Droits des héritiers : 15 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 19/02806

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Droits des héritiers : 15 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 19/02806

15 mai 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
19/02806

PS/BE

Numéro 23/01638

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 2

Arrêt du 15 mai 2023

Dossier : N° RG 19/02806 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HLFA

Nature affaire :

Demande en annulation d’un acte accompli sur un bien indivis, ou d’une convention d’indivision

Affaire :

[O] [D],

[V] [L] épouse [D]

C/

[C] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l’appel des causes,

en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [O] [D]

né le 11 Mars 1957 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 3]

Madame [V] [L] épouse [D]

née le 17 Mars 1960 à [Localité 12] (40)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentés par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [C] [B]

né le 04 Avril 1927 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 12 JUILLET 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 16/00444

Vu l’acte d’appel initial du 27 août 2019 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de PAU qui a :

– déclaré [C] [B] recevable dans son action en annulation d’une vente immobilière consentie par [T] [W] aux époux [D] pour avoir publié les assignations introduisant l’action,

– annulé la vente immobilière conclue le 16 décembre 2011 en conséquence de l’annulation d’une procuration du 30 novembre 2011 établi pour réitérer un acte sous-seing privé de vente du 29 juin 2011,

– condamne les époux [D] à restituer l’objet de la vente,

– condamné les époux [D] à payer 1.200 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 16 novembre 2021 par les époux [D], appelants qui poursuivent :

– l’infirmation du jugement,

– invoque la violation du secret médical par certaines pièces,

– soutiennent que l’insanité d’esprit n’est pas démontrée au moment de l’acte,

– demandent reconventionnellement l’allocation de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 janvier 2020 par [C] [B], intimé, qui, en qualité d’héritier ayant vocation à hériter d'[T] [W] décédé le 11 janvier 2012 poursuit :

– l’annulation de l’acte sous-seing privé du 29 juin 2011 par lequel le défunt a promis de vendre un bien immobilier aux époux [D], de la procuration donnée le 30 novembre suivant par le défunt et de l’acte authentique de vente du même jour, en invoquant à titre principal l’insanité d’esprit du vendeur et à titre subsidiaire la nullité des pacte sur succession future,

– la restitution du biens et des fruits,

– le paiement de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.

MOTIFS

[C] [B] a légalement vocation à hériter et à être le continuateur de la personne du défunt ; mais il n’est pas héritier réservataire ; évincé par un tiers, bénéficiaire d’un testament l’instituant légataire universel du de cujus, il dispose d’un motif légitime pour accéder au dossier médical du défunt ; le secret médical ne peut pas lui être opposé ; la cour n’écartera donc pas des débats les pièces 08 à 14 versées au débat par [C] [B].

[T] [C] [Z] [W], né le 25 avril 1934 à [Localité 14] (64) est décédé à [Localité 10] (40) le 11 janvier 2012 en laissant pour lui succéder son légataire universel [O] [A] [D] né le 11 mars 1957 à [Localité 15] (40) époux de [V] [U] [S] [E] [I], bénéficiaire de testaments olographes en date du 08 décembre 2011, déposés en l’étude de Me [K] [R] notaire à [Localité 9] (64).

Par arrêt infirmatif du 24 novembre 2015, la cour d’appel de PAU, saisi par [C] [B] proche du défunt habile à se porter héritier légal, a infirmé le jugement et a annulé pour insanité d’esprit les deux testaments et a ordonné la restitution des biens légués.

Le litige porte sur une vente passée par un acte authentique du 16 décembre 2012 dans lequel [T] [C] [Z] [W] exprimait son consentement au moyen d’une procuration du 30 novembre 2011, date proche de celle figurant sur les testaments annulés.

Par acte sous-seing privé du 29 juin 2011, [T] [C] [Z] [W] a vendu aux époux [D] 5 parcelles cadastrées A [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’une superficie de 02 ha 72 a 80 ca situées sur la commune de [Localité 13] ; un avenant du 14 octobre 2011 modifie l’acte pour tenir compte de modifications cadastrales intervenues le 27 août 2011 (avec perte de 484 mètres de superficie). Cet acte sous-seing privé mentionne : ‘La vente si elle se réalise aura lieu moyennant une rente viagère et annuelle de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros) créée au profit et sur la tête du vendeur. Cette rente, due à partir du jour de la réalisation des présentes sera payable au vendeur jusqu’à son décès. Il est expressément convenu que cette vente sera payable d’avance en douze termes égaux d’un montant de TROIS CENTS EUROS (300 euros) et ensuite d’année en année au profit et pendant la vie jusqu’au décès du vendeur.’

