Droits des assurances professionnelles : Cour d’appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 mars 2023, 21/06860

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Droits des assurances professionnelles : Cour d’appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 mars 2023, 21/06860
Ce point juridique est utile ?

Extraits : ail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir

– Condamner la société Cavok à lui verser une indemnité pour travail dissimulé de 8 909 euros nets

– Condamner la société Cavok à lui verser la somme de 100 000 euros nets de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation au régime de prévoyance obligatoire, au régime général, défaut d’assurance contre le risque de privation d’emploi

– Condamner la société Cavok à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En tout état de cause

*       *       *

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06860 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2O2

[I]

C/

Société CAVOK

Saisine sur renvoi de la Cour de cassation

Jugement du Conseil de Prud’hommes de VICHY

du 03 septembre 2018

RG : 18/00040

Arrêt de la Cour d’appel de RIOM

du 16 septembre 2019

RG : 18/01854

Arrêt de la Cour de cassation

du 30 Juin 2021

RG : 856 F-D

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 MARS 2023

DEMANDEUR À LA SAISINE :

[G] [I]

né le 31 Mai 1954 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

Société CAVOK PARACHUTISME SPORTIF

Aérodrome [4] – [Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Anaïs LADOUL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [G] [I] est intervenu à plusieurs reprises pour le compte de la société Cavok aux fins d’encadrement de sauts en parachute.

Le 19 septembre 2009, M. [I] a été victime d’un accident de parachute alors qu’il encadrait un saut pour une cliente de la société Cavok.

Par jugement du 17 mars 2014, le conseil de prud’hommes d’Albertville a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre les parties pour la période de 2006 à 2009 et s’est dit territorialement incompétent, considérant que M. [I] exerçait ses fonctions sur l’aérodrome [4] de telle sorte que le conseil de prud’hommes de Vichy était territorialement compétent.

Par suite d’un contredit formé par la société Cavok, la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 23 février 2016, confirmé l’existence d’un contrat de travail entre les parties et rejeté ledit contredit. L’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Vichy.

La cour de cassation a, par arrêt du 28 février 2018, rejeté le pourvoi formé par la société Cavok.

M. [I] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes de Vichy afin qu’il soit statué sur ses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Vichy a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et la société Cavok de ses demandes reconventionnelles et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par acte du 14 septembre 2018, M. [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 16 septembre 2019, la cour d’appel de Riom a :

– Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître que son contrat de travail était à temps complet et de ses demandes de rappel de salaire

– Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

– Condamné la société Cavok à verser à M. [I] une indemnité de 350 euros en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets

– Déclaré le licenciement de M. [I] nul et condamné la société Cavok à verser à M. [I] les sommes suivantes :

* 861,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier

* 1 723,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 172,30 euros à titre de congés payés afférents

* 516,91 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

* 1 442,36 euros au titre des congés payés non pris

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation

* 2 000 euros pour ses frais irrépétibles

– Rejeté toute autre demande

– Condamné la société Cavok aux entiers dépens.

M. [I] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 16 septembre 2019 sus-visé et la société Cavok a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Par un arrêt du 30 juin 2021, la cour de cassation a :

– Rejeté le pourvoi incident

– Cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit le licenciement de M. [I] nul, en ce qu’il condamne la société Cavok aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il rejette la demande de la société Cavok au titre des frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Riom,

– Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,

– Condamné la société Cavok aux dépens,

– En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Cavok et l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.

La cour est saisie par déclaration de saisine sur renvoi de cassation de M. [I] en date du 3 septembre 2021.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vichy en date du 3 septembre 2018 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau :

– Juger qu’il était lié à la société Cavok par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 20 octobre 2006

– Condamner la société Cavok à lui verser les sommes suivantes:

* 48 839,12 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 20 octobre 2006 au 19 septembre 2009, outre 4 883,90 euros bruts de congés payés y afférents

*138,71 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période du 20 octobre 2008 au 19 septembre 2009 outre 13,87 euros de congés payés afférents

* 1 500 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de contrepartie en repos destinée à compenser le dépassement des temps normaux de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail

– Ecarter le moyen tiré de la prescription invoqué par la société Cavok

– Débouter la société Cavok de sa demande de compensation entre le rappel de salaire et les sommes versées par elle au titre des factures émises sur la période du 20 octobre 2006 au 19 septembre 2009, faute d’être en présence de créances de même nature ou connexes – Renvoyer la société Cavok à mieux se pourvoir

