Droits des héritiers : 1 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 17/01435

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Droits des héritiers : 1 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 17/01435

1 juin 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
17/01435

01/06/2023

ARRÊT N°23/347

N° RG 17/01435 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LQGP

SC – CD

Décision déférée du 20 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens – 15/00488

[K] [Y]

[O] [R]

[X] [R]

C/

[G] [R]

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [O] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-David BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [X] [R]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-David BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [G] [R]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] [R] est décédé le 9 août 2013, en laissant à sa survivance son épouse Mme [S] [Z] et ses trois enfants :

– Mme [X] [R], née le 16 février 1953

– M. [G] [R], né le 25 juin 1954

– M. [O] [R], né le 6 novembre 1957

Mme [S] [Z] est décédée à son tour le 30 novembre 2014 en laissant à sa survivance ses trois enfants, ci dessus.

Aux termes d’un testament en date du 10 septembre 2010, Mme [S] [Z] a institué son fils M. [G] [R] légataire de la quotité disponible des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.

Par acte délivré le 30 juillet 2015, M. [O] [R] et Mme [X] [R] ont fait assigner M. [G] [R] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens aux fins de voir ordonner le partage de la succession de leur mère, et avant dire droit, ordonner une expertise notamment sur les comptes bancaires et les mouvements de fonds dont M. [G] [R] serait à l’origine.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a :

– ordonné le partage judiciaire des biens dépendant des successions de M. [C] [R] et Mme [S] [Z],

– désigné pour y procéder M. le Président de la chambre départementale des Notaires avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir à son remplacement,

– rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

– rappelé que le notaire commis devra adresser un projet liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation,

– dit n’y avoir lieu à expertise,

– dit que M. [G] [R] devra rapporter à la succession de Mme [S] [Z] les sommes de 9750 €, 1320 € et 7000 € correspondant aux retraits effectués à son profit ou à celui de ses enfants sur le compte de Mme [S] [Z] postérieurement au mois de mars 2014,

– débouté M. [O] [R] et Mme [X] [R] de leur demande de dommages-intérêts,

– rejeté les autres demandes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts.

Par déclaration électronique en date du 6 mars 2017, M. [O] [R] et Mme [X] [R] ont interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt partiellement avant dire droit du 24 juin 2019, la présente cour, statuant sur des conclusions de M. [O] [R] et Mme [X] [R] en date du 11 avril 2019 et de M. [G] [R] en date du 12 septembre 2018, a :

– confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise financière ;

– statuant à nouveau du chef réformé et avant dire droits sur les opérations de liquidation de compte et de partage :

– ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [P] ;

– y ajoutant déclare recevables les demandes nouvelles des appelants ;

– rejeté les demandes d’expertises graphologiques ;

– dit n’y avoir lieu à annulation du testament de Mme [S] [Z] en date du 10 septembre 2010 ;

– prononcé la nullité de l’acte portant modification par M. [C] [R] de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie en date du 29 décembre 2012 ;

– dit n’y avoir lieu à appliquer la sanction de recel successoral sur la somme de 18.070€ dont M. [G] [R] doit le rapport à la succession ;

– ordonné le rapport à la succession de leurs parents par M. [G] [R], M. [O] [R] et Mme [X] [R], chacun respectivement des sommes de 20 000 € et de 53 333,33 € ;

– débouté les autres parties de leurs autres demandes.

L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2021.

Suivant leurs dernières conclusions d’appelant en date du 17 juin 2021, M. [O] [R] et Mme [X] [R] demandent à la cour :

– de fixer la créance de M. [O] [R] à 40 759,95 € ;

– fixer la valeur de l’immeuble sis lieudit [Localité 5] à 2300 € ;

– de condamner M. [G] [R] à rapporter à la succession la somme de 325 400 € ;

– de condamner M. [G] [R] aux peines du recel successoral et en conséquence dire qu’il ne pourra prétendre à aucun droit sur les sommes diverties ;

– de condamner M. [G] [R] au paiement de la somme de 13 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

M. [G] [R] a déposé ses conclusions d’intimé le 10 mars 2023

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 28 mars 2023 à 14 heures.

