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16 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/05081
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05081 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z47
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 17/01418
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Richard MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [E], héritier de Mme [V] [E], a interjeté appel du jugement n° RG : 17-01418 rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry, dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 12 mai 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée bien que M. [O] [E] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
SUR CE,
L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/05081 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
– sur demande de l’intimée,
– sur demande de appelant au vu d’un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière Pour la présidente empêchée