Subsidiairement :

– Ordonner la compensation entre le rappel de salaire de 48 839,12 euros bruts (dont il conviendra de déduire les cotisations de sécurité sociale) et le revenu net imposable déclaré pour la même période de 4 425,93 euros

Plus subsidiairement :

– Ordonner la compensation entre le rappel de salaire de 48 839,12 euros bruts et le montant hors taxes des honoraires versés par la société Cavok, déduction faite des frais de déplacement, soit la somme de 25 361,62 euros

– Condamner la société Cavok à :

* établir et à lui remettre des bulletins de salaire du 20 octobre 2006 au 19 septembre 2009 et à lui en justifier dans un délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir

* régulariser sa situation en réglant les cotisations afférentes au rappel de salaire à l’égard de l’Urssaf, de l’Agirc et de l’organisme de retraite complémentaire éventuellement choisi par l’entreprise et à lui en justifier dans un délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir

– Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir

– Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte

– Condamner la société Cavok à lui verser les sommes suivantes :

– sur la base d’un salaire mensuel de 1 484,85 euros bruts :

* 1 485 euros de dommages-intérêts nets de CSG CRDS pour licenciement irrégulier

* 20 000 euros de dommages-intérêts nets de CSG CRDS pour licenciement nul

* 2 969,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 296,97 euros bruts de congés payés y afférents

* 890, 91 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

* 4 752,37 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes de référence 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010

– Ordonner à la société Cavok d’établir et lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir

– Condamner la société Cavok à lui verser une indemnité pour travail dissimulé de 8 909 euros nets

– Condamner la société Cavok à lui verser la somme de 100 000 euros nets de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation au régime de prévoyance obligatoire, au régime général, défaut d’assurance contre le risque de privation d’emploi

– Condamner la société Cavok à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En tout état de cause

– Débouter la société Cavok de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Cavok Parachutisme Sportif demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Vichy le 3 septembre 2018

Statuant à nouveau :

à titre principal :

– Déclarer irrecevable la déclaration au greffe de M. [I] enregistrée le 3 septembre 2021

– Conférer force de chose jugée au jugement rendu le 3 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Vichy

– Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Subsidiairement :

– Reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 7 heures de travail pour la seule journée du 19 septembre 2019

– Débouter M. [I] de toutes ses demandes subséquentes

En toute hypothèse

– Condamner M. [I] au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

MOTIFS

– Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi :

La société Cavok soutient qu’en l’absence de tout justificatif produit par M. [I] quant à la date de notification de l’arrêt de cassation, sa déclaration au greffe est irrecevable en application des articles 122 et 1034 du code de procédure civile, dés lors qu’elle a été enregistrée le 3 septembre 2021, soit plus de deux mois après l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour de cassation.

M. [I] fait observer que :

– ce n’est pas la date du prononcé de l’arrêt qui fait courir le délai de deux mois pour saisir la cour d’appel de renvoi mais la notification par voie de signification à partie de l’arrêt de cassation ;

– il est constant que les arrêts rendus par la chambre sociale de la cour de cassation ne sont pas notifiés par le greffe, mais uniquement par voie de significations et à la diligence des parties ;

– l’arrêt rendu le 30 juin 2021 a fait l’objet d’une notification entre avocats, laquelle est intervenue par notifications croisées des 21 et 23 juillet 2021 ; l’arrêt lui a ensuite été signifié à la demande de la société Cavok le 2 septembre 2021.

Il résulte des pièces versées aux débats et confirmant cette chronologie, que M. [I] disposait d’un délai de deux mois à compter du 2 septembre 2021, soit jusqu’au 2 novembre 2021 pour procéder à la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, de sorte que la déclaration de saisine en cause, datée du 3 septembre 2021, est recevable.

– Sur la nature du contrat de travail liant les parties :

L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 23 février 2016, lequel a autorité de chose jugée, a retenu que, bien que travailleur indépendant, M. [I] intervenait au sein de la société Cavok dans un service organisé et respectait les instructions et directives précises de l’entreprise, de sorte qu’il se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société Cavok. La cour a en conséquence jugé que M. [I] et la société Cavok étaient liés par un contrat de travail.

M. [I] soutient d’une part, qu’aucune durée de travail exacte n’a été convenue entre les parties, d’autre part qu’il était dans l’impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, de sorte qu’il se tenait à la disposition permanente de la société Cavok et que le contrat de travail doit en conséquence être requalifié en contrat de travail à temps plein.

