Droits des héritiers : 12 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/06131

·

·

Droits des héritiers : 12 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/06131

12 mai 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/06131

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 12 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/06131 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFV5

auquel a été joint par ordonnance de jonction du 19 mai 2022 le :

N° RG 21/06536 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

N° RG 08/01554

APPELANTS :

Monsieur [O] [B]

né le 22 Juin 1933 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 46]

Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans le RG N° 21/06536 (Fond)

Monsieur [G] [B]

né le 19 Mars 1960 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 46]

Représenté par Me Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans le RG N° 21/06536 (Fond)

Monsieur [Y] [B]

né le 04 Novembre 1936 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 24]

Représenté par Me Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans le RG N° 21/06131 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [E] [M] [B]

né le 30 Décembre 1940 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 34]

Représenté par Me PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE – JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [X] [W] [B] épouse [D]

née le 31 Mai 1944 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 46]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, postulant, et par Me DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

Monsieur [Y] [B]

né le 04 Novembre 1936 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 24]

Représenté par Me Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Appelant dans le RG N° 21/06536 (Fond)

Monsieur [O] [B]

né le 22 Juin 1933 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 46]

Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Appelant dans le RG N° 21/6131 (Fond)

Monsieur [G] [B]

né le 19 Mars 1960 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 46]

Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Appelant dans le RG N° 21/6131 (Fond)

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Karine ANCELY, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [B] et Madame [H] [R] s’étaient mariés le 2 avril 1932 sous l’ancien régime matrimonial dotal ;

De leur union sont issus quatre enfants :

‘ [O] [B] époux de Madame [S] [V] qui ont un fils, [G] ;

‘ [Y] [B] ;

‘ [E] [B] ;

‘ [X] [W] [B] épouse [D] ;

Madame [H] [R] est décédée le 16 novembre 2001 à [Localité 42] et Monsieur [L] [B] le 18 décembre 2009 ;

Le patrimoine successoral, essentiellement composé de terres, d’exploitations agricoles ainsi que d’un château avait été estimé par l’expert judiciaire, Monsieur [N] dans le cadre d’une précédente procédure ;

Diverses dispositions avaient été prises par les défunts, dont :

‘ une donation du 11 juillet 1973 de Madame [R] à [O] [B] en avancement d’hoirie en pleine propriété d’une parcelle sise à [Localité 46] cadastrée section B numéro [Cadastre 17] de 1 ha 69 a 61 centiares estimé à l’époque 8000 Fr. ;

‘ une donation de Madame [R] du 28 août 1979, en pleine propriété au profit de Madame [X] [W] [B] d’ une parcelle de terre sur la commune de [Localité 46], [Adresse 39], cadastrée section B numéro [Cadastre 10] d’une contenance de 2 ha 15 à 36 centiares, estimée à l’époque à 25’000 Fr. ;

‘ une donation en avancement d’hoirie de Madame [R] du 14 février 1980 en pleine propriété au profit de Madame [X] [W] [B] une parcelle de terre sise à [Localité 46], [Adresse 39], cadastrée section B numéro [Cadastre 9] de quatre a 11 centiares alors estimée à 500 Fr. ;

‘ une donation indivise avec réserve d’usufruit du 14 février 1980 de Madame [R] à ses quatre enfants de la propriété rurale du [Adresse 32] à [Localité 46], acte comprenant certaines attributions préférentielles ou possibilité d’en solliciter, à l’exclusion du château et de ses dépendances et compensations distributives en moins prenant de Monsieur [O] [B] et de Madame [X] [W] [B] des biens donnés suivant les actes 11 juillet 1973 et du 28 août 1979 ;

‘ une donation réciproque entre époux du 14 février 1980 de l’usufruit de l’universalité des biens meuble et immeubles ;

‘ un legs particulier de Madame [R] par testament olographe du 8 avril 1997 à son petit-fils [M] de la parcelle AH numéro [Cadastre 13] (anciennement A numéro [Cadastre 7]), [Adresse 40] à [Localité 46], parcelle valorisée 5411 € ;

‘ un legs particulier de Madame [R] par testament olographe du 2 janvier 2000 à son fils [O] de parcelles sises à [Localité 46] section AI numéro [Cadastre 14] et [Cadastre 16] (anciennement cadastrée section B numéro [Cadastre 23],[Cadastre 25] et [Cadastre 26]), valorisées à 10’214 € ;

‘ quatre testaments de Monsieur [L] [B] respectivement des 18 avrils 2003,10 décembre 2004,4 mai 2008 et 15 novembre 2008, récapitulés dans un acte de notoriété de Maître [I] [C] notaire à [Localité 45], portant sur des legs préférentiels au profit de [O], [M] et [X] ; ces unités agricoles ont donné lieu à divers baux à ferme consentis par l’un des époux ou les deux à indifférents enfants ainsi qu’au petit-fils [M] [B] ;

Le 18 mars 1978, avait été constitué un GFA dénommé « [Adresse 35] » entre Monsieur [L] [B] et ses quatre enfants portant sur une partie des terres situées à [Localité 34] et à [Localité 41] ;

Ce GFA constitué pour la durée de 20 années s’est trouvé dissous au terme survenu le 16 mars 1998 et son patrimoine est en indivision entre les anciens associés ;

Une précédente procédure initiée après le décès de Madame [R] au cours de laquelle l’expert judiciaire, Monsieur [A] [N], avait été désigné a été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 mai 2016 en raison du décès de Monsieur [L] [B] survenu au cours de la procédure ;

Il est à noter que le 10 septembre 2007 le juge de la mise en état avait rejeté des demandes de désignation d’un administrateur provisoire et d’un nouvel expert ;

Sur assignation des 30 janviers, premier et 2 février 2018 de Monsieur [O] [B], et la jonction d’une précédente procédure le tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement du 16 septembre 2021 :

‘ confirmé l’ouverture et la liquidation partage de la succession de Madame [H] [R] épouse [B], décédée le 18 novembre 2001 et ordonné l’ouverture et la liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [B], décédé le 18 décembre 2009;

‘ dit et jugé que les règles applicables pour la succession de Madame [R] sont le régime de la loi du 3 décembre 2001 et pour la succession de Monsieur [L] [B], celles de la loi du 23 juin 2006 ;

‘ demeurant les conclusions du rapport de Monsieur [N], notamment en ce qui concerne les méthodes et principes d’évaluation des parcelles en zone périphérique urbaine, l’impact du fait de l’existence de baux, les plus-values pour travaux et autres, sur les végétalisations et en général tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du jugement, dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise, sauf ajustements, compléments et actualisation opérés par le consultant à la demande des notaires désignés ;