M. [O] [R] et Mme [X] [R] ont conclu le 24 mars 2023 pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture, le rejet des conclusions adverses en date du 10 mars 2023 sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Ils ont en outre sur le fond répondu aux écritures de M. [G] [R].

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et le sort des écritures du 10 mars 2023

Aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile n’est avancée ni justifiée par les parties, l’ordonnance de clôture n’est donc pas révoquée.

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2021.

La clôture de l’instruction et la date d’audience avaient été annoncées par bulletin en date du 14 juin 2021.

Les conclusions d’appelants en lecture de ce rapport ont été déposées et notifiées le 17 juin 2021.

Les conclusions d’intimé en réponse ne sont intervenues que 21 mois plus tard, le vendredi 10 mars 2023, assorties de 78 pièces, alors que la clôture annoncée en juin 2021 devait être rendue le lundi suivant.

Ces écritures, qui tendent à donner des explications sur des points (les retraits et remises de chèques) sur lesquels M. [G] [R] n’avait pas donné de réponse à l’expert, ne permettent pas aux appelants d’en prendre connaissance et de répondre utilement. Cette violation du principe du contradictoire justifie que la cour écarte des débats les conclusions d’intimé déposées le 10 mars 2023.

En conséquence, la cour statuera sur le fond, en lecture des écritures d’appelants du 17 juin 2021 et en l’absence de conclusions au fond de M. [G] [R] postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.

Ses dernières conclusions avant l’arrêt partiellement avant dire droit qui seules seront prises en compte étaient en date du 12 septembre 2018, par lesquelles il demandait à la cour :

– de déclarer irrecevables comme nouvelles certaines demandes des appelants ,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

* ordonné le partage

* d’y n’y avoir lieu à expertise

* dit que M. [G] [R] devra rapporter à la succession de Mme [S] [Z] les sommes de 9.750, 1.320et 7.000 €,

* débouté M. [O] [R] et Mme [X] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

– de dire qu’il sera procédé au partage en tenant compte du testament du 10 septembre 2010 par Mme [S] [Z],

– d’ordonner le partage de la maison de [Localité 8], donnée aux trois héritiers mais indivise entre eux,

Réformant le jugement,

– de dire que Mme [X] [R] devra rapporter à la succession de M. [C] [R] et Mme [S] [Z] la somme de 66.000 € correspondant à un prêt non remboursé,

– d’ordonner le rapport par chaque héritier de la somme de 20.000 € ainsi que celle de 53.333,33 €,

– de condamner M. [O] [R] et Mme [X] [R] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Au vu de l’arrêt partiellement avant-dire droit du 24 juin 2019, la cour, confirmant ou ajoutant du jugement déféré, a définitivement statué sur différentes demandes et notamment :

– ordonné le partage des successions et désigné un notaire,

– ordonné le partage de la maison indivise située à [Localité 8],

– ordonné le rapport par M. [G] [R] à la succession de Mme [S] [Z] de la somme de 18.070 € , correspondant à la somme qu’il avait reconnue,

– rejeté la demande tenant au recel de la somme ci-dessus,

– déclaré valable le testament de Mme [S] [Z] en date du 10 septembre 2010 et dit n’y avoir lieu à son annulation

– déclaré nulle comme n’émanant pas du titulaire du contrat, la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie formée par M. [C] [R] le 29 décembre 2012,

– ordonné à chacun des indivisaires de rapporter à la succession de leurs parents les sommes de 20.000 € et 53.000,33 €

– débouté M. [O] [R] et Mme [X] [R] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation,

– débouté M. [O] [R] et Mme [X] [R] de leurs demandes de restitution d’objets,

– débouté M. [G] [R] de sa demande tendant au rapport par Mme [X] [R] de la somme de 66.000 €,

– rejeté les demandes de dommages et intérêts.

