Droits des héritiers : 13 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17170

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Droits des héritiers : 13 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17170

13 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/17170

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2023

N° 2023/ 202

Rôle N° RG 19/17170 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEGN

SA COUTOT-ROEHRIG

C/

[J] [S] [CE]

[E] [CE]

[KH] [W] [CE]

[Z] [TB] [FE]

[AL] [YE] [P] [FE] épouse [R]

[EH] [U] [FE]

[C] [M] [A] [FE] épouse [Y]

[Z] [K] [FE]

[IE] [O] veuve [FE]

[HH] [J] [FE]

[F] [FE]

[Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence PARENT-MUSARRA

Me Gilbert UGO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/04919.

APPELANTE

SA COUTOT-ROEHRIG SA

Dont le siège social est sis à [Localité 20], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en sa succursale de [Localité 19], [Adresse 9].,

représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [J] [S] [CE]

né le 08 Février 1942 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [CE]

né le 26 Juin 1945 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [KH] [W] [CE]

né le 06 Août 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]

Monsieur [Z] [TB] [FE]

né le 28 Avril 1949 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]

Madame [AL] [YE] [P] [FE] épouse [R]

née le 12 Septembre 1952 à [Localité 15]-MAROC, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [EH] [U] [FE]

né le 11 Mai 1954 à [Localité 15]-MAROC, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Z] [K] [FE]

né le 01 Mars 1952 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]

Madame [IE] [O] veuve [FE], venant aux droits de feu M. [ZB] [S] [FE], né le 14/5/32 à [Localité 16] et décédé le 27/12/19.

née le 28 Janvier 1920 à [Localité 14] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 10]

Monsieur [HH] [J] [FE]

né le 17 Mai 1952 à [Localité 14] MAROC (99350), demeurant [Adresse 10]

Monsieur [F] [FE]

né le 12 Avril 1963 à [Localité 14] MAROC (99350), demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur [Z] [Y], en qualité d’héritier de Mme [C] [FE]

né le 25 Novembre 1946 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[MB] [FE] est décédée le 27 mars 2013 à [Localité 13], ne laissant pour lui succéder aucun héritier connu, son fils unique étant prédécédé.

Le 26 septembre 2013 Me [X], notaire, a mandaté la SA Coutot-Roehrig afin de rechercher les héritiers de la défunte.

M. [ZB] [FE], M. [J] [CE], M. [Z] [CE], M. [KH] [CE], M. [H] [FE], Mme [AL] [FE], M. [EH] [FE], Mme [C] [FE], et M. [Z] [K] [FE] ont signé des contrats de révélation de succession avec cette société.

Par exploit du 3 octobre 2016, les consorts [CE]-[FE] ont assigné la société Coutot-Roehrig aux fins de voir prononcer la nullité de ces contrats de révélation de succession.

Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal de Grande instance de Grasse a :

‘ prononcé la nullité du contrat souscrit par M. [KH] [CE] ;

‘ débouté la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes formées contre lui ;

‘ condamné M. [ZB] [FE], M. [J] [CE], M. [Z] [CE], M. [H] [FE], Mme [AL] [FE], M. [EH] [FE], Mme [C] [FE] et M. [Z] [K] [FE] à payer cette société la somme de 70’682,30 € à proportion respective de leurs droits dans la succession de [MB] [FE] et la somme de 75 € chacun pour les frais de constitution des dossiers, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

‘ condamné in solidum M. [ZB] [FE], M. [J] [CE], M. [Z] [CE], M. [H] [FE], Mme [AL] [FE], M. [EH] [FE], Mme [C] [FE] et M. [Z] [K] [FE] à payer à la SA Coutot-Roehrig la somme de 7 258,07 € ;

‘ les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

‘ ordonné la compensation entre créances réciproques ;

‘ validé l’inscription provisoire d’hypothèque prise par la SA Coutot-Roehrig à concurrence de la somme de 78’550,37 € ;

‘ dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

‘ et ordonné l’exécution provisoire.