‘ retenu les valeurs des plus-values sur le non bâti et le bâti arrêtées par l’expert notamment à l’égard de [O] [B] pour 23’000 € ;

‘ dit que les opérations consisteront à liquider et partager successivement les masses patrimoniales issues de chaque événement dans leur consistance mobilière et immobilière ;

‘ ordonné le partage en nature par lots, sauf équilibrage par soultes, en application des articles 826, 829’830 du Code civil ;

‘ désigné à cet effet Maître [I] [C], notaire à [Localité 45] (31) et le président de la chambre départementale des notaires de l’Aude ou son délégataire spécialement désigné par lui dans le délai maximum d’un mois, qui agiront conjointement et de façon complémentaire pour procéder à l’ensemble des opérations de liquidation partage, notamment en établissant les comptes d’indivision, acter les attributions préférentielles et constituer des lots en vue d’un partage en nature à titre principal, sinon subsidiairement, proposer la mise en ‘uvre des modalités légales en cas d’impossibilité ;

‘ dit que les notaires devront avant toute constitution de lots, faire confirmer ou compléter par le consultant désigné l’évaluation des biens immobiliers, sous réserve de retenir les principes de base arrêtée par le rapport d’expertise judiciaire tant sur les critères et taux de majoration en région toulousaine, en minoration du fait de l’existence des baux des plus-values pour travaux ;

‘ dit qu’ils pourront aussi faire désigner par le tribunal tout consultant spécialiste dans un domaine ne ressortant pas de leur office, en évaluation foncière ou comptable ;

‘ dit que les opérations devront être achevées impérativement avant le 30 septembre 2022 et donneront lieu à un rapport intermédiaire à la date du 1er mars 2022 ;

‘ désigné tout magistrat en charge de la chambre civile pour surveiller et contrôler les opérations ;

‘ dit que les notaires pourront saisir le juge de toute difficulté et dresseront dans le cas où le tribunal doit statuer sur un point de droit un procès-verbal de difficultés et qu’ils tiendront les avocats informés de l’avancement de leurs opérations ;

‘ dit que les notaires désignés, en complément du rapport [N], en ce qui n’est pas contraire aux présentes décisions, pourront s’adresser à tout consultant dont ils estiment l’intervention indispensable et désigné à leur demande par la juridiction qu’ils solliciteront sans forme ;

‘ désigné, d’ores et déjà, Monsieur [K] [J], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Montpellier, qui prendra connaissance des conclusions du rapport [N], avec la mission d’établir un état récapitulatif des parcelles concernées avec actualisation cadastrale, identification au titre les différentes successions ou indivision ou acte juridique les concernant, y compris les droits réels les affectant, préciser les évaluations du précédent rapport et combler les oublis ;

‘ fixé la provision en vue de sa saisine à 4000 € à débloquer sur les fonds successoraux ou à des fois la charge des parties ;

‘ dit n’y avoir lieu à ce stade à la désignation d’un administrateur, mandataire successoral ;

‘ S’agissant de la succession de Madame [H] [R] :

‘ fait droit, au bénéfice de la clause d’équilibre, à la revendication de Monsieur [Y] [B] pour l’attribution des parcelles sises à [Localité 46], cadastrées section A H numéro [Cadastre 5] dit [Adresse 33] pour 80 a 64 centiares et section A H numéro [Cadastre 6] dit [Adresse 40] pour 92 a 85 centiares ;

‘ dit que pour Monsieur [E] [M] [B] le bénéfice de la clause s’effectuera et se compensera au besoin en valeur, à défaut d’attribution possible en nature ;

‘ débouté Monsieur [Y] [B] des contestations concernant les baux ;

‘ dit et jugé que Monsieur [O] [B] remplit les conditions, notamment pour avoir exploité les parcelles dont s’agit et a vocation à se voir attribuer les parcelles sises sur la commune de [Localité 46] (31) sous les références 2007 sauf à les actualiser :

‘ section AC numéro [Cadastre 4],

‘ section AD numéro [Cadastre 50] à [Cadastre 43],

‘ section AE numéro [Cadastre 50] à [Cadastre 12],

‘ section AH numéro [Cadastre 50] à [Cadastre 4],[Cadastre 8] et [Cadastre 11],

‘ section AI numéro [Cadastre 49] et [Cadastre 16],

‘ section AK numéro [Cadastre 50],[Cadastre 15],[Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 11] ;’ S’agissant de la succession de Monsieur [L] [B] :

‘ débouté Monsieur [Y] [B] des contestations concernant les baux se rapportant à ce patrimoine ;

‘ dit et jugé que Monsieur [E] [M] [B] a vocation à se voir attribuer les parcelles figurant sous les références des lots numéro un et quatre (repris uniquement par commodité et visés dans le rapport de l’expert sauf erreur matériel à rectifier, attribution complétée par les parcelles AC [Cadastre 21] et [Cadastre 22] ;

‘ dit et jugé que les notaires liquidateurs vérifieront les valeurs et l’intégration de tous les parcelles, sauf à traiter spécifiquement la parcelle identifiée AC [Cadastre 18], non traitée par l’expert et possiblement utilisable par les lots concurrents par un maintien en indivision entre les deux attributaires ;

‘ dit et jugé que les droits de Madame [X] – [W] [B] épouse [D] doivent être pourvus à partir des parcelles composant le lot numéro 5 à [Localité 46] ;

‘ rappelé que le tribunal privilégie le partage en nature par lots dont les notaires vérifieront la compatibilité et l’équivalence, après ajustements fonciers en superficie, valeurs et droits réels dépendant pour en permettre un usage paisible et conforme et préserver la prééminence économique des exploitations agricoles ;

‘ invité les parties à aboutir à un règlement complet des opérations à la faveur de la démarche participative des avocats en cause ;

‘ s’agissant de la liquidation de l’indivision issue du GFA :

‘ ordonné la liquidation de l’indivision issue du GFA dénommé «[Adresse 35] ;

‘ dit que Monsieur [O] [B] produira entre les mains des notaires, sans délai, tous les documents utiles à l’établissement des comptes d’ indivision ;

‘ dit et jugé que la répartition des parts s’établit ainsi :

‘ [O] [B] : 23 parts

‘ [Y] [B] : 25 parts

‘ [E] [B] : 25 parts

‘ [X] ‘ [W] [B] épouse [D] : 25 parts

‘ [G] [B] : deux parts ;

‘ dit et jugé que les notaires sur la base des principes et calculs opérés par le rapport [N] et sauf actualisation éventuellement nécessaire fixeront la valeur nominale des parts ; ‘ débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de créance liée aux arrachages, plantations et représentations ;

