Droits des héritiers : 11 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03292

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Droits des héritiers : 11 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03292

11 avril 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03292

N° RG 21/03292 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7KQ

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 16/05217 suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2021

APPELANTE :

Mme [M] [P]

née le 16 Décembre 1959 à [Localité 8] (73)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [S] [P]

né le 20 Mars 1957 à [Localité 10]

de nationalité Française

Chez Mme [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l’audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [P] est décédé le 5 janvier 2014 à la Tronche en laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, [S] et [M].

Il avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie.

Par actes du 19 septembre 20l6, Mme [P] a assigné son frère, le Crédit Agricole des Savoie et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Parallèlement, selon acte du 6 janvier 2020, elle a appelé en cause la société CNP Assurances.

Par jugement du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :

– donné acte à la SA Predica de son intervention volontaire,

– mis hors de cause et sans dépens la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [P],

– commis pour y procéder Maître [U] [I], notaire à [Localité 6], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages,

– dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

– rejeté les demandes de Mme [P] afférentes aux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt,

– dit en conséquence que les primes versées et le capital ne seront pas rapportés à la succession,

– rejeté la demande formulée par Mme [P] au titre des meubles meublants de son père,

– dit qu’il appartiendra à Mme [P] de produire entre les mains du notaire liquidateur ses relevés de compte pour l’année 1992 se rapportant au prêt auquel elle fait allusion, sauf à justifier d’une impossibilité matérielle de les produire,

– dit qu’à défaut de production des dits relevés et/ou de justification d’impossibilité de les produire, Mme [P] devra rapporter à la succession de son père la contre-valeur en euros de la somme de 50.000 francs,

– rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

– rappelé que le notaire ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du code de commerce,

– rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,

– rappelé qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est désormais de droit,

– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

– condamné Mme [P] aux dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause,

– débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.

Le 16 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement, en ce qui concerne les demandes afférentes aux contrats d’assurance-vie, celle relative aux meubles meublants, les relevés de compte qu’elle doit fournir au notaire liquidateur, sa demande de dommages et intérêts ainsi que les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, Mme [P] demande à la cour de :

– la déclarer recevable en son appel,

– la dire bien fondée,

– déclarer M. [P] irrecevable en ses conclusions, à défaut de justifier d’une adresse certaine,

– subsidiairement,

– débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– infirmer le jugement entrepris des chefs qui lui font griefs,

– dire et juger que les placements du patrimoine de [Y] [P] dans des contrats d’assurance vie ne présentaient aucun intérêt personnel ni économique de sorte que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées est rapportée,

– dire et juger que les primes versées au titre des assurances vie à M. [P] présentent un caractère manifestement exagéré au regard des revenus du défunt au moment de leur versement, de la situation patrimoniale et familiale de [Y] [P] telle qu’ établie par la déclaration provisoire de succession,

– dire et juger que la souscription des contrats d’assurance vie avait pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession de [Y] [P] au profit d’un seul héritier réservataire, M. [P], désigné dans les clauses bénéficiaires,

– ordonner la réduction et le rapport des contrats d’assurance vie souscrits par [Y] [P] auprès de Predica, de la CNP Assurances et de toute autre assurance sur la vie,

– dire que M. [P] devra réintégrer la totalité des libéralités qui lui ont été faites au patrimoine du défunt, soit 115 680,59 euros sous réserve de la découverte d’autres contrats d’assurance vie,

– assortir la réintégration des libéralités de l’intérêt au taux légal à compter du jour du décès de [Y] [P], avec capitalisation des intérêts,

– dire et juger que M. [P] devra rapporter à la succession la somme de 500 euros,

– ordonner à M. [P] d’avoir à indiquer le lieu de stockage des meubles meublants ayant garni le domicile de [Y] [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir,

– en tout état de cause :

– condamner M. [P] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, M. [P], demande à la cour de :

– juger prescrite l’action engagée par Mme [P] sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances,

– débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,

– subsidiairement,

– juger recevables et bien fondées les écritures signifiées par M. [P],

– débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [P],

commis pour y procéder Maître [U] [I], notaire à [Localité 6], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages,

dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

rejeté les demandes de Mme [P] afférentes aux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt,

dit en conséquence que les primes versées et le capital ne seront pas rapportés à la succession de [Y] [P],

rejeté la demande formulée par Mme [P] au titre des meubles meublants de son père,

dit qu’il appartiendra à Mme [P] de produire entre les mains du notaire liquidateur ses relevés de compte pour l’année 1992 se rapportant au prêt auquel elle fait allusion, sauf à justifier d’une impossibilité matérielle de les produire,

dit qu’à défaut de production des dits relevés et/ou de justification d’impossibilité de les produire, Mme [P] devra rapporter à la succession de son père la contre-valeur en euros de la somme de 50.000 francs,

débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [P] aux entiers dépens,

– infirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [P] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [P] à payer à M. [P] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Rambaud Groleas avocat sur son affirmation de droit.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions d’intimé

L’appelante fait valoir que l’intimé n’a pas donné une adresse exacte et conclut à l’irrecevabilité de ses conclusions.