M. [I] invoque :

1°- la présomption irréfragable de contrat de travail à durée indéterminée résultant de l’article L. 1242-12 du code du travail ;

2°- la présomption simple selon laquelle en l’absence d’écrit mentionnant la durée de travail ou sa répartition ou si le contrat prévoit une durée variable, le contrat est présumé conclu à temps plein. Et cette présomption peut être combattue à la double condition que l’employeur rapporte la preuve, d’une part de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et ne restait pas constamment à sa disposition.

La société Cavok soutient que :

– M. [I] n’a jamais été à la disposition permanente de l’employeur ;

– qu’il n’a été présent sur la période du 20 octobre 2006 au 19 septembre 2009 que 118 jours au sein de la société, soit une moyenne inférieure à un jour par mois ;

– se sont succédées de courtes périodes de présence au cours desquelles il effectuait sa prestation de moniteur de saut, et des périodes plus ou moins longues pendant lesquelles il intervenait auprès d’autres structures ou employeurs ;

– la lecture des factures émises par M. [I] révèle qu’il n’a pas effectué la moindre prestation pour le compte de la société Cavok entre le 9 septembre 2007 et le 12 mai 2008, soit une période de sept mois, ni entre le 8 novembre 2008 et le 1er mai 2009, soit une période de six mois ;

– la dernière journée de présence de M. [I] au sein de la société Cavok est celle du 19 septembre 2009, laquelle a été facturée par ce dernier, de sorte que ‘l’éventuel contrat de travail que peut revendiquer M. [I] correspond donc à un contrat de travail à durée indéterminée d’une journée, plus précisément celle du 19 septembre 2009″ ;

– M. [I] s’est prévalu de son statut de travailleur indépendant devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom qui a eu à statuer sur l’accident survenu lors d’un saut le 19 septembre 2009.

****

L’employeur ne peut, en l’absence d’écrit ou en cas d’insuffisance des mentions figurant au contrat de travail au regard des exigences légales, renverser la présomption de l’existence d’un contrat de travail à temps plein que s’il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel, qu’il peut connaître ses rythmes de travail et n’est pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition.

Il en résulte que la présomption de travail à temps complet n’est valablement renversée que si l’employeur parvient à rapporter cumulativement la preuve :

– de la durée exacte convenue ( hebdomadaire / mensuelle) ;

– que le salarié avait connaissance des rythmes de travail, n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Cette double exigence pèse sur l’employeur et ce même si le salarié dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail ou exerce d’autres missions en parallèle.

En l’espèce, à l’exception de neuf factures émises par M. [I] pour la période du 22 octobre 2006 au 28 septembre 2009 correspondant à des prestations de sauts en parachute, la société Cavok ne produit aucun document de nature à établir la durée de travail convenue.

La société Cavok invoque par ailleurs les prestations que M. [I] réalisait sur différents sites, pour le compte d’autres entreprises indépendantes, et dont atteste son carnet de sauts, mais cet élément ne démontre nullement que M. [I] avait connaissance de ses rythmes de travail pour le compte de la société Cavok. D’autre part, la mention du nom et des coordonnées de M. [I] sur différents documents publicitaires ou dossiers de presse d’organismes de tourisme faisant la promotion du saut en parachute ou de la chute libre, ne permet pas de déterminer, par déduction, qu’elle était la durée exacte de travail convenue avec la société Cavok et la cour fait observer que ces documents portent pour l’essentiel sur les saisons 2008, 2009 et 2010, soit une partie seulement de la période objet de la demande, M. [I] visant celle du 20 octobre 2006 au 19 septembre 2009.

En ce qui concerne les rythmes de travail, la société Cavok soutient que l’absence de plannings hebdomadaires ou mensuels s’explique par les spécificités de la relation entre elle et un professionnel indépendant n’intervenant que de manière ponctuelle.

Mais il est à présent acquis au débat que la société Cavok et M. [I] étaient liés par un contrat de travail, de sorte que tout moyen tiré du statut de travailleur indépendant de M. [I] est sans objet, et la cour observe que la spécificité de l’emploi dépendant de la demande de clients n’empêchait nullement de planifier les sauts de M. [I] en fonction des réservations des clients.