‘ rejeté comme non fondées les demandes relatives à un recel successoral ou à des donations déguisées ;

‘ dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ dit que l’ensemble des dépens de la procédure seront considérés comme frais privilégiés de partage ;

‘ ordonné l’exécution provisoire ;

Les appels :

Monsieur [Y] [B] a, par déclaration informatique du 10 novembre 2021, interjeté un appel tendant à l’annulation ou sinon à l’infirmation du jugement ou à sa réformation pour la succession de Madame [H] [R] en ce qu’il l’a a débouté de ses contestations concernant les baux, dit que Monsieur [O] [B] remplit les conditions pour obtenir l’attribution préférentielle de différente parcelles, pour la succession de Monsieur [L] [B], dit que Monsieur [E] [M] [B] a vocation à attribution de parcelles, dit que Monsieur [Y] [B] a vocation à des parcelles, dit que les droits de Madame [X] ‘ [W] [B] épouse [D] doivent être pourvus à partie des parcelles composant le lot numéro cinq à [Localité 46] et s’agissant de l’indivision issue du GFA, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance liée aux arrachages, plantations et représentations ainsi que rejeté les demandes relatives au recel successoral et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Messieurs [O] [B] et [G] [B] ont, par déclaration informatique du 18 octobre 2021, régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu’il a fait droit, au bénéfice de la clause d’équilibre, à la revendication de Monsieur [Y] [B], pour l’attribution des parcelles sises à [Localité 46], cadastrées section AH numéro [Cadastre 6] pour 92 a 85 centiares ;

Les appels inscrits respectivement sous le numéro RG 21/06536 et RG 21/06131 ont été joints par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 mai 2022 sous le numéro RG 21/06131.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises le 27 avril 2022 par Monsieur [O] [B] et Monsieur [G] [B] qui demandent à la cour de :

‘ ordonner la jonction des instances d’appel ;

‘ infirmer le jugement en ce qu’il a attribué à Monsieur [Y] [B] les parcelles sises à [Localité 46] cadastré AH l numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 40] ; et statuant à nouveau :

‘ juger que Monsieur [Y] [B] et [E] [M] [B] se verront attribuer parmi les biens indivis de la donation du 14 février 1980 consenti par [H] [R] un ou plusieurs parcelles d’une valeur de 20’000 € en accord avec les autres indiviaires ;

‘ prendre acte de ce que [O] [B] propose que soit attribuée à [Y] [B] la parcelle sise commune de [Localité 46] section AC numéro [Cadastre 4] de 3 ha 9a 22 centiares ;

‘ juger que [O] [B] bénéficie de l’attribution préférentielle du lot numéro six mentionné en page 157 du rapport [N] composé des parcelles sises [Localité 46] section AC numéro [Cadastre 4], AD numéro [Cadastre 50] à [Cadastre 43], AE numéro [Cadastre 50] à [Cadastre 12], AH numéro [Cadastre 50] à [Cadastre 11],

AI numéro [Cadastre 49] à [Cadastre 36] et AK numéro [Cadastre 50],[Cadastre 15], [Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 11] sans préjudice des parcelles qui seront attribuées à [Y] et [E] [M] [B] au titre de la clause d’équilibre de la donation du 14 février 1980 ;

‘ juger que les biens du GFA du [Adresse 35] feront l’objet d’un partage en nature, avec tirage au sort ;

‘ juger que [Y] [B] doit rapporter aux successions d'[L] [B] et d'[H] [R] la fraction non remboursée de la dette contractée auprès de ses parents dans le cadre d’un prêt familial du montant de 23’431,16 € outre les intérêts de retard au taux légal le 18 décembre 2009 ;

‘ juger que [E] [M] [B] doit rapporter sa dette au titre de l’avance de trésorerie pour un montant de 19’818 € à la succession d'[L] [B] outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 18 décembre 2009 ;

‘ accorder à [O] [B] une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 4] (faisant parti du lot numéro cinq du rapport loubatiéres) permettant d’accéder à la partie nord du lot six ;

‘ confirmer le jugement pour le surplus, sauf à corriger les références parcellaires de terre faisant parti du lot six ;

‘ dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières conclusions transmises le 9 mai 2022 par Monsieur [Y] [B] qui demande à la cour de :

‘ rejeter l’intégralité de l’appel de Messieurs [O] et [G] [B] ;

‘ les débouter de leur demande de rapport par lui des sommes de 23’461,16 € et de 19’818 € avec des intérêts au taux légal depuis le 18 décembre 2009 ;

‘ les débouter de leur demande tendant à accorder à [O] [B] une servitude de passage sur la parcelle section AI numéros [Cadastre 4] ;

‘ confirmer le jugement quant à l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage, aux lois applicables, aux opérations consistant à liquider et partager successivement les deux successions, au partage en nature sauf équilibrage par soulte, quant à la désignation de Monsieur [J], pour la succession de Madame [H] [R], au bénéfice de la clause équilibre la revendication de Monsieur [Y] [B] pour l’attribution de parcelles à [Localité 46], en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’indivision issue du GFA, dit que Monsieur [B] produira les documents utiles et rejeté les demandes relatives d’un recel successoral ;

‘ le réformer en ce qu’il a désigné Me [C] en qualité de notaire, pour la succession de Madame [H] [R], retenu la valeur de la plus-value sur le non bâti et le bâti pour 23’000 € à l’égard de [O] [B], en ce qu’il a débouté des contestations concernant les baux, attribué à [O] [B] diverse parcelles, s’agissant de la succession de Monsieur [L] [B], en ce qu’il l ‘a débouté de ses contestations concernant les baux, dit que Monsieur [E] [M] [B] a vocation à se voir attribuer des parcelles des lots numéro un et quatre ainsi que les parcelles AC [Cadastre 21] et [Cadastre 22], dit qu’il a vocation à être retenu dans ses droits sur les parcelles des lots numéro deux et trois et que Madame [X] [W] [B] épouse [P] doit être pourvue à partir des parcelles composant le numéro cinq à [Localité 46] enfin, en ce qu’il l ‘a débouté de sa demande de créance d’arrachage, de plantation et de replantation ;

‘ Statuant à nouveau :

‘ commettre un notaire à l’exception de Maître [C] ;

‘ rejeter toute demande au titre d’un prétendu recel successoral ;

‘ sur la succession de Madame [R] :

‘ vu la donation-partage du 14 février 1980 :

‘ retenir comme valeur de donation consentie [O] [B] et [W] [B] épouse [P] la somme de 80 000 € ;