Un défaut d’adresse ou une adresse inexacte portée sur un acte de procédure est sanctionné par la nullité et non par l’irrecevabilité. En conséquence, l’appelante verra cette exception rejetée.

Par ailleurs, cette demande aurait dû être présentée par conclusions séparées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure afférentes à l’instance d’appel, l’article 907 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 789 1° du même code, lui conférant les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état.

Au surplus, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile subordonne le prononcé de la nullité d’un acte pour vice de forme à la preuve de l’existence d’un grief causé à celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Or, en l’espèce, M. [P] a bien donné dans ses secondes conclusions d’intimé en réponse son adresse actuelle, à savoir chez Mme [E], [Adresse 3].

Dès lors, aucun grief ne peut en résulter pour l’appelante et le vice allégué a été régularisé conformément à l’article 115 du même code.

Sur la prescription de l’action en rapport des assurances vie

L’article L.114-1 §1 du code des assurances dispose que ‘toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance’.

Or, l’appelante ne fonde pas son action sur les contrats d’assurance-vie eux-mêmes, mais sur l’article 843 §1 du code civil relatif au rapport des donations. S’agissant d’une opération de partage, elle ne peut se prescrire avant la clôture de ces opérations. Dès lors, la demande est recevable comme non prescrite.

Sur la réintégration à la succession des primes manifestement exagérées

Il résulte de l’article L.132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, et des situations patrimoniale et familiale du sousceripteur.

En l’espèce :

– le défunt, né en 1931, a souscrit 4 contrats d’assurance -vie, le montant total des primes versées étant de 115.680,59 euros ;

– l’actif net de sa succession s’élève à 24.983,92 euros ;

– il a exercé la profession de radio-électricien jusqu’en 1991, date de sa retraite, ses pensions mensuelles étant de l’ordre de 1.350 euros ;

– concernant le contrat Assurance Fonds Opportunité, il a été souscrit le 29/09/2005 alors que [Y] [P] était âgé de 74 ans, une somme de 10.000 euros étant versée ; toutefois, il ne s’est agi que d’un ré-investissement du montant d’un contrat Pep’s clos le même jour, ce contrat ayant été souscrit le 06/02/1990, à une période où [Y] [P] était en activité, le contrat d’assurance-vie présentant l’intérêt pour le souscripteur d’avoir une sortie en rente viagère exonérée de tout impôt sur le revenu au bout de 8 ans ; le montant placé résultant d’une épargne ancienne et présentant un intérêt pour le souscripteur ne peut être considéré comme étant excessif au regard de la situation de l’intéressé ;

– concernant le contrat PER Predica, il a été souscrit le 17/12/1987 et a été alimenté par prélèvements trimestriels de 160,07 euros, ce qui constitue des versements d’un montant raisonnable, proportionnés aux revenus ;

– pour ce qui est du contrat Predige, un versement de 50.000 euros a été opéré en une fois le jour de la souscription, le 15/09/2005, alors que [Y] [P] était âgé de 74 ans ; pour autant, cette opération n’a consisté en réalité qu’à réinvestir des sommes placées sur le compte Pep’s, ouvert en 1990 à hauteur de 20.000 euros et sur un compte Carré Vert, (30.328,45 euros) ouvert le 31/10/1995 ; là encore, ce placement résulte d’une épargne ancienne, étant observé que [Y] [P] a été héritier avec sa soeur de ses parents, son père étant décédé en 1991 et sa mère en 1989, héritant avec sa soeur d’une maison sise à [Localité 9] (73) d’une valeur de 120.000 FF et d’un compte postal sur lequel était déposée la somme de 23.051 euros ;

– enfin, un contrat d’assurance-vie a été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne le 26/03/1992, sur lequel a été versée la somme de 16.769,31 euros.

Ainsi, les sommes placées sur les contrats litigieux ne proviennent pas de ses pensions, mais de fonds dont l’existence est ancienne, et manifestent la volonté de [Y] [P] de s’assurer une épargne de précaution pour ses vieux jours, les réinvestissements opérés l’ayant été dans un souci d’améliorer les rendements des fonds.