La cour observe en outre que la société ne produit aucun élément permettant de vérifier que M. [I] avait connaissance de rythmes de travail définis par avance. Il en résulte que l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que M. [I] ne devait pas se tenir en permanence à sa disposition et les considérations relatives aux périodes de plusieurs mois sans sauts effectuées pour le compte de la société Cavok sont indifférentes dés lors que l’absence de prestations ne signifie pas que M. [I] ne devait pas se tenir à disposition, ni qu’il ne pouvait pas être appelé à tout moment pour réaliser un saut.

M. [I] est par conséquent fondé à demander la qualification de sa relation de travail à la société Cavok en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 octobre 2006 et jusqu’au 19 septembre 2009.

– Sur les créances résultant de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet :

1°) les rappels de salaire :

M. [I] sollicite , pour la période du 20 octobre 2006 au 19 septembre 2009, la somme totale de 48 839, 12 euros bruts outre la somme de 4 883, 91 euros de congés payés afférents sur la base d’un taux horaire de 8, 27 euros jusqu’au 24 novembre 2007, de 8,69 euros du 25 novembre 2007 au 31 décembre 2007, de 9,77 euros du 1er août 2008 au 30 novembre 2008 et de 9,79 euros du 1er décembre 2008 au 20 octobre 2009, par application des dispositions de l’article 24 de la convention collective du sport.

La société Cavok s’oppose à cette demande au motif principal que la relation de travail se résumerait à un temps partiel de 7 heures sur la journée du 19 septembre 2009 et que les demandes salariales de M. [I] se révéleraient non chiffrées.

La société Cavok fait par ailleurs grief à M. [I] :

– de ne pas défalquer les sommes qu’il a perçues au titre des factures émises dans le cadre de ses prestations de service, soit une somme totale de 13 006,75 euros ;

– d’inclure dans son calcul une période prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, soit la période du 20 octobre 2006 au 29 avril 2008.

Subsidiairement, la société Cavok conclut à un rappel de salaire de 8 697,47 euros outre les congés payés afférents après déduction de la somme de 40 141,65 euros bruts se décomposant comme suit :

* 13 006,75 euros nets au titre des sommes déjà perçues en contre partie des sauts effectués,

* 24 143, 35 euros bruts au titre de la période prescrite.

****

L’article L. 3245-1 du code du travail énonce que: ‘L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.’

Mais le délai de prescription de trois ans sus-visé résulte de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, de sorte que les nouvelles dispositions se sont appliquées aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, soit cinq années.

M. [I] soutient que le délai de prescription pour solliciter des rappels de salaires n’a commencé à courir qu’à compter de la reconnaissance de son statut salarié, soit à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 23 février 2016, et sollicite en conséquence des rappels de salaire sur toute la période travaillée, tandis que la société Cavok soutient que le point de départ est la date de saisine de la juridiction prud’homale, soit le 29 avril 2013, M. [I] ayant eu à cette date connaissance de ses droits quant au paiement de salaires.

M. [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville par requête du 29 avril 2013, il est constant qu’il connaissait à cette date les faits lui permettant d’exercer son action. A cette date, la prescription applicable à la demande en paiement de salaire se prescrivait par cinq ans en application des dispositions antérieures à la loi du 14 juin 2013, de sorte que sa demande est effectivement prescrite pour les créances de salaire antérieures au 29 avril 2008 et que la demande de M. [I] ne peut porter que sur les créances dûes pour période du 29 avril 2008 au 19 septembre 2009.

Il en résulte que M. [I] peut prétendre à une créance de salaire d’un montant total de

24 832, 55 euros se décomposant comme suit :

* du 29 avril 2008 au 30 avril 2008 : 2 jours x 7 heures x 9,77 = 136,8 euros

* de mai 2008 à novembre 2008 : 151,67 x 7 mois x 9,77 = 10 372,71 euros

* de décembre 2008 à août 2009 : 151,67 x 9 mois x 9,79 = 13 363,64 euros

* du 1er au 19 septembre 2009 : 14 jours x 7 heures x 9,79 = 959,42 euros,

outre la somme de 2 483,25 euros de congés payés afférents.

Concernant la demande de la société Cavok de voir ordonner compensation entre la créance de salaire et les sommes qu’elle a versées à M. [I] au titre d’un contrat de prestations de services, M. [I] s’oppose à cette demande au motif que la compensation ne peut jouer qu’à l’égard de créances de même nature ou de créances connexes.

