Droits des héritiers : 11 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04036

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Droits des héritiers : 11 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04036

11 avril 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/04036

N° RG 21/04036 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LBRW

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 17/00869 suivant déclaration d’appel du 24 septembre 2021

APPELANTS :

Mme [F] [U]

née le 01 Septembre 1930 à SAINT LATTIER (38)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 20]

représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [J] [U]

né le 13 Février 1957 à SAINT MARCELLIN (38)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 20]

représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [D] [U]

né le 13 Octobre 1953 à BOURG DE PEAGE (26)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 20]

représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Jean-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l’audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[N] [U] est décédé le 1er août 2015, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants [D] et [J] et son épouse Mme [F] [U].

Selon testament olographe du 5 janvier 1975, [N] [U] a institué son épouse légataire universelle.

En l’absence de règlement amiable de la succession, selon acte du 20 février 2017, M. [D] [U] a fait assigner son frère et sa mère en partage devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [J] [U] et Mme [U] de leur demande d’expertise.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi que de la communauté ayant existé entre [N] [U] et son épouse,

– dit que les opérations peuvent être considérées comme complexes,

– désigné pour y procéder Maître [H], notaire à [Localité 23], sous surveillance du juge commis,

– dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement sur ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,

– homologué les valeurs retenues par l’expert [P] et rejeté corrélativement la demande de nouvelle expertise formulée par les défendeurs,

– attribué de façon préférentielle à M. [J] [U] les parcelles exploitées par ce dernier aux termes du bail rural consenti le 31 décembre 1988, sauf à exclure les parcelles expressément laissées en dehors du bail soit les parcelles D [Cadastre 11] (K) d’une contenance de 51 a et 35 ca et D [Cadastre 15] (V2) d’une contenance de l4 a et D854 d’une contenance de 51 a et 67 ca,

– attribué de façon préférentielle à M. [D] [U] les parcelles anciennement cadastrées D [Cadastre 11] et D [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 20], la parcelle cadastrée WD n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 22] et les parcelles cadastrées WA n°[Cadastre 18] et WK n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 21],

– rejeté la demande d’indemnité formulée par M. [J] [U] au titre des constructions édifiées sur les parcelles louées,

– rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

– rappelé que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments,

– rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve dc comptes dans le cadre du partage définitif,

– rappelé qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-l du code civil et 1367 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– dit qu’i1 sera fait masse des dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats,

– débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 24 septembre 2021, Mme [U] et M. [J] [U] ont interjeté appel du jugement en ce qui concerne l’homologation des valeurs retenues par l’expert et le rejet de la nouvelle demande d’expertise, l’attribution des différentes parcelles ainsi que le rejet de la demande d’indemnité au titre des constructions édifiées sur les parcelles louées.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2022, dans le délai de 3 mois suivant la notification des premières conclusions des appelants, M. [D] [U] a fait appel incident sur les parcelles qui lui ont été attribuées.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, Mme [U] et M. [J] [U] demandent à la cour de :

– dire et juger recevable leur appel limité,

– y faire droit,

– réformer le jugement en ce qu’il a :

homologué les valeurs retenues par l’expert [P] et rejeté corrélativement leur demande de nouvelle expertise,

exclu de l’attribution préférentielle à M. [J] [U] les parcelles D [Cadastre 11] (K) d’une contenance de 51 a et 35 ca et D [Cadastre 15] (V2) d’une contenance de l4 a et D854 d’une contenance de 51 a et 67 ca,

attribué de façon préférentielle à [D] [U] les parcelles anciennement cadastrées D [Cadastre 11] et D [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 20], la parcelle cadastrée WD n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 22] et les parcelles cadastrées WA n°[Cadastre 18] et WK n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 21],

rejeté la demande d’indemnité formulée par M. [J] [U] au titre des constructions édifiées sur les parcelles louées,

rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

– statuer à nouveau :

– constater que M. [J] [U] exploite les parcelles dépendant de la succession et de la liquidation de la communauté,

