme [W] [G] est décédée à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses trois enfants :

– Mme [T] [J] épouse [U] ;

– M. [X] [J] ;

– Mme [M] [J] épouse [R].

Par arrêt du 26 mars 2018, la cour d’appel de Chambéry a notamment :

– constaté que Mme [W] [G] est décédée le 14 janvier 2018 ;

– constaté que la mesure de protection a pris fin du fait du décès et que l’appel est devenu sans objet.

Par actes des 31 janvier et 8 février 2019, Mme [T] [J] épouse [U] a fait assigner M.'[X] [J] et Mme [M] [J] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins notamment de partage des biens dépendant de la succession de Mme [W] [J] et de rapport de plusieurs sommes d’argent.

Par jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur les biens dépendant de la succession de Mme [W] [G] veuve [J], décédée le 14 janvier 2018 à [Localité 6] ;

– désigné Me [B] [V], notaire à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], pour procéder à de telles opérations ;

– commis pour surveiller ces opérations le juge de ce tribunal chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry ;

Et a, préalablement au déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,

– ordonné une expertise, désigné, en qualité d’expert, M. [E] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry, avec pour mission, notamment de :

– visiter l’immeuble situé aux [Adresse 7] ;

– le décrire ;

– donner son avis sur la valeur vénale et locative, de ce bien à la date de l’expertise, ainsi que sur l’estimation d’une indemnité d’occupation ;

– donner tous éléments permettant d’apprécier si l’immeuble peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte ;

– donner un avis sur le montant auquel l’immeuble pourrait être mis à prix en vente sur licitation’;

– renvoyé d’ores et déjà les parties devant le notaire commis une fois l’expertise caduque ou effectuée afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un acte de partage ou saisir le juge commis de toute difficulté ;

– rejeté la demande de Mme [T] [J] tendant à voir juger nulle et de nul effet la remise à M. [X] [J] d’une somme de 1 200’euros le 28 mai 2016, et de voir ordonner le rapport de cette somme ;

– déclaré nulle et de nul effet la modification intervenue le 18 février 2017 des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [W] [G] en raison de l’insanité d’esprit de celle-ci ;

– ordonné le rapport par M. [X] [J] et Mme [M] [J] des sommes perçues dans le cadre de ces contrats, soit les sommes de 22’769,74’euros et 16 107,92’euros ;

– rejeté la demande de Mme [T] [J] tendant à voir dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2019 ;

– condamné M.'[X] [J] et Mme [M] [J] à payer à [T] [J] la somme de 1500’euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamné M.'[X] [J] et Mme [M] [J] aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a retenu plus particulièrement que :

‘ Mme [T] [J], qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’une intention libérale, ne démontre pas que l’encaissement du chèque de 1 200’euros par M.'[X] [J] est constitutif d’une donation rapportable ;

‘ la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme'[W] [G] est intervenue moins de dix jours après l’audition des parties devant le juge des tutelles, au terme de laquelle une mesure de sauvegarde de justice a été prononcée et avec la perspective de l’ouverture d’une tutelle, mesure de nature à entraver un tel acte, que cet acte de disposition était particulièrement important au vu des sommes mentionnées dans ces contrats et de la situation financière courante de Mme [W] [G], qu’il a été effectué par celle-ci accompagnée des deux défendeurs, alors qu’il ressort des constatations médicales que Mme'[W] [G] n’était plus à même d’exprimer sa volonté ni de gérer ses affaires, et que M. [X] [J] et Mme [M] [J] ne rapportent pas le preuve de l’existence d’une intervalle de lucidité de cette dernière, de sorte que cette modification des clauses bénéficiaires ne peut s’expliquer que comme le reflet de la seule volonté des défendeurs.

Par déclaration au Greffe en date du 1er avril 2021, M. [X] [J] et Mme [M] [J] épouse [R] interjetaient appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la modification intervenue le 18 février 2017 des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [W] [G], en raison de l’insanité d’esprit de celle-ci et ordonné le rapport par M. [X] [J] et Mme [M] [J] à la succession des sommes perçues dans le cadre de ces contrats, soit les sommes de 22’769,74’euros et 16’107,92’euros.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 28 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] [J] et Mme [M] [J] épouse [R] sollicitaient l’infirmation du jugement déféré et demandaient à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 15 mars 2021 en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la modification intervenue le 18 février 2017 des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [W] [G], en raison de l’insanité d’esprit de celle-ci et ordonné le rapport par M. [X] [J] et Mme [M] [J] à la succession des sommes perçues dans le cadre de ces contrats, soit les sommes de 22’769,74’euros et 16’107,92’euros ;

– le réformer également en ce qu’il a condamné M. [X] [J] et Mme [M] [J] à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 500’euros au titre des frais irrépétibles et condamné M. [X] [J] et Mme [M] [J] aux dépens ;

– débouter Mme [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

– condamner Mme [T] [U] à payer à M. [X] [J] et Mme [M] [J] épouse [R], à chacun, la somme de 3 000’euros , en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

Mme [T] [J] épouse [U] a formé un appel incident en ce que la décision déférée a rejeté sa demande de rapport à la succession du chèque de 1 200’euros encaissé par M.'[X] [J].

