Droits des héritiers : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06027

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Droits des héritiers : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06027

15 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/06027

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/ 432

Rôle N° RG 22/06027 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJFP

Organisme CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICEGARNIER

Organisme CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN

C/

[F] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Lionel CARLES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 22 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00624.

APPELANTES

Société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

Société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATEFORME SUCCESSION Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

et assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [F] [L]

né le 08 novembre 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS” DU LITIGE

Mme [T] [R], veuve [H] , décédée le 4 mars 2018 était mariée avec M. [N] [H], prédécédé le 12 mars 2015.

Ellle laisse pour lui succéder ses quatre enfants, M. [F] [L], issu d’une première union, ainsi que Mme [V] [H] et Mrs [X] et [J] [H], tous trois issus de sa seconde union.

Soutenant que les fonds appartenant à sa défunte mère, Mme [T] [R], n’ avaient pas été remis par la banque entre les mains du notaire chargé de la succession, mais débloqués au profit des autres héritiers, Monsieur [F] [L] a, par acte d’huissier en date du 26 mars 2021, fait assigner le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATE-FORME SUCCESSION afin d’entendre:

– condamner le CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à communiquer sous astreinte, l’historique des comptes suivants à compter du 4 mars 2018 et jusqu’au jour de l’ordonnance:

* un compte simple n° [XXXXXXXXXX01] dont le solde créditeur au jour du décès était de 33 778,77 euros,

* un compte familial n° [XXXXXXXXXX02] dont le solde créditeur au jour du décès était de 12710,12 euros,

– condamner sous astreinte, le CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à virer l’intégralité des fonds dont disposait la défunte au bénéfice de l’office notariale SCP HERMANT -CASTELLAN-JUSBERT-LUCIANI, titulaire d’un office notarial sis [Adresse 3] soit la somme de 33 778,77 euros et la somme de 12 710,12 euros,

– condamner le CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice définitif,

– condamner le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu”aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge des référés a notamment:

– reçu la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER en son intervention volontaire,

– déclaré recevable l’ action de Monsieur [F] [L], ,

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre 2021et fait injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER de verser aux débats les pièces suivantes:

* les conventions d’ouverture des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ;

* les trois derniers relevés bancaires des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02];

– réservé l’ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.

Le premier juge a relevé que les comptes bancaires litigieux figiuraient dans la déclaration de succession de feue [T] [R], au titre de l’actif de sorte que , M. [L] qui est un de ses héritiers a qualité à agir et que son action est recevable ; qu’il convenait afin que la juridiction soit totalement éclairée et qu’elle puisse vérifier les comptes ouverts au nom de la défunte de produire les conventions de compte et les derniers relevés bancaires.

La CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et le La CAISSE de CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATEFORME SUCCESSION ont interjeté appel de cette ordonnance, le 25 avril 2022, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/06027.

La procédure a été rappelée à l’audience de renvoi du 26 novembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE et finalement retenue à l’audience du 10 février 2022.

Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2022, ce magistrat a :

– ordonné à La CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER de virer l’intégralité des fonds détenus par feue Mme [T] [R] veuve [H] dans ses livres au jour de son décès, entre les mains de l’office notarial SCP HERMANT -CASTELLAN-JUSBERT-LUCIANI, [Adresse 3], soit la somme de 33 778,77 € et la somme de 12 710,12€ et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retardpassé le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance, sur une période de trois mois,

– condamné le La CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER à payer à M. [F] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

– l’a condamné aux dépens,

a rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge a considéré qu’il n’avait pas à statuer sur l’irrecevabilité de la demande de M. [F] [L], l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021 ayant déjà statué sur ce point.

Il a relevé que, suite à cette première ordonnance, le La CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER avait produit les pièces sollicitées et que la demande de production de documents était donc devenue sans objet.

Il a estimé qu’il résultait des éléments versés, que les sommes portées sur l’actif de la déclaration de succession de feue [T] [R] correspondaient au montant des avoirs détenus par la banque, laquelle ne contestait pas ne pas les avoir versés entre les mains du notaire chargé de la succession et en conséquence l’a condamnée sous astreinte à ce faire.

Il a également rejeté la demande de provision articulée par M. [F] [L] qui , à son sens, ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice.

Par déclaration reçue le 20 avril 2022, La CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et La CAISSE de CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATEFORME SUCCESSION ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22/05805.

Par ordonnance du 1er juin 2022, les deux procédures ont été jointes,l’affaire étant suivie sous le seul n° 22/06027, audiencée le 9 mai 2023, l’ordonnance de clôture devant intervenir le 12 avril 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, les Banques demandent à la cour qu’elle :

– infirme en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le

Président du Tribunal Judiciaire de Nice, des 22 juiIIet 2021 et 28 mars 2022.