– en conséquence,

– ordonner l’attribution préférentielle dépendant de la succession et de la liquidation de la communauté à M. [J] [U] des parcelles:

-sur la commune de [Localité 21] :

– WK [Cadastre 3] dépend de la communauté [U],

– WK [Cadastre 5] dépend de la communauté [U],

– WA [Cadastre 1] propriété de M. [U], (parcelle de bois),

– WK [Cadastre 6] propriété de M. [U],

– WK [Cadastre 2] propriété de M. [U],

-sur la commune de [Localité 20] :

– D 193 propriété de M. [U],

– D 194 propriété de M. [U],

– D 195 propriété de M. [U],

– WA [Cadastre 10] propriété de M. [U],

– WB 40 propriété de M. [U],

– WB [Cadastre 14] propriété de M. [U],

-sur la commune de [Localité 22] :

– C [Cadastre 16] devenue WD [Cadastre 12] propriété de M. [U],

– C [Cadastre 9] devenue WC 23 propriété de M. [U],

-sur la commune d'[Localité 17] :

– AC [Cadastre 7] dépend de la communauté [U],

– AC [Cadastre 8] dépend de la communauté [U],

– attribuer à Mme [U] son logement,

– constater que M. [J] [U] a édifié sur les parcelles louées des constructions,

– dire et juger que la succession est redevable d’une indemnité à M. [J] [U],

– avant dire droit,

– ordonner la désignation d’un expert compétent en matière immobilière et agricole avec pour mission notamment de :

décrire les biens successoraux,

donner son avis sur la valeur vénale et locative des immeubles ainsi que sur celle des meubles,

proposer une composition des lots à répartir,

fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,

– débouter M. [D] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [D] [U] à verser à M. [J] [U] et Mme [U] 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022, M. [D] [U] demande à la cour de :

– déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [U] et M. [J] [U] à l’encontre du jugement du 31 mai 2021,

– déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession , ainsi que de la communauté ayant existé entre [N] [U] et son épouse,

dit que les opérations peuvent être considérées comme complexes,

désigné pour y procéder Maître [H], notaire à [Localité 23], sous surveillance du juge commis,

homologué les valeurs retenues par l’expert [P] et rejeté corrélativement la demande de nouvelle expertise formulée par les défendeurs,

attribué de façon préférentielle à M. [J] [U] les parcelles exploitées par ce dernier aux termes du bail rural consenti le 31 décembre 1988, sauf à exclure les parcelles expressément laissées en dehors du bail rural soit les parcelles D [Cadastre 11] (K) d’une contenance de 51 a et 35 ca et D [Cadastre 15] (V2) d’une contenance de l4 a et D854 d’une contenance de 51 a et 67 ca,

rejeté la demande d’indemnité formulée par M. [J] [U] au titre des constructions édifiées sur les parcelles louées,

rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

dit qu’i1 sera fait masse des dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause,

– confirmer également le jugement en ce qu’il a attribué de façon préférentielle à M. [U] la parcelle cadastrée WD n°[Cadastre 12] sur la Commune de [Localité 22] et la parcelle cadastrée WA n°[Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 21],

– infirmer le jugement en qu’il a attribué à M. [D] [U] les parcelles D[Cadastre 15] et D[Cadastre 11] sur la Commune de [Localité 20] et WK[Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 21],

– statuant à nouveau,

– dire et juger qu’il sera attribué à M. [D] [U] les parcelles suivantes :

sur la commune de [Localité 20], une superficie de 65 ares et de 67 centiares sur la parcelle WB[Cadastre 14] (ancienne parcelle D[Cadastre 15]) dans sa partie jouxtant sa propriété,

sur la commune de [Localité 20], une superficie de 51 ares et 35 centiares sur la parcelle WA32 dans sa partie anciennement cadastrée D[Cadastre 11] K,

sur la commune de [Localité 21], une superficie de [Cadastre 10] ares et 25 centiares de la parcelle WK[Cadastre 6] correspondant à la parcelle anciennement cadastrée C[Cadastre 4],

– débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires,

– condamner Mme [U] et M. [J] [U] in solidum à régler à M. [D] [U] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger que les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause,

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la valeur des immeubles

L’expert [P], désigné par les parties, aboutit aux conclusions suivantes dans son rapport du 22/02/2016 :

– valeur du corps de ferme sur son assiette foncière de 5 ha 96 a 33 ca : 277.000 euros

– valeur des terres agricoles: 105.322 euros.