M. [I] souligne que les créances de rappels de salaires sont soumises à des cotisations de sécurité sociale et que les honoraires qui lui ont été rétrocédés au titre d’un contrat de prestations de service ne constituaient pas son revenu mais du chiffre d’affaires dont il déduisait ses charges, notamment ses frais de déplacement, ses charges auprès de l’URSSAF ou encore ses frais d’assurance professionnelle.

****

M. [I] verse au débat une pièce n°57 qui constitue un récapitulatif de ses interventions et des rémunérations perçues du 20 octobre 2006 au 19 septembre 2019, soit la somme totale de 39 607 euros TTC ou 33 116, 22 euros HT.

Si l’on exclut les sommes perçues au cours de la période prescrite, il apparaît que M. [I] a perçu, pour la période du 2 mai 2008 au 19 septembre 2009, la somme totale de 25 218 euros TTC (12 973 + 12 245).

Cette somme a été perçue à titre de rémunération des sauts en parachute effectuées pour le compte de la société Cavok, entre le 2 mai 2008 et le 19 septembre 2009. Le contrat de prestations de services ayant été requalifié, M. [I] ne saurait se prévaloir du fait que ces sommes constituaient des honoraires pour s’opposer à une compensation entre sa créance de salaires et les rémunérations effectivement perçues dés lors qu’à défaut de compensation, M. [I] percevrait une double rémunération indue.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de limiter cette compensation aux revenus nets imposables déclarés par M. [I], dés lors que la part des honoraires dont il indique qu’elle a été consacrée au paiement de ses frais n’est pas justifiée dans son quantum.

Compte tenu du montant de la créance de salaires non prescrits, et du montant des rémunérations perçues par M. [I] pour la même période, il apparaît que ce dernier a été rempli de ses droits. M. [I] sera par conséquent débouté de sa demande de rappel de salaires et de sa demande tendant à la justification, par la société Cavok, du règlement des cotisations sociales afférentes au rappel de salaire, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.

2°) la prime d’ancienneté :

M. [I] invoque l’application des dispositions de l’article 9.2.3.1 de la convention collective du sport qui prévoit qu’une prime égale à 1% du salaire minimum conventionnel du groupe 3 est accordée aux salariés justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d’extension de la convention collective. Pour la période du 20 octobre 2008 au 19 septembre 2009, M. [I] réclame en conséquence la somme de 138,71 euros bruts outre 13,87 euros de congés payés afférents se décomposant comme suit :

1 261 euros (SMC non majoré) x 1% x 11 mois.

La société Cavok s’oppose au paiement de cette somme au motif que M. [I] ne justifie pas de 24 mois de travail effectif au sein de l’entreprise et qu’il n’a jamais été présent de manière continue.

Mais, compte tenu des développements ci-avant et de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la demande de M. [I] est fondée et la société Cavok sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 138,71 euros bruts, outre 13,87 euros de congés payés afférents.

3°) sur les déplacements domicile-lieu de travail :

M. [I] expose qu’il réside en Savoie, que ses temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail étaient de 4 heures, soit 8 heures aller et retour par semaine; qu’il aurait dû bénéficier d’un repos compensateur mensuel fixé à 4,8, soit 5 heures par mois, ce qui représente, sur la période travaillée, un total de 175 heures (5 x 35 mois).

Il demande en conséquence la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Cavok s’oppose à cette demande pour les mêmes motifs que précédemment et se réfère à la liste des factures délivrées par M. [I] pour comptabiliser les jours de présence de l’intéressé au sein de la société.

****

L’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur pendant la relation de travail, énonce que:’Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contre partie soit sous forme de repos, soit financière.

Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.’

La convention collective applicable prévoit que le temps de trajet effectué en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d’une mission, n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif, mais donne lieu à un repos compensateur égal à 10% du temps de déplacement jusqu’à 18 heures cumulées dans le mois, 25% au-delà.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Cavok que M. [I] était domicilié en Savoie et que le trajet aller et retour pour se rendre sur le lieu de travail est de 8 heures.

M. [I] invoque un trajet hebdomadaire, de sorte qu’il convient d’apprécier quel est, dans ces circonstances, le dépassement d’un temps normal de trajet. La cour estime que le temps normal de trajet est de 3h aller et retour, de sorte que le temps de trajet dépassant un temps normal est de 5 heures par semaine ou 20 heures par mois.

En application des dispositions sus-visées de la convention collective, M. [I] peut prétendre à une contre partie financière de 665,73 euros se décomposant comme suit :

(18 h x 10% + 2h x 25%) x 35 mois x 8,27 euros.