L’acte authentique stipule ‘La vente est consentie et acceptée moyennant le prix de TRENTE MILLE EUROS converti en une rente viagère et annuelle de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600 euros). Cette rente, due à partir de ce jour, sera payable mensuellement et d’avance au vendeur jusqu’à son décès. Le premier paiement aura lieu ce jour pour le prorata couru de ce jour au prochain mois et ensuite tous les premiers de chaque mois, et d’année en année, au profit et pendant la vie et jusqu’au décès du vendeur’

Malgré la différence de rédaction, les obligations sont identiques dans les deux actes.

Il était prévu que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 15 septembre 2011 ; cela a été reporté mais l’explication réside dans la modification des numérotations cadastrales ; en outre, cette date n’avait rien d’impératif et n’était pas érigée en condition résolutoire.

L’acte sous-seing privé du 29 juin 2011 précisait cependant sans équivoque le régime du refus de signer l’acte authentique en stipulant que le défaut de signer autorise la partie adverse à agir en exécution forcée de l’acte sous-seing privé. Par conséquent, malgré le report du transfert de propriété à la date de la signature de l’acte authentique, c’est à la date de l’acte sous-seing privé qu’il convient d’apprécier la validité de l’échange des consentements à la vente.

La validité du consentement au moment de l’acte authentique n’aurait à être appréciée que pour l’expression d’une volonté exprimée pour se dégager du lien créé par l’acte sous-seing privé à réitérer ; or, ce n’est pas le cas. L’acte authentique n’est prévu que pour la réitération d’une vente faisant déjà la loi des parties et se borne à aménager les conséquences d’une inexécution de l’acte sous-seing privé.

L’annulation d’un acte pour insanité des prix suppose la preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’acte, soit, en ce qui concerne l’acte sous-seing privé, à la date du 29 juin 2011, qui engage les parties, le désistement pouvant donner lieu à des dommages-intérêts. Le jugement s’est donc à tort exclusivement placé à la date du 30 novembre 2011 qui est la date de la procuration et celle de l’acte authentique alors qu’il devait apprécier la validité du consentement à la date à laquelle il a été donné soit le 29 juin 2011.

L’insanité d’esprit a certes été établie et irrévocablement jugée pour prononcer la nullité de deux testaments olographes daté du 08 décembre 2011. L’annulation des testaments est fondée sur une appréciation de l’état de santé limitée au 08 décembre 2011. Mais cela n’a aucune incidence sur le consentement donné le 29 juin 2011. Aucun élément médical certain ne permet de conclure à une insanité d’esprit à la date du 29 juin 2011 et à la nullité de la vente ; les actes argués de nullité seront donc jugés valables

On relève aussi que l’arrêt du 24 novembre 2015, qui prononce l’annulation, rappelle certes des propos rapportés d’infirmière dont il ressortirait que le défunt aurait été bien orienté dans le temps à la date à laquelle il a donné procuration le 30 novembre 2011. L’annulation de la procuration n’est pas encourue En outre l’annulation de cette procuration ne ferait pas obstacle à la vente mais obligerait seulement à refaire un acte authentique sans remettre en cause l’acte du 29 juin 2011.

Le jugement doit être infirmé.

Sur les demandes annexes

Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile

Les circonstances de la cause, en particulier la multiplicité des contentieux et la fragilité des preuves, commandent de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés devant les deux degrés de juridiction

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

* rejette la demande tendant à écarter des débats des pièces médicales

* infirme la décision dont appel

* déclare valable l’acte du 29 juin 2011 ainsi que la procuration donnée le 30 novembre 2011 et l’acte authentique du 16 décembre 2012 portant vente avec rente viagère de terrains par [T] [C] [Z] [W] aux époux [D]

* dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés devant les deux degrés de juridiction

* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT

 


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