‘ ordonner au préalable l’attribution à son profit des parcelles sises sur la commune de [Localité 46] non seulement section A H numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] mais aussi des parcelles section A [Cadastre 3], [Cadastre 50], [Cadastre 31] ,[Cadastre 2],[Cadastre 1], section AH [Cadastre 44] à [Cadastre 47] et [Cadastre 4] ;

‘ débouter Monsieur [O] [B] de sa demande d’attribution du lot numéro six et Monsieur [E] [M] [B] de sa demande attribution des parcelles A H numéro [Cadastre 27],[Cadastre 31] et [Cadastre 47] ;

‘ réserver ses droits au titre de l’action en réduction ;

‘ sur la succession de Monsieur [B] :

‘ vu la donation-partage du 16 mars 1978 :

‘ constater que la parcelle de [Localité 34] section AC numéro [Cadastre 19] ne pouvait être léguée étant comprise dans la donation-partage du 16 mars 1978 ;

‘ ordonner que soit porté à l’actif de la succession des sommes dues par les fermiers des baux ruraux régularisés sur les biens appartenant à Monsieur [L] [B] ;

‘ réserver ses droits au titre de l’action en réduction ;

‘ sur l’indivision issue de la dissolution du GFA :

‘ constater l’existence d’une créance à son profit sur cette indivision;

‘ dire qu’il conviendra de porter à l’actif de la liquidation les loyers et indemnités perçus ;

‘ dire qu’il conviendra de porter à l’actif de l’indivision la somme de 240’233,60 € au titre de sa créance ;

‘ débouter Monsieur [E] [M] [B] de sa demande attribution préférentielle des lots numéro un et quatre du rapport [N] ;

‘ En tout état de cause, débouter Monsieur [E] [M] [B] de son appel incident et en conséquence de sa demande attribution des parcelles de [Localité 46] sectionAH numéro [Cadastre 27], [Cadastre 31] et [Cadastre 47];

‘ débouter Madame [X] [W] [D] de son appel incident et de sa demande de rapport par lui à la succession d'[L] [B] des sommes de 11’730,58 € avec des intérêts de retard ;

‘ condamner Monsieur [O] [B] a communiqué les comptes de l’indivision issue de la disparition du GFA sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Vu les dernières conclusions transmises le 18 mars 2022 par Madame [X]’ [W] [B] épouse [D] qui demande à la cour de :

‘ infirmer la décision quant à l’ouverture et à la liquidation partage des successions, au bénéfice de la clause équilibre ,à l’attribution de parcelles sises à [Localité 46] à [Y] [B],l’ attribution de parcelles à Monsieur [E] [M] [B], quant à l’attribution de parcelles au profit de [Y] [B], à la répartition du capital du GFA et à la mission donnée aux notaires sur la base du rapport de Monsieur [N] ;’ Et statuant à nouveau,

‘ concernant les biens du GFA :

‘ renvoyer les parties devant les notaires désignés pour faire les comptes, y compris le compte de l’indivision à compter 16 mars 1998 et à défaut d’accord , d’établir des lots ;

‘ condamner Monsieur [O] [B], en qualité de liquidateur du GFA, a communiqué les comptes indivision du 16 mars 1998 à 2016, au besoin sous astreinte ;

‘ concernant les successions :

‘ ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ;

‘ concernant la succession de Madame [H] [R]

‘ dire que le notaire, à défaut d’accord, constituera quatre lots d’égales valeurs et procédera au tirage au sort, établira les comptes de l’indivision depuis le 18 décembre 2009 calculera les indemnités de réduction ;

‘ À titre principal, ordonner le rapport de la donation consentie à [Y] [B] à hauteur de 11’730,58 € saufs à réévaluer ou subsidiairement le rapport de la dette du même montant avec des intérêts à compter du 16 novembre 2001 ;

‘ concernant la succession de Monsieur [L] [B] :

‘ dire qu’à défaut d’accord, le notaire constituera quatre lots d’égales valeurs tirés au sort, les comptes d’ indivision à compter du 18 décembre 2009 ,calculera les éventuelles indemnités de réduction ;’ À titre principal, ordonner le rapport de la donation de [Y] [B] de la somme de 11’730,58 € ou subsidiairement de la dette du même montant et de même pour le rapport de la somme de 19’808,37 € ;

‘ concernant l’indivision issue de la donation-partage de Monsieur [L] [B] du 16 mars 1978 :

‘ dire que le notaire désigné, à défaut d’accord, constituera quatre lots d’ égales valeurs et procédera leur tirage au sort établira les comptes indivision à compter du 18 décembre 2009 ;

‘ Concernant l’indivision issue la donation-partage de Madame [H] [R] du 14 février 1980 : ‘ dire et juger que Messieurs [Y] et [E] [M] [B] choisiront parmi les biens de ladite donation les parcelles de leur choix dans la limite de 20’292,90 €;

‘ dire et juger que le notaire désigné, sauf attribution amiable, constituera quatre lots tirés au sort et établira les comptes indivision à compter du 18 décembre 2009 ;

‘ dire et juger que les notaires désignés exerceront également des fonctions d’administrateur successoral jusqu’au partage définitif ;

‘ confirmer pour le surplus la décision ;

‘ débouter les autres parties de toutes leurs demandes ;

‘ dire que les dépens seront déclarés frais privilégiésr de partage ;

Vu les dernières conclusions transmises le 13 décembre 2022 par Monsieur [E] [M] [B] qui demande à la cour de :

‘ ordonner le partage de la succession d'[L] [B] et constater que celui de la succession de Madame [R] est déjà prononcé ;

‘ confirmer le jugement en ce qu’il lui a attribué les lots un et quatre du rapport de l’expert ainsi que les parcelles AC [Cadastre 19] [Cadastre 20] et [Cadastre 21];

‘ dire que le lot un comprendra la propriété du chemin cadastré AC numéro [Cadastre 22] pour permettre un accès direct dans la cour du bâtiment ainsi que la propriété indivise avec [Y] [B] de la parcelleAC [Cadastre 37] à usage de chemin ;

‘ faisant droit à l’appel incident,

‘ lui attribuer, en contrepartie de la soulte de 80’000 € estimés par l’expert, les parcelles situées à [Localité 46] cadastré section AH numéro [Cadastre 27],[Cadastre 31] et [Cadastre 47] situées en périphérie de l’exploitation ;

‘ débouter Monsieur [Y] [B] de la totalité de ses demandes ;

‘ très subsidiairement, désigner un expert aux frais de [Y] [B] et un administrateur provisoire de l’intégralité des biens indivis ;

‘ rejeter la demande de [O] [B] en paiement à la succession de la somme de 19’818 € en application des articles 908 et 910 ‘ 4 du code de procédure civile ou subsidiairement 1353,864, 865, 866 et 2224 du Code civil ;