– Sur les créances résultant de la nullité du licenciement :

M. [I] forme ses demandes sur la base :

– d’une part, d’un salaire moyen de 1 484,85 euros bruts correspondant à un temps plein et au taux horaire de 9, 79 euros applicable à la rupture du contrat de travail,

– d’autre part, d’une ancienneté de 2 ans et 10 mois à la date de la rupture du contrat de travail, et 3 ans au terme du préavis.

Par son arrêt du 30 juin 2021, la cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d’appel de Riom sauf en ce qu’il dit le licenciement de M. [I] nul, cet arrêt est définitif en ce qu’il déclare le licenciement de M. [I] nul.

1°) les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier :

L’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement se cumule avec l’indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement. En effet, l’article L. 1235-2 du code du travail n’est pas applicable dans ce cas .

M. [I] est par conséquent fondé en sa demande à hauteur de 1 485 euros.

2°) les dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement :

Le licenciement étant nul, M. [I] est en droit de prétendre à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires de six derniers mois.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] âgé de 55 ans lors de la rupture et de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de l’illicéité du licenciement doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 9 000 euros.

3°) l’indemnité compensatrice de préavis :

La cour fait droit à la demande de M. [I] et condamne la société Cavok à lui payer la somme de 2 969,70 euros bruts à ce titre outre 296,97 euros bruts de congés payés afférents, conformément aux dispositions de l’article 4.4.3.2 de la convention collective.

4°) l’indemnité conventionnelle de licenciement :

L’indemnité conventionnelle de licenciement due à M. [I] s’élève à la somme de

890, 91 euros se décomposant comme suit 1 484,85 x 1/5 x 3.

5°) l’indemnité compensatrice de congés payés :

Compte tenu des règles de prescription appliquées à la créance de salaires, l’indemnité compensatrice de congés payés sera calculée sur la même période, soit

*de mai 2008 à novembre 2008 : 7 mois x 2,5 = 17 jours de congés. Taux horaire : 8,77.

151,67 x 8,77 = 1 330,15 ( salaire de référence)

1/10ème x (1 330, 15 x12) x 17/30 = 904, 50 euros

*de décembre 2008 à août 2009: 9 mois x 2,5 = 22,5 jours de congés.

1/10ème x ( 1330,15 x 12) x 22,5/30 = 1 197, 13 euros

*du 1er au 19 septembre 2009 + 3 mois d’arrêt maladie assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés : 8,5 jours de congés. Taux horaire : 8,77 euros

1/10ème x (1 330,15 x 12) x 8,5/30 = 452, 25 euros.

La société Cavok sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme totale de 2 553, 88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

– Sur la demande au titre du travail dissimulé :

M. [I] soutient que la société ne pouvait ignorer que ses conditions d’intervention n’étaient pas celles d’un indépendant mais d’un salarié dés lors que la société :

– fournissait les moyens humains et matériels pour réaliser les sauts

– imposait les dates, les horaires, la durée et le tarif des sauts ainsi que le montant des honoraires rétrocédés à chaque moniteur

– organisait les sauts et donnait des instructions,

– gérait directement les licences,

– exerçait son pouvoir de sanction en cas de non respect des règles par le moniteur qui ne faisait sauter que la clientèle de la société Cavok.

Il souligne que la société Cavok était adhérente à la fédération française de parachutisme et à ce titre parfaitement informée que le statut des parachutistes soulevait de vifs débats, précisément en raison de leur manque d’indépendance à l’égard des clubs.

La société Cavok s’oppose à toute indemnisation au titre du travail dissimulé. Elle fait valoir d’une part que M. [I] était, pendant la durée de la relation contractuelle, immatriculé en qualité de travailleur indépendant et qu’il détenait un numéro INSEE lui permettant de facturer ses prestations; d’autre part, qu’il se prévaut, au cas par cas et au gré de ses seuls intérêts, tantôt du statut de travailleur indépendant pour l’indemnisation du dommage corporel d’une cliente, tantôt du statut de salarié pour le bénéfice de rappels de salaire et autres indemnités.

****

L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.

Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et l’élément intentionnel n’est pas démontré en l’espèce.