Le 8 novembre 2019, la SA Coutot-Roehrig a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 5 décembre 2022, elle demande à la cour :

‘ d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de M. [KH] [CE], débouté la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes contre M. [KH] [CE], limité ses honoraires à la somme de 70’182,30 €, et rejeté ses demandes au titre des dépens et

de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ en conséquence, et de condamner les consorts [FE] à lui payer la somme de 175’474,60 € se répartissant entre chaque héritier comme suit :

– 32 263,15 € à la charge in solidum de Mme [IE] [O] [FE] , M. [HH] [FE] et M. [Z] [D] [FE] venant aux droits de feu [ZB] [FE] ;

– 13 056,80 € à la charge de M. [J] [CE] ;

– 12 950,05 € à la charge de M. [Z] [CE] ;

– 12 950,05 € à la charge de M. [KH] [CE] ;

– 32 263,15 € à la charge de M. [Z] [FE] ;

– 17 997,85 € à la charge de Mme [AL] [FE] épouse [R] ;

– 17 997,85 € à la charge de M. [EH] [FE] ;

– 17 997,85 € à la charge de M. [Z] [Y] venant aux droits de Mme [C] [FE] épouse [Y] ;

– 17 997,85 € à la charge de M. [Z] [FE] ;

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait estimer que les contrats de révélation

de succession litigieux étaient entachés de nullité, au visa des articles 1301 et suivants du code civil,

‘ de condamner in solidum les consorts [FE]-[CE] à payer à la Société de Généalogie Coutot-Roehrig la somme de 175 474,60 € au titre des honoraires et frais du généalogiste, augmentée des intérêts ;

En tout état de cause,

‘ de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris ;

‘ de débouter les consorts [FE]-[CE] de toutes leurs demandes ;

‘ et de condamner in solidum les consorts [FE]-[CE] à lui payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire et la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel avec distraction.

Par conclusions 22 octobre 2020, M. [Z] [Y] (venant aux droits de Mme [C] [FE] décédée le 11 décembre 2021), M. [J] [CE], M. [Z] [CE], M. [KH] [CE], M. [H] [FE], Mme [AL] [FE], M. [EH] [FE], M. [Z] [K] [FE], Mme [IE] [N] veuve [FE] (venant aux droits de feu [ZB] [FE] décédé le 27 décembre 2019), M. [F] [FE] (venant aux droits de feu [ZB] [FE]) et M. [HH] [FE] (venant aux droits de feu [ZB] [FE]) demandent à la cour :

‘ de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le contrat de révélation de succession de M. [KH] [CE], et statuant à nouveau en réformant le jugement :

Au principal

‘ d’annuler les contrats de révélation de succession signés entre les concluants et la société Coutot-Roehrig ;

‘ de fixer à la somme de 10% de l’actif net de la succession après déduction des frais et droits de succession la rémunération du généalogiste.

‘ de condamner la SA Coutot-Roehrig à payer la somme de 85857,80 euros (16 552,80 euros + 69 305 euros) ;

Subsidiairement, si la cour ne prononçait pas la nullité des contrats de révélation de succession:

‘ de fixer la rémunération du généalogiste à la somme de 10% de l’actif net de la succession après déduction des frais et droits de succession ;

‘ de condamner la SA Coutot-Roehrig à payer la somme de 85 857,80 euros (16 552,80 euros + 69 305 euros)

En toutes hypothèses

‘ de débouter la société Coutot-Roehrig de sa demande tendant au remboursement de la somme de 7 258,07 € ;

‘ d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

‘ et de condamner la société Coutot-Roehrig à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Sur la nullité du contrat signé par M. [KH] [CE]

Selon l’article L 121-25 du code de la consommation :

« Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Toute cause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande est nul et non avenu. Le présent contrat le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L 121-27 ».

L 121-26 du code de la consommation édicte : « avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. (‘) »

Il est constant que le contrat de révélation a été signé dans le cadre d’une opération de démarchage et qu’il est donc soumis aux dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

[MB] [FE] est décédée le 27 mars 2013.