‘ déclarer les dépens frais privilégiés de partage ;

‘ condamner [Y] [B] à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Messieurs [O] et [G] [B] soutiennent que :

‘ la loi numéro 2006 ‘ 728 du 23 juin 2006 n’est applicable que pour partie à la succession de Madame [H] [R] épouse [B] et en totalité à celle de Monsieur [L] [B] ;

‘ le notaire [C] peut être maintenu dans sa mission ;

‘ la clause d’équilibre de la donation-partage du 14 février 1980 n’impose pas de choix des parcelles qui doit être décidé d’un commun accord et en moins prenant, c’est-à-dire en valeur conformément à l’article 858 du Code civil, ce qui est en contradiction avec une attribution en nature ;

‘ cette attribution doit être faite sur la base de la parcelle la moins évaluée des parcelles agricoles nues ;

‘ c’était l’objet de l’expertise amiable réalisée par Monsieur [T] [U] qui sur la base d’un rapport d’expertise du 9 juillet 2019 fixait la valeur à retenir à la somme de 19’851,35 € arrondis au montant de 20’000 € qui constituent la base des compensations accordées ;

‘ l’attribution des deux parcelles A H [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [F] ne préservent pas l’intégrité d’unité économique agricole ni n’évite son morcellement ;

‘ pour les mêmes raisons, les parcelles attribuées à Monsieur [Y] [B] doivent être modifiées et ils proposent que soit attribuée à Monsieur [Y] [B] la parcelle AC numéro [Cadastre 4] située en périphérie de l’exploitation,

‘ il est également proposé à [E] [M] de se voir attribuer d’autres parcelles en périphérie de la propriété ;

‘ les sommes revendiquées par Monsieur [Y] [B] à l’égard de l’ex GFA du [Adresse 35] relèvent d’un litige qui implique un preneur et un bailleur de biens ruraux de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux ;

‘ subsidiairement, Monsieur [Y] [B] ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à l’autorisation d’arrachage par le propriétaire et l’obligation d’assurer la permanence des plantations;

‘ par ailleurs, la clôture des opérations de liquidation du GFA date du 7 décembre 2005 de sorte que la société ne peut être représentée que par un mandataire « ad hoc » désigné en justice et la demande dirigée contre les associés n’est pas recevable ;

‘ Monsieur [O] [B] demande la confirmation du jugement en ce qui lui a accordé le bénéfice de l’attribution préférentielle du lot numéro six situé sur la commune de [Localité 46] forme une exploitation agricole à laquelle il a participé avec son fils [M], attribution rendue possible par la loi du 23 juin 2006 d’autant que l’article 832 ancien du Code civil ne prévoyait aucun délai quant à l’antériorité de la participation à l’exploitation ;

‘ Monsieur [O] [B] a transmis au notaire les bilans de l’indivision de l’ex GFA ;

‘ par ailleurs, les demandes nouvelles qui tendent aux mêmes fins de partage sont recevables en cause d’appel ;

‘ Monsieur [Y] [B] doit rapporter à la succession de ses parents au titre d’un prêt du 25 juin 1985 et d’un avenant du 21 janvier 1995 la somme de 23’451,16 € dont la prescription n’était pas acquise lors du décès de Monsieur [L] [B], n’étant pas exigible ;

‘ Monsieur [Y] [B] avait le 31 juillet 1986 reçu de leur pére une avance de trésorerie du montant de 130’000 Fr. qui n’a jamais été remboursée soit la somme de 19’818 € ;

‘ Monsieur [E] [M] [B] a le 31 juillet 1986 reçu de Monsieur [L] [B] une avance de trésorerie de 130’000 Fr. qui n’a jamais été remboursés de sorte que Monsieur [E] [M] [B] de rapporter la somme de 19’818 € ;

‘ enfin, la référence cadastrale des parcelles faisant parti du numéro six attribué à [O] [B] doit etre rectifiée car elle concerne le lot numéro cinq ;

Monsieur [Y] [B] fait valoir que :

‘ en application de l’article 564 du code de procédure civile, Messieurs [O] et [G] [B] doivent être déboutés de leurs demandes nouvelles en appel de rapport de sommes à la succession, de constitution de servitude de passage, et d’attribution préférentielle ;

‘le jugement peut être confirmé pour l’ouverture des opérations de liquidation et de partage mais réformé en ce qu’il a maintenu Me [C], notaire, qui s’est montré partial en faveur de Monsieur [O] [B] ;

-la succession de Madame [H] [R] est régie par la loi numéro 2001 ‘ 1135 du 3 décembre 2006 dont l’article 47 prévoient que des instances introduites avant son entrée en vigueur sont régies par la loi ancienne mais en l’espèce la loi du 3 décembre 2001 est applicable à la succession de Madame [H] [R] ;

‘ S’agissant de la donation partage du 14 février 1980 avec clause de compensation, il avait formé des demandes par lettre du 1er juillet 2002 et l’expert les a estimés en tenant compte du découpage;

‘ contrairement à ce que soutient [O] [B], l’attribution n’est soumise à aucun accord de la part des cohéritiers et la mention d’un rapport en moins prenant n’est pas en contradiction avec une attribution préférentielle de nature à rééquilibrer les droits des autres enfants,

l’article 830 du Code civil ne concerne que la composition des lots dans le cadre du partage et non pas dans le cadre de l’exécution d’une donation préalable au partage

‘ par ailleurs, les parcelles ont été estimées par l’expert ;

‘ Monsieur [E] [M] [B] sollicite l’attribution des parcelles sises à [Localité 46] section AH numéro [Cadastre 29] et [Cadastre 47] mais il est aussi bénéficiaire de legs, dans les mêmes termes,et sa demande d’ attribution est bien plus tardive que la sienne formulée bien avant ;

‘ le jugement doit être réformé en ce qu’il a écarté la clause d’équilibre pour les parcelles AH [Cadastre 44] à [Cadastre 47] et A [Cadastre 3] à[Cadastre 1] ;

‘ le jugement doit également être réformé au titre de la valorisation de la donation mais le rapport d’expertise de Monsieur [U], consulté dans le cadre d’une médiation ne peut être retenu ;

‘ la valeur des parcelles reçues en donation par Madame [D], chiffrée par l’expert à la somme de 80’000 € doit être rapportée à la succession de Madame [R] , et celle des parcelles données à Monsieur [O] [B] devra être estimée par le notaire dont la mission doit être confirmée ;

‘ [O] [B] et son fils [M] [B] se prévalent de baux ruraux et sont donc redevables de fermages depuis le décès de l’usufruitier le 18 décembre 2009 ;