M. [I] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.

– Sur la demande au titre de la responsabilité civile de la société Cavok :

M. [I] fait grief à la société Cavok de n’avoir effectué aucune démarche pour l’affilier aux caisses de sécurité sociale, de retraite, organisme de prévoyance ou encore pour l’assurer contre le risque de perte d’emploi, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

M. [I] expose qu’il a été victime d’un accident le 19 octobre 2009, alors qu’il était âgé de 55 ans ; qu’il a été déclaré invalide et placé à la retraite d’office le 31 décembre 2015, soit six années plus tard, pendant lesquelles il n’a perçu que sa pension de retraite militaire. Il évalue son préjudice à la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts au regard :

– de la privation du maintien de 100% de son salaire pendant une durée de six mois,

– de la privation, à l’issue de cette période, des indemnités journalières égales à 100% du salaire net versées pendant trois années ;

– de la privation d’une rente d’invalidité à l’issue du versement des indemnités journalières ;

– de la privation d’une rente d’éducation prévue par l’article 10.7 de la convention collective du sport en cas d’invalidité permanente et absolue, dés lors qu’il est le père d’un enfant âgé de 9 ans à la date de son accident.

La société Cavok s’oppose à cette demande indemnitaire aux motifs qu’elle :

– vise à lui faire supporter les conséquences de l’accident dont M. [I] est seul responsable,

– se heurte à l’interdiction d’une double indemnisation dés lors que M. [I] sollicite déjà la réparation du préjudice résultant de la dissimulation de son emploi salarié et donc de l’absence d’affiliation auprès des caisses de sécurité sociale, par le biais de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,

– qu’elle n’est pas responsable de la décision de rejet de la demande de M. [I] de reconnaissance d’un accident du travail en raison de la prescription ;

– le bénéfice de garanties spécifiques à une situation d’accident du travail est sans objet, faute de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;

– M. [I] était par ailleurs, libre, dans le cadre de son activité de travailleur indépendant, de souscrire une police d’assurance contre le risque de privation d’emploi.

****

L’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom, concernant l’accident survenu à l’occasion du saut du 19 septembre 2009 fait état de l’activité de M. [I] en qualité de moniteur indépendant et évoque la justification par ce dernier d’une assurance à ce titre, ainsi que d’un numéro d’agrément délivré par la direction départementale de la jeunesse des sports de Chambéry.

Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de l’affilier aux caisses de sécurité sociale, de retraite, organisme de prévoyance et de l’assurer contre le risque de perte d’emploi formée par M. [I], et avant-dire droit, de donner injonction à M. [I] d’avoir à justifier :

– des garanties souscrites en sa qualité de travailleur indépendant au titre des risques liés à la personne tels que le décès, l’incapacité de travail ou l’invalidité ;

– de toutes les sommes perçues à ce titre à la suite l’accident du 19 septembre 2009, le cas échéant.

– Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la décision partiellement avant-dire droit, la cour réserve les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

DIT que la déclaration de saisine datée du 3 septembre 2021, est recevable

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vichy le 3 septembre 2018

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que la relation entre la société Cavok et M. [I] requalifiée en un contrat de travail est à temps complet à compter du 20 octobre 2006 et jusqu’au 19 septembre 2009

DÉBOUTE M. [I] de sa demande de rappels de salaires

CONDAMNE la société Cavok à payer à M. [I] les sommes suivantes :

* 138,71 euros bruts, outre 13, 87 euros de congés payés afférents à titre de prime d’ancienneté

* 665, 73 euros à titre de contre partie financière des temps de déplacement

* 1 485 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier

* 2 969,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 296,97 euros bruts de congés payés afférents

* 890,91 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

* 2 553,88 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

* 9 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul

DÉBOUTE M. [I] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé

ORDONNE à la société Cavok de remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

SURSOIT à statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile de la société Cavok pour défaut de garanties de prévoyance,

Avant-dire droit,

ENJOINT à M. [I] de communiquer à la cour les pièces justificatives :

– des garanties souscrites en sa qualité de travailleur indépendant au titre des risques liés à la personne tels que le décès, l’incapacité de travail ou l’invalidité ;

– de toutes les sommes perçues à ce titre à la suite de l’accident du 19 septembre 2009, le cas échéant.

DIT que ces pièces devront être transmises à la société Cavok et au greffe de la cour avant le 28 avril 2023

DIT que les parties devront notifier leurs conclusions éventuelles sur ce point au greffe de la cour et à la partie adverse :

– avant le 22 mai 2023 pour la société Cavok

– avant le 5 juin 2023 pour M. [I]

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2023

RÉSERVE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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