Par dernières écritures en date du 28 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] [J] épouse [U] sollicitait de la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] relative au chèque de 1 200’euros encaissé par M. [X] [J]’;

En conséquence,

– dire et juger nuls et de nuls effets :

– la remise à [X] [J] d’une somme de 1 200’euros le 28 mai 2016 ;

– l’opération de changement des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la Banque postale, effectuée le 18 février 2017 ;

– ordonner le rapport à la succession :

– par M. [X] [J] seul d’une somme de 1 200’euros ;

– par M. [X] [J] et Mme [M] [R] d’une somme de 22’769,74’euros et 16 107,92 euros ‘;

– dire et juger que les frais d’expertise, taxés à 2 000’euros , dont Mme [U] a seule fait l’avance, seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre chaque héritier à concurrence de ses droits dans la succession ;

– condamner M. [X] [J] et Mme [M] [R] à payer à Mme [U] la somme de 3 000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense en appel ;

– condamner M. [X] [J] et Mme [M] [R] aux dépens.

Une ordonnance en date du 30 janvier 2023 clôture l’instruction de la procédure.

MOTIFS ET DECISION

Le jugement du 15 mars 2021 a fait l’objet d’un appel sur les demandes de rapport à la succession, concernant en premier lieu un chèque de 1 200 euros émis sur le compte de [W] [G] veuve [J] au bénéfice de son fils, M. [X] [J] le 28 mai 2016, et en second lieu concernant les sommes figurant sur deux contrats d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 18 février 2017.

I – Sur la somme de 1 200 euros

Aux termes de l’article 983 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout au partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. L’article 843 dudit code prévoit que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, et qu’il ne peut retenir les dons faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Mme [M] [R] verse aux débats un chèque de 1 200 euros daté du 28 mai 2016 au bénéfice de [X] [J], émis sur le compte de [W] [J], et tiré sur la Banque Postale. Il n’est pas contesté que ce chèque a bien été encaissé, ni qu’il a été signé par M. [X] [J], et non par [W] [J], dans un contexte où celle-ci venait d’être victime d’une fracture du col du fémur en avril 2016, ayant donné lieu à une hospitalisation en centre de rééducation, puis à un accueil définitif en EHPAD à compter du 7 juillet 2016.

En premier lieu, le contexte susvisé est insuffisant pour admettre que [W] [J], le tireur, souffrait d’insanité d’esprit au moment de l’établissement du chèque litigieux, dans la mesure où le certificat médical circonstancié du docteur [K] a été établi le 7 novembre 2016, et où aucun élément médical concommitant à la signature du chèque n’est fourni.

En second lieu, il est admis, et non contesté par les parties, que M. [X] [J] disposait d’une procuration sur le compte bancaire de sa mère à la date où le chèque a été signé. Par ailleurs, le paraphe figurant sur le chèque n’est manifestement pas une imitation de la signature de [W] [J], mais la signature habituelle de M. [X] [J], ce qui n’a rien d’interdit pour le mandataire disposant d’une procuration. Si Mme [U] soutient que [W] [J] n’avait pas connaissance de l’existence de ce chèque, et qu’elle aurait accusé le personnel de l’établissement de rééducation dans lequel elle était accueillie de vol, cette allégation n’est étayée par aucune pièce et ce moyen n’apparaît pas pertinent, non plus que la nullité de la remise de chèque au motif que le signataire est le même que le bénéficiaire ne peut être prononcée.

En troisième lieu, il appartient à Mme [U] de démontrer l’intention libérale de feue [W] [J] au bénéfice de son fils [X]. Sur ce point, ce dernier a affirmé le 9 février 2017, lors de son audition devant le juge des tutelles ‘ce chèque, c’est moi qui l’ai fait, avec l’accord de ma mère.’ M. [X] [J] a également écrit dans un courrier du 19 juin 2018 adressé au conseil de sa soeur, Mme [U] ‘en ce qui concerne le chèque que maman m’a autorisé à faire, c’était un cadeau. Elle estimait que je méritais bien cela, pour m’être occupé d’elle avant qu’elle ne soit placée : je passais trois à quatre fois par semaine pour lui préparer à manger, si elle était malade le jour ou la nuit, je me rendais tout de suite auprès d’elle, je faisais et fais toujours l’entretien de la maison intérieur, extérieur, alors que ma soeur Mme [R] s’occupait des courses, des lessives et du repassage. Par ailleurs, Mme [R] n’a aucun problème avec ce chèque.’ Il résulte de l’aveu de M. [J] que le chèque litigieux constituait soit une gratification, soit la rétribution de services rendus par le bénéficiaire à son émettrice.

A ce sujet, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que [W] [J] avait pour habitude rétribuer ses enfants des services qu’ils lui rendaient, de sorte que les termes employés par M. [J] dans ses conclusions ‘gratification’ et dans son courrier du 19 juin 2018 ‘cadeau’, établissent bien que la défunte avait réalisé un don au bénéfice de son fils. Enfin, en l’absence d’écrit de [W] [J], il n’est pas possible de retenir que la donation ait été faite en avancement de part successorale et ne soit en conséquence, pas rapportable à sa succession.