‘ Monsieur [O] [B] reconnaît devoir de 2014 à 2018 la somme de 2270,66 € et pour son fils [M] celle de 46’950,00 € , aucune information n’ étant communiquée pour la période 2009 à 2013 ;

‘ il conviendra de procéder à l’estimation des biens pour savoir s’il y a lieu à réduction des donations alors que l’article 831 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 n’est pas applicable à la succession de Madame [R] tandis que sa rédaction antérieure exigeait une participation à l’exploitation des parcelles dont l’attribution préférentielle était demandée ;

‘ ce texte ne s’applique pas aux descendants de sorte que Monsieur [O] [B] ne peut demander l’attribution préférentielle de terre exploitée par son fils même en cas d’exploitation personnelle antérieure de sorte que le jugement d’être réformé concernant les parcelles sises à [Localité 46] ;

‘ Monsieur [L] [B], usufruitier des biens de son épouse prédécédée ne pouvait léguer des biens dépendant de la succession de son épouse prédécédée ;

‘ par ailleurs, il convient d’établir un état des avoirs bancaires de Monsieur [L] [B] ;

‘ à la suite de l’arrachage des vignes par les fermiers Monsieur [O] et [E] [M] [B] sont redevables du coût du remplacement du vignoble soient 299’504 € et Monsieur [E] [M] [B] ainsi que Madame [X] [W] [D] de 333’489 € ;

‘ au titre des réparations non effectuées, Monsieur [E] [M] [B] doit à la succession la somme, avec indexation, 220’763 € ;

‘ les sommes dues au titre des baux à ferme doivent aussi être portées à l’actif de la succession ;

‘ le partage doit être fait par lots constitués après règlement de la donation-partage et éventuelle réduction des lègs et donations ;

‘ l’actif du GFA doit être partagé en fonction de la part de chacun et Monsieur [O] [B] doit transmettre les éléments utiles au notaire sous astreinte ;

-il est créancier de l’indivision issue du GFA en vertu de l’article 1719 du Code civil pour les travaux d’arrachage et de replantation effectuée par lui dans le cadre d’un bail et estimés par l’expert [Z] dans un rapport du 10 janvier 2005 à la somme de 240’273,60 € ;

‘ cette demande formée en 2011 n’est pas prescrite et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux

‘ Monsieur [E] [M] [B] ne peut pas obtenir l’ attribution préférentielle de biens dépendant de l’indivision issue du GFA dont il détenait 25 % des parts et n’était pas titulaire de baux exploités par deux sociétés ;

‘ les opérations de liquidation et de partage de la succession ne peuvent se confondre avec ceux du GFA ;

‘ de plus, Monsieur [G] [B], fils de [O] [B] disposait de deux parts dans le GFA mais d’aucun droit dans la succession sa grand-mère ;

‘ à défaut d’entente, les lots doivent être tirés au sort et le tribunal ne pouvait procéder par voie d’attribution ;

par ailleurs il n’est pas cohérent d’attribuer les parcelles AC [Cadastre 21] et [Cadastre 22] au lot numéro un ;

‘ en revanche, le jugement peut être confirmé en ce qu’il a écarté un recel successoral ;

‘ enfin, les demandes nouvelles en appel de Madame [D] ne sont pas recevables en application de l’article 564 du Ccode de procédure civile ;

Madame [D] soutient que :

‘ Maître [C] ne peut être rendu responsable de l’attitude des copartageants et qu’il connaît le dossier ;

‘ les biens du GFA situés sur deux communes sont en indivision et le partage ne peut intervenir au regard de la valeur des parts mais en nature par lots à défaut d’accord sous réserve d’attribution préférentielle non demandée ;

‘ Monsieur [G] [B], fils de Monsieur [O] [B], était associé du GFA mais non pas héritier de sa grand-mère ;

‘ à la suite du jugement, Monsieur [O] [B] a communiqué les comptes liquidation du GFA de 2016 à 2020 et il doit produire ceux des années antérieures ;

‘ Monsieur [Y] [B] a été débouté par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 juillet 2000 de sa demande de la somme de 105’867,10 € correspondant à des arrachages et replantation de 1981 à 1999 et les autres sommes sont concernées par des décisions également antérieures de la cour d’appel de Montpellier qui ne l’avait pas autorisé à pratiquer des arrachages et des replantation ;

‘ L’article L 411 ‘ 73 deuxièmement du code rural exigeait une autorisation du bailleur ;

‘ concernant le partage, le jugement doit etre réformé et le partage des quatre indivisions prononcé ;

‘ concernant la succession de Madame [R], il reste quelque parcelles dont les notaires devront former des lots tirés au sort à défaut d’accord ;

‘ le prêt de 200’000 Fr. consenti le 25 juin 1985 par leurs parents à Monsieur [Y] [B] et remboursé partiellement le 21 janvier 1995 laisse subsister un solde du de 23’461,16 euros encore dû qui constitue une donation rapportable pour moitié à chacune des deux successions subsidiairement conformément aux articles 864 et 867 du Code civil ;

‘ au titre de la donation-partage de Monsieur [L] [B] du16 mars 1978, à défaut d’accord, il y a lieu à tirage au sort ;

‘ concernant la donation-partage de Madame [R] du 14 février 1980, l’expert judiciaire a estimé leurs valeurs à 80’000 € et l’expert amiable désigné par les parties, Monsieur [T] [U] celles données à Monsieur [O] [B] à la somme de 20’292,90€;

‘ cette somme limite le choix des parcelles attribuées ;

‘ enfin, les notaires désignés établiront les comptes depuis le décès y compris pour les donations-partage des 16 mars 1978 et 14 février 1980 à compter du décès de Monsieur [L] [B] ;

‘ elle demande encore la désignation d’un administrateur des indivisions ;

Monsieur [E] [M] [B] fait valoir que :

‘ il sollicite la confirmation de l’attribution préférentielle des lots numéro un et quatre du rapports d’expertise qu’il a toujours cultivés par l’intermédiaire de l’URL Vitis et pour partie de la SARL les deux rives tandis que Monsieur [Y] [B] n’apparaît aucunement dans la convention d’occupation précaire du 19 décembre 2008 ;

‘ dans ces conditions, il doit se voir attribuer outre les lots un et quatre, la propriété du chemin cadastré section AC numéro [Cadastre 22],[Cadastre 21], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] ainsi que la moitié de la parcelle numéro [Cadastre 18];