Or M. [KH] [CE] a daté le contrat de révélation de succession qu’il a signé du ‘9 février 2013″.

Sur ledit contrat figure toutefois un tampon de la SA Coutot-Roehrig, datant la réception de ce document par cette société le 14 janvier 2014.

Par la suite, le 11 février 2014, M. [KH] [CE] a donné procuration à la société Coutot-Roehrig aux fins de recueillir et liquider la succession de la défunte.

Il est fait justement grief au tribunal d’avoir retenu que la date de signature du contrat de révélation serait incertaine, et qu’il serait dès lors impossible de déterminer le point de départ du délai de rétractation dont disposait M. [KH] [CE], emportant la nullité du contrat de révélation de succession souscrit par M. [KH] [CE], ainsi que le rejet de la demande en paiement d’honoraires formée contre lui, alors que si ce dernier a apposé une fausse date sur le contrat qu’il a signé, puisqu’elle est antérieure au décès de la de cujus, M. [KH] [CE] a nécessairement signé ce contrat avant de signer la procuration qu’il a donnée à la société Coutot-Roehrig le 11 février 2014, et avant la révélation de la succession à M. [KH] [CE] la veille, 10 février 2014.

Le contrat de révélation a ainsi nécessairement été signé par M. [KH] [CE] entre la date du décès et une semaine avant la révélation que lui a faite la société le 10 février, de sorte que le 11 février 2014 M. [KH] [CE] lui a retourné la procuration signée.

C’est ainsi que la société Coutot-Roehrig a pu adresser une lettre au notaire en charge de la succession dès le 6 février 2014 en lui indiquant avoir obtenu les accords d’honoraires de tous les héritiers.

Faute de rétractation intervenue en temps utile, la procuration n’ayant été révoquée par les héritiers que le 11 août 2016, le jugement qui a déclaré nul contrat signé par M. [KH] [CE] doit être réformé sur ce point.

Sur la nullité des contrats pour absence de cause

Le tribunal a justement écarté ce moyen de nullité en retenant les motifs développés ci-après.

Dans le contrat de révélation de succession, la cause de l’obligation de l’héritier de payer les honoraires du généalogiste réside dans le fait pour le généalogiste de l’informer de sa vocation à un droit successoral. Il y a absence de cause lorsque l’existence de Ia succession peut normalement parvenir à sa connaissance sans l’intervention du généalogiste, lequel alors ne rend aucun service.

Le 15 novembre 2013, la société Coutot-Roehrig a informé le notaire de l’existence d’un frère germain de la défunte, lui-même décédé en 2004.

Le 2 décembre 2013, la défenderesse a repris contact avec le notaire aux fins de lui indiquer que la défunte laissait de nombreux collatéraux privilégiés et qu’elle avait commencé à les contacter. Cet élément est corroboré par une lettre adressée par la SA Coutot-Roehrig à M. [KH] [CE] le 28 novembre 2013, aux termes de laquelle elle l’informe avoir été chargée de rechercher les héritiers d’une personne décédée sans ayants droit connus.

Les demandeurs produisent une attestation de Mme [V] [I], qui déclare avoir été la locataire de la défunte et qui atteste, le 12 juin 2018, avoir rencontré M. [Z] [CE] le 10 décembre 2013 et l’avoir informé du décès de sa tante et de [T] , le fils de cette dernière.

Or le 17 décembre 2013, M. [Z] [CE] a adressé un courriel à M. [J] [CE], à M. [KH] [CE] et àM. [ZB] [FE], dans les termes suivants:

« Coucou,

donc comme prévu,j’ai rencontré un notaire.

Il m’a bien confirmé que l’organisme de généalogie est tout à fait légal ; mais il n’y a aucune obligation à signer leur contrat.

Le risque est qu’on ne sache pas l’origine de la succession ni quel en est le notaire en charge.

Si nous restons dans l’ignorance, nos noms ne seront pas communiqués au notaire et notre part de succession sera « perdue » (pas pour tout le monde car elle ira à l’État).