Evoquant pour le tout et statuant à nouveau,

-déclare irrecevable la demande de Monsieur [L], faute pour Monsieur [L] de faire la preuve qui lui incombe de l’application à la cause de l’article 835 du Code de Procédure Civile.

-En tout état de cause, déclare que le CREDIT MUTUEL est bien fondé à opposer le secret bancaire à Monsieur [L] sur les comptes relevant de la succession de Monsieur [N] [H] et, en conséquence, déboute Monsieur [L] de ses demandes à ce titre comme n’ayant aucun droit dans la succession de son beau-père.

-déclare que la demande de Monsieur [L] est mal dirigée à l’encontre du CREDIT MUTUEL, qui ne détenait aucune somme pour la succession de Madame [R] veuve [H], ainsi que cela a été indiqué au notaire qui a dû en référer à Monsieur [L] et, en conséquence,

– déboute encore Monsieur [L] de ses demandes à ce titre.

– rappelle que toutes demandes contre le CREDIT MUTUEL seraient irrecevables hors la présence du notaire et des consorts [H], demi-frères et s’ur de Monsieur [L], dans le cadre d’une procédure au fond éventuelle à intervenir.

– ordonne à la SCP HERMANT CASTELLAN JUS BERT LUCIANI, notaire à [Localité 8], de restituer au CREDIT MUTUEL les sommes de 33.778,77€ et 12.710,12 € qui lui ont été versées en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance du 28 mars 2022, au vu d’une expédition la décision à intervenir.

– condamne Monsieur [F] [L] au paiement d’une somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts destinée à compenser le décaissement indu des fonds litigieux pendant le temps de la procédure en appel et les désagréments d’une procédure infondée, téméraire et abusive,

– le condamne au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ.

Les appelantes soutiennent que les demandes de M. [F] [L], qui sont fondées sur les dispositions dérogatoires de l’article 835 du code de procédure civile sont irrecevables, faute pour ce dernier de ne démontrer aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite . Vu les contestations sérieuses soulevées par les banques, l’article 834 du code de procédure civile, ne pouvait trouver application.

Elles relèvent que les comptes 8501 et 8503 à propos desquels le premier juge, dans la première ordonnance a ordonné la production, étaient au nom de [N] [H] et non à celui de son épouse , et que la déclaration de succession de Mme [R] sur laquelle s’est fondée ce magistrat a été établie par le notaire mais sur les seuls indications de M. [F] [L] et qu’il s’ensuit que M. [L], qui n’est pas l’héritier de M. [H] n’est en conséquence pas recevable à demander cette communication de comptes. Elles font valoir que ces deux comptes n’appartenaient, en aucune façon à la succession de feue [T] [R].

Les fonds présents sur ces comptes, ont été attribués à la succession de feu [N] [H], seuls héritiers de ce dernier, le 13 août 2019, au vu de l’acte de notoriété dressé par le notaire qui ne révélait que ces trois héritiers.

Cet acte de notoriété précisait que le conjoint survivant ( aujourd’hui décédée , Mme [R]) n’avait pas usé de l’option permise par l’article 757 du code civil et qu’en conséquence, elle n’était qu’usufruitière du quart des biens de son époux, lequel usufruit s’est éteint à son décès, raison pour laquelle, M. [F] [L] n’a donc strictement aucun droit sur les sommes figurant aux comptes litigieux.

Elles précisent que la succession de M. [N] [H] est ainsi close. Et que si M. [F] [L] entend la contester, il doit saisir la juridiction au fond en mettant en cause, les enfants du second lit de sa mère.

Elles confirment que le seul compte ouvert en leurs livres appartenant à Mme [R] avait une position débitrice de 31,99€ au jour de son décès.

En l’état de cette contestation sérieuse et en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, les premiers juges auraient du renvoyer M. [F] [L] à mieux se pourvoir au fond.

Elles font valoir qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables d’avoir appliqué les instructions du notaire, d’avoir été tenues dans l’ignorance de l’existence d’un enfant du premier lit de Mme [R], et d’avoir strictement appliqué les régles en vigueur en matière successorale.

Ayant également respecté les règles de l’exécution proviosire attachées aux ordonnances qu’elles querellement et ainsi avoir exécuté celles ci et avoir viré les fonds, il y a lieu à restitution de ceux-ci.

M. [F] [L] qui a constitué avocat n’a pas conclu.

La procédure a été clôturée le 12 avril 2023 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de M. [F] [L]:

La Banque estime que M. [F] [L] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ne démontrant aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [F] [L] soit un des ayants droits de feue [T] [R].