‘ il forme appel incident et au titre de la soulte de 80’000 € dégagés par l’expert à son profit il sollicite l’attribution des parcelles situées à [Localité 46] section AH numéro [Cadastre 27],[Cadastre 31], [Cadastre 47] conformément à la volonté de la donatrice dans l’acte du 14 février 1980 avec nécessité d’une délimitation par géomètre expert ;

‘ le rapport de l’expert judiciaire comporte diverses erreurs à rectifier tant pour le nom des exploitants que pour leur numéro et leur surface ;

– par ailleurs, [O] et [G] [B] estiment que les parcelles données à [O] [B] doivent être estimées nues et non pas constructibles car elles n’ont pas changé de nature étant toujours agricoles mais en réalité le bâtiment agrcole est aujourd’hui à usage d’habitation ;

‘ la demande de paiement de la somme de 19’808 € est irrecevable en application des articles 908 et 910 ‘ 4 du code de procédure civile et la preuve de l’existence de la créance n’est pas rapportée conformément à l’article 1353 du Code civil, subsidiairement cette créance née le 3 juillet 1986 et régie par les articles 864 à 866 du Code civil est prescrite en vertu de l’article 2224 du même code dès lors que Monsieur [L] [B] est décédé le 18 décembre 2009 sans avoir agi contre lui ;

‘ les demandes liées au non-paiement des loyers et fermages ne sont pas fondées et ne peuvent constituer un recel successoral ;

‘ par ailleurs, les créances revendiquées par [Y] [B] sont contestées du fait de l’absence d’autorisation de l’indivision et ressortissent à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux;

‘ ses demandes se heurtent aussi à l’autorité de la chose jugée tant par la juridiction précitée que par la cour d’appel de Montpellier ;

– les demandes dirigées contre lui sont prescrites ;

‘ subsidiairement, il y aurait lieu de faire droit à une demande de nouvelle expertise ;

‘ enfin, il conviendrait de désigner un administrateur provisoire avec obligation de rendre compte périodiquement.

MOTIVATION

* sur la recevabilité et l’étendue des appels :

Les appels sont régulièrs en la forme et recevables ; l’appel principal de Monsieur [Y] [B] tendait notamment à l’annulation du jugement de sorte qu’il produit un effet dévolutif pour le tout ; par ailleurs, les actes d’appel mentionnent expressément les chefs de jugement dont l’infirmation ou la réformation est demandée ; enfin, les conclusions des parties précisent aussi les chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation ou la réformation ;

* sur la jonction des instances d’appel :

Les instances d’appel ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 mai 2022 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point ;

* sur l’ouverture et le partage des successions :

L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [R], décédé le 16 novembre 2001 avait été prononcée par un jugement du 20 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Narbonne, qui n’a pas été, sur ce point, remis en cause par l’arrêt du 12 mai 2016 de la cour d’appel de Montpellier ;

En revanche, aucune décision antérieure ne s’était prononcée sur l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [L] [B] ; il en résulte que la décision entreprise peut être maintenue en ce qu’elle a constaté l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [R] épouse [B] et ordonné celles de la succession de Monsieur [L] [B] ;

* sur la loi applicable aux deux successions :

Madame [H] [R] épouse [B] étant décédée le 16 novembre 2001 et Monsieur [L] [B] le 18 décembre 2009, le premier juge a, à bon droit , retenu que la loi numéro 2001 ‘ 1135 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, était applicable à la succession de Monsieur [L] [B] tandis que celle de Madame [H] [R] était régie par les dispositions légales antérieures à cette loi ;

* sur le principe et la méthode de partage ainsi que sur la désignation des notaires et d’un expert :

D’abord, le rapport d’expertise établi par Monsieur [N], dans le cadre de la précédente procédure avant le décès de Monsieur [L] [B] constitue un élément d’appréciation toujours d’actualité de sorte que le premier juge s’est à bon droit référé à ses conclusions pour fixer les valeurs des plus-values sur le non bâti et le bâti arrêté par l’expert, notamment à l’égard de [O] [B] à 23’000 € ; aucun autre élément de droit ou de fait ne permet d’écarter cette estimation ni ne milite en faveur d’une autre estimation ;

Ensuite, aucun élément objectif ne vient justifier la demande de remplacement de Maître [I] [C], notaire à [Localité 45] (31), déjà précédemment désigné d’autant que le jugement entrepris a désigné également le président de la chambre des notaires de l’Aude ou son délégataire, compte tenu de la dispersion des biens à partager en plusieurs lieux, cette désignation étant au demeurant de nature à apaiser les craintes de Monsieur [Y] [B] ;

Enfin, la désignation d’un autre expert avec la mission de réactualiser les données de l’actif à partager, apparaît également de nature à parvenir à un règlement raisonné des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de Monsieur [L] [B] et de Madame [H] [R] épouse [B] ainsi que de l’actif du GFA dénommé « [Adresse 35] », déjà dissous par l’arrivée du terme pour la durée duquel il avait été constitué ;

il en découle que le jugement entrepris peut encore être confirmé de ces chefs ;

* sur la demande de désignation d’un administrateur de l’indivision:

Compte tenu du mode de fonctionnement de l’indivision constituée essentiellement de terres agricoles exploitées par plusieurs coïndivisaires, la désignation d’un administrateur successoral ou l’adjonction d’une mission d’administration à celle dévolue aux notaires n’apparaît pas utile ni nécessaire et le premier juge a, à bon droit, écarté cette demande par des motifs pertinents;Il sied par conséquent de confirmer encore le jugement sur ce point;

* sur l’attribution préférentielle de parcelles sises à [Localité 46] :

La donation partage de la nue-propriété consentie le 14 février 1980 par Madame [H] [R] à ses quatre enfants de la propriété [Adresse 32] à [Localité 46], comportant en moins prenant les parcelles données à Monsieur [O] [B] et à Madame [X] [W] [B] stipulait que « Messieurs [Y] et [E][M] [B] pourront chacun demander quand ils le jugeront utiles d’attribution en pleine propriété d’une ou plusieurs parcelles à l’exclusion de celles constituant le château et ses dépendances, parc et autres, lesdites parcelles devant être, au jour de la demande d’une valeur équivalente à la moins évaluée de celles données à [O] et [W] [B] » ;

Ce texte autorisait par conséquent Monsieur [Y] [B] à présenter une demande d’attribution en pleine propriété de parcelles d’une valeur équivalente, au jour de la demande à la moins évaluée de celles données à [O] et [W] [B] ;