Les appelants produisent un rapport d’expertise établi par M. [S] le 20/04/2016, selon lequel la maison, les bâtiments attenants et les autres dépendances sont évalués à 202.102 euros et les parcelles agricoles à 105.500, les appelants y ajoutant la somme de 6.000 euros au titre d’une parcelle non évaluée par l’expert.

Les deux expertises produites arrivant aux mêmes résultat concernant les terres agricoles, sera retenue comme valeur la somme de 105.322 euros résultant du rapport [P], qui a été établi de façon contradictoire, étant observé qu’une nouvelle expertise s’avère inutile, les valeurs globales retenues par les deux experts étant tout à fait similaires, étant observé qu’une valeur pour une terre plantée de noyers de 18.000 euros/ha correspond aux prix du marché pratiqués habituellement.

Concernant les travaux relatifs à des constructions, ils ont été réalisés du vivant de [N] [U], donc avant que les biens soient en indivision, ce qui exclut toute application de l’article 815-13 du code civil. C’est donc exactement que le premier juge a rejeté cette demande.

Quant aux travaux de replantation allégués par M. [J] [U] effectués après une tempête du 15/06/2019, il appartenait à celui-ci de les chiffrer en temps utile, une demande d’expertise n’étant pas une prétention soumise à la cour, mais un moyen à l’appui d’une demande, étant observé qu’en sa qualité d’exploitant, il avait tous les éléments utiles en sa possession pour ce faire. Une demande en justice doit en effet avoir pour objet la reconnaissance d’un droit conduisant à une condamnation ou à l’établissement d’une situation juridique nouvelle. Une demande de mesure d’instruction ne peut donc en faire office, dans le cadre d’un procès au fond.

Par ailleurs, M. [J] [U] a déclaré à l’huissier venu dresser un constat le 22/09/2021 (page 5) qu’il avait obtenu au titre des calamités agricoles une indemnisation d’environ 100 euros par noyer arraché. Il ne peut donc venir aujourd’hui réclamer une indemnité au titre de la conservation des biens indivis.

En revanche, concernant le corps de ferme, les deux experts aboutissent à des conclusions différentes.

L’expert [P], pour arriver à une estimation de 277.000 euros, a effectué la moyenne de deux estimations, l’une d’après la valeur comparative par sol plus constructions, de 268.936 euros, l’autre, par comparaison directe avec d’autres ventes, de 299.642 euros.

M. [S], quant à lui, a appliqué un prix au mètre carré des constructions, en fonction de leur qualité et de leur état.

Toutefois, c’est exactement que l’expert [P] a rajouté à son estimation de la valeur des bâtiments celle du terrain, car celui-ci est très étendu, (plus de 5 hectares). Par ailleurs, il a pris en compte les prix du marché immobilier, qui viennent corroborer la méthode d’évaluation par les coûts de construction avec application d’un taux de vétusté.

En revanche, au vu des photos annexées aux deux rapports, des descriptions faites par l’expert [S] et du procès-verbal de constat dressé le 22/09/2021 par Maître [L], huissier de justice, il apparaît que, concernant les dépendances :

– un ancien séchoir à tabac de 160 m² ne peut être utilisé que pour du rangement de matériel, en raison de sa hauteur qui n’est plus exploitable ;

– un ancien séchoir à tabac de 140 m² construit en 1978 est fragile, contient beaucoup de poteaux empêchant son utilisation comme local de stockage, sa longévité est faible (bardage en lattes de bois et film plastique) et a une toiture amiantée ; sa valeur doit être ainsi fortement minorée ;

– un ancien séchoir à tabac de 210 m² est près de s’écrouler, sa structure étant vétuste, sa valeur est ainsi nulle ;

– un ancien séchoir à tabac de 108 m² a une toiture amiantée, ce qui justifie une moins value et est ancien, car construit en 1983 ;

– un petit hangar en tôle de 80 m² est de faible valeur.