Si par contre, nous identifions la personne dcd et son notaire, alors nous pouvons légalement nous passer du cabinet de généalogie. (‘)

Pour info, [H], [C] et [Z] ont déjà signé le contrat.

Donc, voilà ce que je propose. Je prends rendez-vous chez Me [L] [G] ([Localité 16]) qui perçoit les loyers d'[B]. Je lui demanderai s’il est bien en charge de régler la succession.

Dans l’affirmative, je lui présenterai la généalogie [FE] avec tous les ayants droits. Sans passer par le cabinet de généalogie.

(‘) Ci-joint la généalogie la plus précise à ce jour. Vérifiez SVP. (‘)

Ce mail à ses cohéritiers du 17 décembre 2013 démontre que c’est bien la société de généalogie qui a permis aux héritiers d’avoir connaissance du décès de feu [IE] [FE] et de leur vocation successorale.

Les demandeurs en effet n’avaient plus de contact avec la défunte (Pièce 26 des demandeurs) et qu’ils ont ignoré son décès pendant près de 8 mois. IIs ignoraient également l’existence d’un éventuel actif successoral.

Il s’agissait en l’espèce d’une succession en ligne collatérale et les demandeurs ne démontrent pas qu’ils auraient pu en avoir connaissance sans l’intervention du cabinet de généalogie.

L’attestation de Mme [I] n’est, en effet, pas suffisamment probante étant concomitante des

envois de lettres par la SA Coutot-Roehrig, à la lumière, notamment, du courriel adressé par M. [Z] [CE] à certains des autres ayants droit.

Les actes reçus par Me [L] en 1993 et 1998 ne suffisent également pas à l’établir, étant rappelé que ledit notaire a mandaté le cabinet de généalogie pour retrouver les ayants droit.

Dès lors, les contrats de révélation étaient causés et la demande en nullité de ce chef sera rejetée.

Il résulte des productions que les consorts [FE]-[CE] ignoraient non seulement le décès de leur tante, mais également le pré-décès du fils de cette dernière ; qu’ils ignoraient avoir une vocation successorale suite au décès de leur tante dont il n’avait d’ailleurs même pas connaissance.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a retenu que les contrat étaient causés.

Sur le montant des honoraires

L’actif net de la succession s’élève à la somme totale de 799’405,54 € qui doit être partagée entre les héritiers.

La société appelante plaide utilement que le tribunal a justement pris en compte ce montant et le pourcentage d’honoraires applicable par tranche, soit :

de 1 à 20 000 € de part nette revenant à l’héritier: 40%

de 20000 € à 40 000 € : 35%

au-dessus de 40 000 € : 30%.

mais qu’il a commis une erreur concernant l’assiette de son calcul puisqu’ il a pris en compte la part nette taxable figurant dans la déclaration de succession pour chaque héritier, pour en déduire ensuite les droits de succession, avant de calculer les honoraires du généalogiste en application des contrats de révélation de succession, alors que la part nette taxable n’est pas la part nette revenant à chaque héritier.

Or la part nette taxable correspond pour chaque héritier, à la part devant lui revenir, déduction faites des abattements fiscaux appliqués en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et son héritier. Lesdits abattements ne viennent donc pas réduire les sommes revenant à chaque héritier, ces abattements, permettant au contraire une exonération des droits de succession sur leur montant.

C’ est donc par erreur que le tribunal a basé tous ses calculs sur la part nette taxable revenant à chaque héritier, au lieu de les baser sur la part nette, avant l’application des abattements fiscaux, de sorte que lorsque l’on additionne tous les montants pris en compte par le tribunal au

titre de la part nette taxable de chaque héritier (143.949 + 47.983 + 47.983 + 47.983 + 143.949 + 71 975 + 71 975 + 71 975 +71 975 ), on ne retrouve pas le montant de l’actif net de 799 405,54 €, mais un montant de 719 747 € seulement .