L’application de la clause sus rapportée ne nécessite pas l’accord des autres cohéritiers ; par conséquent le jugement entrepris n’encourt aucune critique en ce qu’il a fait droit, au bénéfice de la clause d’équilibre, à la revendication de Monsieur [Y] [B] pour l’attribution des parcelles sises à [Localité 46], cadastrées sectionAH numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; par ailleurs dès lors que Monsieur [O] [B] justifie de l’exploitation de parcelles mêmes antérieurement à la demande, soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés de son fils le premier juge a fait une exacte appréciation des intérêts en présence en attribution les parcelles qu’il a précisées, situées à [Localité 46] ;

Il sied en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs et de débouter les parties de leurs autres demande sur ce point ;

* sur les autres attributions préférentielles :

D’abord, l’obligation de répartir les lots par voie de tirage au sort n’interdit pas de statuer préalablement sur les demandes d’attribution préférentielle ;

En l’espèce, le premier juge, ayant constaté que Monsieur [E] [M] [B] remplissait les conditions notamment d’exploitation a pu lui attribuer les parcelles figurant sous les références des lots numéros un et quatre du rapport d’expertise ainsi que les parcelles AC [Cadastre 21] et [Cadastre 22] et à Monsieur [Y] [B] les parcelles aux références des lots numéros deux et trois, à l’exception des parcellesAC [Cadastre 21] et [Cadastre 22], étant précisé que l’ensemble des parcelles était repris uniquement par commodité et visant le rapport de l’expert, sauf erreurs matérielles à rectifier;Enfin, le premier juge a, à bon droit, dit que les droits de Madame [X] [W] [B] épouse [D] doivent être pourvus à partir des parcelles composant le lot numéro cinq à [Localité 46], dans les deux cas, sous réserve d’ajustement ;

* sur la créance revendiquée par Monsieur [Y] [B] au passif de l’indivision issue de la dissolution GFA [Adresse 35] :

En premier lieu, il est à bon droit objecté que le GFA ayant été liquidé, cette demande devrait être dirigée contre un administrateur ad hoc ;

En second lieu, le premier juge a pertinemment observé que cette demande, fondée sur l’article 1719 du Code civil et correspondant à des dépenses d’arrachage et de replantation ressortie à la compétence de la juridiction du tribunal paritaire des baux ruraux;

Le premier juge encore exactement retenu que Monsieur [Y] [B] avait été débouté à plusieurs reprises, notamment par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 juillet 2000, de ses prétentions relatives à des travaux d’arrachage et de plantation, aux motifs, d’une part que les travaux n’avaient pas reçu l’approbation préalable des membres du GFA ni un aval judiciaire et, d’autre part, que Monsieur [Y] [B] se trouve débiteur de fermage, ces décisions ayant précisé que Monsieur [B] avait agi en violation des dispositions du code rural applicables ;

Enfin, le premier juge encore pertinemment retenu que dans un arrêt du 28 juillet 2004, la cour d’appel de Montpellier avait estimé que du fait du partage de l’indivision devant intervenir, les investissements n’étaient pas utiles pour certaines parcelles, sauf à avantager Monsieur [Y] [B] ; il en découle que le jugement entrepris peut être encore confirmé ce chef ;

* sur les demandes de rapport de dettes :

Messieurs [O] et [G] [B] font valoir que par acte sous seing privé du 25 juin 1985 leurs parents ont consenti à Monsieur [Y] [B] un prêt de 200’000 Fr de la durée de 20 ans et que par acte sous seing privé du 21 janvier 1995, les parents ont reconnu avoir reçu un remboursement partiel de 46’104,89 Fr mais que le solde n’a jamais été remboursé ;

Ils font également valoir que le 31 juillet 1986 Monsieur [L] [B] a consenti à [Y] [B] lune avance de trésorerie de 130’000 F qui n’a jamais été remboursée ;

Il font encore valoir que Monsieur [L] [B] avait, le 31 juillet 1986, consenti à son fils [E] [M] une avance de trésorerie de 130’000 Fr. qui n’a pas non plus été remboursée ;

Madame [X] [W] [B] épouse [D] invoque les mêmes moyens ;

Mais, d’abord, en matière de partage de succession les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Ensuite, s’agissant de créances antérieures à l’entrée en vigueur de la loi numéro 2008 ‘ 531 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, les dispositions de cette loi sont applicables en ce qu’elles réduisent la durée de la prescription à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse accéder la durée prévue par la loi antérieure ;

En l’espèce, en admettant que les créances revendiquées ne soient pas prescrites à la date de la demande en justice alors que la prescription quinquennale est désormais applicable, il n’en reste pas moins qu’il appartient aux cohéritiers qui demandent le rapport de sommes dues par deux d’entre eux au défunt de rapporter la preuve de l’existence, au jour de l’ouverture des successions ,des dettes envers leurs auteurs ;

Enfin, en l’espèce, les actes sous seing privé du 31 juillet 1986 signés seulement par Monsieur [L] [B] qui déclarait avoir avancé à [Y] et [M] [B] chacun la somme de 130’000 Fr. ne constituent pas la preuve complète d’une obligation de rembourser ;

Il s’ensuit que Messieurs [O] et [G] [B] ainsi que Madame [D] doivent être déboutés de leur demande de rapport de donations ou de dettes ;

* sur la demande de rapport à la succession de Monsieur [L] [B] des sommes dues par les fermiers des baux ruraux :

En premier lieu, il importe de constater que cette demande n’est pas chiffrée ;

En second lieu, comme il a déjà été dit ci-dessus, il appartient au cohéritier, qui demande le rapport de sommes dues par un autre héritier au défunt de prouver l’existence, au jour de l’ouverture de la succession, les dettes envers leur auteur ;

En troisième lieu, les litiges relatifs au paiement de fermages sont de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en cas de contestation ;

Enfin, à défaut de toute estimation chiffrée, la cour n’est pas en mesure de statuer, d’autant qu’il est produit en défense des quittances de fermages ;

* sur la demande de Monsieur [O] [B] de servitude de passage sur une parcelle :

Aucun élément d’appréciation ne permet à la cour ne se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point qui n’a pas été jugé en première instance et la cour n’entant pas présentement évoquer ce point non jugé à défaut de tout élément d’appréciation ;

* sur les demandes tendant à assortir d’une astreinte l’injonction faite à Monsieur [O] [B] de produire les comptes de liquidation du GFA ” [Adresse 35] » :

Il ressort des explications des parties que cette injonction a été, au moins pour partie, déjà satisfaite ; il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’assortir l’ injonction d’une astreinte;

* sur les autres dispositions du jugement :

Les autres dispositions du jugement peuvent être confirmées ;

* sur les dépens d’appel :

Chaque partie conserve ses dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

En la forme,

REÇOIT les appels,

CONSTATE que les instances d’appel ont déjà été jointes ;

Au fond,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conserve ses dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

SR/CK

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x