Restent donc en litige, suivant les écritures des appelants, la cour ayant déjà répondu aux demandes formées par M. [G] [R] dans ses conclusions antérieures à l’expertise :

– la créance de M. [O] [R] à 40 759,95 € ;

– la valeur de l’immeuble sis lieudit [Localité 5] à 2300 € ;

– la demande contre M. [G] [R] de rapporter à la succession la somme de 325 400 €, correspondant aux mouvements bancaires établis par M. [G] [R] à son profit depuis les comptes de Mme [S] [Z],

– l’application du recel sur la somme ci-dessus.

Sur la créance de M. [O] [R]

Il s’agit d’une créance de 40.759,95 € en faveur de M. [O] [R] , sur la succession de Mme [S] [Z].

Elle découle de l’annulation par la cour dans l’arrêt du 24 juin 2019 de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [C] [R] le 29 décembre 2012.

Du fait de cette annulation, le capital devait donc revenir au dernier bénéficiaire avant celui résultant de la clause annulée, à savoir M. [O] [R].

Or le capital, soit 40.759,95 € a été versé à Mme [S] [Z] en application de la clause annulée.

M. [O] [R] dispose donc d’une créance de ce montant sur la succession de Mme [S] [Z].

Sur la valeur de l’immeuble sis lieudit [Localité 5] à 2300 €

Ce bien a été évalué par l’expert à la somme de 2.300 €. Cette somme qui n’a pas fait l’objet de critique en cours d’expertise sera retenue.

Sur le rapport par M. [G] [R] des sommes prélevées sur les comptes de Mme [S] [Z]

La cour rappelle qu’elle a déjà statué sur la somme de 18.070 € que M. [G] [R] doit rapporter, sans être affecté par les sanctions du recel.

La somme demandée par les appelants contre M. [G] [R], soit

325 400 €, correspond à des chèques, virements et retraits d’espèces dont ils reprochent à M. [G] [R] d’avoir indûment profité.

Il s’agit des postes sur lesquels l’expert a mené ses investigations.

La cour rappelle ici que M. [G] [R], qui s’occupait de ses parents, gérait leur patrimoine et détenait des procurations sur leurs comptes bancaires.

Est ici rappelée la motivation de la cour dans son arrêt du 24 juin 2019, suivant laquelle il n’est pas établi que Mme [S] [Z] ait eu des troubles du jugement et du discernement avant son AVC survenu en mars 2014, pas plus que ne sont établis des troubles du jugement de M. [C] [R].

L’expert a examiné les relevés bancaires fournis par les appelants, dans leur totalité et non uniquement sur la période suspecte de 2013-2014, puisqu’elle a retenu des chèques établis au profit de M. [G] [R] entre 2007 et 2012.

En ce qui concerne les chèques, il résulte du rapport d’expertise qu’entre le 22 août 2007 et le 28 novembre 2014, M. [G] [R] a été bénéficiaire de divers chèques, pour un montant total de 34.058 €. Il ne s’est pas expliqué sur la destination de ces sommes, ce dont il faut conclure qu’elles lui ont profité.

En ce qui concerne les retraits bancaires, effectués sur les comptes de sa mère, alors qu’elle était hospitalisée, en centre de convalescence ou en EHPAD, avec à partir de mars 2014 (dernier AVC) un état de confusion mentale, l’expert en fait la liste, du 14 septembre 2013 au 29 novembre 2014, pour un total de 60.490 €. M. [G] [R] ne s’est pas expliqué sur la destination qu’il a donnée à ces sommes retirées, alors même que sa mère n’était alors pas en état de pouvoir y consentir. La cour en déduit que ces fonds ont profité à M. [G] [R].

Par conséquent, au titre des chèques et des retraits, M. [C] [R] a bénéficié de la somme totale de 34.058 + 60.490 = 94.548 €.