La SA Coutot-Roehrig justifie ainsi de son mode de calcul de ses honoraires assis sur « l’actif net revenant à chaque héritier, après déduction du passif, des droits de succession et des dépenses engagées lors du règlement de la succession », comme il est dit au contrat de révélation de succession ; qu’elle calcule d’abord la part revenant à chaque héritier, puis elle déduit le montant des droits de succession à acquitter par chacun d’eux, pour appliquer le barème supra, ce qui la conduit justement à un montant total des honoraires devant revenir à société s’élèvant à la somme totale de 175’474,60 €.

Les consorts demandent ensuite de voir déduire de l’actif successoral les pénalités fiscales de retard, l’avis de mise en recouvrement versé aux débats rappelant que les droits de succession étaient exigibles le 30 septembre 2013 et que la déclaration a été déposée le 30 mai 2016, soit plus de trois ans après le décès.

Si la déclaration de succession doit être faite dans un délai de six mois à compter du jour du décès, le règlement du dossier a été retardé en l’espèce par la nécessité de faire rechercher les héritiers légaux par un généalogiste, et le notaire a mandaté la défenderesse en septembre 2013, soit déjà six mois après le décès.

Dans le cadre du règlement de la succession, les consorts [FE]-[CE] avaient donné, en février 2014, à la SA Coutot-Roehrig procuration, aux fins de les représenter « auprès de toutes administrations publiques et notamment auprès de l’administration des postes et de toutes administrations fiscales. Souscrire à cet effet toute déclaration, prendre toute option fiscale, acquitter tous impôts et taxes, faire toutes réclamations et demandes gracieuses et contentieuses et percevoir toutes restitutions de droit. Obtenir tous délais de paiement, constituer toutes garanties, consentir toutes inscriptions sur les registres fonciers ou hypothécaires ».

Ces procurations ont été révoquées par lettre recommandée du 11 août 2016.

La société défenderesse verse aux débats deux lettres qu’elle a adressées à l’administration fiscale tardivement le 16 décembre 2015 et le 16 mars 2016, aux termes desquelles elle informe la direction des finances publiques que la succession ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer les droits de succession.

Elle fait valoir toutefois à bon droit en cause d’appel qu’il n’est pas justifié par les héritiers d’avoir dû réellement régler le montant de ces pénalités qui sont régulièrement remisées par l’administration, compte tenu de la bonne foi des redevables devant réaliser des actifs immobiliers comme en l’espèce.

Le dommage allégué n’est dès lors pas établi, et le jugement sera réformé sur ce point.

S’agissant du moyen tiré par les héritiers de ce que la rémunération du généalogiste contractuellement prévue au regard du service rendu est excessive et doit donner lieu à réduction, les demandeurs sollicitent de la voir fixer à la somme de 10% de l’actif net de la succession, après déduction des frais et droits de succession, en soutenant que la défenderesse a commis des fautes préjudiciables à la succession, pour l’obtention du permis d’aménager, d’une part et dans la gestion des baux portant sur les biens de la succession, d’autre part.

Le tribunal a rejeté à bon droit cette prétention en considérant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute dans la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession, dans la mesure où il ressortait notamment des productions qu’une mise en demeure avait été adressée à l’un des locataires le 30 septembre 2015 de payer les loyers, mais également que certains héritiers avaient opté pour une vente en bloc des biens constituant l’actif de la succession ; et que les honoraires n’apparaissent pas dès lors excessifs au regard des diligences accomplies par le cabinet de généalogie.

En ce qui concerne le permis d’aménager, les consorts [FE]-[CE] soutiennent que ce sont eux qui ont engagé des démarches pour obtenir un permis d’aménager 7 lots pour préserver le caractère constructif des terrains car le plan local d’urbanisme (PLU) devait être modifié par la commune, et ce contre la volonté de la société Coutot-Roehrig qui ne souhaitait pas voir aboutir ce projet ; que l’agent immobilier qui était en charge de la commercialisation des terrains en témoigne ; et que M. [RH], le géomètre expert, atteste que c’est l’une des coindivisaires qui a participé activement à l’obtention le 26 juillet 2016 du permis d’aménager en collaboration avec l’agent immobilier, et lui même ; qu’il ne fait pas mention de la SA Coutot-Roehrig ; et que par son inertie cette société a été à l’encontre des intérêts des héritiers.