Les versements en cause étant donc en proportion avec les revenus du défunt ainsi que des héritages reçus de ses parents, c’est exactement que le premier juge a considéré qu’aucune preuve n’était apportée d’un caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard aux facultés du défunt et que Mme [P] a été déboutée de sa demande de rapport. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le rapport à succession de la contre-valeur en euros de la somme de 50.000 francs par Mme [P]

Pour caractériser un prêt de 50.000 francs fait par le défunt à sa fille en septembre 1992, le premier juge a retenu d’une part, que des talons du chéquier de [Y] [P] mentionnaient des versements de 50.000 francs le 15/09/1992 et de 5.000 francs le 22/12/1992, et d’autre part que l’appelante avait écrit le mot suivant à son père le 17/09/1992 : ‘je te remercie encore de ton accueil et de ton aide’.

Toutefois, les relevés de compte de [Y] [P] ne sont pas produits, empêchant ainsi de vérifier si les sommes indiquées sur le chéquier ont bien été débitées, et dans l’affirmative, si des remboursements sont intervenus.

En outre, les mots de remerciements de Mme [P] sont trop sybillins et imprécis pour démontrer avec certitude l’existence d’un prêt de son père en sa faveur.

Par ailleurs, Mme [O], la compagne du de cujus atteste que si Mme [P] avait réclamé de l’argent à plusieurs reprises à son père, celui-ci avait refusé de lui en verser.

Dans ces conditions, la preuve d’une libéralité à l’appelante n’est pas suffisamment rapportée. M.[S] [P] sera en conséquence débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur les meubles meublants

A l’examen des photographies versées aux débats, il apparaît que le mobilier du de cujus est vétuste et sans valeur. En outre, l’intimé produit le mot manuscrit suivant, rédigé par l’appelante: ‘pour les meubles de ses parents, les siens, son lit, son véhicule C15, etc etc que nous avions décidé de mettre en vente, tu garderas l’argent, j’ai pris cette décision en rentrant, j’en ai même parlé à [Z] le lendemain, je ne peux donc revenir en arrière’.

En outre, le Secours Catholique atteste le 30/01/2014 que huit sacs de vêtements lui ont été apportés par l’intimé, tandis que le responsable du Sirtomm, qui gère une déchetterie, indique le 05/02/2014 que M. [P] a vidé dans celle-ci le contenu de huit camions Transit Ford.

Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a déclaré la demande de rapport à la succession de ces meubles non fondée.

Sur les autres demandes

* les dommages-intérêts réclamés par l’appelante

Pour réclamer à son frère 5.000 euros de dommages-intérêts, Mme [P] fait valoir que :

– lorsque leur père a été admis à l’hôpital, son nom n’a pas été mentionné comme personne à prévenir ;

– [S] [P] a tardé à lui communiquer tous les éléments utiles pour régler la succession ;

– il a retiré des armoires le linge de famille, alors qu’elle même, comme costumière, a la passion des tissus ;

– il a proféré des mensonges dans l’intention de lui nuire;

– cette attitude a été similaire lors du décès de leur mère.

Il résulte du certificat médical du docteur [W], praticien auprès du centre hospitalier de [Localité 8] que le 29/12/2013, [Y] [P] a été admis en urgence avec un choc septique non maîtrisé. Son fils [S] résidant dans la région, de même que Mme [O], il était logique que ce soient eux à prévenir plutôt que l’appelante, habitant [Localité 7].

Quant au linge de maison, l’appelante était nécessairement au courant de son sort, puisqu’ elle avait autorisé son frère à disposer des meubles.

Enfin, il n’est pas établi que M. [P] ait retenu par devers lui des pièces utiles au règlement de la succession, et qu’il ait essayé de discréditer sa soeur par des propos mensongers.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée, faute de preuve d’une faute commise par l’intimé.

* les dommages intérêts pour procédure abusive

Mme [P] voyant sa demande admise en cause d’appel concernant le rapport de la somme de 50.000 francs, aucun abus de son droit d’ester en justice n’est établi. M. [P] verra sa demande de dommages-intérêts rejetée à ce titre.

* les frais irrépétibles

Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

De même, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Dès lors, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé ;

Confirme le jugement déféré concernant la non-intégration à l’actif de la succession des primes et du capital des contrats d’assurance-vie et des meubles meublants ;

Le réforme sur le rapport de la somme de 50.000 francs ;

Statuant à nouveau ,

Déboute M. [P] de sa demande de rapport à la succession par Mme [P] de la somme de 50.000 francs ou de sa contre-valeur en euros ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dommages-intérêts, des dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

A. THUILLOT A. BARRUOL

 


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