Dès lors, s’il s’estime lésé au profit des autres ayants droits de sa mère, il est fondé à solliciter du juge des référés les communications de documents détenus par la Banque , comme à ce que les sommes relevant de la succession de sa mère et détenues par la banque soient virées par cette dernière entre les mains du notaire chargé de la succession.

Son action est donc parfaitement recevable sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sus cité.

Sur le fond :

M. [F] [L], né le 8 novembre 1941 est l’enfant d’un premier lit de feue [T] [R].

Cette dernière a épousé le 17 novembre 1951, M. [N] [H], sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.

Trois enfants sont issus de cette union.

M. [H] est décédé le 12 mars 2015.

Mme [R] veuve [H] est décédée le 4 mars 2018.

Le 10 juillet 2015, la Banque transmettait au notaire chargé de la succession de M. [H], l’état des actifs et passifs à la date du décès figurant comme suit:

– compte 1601 devenu 8501, ouvert au nom de [N] [H], compte courant familial : solde créditeur de 3643,15 €

– compte 1602, ouvert au nom de [N] [H] , LEP, solde créditeur: 8401,92€

– compte 1603 devenu 8503 ouvert au nom de [N] [H], LDD TRIPEX, solde créditeur de 37 906,32 €

– compte 8901, ouvert au nom de Mme [T] [H], compte courant familial, solde créditeur de 976,99 €.

Soit un total créditeur pour les comptes intitulés au nom de M. [H] de 49 951,39 euros, et 976,99 euros pour le compte créditeur intitulé sous le nom de Mme [H].

La Banque ne conteste pas, le 13 août 2019, avoir viré à chacun des trois enfants du deuxième lit de feue [T] [R], la somme de 15 325,46 €, soit ensemble la somme de 45 976,38 € représentant la totalité des avoirs qu’elle détenait en ses livres au nom du défunt.

Elle estime avoir ainsi clos la succession de feu [N] [H] et avoir agi de façon parfaitement légale et légitime, les sommes qu’elle détenait en ses livres étant au compte du seul M. [H] dont M. [F] [L] n’était pas l’ héritier.

Cependant, les deux premiers juges ont relevé dans leur décision que la déclaration de succession de feue [T] [R] établie par le notaire faisait figurer à l’actif de cette déclaration les deux comptes bancaires 8501 et 8503.

Cette pièce n’a pas été produite en cause d’appel par l’appelante, seul dossier en possession de la cour, M. [F] [L] n’ayant pas conclu.

Cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATEFORME SUCCESSION ne contestent pas cette déclaration de succession allégant seulement qu’elle a été établie par le notaire mais sur les seules déclarations de M. [F] [L], ce qui n’est étayé par aucune des pièces versées.

De plus, dès le 5 septembre 2019 , le notaire chargé de la succession des deux époux décédés sollicitait de la banque qu’elle lui vire l’ensemble des fonds détenus par elle.

L’office notarial a réitéré cette demande par courriers des 7 février et 13 octobre 2020 précisant à la banque qu’elle n’aurait pas du se dessaisir de ces fonds au profit de trois héritiers, les fonds de la succession devant se répartir entre les quatre héritiers et ce, sous la seule tresponsabilité du notaire.

Aucune réponse n’a été faite au notaire.

De surcroît, il convient de relever que les deux époux étaient mariés sous le régime de la communauté et qu’en conséquence, les sommes figurant à l’actif des comptes de l’un ou l’autre des époux étaient réputées appartenir à la communauté.

Il s’ensuit, avec l’évidence requise en référé, que c’est à tort que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATEFORME SUCCESSION ont procédé aux virements des 13 août 2019 au profit de trois seulement des ayants droits de la succession de feue [T] [R].

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont, d’une part ordonné à l’appelante de produire les documents bancaires relatifs à ces comptes sans que le secret bancaire puisse être opposé à M. [F] [L] ayant droit de la succession de sa mère , d’autre part, ordonné à la banque de virer au notaire l’intégralité des fonds détenus par elle, dans ses livres, au jour du décès de feue [T] [R] veuve [H], et ce, sous astreinte.

Les ordonnances entreprises seront en conséquence confirmées.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATEFORME SUCCESSION qui succombent sont mal fondées à solliciter des dommages-intérêts, le décaissement indû des sommes au profit des trois demi frères et soeur de M. [F] [L] étant de son seul fait.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les ordonnances entreprises doivent être confirmées en leurs dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATE-FORME SUCCESSION qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demande relative à leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATE-FORME SUCCESSION de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATE-FORME SUCCESSION aux dépens,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARNIER et le CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN PLATE-FORME SUCCESSION de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

la greffière le président

 


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