Dans ces conditions, la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer la valeur du corps de ferme à 250.000 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Sur l’attribution préférentielle

En vertu de l’article 831 du code civil, l’attribution préférentielle de biens et droits imobiliers peut être demandée par un héritier sous deux conditions :

– ce bien doit constituer une entreprise agricole ou en faire partie ;

– le demandeur doit avoir exploité le bien ou avoir participé à l’exploitation de l’entreprise.

Il en résulte que la demande formée par M. [D] [U] ne peut prospérer, car d’une part, sa demande ne porte que sur des parcelles isolées ne constituant par une exploitation agricole, d’autre part, il n’a ni exercé la profession d’agriculteur, ni participé à l’exploitation agricole familiale.

M. [D] [U] ne remplissant pas les conditions légales, sera donc débouté de ses demandes, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Concernant les demandes formées par les appelants, M. [D] [U] exploite déjà la majeure partie des terres de son père, puisque celui-ci lui a consenti sur celles-ci un bail rural.

Quant aux terres exclues du bail rural, il résulte du dossier qu’initialement, elles faisaient partie intégrante de l’exploitation du défunt, qui s’en était réservé l’usage au moment de la transmission de l’exploitation à [J] [U], et ce pour ses besoins personnels.

Aujourd’hui, c’est M. [J] [U] qui les exploite, comme en attestent les relevés adressés à la Mutualité Sociale Agricole (notamment parcelles sises à Montagne cadastrées WB [Cadastre 14] et WA [Cadastre 10] et à [Localité 21], WK [Cadastre 6]) ainsi que le registre parcellaire graphique servant de référence à l’instruction des aides de la politique agricole commune.

Par ailleurs, les terres litigieuses pour [J] [U] présentent un intérêt économique pour son exploitation. En effet :

– ces parcelles ont un usage agricole et jouxtent les autres terres exploitées par l’appelant ;

– la parcelle revendiquée par M. [D] [U] jouxtant sa maison fait en réalité partie intégrante de la parcelle sise à [Localité 20], cadastrée WB [Cadastre 14] qui constitue le corps de ferme ;

– les appelants font valoir, sans être utilement contredits, que cette parcelle est le produit d’un regroupement de terres opéré dans le cadre d’un remembrement rural qui a pour but la constitution d’exploitations agricoles d’un seul tenant sur de plus grandes parcelles afin de faciliter l’exploitation des terres;

– en outre, l’article L.123-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que la division d’une parcelle remembrée doit faire l’objet d’une demande adressée à la commission départementale d’aménagement foncier; le juge judiciaire ne peut donc ordonner cette division.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [J] [U], le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Enfin, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– homologué la valeur retenue par l’expert [P] pour le corps de ferme et rejeté corrélativement la demande de nouvelle expertise formulée par les défendeurs,

– attribué de façon préférentielle à M. [D] [U] les parcelles anciennement cadastrées D [Cadastre 11] et D [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 20], la parcelle cadastrée WD n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 22] et les parcelles cadastrées WA n°[Cadastre 18] et WK n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 21],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la valeur du corps de ferme sera fixée à 250.000 euros,

Attribue de façon préférentielle à M. [J] [U] les parcelles anciennement cadastrées D [Cadastre 11] et D [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 20], la parcelle cadastrée WD n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 22] et les parcelles cadastrées WA n°[Cadastre 18] et WK n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 21],

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,

PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

A. THUILLOT A. BARRUOL

 


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