La SA Coutot-Roehrig produit cependant une lettre du 2 juillet 2014, par laquelle elle indiquait aux héritiers qu’il existe deux solutions concernant les biens de la succession, « soit de vendre en l’état et en bloc, soit de procéder à une division parcellaire, une mise en lotissement, en par lot, ce qui permettrait de valoriser au mieux ses biens » ; qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil ; qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait privilégié une vente en bloc contrairement à ce qui est soutenu, ayant proposé de se mettre en rapport avec M. [RH] le géomètre expert qui avait réalisé une première étude d’une division à la demande de la défunte.

Le généalogiste, pour justifier de ses diligences durant deux ans et demi au profit des héritiers en vue de parvenir à la vente des biens de la succession, verse en outre des courriels de MM. [Z] [FE], [Z] [CE] et [KH] [CE] sollicitant plutôt une vente en bloc, ses relances pour que les héritiers se mettent d’accord entre eux, puis après qu’ils furent convenus d’une vente par lots, ses multiples correspondances échangées avec M. [RH],ses transmissions de pièces à la demande de ce dernier, et enfin, suite à l’arrêté de déclaration préalable du 10 juin 2015, les démarches entreprises par la SA Coutot-Roehrig auprès d’un huissier pour l’affichage sur site.

Il ne ressort pas de ces éléments la réticence et l’inertie allégués.

Les consorts [FE]-[CE] ont donc été justement condamnés à payer à la défenderesse le pourcentage des honoraires stipulés, à proportion respective de leurs droits dans la succession, outre les frais de constitution du dossier.

Sur les dépenses et pour le compte de l’indivision

Les contrats signés par les parties stipulent que le cabinet de généalogie sera remboursé, sur justificatifs, des dépenses dont il aura fait l’avance, en cas de succès, concervant à sa charge tous les frais exposés et faisant son affaire personnelle de tout déficit successoral en cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit. La société justifie avoir exposé au total 7 258,07 € qui doivent en conséquence lui être remboursés.

En définitive, le jugement déféré sera partiellement réformé comme suit.

Les consorts [FE]-[CE] qui succombent devront supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité à la SA Coutot-Roehrig la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de M. [KH] [CE], débouté la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes contre lui, limité ses honoraires à la somme de 70’182,30 €,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant

Condamne solidairement les consorts [FE] à payer à la SA Coutot-Roehrig la somme de 175 474, 60 € se répartissant entre chaque héritier comme suit :

– 32 263, 15 € à la charge in solidum de Mme [IE] [O] [FE] , M. [HH] [FE] et M. [Z] [D] [FE], venant aux droits de feu [ZB] [FE] ;

– 13 056,80 € à la charge de M. [J] [CE] ;

– 12 950,05 € à la charge de M. [Z] [CE] ;

– 12 950,05 € à la charge de M. [KH] [CE] ;

– 32 263,15 € à la charge de M. [Z] [FE] ;

– 17 997,85 € à la charge de Mme [AL] [FE] épouse [R] ;

– 17 997,85 € à la charge de M. [EH] [FE] ;

– 17 997,85 € à la charge de M. [Z] [Y] venant aux droits de Mme [C] [FE] épouse [Y] ;

– 17 997,85 € à la charge de M. [Z] [FE] ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant

Condamne in solidum M. [Z] [Y], M. [J] [CE], M. [Z] [CE], M. [KH] [CE], M. [H] [FE], Mme [AL] [FE], M. [EH] [FE], M. [Z] [K] [FE], Mme [IE] [N] veuve [FE], M. [Z] [D] [FE] et M. [HH] [FE] à payer à la SA Coutot-Roehring, la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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