Droits des héritiers : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.370

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Droits des héritiers : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.370

15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-21.370

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° S 20-21.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 13],

2°/ Mme [M] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 10],

3°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 11],

4°/ Mme [K] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

5°/ Mme [I] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° S 20-21.370 contre l’arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [V],

2°/ à M. [E] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3] (États-Unis),

3°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [L] [F],

7°/ à M. [U] [F],

8°/ à M. [B] [F],

tous trois domiciliés [Adresse 8],

tous quatre pris tant leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de [R] [F],

9°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, do micilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de Mmes [M], [K] et [I] [H], de MM. [N] et [Y] [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de MM. [D], [L], [U] et [B] [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E] et Mme [C] [V], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), du premier mariage de [T] [H] avec Mme [A] sont nés deux enfants, [C] et [E] [V] (les consorts [V]), adoptés le 9 mars 1953 au Texas (Etats-Unis) par le second époux de leur mère, M. [W] [V].

2. De son second mariage avec Mme [O] sont nés cinq enfants, [K] [S], [N], [I], [M] et [Y] [H] (les consorts [H]).

3. [T] [H] est décédé le 22 décembre 2001.

4. Le 11 février 2002, [R] [F], notaire, a établi un acte de notoriété aux termes duquel [T] [H] laissait pour seuls héritiers les consorts [H].

5. Les consorts [V] ont assigné les consorts [H] en recel successoral.

6. Les consorts [H] ont appelé [R] [F] en garantie.

7. [R] [F] étant décédé, les consorts [H] ont, en appel, mis en cause ses héritiers, Mmes [X] et [J] [F], MM. [D], [L], [U] et [B] [F] (les consorts [F])

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés.

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. Les consorts [H] font grief à l’arrêt de juger que les consorts [V], héritiers omis, ont la qualité d’héritiers réservataires et légataires universels de [T] [H], et que ceux-ci disposent chacun de droits sur un septième des biens légués par [T] [H], exclusion faite du bien légué à titre particulier à [Y] [H], alors :

« 1°/ que l’article 370-5 du code civil prévoit que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; qu’en application tant de la loi n°70-589 du 9 juillet 1970 que de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives, notamment, à l’état et à la capacité des personne, parmi lesquelles la filiation ; qu’en jugeant que l’article 370-5 du code civil relatif à la filiation adoptive n’était pas en vigueur en Polynésie française faute de mention expresse d’applicabilité dans la loi du 6 février 2001 et que la filiation n’entrait pas dans les matières prévues dans la loi n°70-589 du 9 juillet 1970, la cour d’appel a méconnu l’article 370-5 du code civil, ensemble l’article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et la loi n°70-589 du 9 juillet 1970 ;

4°/ que, subsidiairement, une adoption prononcée à l’étranger produit en France les effets d’une adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; que l’adoption prononcée à l’étranger ne produira les effets d’une adoption simple que s’il y a défaut de rupture complète et irrévocable ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’adoption des consorts [V] devait être considérée comme l’équivalent en France d’une adoption simple, la cour d’appel a retenu que la rupture n’était pas complète « eu égard à la réserve successorale » ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si les éléments du jugement d’adoption et de la loi texane dans leur globalité avaient eu pour effet pendant la vie des adoptés et pas seulement au décès de leur géniteur de rompre tout lien avec la famille biologique, de sorte que cette adoption emportait en France les effets d’une adoption plénière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes jurisprudentiels régissant la matière. »

 


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