Sur celle somme, celle de 18.070 €, reconnue par l’intimé a définitivement été jugée comme devant être rapportée par M. [G] [R], les sanctions du recel étant rejetées.

Reste la somme de 76.478 € sur laquelle M. [G] [R] ne s’est pas expliqué devant l’expert.

Il devra donc rapporter :

– à la succession de ses père et mère, pour moitié chacun s’agissant des chèques établis antérieurement au décès de M. [C] [R] survenu le 9 août 2013, la somme de 22.000 €,

– le surplus, à la succession de Mme [S] [Z], soit 54.478 €.

Le surplus des sommes réclamées par les appelants n’est pas fondé. En effet, contrairement à ce qu’ils avancent, l’expert a pris en compte, s’agissant des chèques une période courant depuis 2007 et pas seulement la période suspecte de 2013-2014.

De plus, l’expert a répondu au dire du conseil des appelants, lui objectant avec justesse que les sommes qu’ils réclament correspondent à des virements internes entre différents comptes de Mme [S] [Z] et que seule doit être retenue la sortie finale des sommes de son patrimoine. Par conséquent, M. [O] [R] et Mme [X] [R] seront déboutés de leur demande de rapport au delà des montants ci-dessus énoncés.

Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a débouté Mme [X] [R] et M. [O] [R] de leur demande de rapport aux successions de M. [C] [R] et Mme [S] [Z] de sommes au-delà de celle reconnue par M. [G] [R].

Sur le recel

Suivant les dispositions de l’article 778 du code civil, ‘ sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part’ .

Pour être caractérisé, le recel suppose la démonstration par celui qui l’invoque :

– de la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession ou susceptible de l’être ;

– l’intention frauduleuse de s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers. Cette intention ne se déduit pas de la seule matérialité de la dissimulation.

L’élément matériel du recel est ici constitué par le défaut de déclaration par M. [G] [R] des sommes retirées et chèques établis en sa faveur à hauteur de 76.478 €.

La dissimulation réitérée de ces sommes, qu’il n’a pas déclarées spontanément puis dont le montant n’a pu être fixé qu’à la faveur d’une mesure d’expertise, alors même que M. [G] [R] avait reconnu un montant minimisé de 18.070 €, qu’il n’a donné aucune explication à l’expert en dépit des demandes qui lui étaient faites, caractérise l’intention de frustrer ses cohéritiers.

La sanction du recel sera donc appliquée contre M. [G] [R] sur la somme de 76.478 €.

Sur les dépens et les frais

M. [G] [R] qui succombe supportera les dépens d’appel qui comprennent les frais d’expertise.

Le jugement déféré ayant été partiellement confirmé, les dispositions relatives aux dépens et aux frais seront confirmées.

Au regard de l’équité, M. [G] [R] sera condamné à payer à M. [O] [R] et Mme [X] [R], pris ensemble, la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,

Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises par M. [G] [R] le 10 mars 2023,

Vu l’arrêt partiellement avant dire droit rendu le 24 juin 2019,

Dans la limite de sa saisine,

Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [O] [R] et Mme [X] [R] de leurs demandes de rapport et recel au-delà de la somme de 18.070 € ,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à M. [G] [R] de rapporter :

– à la succession de ses père et mère, pour moitié chacun, la somme de 22.000 €,

– à la succession de Mme [S] [Z], la somme de 54.478 €.

Dit que M. [G] [R] ne pourra prendre aucune part sur ces sommes (54.478 € + 22.000 €), en application de la sanction du recel successoral,

Déboute Mme [X] [R] et M. [O] [R] du surplus de leur demande de rapport et recel,

Dit que M. [O] [R] dispose d’une créance de 40.759,95 € sur la succession de Mme [S] [Z],

Fixe à la somme de 2.300 € la valeur de l’immeuble situé lieu dit [Localité 5],

Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [R] à payer à Mme [X] [R] et M. [O] [R] pris ensemble, la somme de de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Laisse les dépens d’appel qui comprennent les frais d’expertise à la charge de M. [G] [R].

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC

 


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