Le jugement du 15 mars 2021 sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] [J] épouse [U] tendant à voir juger nulle et de nul effet la remise à M. [X] [J] d’une somme de 1 200 euros le 28 mai 2016, et de voir ordonner le rapport de cette somme.

II – Sur les sommes liées aux contrats d’assurance-vie

[W] [G] veuve [J] a fait l’objet le 9 février 2017 d’une ordonnance de sauvegarde de justice désignant l’UDAF de la Savoie en qualité de mandataire judiciaire, avec pour mission de gérer les comptes courant de la majeure protégée, et de les appliquer au paiement de ses charges. Cette décision était prise sur le fondement du certificat médical circonstancié établi le 7 novembre 2016 par le docteur [K], médecin inscrit depuis de longues années sur la liste prévue à l’article 431 du code civil et établie par le procureur de la République. Il y est constaté que la personne examinée ‘a actuellement des troubles cognitifs importants (…) avec une importante désorientation temporo-spatiale, des troubles attentionnels, une atteinte de la mémoire antérograde, associés à une apraxie visuo-spatiale. Le score MMS est de 10/30.(…) En outre, Mme [J] [W] présente une importante perte d’autonomie pour les actes de la vie courante : son groupe iso-ressource (GIR) est 2. Ceci entraîne une impossibilité d’un retour à domicile.(…) La mesure de protection juridique la plus adaptée serait une mise sous tutelle.’ En outre, le rapport social et financier du 29 août 2017 rédigé par l’UDAF de la Savoie, mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnel retient que ‘au regard de son état de santé et du contexte familial, Mme [J] [W] a besoin d’une mesure de protection, une mesure de tutelle serait adaptée.’

Ces deux éléments démontrent que [W] [J] présentait des troubles cognitifs importants insusceptibles d’amélioration présents depuis au moins novembre 2016, et les attestations de membres de la famille de M. [J] ou Mme [R] ayant pour la plupart d’entre eux un intérêt direct ou indirect à prétendre à l’absence de déficience mentale ne suffisent pas à remettre en cause ce constat.

La mesure de sauvegarde de justice n’interdisait pour autant pas la modification par [W] [J] de la clause bénéficiaire de ses deux assurances-vie, puisque la personne protégée conserve l’exercice des droits à l’exception de ceux confiés au mandataire judiciaire. Il est néanmoins, en cas d’action en nullité contre l’acte réalisé par le majeur protégé seul, tenu compte de l’utilité ou l’inutilité de l’opération, de l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne, et de la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. La désignation ou substitution du bénéficiaire d’assurance-vie est par ailleurs considérée comme un acte de disposition, engageant de façon importante le patrimoine, au regard du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, paragraphe IX.

En l’espèce, [W] [J] s’est vu privée par l’effet de l’ordonnance de sauvegarde de justice avec mandat spécial de la possibilité de réaliser les actes d’administration sur son patrimoine, à la suite de l’audition de ses trois enfants le 9 février 2017 par le juge du tutelles. La décision précitée, prise le même jour, a été notifiée aux parties, et notamment à M. [X] [J] le 16 février 2017. Force est donc de constater qu’après avoir pris connaissance de la décision du juge des tutelles constatant l’existence de troubles cognitifs chez leur mère, M. [X] [J] et Mme [M] [R] se sont empressés d’accompagner celle-ci à la banque, le 18 février suivant, soit deux jours après, pour évincer leur soeur, requérante à la mesure de protection, du bénéfice des assurances-vie constituant la majeure partie du patrimoine financier de [W] [J], laquelle faisait face à un budget mensuel déficitaire de près de 1 500 euros depuis son entrée en EHPAD.

C’est donc à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie souscrits par [W] [J] devait être déclarée nulle et de nul effet pour cause d’insanité d’esprit, avec pour conséquence que M. [X] [J] et Mme [M] [R] devaient être condamnés à rapporter les sommes perçues dans le cadre de ces contrats, soit 22 769,74 euros et 16 107,92 euros à la succession de leur mère.

III – Sur les demandes accessoires

Il ne paraît pas inéquitable condamner M.[X] [J] et Mme [M] [R] à payer à Mme [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les frais d’expertise seront conformément à la demande et aux règles en matière en la matière, employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] [J] tendant à juger nulle et de nul effet la remise à M. [X] [J] d’une somme de 1 200 euros le 28 mai 2016, et de voir ordonner le rapport de cette somme,

Ordonne le rapport par M. [X] [J] à la succession de [W] [G] veuve [J] de la somme de 1 200 euros reçue en donation le 28 mai 2016,

Dit que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [J] et Mme [M] [J] épouse [R] aux dépens,

Condamne M. [X] [J] et Mme [M] [J] épouse [R] à payer à Mme [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 16 mai 2023

à

la SCP PEREZ ET CHAT

Me Sandrine PAVET

Copie exécutoire délivrée le 16 mai 2023

à

la SCP PEREZ ET CHAT

Me Sandrine PAVET

 


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